DOMAINE FLUVIAL. — FLEUVES INTERNATIONAUX
1 Bercés Du régime de navigation des fleuves internationaux, 1002.— Caratuéodory. iHi Droit inlern. des grands cours deaux, 1861; Das Stromgebietsrecht und die internationale Flusschiffahrt, 1887. — Chiscuolo. La sovranità degli Stali suite aeque, 1886. — DKiJiVAVD. Navigation et commerce sur les fleuves internationaux, 1885. — Engblhardt. Du régime conventionnel des fleuves internationaux, 1870; Histoire du droit fluvial conventionnel, 1880 ; Régime des fleuves intertmtionaux, H. D. 1., t. XIII, p. 187 ; Le droit fluvial conventionnel et le traité de Londres de 188.3, R. D. I.f t. XVI. p. 360; be l'application du principe de la neutralité aux fleutes internationaux,^. D. I., t. XVIII, p. 150; Communauté fluviale cfmventionnelle. Revue d*hi8toire diplomatique, 1888, u^ k \ La liberté de la narigation fluviale, R. D. I., t. XI, p. 363 ; Discussion des derniers actes conventionnels relatifs au régime des fleuves internationaux, R. D. I., t. Xi 11, p. 187. — Ui-BER. Contribution à la théorie de la souveraineté territoriale sur les flcut^ts frontières, Zeitschrift fur Vôlkerreht und Bundesslaatsrecht, 1006, pp. 29-150. — Kaza>9ky. Les cours d'eau coiwentionnels (en russe), 1805. — Lopbz. Regimen internacional de tas rios navegables, 1005. — Ohran. Etude de droit fluvial international, 1806. — PoiNSARD. Dr, intem, conventionnel, 1804, pp. 80 et s. — Rkt- T1CB. Prisenrecht und Flusschiffahrt, 1802. — Vbrkesco. Des fleuves en Droit international, 1888. — Wdrm. fùnfBriefe ûber die Freiheit der Flusschiffahrt.]
520. — Les fleuves sont de précieux éléments de communication entre les hommes. Voies de transport naturelles, ils facilitent les relations commerciales et permettent d'écouler les produits d'un territoire. Les habitants d'un Eut placé sur le cours d'un fleuve doivent pouvoir en user librement pour commercer avec les autres peuples et pour aboutir à TOcéan, la grande voie de communication.
Les questions concernant les fleuves et rivières se rattachent aux deux points de vue du droit de propriété et du droit de libre navigation. Plusieurs situations sont possibles et mettent en conflit ou en jeu des intérêts antagonistes, quoique semblables.
621. — A. — Le fleuve coule à travers le lerritçire d'un seul Etat. Exemples: I^ire, Seine, ïamise7'Mi8sissipi, Ebre, Volga, etc. Enclavé dans les terres d'un même Etat, il est exclusivement soumis au droit de projgriélé, à la souveraineté, à la jundiction de cet Etat. C'est évident.
Seul, cerElAré IffTJCQ'fWFJte réglementer la navigation de ce fleuve et de ses affluents. Il peut en interdire l'usage aux étrangers, le parcours aux bateaux étrangers, comme il peut interdire le passage sur ses routes ou sur tses voies ferrées de diligences ou de locomotives de Compagnies étrangères. -- Son intérêt bien compris lui conseillera souvent d*ouvrir à tous la navigation de ce fleuve. — Bluntschli a émis une théorie inacceptable [op. cit..
304 DEUXIÈME PARTIE. — LIVHE PREMIER. — CHAPITRE lU
art. 314). Pour la justifîer, il n'eût pas dû omettre, mais c était la difficulté^ de démontrer et d'établir le principe que le fleuve ne doit être que l'accessoire de la mer.
Heffter, Klûber, de Martens, etc. reconnaissent à TEtat le droit absolu d*interdire la navigation aux étrangers, mais lui conseillent d*en permettre le passage innocent.
En Droit conventionnel, dans des traités de commerce et de navigation, plusieurs Etais ont fréquemment stipulé la liberté de navigation sur^Jeurs cours âTèau respectifs, naturels ou artificiels (canaux) et assimilent les navires étraiigers aux nationaux.
522. - B. — Le fleuve irAverse successivement plusieurs territoires. Ex. : Danube, Escaut, Meuse, Rhin, tl est soumis évidemment aux droits de propriété, de souveraineté, de juridTctîoh des Etats traversés. Dans l'exercice de ces droits, chaque Etat, inférieur ou supérieur sur le cours d'eau, doit, quoi qu*en pense Phillimore, tenir compte des droits des autres Etats (Heffter, op, cit., § 77).
528. — C. — A qui et dans quelle mesure appartient le fleuve qui coule entre deux Etats, riverains opposés ? Plusieurs opinions ont été émises. Pour quelques auteurs, le fleuve serait commun, indivis entre les deux Etats. — D'autres écrivains reconnaissent à chaque Etat la propriété respective et exclusive des eaux jusqu'à la ligne médiane du fleuve. [C'est Topinion la plus ancienne, admise par Grotius, Vattel, G.-F. de Martens, KlQber, Heffter, Bluntschli. — Quelques auteurs fixent la limite de la propriété respective des Etats riverains au thalweg^ le milieu du courant, du chenal suivi par les bateaux descendant le fleuve. C'est la ligne de démarcation adoptée par plusieurs traités (T. de Lunéville entre France et Empire germanique,9 février 1801, art. 6. — Vienne, 20 novembre 1815, art. 1". — Berlin, 13 juillet 1878, art. 2 et 14).
Les Etats sont propriétaires jusqu'au thalweg, au droit de soi, déterminé par des perpendiculaires abaissées des extrémités du territoire. — Le droit de propriété implique ceux de juridiction, de police, de surveillance, de réglementation douanière, etc. (1).
524 — D. — Au point de vue de la navt^a(ion,englobez les trois cas d'Etats successivement traversés, séparés ou longés. Tous ces Etats ont intérêt à user
(Ij [Nous avoDS vu (n« 487^ que lorsque le fleuve, changeant complètement de Ut, se jelte en entier sur un .seul terriloire, il devient la propriété exclusive de l'Elat maître de ce territoire, et que la limite précédemment creusée par le courant dans rancien Ht reste la ligne de séparation entre les deux Etals. Cette règle,conforme à l'opinion générale des auteurs, n'a pas été appliquée dans un cas asseï récent. Dans le courant de 1888, la Drewens, qui forme sur un assez long parcours la frontière de TAIIemagne et de la Russie polonaise, changea de JU sur un espace d'environ 500 mètres, séparant de la rive russe un lambeau de 4 hectares {\ peu près. Les gouvernements intéressés n'ont pas considéré que Tancien lit demeurait la limite de leurs possessions ; ils ont nommé des commissaires pour poser les bases d'une entente à ce sujet, et ceux-ci sont tombés d'accord pour proposer de transférer à l'Allemagne sans indemnité la pièce de terre en question tout en respectant les droits de son propriétaire russe (R. D. I. P., 1. 1, p. 271). — V. Nys. Rivières et fleuves frontières : la ligne médiane et le thalweg^ R. D. I., l. lll, (20 série), p. 75.]
des eaux conjointement. Une sorte de communauté de fait 8*établit entre eux quant à Inutilité du cours d*eau comme voie navigable — Incontestaljigg^nt le droit de navigation libre appartient à chacun des Etat traversés ou lon- ^fe^'Zrj5ais yuirf des^autres fitats ? La navigation doit-elle être libre et ou- Terte à tous ? — Les opinions sont fort variées. — Plusieurs auteurs parlent d*un droit impar/aitt idée inadmissible pour des juristes. Grotius, citant une foule de textes empruntés aux anciens, concède aux Etats, autres que les riverains, \e passage innocent {op. cit., liv. II, ch. II, §§ 12-14) ; deMartens, Heffter adoptent son avis. — Bluntschli était partisan de la libre navigation pour toutes les nations (art. 314). Carnazza-Amari veut que Tusage des fleuves soit commun à tous les peuples. La navigation fluviale, dit-il, doit être déclarée libre comme la navigation maritime, sauf le droit de haute police des Etals riverains {op. cil, y sect. 11, chap. VIT, § 17).
La tendamae générale de la doctrine podçrne est favorable à la liberté de la navigation, subordonnée à des mesures de précaution et de sauvegarde pour la sécurité des Etats riverains et au respect de leurs droits de juridiction, de police, de réglementation douanière, etc.
[L'Institut de Droit international, à sa session d'Heidelberg, en 1887, a adopté un règlement de la navigation fluviale (Annuaire de C Institué, t. IX, pp. 152 et s.).]
535. — Qu>>n est-il dans la pratique et dans le droit conventionnel ? Avant le XIX* siècle, presque tous les fleuves de TEurope occidentale ou centrale étaient enserrés dans un réseau de défenses, de droits de péage, de passage, établis au moyen Âge par les seigneurs féodaux riverains et renouvelés depuis au profit des provinces ou des Etats (1).
La Révolution française proclama, la première, le principe de la liberté de navigation des fleuves en 1792 et 1798.
Le traité de la Haye, du 27 floréal an III (16 mai 1795), signé entre la République française et la Hollande, déclare le Rhin, la Meuse, TEscaut, et leurs branches diverses, ouverts aux vaisseaux des deux Etats.
Au congrès de Rastadt (note du 14 floréal an VI, 3 mars 1799). les plénipotentiaires français demandent, non seulement pour les Etats limitrophes du Rhin, la liberté de navigation et de transit, la suppression des péages et taxes, régalité des droits à percevoir, mais Tadmission de tous les navires étrangers dans les eaux du Rhin et Touverture au pavillon français de tous les fleuves d*Allemagne. Leur proposition fut rejetée.
L*honneur d*avoir pensé à ouvrir les fleuves aux navires de toutes les nations revient aux signataires du traité de Paris du 30 mai 1814. — Mais les traités de 1815 arrêtèrent bien vite ce commencement de progrès.
L^^Qar^j815^gyjj[g^^|gj|gj|J|j||2^^ concernant la najiriga-
tion^e^leuvesTnes rivières confirmé par les articles 10& et 109 de l'acte fifSST'dù congrès de Vienne,
(1) |V. toutefois une curieuse déclaration de 1177 ouvrant à tous la navigalion du Pô iRey, Un coi de liberté de navigalion dun fleuve international au moyen âge, R. D. 1. P., t. XI, p. 192. — Comp. Nittmaack, Scrupules du droit des gens à la création de taxes sur la navigation fluviale, Archlv fur ôffenll. recht., lÔOi, n» 2.
L*article 109 a été rédigé de manière à permettre d^écarter tout autre que les riverains 11 n'a pas établi la liberté absolue de navigation pour tous les pavillons.
C'est en ca.sens qu*il a été interprété dans le protocole du 8 février 1815, dans la dépèche prussienne du 26 août 1857 et par M. de Hubner à la conférence de Paris de 1858.
X 526. — Rhin (1). Une difûcuité née entre TAngleterre et les Pays Bas fut après un longVètard, réglée par la convention de Mayence du 31 mars 1831.
Les dispositions de cette convention ayant vieilli, une nouvelle convention fut conclue à Manheim enire le duché de Bade, la'bavîère, la France, la Hollande et la Prusse, le 1 7 octobre 1 868, On posa le princi()e théorique de la liberté de navigation pour tous les pavillons ; mais on Tescamota dans les dispositions réglementaires En présence des stipulations contenues dans les articles 15 et 22, seuls les riverains peuvent user du fleuve. Bluntschli le reconnaissait (op. ci7., n" 314).
^ 627. — Escaut (2). La navigation fut la cause de grands débats élevés au XVIII* si^le entre rAutriche, qui possédait la Belgique, et les Provinces- Unies. — Le traité de Londres du 19 avril 1839, relatif à la séparation de la BelgiqueTT^eiOIolIande, «^os^e principe de la liberté de navigation sous Ta police commune des deux Etats.
Les taxes stipulées en faveur de la Hollande ont été rachetées par les soins de la Belgique, par les traités de la Haye, 12 mai 1863 et de Bruxelles» 16 juillet 1863. — La Hollande reçut 34 million 0( 528. — Danube (3). [Il est superflu de signaler l'importance de ce fleuve
(1) (V. Asser, La nouvelle constitution rhénane, 1869. — Goderroi, Les tribunaux pour la navigation du lihtn, R. D. I., t. I, p. 494. — Huber, Rechtsgutachten ueber die Gebietshoheit der lângsgeteilten Gremflùssen, tpeziell ueber die Rechte der Kanton Zurich und Sehaffhausen am Rhein, 1906. — Klœti, Klage des Kantons Zurich gcgen den Kanton Sehaffhausen betreffend dos Hoheitsrecht am Rhein von Hûdingén bis Eglisan. 19U6. — Pierantooi, ! lumi e la convenzione internazionale di Manheim^ 1870. — Rolin^aequemyns, Chronique, R. D. I., t. I, p. ISi.j
(2) [V. I rommelin. De Verpflecting van Nederland als neutrale Aiogendheid ten opzichten der Sehelde, 1880 — Grandgaînage, Le péage de CEscaut, 1868. — Baroo Guillaume. L Escaut depuis /^.y^.1903.- Hogendorp, De flumine Scaldo clausoJ921 . — Linguet, Considérations sur Couverture de V Escaut, 1784. — Magneiie, Joseph 11 et la liberté de l Escaut. ^ Mirabeau, Doutes sur la liberté de PEscaut. Œuvres. 1821, pp. 316-427 — Naoumof, De la navigation sur C Escaut. — Nys, L'Escaut en droit des gens^ R. D. L, l V (2« série), p. 5l7. — Pety de Thozée, La fermeture, le péage ri C affranchissement de t Escaut, t87i.]
(3) [V. Araiz, Régime international du Danube. — D*Avrii, La question du Danube, Revue du Monde latin, t. II, p. 18. — Bunsen, La question du Danube, R. D. !.. t. XVI. p. 551. — Canlili, Le Danube sous le régime des traités, 1901 — (latellaoi, Im navigazione fluviale et la questione del Danubio. 1883. — Daha. Eine Lange fur Rumânien, 1883 — Ëngelhardt, Im question du Danube, R. D. L, t. Y, pp. 5 et s., pp. 340 et s. et Revue critique, t. X. p 53 ; Les embouchures du Danube, Revue des Deux-Mondes, 1" juillet 1870. — For8tesaer,L« Danube comme fleuve international. — GelTcken, La question du Danube, 1883. - De Holzendortr, Rumdnien Ufer^ rechte an der Donau, 1883. — Jellinck, Oesterreich-Ungam und Rumânien in der Donaufrage, 1884. — Maican, Aa question du Otmube, 1904. — Strisower, Donauregulierung. Donauschiffahrt. 1884; Donau, klbe. 19U7. — Sturdza, Recueil des documents relatifs à la liberté de navigation du Danube, 1905. ~ Valérian, L' Autriche-Hongrie et la lioumanie dans la question du Danube, 1882. — Wurm. Vier Briefe ûber die frète Donauschiffahrt, 1855. — La Roumanie et la liberté du Danube,]
dans i*état actuel de TEurope. Elle explique les tentatives de certaines puissances pour s'assurer une situation privilégiée sur son parcours et la succession des traités de Bucarest (1812) d'Andrinople (1829), du 25 juillet 1840 entre l'Autriche et la Russie, et de Paris du SOjnarsLJSSfi. ^^
Ce dernier traité, conclu à^Ti^mueaW^guer^Te Crimée, a écarté la Russie des emLouchures du Danube, en lui enlevant une partie de la Bessarabie, et a fixé les éléments du ay^ièina auquel le fleuve est soumis de nos jours. Après avoir rappelé (art. 15) les principes admis au Congres de Vienne, avoir aboli les péages, ce traité, dans ses articles 16 à 19, institue deux commissions : l'une dite européenne^ lajuCre nVliroine. ^!a* commission européenne où sont représentées TAutriche, la France, la Gran^~3retaghé',la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie, est chargée de 1 exécution des travaux nécessaires pour dégager les embouchures'du (TeûVe Hes obstacles qui les obstruent sur le parcours compris entre Isaktcha eHâ 'mer. 'Elle' éél aulorîséé, pour couvrir les frais de son entreprise, à percevoir des droits fixes, d'un taux convenable.
U commission ri^jaine^ composée de délégués de TAu triche, de la Bavière, de la Turquie et du Wurtemberg, auxquels seront adjoints des commissaires moldo-valaques et serbes. est chargée de rédiger les règlements de navigation et de police et de régulariser le cours entier du fleuve. Pour assurer rexéculîort des règlements, chacune des puissances contractantes aura le droit de faire stationner, en tout temps, deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.
La commission européenne devait être temporaire. Le traité de Paris, eS" limant que les travaux dont elle était chargée seraient achevés en deux ans, ne Tinsiituait que pour ce laps de temps. Sa mission remplie, elle devait passer la naain à la commission riveraine qui, elle, devait être permanente. C'est le contraire qui se produisit.
I^ commission riveraine élabora un acte de navigation du 7 novembre 1857^ lurTepoussé^à la oonférçuce. de Paria d*-aoÀi -i^o8^ par la France el par l'Angleterre, comme contraire à l'esprit des traités, parce qu'il réservait le cabotage intérieur aux riverains. Il n'en fut pas moins appliqué à U section du Danube comprise entre Ulm et les Portes de fer, à la suite d'un ^^ accord conclu par TAutriche, la Bavière et le Wurtemberg. Peu de temps a]|Jrtai,1à'SEmïS!o!nrwerain^wnïï^ le néant, et il n'en fut plus ja-
mais questionl
lia commission européenne n'ayant pas achevé sa tâche, la conférence de 1Sr>8prorogea ses pouvoirs pour sept ans et la chargea de rédiger un acte de navigation [2 novembre 1865) qui fut ratifié par une nouvelle conférence %^^ î^ûmeÀParis en mars 1866. Cet acte confie à la commission européenne — prorogée pour 5 années — la surveillance et Tentretien des ouvrages créés en exécution de l'art. 16 du Traité dj Paris. Il leur accorde le bénéfice de la neutralité
Le traité de Londres du 13 mars 1871 prorogea les pouvoirs de la com-t^ mîSsIon^uro^en^^ouriTannees^nSinpler du 24 avril" 1871, c*e&t-à-dîre jusqu'au terme de Famortissement de l'emprunt contracté par la commission (art. 4). L'article 6 confiait le soin de faire disparaître les obstacles des Portes
de fer aux puissances riveraines de ces cataractes . L'article 7 étend la neutralité des établissements créés par la commission européenne à son personnel administratif et technique ^ LMraUéd^jBferlin^^^ introduisit dans le régime interna-
tionanTu Danube les modifications suivantes :
V* La Russie reprend la portiçn de Bessarabie perdue en 1856 et reparaît sur le bras de Kilia, dont le thalweg lui servira de frontière du côté de la Roumanie (art. 45).
2° La Roumanie, qui est admise h se faire représenter à la commission européenne, entre en possession des lies formant le delta dû Danube, du sandjak de Toultcha et de la Dobrutscha (art. 46 et 53).
3* ^la commission eurQp.éfijauQe, dont les droits et prérogatives sont confir '^''' mes, voit étendre son autorité jusqu'à Oalfttg (art. 53); çjle^ est chargée d'élaborer, de concert avec les délégués des Etats riverains, les règlements de navigation et de police, applicables à la .section du fleuve (roumaine, bulgare, serbe), comjjrise entre Galatz et JaJrQDlièjre h.ongrpise (art. 55).
4** L'Autriche-Hongrie est substituée aux riverains des Portes de fer, pour la régularisation des cataractes (art. 57).
5^^ c Pour accroître les garanties assurées à la liberté de navigation », Tarticle 52 décide que : a) toutes les forteresses situées entre les Portes de fer et la mer seront rasées ; b) il ne pourra en être élevé d'autres ; c) sauf les bâtiments légers pour la police fluviale et les douanes, et les stationnaires des embouchures, qui pourront remonter jusqu'à Galatz, aucun navire do guerre ne poura naviguer en aval des Portes de fer.
A la suite des stipulations du traité de Berlin, la commission européenne ^^ établit un acteadditioADel à l'acte public du 2 "QX?gbrel865. Ratifié le 28 mai ISMVce^cte reconnaît à la commissionui^anWon^cûi/ et à ses 6QUlloyés.il69. insignes particuliers, leur assurant la neutralité prévue par le trâîté àe Londres de 1871. Assistée de^SIegués de la Serbie et de la Bulgarie, la commission européenne élabora ensuite (conformément à larticle 55 du traité de 1878) un règlement de navigation et de police qui devait être appli- ^^ué entre les Portes de fer et Galatz. Ce rèfflemenl^al^^2mi^882^e heurta à lopi^osition de la Roumanie qui refuS^j^qonn5^Qj^!33p^3P certaines dispositions étant, d'après elle, de nature à assurer à l'Aulriche- Hongrie une prépondérance, juridiquement injustifiable, sur la section rou mai ne du fleuve.
Une conférence avait été projetée à Londres pour proroger les pouvoirs de la commission européenne et résoudre certaines questions pendantes^ telles que le régime des embouchures russo- roumain es. La Roumanie, dont les puissances craignaient l'opposition, n'y fut invitée qu'avec voix consultative. Elle refusa d y prendre part dans ces conditions ; on passa outre et la conférence se réunit en février 1883. C'était, à l'avance, frapper de nullité ses dé cisions les plus importantes.
L^rait^^jOndresJiM^nareJSSS. stipule que : ^ !• Les pouvoirs de la commission européenne sont prorogés pour 21 ans, jusqu'au 24 avril 1904, avec clause de tacite reconduction de 3 ans en 3 ans.
2* I/autorité de la commission s'étendra dorénavant jusqu'à Braïla. ^^
S*' Le contrôle âe la coramrssioiTne s'applique pas aux ramifications russoroumaines du bras de Kilia.
4*^ Le règlement de navigation du 2 juin 1882 sera appliqué entre les Portes de fer et Branla. . «
5« Une commission mixte, composée d'un délégué de la commission européenne et de délégués des Etats riverains, contrôlera la navigation des Portes de fera Brada.
!i5!?2™^i®-. P**y*"*£?®^?lfin^'^..*''**^^ de Londres de 1883, les deuxder- !li?!^jll?P9?.ii*5M..?°"*;u''^^^*^®^ lettre morte^ nécessairement (1).
De ces diverses conventions internationales il résulte que, sous le rapport du régime auquel est soumise la navigation, le Danube peut être, aujourd'hui, divisé en trois sections distinctes, à savoir :
1« Le Bas- Danube, depuis lu mer jusqu'à Braïla, actes de navigation de 1865^ ^elj 881 ; contrôle de la commission européenne, complètement indépendante de 1 autorité territoriale.
2* Danube-Moy^n, depuis Braïla jusqu'à la frontière hongroise. Le traité de Londres étant resté lettre morte, droit commun : la^Roumanie,,la B.ul^arie et la. S^rbi.cexfifceat-laiialice et le cpjo.trOle sur.leyi:? eau.\ territoriales.
5« Haut-Danube, depuis la frontière hongroise jusqu'à Ulm, acte de navijration de j857, adopté par rAulri(;he- Hongrie, la Bavière et le Wurtemberg erâppliqué parleurs autorités respectives.
En 1888, en vertu d un accord conclu avec T Autriche, la Hongrie a entrepris seule la construction d'un canal pour la régularisation du Danube aux Portes de Fer. Inauguré en 1896, le canal a été ouvert à la navigation le !•' octobre 1898:2).]
529. - Saint-Laurent. Des difficultés s'élevèrent entre les Etats-Unis et l'Angleterre. Les Anglais refusaient le passage des Grands Lacs à la mer. In traité de Washington du 5 juin 1854 a admis la libre navigation des
(1) [Comme autre exemple de commissions iDlernattonales en matière fluviale, on peut citer celles que le protocole du 7 septembre 1901 entre la Chine et les puissances étrangères a chargées de diriger et de surveiller les travaux d'amélioration» des rivières chinoises Pei-ho et Whang-pou (art. 11). Mais un accord entre la Chine et les puissances du 27 septembre 19u5 a modiflé le protocole de 1901 en ce que la Chine s'est substituée au Conseil fluvial pour les travaux relatifs à la ri%'ière Whang-pou ; les dispositions du protocole de 1901 doivent toutefois reprendre leur force si la Chine ne fournit pas les fonds sufflsants et ainsi entrave l*exé- CQtton des travaux.]
(2) (Sur le canal des Portes de fer, V. Blociszewski, Le nouveau canal des Portes de 1er \ sa vaieur au point de vue de ta navigation internationale, R. D. 1. P.. t. IV, p. 104. Sturdza, La question des Portes de fer et les cataractes du Danube, iggfi .. Eo 1899, par des règlements du U juillet, le gouvernement hongrois a émis la prétention de percevoir des taxes de péage sur les marchandises traversant le Danube aux Portes de fer Cette résolution a soulevé une question de droit iniéresMDle. V pour l'illégalité de ces règlements, Caotilli, La que^tton des taxes de péage aux Portes de fer, 1900 ; Ghica, Les droits de péage aux fortes de fer, 1899. — V. pour leur légalité, Blociszewski, Les taxes de péage aux Portes de fer, R.DL L P., t. VU, p. 502,]
Lacs & l'Océan et sur ce point Tégalité de traitement entre les citoyens des Ëtats-Unis et les (Canadiens. — Voir aussi traité de Washington du 8 mai 1871 , art. 26.
Rio de la Plata A la Chute du dictateur Rosas, le principe de la liberté de navigation' triomphe successivement, pour tous les grands afQuents. — Traité de Uio de Janeiro entre Brésil et République orientale, 13 octobre 1851, liberté de l'Uruguay. — Traité du 10 juillet 1853 entre Angleterre, France, Etats-Unis et République Argentine, liberté du Parana et du Paraguay. Ces fleuves sont ouverts, même en temps de guerre, aux navires de commerce. — Uruguay ouvert à toutes les nations par décret du 10 octobre 1853. — Traités du Paraguay avec France et AnKleterre le 4 mars 185;i,avec Etats Unis le 4 février 1859 : liberté du fleuve de ce nom. — Le traité du 20 novembre 1857 entre République Argentine et Brésil ouvre à toutes les nations l'Uruguay, le Parana et le Paraguay depuis l'embouchure de la Plata jusqu'aux ports intérieurs.
Amazone. A la suite de diverses réclamations de T Angleterre, de la France et des Etats-Unis, l'empereur du Brésil, par décret du 1«' octobre 1867, ouvre, aux navires de commerce de toutes les nations, la navigation de 1 Amazone, du San Francisco et du Tocantin — Les Ktats du cours supérieur, Equateur. Bolivie Pérou, sont intéressés à cette libérale mesure.
La République de l'Equateur a décrété l'entière liberté de tous les fleuves de son territoire. — Par décret du l7 décembre 1868, le Pérou a aussi ouvert tous ses fleuves à toutes les nations.
\/ 580. - Congo (1). En 1876, se fondait sous le patronage de Léopold II, roi de Belgique l'Association internationale africaine (n«" 166 et 207 1. Stanley, en 1877,«découvrait le cours entier du Congo et passait des traités avec 480 chefs de tribus. — Le Portugal réclama énergiquement et revendiqua tout le cours du Congo. — Le traité du 3 avril 1884 établit un accord entre TAssociation internationale et la France qui avait fondé Brazzaville sur la rive droite du fleuve.
L'Angleterre et le Portugal se liguèrent ensemble par le traité de février 1884. — Le Portugal était reconnu propriétaire des embouchures du Congo et d'une fraction considérable du cours du fleuve. Les deux contractants s'engageaient ^art. 4) à élaborer en commun un règlement de navigation et
(1) IV. Arniz, le gouvernement portugais et l institut de DroU international, R. D. I-, t. XV, p. 537. — Jean Darcy, Cent années de rivalité coloniale L'Afrique, 1904. pp. .H24 et s. •— Engelhardt, Origine des actes de navigation du t ongo et du Niger, R. D I., t. XX, p 171. — Faure. L'i Conférence africaine de Berlin. — De Laveleye, La neutralité du Congo, R. D. I., t. XV, p. 254. — Le Grand, la liberté de commerce dans le bassin conventionnel du Congo. 1906. — F. de Marleiis, iLo Conférence du Congo à Berlin et la politique coloniale des Etats modernes, R. 0. I., t. XVIII, pp. 113 et s., pp. 244 et s. - Muynier, La question du Congo devant Pinsitutde Droit international, Arthives diplomaliques, 2« série. I. XII, octobre 1884. — Pillet Quel doit être le régime juridique des fleuves africains? R. D. I. P., t. y. p. 829 et l. VI, p. 28. — Pillias, La navigation internationale du Congo et du :\iger, 1900. — Travers-Twis. Le Congrès de Vienne et la Conférence de Berlin, R. D. 1., t. XVIl, p. 201 ; /m libre navigation du Congo, K. D. I , t. X V. pp. 437 et s., pp 547 et 8., et t. XVI, pp. 237 et s. - Villain, La question du Congo etCAsso* dation intemattonale africaine . — Weyl, Ae Congo devant C Europe.]
iie police fluviale, qui aurait eu une valeur obligatoire pour toutes les nations trafiquant sur le fleuve. — Les Anglais voulaient élever ainsi un boulevard contre la France et contre l'Association internationale. Ils se faisaient concéder des avantages spéciaux pour leur commerce.
La France réclama. Elle n'eut pas de peine & démontrer que les droits prétendus historiques du Portugal sur la côte sud-ouest de TAfrique et sur les rives du Congo étaient très problématiques.
Le prince de Bismarck, dans une dépêche du 7 juin 1884 adressée au comte de Granville, contesta les droits du Portugal sur le bas Congo et déclara le traité de février 1884 non avenu à Tégard de TAllemagne. — Puis il proposa la réunion d'une conférence, qui aurait pour but de faire au Congo ëTau NigerH^ppIicat^on <rës*'p*rrncrpes''*àdoplé8 à l'égard des fleuves par le Congrès de Vienne, en Ï8(5 ; là France adhéra. Une invilatîon fut adressée à toutes les grandes^£uissances, aux puissances maritimes intéressées, aux Etals Scandinaves et aux Etats-Unis. — Laj!onférçoj?fi.. §.'a.U.vriXi.£ê£MlÎ4 l^ T) noveinJ).re..JJ88#. — Quatorze Etats y furent représentés.
Les travaux de la conférence furent considérablement facilités par les travaux de \/nstiiui de Dtoiliniematitmal (1). Les principales dispositions adoptées par la conférence, relatives à ta navigation et k la neutralité permanente de l'Etat fondé par TAssociation africaine, ont été empruntées aux thèses précédemment discutées par Tlnstitut.
l'n traité a été sjgné le gg février 1 88S . L'article 1" délimite le bassin du Congo et lui reconnaît une superficie d environ 6.250.000 kilomètres carrés. — Les autres articles sont relatifs à la liberté de navigation et au libre accès pour tous les pavillons des eaux du Congo et de ses affluents (art. 13) — Le <>>ngo est neutralisé. En teinp.9 de guerre les neutres et les belligérants ciixmèmes pourront y traflquer et y transporter toutes marchandises, sauf la contrebande de guerre Les établissement çommermux créés par les belligérants sont aussi neutraÏÏsés.
Les ariïcr(5B'3,XTr,'Tnterdisent rétablissement de taxes d'entrée (ce point a été modiGé depuis par ràctê dé la conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890), de transît, d échelle^ d'étape, de navrgâlloh, sauf les droits de port, de pilotage et les taxes destinées à couvrir les dépenses d'entretien de la voie Au- YÎale. —L'article 16 considère les routes tutures, les chemins de fer,comme des dépendances du fleuve et les soumet au même régime. — L article 17 institue une commission internationale, dont farticle 20 flxe les attributions. Les membres, les employés, les édiflces et les caisses de la commission sont inviolables en temps dé guerre.
L'acte de la Conférence de Berlin a ainsi établi des conditions favorables aa trafic de TEurope et de TAmérique au Congo (2).
531. — Niger (3). Le prince de Bismarck aurait voulu appliquer les
■1) (A ta suite d*une proposition de M Moynier, riostitut de Droit international, à sa session de Muatch, en 1883, a voté un vœu tendant à appliquer au fleuve du CoQgo et à ses affluents le principe de la liberté de navigation pour toutes les nations \Annuaire de Clnstitut, t. VII. p. 237-278.] (2) [V. le Livre jaune français. Affaires du Congo et de V Afrique occidentale, 1885.J {%) [V. Jean Darcy. Ceni années de rivalité coloniale. L'Afrique, 1904, pp. 214
3i!2 DEUXIÈME PARTIE.— LIVKE PREMIER. — CHAPITRE III
mêmes règles à la navigation du Niger. L'Angleterre s'y refusa. Sous le prétexte qu'elle possède les embouchures du fleuve, elle prétendait à la souveraineté exclusive de ses eaux, en promettant de promulguer un règlement de navigation. La France protesta, car elle possède le cours supérieur du Niger, et demanda que la conférence reconnût ses droits. — Un accord finit par s*établir entre la France et la Grande-Bretagne. Le Niger est placé sous la responsabilité des deux Etats.La navigation est librement ouverte aux navires et aux commerçants de toutes les nations. — Les chemins de fer, routes, canaux futurs sont traités comme ceux du Congo. L'Angleterre et la France se sont engagées à appliquer ces règles dans le bassin du Niger. — [En 1890, du fait de la lioyal Niger Company, de graves atteintes furent portées à la liberté de navigation sur le Niger (incident Mizon, affaire du bateau français Sergent Malamine) ; en 1894 des difficultés nouvelles furent soulevées par les agents britanniques (affaire de l'aviso français Ardent) (voir 1& note 3, p. 311). ]
L'Italie proposa à la Conférence de Berlin d'appliquer le principe de liberté de navigation même aux fleuves qui coulent exclusivement k 1 intérieur d'un État. La Conférence repoussa une généralisation, qui aurait blessé les. droits acquis et serait pleine de dangers.
et s. — Duchéne, Le droit de navigation dans le iWiger, R. D. 1. P., t. H, p. 439. ^ Engelhardt, Origine des actes de navigation du Congo et du iMiger R D. I.* t. XX. p. 171. — Faure, La Conférence afrteaine de Berlin. — PI Met, La liberté de navigation du Niger d après le traité de Berlin du 26 février 1885, R. D. 1 P., t. 111, p. 190; Quel doit être te régime juridique des fleuves africains 1 R. D. 1 P.» t. V, p. 829 et t. VI, p. 28. — Pillias, La navigation internationale du Congo- et du Niger, 1900.]