‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 42 sur 152 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

nOMAlNB AÉRIEN.

Bll'5tscbli. Le droit interntUional codifié, art. 632 bis. — Castagneri. La navigo' non aérienne, Nuova Antologia, !•' mars 1906. — Chrétien. Principes du droit international public, 1893, n* 119. p. 117. — Dupuis. L* Institut de Droit international. seMsion de Gand (septembre i906), R. D. 1. P., t. XIV, p. 373. — Paul Faucbillb. Le domaine aérien et le régime juridique des aérostats, 1901, et R. D. 1. P., t. VI II, pp. 414 et s. ; Rapport à C Institut de Droit international sur le domaine aérien, session de Bruxelles, 1902. Annuaire de t Institut de Droit internationaL t. XIX, pp. 19-86 ; Rapport à l'Institut de Droit international sur la télégraphie sans fil, session de Gand, 1906. Annuaire de l'Institut de Droit intemationai t. XXI, pp. 76 et s.— Gandolpo. La telegrafia sema ftlo nel diritto marittimo, 1905. — HiLTY, Die VÔlkerrechtlichen Gebraûche in der atmospharischen Zone, ArchiY. fur 6fTenU recht, 1905. pp. 87 et s. — Hozibr. Télégraphie sans fil, Nineleenlh Century, juillet 1906. — Kedbdgt. La télégraphie sans fil et la guerre, R. D. I., 2* série, t. VI. p. 445. -- Laurentib, Le domaine aérien, La Loi du 2 mai 1907 et J. I. P., t. XXXIV, p. 1004. — Lorentz. Les câbles sousmarins et la télégraphie sans fil dans les rapports internationaux, 1906. — Makino. L'espace aérien et le droit des gens. Revue de droit international [Japon], 1004, Q* 10. ~ Mkrignhac. Les lois et coutumes de la guerre sur terre, 1903, pp. 193 et s. et 7>in7^ de droit publie international, t. II, pp 398 et s. — Nordon. Some légal aspects of the submarine cable and toireless telegraph in u>ar. Law .Magazine aod Rcview, t XXXI, p 340. — Nts. Rapport à l Institut de Droit mtemationaL sesiiion de Bruxelles. 1902 (élude surtout hislori<|ue). Annuaire de l'Institut de Droit international, t. XIX, pp. 86 114 et Droit et aérostats, R. 1). !.. t. IV (2« série , p 501. — Pappafava. Ueber dieraumliche Ungrensung des notariellen Wirkungslàreises und loar aufdem festen Lande, dem Wasser und im Luftraum. 1901. — Rivirr. Principes du droit des gens, 1896, 1. I, p. 140. — Rolland. La télégraphie sans fil et le droit des gens, R. D. l. P., t. .\lll, p. 58 — Scholz. Drathlose télégraphie und neutralitat, 1005. — Zuculln. / sottomarini c il telegrafo senxa fili Tiet diritto di guerra, 1907.]

531 <. — [11 existe un domaine terrestre, un domaine maritime, un domaine fluvial. Y a-t-il aussi un domaine aérien ?

L'n point est d abord incontesté. La colonne d*air située au-dessus du sol devient la propriété de celui qui y plante ou y construit et dans la mesure des plantations et des constructions qui y sont élevées : comme on peut actuellement construire jusqu'à une hauteur de 330 mètres (Tour EifTei. à Paris =: 300 m. et mAt destiné à la télégraphie sans (il = 30 m.), la couche atmosphérique est jusque là susceptible d appropriation.

Mais au-delà, et même en deçà en dehors de toutes plantations ou constructions, y a-t-il à proprement parler un territoire aérien? — Plusieurs auteurs 1 admettent (Bluntschli, Chrétien, Rivier, Mérignhac). D autres le nient. Pour M. Paul Fauchille, Tatmosphère, ne pouvant par sa nature même être

occupée d*une façon réelle et continue, n'est susceptible ni de propriété ni de souveraineté ; ce n'est pas k dire cependant, suivant cet auteur, que l*Etat adjacent n'ait sur elle aucune espèce de droit : si Tair est libre, TEtat limitrophe a sur lui, en temps de paix et en temps de guerre, les droits nécessaires à sa propre conservation. M. Nys est partisan d'une liberté absolue de l'air, tout au moins en temps de paix.]

581'. — [Il n'est pas sans intérêt de décider si TEtat a sur Tatmospbère tin droit de propriété ou de souveraineté ou seulement les droits indispensables À sa conservation. — Dans le premier cas. les pouvoirs de l'Etat seront en général beaucoup plus grands : c'est sans exception tous les droits compris dans ridée de propriété ou de souveraineté que le riverain pourra invoquer sur l'atmosphère. - Dans le second cas, l'Etat subjacent n'aura la possibilité de restreindre le libre usage de la colonne aérienne qui domine son territoire •que dans la mesure où cette restriction lui paraîtra commandée par le souci de sa sécurité : or, les seuls droits indispensables à la conservation d'un Etat sont relatifs à la répression de l'espionnage, à la police douanière, à la police «ani taire, aux nécessités de la défense ]

631'. — [Qu'on admette sur l'air au prolit de l'Etat adjacent un droit de propriété, un droit de souveraineté ou certains droits nécessaires à sa conservation il faut se demander jusqu*à quelle hauteur les pouvoirs de l'Etat peuvent s'exercer. Ici encore les auteurs sont divisés. — Pour M. Chrétien, la couche atmosphérique constitutive du territoire aérien est « c^Ue que peuvent atteindre les moyens de défense installés sur le territoire maritime ou terrestre » ; suivant Bluntschli, c'est la portée du canon, et suivant Ri vier la portée du fusil qui détermine le domaine sur Tair. — M. M érign bac se prononce en faveur d'une limitation conventionnelle uniforme ; il estime que l'étendue •de 1 atmosphère limitrophe doit être fixée d'un commun accord par les puissances — M. Taul Fauchille, partant de 1 idée que les droits de l'Etat sont liés à son droit de conservation, décide que ce dernier droit en doit nécessairement marquer l'étendue. — La question des droits de l'Etat sur Tatmosphère se pose actuellement à deux points de vue : en ce qui concerne la navigation aérienne et en ce qui touche la télégraphie sans (11.

531^. — [Navigation aérienne. — Les progrès qu'a faits en ces dernières années la dirigeabilité des ballons permettent d'envisager le moment où l'air servira au transport des voyageurs et des marchandises. Il y aura alors, comme cela existe pour les navires, des aérostats privés et publics, c'est à-dire aiïet'tés au service de l'Etat, qui seront civils ou militaires. L'air étant libre sous réserve du droit de conservation de l'Etat riverain, il faut dire que les ballons pourront circuler librement partout où les intérêts primordiaux du pays adjacent ne seront pas en péril. Comme l'espionnage constitue pour les Etats le plus grave danger qu'ils aient & redouier de la navigation aérienne, on doit, dans l'état de paix, admettre pour les en défendre, une zone de protection ou d isolement ; elle aura pour terme la limite de 1500 mètres, dernier point où l'image photographique des ouvrages de défense est encore assez nette pour être profitable ; la navigation aérienne sera défendue dans cette zone, sauf pour les aérostats qui doivententreprendreun voyage ou qui sont dans l'intention d'atterrir : des garanties sont prises alors pour sauve-

garderie droit de conservation de TEtat territorial. C'est jusqu'à la même distance de 1500 mètres que la douane pourra soumettre les ballons à son contrôle ; au point de vue 8anitaire,les ballons ne doivent se tenir qu'à la distance du sol indispensable pour empêcher la contamination Quelle sera la situation des aérostats au-dessus de la haute mer et des eaux-cêtières ? La navigation aérienne,8auf les exceptions indiquées ci-dessus, est interdite à moins de 1500 mètres à compter des cotes et des ouvrages de défense installés sur le rivage .Pour les détails, V. Paul Fauchille, op, cil.). — Sur la navigation aérienne en temps de guerre, renvoi à la 5* partie.]

581'. — [A quelles lois et à quels tribunaux sont soumis les actes passés à bord des aérostats et les abordages survenus entre eux ; quelles règles doivent être admises pour le cérémonial aérien ? La solution de ces questions dépend de la nature qu*on attribue à l'atmosphère . Nous ne pouvons entrer ici dans les détails. Disons seulement que si on considère Tair comme soumis à la propriété ou à la souveraineté de TEtat riverain, les actes accomplis par les ballons privés seront jugés par ses tribunaux et conformément à 968 lois tandis que ceux passés dans les ballons publics seront soumis à la justice et è la législation de leur pavillon ; cette dernière solution doit au contraire être admise pour tous les ballons sans distinction, sauf dans le cas où Facte accompli touche au droit de conservation du pays riverain, si on considère que l'atmosphère n'est en principe incluse dans les frontières d'aucun Etat (V. Paul Fauchille, Domaine aérien, pp. 51 et s. ;R. D. I. P., I. VllI, pp. 453 et s. ; et Rapport, p. 52 et s.).]

531*. — [Au mois de décembre 1907, le dirigeable français Patrie, s'étant échoué près de Verdun, ne put être maintenu par les troupes qui le retenaient et fut emporté dans les airs par un vent violent. Sa nacelle fut retrouvée en Ecosse, mais son enveloppe est demeurée introuvable : elle sera sans doute tombée dans la mer. — Quels sont les droits de ceux qui rencontrent en mer les épaves d'un ballon ? Ne faut-il pas assimiler ce cas à celui où I on trouve en mer des objets provenant du naufrage d un navire ? (Voir n» 519 ]

Mi?. — [La détermination d'un territoire aérien ne présentera une véritable utilité, en temps de paix, pour les ballons libres montés que le jour où on aura découvert le moyen de diriger d une façon certaine les aérostats. <^la est vrai aussi pour le temps de guerre (Renvoi à la 5« partie). Actuellement une réglementation quelque peu précise n est possible que pour les aérostats captifs et pour les ballons libres non montés ou ballons-sonde dont le but, exclusivement scientifique, est de C/onnaitre la température, la com~ position et le degré d humidité de Tair aux plus grandes hauteurs.]

53 If. — [i*» Aérostats captifs. — A la différence des aérostats libres, les aérostats captifs sont une dépendance du territoire auquel ils sont attachés par un câble. Ils sont donc en principe soumis aux lois et à la juridiction de ce territoire. A fin de sauvegarder le droit de conservation des nations limitrophes, il convient de ne pas les installer sur le territoire d'un Etat à moins d'une certaine distance, fixée à 1500 mètres, des frontières des pays voisins : l'espionnage est en effet à craindre par ces aérostats autant que par les ballons

libres montés (Pour les détails, V.Paul Fauchiile, Domaine aérien^ p. 78 ; R. D. I. P., t. VIlï, p. 477 ; et Rapport, p. 77.]

581 '. — [2o BallonS'Sonde. — Ballons libres non montés. — Le droit de conservation des Etats n'étant pas menacé par les ballons-sonde comme par les aérostats montés, ces ballons peuvent circuler librement dans toutes lesparties de Tatmosphère ; ils doivent être respectés par les Etats sur le territoire desquels ils atterrissent. — H existe actuellement une association scientifique dont le siège est à Strasbourg, qui a pour objet d'obliger ses membres à lancer chaque mois, le même jour, et à la même heure, des ballons-sonde et. de centraliser pour les étudier les indications recueillies par eux . — Les ballons libres non montés sont susceptibles d*avoiren cas de guerre une utilitéparticulière (Renvoi à la ^^ partie). — (Pour les détails, V. Paul Fauchille. Domaine aérien, p. 84; R. D. I. P., t. VTII, p. 482 ; et Rapport, p. 82).]

581'^. — [Télégraphie SANS FIL. — Il convient d'appliquer à la télégraphie sans iil les mêmes idées qaà la navigation aérienne. Le propriétaire ou le souverain d'un territoire ne saurait, à sa volonté et sans motifs, empêcher le passage des ondes électriques au dessus de son territoire ; il n'aura ce droit que si le passage des vibrations est de nature à porter atteinte à sa propre conservation. Aujourd'hui le plus grand inconvénient de la télégraphie sansfil est de troubler les communications téléphoniques et télégraphiques ordinaires. Les règles relatives à la correspondance télégraphique ordinaire doivent en principe être étendues à la correspondance télégraphique sans fil : les articles 2, 5, 7 et 8 de la convention de Saint-Pétersbourg du 22 juillet 1895 lui seront donc applicables. — 1/Institut de Droit international a, dans sa session de Gand, le 24 septembre 1906, adopté, sur le rapport de M. PauL Fauchille, un règlement sur le régime international de la télégraphie sans fil en temps de paix et en temps de guerre, dont les dispositions s'inspirent de ces solutions : c L'air est libre Les Etats n'ont sur lui, en temps de paix et en temps de guerre, que les droits nécessaires à leur conservalioa (art. 1«<' ). A défaut de dispositions spéciales, les règles applicables à la correspondance télégraphique ordinaire le sont à la correspondance télégraphique sans fil (art. 2). Chaque Etat a la faculté, dans la mesure nécessaire à sa sécurité, de s'opposer au dessus de son territoire et de ses eaux territoriales, et aussi haut qu'il sera utile, au passage d'ondes hertziennes, que cellesci soient émises par un appareil d'Etat ou par un appareil privé placé à terre^ à bord d'un navire ou d un ballon (art. 3). Au cas d'interdiction de la cor. respondance par télégraphie sans fil, le gouvernement devra aviser immédiatement les autres gouvernements de la défense qu'il édicté (art. 4, » (V. Paul Fauchille, Rapport à V Institut de Droit international, pp. 76 et s. et dtV nission à V Institut, pp. 293 et s.— Sur le régime de la télégraphie sans fil ei^ temps de guerre, renvoi à la 5« partie, n«* 1100, 1463, 1475*.]

581 **. — [Sur l'initiative de l'Allemagne, une conférence préliminaire concernant la télégraphie sans fil a réuni à Berlin, au mois d'août 1903, le» délégués de 1 Allemagne, de TAutriche, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la France, de la Hongrie et de la Russie. Elle a abouti aune déclaration contenant l'indication des bases d'une réglementation proposée à l'examen des

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gouvernements ; elle ne 8*est occupée que des correspondances échangées •enlre une station cotièreetun navire en mer (1).~ Une seconde conférence, destinée à établir un projet d*accord, s est tenue k Berlin en 1906. Il en est sorti, le 3 novembre, une convention internationale, signée par TAllemagne, la République Argentine, rAutriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, TEspagne, les Etats-Unis, la France, la Grande- Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Mexique, Monaco, la Norvège, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Suède, la Turquie et rUruguay ; Tltalie a réservé sa ratification à raison de sa situation particulière vis-à-vis de la société Marconi. Cette convention doit entrer en vigueur le 1'^ juillet 1908. Elle consacre Tadoption de la communication obligatoire sans distinction d'appareils entre les navires et les stations cotières ; elle pose ainsi le principe de Tinternationalisation et de Tintercommunication de tous les systèmesice qui amènera la disparition du monopole de la société Marconi. En vertu d*une convention additionnelle du même jour, conclue parles Etats ci-dessus énumérés à l'exception de la Grande-Bretagne, du Japon, de Tltalie, du Mexique, de la Perse et du Portugal, la même règle a été étendue aux relations de navire à navire. Il est enfin créé un office international pour la radiotélégraphie, analogue à Toffice postal et télégraphique international de Berne (2).J

(1) (V. G. F. de Martens, Nouveau recueil général de iraiiés, 2« série, t. XXXIII, p. 398.]

(2) [V. le Timeg du 4 novembre 1006 ; le Journal des Débats des 5 octobre et 26 novembre 1000. J

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