‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 40 sur 152 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

ALTrMATKR. Die tlemente des ôfjfènllichen Seereehtity \^12. ^ Azvki. Droit maritime, trad. franc., 1805, t. I, chap II, art. 3. — De Borgh. The éléments of maritime international latc, 1868. — Btnerrshoek. De dominio maris, i703. — Cauchy. Le droit maritime international, 1862. — De Cussy. I^hases et causes célèbres du Droit maritime des nations, 1866. — Espbrson Diritto diplomatico e giuridizione marilima, 18Ti. — Geffckex. La question des détroits, R. D. 1., t. XVII, p. 362; La (fuestion des pêcheries, R. D. I., t. XXII, p. 229 ; ta question d'Alaska, R D. I., l. XX m, p. 236. — HAUTEFEriLLE. Histoire des origines, des progrès et des variatifms du Droit maritime internationale 1858. — Imbart-Latodr. La mer territoriale (tu point de rue théorique et pratique, 1889 — Kalterborn. Seerecht, 1851. Le- MowB. Précis de Droit maritime international, 1889. — F. de Martens. Le tribunal d'arbitrage de Paris et la mer territoriale, R D. I P , l. 1, p. 32. - De Negrix. Tratado de Derecho intemocional waritimo, 2« édit., 1884. — Ortolan. Renies int*nuUionales et diplomatie de la mer, 1864. — Pappafava. De la mer territoriale, J. I. P., t. XIV, p. 441. — Pekels. Manuel de Droit maritime intem , 1884. — Plocqub; De la Mer et de la navigation maritime, 1870. — Poooio. Tratado de dfrecho maritimo-intemadonal, 1895. — Ritter. Die ôffentlichrecht lichen l'flich- /^n des Schiffers ton Antritt der Reise. — Rosse. Guide international du commandant de bâtiment de guerre, 1891. — Stœrk. Seerecht und Vôlkerrecht im Dienste dn Handelspolitik, 1904. - Tecklenboho Die Freiheit des Meeres, 1879. — Testa, Le Droit public international maritime, 1886. — V. encore ies ouvrages «■iiés dans le cours du chapitre.]

490. — Le territoire ou domaine maritime d'un Etat comprend la portion de mer dénommée mer territoriale, juridictionnelle ou littorale, les mers fermées non reliées à la mer libre, les golfes, rades, havres, enserrés par les ct^tes, certains détroits qui font communiquer deux mers ou deux portions delà mer.

SECTION I. — Mer juridictionnelle ou littorale (1).

491. — La mer juridictionnelle ou littorale est la bande de l'Océan qui entoore et enceînl les cAies au lerriioire continenilSi ou insulaire et sur Taquel 1 e

(1) [Sur la mer territoriale, en dehors des travaux indiqués ci-dessus, V. Aubert, U mer territoriale de la Norvège, R. D. I. P., t. I. p. 429. — Azidzouki, Question t/e mer i^rrttoriVx/tf (en japonais^ Meiho Shito. déc. 1893. - Barclay, Terri/or/or ^atert\ the inland sea of Japan, 1894. - Engel hardi, Quelques considérations sur le régime des eaux maritimes dites territoriales, R. D. I., t. XXVI, p 209. — De Lapradelle, Du droit de l Etat sur la mer territoriale, R. D. I. P., t. V, pp. 264 et 309. — Godey, Im mer côtière, 1896 ; Ae» limites de la mer territoriale, R D. I. P., t. m, p. 224. — Nuger, Des droits de CEtat sur la mer territoriale, 1887. —

'Etat peut, du rivage que baignent les eaux de cette mer ^ faire respecter sa puîssahce."— ' Le" terf ifôffe 1fti^1*Ktal se pfolonge^'îans^un int^f^TmajeurJe conservation et de défense, sur cette portion de TOcéan. De là, la dénomina lion de mer territoriale adoptée par la majorité des juristes et des publicistes. Nous préféronsTappeier littorale, ou juridictionnelle : ce dernier qualificatif désignant plus exactemenTla^'sTluation juridique de cette partie de la mer.

Quelle est retendue, la largeur de cette mer littorale? — Sous Tinfluence de préoccupations diverses, les auteurs anciens ont donné les mesures les plus variées et les plus fantaisistes. Quelques écrivains du XIV* siècle fixaient à soixante milles la largeur de cette mer. Au XVIIl*, Casarégis et dWbreu allaient jusqu'à cent mille. — Loccenius régalait à la distance parcourue par deux journées de route ; ce qui la faisait dépendre, pour chaque voyage, de la vitesse propre du navire, de Tétat de la mer et de la direction des vents. — Fra Paolo Sarpi accordait au riverain tout ce dont il a besoin. — Valin, toute la partie où le fond peut être atteint : mesure extrêmement variable selon le poids de la sonde, selon que la côte est taillée à pic ou s'abaisse en pente insensible. — La mesure proposée par Rayneval est tout aussi arbitraire : l'horizon réel : d'après quelle vue (l) ?

Plus raisonnablement Grotius, Bynkershoek pensaient que la portion de l'Océan, soumise à la juridiction et à la puissance des Etats riverains, doit prendre fin là où expire la force des armes. La règle acceptable a été pour la première fois nettement formulée par Bynkershoek (2). — Vattel, Blunts* chli, Gessner, H&utefeuille, KlQber, Massé. Ortolan, Pradîer-Fodéré, Schiattarella, etc., presque tous les auteurs modernes, plusieurs traités diplomatiques admettent que retendue de la mer juridictionnelle égale la plus grande portée de canon ; c'est la mesure rationnelle^ la limite de droit commun, en dehors de conventions spéciales. — La protection des pièces d' artillerie placées sur le rivage ne peut s étendre au delà ; d'au delà, les projectiles lancés par les navires ennemis ne peuvent plus atteindre la terre.

Les législations de plusieurs Étals et des conventions i n te rnat ionales on t fixé la limue^eTâ^meV'Tfer1î'^^T*ïaîèY'îurîàîctionnèlïe à lroîs*'mïTles marins de GO au degré, ou à une lieue marine, à partir de la laisse de la basse mer (mille = 1852 mètres ; lieue = 5556 mètres). — (Voir pour TAngleterre, le Territorial Waters jurisdiction act de iSlS (3), — Le règlement des prises

Olivieri. // diritto dello Stato sut mare territoriale, 1902.— Rodriguez Martin, Mares territoriales^ 1905. - Schùcking. Dos Kûstenmeer im intemationalen Hechte, 1897. — Sherston Baker, The office of vice-amiral of the coats, 1884. — Tachi, ùe$ limites de la mer territoriale. Revue de droit international [Japon]. 1904, n* 3. - De Tejada, Poderio jurisdiccional sobre ta mar territorial, Revista juridira del Ultramar, n novembre 1895. — Vosser, De territoriale zee, 1894. — V. encore in/rà, n» 495 noie ]

(1) [La théorie de Rayneval a été reprise de nos jours et exposée d*une manière très remarquable par M. Godey {op. et loc. cit.) : l'horizon visuel est, diaprés cet auteur, la véritable mesure de la mer territoriale.]

(2) « Quare omnino videtur rectius, eo potestatem lerrœ extendi, quousque tormenta exploduntur, ealenus quippe cum imperare tum possidere videmur. Loquur enim de his temporibus, quibus illis machinis utimur : alioquin generaliter diceodum esset : potestatem terrœ finir i ubi finitur armorum vis » {De dominio maris, cap. 2;.

(3) Cette loi anglaise a eu pour origine un abordage, non loin de la cùte d*An-

OOMAINB MARITIME

pour la Russie de 1869(1). — Loi française, i« mars 1888, relative à la pèche sur les côtes de France et d'Algérie. — Les conventions entre l'Angleterre et la France du 11 novembre 1876, entre l'Allemagne et l'Angleterre de décembre 1874, de la Haye du 6 mai 1882, art. 2 et 3.)

L'article 4 de la convention de Gonstantinopie du 29 octobre 1888, relative au canal de Suez, fixe le rayon de protection des ports d'accès du canal à trois milles marins. Ont pris part à cette convention : l'Allemagne, l'Angleterre, TAutriche, l'Espagne, la France, Tltalie, les Pays-Bas, la Russie, la Turquie.

Mais les perfectionnements réalisés chaque jour dans l'artillerie, l'emploi de canons à très longues portées, envoyant des projectiles à plus de sept milles marins, obligeront les Etats à reculer la limite conventionnelle adoptée dans les traités. — Déjà, le 16 octobre 1864, M. Seward, secrétaire d'Etat i Washington, proposait à la Grande-Bretagne de porter la limite de la juridiction territoriale à cinq milles (9 260 mètres) et d'interdire aux navires dé guerre de faire feu à moins de huit milles de distance des côtes (14.816 mètres).

[L'Institut de Droit international, dans sa session de Paris, en 1894, s'est occupé de la mer territoriale. 11 a établi deux zones diiïérentes : une zone de six milles, qui est le droit commun pour le temps de paix et le temps de guerre, et une zone plus étendue, jusqu'à portée du canon des côtes, qu'en cas de guerre l'Etat riverain a le droit de fixer par la déclaration de neutralité ou par une notification spéciale (V. Annuaire de V Institut, t. X IL — V. aussi Desjardins, L'Institut de Droit inlemationat^ session de Paris, mars 1894, R. D. 1. P., t. I, p. 323) (2).]

492. — Quelques ^^f ts gjoL par leurs lois particulières ou par traités^ fixé d'autres limites. Ainsi, pour l'Espagne, "TaTTargëurcie la merjîirîaiclïonnelle

est de six lieues (Voir traité anglo-américain du 28 octobre 1818 — Loi belge du 7 juin 1832 >. — Quelques Etats, adoptant en principe la limite de trois milles, attribuent néanmoins une plus grande largeur à cette portion de la mer, pour faciliter l'application de leurs lois de douane, la surveillance et le contrôle de leurs administrations douanières. Ainsi, en France, la loi du 4 germinal an II adopte un rayon de deux myriamètres à partir de la côte. 11 est fixé à vingt kilomètres à partir de la marée basse par le traité signé entre la France et le Mexique le 27 novembre 1866 (art. 15). — La Grande- Bretagne fait exercer un droit de surveillance par ses croiseurs jusqu'à douze milles (22 kilomètres). Elle revendique le droit d'arrêter et de visiter

gieterre, entre le navire allemand Franconia et le navire anglais Strathclyde. Ce dernier, ayant été peicé, coula à fond. Les tribunaux anglais ne purent pas se mettre d'accord sur la question de juridiction. Voir Calvo, op, cit., §§ 365 et 458.

(1) [l-n nouveau règlement des prises existe en Russie depuis le 28 mars 1895 th. D. I. P., t. IV, Documents, p. 6}.]

(2) [A la fin de Tannée 1895, le gouvernement des Pays-Bas a saisi les puissances d'une proposition tendant à ouvrir des négociations pour la flxation de la mer lerritoriale. M a pris comme base de sa proposition le projet de l'Institut en y Taisant quelques modifications : il proposait de dire que 1 • mer territoriale était de droit commun de six milles, mais qu'en temps de neutralité on ajouterait six milles â ces six milles. Il ne semble pas que la proposition de la Hollande ait été suivie d'effet : les puissances ne paraissent pas y avoir répondu.]

284 DEUXIÈME l>ARTIE. — LIVRE PIIEMIER. — CHAPITRE 11

tous les navires qui se dirigent vers les ports britanniques qui se trouvent dans cette limite.

492». — [A partir de quel endroit exactement faûl-il calculer la zone territoriale ? Il y a sur ce point quelque désaccord. Quelques auteurs, comme Ortolan, disent qu'il faut compter à partir du point où la mer commence à être navigable. Ce système est généralement repoussé. — Ordinairement, pour fixer le point dé départ de la mer territoriale, on part du rivage Mais» ici, il y a deux manières. de calculer. — Lgs^ uns prennent la partie du rivage que la mer basse lais^e^à découvert." Cêst ropmion commune (Voir loi française, !••* mars îàSS."- Résolutions de llnstitut de droit international. — Conventions sur la pèche). — D'autres, considérant que l'idée de la mer territoriale est d'assurer les droits de l'Etat riverain sur la portion de mer qu'il peut surveiller et commander, sont d'avis qu'il faut envisager le point de la terre où à tout moment on peut commander celte portion de mer : d'après eux, on doit dès lors compter depuis la partie du rivage que la mer ne touche pas, même si elle est haute.]

493. — Mais les côtes sont irrégulières : elles présentent des caps, des promontoires, des presqu'îles, des baies, des criques, des anses, des golfes de moyenne ou de petite dimension. Impossible de mesurer la largeur du domaine maritime en prenant pour points de départ chacune de ces anfractuosités variées (1). En pratique, pour les baies, les petits golfes, le rayon de trois milles est mesuré à partir d'îTiîÔtrmîe nidïïéT'tîtée eri'Crâvërs âe lâtaTe ou du golfe, dans la partie la plus rapprochée de l'entrée, au premier point où fouverture n'excède pas dix milles (Traité de la Haye, 6 mai 1882, art. 2). *^§?i. — [Dans certaines régions, comme l'extrémité du territoire de l'Alaska, la mer est, pendant l'hiver, couverte de glaces sur une grande étendue, souvent à plus de trois milles marins de la côte.Quelle est, en pareil cas, la zone territoriale ? Faut-il dire que; les glaces faisant corps avec la terre ferme, c'est de l'endroit où elles cessent que commence la mer territoriale ? Ne doit-on pas dire au contraire, les glaces n'étant pas permanentes, que la mer littorale commence à sa limite ordinaire mais qu'elle doit s'étendre aussi loin que les glaces existent puisque lEtat riverain peut jusque là faire respecter sa puissance. Ou bien enfin convient-il d'admettre que la congélation de la mer n'apporte aucun changement aux règles ordinaires de la mer territoriale ? U question s est posée en 1904 à propos d'une maison de jeu établie sur les glaces, à l'extrémité de l'Alaska, au delà des trois milles marins du littoral, et que les Etats Unis avaient la prétention de faire fermer (V. Rolland, R. D. I. P., t. XI, p. 340. V. aussi J. I. P., t. XXXI, p. 503 ; Despagnet, Cours de droit international public, 3« édit., p. 482).]

494. — Cette bande de mer, la mer littorale, peut être soumise à une domination efTeclive de la part de l'Etat riverain. Elle est retenue sous l'obéissance envers l'Etat, protégée et défendue par lui. — Pour l'Etat riverain existe la nécessité évidente et indéniable de protéger ses côtes, ses

(I) [C'est cependant la solution qu'a admise la sentence arbitrale rendue le 20 octobre 1903, dans le litige relatif à la frontière de l'Alaska entre les Etals-rni» et la Grande-Bretagne (Canada). V. R. D. I. P., t. Xi, pp. 210 et s.]

DOMAINB MARITIMB

poris et ses rades contre des attaques, plus soudaines et plus aisées souvent que les attaques sur terre. Il doit avoir le droit d'écarter tout adversaire de cette portion de la mer et de lui en interdire Taccès, k Taide de batteries placées sur le rivage. La sécurité extérieure d*un Etat maritime exige que celte étendue de mer soit soumise à son pouvoir (Voir iVi/rà, n" 517 et s.).

SECTION II. — Mer intérieure.

495. — 1^ mer iniérieure est proprement une vaste ^étendue d*eau, entourée de terre de tous côtés, sans communication directe et apparente avec rOcéan : telles sont fa *mer yiorte, la Caspienne, le mer <fïral. — Enclavée dans le territoire d'un seul Etat, une telle mer appartient à ç^ Etat, au même litre que te soi, que fa portion terrestre de son domaine. — Est-elle bornée par les territoires de plusieurs Etats, théoriquement, tous ces Etats ont des droits identiques de navigation libre sur la surface de cette mer et des droits de juridiction sur les parties voisines des côtes, dans la zone de la mer littorale. — Quelques auteurs pensent que la mer fermée appartient aux divers Etats riverains par portions divises, soit selon des lignes médianes, soit selon des délimitations conventionnelles. ~ Cette opinion ne nous parait pas acceptable. — En fait, la mer Caspienne, en vertu des traités de Gulistan (1813), de Tourkniantchal['(1828), conclus entre la' t^erse et la Russie, est placée sous la domination de la' Russie, qui seule a le droit exciosif d'avofr suYjselfe mer des navires de guerre (1).

SECTION m. -Mer fermée.

496. — De la mer intérieure se rapproche la mer fermée, non absolument enclavée dans les terres, mais ne communiquant avec TOcéan, ou avec une grande mer, que par^jn ^chenal, jun détrq^^ — Une mer n'estj^jlfitp»"*^^*^ jiirif^ffj^iAiT|fipt^ijnA mpr ff^injni^^p (|ue si tous ses ri\j^ges et les deux côtés du chenal d'en trée^sont soumis an p^Mn^a DPM)ffîiir flflU-

\{) [A la fln de 1892, uoe collision se produisit entre un bdtiment japonais, le Chùhima et un navire britannique, le Ravenna dans Vinland sea (mer intérieure du Japon). A Poccasion des responsabilités amenées par cet accident, un procès fut iotroduit devant les juridictions consulaires anglaises ; mais le gouvernement japonais opposa TexceptioD dMncompélence, basée sur ce que la collision s'était produite dans les eaux japonaises. Un des points ajxquels l'incident a donné lieu a été celai de savoir ce qu'était en réalité Vinland sea (V. ce sujet : R. D. I. P., t. I, p. 179. ~ Barclay. 7>rri7oria/ icatters, the mlandsea of Japan, 1894. — Matsouoami, Le ntwirê de guerre TthUh'ifna contre le steamer anglais liaveniia (eojoponais),Kokkagakwaï Zasshi, t. XI et XII. — Revon, La mer intérieure du Japon est-elle une mer territoriale? Kokkagakwai Zasshi, mai 1804). — Les lacs ne sont, seroble-lil, que des mers intérieures, dont Teau n*est point salée. On doit donc leur appliquer les mêmes régies, sauf convention controire. V. Rivier, Principes du Droit des gens, t. 1, p. 144 et 230; Caratliéodory. Das Slrangebietsrecht, ^ 81. Corap. sur le laide Constance : Martitz,/)i> Uolmtsrechte ûber den Bodensee,knnA\Q% de Hirlh,190o,— Morel. Schweizerisches Hundesstaatsrecht, t. III, p. 374. — Comp. Keltich, Dit' rolkerreehllichen und staatsrechtlichen Verhaltnissc des Bodensee.s^ 1884, — Siu(T(>l, Die Fischereiverhaltnisse des liodensees, 1900.]

verain. Dès que ces deux conditions sont réunies, dès qu*«n seul et même Ëtat est maître de tous les rivages et des deux côtés de 1 entrée de la mer, celle-c) est juridictionnelie dans toute son étendue. Elle est placée sous l'exclusive souveraineté de la nation qui domine sur ses rives. C*est la prétention, prétention légitime, de la Russie à Tégard de la mer d*Azow.

497. — Divers JEtals^sont- ils riverains de cette grande na^pej'e«», plu» ou moins salée ? I-a mer n'est plus ni intérieure, ni fermée. La navigation doit être libre et l'Etat qui est propriétaire des deux rives du détroit ouj^P chenal d'entrée, nê^eut s'opposer, en temps de ^aix, à la Uberjé de U.naxL: gation^sans violer les droits d'indépendance et de conservation des autres Etats riverains d).

-498. — Si l'entrée de la mer est tellement large, si le détroit est tellement vaste que TEtat, maître et possesseur des deux rives opposées, ne puisse tenir ce détroit sous la puissance des batteries placées à terre et le dominer par la force de son artillerie, la mer est une mer libre, ouverte aux navires de guerre ou de commerce de toutes les nations.

499. — A. — La Mer Noire (2) communique avec la Méditerranée par les détroits du Bosphore et des Dardanelles, entre lesquels s'intercale la mer de Marmara. La Turquie possède toutes les côtes des deux détroits, et Vétrotlesse du Bosphore est remarquable. — Néanmoins la mer Noire ne peut de nos> jours (elle le fut autrefois) être classée parmi les mers fermées. Ses rive» n'appartiennent pas à un seul Etat. Elle a plusieurs riverains. En outre, elle reçoit les eaux du Danube : or les riverains du Danube, Autriche, Hongrie, Serbie, Bulgarie, Roumanie, ne sauraient être privés de la faculté de descendre dans la mer Noire, d'y commercer et de se servir des détroits pour écouler leurs produits par la Méditerranée. Leur dénier ce droit serait leur arracher l'avantage le plus important offert par le fleuve.

500. — Mais il n'en fut pas ainsi autrefois et la mer Noire a passé par des phases diverses Longtemps la Porte Ottomane posséda toutes les rives de celte mer. — Après diverses péripéties, le traité de Belgrade du 7 »ej>tem^re 1739 enleva aux Russes leurs possessions sur la mer Noire, avec interdiction d'y entretenir aucun navire de guerre ou de commerce.

Mais la fortune change. — Par le traité de Koutchouk-Kainardji (village de la Bulgarie, près de Silistrie), 10 juillet 1774, Catherine II restitue à la Turquie la Bessarabie, la Valachie et la Moldavie, mais acquiert pour la Russie la faculté de naviguer dans la mer Noire, la mer de Marmara et dans les eaux turques.

Postérieurement, les détroits sont ouverts aux marines marchandes par les traités conclus avec TAutriche en 1784, l'Angleterre en 1799, la France en 1802 et la Russie en 1806. — Le traité d'AndrinopIe (1829] recqnQajiiJ»

(1, Pradier-Fodéré. Traité de Dr, m/., t. II, n« 644. — Uautefeuille, Histoire des origines, etc., du droit maritime tntemationaL p. 2i .

(2) (V. Mischeff, la mer Noire et les détroits de Constantinopky 1901. — Oulianitzsky, Les Dardanelles, le Bosphore et la mer Noire au XVIII* siècle, 1881. — Pinon, Im mer Noire et la question des détroits à propos de t incident du PotettUâne, Revue des Deux-Mondes, 15 octobre 1905. ~ Comp. Robiosoa, The Struils of Dardanelles, 1878.]

R..^jAjA^jf^j^ f^'av»!'- *^«i"» Ift mfir l^^'***^ MP*^ flptfe de guerre, ouvre ies détroits aux navires de conun.^e de tous les £tats, mais les déclare fermés à leurs navires de guerre- — Aux termes du traité d'Unkiar-Skelessi, conclu en 183Tpar*ta Turquie avec la Russie, la première s*engage à fermer les détroits chaque fois que la seconde lexigera.

La défense, faite aux bâtiments de guerre des puissances étrangères, de pénétrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, a toujours été considérée par les sultans de Gonstantinople comme une règle invariable de leur empire I^ sécurité de Stamboul en dépend.

Cette règle fut maintenue par le traité de Londrçs dyi 13Jjjj]J!^t«lJS|.i* signé par l'Angleterre, TAutriche, la France, la Prusse, la Russie et la Turquie. — La fermetjire des détroits des. Dardanelles et du Bosphore aux bâtiments de guerre étrangers, tant que la Porte se trouve en paix^ constitue une obligation nintractuelù, réciproquement assumée par le sultan ^Tuné pàrl,^ et [es autres puissances signataires d'autre part. — Dans une annexe jointe au traité de Pai^sliu 30 mars 1856 (art. 10;, la convention du 13 juillet 1851 a été renouvelée. — Le sultan se réserve de délivrer des iirmans de passage aux bâtiments légers sous pavillons de guerre, employés au service des légations étrangères, et aux bâtiments destinés à stationner aux embouchures du Danube, conformément à Tarticle 19 du traité principal (art. 2).

501. — A la suite de la guerre de Crimée, le traité "^ÇiPatÂ?! '^Q ffîiftrjt \f?S^% neutralisa la mgr Npire (art. il à. il). Au caractère de mer librement ouverte au commerce de toutes les nations, le traité ajouta le nouveau caractère de mer neutralisée, présentant quelque analogie avec la neutralité de certains Etats. — Les eaux et les porta de .cette mej-sont fQriixeUejpaejOLt,^eLà perpétuité, interdits aux pavillons de guerre, soit des puissances riveraines, soit de toute autre puissance, sauf l'admission de quelques bâtiments légers, Décessai res*pour la police (Tes côtes, de la mer et des embouchures du Danube (art. il, 14, <9). — Le traité interdit aux puissances riveraines, la Russie et la Turquie, d'élever ou de consen^er sur le lîuorai aucun arsenal

iDÎliiàîre ou iharîirme.

502. — La neutralisation de la mer Noire était une combinaison condamnée par avance à une existence de courte durée. Un puissant empire, doué d'une grande force d'expansion, comme la Russie, ne se laisse pas imposer pendant un long temps des servitudes incompatibles avec sa dignité et avec 900 indépendance. En 1867. le gouvernement français, pressenti, avait repoussé lidée de réviser le traité de Paris. — La Russie chercha à s'affranchir des servitudes imposées par une combinaison dirigée contre la France. La veille de la guerre franco allemande, un accord secret s'établit entre la Prusse et la Russie. A un des moments les plus critiques de la guerre, le 31 octobre 1S70^ le p^mf^ rf^]^î[^filcnw''j[pnnh}^^^^ Té" trâîtê '(îîrFirffrTlTr *■"" '

La epnvention, signée à Londres le 13 mars l87l, entre les grandes puissanœset la i'urq'uieV abrogea les articles 11, 13 et 14 du traité de Paris et la convention russo-turque, relative aux bâtiments de guerre que les deux Etats affectaient à la police maritime. — La neutralité de la mer Noire dis-

;i Klacsko, Aes deux chanceliers. — [De Monicault, Le traité de Paris et ses suita (1855-1871), 1898.] — Milovanowitch, Les traités de garantie, 1888, p. 359.

parai^||t. — La Russie récupérait le droit de rétablir des arsenaux miiilaires et maritimes sur lés rivages de la mer Xoire et d'entretenir sur cette mer unelTotte de guerre. — La Porte Ottomane, compensation dérisoire, se voyait reconnaÏÏré le droit d'ouvfîr'en tempT de paix les détroits aux navires de guerre des puissances amies, pour qu'ils la garantissent au besoin contre la Kussie et contraignent celle-ci à respecter Tindépendance de la Turquie (1 ). La guerre russo-iurque de 1877-1878 rendit bientôt sensibles à tous les yeux les conséquences de la convention de Ix)ndre8. — L'article 24 du traité de San-Stefano du 3 mars 1878 stipula que le Bosphore et les Dardanelles, et par suite l'accès de la mer Noire, resteraient ouverts,en état de paix comme en état de guerre, aux navires marchands des Etats neutres. ~ Lors du congrès de Berlin, une discussion s'éleva sur la question de la fermeture desdits détroits aux navires de guerre. Lord Salisbury ne s y montra pas avare de subtilités. — L*arlicjej53 du traité de Berlin du 13 j[uillet 1878 maintient les dispositions du traité de Paris du 30 mars 1856 et de la convention de

(1) La conveotion de Londres dit : « Le principe de la clôture des détroits des Dardanelles et du Bosphore, tel qu*ii a été établi par la convention séparée du du mars 1856, est maiolenu, avec la faculté» pour le sultan, d'ouvrir ces détroits eu temps de paix aux b&tiiiieots de guerre des puissances amies ou alliées, dans le cas où la Sublime Porte le jugerait nécessaire pour sauvegarder l'exécution des stipulations du traité de Paris du 30 mars 1856. ^ — [Dans Télé de 1806 une question curieuse a été soulevée au sujet de Tinterprétation de Tart. 2 du traité de Paris de 1856. Cet article « réserve au Sultan, comme parle passé, le droit de délivrer des flrmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est.d*usage, au service des légations des puissances amies » La convention de Londres de 1871 contient une réserve analogue au profit du sultan. Or, en 1896, les Etats-Unis émirent la prétention d'avoir un stationnai re à Constantinople attaché au service de leur légation : alléguant que la paix existait entre eux et la Porte, qu'ils étaient dès lors une • puissance amie ». ils fondaient leur demande sur les termes mêmes de l'art. 2 du traité de 1856. Cette prétention des Etats-Unis était discutable. En disant* comme par le passé ». « comme il est d'usage », l'article 2 ne montre-t-il pas qu'on ne voulait pas innover qu'on entendait maintenir le statu quo ; et les Etats-Unis, avant 1856, avaient-ils jamais prétendu au droit de posséder un stalionnaire à Constantinople ? — Une autre question a encore été soulevée, vers la même époque, à la fin de 1895, au sujet des détroits. A raison des troubles qui à ce moment sévissaient dans l'Empire otloman et menaçaient la capitale même (affaires d'Arménie), les six grandes puissan* ^es européennes qui avaient des stationnai res à Constantinople décidèrent d'adjoindre à ces bâtiments un nouveau contingent de six stationnaires (un pour chaque puissance). Les six ambassadeurs demandèrent donc au sultan l'ouverture des détroits à de seconds stationnaires. Le sultan commença par résister à cette demande, ■objectant que l'entrée de ces stationnaires ressemblerait à une véritable manifestation et exciterait les passions populaires. Mais, finalement, le 10 décembre, il céda ù la demande des ambassadeurs (V. H. D. I. P., t. III, pp. 371 et s.^ —En septembre 1902, un incident s'est élevé entre la Grande-Bretagne et la Russie au sujet de l'autorisation donnée par le sultan à cette dernière puissance de faire franchir les détroits k quatre torpilleurs qui devaient se rendre de Cronstadt dans .la mer Noire où le tsar désirait les passer en revue pendant son séjour à Livadin (V. H. i). I. P., t. X, pp. 326 et s.). — La guerre russo-japonaise a soulevécertaines difficultés au sujet des détroits, notamment en ce qui concerne le passade des navires de guerre. V.Espéret, La condition internationale des détroits du Bosphore et des Dardanelles envisagée au point de vue des droits et deî devoirs des neutres ■dans la guerre maritime, 1907.— Comp. Questions diplom. et colon., 1*^' août !004,

Londres du 13 mare 1871, non abrogées ou non modifiées par les autres artières du même traité.

503. — Ces divere traités de 1841, 1856, 1871 et 1878 sont des actes collectifs et engendrent un engagement commun de toutes les puissances signataires envere la Porte Ottomane et de ces mêmes puissances les unes envere les autres. Ce caractère collectif a été contesté par Lord Salisbury dans la séance de la Chambre des Lords du 7 mai 1885 ; mais nous pensons, avec M. Geffcken, que Tinierprétation du noble Lord est inexacte (1).

504. — B. — La met^Baltique n*a jamais pu être considérée comme une mer fermée. La prétention, élevée par le Danemark, la Russie et la Suède de défendre, en temps de guerre, Taccès de cette mer aux navires des belligérants, n'a jamais été admise, c^mme principe, par les autres puissances, mais seulement ad hoc pour la durée d*une guerre déterminée (Voir traités de 1653 entre Suède et Danemark et de 1759, 1760, entre ces Etats et la Russie). Par la déclaration dite de neutralité armée de 1780 et par celle de 1800, ces trois puissances convinrent de prendre les mesures nécessaires pour garantir la mer Baltique contre toutes hostilités et y protéger le paisible commerce de toutes les nations. Ces mesures, toutes favorables à la liberté commerciale et dirigées contre les prétentions exagérées et injustes de TAngleterre, furent acceptées par la France (15 mai 1780), la Prusse (8 mai 1781), les Pays-Bas (14 mai 1781), etc. (2). — Mais la Baltique n'eut même pas alors le caractère de mer fermée. — [En 1905, TAUemagne lança Tidée de fermer la mer Baltique aux navires de guerre des Etats non riverains ; la proposition, assez mal accueillie, n*a pas eu de suite.]

505. — G. — Afer de Behring, Un oukase russe du 14 septembre 1821 déclara que toute la mer, & partir du détroit de Behring jusqu*au 51* degré, de latitude Nord, était soumise à la Russie, faisait partie de ses eaux territoriales et était par suite inaccessible aux pêcheurs étrangers. La Russie possédait les deux côtes, la rive du Kamtchatka en Asie et celle de l'Alaska en Amérique. — Mais depuis le détroit, la mer va sans cesse s*élargissant vers le grand Océan PaciGque, et à la hauteur du 51 » degré de latitude, les rives sont distantes de plus de 50 degrés. La mer de Behring est une portion du PaciGque : c'est une mer grand'ouverte. — L'Angleterre et les Etats-Unis protestèrent vivement contre les prétentions de la Russie. Cette puissance fut forcée de céder et admit la liberté de la pêche dans cette partie de TOcéan Pacifique, dans les traités conclus avec T Angleterre, le 28 février 1825, et avec les Etats-Unis, le 17 avril 1824. >- En 1867, la Russie a cédé ses possessions en Amérique aux Etats-Unis.

Le principe de la liberté de la mer de Behring pourrait-il être altéré par cette cession des possessions de la Russie ? La cour de Sitka aux Etats-Unis Ta pensé. Elle a déclaré que cette mer de Behring, simple dénomination de géographe, embrassant une distance de plus de douze cents (1200) lieues, était une mer fermée ! et a validé la saisie de bâtiments anglais, opérée par

(DGeffeken, La question dex délroUs, H. D. I., t. XVII, pp. 302 et s. ■2} Paul Paucbille, La diplomatie française et la ligue des neutres de i780^ 1893.

290 DEUXIÈME l'ARTIE. — LIVUK PliEMlER. — CHAPITRE 11

des bâtiments de la douane des Etals-Unis, à la distance de 93 lieues de la côte, pour avoir capturé des phoques. Le gouvernement américain a prétendu exercer la juridiction territoriale jusqu'à cent lieues de ia côte d'Alaska, pour empêcher, disait-il, l'extermination des phoques. — f^e réel motif de ces prétentions audacieuses des tribunaux et du gouvernement américains se trouve dans la concurrence que les pêcheurs anglais ou canadiens faisaient à la compagnie américaine de l'Alaska, à laquelle le gouvernement avait concédé le monopole de la capture des phoques (1).

L'Angleterre fit entendre des réclamations diplomatiques. — Le 22 janvier 1890, dans une note adressée au ministre d Angleterre, M. Blaine, avec une remarquable audace, prétendit que le fait de tuer et capturer des phoques était un acte immoral, car l'extermination de ces animaux ser&ii conira bonos mores ? Il ajouta que les Etats Unis avaient succédé aux droits de la Russie, dont la prétention avait été reconnue bien fondée par l'Angleterre qui n'avait pas protesté. — Lord Salisbury répliqua en produisant la protestation de Lord Londonderry et le traité anglo-russe de 1825. — Après plusieurs pourparlers, une proposition d'arbitrage a été faite en décembre 1890 par M. Blaine Le 21 février 1891, lord Salisbury a adhéré avec quelques modifications à la proposition, tout en rappelant que la Grande-Bretagne a soutenu que la mer de Behring faisait partie de l'Océan Pacifîque, comme le golfe de Biscaye de l'Océan Atlantique (2).

Par traité conclu à Washington. le 29 février 1892, l'Angleterre et les États-Unis convinrent de soumettre à un tribunal d'arbitrage les questions soulevées par les pêcheries de la mer de Behring. Ce tribunal d'arbitrage, composé de 7 membres, a siégé à Paris, sous la présidence du baron de Courcel. Il a rendu, après avoir entendu les plaidoiries et examiné les mémoires produits, sa sentence, le 15 août 1893. — Pour le fond du droit, le tribunal donne gain de cause à la Grande-Bretagne. Il lui eût été difficile de statuer autrement. — 11 constate que depuis les traités conclus par la Russie avec les Etats-Unis en 1824 et avec la Grande-Bretagne en lH2o, jusqu'à l'é poque de la cession de l'Alaska aux Américains, la Russie n'a jamais affirmé en fait, ni exercé aucune juridiction exclusive dans la mer du Behring, ni aucun droit sur les pêcheries de phoques à fourrures dans ladite mer, au delà des limites ordinaires des eaux territoriales ; — que la Grande-Bretagne n'a reconnu, ni concédé à la Russie aucun droit à une juridiction exclusive sur les pêcheries de phoques dans la mer de Behring ; — que tous les droits de la Russie, en ce qui concerne la juridiction et les pêcheries de phoques dans la partie de la mer de Behring, qui s'étend à l'est de la ligne maritime déterminée par le traité du 30 mars 1867 entre les Etats-Unis et la Russie, sont intégralement passés aux Etats-Unis en vertu de ce même traité ; — que les Etats-Unis n'ont aucun droit de propriété ou de protection sur les phoques

(1) M. Gelfcken constate que Thistoire des Etats-Unis offre de nombreuses preuves de la facilité avec laquelle certains gouvernements abandonnent des principes pour lesquels ils ont jadis lutté, quand leurs propres intérêts étaient en jeu Jai question d'Alaska, R. D. 1., t. XXIII, p. 236).

,2/ La vie politique à l'étranger, années 1890, p. 507; 1891, p. 437.

à fourrures qui fréquentent les lies appartenant aux Etats-Unis dans la mer de Behring, quand ces phoques se trouvent en dehors de la limite ordinaire de trois milles.

Ces réponses données aux questions posées, le tribunal indique diverses mesures qu'auront à prendre les gouvernements des Etats-Unis et de TAngleterre pour éviter l'extermination et la disparition des phoques à fourrures.

Les gouvernements des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne ont promis, avant la sentence, d accepter de bonne grâce et d*exécuter les décisions du tribunal arbitral. — Le jour même de la clôture des séances du tribunal, le sénateur Morgan, représentant des Etats-Unis, a reconnu qu'en fait et pour Tavenir, le tribunal accorde des garanties aux Etats-Unis, en assurant la protection des phoques (1).

5051.— [La Russie, dont les côtes sibériennes dans la merde Behring sont fréquentées l'été par les phoques à fourrures, a réglementé la pêche de ces animaux par un accord avec la Grande-Bretagne de mai 1893 et par un traité avec les Etats-Unis de mai 1894 : les navires anglais et américains ne peuvent pécher les phoques dans une zone de trente milles marins autour des îles du Commandeur et Tulienew, possessions russes ; dans ces limites les croiseurs russes ont un droit de surveillance et de saisie. Comme, pendant la guerre russe japonaise, il se pouvait que la Russie fût empêchée d'exercer sa surveillance, il fut convenu en 1904, pour assurer la conserva^ tiondes phoques à laquelle étaient intéressés TAngieterre et les Etats-Unis, « que la police serait faite temporairement à la place des croiseurs russes par des navires anglais et des navires américains (2).]

(1 [Sur la question de la mer de Behring et l'arbitrage auquel elle a donné lieu, V. Barclay, La question des pêcheries de la mer de Behring, H. D. I., t. XXV, p. 417. — Browning, The Behring sea question, The law quarterly Review, 1891, t. Vil, p, 128. - Engelhardt, Du droit de propriété revendiqué par les Etats-Unis d'Amérique sur les phoques ù fourrures de la mer de Behring, R. D. 1., t. XX V], p. 386 ; Oe C exécution de la sentence arbitrale de 1893 sur les pêcheries de Behring, R. D 1. P., t V, pp. 193 et 347. — Fromageot, L'arbitrage de la mer de Behring, J. 1. P., t. XXI, p 36. - Harlan, Bering sea tribunal of arbitration; opinions of Mr. Justice Harlan. — Knott, The Behring sea arbitration, American law Review, t. XXVII. p. 684. — Lameire, Sentence arbitrale dans la question de Behring. La paix parle droit, septembre 1893. — Faisant, La question de Behring, Revue d'histoire diplomatique, 1893. ~ De Marteus, ^ tribunal d arbitrage de Paris et la mer territonale, R D. 1. P., t. 1, p. 32. — Renault, Une nouvelle mission doîinêe aux arbitres dans les litiges internationaux. A propo% de l'arbitrage de la mer de Behring, R. D. I. P., t. I. p. 44. — De la Sablière, Les phoques à fourrures de la mer de Bhring; le eonfiit anglo-américain, Cjorrespondani, 2fi août 1891. — Tillier, JLr'x pêcheurs de phoques de la mer de Behring, 1906. — Tracy, The Behring sea Case, The norlh American Review, 1893, p. 513. — Wishart, The Behring sea question. — A new Behring sea arbitration, The law Times, 9 mars 1895. — The Behring «a Qward, The law Times, 26 août 1893. — The Behring sea question, The N'ineteenth century, avril 1893. — Mémoire de la Grondé-Bretagne sur les pêcheries de Behring, Archives diplomatiques, mars 1895, p. 269. — Mémoire des Etais- Unis detant le tribunal d^ arbitrage. — V. infrà, n« 581.]

(2) [V. Rey, R. D. I. P., 1. XIV, pp. 313-327.1

SECTION IV. — Détroits et canaux maritimes.

506. — A regard des détroits qui unissent deux mers, quelques précisions sont nécessaires. — A. — Le détroit conduit-il à une mer fermée et ses deux rives appartiennent-elles à iin même Etat, dont les batteries *lé' dominent, le détroit est soumis à Tempire de cet Etat, qui y exerce des droit&de ^uyeraiaeté et de jju'idiction et peut en interdire le passage aux navires de çuerre étrangers sans violerle Droit international. Ainsi, autrefois, les détroits du Bosphore et des Dardanelles (n» 499} : ainsi, de nos jours, le détroit de Kertch conduisant à la mer fermée d Azow. — Mais le passage innocent doit être accordé aux navires marchands des autres Etats. Les exclure, sBntrYênôncér à la liberté commerciale.

507. — B. — Le détroit conduit à une mer ouverte et ses deux rives appartiennent à un m^me EtaT^tîéîuî-cî a le droit d'exercer sa juridiction dans hngpne littorale, et des deux côtés ; il a le droit de pourvoir aux nécessités de sa propre sécurité et, selon les circonstances, de s'opposer au passage de navires de g^uerre ou de transport de troupes, mais seulement en temps (ie'guêfre et s*il est belligérant ; autrement ce serai t'pîorte'r atteinte au principe de la iîlberté des mers. —Mais disons avec Azuni, Calvo, Fiore, Heffter, Ortolan, Perels, Vattel, Vergé, Wheaton, etc., que le passage ne saurait être refusé aux navires de commerce des autres nations. € La liberté des mers serait illusoire, dit Vergé, si Tusage des détroits qui servent de communication d'une mer à Fautre était entravé. » — La situation conventionnelle des détroits du Bosphore et des Dardanelles a été déjà indiquée (n** 500 et s.).

508. — C. — Les rives d'un détroit appartiennent-elles à des Etats diffé-

■^—11 ■ I i> iim I I «M ■ I I Mil' 'H ^ ^ ,^ , « ,

rents, ceux-ci ne peuvent exercer leurs droits de juridiction et d'empire que sur les eaux jUtorales (n° 494). — Si le détroit est resserre au point de n'avoir même pas six milles de largeur (11 kil.), chaque Etat riverain exerce ses droits jusqu'à la /(gTie^^^^dfj'qrie. Telle est l'opinion, fort rationnelle du* reste, de Dudiey Field, de Martens, Perels, Puffendorf, Travers-Twiss, etc. (1). B09. — Si un détroit est libre, les Etats riverains ne sauraiient j^^qftvoir des droite Jjé^JaJ?. Le "Danemark, auquel la Norvège était réunie, en percevait autrefois sur le Sund et les deux Belts, — Au commencement destemps modernes, une semblable perception était conforme aux idées relatives à l'empire exercé par un Etat sur un détroit dont il pouvait surveiller le passage. Vieille idée féodale longtemps appliquée aux fleuves et aux routes terrestres. — Le droit de péage du Danemark reposait sur. une pratique immémoriale et avait eleTêconnu par divers traités conclus avec les Villes hanséatiq[ues'(i368j, l'Angleterre (1490), Charles-Quint à Spire (1544), la Hollande {1645j, la France ^663 et 1742). — Les Etats-Unis prolestèrent en |848. Le Danemark invoqua Tusage immémorial, les' divers traites. *Les Etats-Unis persistèrent ;' ils admettaient le principe d'une indemnité correspondante à la

(i) [L^lnslitut de Droil interuational, dans son projet de règlement sur la mer terri loriale adopté ù Paris en 1894 (voir ci-dessus, n<' 491), a déclaré applicablesaux détroits les règles édictées en ce qui touche le régime de la mer littorale.]

charge d'entretien des phares, des balises, des sémaphores, etc. : mais ils refusaient de subir un droit régalien. D autres Etats s'associèrent à cette protestation. — Un traité fut conclu à Copenhague, le 14 mars ii/H . Lesprincipsux Etats européens et les villes libres allemandes se rachetèrent et le DanemariT assuma loBîigatTon d'entretenir les phares et les bouées, "môyéhhant onj)r« de 91 millions f/2 de francs. Les Etats-Unis traitèrent par converiCîoh JlsUactedu 11 avril 1857 pour 2.400.000 francs (1).

510. — Quelques détroits sont conventionnellement quasi-neutr alises, de sorte qu'on ne peut élever sur leurs rives, ni fortifications, ni ouvrages de défense militaire. Tel est le détroit de Magellan dans les rapports du Ghi]i et de la République Argentine (traité du 23 juillet 1881, art. 5) (2). — [D'après l'article 7 de Taccord franco-anglais du 8 avril 1904 relatif à TEgypte et aa Maroc, » afin d'assurer le libre passage du détroit de Gibraltar », l'Angleterre et la France conviennent de ne pas laisser élever des fortiflcations ou des ouvrages stratégiques quelconques sur la partie de la côte marocaine comprise entre Melilla et les hauteurs dominant la rive droite du Sebou, réserve faite des points déjà occupés par TEspagne.]

511. — Des détroits naturels rapprochons les détroits artiGciels, les canaux maritimes, créés par l'homme pour faciliter la navigation, favoriser les communications et l'extension des relations commerciales, accroître la célérité des transports, etc., quelquefois dans un but stratégique. Ces canaux, oomroe ceux de Suez, de Corinthe et de Panama, sont habituellement creusés à travers le territoire d'un seul Etat, TEgypte, la Grèce, la Colombie ou la République de Panama. Les contrats de concession, consentis par le pouvoir soQYerain, fixent les droits et les devoirs des concessionnaires. Mais, sans* aucun doute PQSsihle^çes canaux font partie du domaine public ou réçalien de FEtat concédant, sont pleinement sQumis fi\ subordonnés à ses droits de propnét?, de souveraineté et de, juridiction.

'^u point de vue international, la seule question importante est celle de la liberté de navigation. Mais le but même de leur création assure cette liberté, en temps de paix, aux navires de commerce de toutes les nations, à la charge toute naturelle d'acquitter des tcures de transit, pilotage, remorquage, balisage, etc., destinées à rémunérer les capitaux emplo> es à l'établissement du canal et à couvrir les frais et dépenses de son entretien. — Faut- il aussi accorder le libre passage aux navires de guerre ? Sans hésitation possible, on doit reconnaître que l'Etat^ propriétaire du canal interocéanien creusé^sur *Qg terri toij^^a le droit absolu d'interdire îé passage des navires de çuerre, méïne en temps de paix, et de n'ouvrir le canal qu'aux b&timents âe commerce. — Mais une semblable décision gênerait bien des Etats colonisateurs et engendrerait, contre l'Etat propriétaire du canal, une animosité qui pourrait bien se résoudre en une guerre et en une expropriation à main armée. — 11 est plus sage, plus politique, plus conforme k \& comitas gentium, de laisser transiter les nayinw de £uerre des autres puissances, comme iFest pratiqué au^canal de Suez. Mais se fait sentir alors la nécessité de soustraire

(1) [V. Seherer, Der Sundzoll, 1845 ]

(2j iV. Abribat, Le détroit de Magellan au point de vue international, 1902.]

ces canaux à l'action des belligérants, qui pourraient en paralyser Tusage pendant les hostilités, les détériorer, même les détruire... Et cette nécessité s*est surtout afGrmée à Tégard du canal de Suez, qui unit l'Europe aux mers d*Extrême Orient et d'Océanie.

512. — Le canal de Suez (1), creusé et exploité par la^Çompa^tc Mniwrseiie, en vertu d'une concession du Khédive^Vaùfiée par un firman du^uzerain, le sultan de Constantinople, e^tja. propriété de l'E^^pte sur le territoire de laquelle il a été établi. Ses eaux font partie deV eaux territoriales de cet Etat vassal. Mais, en vertu de sa destination même, de son importance internationale, ce canal appelait une réglementation spéciale. — Le firman du sultan du 22 février 1866 contenait déjà la clause que le canal serait ton jours ^ouvert à tout navire de commerce sans distinction de nationalité.

— Eli 1873, une nnmmÎQgrnn ijtprnwti^nAl^, rà}ij^\t^ h f^p^(^ptîr^j]ft^ir

rûnitajionjdu'sïïltan, "idéclara la navigation du canal oiivertQ et co|mmm^e aux naviœs de guerre et aux vaisseaux nolisés pour eiïectuer des transports de troupes. 1^ déclaration du 6 14 décembre 1873 fut adoptée par la Porte Ottomane, par presque toutes les puissances maritimes et par le Directeur de la Compagnie universelle. Le canal de Suez se trouva ainsi placé sous la protection de l'Europe entière.

Mais la déclaration de décembre 1873 ne s'occupait pas de la situation faite aux navires de commerce, dans l'hypothèse d'une guerre où la Porte serait un des belligérants. Cette déclaration était insuffisante pour assurer lentière et complète liberté de navigation. Les^ inquiétudes des commerçants européens^et des actionnaires du canal furent^ fort vives en 1877-78, pendant la guerre russo- turque. L'Angleterre déclara,en février 1877,que toute tentative de bloquer, ou d'entraver le canal ou ses approches, serait envisagée par elle cc)mme une menace pour l'Inde et comme un acte incompatible avec le maintion de sa neutralité. Semblable déclaration fut faite par le comte Derby à l'ambassadeur de Russie en mai 1877. La Russie répondit qu'elle ne voulait, ni bloquer le canal, ni interrompre ou menacer la navigation.

Les événements accomplis en Egypte en 1882 et l'occupation anglaise ont fait vivement sentir la nécessité d'une protection internationale, conventionrnellement et nettement déterminée par un traité engageant les divers Etats. — Les bases d'un arrangement furent proposées dans une circulaire célèbre deTbrcTGrrariVîTIe'dÛ'S jàhtîef't^îKJ, adressée aux ambassadeurs anglais accrédités a Paris, Vienne, Berlin, Rome, St-Pétersbourg. De nombreux

(1) [L'histoire de la construction du canal de Suez et les difflcultés diverses auxquelles cette construciion donna lieu ont fourni matière à de nombreux travaux. A ce point de vue. il faut citer d*abord les documents publiés par M. F. de Lesseps sous ce titre : Percement de t isthme de Suez, 1855-60. — Indiquons en cuire les ouvrages suivants : Charles-Roux, L'itthme et le canal de Suez, 1901. — Desplaces, Le canal de Suez, 1858. — Flachal, Mémoire sur les travaux de l'isthme de Suez. — Mari us Fontane, Le canal maritime de Suez illustré : histoire du canal et de ses travaux» — Hawkshaw, Rapport sur les travaux du canal de Suez, — Le Saint, Uisthme de Suez : -essais de canalisation dans les temns anciens et au moyen âge ; projet de M, de Lesseps. phases di' erses de la question, 1866. — De Lesseps, Origines du canal de Suez, 1890. — Silvestre, L'isthme de Suez (1834-1869), 1869.

— Elie Sorin, Histoire de la jonction des deux mers, 1870.]

et substantiels articles furent publiés, notamment par les savants professeurs Sir Travers- Twiss et F. de Martens. Sir Travers-Twiss fit un remarquable rapport à l'Institut de Droit international (1).

Une conféren(ie^jQuvi'i|l ^, f ft"9^ '^.?P.."?^.^''s 1885. L'Espagne et les Pays- Bas furent invités à y prendre part.La conférence réunit neuf Etats. L*Egypte, Ktat vassal, ny fut admise qu*avecvoix consultative. — La conférence n'aboutit pas. — De longues négociations diplomatiques suivirent. — Enfin, toutes difficultés aplanies, laccord a été signé & Constantinojgle, Jj|^29j3£^ bre 1^8, par rAllemagne, VAutriyhe>n[An^^ J'Esgagne,, la Fran ce ,

ntalie, les Pays-Bas, la iïussjg^^^j^^ -- Ce traité a jouxj^lûàLjJIafiSU-

r5n^îpre^^jjre du canal de Suez, en temps de paix et en tçn[i|))g ^^gx^erre. — Le canal est oiïvef tien tout temps aux navires de tous les Etats. — Il ne V peut être mis en état de blocus. — Aucun acte d'hostilité ne peut être ac- ^ compli ni dans ses ports d*accès, ni dans un rayon de trois milles, même si la Turquie est l'un des belligérants. — Les navires de guerre des Etats belligérants doivent passer le plus promptement possible et, sauf le cas de relâche forcée, ne peuvent séjourner à Port-Saïd ou dans la rade de Suez plus de vingt-quatre heures. — Un intervalle minimum de vingt-quatre heures \^ doit s'écouler entre le passage de deux navires ennemis. — Les belligérants ne peuvent, ni débarquer, ni prendre des troupes ou du matériel de guerre dans le canal ou dans ses ports d^accès. — En tout temps, aucun navire de / iruerre ne peut stationner dans le canal. — Les Etats non belligérants ont f seuls le droit d'avoir deux stationnaires au plus dans les ports d'accès. — Le | <'anal d eau douce est placé sous les mêmes garanties que le canal maritime, )

ainsi que le matériel des deux canaux. — Le Sultan et le Khédive peuvent /

11) Travers-Twiss, La neutralisation du canal de Suez, H. D. L, t. VU, p. 682. — De la sécurité de la navigation dans le canal de SueZy R. D. I., t. XIV, p. 572. — Le canal de Suet et la commission internationale de Paris, R. D. 1., t. XVII. p. 615. — V. aussi Asser, Le canal de Suez et la convention de Constantinople, R. D. L, i. XX, p. 529. — F. de Martens, Laquextion égyptienne et le Droit international, H. D. 1., t. XIV, p. 335. — [En dehors de ces travaux, on peut signaler, sur les questions de droit international soulevées par le canal de Suez, les publicalions suivantes : D'Avril, /Négociations relatives au canal de Sues, Revue d histoire diplomatM)ue, t. Il, pp. 1-26, 161 189. — Çamand, Etude sur le régime juridique du ranai de Suez, 1899. — Fournier de Flaix. L'indépendance de CEgypte et le régime international du canal de Sues, 1864. — Lieutenant-colonel Henuebert, Les Anglais en Egypte : L'Angleterre et le Mahdi ; Arabie et le canal de Sues. — Lesage, L'inva- Htm anglaise en Egypte : l'achat des actions de Suez (novembre i875), 1906. — Martin, ta question d'Egypte, t Angleterre et le canal de Sues, 1892. Rambaud, L'isthme ei le canal de Suez, Revue des Deux-Mondes, i«' février 1904. — Louis Renault, Le canal de Sues : étude de Droit international, La Loi des 16, 17 et 19 août 1882. — Rossignol, Le canal de Suez, 1898 — Charles-Roux, L'isthme et le canal de Suez, 1901. — Ungard Edler v. Othalon. Der Suezkanal, 1904. — La question égyptienne devant la nation : pas d'intervention, par un orflcier de Tarmée française, 1882. — V. encore un article de M. Rolin-Jaequemyns, dans la R. D. L. t II, p. 314. — V. aussi Délibérations et conclusions de V Institut de Droit inter^ nntimal sur le canal de Sues, 1878, R. D. I., t. X, p. 380 ; t. XII, p. 100. — Livres jaunes français sur le canal de Suez — V. encore Autran, Revue internationalede hroit maritime, 1886, p. 728. — Freiherrn Werner von Grunau, Diestnatsfind tôlkerrechtliche Stellung Algyptens, 1903.]

prendre toutes mesures de police générale, à condition de respecter la liberté de la navigation.

Par la convention de Gonstantinople, le canal de Suez n'est pas neutralisé . Cette expression est impropre à marquer la situation internationale du canal. S'il était neutralisé, il serait fermé aux navires de guerre des belligérants. Ni TAngleterre, ni la France, ni aucun autre Etat ayant des possessions dans TExtrême- Orient comme la Hollande et l'Espagne, n'eussent voulu concourir & un acte diplomatique, par lequel le passage du canal aurait été interdit aux navires d'un Etat belligérant. C'eût été reculer. » Le délégué de la Russie avait souhaité que la mer Rouge fût placée sous le régime créé par la convention, aOn d'assurer l'accès du canal du côté du Sud en toutes circonstances. Les délégués de l'Italie firent une vive opposition à cette proposition. La mer Rouge a une longueur de 2.600 kilomètres. — [Il est dit dans l'article 6 d'une déclaration signée le 8 avril 1904 entre la France et la Grande- Bretagne, concernant l'Egypte : » Afin d'assurer le libre passage du canal de Suez, le gouvernement de Sa Majesté Britannique déclare adhérer aux stipulations du traité conclu le 29 octobre 1888 et à leur mise en vigueur. > Le libre passage du canal étant ainsi garanti, l'exécution de la dernière phrase du paragraphe 1 et celle du paragraphe 2 de Tarticle 8 de ce traité resteront suspendues • (Voir n^ 189).]

[En 1898, lors de la guerre entre l'Espagne et les Etats-Unis, la (juestion s'est posée de savoir si on devait interdire les réparations d'avaries aiuyaavires de guerre belhgerants dans le canal et les ports d entrée et aesorue.

ônŒïta^ve (fr^u.'i. y:;"'t"vrp. amir vrfen^co^r^.'^ixfp..

t. VI, pp. 215 et s. pour une autre question qu'a soulevée pendant la même guerre le passage des navires belligérants dans le canal de Suez. — Le 10 février 1904. à l'occasion de la guerre russo-japonaise, une note du gouvernement égyptien a réglementé la situation des navires de guerre belligérants dans le canal de Suez (R. D. I. P., t. XI, Documents). V. aussi sur le passage des navires russes à travers le canal : Hershey, The international law and diplomacy of the russo-japanese war, pp. 189 et 191 .]

Que vaudra la convention de Gonstantinople, si l'Angleterre se trouve, un jour, dans une guerre, au nombre des belligérants et si elle détient encore l'Egypte ? La conduite de la Grande Bretagne pendant les guerres maritimes des XVII'' et XV1II« siècles, les théories de certains de ses hommes d'Etat autorisent bien des soupçons, et bien des craintes (1).

513. — Canal interocéanique de Panama. La jonction de l'Océan Atlantique et de rOcean'Tacî]ïquerau nïoyén d'un canal, a été longtemps projetée. Les Etals Unis et l'Angleterre sont les deux puissances les plus intéressées dans la question d'un canal interocéanique. En 1850, elles ont conclu la célèbre convention Clayton-Bulwer, qui renferiSeJes disposîliôns'sagêsTntîlcs

(1) En creusant le canal de Suez, les Français et leurs capitaux ont rendu uo incontestable service à 1 Europe entière. Mais n'ont-ils pas /a<a/^m«nf provoqué Taffaiblissement de Tinflaence française en Eg^^pte ? L'Angleterre n'a-t-^Ue pas un intérêt majeur à avoir la haute main sur le canal? Elle a acquis du Khédive les 2/5 des actions. Ses navires forment plus des 2/3 des navires transitants, et ils transportent les 3/4 des tonnes passant par le canal .

DOMAINS MARITIME 297

et libérales (I). — Maïs [es prétentions des Etats-Unis à exercer Thégémonie sur rAmérique centrale, comme sur TAmérique du Sud, les thèses soutenues par leur gouvernement, la tentative contenue dans le Congrès panaméricain de 1890 ne devaient pas laisser longtemps au traité Clayton-Bulwer toute sa vigueur. [Une convention signée le 5 février 1900 (convention Hay-Pauncefote; entre TAngleterre et les Etats Unis Ta modifié d une manière sensible. Mais cet acte ayant été de la part du Sénat américain Tobjet d'amendements importants, le gouvernement britannique refusa d'accepter la convention sous sa forme nouvelle. Un nouveau traité, négocié encore par MM. Hay et Pauncefote fat alors signé enTrèTés dîeiix pays le 18 novembre 1901*, et accepté par eux. L article !«' de la nouvelle convention déclare que celle-ci remplace le traité Clayton-Bulwer. L*article 2 stipule que c le canal pourra être coostruit sous les auspices du gouvernement des Etats-Unis, soit directement, à ses propres frais, soit par don ou prêt d*argent à des individus ou à des corporations, soit par souscription ou achats de parts ou d'actions, et que, sous réserve des clauses du présent traité, ledit gouvernement aura et jouira de tous les droits incidents à une telle construction, aussi bien que du droit exclusif de pourvoir aux règlements et à 1 administration du canal, t Le canal, aux termes de Tarticle 3, est neutralisé dans les conditions fixées par la convention du 29 octobre 1888 relative au canal de Suez (2). — Deux routes étaient possibles pour le tracé du canal : celle de Nicaragua ou celle de Panama. Le Sénat américain se prononça pour cette dernière. Et, le 22 janvier 1903, un traité (tra.i té Hay^-Jlerrani était conclu entre les Etats-Unis Ala Colombie, sur le territoire de laquelle se trouvait Tisthme de Panama. Maïs le Parlement colombien ne ratifia pas ce traité. — Alors, à la fin de l'année 1903. le département de Panama s*étant révolté et s*étant constitué en Etat indépendant, sous le nom de République de Panama, que les Etats- Unis reconnurent aussitôt, une convention a été signée le 18 novembre 1903 «traité Hay-Bunau Varilla}*p?nif'Te^rcement du canal entre la République américaine et la République de Panama. La République de Panama concède aux Etats-Unis à perpétuité Tusage, l'occupation et la souveraineté d*une cer-

(1' 'V. le texte de cette conventioa dans les Archives diplomatiques y 1885, t. I, p. Uf.]

(2) \y. le texte de la seconde conventioa Hay Pauncefote, R. D. 1. P.. t. X, p. 59, Dote.— V. De Bustamante, Le canal de Panama et le Droit international^ R. D. I., t XXVII, pp. 112 et 123. — Lawrence, Essays : the Panama canal and the Bulwer- Clayton Treaty, 1884. ~ Sur le canal dn Nicara^ina, V. De Peralta. El canal intero- (eofâco de Mcaragua ej Costa Rica en 1620 ef en 1807. 1887. — Los canales interoceonicos, Nicaragua, Revista pratica derecho mercantile, 1893, p. 25. — V. encore Barral-Moolferrat, Les Etats Unis et le canal m/eroceani^ue, Correspondant, 10 mars i9(fô. — Flandre, Le canal de Panama et les Etats-Unis, Questions diplom. et colon , 16 janvier 1906. — Hains Le canal de Panama, Norlh American Review, mars 1905 - Johnston. Le canal de Panama, New-York Holt., 1906, pp 21-461. — Kejsbey, The Nicaragua canal and the Monroe doctrine. 1896 — Penfleld» Sues et Panama, North American Review, juin 1905. — Pensa, La République et k canal de Panama^ 1906. >- Uzanne, Le canal inierocêanique, Fortnightiy Rewiew, «Tril 1904. — Viallate, Les Etats-Unis et le canal interocéanique, R. D. I. P., t. X, pp. 5 et s. cl t XI, pp. 481 et s. — Whiteley» Les traités Clayton-Bulwer et Hay- PameefoU, R. D. I., 1. 111 (2« série), p. 5.]

taine zone pour la construction du canal ainsi que le monopole pour rétablissement et Tentretien de tout système de communication (art. 1, 2, 3, 5) : les Etats-Unis reçoivent encore le droit de faire usage, pour la protection du canal et des navires qui s*en servent, de leurs forces de police et militaires et d*établir des fortifications (art. 23), et d'actieter ou de louer les terrains nécessaires pour établir des stations navales et de charbon (art. 25 >. En retour, les Etats-Unis garantissent Tindépendance de la République de Panamn et promettent de lui payer 10 millions de dollars et une redevance annuelle de 250 mille dollars pendant un certain temps (art. 1, 14). Le canal et ses entrées seront neutres à perpétuité et ouverts au.x conditions précédemment fixées par le traité du 18 novembre 1901 (art. 18) (1).]

514. — Canal de Corinthe. Le canal de Corinthe, ouvert le 24 août 1893, rapproche l^lîque^* Athènes, de lEurope occidentale, abrège la route du commerce de TAdriatique aux côtes de TAsie-Mineure, à Constantinople et à la mer Noire, permet d'éviter les dangers du cap Matapan, fécond en naufrages. — Néron avait fait faire des études, creuser des puits d'exploration. — La tentative avortée de Néron n'a été reprise que dix-huit siècles plus tard. — Le canal a environ six kilomètres de longueur. — 11 est tout entier en plein territoire hellénique ; il fait partie des eaux territoriales de la Grèce. Propriété, empire, juridiction, la Grèce a tous les droits. — Ce canal est indifl'érent à la grande navigation méditerranéenne. Suez est d'intérêt général, Corinthe d'intérêt secondaire. Cette nouvelle voie n'améliore que les relations de TAdrialique avec la Grèce orientale, le Bosphore, TAsie-Mineure et la mer Noire. Suez relie toute l'Europe centrale et occidentale à 1 Inde, à l'Océan indien, à TExtrème-Orient. à l'Afrique Orientale, à l'Australie.

515. — Canal de l'Empereur Guillaume. [Depuis le mois de juin 1896], un canal maritime réunit la baie de Kiel à lembouchure de l'Elbe. Il n'est pas dû à l'initiative individuelle. 11 est établi par l'Empire d'Allemagne, dans un but plus stratégique que commercial. Il a pour but d'établir une communication plus facile entre les deux arsenaux allemands de Wilhemshaven et de Kiel, d'éviter aux flottes allemandes les détroits du Sund et des deux Belts et d'avoir à passer sous les feux des canons du Danemark. — Ce sont les préoccupations d'ordre belliqueux qui l'ont fait construire. Le feldmaréchal de Moltke pensait que, dans le cas d'une guerre maritime, il faudrait d'abord s'assurer que l'Allemagne n'a rien à craindre du côté du Danemark. — Le commerce d'Hambourg, de Brème, avec la Baltique profitera assurément de l'ouverture de cette voie de communication. — Ce canal, qui a 98 kilomètres environ de longueur, n'est pas international. Propriété empire, juridiction, administration, exploitation, tout est à l'Empire d'Allemagne (2).

(1) [V. le texte de la convention du 18 novembre 1903, R. D. I. P., t XI, Documents, p. 22.]

(2) Fleury.Cn/iaux man/tmef, Revue des Deux-Moodes,15 novembre 1893. — fLiepmann, Der Kieler Hafen im Seekrieg, 1906. — Il a été question à certains roomentSt notamment vers 1880 et plus récemment en 1006, mais sans que jamais le projet ait abouti, de construire sous le canal de la Manche ou détroit du Pas-de-Calai» un tunnel afin d*établir des communications par chemin de fer entre la France

SECTION V. - Golfes, baies, rades, ports.

616. — La doctrine et la coutume placent, sans hésitation, dans le dojnamejmamitira^esE^

découpure^^eu^l^SrPossibilité d'une possession exclusive, défense des approches par les feux croisés partant des rivages, nécessité de pourvoir à sa propre sécurité, etc., tous les motifs concourent à justifier cette pratique et cette doctrine.

I^ seul point contesté est relatif à la prétention élevée par certains Etats, par rapport aux grandes baies ou aux golfes situés entre les promontoires de leurs côtes. — C'est surtout l'Angleterre, qui a réclamé un droit de juridiction sur les avancées de la mer dans les terres, appelées Chambres royales [King^s ou Queens Chambers). — Les Etats-Unis ont élevé des prétentions semblables sur les. grandes baies des côtes de l'Amérique du Nord. Kent tirait une ligne idéale de démarcation, allant de la pointe méridionale de la Floride aux bouches du Mississipi. La souveraineté des Etats-Unis se serait étendue, en ce cas, jusqu'à 180 milles environ delà côte. — Sauf les Anglais et les Américains, les publicistes récents sont peu disposés à reconnaître ces prétendus droits de souveraineté.

L'Angleterre a aussi affirmé sa souveraineté territoriale sur les détroits, sur les grands golfes qui entourent la Grande-Bretagne et Tlrlande, les mers dites narrov seas adjoining seas, telles que le canal de Bristol, le canal de St- Georges, celui de St-Patrick et la mer d'Irlande. — Mais ces prétentions ne sont pas fondées. — Ces eaux, comme celles du golfe de Lion dans la Méditerranée, du golfe de Gascogne, de la baie d'Hudson, etc., font partie de la haute mer. - Il est généralement admis que les golfes appartiennent à l'Etat dont les terres les environnent, lorsque leur largeur ne dépasse pas dix milles marins (1).

SECTION VI. — Droits des Etats sur leur domaine maritime.

517 . — Quelle est la nature du droit d'un Etat riverain de l'Océan sur la mer littorale qui baigne ses côtes ? — Remarquez que cette portion de la mer offre les éléments constitutifs du caractère d'une chose susceptible d'appropriation : subordination à puissance, utilité, possibilité d'épuisement. — a) L'utilité est évidente et indéniable. Les produits sous-marins que renferme cette mer littorale, coquillages, huîtres, perles, coraux, éponges, poissons,

etrAngleterre. L'établissement de ce tunnel ferait naître des questions intéressaotps au point de vue du droit des gens. V. à ce sujet Paul Faucbille, Du biœus mariiime, p. 249 — Oppenbeim, Le tunnel sous le canal de la Manche et le droit àesgens^ 1907 et Zeitschrift fur Vôlkerrecbt und Bundesstaatsrecht, t. II. — Robio. Le tunnel de la Manche et le droit des gens, R. D. 1. P., t. XV. — Sartiaux, U tunnel sous ta Manche, Revue pol. et parlera., 10 juillet 1906.]

^1) [V. Oppeoheim, La situation des golfes territoriaux, Zeitschrift ffir Volkerrecht und BuDdesstaatârecht, 1906, p. 446.]

crustacés, etc., constituent de véritables richesses. La pêche Tournit aux riverains une importante partie de leur subsistance et un élément de trafic. — b) Mais ces produits ne sont pas inépuisables, comme Test Teau elle-même. Leur exploitation par des étrangers serait nuisible aux sujets de TEtat riverain. Un usage immodéré, accompli dans un espace assez restreint, amènerait Textinction des huîtres, homards, coraux, éponges, rendrait impossible la pêche côtière. — c] Cette bande de mer peut être directement soumise à l'autorité de TEtatet retenue sous son obéissance. L*accè8 peut en être efûcacernent interdit aux navires étrangers, exposés au feu des pièces d*arlillerie placées sur le rivage.

Aussi plusieurs publicistes, Fiore, Funck-Brentano et Sorel, Hall, Hautefeuille, Klttber, G. -F. de Martens, Pradier-Fodéré, Vattel, Wheaton, etc., reconnaissent'ilsà TEtat riverain un véritable droit de propriété sur la mer Jittorale. — D'autres écrivains, au contraire, Bluntschli, HeCTter, Massé, Ortolan, etc., n'accordent à TEtat qu'un droit d'empire et de juridiction. — L'intérêt de la controverse se réduit à ceci. Si l'Etat riverain n'est pas propriétaire, il ne peut, dit-on, interdire à autrui la navigation, déclarer la fermeture de cette mer, imposer aux navires étrangers des taxes et des droits, sauf à titre d'indemnité des dépenses et des travaux accomplis pour assurer la sécurité du passage, tels que phares, balises, bouées, etc.

Dans la pratique internationale, la question n a pas d'importance. Tous Jes Etats reconnaissent les droits d empire et de juridiction du riverain. Cela sunu tîefuî-cH ^euflonjours fiiîré écarter les navires suspecK'el, en temps de paix, s opposer au passage, au transit d*un navire ami, constituerait une atteinte aux convenances internationales (1).

[Relativement à la nature du droit de 1 Etat sur la mer territoriale, une théorie toute spéciale a été soutenue par M de Lapradelle (2). D'après cet auteur, le droit des riverains n'est ni un droit de propriété, ni un droit de souveraineté ou de juridiction ; à son avis, la mer territoriale n'est pas autre chose qu'une partie de la mer libre, commune à tous, mais sur laquelle l'Etat riverain possède des servitudes côtières, destinées à garantir ses intérêts.]

518. — Les droits, qui appartiennent à un Etat sur les parties de la mer dont il a la souveraineté, sont les suivants :

** Cel"i ^e ''^^^''^^'' l'exercice exclusif du cabotage pour les bAtiments na^ tionaur."f.es navVr's'pom<lt t^dWmff yifJlBgei'Tl'y'ilUlimUmm QUIill'WWg "d'anciens usages ou de traités formels. — Celte règle est appliquée par presque tous les Etats européens : Allemagne (loi du 22 mai 1881), Espagne (ord. 15 juillet 1870), France et Algérie (L. 2 avril 1889), etc. (3). — En Belgique, le cabotage est libre. — En Angleterre, un Ordre du conseil royal (Order in rouncil, peut l'interdire aux navires des pays qui refusent la réciprocité aux

(1) Sur le régime de la mer territoriale, V. les travaux indiqués, mprà^ pp. 281 et 282 V. spécialement les Résolutions de Plnstitulde Droit international dans sa session de Paris de 1894 [Annuaire de Vlnstitut, t. XIII. et R. D. I. P., t. I, pp. 221 et s.).]

(2) (De Lapradelle. R. D. 1. P., l. IV, pp. 264 et 309.]

(3) Voir le relevé dans Perels, Manuel de Droit maritime int., 1884, p. 47.

DOMAINE MAItlTlME 301

vaiueaux britanniques. — Dans les pays hors d'Europe, le cabotage est réservé le plus souvent au pavillon national. — Les Etats-Unis excluent absolument les navires étrangers* même du commerce de fret, entre leurs^ ports situés sur des Océans différents. — (Voir le traité franco- mexicain du 27 novembre 1886, art. 19).

2« L'exercice exclusif de la pèche côtiëre par les nationaux, en ce qui concerne tous les produits de la mer, poissons, cruslacés, coquillages, coraux, éponges, etc. — Règle reconnue et consacrée dans les conventions entre France et Angleterre 2 août 1839 et 11 novembre 1867, entre Angleterre et Allemagne décembre 1874, entre Autriche-Hongrie et Italie 1884, etc. (1). La loi française du i*' mars 1888 interdit la pèche aux étrangers dans les eaux littorales de la France et de l'Algérie (2).

3» L'exercice de la police judiciaire et de la juridiction criminelle. Lecrime- OU le délit commis dans les eaux territoriales est, en principe, de la compétence de la juridiction locale, sauf les restrictions qui résultent des rapports internationaux (n^ 614 et s.).

4'* L'exercice de la police sanitaire et l'établissement de quarantaine, défense dê'débarqiïer ïaTlf eft vuri a empêcher des malaHles conïag^îeuses de se répandre. — Des établissements de quarantaine se rencontrent déjà au XV« siècle dans les grands ports de la Méditerranée, comme Gènes (1467), Venise» Marseille (1476). — Les Etats ont senti le besoin de s'entendre pour une organisation pratique des services de quarantaine (Voir 3« Partie, Livre III) (3).

S" L'exercice iie.Jfl yojjfg <^e sûreté, et par suite le droit de demander dei explications sur le but et sur ToBjefilu voyage du navire qui pénètre dans les eaux territoriales et celui d'interdire à des navires de guerre d'y pénétrer ou d*y séjourner, sauf le respect des convenances internationales. — Les navires de guerre étrangers doivent obtenir l'autorisation de pénétrer et de séjourner dans les rades et ports (Voir n^* 614 et s.).

6* La fixation des conditions de l'admission des navires étrangers ; la faculte de déclarer ses porls de commerce ouverts ou fermés, francs ou soumis à un régime douanier. La nation, qui fermerait tous ses ports, se mettrait en dehors des relations normales. — Celle qui ouvre ses ports aux navires de certains Etats et les ferme aux autres s'expose k des mesures de représailles.

7* Lb règlement du pilotage et des signaux maritimes, du cérémonial d'entrée dans les rades ei les ports (4).

(i) Voir dans Pradier-Fodéré, Traité de Dr. int,, t. V, n* 2456, les détails de ces conrentions diplomatiques. — [V. encore David, La pèche maritime au point de vue international, 1897. —Goulet, Des petitet pèches maritimes, 1005. — Imhart-Latour, La pèche, 1885. — Latoucbe, La pêche maritime en droit international public, 1005. ~ Peré de Cardaillac de Saint-Paul, Etude de droit intenuitional et de législation i-amparéesur la pêche, 1004. — Corn p. Lopez y Médina, Coleccion de tratados inter iuuionales, ordenas y reglamentos de pesea, 1006.]

(2) [V. cette loi et la notice de M. Paul Fauchille qui la précède, dans T/lnimaire français de ta Société de législation comparée, t. VIII, 1880, p. 23. — Comp. R. D. I. P., t. XUI, p. 742.1

;3) [V. les dispositions de la Conférence de Paris de 1804, de celle de Venise de 1807, et de celle de Paris de 1003, dans la R. D. 1. P., t. 1, p. 444 ; t. IV. p. 780 ; et t. XI, p. 199.1

4) |V. en ce qui concerne tes règles destinées à prévenir les abordages, J. I. P., t. XXXll, p. 108]

8° Le contrôle de la douane ; visite des employés ; surveillance de croiseurfifflBTB??; fl^léhtîôti des navires suspectés de contrebande (1). — Une loi anglaise du 28 août 1833 permet de sommer le navire, trouvé louvoyant à une lieue des côtes, de reprendre sa route vers la pleine mer, et passé le délai de 48 heures, de le conûsquer, s'il contient de la contrebande.

9" Le règlement des alTaires d'échouage.

10° 1 ^p d rnj |.^^*Q^^ j|>;p^rn[p"s "^TîpîTi o <^r/ints à respecter son territoire maritime et de s'opposer aux hostilités qu'ils tenteraient d*y commettre (Voîr^^^u/ra^i/é; .

En regard de ces droits, les gouvernements des Etats maritimes ont à remplir certains devoirs envers les navires étrangers, qui se trouvent dans leurs eaux littorales et leur doivent protection contre toute atteinte à leur sécurité, en temps de paix comme en temps de guerre, assistance et secours en cas de naufrage, échouage, avaries graves, etc.

519. — Au moyen Âge, on comprenait, sous la dénomination de droit d'épave (2), la faculté, accordée à TEtat ou aux habitants du littoral, de s*emparer par occupation des objets provenant des naufrages, comme s'ils étaient des produits de l'Océan. La coutume fut même étendue, en certaines localités, aux naufragés qui étaient, ou mis à mort, ou réduits en esclavage, à moins qu'ils ne payassent rançon. — Les habitants des côtes allaient même jusqu'à provoquer des naufrages, en allumant des signaux trompeurs. — Sous sa forme la plus douce, le droit d'épave se bornait à la réclamation, par le propriétaire du sol, d'une sorte de taxe sur les navires échoués à la côte comme réparation des dommages causés au littoral par le naufrage

Contre cette spoliation des naufragés, le concile de Latran de 1199 édicta l'excommunication. —Les rôoies dOléron prononcèrent des peines sévères, ainsi que l'ordonnance de Charles-Quint de 1522. Ce fut en vain, le pillage continua.

Quelques Etats firent délivrer à leurs sujets des lettres les affranchissant du droit d'épave. Les villes hanséatiques agirent ainsi à l'égard du Danemark. — Au XVI* siècle commença à s'établir fort lentement un usage plus conforme aux notions de communauté internationale.

De nos jours, tous les Etats civilisés considèrent le droit d'épave comme une pratique honteuse. En cas de naufrage et de danger de mer, les habitants du littoral, les autorités sont tenus de prêter assistance, de procéder au sauvetage des navires et des cargaisons, sauf à réclamer la rémunération du service rendu. — Le fisc ne participe plus à la rançon des objets sauvés. Il n'a plus droit qu'aux objets échoués dont les propriétaires restent inconnus.

Un grand nombre de traités ont cherché à prévenir les traitements arbitraires parfois infligés aux étrangers, en assurant aux naufragés, sujets des contractants, aide et protection réciproques et en les assimilant aux nationaux en ce qui concerne le droit de sauvetage (Convention entre la France et l'Angleterre du 29 octobre 1889).

(1) [Lorsqu'en 1907 l'Espagne et la France durent envoyer une force armée au Marocpour y établir la police conformément À Tacte d'Algéciras, elles durent, atin d*empÂcher le commerce de la contrebande des armes, exercer un droit de visite dans les eaux territoriales marocaines ; elles en référèrent d'abord aux autres puissances signataires de l'acte du 7 avril 1906.]

(2) [Sur le droit d'épave {jus littoris on Jus naufragii), V, Taocien ouvrage de Schuback, Commeniarius de jure littoris .

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