DOMAINE TERRESTRE
Cavaglibri, Territoires internationaux, R. I. 1906, p. 285. — Cavarbtta. Diritii sulterritori altrui nel diritto intemazionale contemporaneo^ 1905. V. aussi Archivio giuridico, juillet-août 1904. — Del Bon. Proprieta territoriale deg H Slaii^ 1867. — Fricker. Vom Staatsgebiet, 1867. — Lanoa.u, Die territorien, 1854. — Ortolan. Du domaine international, 1851. — Radnitzky. La nature juridique du territoire de VEtat, Archiv. fur ÔfTentl. recht, 1906» p. 313. — Schrœdbr. Grenzregulierung durch Staartsverlrâge^ 1891.— Willoughby. Territories and depenclencifx of the United States, 1905.]
484. — Le domaine terrestre comprend le sol même, l'ensemble des propriétés privées appartenant aux sujets de TEtat, les biens du domaine public que les fonctionnaires de TEtat ont le devoir d'entretenir dans l'intérêt de la communauté des citoyens, tels que routes, canaux, chemins de fer, certains édifices publics, etc.
Parmi ces choses, les chemins de fer et les lignes télégraphiques occupent une importante place au point de vue des rapports internationaux (i). Le mode et les règles de leur exploitation intéressent, par voie de répercussion directe, les Etats limitrophes et les sujets de ces Etats. Pour activer le développement économique, pour accroître la prospérité commerciale de tous les pays en facilitant les échanges, les importations et les exportations, il importe de donner aux voies ferrées comme aux lignes télégraphiques une organisation internationale combinée avec leur organisation particulière et nationale, de les soumettre autant que possible à des législations semblables assurant la régularité, l'économie et la célérité des transports. Nous retrouverons dans une autre partie les mesures adoptées dans ce but et constaterons le progrès accompli par une entente internationale de plus en plus générale.
Font partie du domaine terrestre (ou territoire) d'un Etat les continents, les lies qui se trouvent dans les fleuves ou dans les eaux territoriales, les colonies instituées dans des lies ou des continents d*une autre région du globe. Au XIX** siècle, le territoire de plusieurs Etats se compose d un nombre plus ou moins grand de portions de la surface de la terre séparées les unes des autres par des espaces plus ou moins considérables.
485. — Les colonies sont des dépendances distinctes du sol de la mère patrie ; mais elles sont soumises à la juridiction, à la souveraineté de TEtat et font juridiquement partie intégrante de son territoire. Elles sont subor-
(1) [Sur rimportance internationale des transports et des transmissions postales et télégraphiques, V. Poinsard, Etudes de Droit international conventionnel^ 1894.]
DOMAINE TERRBSTRE 279
données au pouvoir souverain de la métropole^ quoiqu'elles puissent être organisées différemment et régies par des législations propres, spéciales et variées. — L'Angleterre, TAUemagne, la France, la Hollande, etc. ont des colonies d'espèces différentes. — Au point du vue du Droit international public, cette variété est indifférente. Une colonie est une annexe du territoire continental. Elle n est qu*un des éléments du patrimoine de TEtat. Elle n*a pas, vis-à vis des autres Etats, une vie internationale indépendante.
En Droit international public, les possessions terrestres d un Etat, en quelque lieu du globe qu'elles soient situées, forment juridiquement un tout indivisible.
486. — L*espace soumis à la souveraineté d'un Etat est circonscrit par ses frmtièresj limites de son territoire. Le pouvoir souverain de TEtat expire à la frontière. — Les frontières sont ou naturelles, ou artificielles. Les frontières naturelles sont celles que la nature elle-même détermine, comme une chaîne de montagnes, un fleuve, la mer.
Certains politiques et certains publicistes ont voulu subordonner retendue et même la formation des Etats à un système dit des frontières naturelles. Cette tentative, contraire aux traditions historiques, ressort plus de la science politique que du Droit international proprement dit. — La théorie des frontières naturelles a eu assez de partisans en France. — Il est certain que la configuration du sol, telle que la fournit la nature, se prête plus aisément qu'une ligne idéale à la défense contre les attaques extérieures. Un fleuve à traverser, une chaîne de montagnes à franchir garantissent assez la sécurité et ont une valeur incontestable au point de vue militaire. ~ F. de Martens repousse la théorie des frontières naturelles mais reconnaît leur importance stratégique.
487. — Deux Etats sont-ils séparés par une chaîne de montagnes, comme la France et TEspagne par le massif des Pyrénées, c'est Tarète supérieure, la ligne de partage des eaux, qui forme la limite naturelle.
Tq fleuve coule-t-il entre deux Etats, c est le thalweg^ le milieu du courant principal qui sert de limite. — Le fleuve se retire-t-il d'une façon insensible, en se portant d'un seul côté, le terrain, découvert et abandonné par les eaux, accroît par alluvion au terrain contigu. La limite se déplace et suit les chan- ^ments du fleuve dans ses diverses méandres. — Mais si le fleuve, changeant complètement de lit, se jette en entier sur un seul territoire, il devient la propriété exclusive de l'Etat maître de ce territoire, et la limite, précédemment creusée par le courant dans 1 ancien lit, reste la ligne de séparation entre les deux Etats. — Voir à ce sujet in/rà, n° 523, note.
488. — Mais la reconnaissance de ces limites naturelles ayant, surtout dans les massifs montagneux, donné naissance à bien des difficultés, les Etats ont généralement précisé, par des traités de limites, les points de séparation entre leurs territoires respectifs, — précision d'autant plus nécessaire que très souvent les actes de possession des habitants, les usages immémoriaux, les traités diplomatiques n'avaient pas respecté la limite théorique de la li- ^ede faite ou de séparation des eaux. — Une frontière conventionnelle Tient alors remplacer la barrière naturelle. Ainsi en est-il entre la France et l'Espagne dont les limites, plusieurs fois remaniées, ont été fixées par le traité du 14 avril t862, qui contient des règles complètes et précises. D'après
la disposition naturelle des lieux, la vallée d*Aran devrait faire partie du territoire français : mais le traité des Pyrénées (7 novembre 1659) la attribuée à l'Espagne et la source de la Garonne, jaillissant sur le versant septentrional, n appartient pas à la France (1).
-489. — Les frontières artificielles résultent, tantôt d'une possession ancienne et non contestée, tantôt de conventions accompagnant les traités de cession de territoire, tantôt de traités spéciaux. La détermination de ces frontières est indispensable entre pays que ne séparent ni fleuve, ni relief accentué de terrain.
Dans ces traités, les diplomates se contentent d'arrêter les points principaux de la ligne séparative. Les Etats nomment ensuite une commission internationale, habituellement composée d'ingénieurs ou d'officiers d'étatmajor des deux pays, chargée de régler sur le terrain la position de la ligne frontière et de dresser à la suite un procès-verbal de délimitation, soumis à l'approbation des gouvernements respectifs. C'est seulement le 26 avril 1877 qu'a été dressé à Metz le procès- verbal de délimitation entre la France et TAUemagne, bien que le traité définitif de paix ait été conclu le iO mai 1871. Ce procès- verbal a été ratifié et promulgué à Paris le 2 mars 1878.
Les frontières artificielles sont extérieurement indiquées par des signes matériels, tels que poteaux, pierres numérotées, cfroix, petites tours, etc.
En déterminant la position de la frontière, les commissaires prévoient et règlent tout ce qui touche à l'entretien et l'usage des routes, des chemins de fer, des cours d'eau, des ponts, des forêts, etc., le maintien des signaux, etc., etc.
Les frontières conventionnelles peuvent être purement mathématiques j c'està-dire fixées par une ligne idéale, suivant la latitude et la longitude. Ce procédé est employé quand il s'agit de borner des territoires inexplorés, comme dans la convention franco anglaise du 5 août i890, fixant la sphère d'influence des deux pays dans le bassin du Niger et du lac Tchad (2).
(i) [Pendant longtemps un litige a existé entre le Chili et la République Argpentine au sujet de la délimitation de leurs frontières naturelles ; ce litige a été tranché par une sentence arbitrale du roi d'Angleterre en date du 20 novembre 1dû2. V. à ce sujet Alvarez, l'es occupations de territoires contestés à propos de ta question de limites entre le Chili et la République Argentine. R. D. l. P., t. X. p. 651. — Moulin, Le litige chito^rgentin et la délimitation politique des frontières naturelles, 1902. — Varela. La Repubbca Argentina y te (Mie: historia de la demarcacion de sus fronteras desde i8i3 hasia 1899 ; La liepublica Argentina y Chile, 1902. — Sur les difficultés de frontières entre la Bolivie et le Chili, V. R. D. l. P., t. VIIf> p. 486. — De fréquents conflits de frontières ont divisé les Etats de l'Amérique du Sud.]
{1) [Sur les frontières natuirelles et les frontières artificielles, comp. un article de M. Moulin, sur Laffaire du territoire d'Acre et la colonisation interne des continents occupés en droite écrit à propos d'une dif Acuité de frontières entre le Brésil et la Bolivie, dans R.D. 1. P., t. XI, pp. 159 et s.].