‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 44 sur 152 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

SECTION I. — Accession. — Usucapion. — Conquête.

533 — Accession. Ce mode oiïre peu d application et n'a guère d'importance en Droit international. Les atterrissements des fleuves appartiennent naturellement aux Etats propriétaires des rives. — Un exemple, peut-être le seul, à citer. Une Ile se forme, il y a plusieurs années, dans Tembpuchure du Mississipi. L'Angleterre prétend en être propriétaire, un navire anglais l'ayant découverte, aperçue le premier : protestation justiÛée des Etats-Unis.

534. Usucapion. Les juristes et les publicistes sont loin de s*accorder sur la portée à donner et sur la valeur à reconnaître à l'usucapion en droit iotemational public. — Ils ont disserté à perte de vue sur le point de saToir si 1 usucapion est une institution de droit positif ou de droit naturel. — Vattel (t. Il, § 147) déclare 1 usucapion plus nécessaire dans les relations des Etals que dans celles des particuliers. 11 n*admet pas qu un Etat puisse Hre troublé dans la possession de territoires qu'il détient depuis un grand nombre d*années« — G. -F. de Martens ne pense pas que l'usucapion puisse <( appliquer entre les Etats. — Heffter et Klûber ne sont pas très précis.

L*usucapion suppose la possession. Cette possession implique, ou Tabandon volontaire d ûnlferritoirè par un autre Etat, ou la dépossession violente de cet Etat. — Au cas d'abandon volontaire par TEtat primitivement détenteur * du sol, Fusucapion n*est pas le mode d'acquisition. C'est l'occupation, qui rendra le nouveau possesseur propriétaire de ce territoire redevenu res tmllius.

Au cas de dépossession violente et d'envahissement au mépris des droits antérieurs d*un Etat, 1 envahisseur n'acquiert pas immédiatement le donu^lne^ ' du sol violemment possédé. — Il n'y a qu'un simple état de fait. — Mais si aucun règlement n'intervient, si cet état de fait se prolonge et se con.tinue pendant un grand nombre d'années, ne faut-il pas admettre, en Droit international public comme dans le Droit civil privé, qu'au bout d'un certain laps de temps le fait persistant est générateur du droit ? Une très longue pos- %S8ioa non contestée et non interrompue ne fait-elle pas présumer la renonciation du précédent possesseur ?^^IIeiïter-Gefrcken, op, cit., § 12 et notes. ^

Quel sera le laps de temps au bout duquel silence sera imposé à toute revendication trop tardive ? Nul ne saurait être ûxé à priori, Vattel aurait voulu que les Etats s'entendissent à ce sujet. Désir honnête, mais peu réalisable, vu l'infinie variété des circonstances.

535. — - Conquête. Elle n'est pas un mode d'acquisition. — Une prise de possession violente est un pur fait, simple et brutal. — La détention du vain-

queur doit se transformer en droit par labandon formel ou tacite du vaincu. La prise de possession doit être sanctionnée par un traité de paix, convention expresse, ou par lusucapion qui implique reconnaissance tacite (l).

SECTION II. — Occupation.

536. — En théorie pure, l'occupation suppose qu^une terre. Ile ou partie de continent, est encore inhabitée. C'est la prise de possession d'un jgrritoire n'ayant encore appartenu à aucun Etat,, à aucune nation, o^ ^ftnt cessé dïppaTtenTrTd'âncie'S — Mais les peuples européens, sous des prétextes Hivers, ont toujours admis à leur profit la possibilité et la justesse de l'occupation s'exerçant sur un territoire, non occupé par d'autres européens.

L'occupation, comme mode d'acquérir des territoires, prend une importance spéciale en présence du mouvement qui pousse, avec une précipitation fiévreuse, les grandes puissances européennes, Allemagne, Angleterre, France, Italie, à fonder des colonies en Afrique et en Océanie. Leur rivalité est ardente. Les conflits provoqués par leurs appétits adverses sont fréquents et parfois aigus. — Les droits des habitants des contrées envahies sont aussi en jeu .

Le Droit international ofTre-t-il des règles suffisamment précises, qui facilitent l'apaisement des conflits, qui protègent les droits et les intérêts des Africains çt des insulaires de fOcéanie ? Ces règles existent-elles ? Sont-elles nettement formulées ? Ont elles été, sont elles respectées ?

il.— Histoire de roceupaiion.

537. — Les auteurs divisent généralement l'histoire de l'occupation en trois périodes.

A. — Jusqu'au XVI* siècle, les acquisitions de nouveaux territoires ne s'appuient pag sur un droit dé découverte, ni sur une pripe de po^ession effective .^presque jamais réalisée. Lapapau lé élève la prétention d'attribuer les empires. Grégoire VU soutient que Dieu a établi les papes seigneurs des rSyaumes de ce monde et leur a soumis toutes les principautés Au XIII* siècle, Jean de Salisbury est envoyé par Henri H, roi d'Angleterre, afin d'obtenir du pape l'attribution de flriande. — Les peuples chrétiens prétendent JL un droit absolu de domination sur les peuples patent. — Au XV* siècle, Henri Vil d Angleterre afflrme, dans des Lettres patentes, que les pays et provinces, occupés par des païens ou par des inlidèles, appartiennent ipso jure à la nation chrétienne qui en a fait la découverte. — Cette idée, se combinant avec la prétention des papes d'exercer Tautorité suprême en matière de relations internationales, provoque les bulles des papes ; — Martin V accordant aux Portugais tous les pays h découvrir du cap de Bojador et du cap Noun jusqu'aux Indes ; — Nicolas V concédant (1452 et 6 janvier 1454) au

(1) [V. Lameire, Théorie et pratique de la conquête dans Cancien droit. Introduction* 1002 ; Les occupations militaires en Italie pendant la guerre de Louis XIV. 1903 ; Les occupations militaires en Espagne pendant les guerres de l'ancien droit, 1905.]

MODES DHIGINAIRES 323

même peuple la souveraineté de la côte de Guinée, concession confirmée en 148t par Sixte IV ; — Alexandre VI octroyant ou réservant, par la fameuse bulle du 14 mai 1493, aux Espagnols, en conflit avec les Portugais, toutes les terres situées à l'occident ou au midi d*une ligne idéale, tracée h. cent iieuesi^ Touest des Açores : grâce à cette bulle, par eux sollicitée, les Espa* gnols espéraient s*assurer contre les compétitions et les convoitises de leurs lÎTaux, mais ce but ne put être atteint que par le traité de Tordesillas (7 juin 1494] qui fixa la ligne de séparation & 370 lieues & Touest des lies du cap Vert, les Portugais conservant le Brésil.

Cortex au Mexique (1518-1521 ), Almagro au Gbili (1533), Pizarre au Pérou ^1533*1535) se heurtent à des civilisations très développées et détruisent ttoe partie considérable de la population locale. * En 1521, Magellan découvre les PhiKH^ines ; TËspagne s*y installe, mais elle n'extermine pas la race autochtone. — Vwpuce a exploré la côte du Brésil au nom du roi de Portugal, en 1501 f et Jean IH y a créé, en 1525, vingt capitaineries concédées en fiefs: les Portugais font reculer les tribus.

538. — B. — Vers le milieu du XV* siècle, les autres peuples, Anglais, Fraoçais. Hollandais, se lancent, à leur tour, dans la voie des découvertes et des entreprises lointaines. — Ils se refusent à reconnaître Tautorité des bulles pontificales : les pays prôtèsTants ne peuvent tenir leurs drofts^de févëquede Home. Elisabeth d Angleterre répond .à Mendoza, ambassadeur d'Espagne, qui se plaignait de Texpédition de Drake, qu'elle ne comprend pas pourquoi ses sujets ou ceux de toute autre puissance seraient privés de laire le commerce aux Indes, qu'elle ne reconnaît aux Espagnols aucun titre en vertu de la donation de Tévéque de Rome, ni aucun droit sur d'autres lieux que ceux dont ils ont actuellement la possession.

tons les c<pfllitetfl'" s'élèvent entre ces peuples navigateurs, les uns invoquent, comme hase jle leurs prétentions, la priorité de la découverte, les auirS^ priorité? une possession, souvent rjelle^ parfois iictive.

Pendant ^es^S^ies, la couronne d Angleterre prétendra baser sa souveraineté sur le continent nord-américain sur le fait que le Navigateur vénitien Cabotto (ou Cabot), h, la solde d'Henri VII, a, le premier, en 1496, découvert la côte américaine du 56* au 38* degré de latitude nord. Or Cabotto s'était contenté de côtoyer le rivage et n'avait en aucune façon pris possession de cette immense contrée. -- Les Espagnols et les Portugais ne pouvant invoquer, contre les autres nations, les bulles, pontificales, fondent aussi, sur la priorité de la découverte, leurs droits sur l'Amérique centrale et sur l'Amérique du Sud.

La France s'empare du Canada, mais sans détruire les tribus indiennes qui l'habitent et passe avec elles des traités. ~- Les Puritains anglais persécutés émigrent dans l'Amérique du Nord à partir de 1620, fondent TEtal de Massachusets, mais achètent du Sachem des Indiens les terrains qu ils vont occuper. — En 1681, Penn se fait céder par le roi d'Angleterre, en paiement d'une créance de dix-huit mille livres sterling, le territoire situé à l'ouest de la Delaware ; mais il conclut des traités avec les tribus indigènes.

Dans la pratique, les^uverains européens, aux XVI' et XVIÏ» siècles, se sonT t5ujoûrs""arrogé le "droit de disposer des terfiloires habités ^ar des

Indiens ou par dessau^gfia^ (1). Ils donnent aux navigateurs le pouvoir d*acqu5nr par lâ découverte, en leur nom, la souveraineté et la propriété, — Les païens et les inûdëles sont toujours réputés n*avoir aucun droit. Est toujours possible Toccupation des terres par eux possédées en fait. — La prise de possession peut se manifester, et l'occupation se perpétuer Gctivement, par Térection d'une croix, d*une pyramide, d*un poteau supportant un drapeau.

Au XVIII* siècle, les publicistes sont unanimes à réclamer une prise de possession effective, concourant avec la volonté manifeste de s'approprier les terres découvertes. Discussion alors sur la valeur des croix, des poteaux, des inscriptions comme modes de notification de Fintention de s'approprier et comme preuves du fait de possession. — Des navigateurs ne respectent pas toujours les monuments élevés par des explorateurs précédents. .

539. — C. — A partir du milieu du XIX* siècle, sous l'influence combinée des doctrines des publicistes et des conflits soulevés par la pratique antérieure, commence une troisième période caractérisée par une nouvelle thèse juridique. L'occupation implique et Qxige, poiu^jjg^^ d'acquisition, une prise de |)ossessiQa^^^cy{|[(;eTGen par preS'

que tous les''publicistes depuis Bynkershoek, Vattel et G.-F. de Martens, est accueillie par le Droit international positif, depuis lacogJ^Bmg^^(Ulg.à Berlin du 15 novembre 1884 au 26 févjjerJSgS.

Les Règles' acllmsès par celle conférence, relatives & l'occupation, sont inscrites dans les article^ 34 et 35 de l'açty ftflfij^^ (2). — L^gjjjjj|gyygjj^dm^^tre réelle et effective, - Elle doTTôtre noliqée aux ftiitrfta nnisftnnri^s. — ^ rétablissement d'un protectorat^^ la notification §eiiljg,|stj5iif{î^y^^.

S^Ô.— Des termes mêmes des articles 34 et 35 de l'acte de Berlin du 26 février 1885, il résulte que la portée d'application de la déclaration est restreinte h. un triple point de vue. — a) Sont seules en^^ées les. puissances siKoataires. Les Etats- Unis n'ont pas signé. — L'article 37 prévoit l'adhésion des puissances non participantes à la conférence. -- b) Les arlicj.eâ^4 et 35 se réfèrent exclusivement aux prises de possession effectuées dans i'a« es déjà réalisées lors de la signature de 1 Acte final. —

(i) Lettres patentes du 5 mars 1405 du roi d'Angleterre, Henri VU, à Cabot. — Lettres d'Elisabeth à sir Walter Raleigh en 1584. — Charte de Charles 1*' d'Angleterre octroyée à Lord Baltimore, le 20 juin 1632. — Instructions de François 1**^ h Koberval. 6 février 1540, À Jacques Cartier, 17 octobre 1540; d'Henri III à Nouel et à la Jaunage. 14 février 1588 ; d'Henri IV au sieur de la Roche en 1598 et au sieur de Marts, 8 octobre et 18 décembre 1603, etc.

(2j Art. 34! — La Puissance, qui dorénavant prendra possession d'ua lerriteire sur les côtes du continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou <iui, n'en ayant pas eu jusque-là, viendrait à en acquérir, et de même la Puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera l'acte respectif d une notîflcation adressée aux autres Puissances signataires du présent acte, afin de les mettre à môme de faire valoir, s'il y a lieu, leurs r<^cIamations.

Akt. 35. — Les Puissances signataires du présent acte reconnaissent l'obligation d'assurer, dans les territoires occupés par elles sur les côtes du continent arricain, rëxiatencG d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits ac(|uis, et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditiona où elle serait stipulée.

c) Les règles adoptées ne s'appliquent qu'^lx pccupjitions sur les côtes du contineni africain. L'acte de Berlin ne s'applique, ni aux autres continents, ni aux territoires situés k Tintérieur de TAfrique, m aux lies dépendant du continent africain, mais non situées dans des eaux territoriales ; ex. Madagascar.

541. — Les articles 34 et 35 de Tacte final de Berlin du 26 février 1885 «ont sans grande valeur pratique réelle ; car dès 1884, avant l*ouverture de la conférence, toutes les côtes africaines ou & peu près étaient occupées : seul, Tintérieur du continent restait ouvert aux ambitions.

M F. de Martens remarque que le résultat obtenu par la Conférence de Berlin est de mince valeur Les dispositions adoptées se réduisent en somme à la nécessité d*une notification. Celle-ci n'empêchera pas les conflits de naître. Tout au contraire, elle précipitera le moment de la protestation des autres puissances. — La conférence n*a rien Ûxé quant aux modes divers de détermination des limites ; or, c'est à propos des limites que naissent les querelles entre Etats occupants (i).

Néanmoins les règles admises par la conférence de Berlin ont reçu iapprobation de V Institut de Droit international (2).

Par la convention du !«' juillet 1890, article 5, l'Allemagne et l'Angleterre se sont engagées à se notifler respectivement tous les traités qu'elles passeront avec les tribus africaines résidant autour du lac Tchad.

§ 2. — Eléments de foccupaUon.

542. — Le droit international public actuel exige trois éléments et une condition de forme pour que l'occupation puisse être un mode d'acquisition du domaine international : — i*un territoire susceptible d'être lobjet d'une souveraineté et non actuellement approprié ; — 2* Vanimus domxni ou T intention bien arrêtée chez l'occupant de se considérer et de se comporter comîttfe souverain ; — 3* une prise de possession, apprehensio ; — 4» la notiliiatlon de la prise de possession, condition de forme.

54^ — 1. — Le territoire doit être non actuellement approprié, être res nullita. — Sans difficulté sont res nullius : A. — Le territoire inhabité. — L'Ile de la Réunion l'était en 1642, quand M. de Pronis l'occupa, au nom du roi de France : de même les lies Ker^uelen découvertes en 1772, dont M de Rosnovet prit possession sous Louis XV, en 1774 ; de même les lies Aldara, Cosmoledo, etc., petit archipel au nord-ouest de Madagascar, dont les Anglais ont pris possession en 1890 ; de même, la France a pris possession, le 23 août 1892, des lies Glorieuses et des Roches vertes dans l'Océan indien, dont Ja position stratégique comme avant-garde de Diego-Suarez fait toute la valeur, et des lies Saint'Paul et Amst rdam, au sud-est de Madagascar, lies inhabitées, placées sur la route de l'Australie.

544. - B. — L^erritoireabandonn^, derelictus : ex. : Tlle Maurice, abandonnée par les HoUandâîseiMTlS^tdont Duranguet Le TouUec prit solen-

(1) De Martens, La Conférence du Congo à Berlin et la politique coloniale des Etats tnodemet, R. D. 1., t. XVIII, pp. 113 et s. ; pp. 244 et s.

(2) [V. les régies de Tlnstitut de Droit international délibérées dans la session de Lausanne en 1888, dans V Annuaire de F Institut, i. X, p. 201.]

nellement possession au Dom du roi de France, en 1721. — La derelictioimplique l'abandon du corpus et celui de Vanimus. Ije premier consiste en un fait matériel assez facile à constater. Le second suscite une interprétation de volonté, difflcultédont la solution varie nécessairement dans chaque cas particulier, selon les circonstances. ~ l/abandon ne sera pas volontaire^ sj l[Etat a été momentanément mis dans rimpdssibiriiT3*ÏÏf0roae'' S(ja ^ulorité par suite d'une jnsurrection, ou d une guerre étranjg^ère, exigeant la concentration 3e ses forces sur certains ç^uii£S<.ppiQls.

"^î^i un lerriloïre"esï Jéja occupé par une puissance civilisée, un autre Etat ne peut légitimement s'en emparer. — Cette question de. l'acquiaition par occupation d*un territoire, considéré comme abandonné par défaut d'exercice de la souveraineté précédeminen t. acquise, a enjjendré plusieurs aouOiàiê^ — L^îRigTêterre s'est emparée des lies Faikiand ou Malouines, qui appartiennent à la République Argentine, comme ayant succédé aux droits de TEIspagne, ancienne métropole (1). — Un conflit du même genre s*était élevé entre la Grande-Bretagne et le Portugal sur la côte orientale d*Afrique, au sujet de la , baie de Dela^oa II a été tranché par un arbitrage du maréchal de Mac-Mahoo, le 25 juillet 1875.

Dans la question des lies Caroîines. le cabinet de Berlin a voulu appliquer à ces îles les prescriptions de larticle 35 de Tacte du 26 février 1885 ; malgré la possession plus que séculaire de 1 Espagne, il prétendait que l'ispagne n*avai8 jamais effectué une prise de possession réelle et effective, ou avait tout au moins renoncé à posséder ces Iles, qui devaient être considérées comme derelictœ. L'Espagne protesta énergiquement. — L*habile chancelier allemand prit un détour adroit pour masquer une dé'aite assurée Le Pape Léon XIII. dans sa médiation, ratifiée par les deux Etats le 17 décembre 1885, a reconnu la souveraineté de l'Espagne sur les Caroîines en tenant compte de ses droits historiques, mais en linvitant à rendre son occupation plus effective pour lavenir et à laisser trafiquer les négociants allemands (2). — [Depuis un traité du 12 février 1899 les lies Caroîines sont passées sous la domination de l'Allemagne (3j.]

Dans le conflit qui s'est élevé, en 1888, entre Tltalie d'une part et la Tur-

(1) Calvo op. Cl/., t. I, § 287. — Pradier-Fodéré, La République Argentine et le Droit international, R. D. 1., t. XX, p 103.

(2; [Sur l'iilToire des ties Caroline», V. Bartoli. Las Carolinas, 1885. — Coello, La Conferencia de Berlin y la cuestion de las Carolinas, 1885. — Costa, El conflieto hispano-afetiian sobre la Micronesia, 1886. — De Gracia y Paredo, Consideraciones sobre el derecho de kspana sobre las tslas i^arolinas, 1885 — l.efebvre de BMiaine, Léon XIII et le prince de Bismarck : ^arbitrage des Caroîines. Revue de» Deux- Mondes, !«•- juillet 1897 — Monleroy Vidal, m Archipielago Filipino y las islas Màrianas, Carolinas y Palaos, 1886. ~ Palma, La médiation du Pape dans la question des Ues CarotintfS, Rassegna di scienza social i e polit., n* 71 — Romero y Giron, La cuestion de las Carolinns anle el Derecho inlemacional, 1885. — Louis Selosse, Laffairedes Caroîines, 1886. — Suderini, La mediazione di L^one XIU net conflitto ispano-tedesco su le isole iaroine, Rassegna ital., 1888, n« 1. —- Tavicl de Andrade Utstoria del conflieto de las Carolinas, 1886. — Comp. Vasquez y Ixipez Amor, txamen historico-tegal del derecho de Palronato de la Corona de Espana sobre laslugares pios de Tierra Santa, 1881.]

(3) [V. R. D. 1. P., t. VI, p. 302.]

quie d'autre part, à propos de l'occupation de Massaouah par les Italiens, toute la querelle a porté sur le point de savoir si le sultan, par lui-mêqne ou par le Khédive d*hg^ypte, avait maintenu une occupation sufGtfamment effective, pour mettre obstacle à la prise de possession par une puissance tierce. En lait une garnison égyptienne occupait Massaouah, quand Tltalie en a pria possession, et, bien mieux, le drapeau khédivial a continué de flotter, pesdanl près d*une année, à côté du drapeau italien.

Cette occupation de Massaouah a suscité de continuelles protestations de la part de la- Porte Ottomane (notes du 10 février et de décembre 1885 d août 1888) Les Italiens se sont maintenus à Massaouah ; mais leurs procédés et leurs arguments à Tappui ne sauraient être ai -prouvés (1).

[Des difficultés se sont élevées dans ces dernières années entre le Brésil et la Grande Bretagne au sujet de la possession de 1 ile de la Trinité (Trinidad X ou plus exactement Trindade) : chacune des deux puissances prétendait ravoir acquise par occupation. A la suite des bons offices du Portugal, les difficultés ont été tranchées & la fin de 1896 au profit du Brésil (2). - Le 6 juin 1904, le n»i d'Italie a résolu par arbitrage un conflit entre la Grande-Bretagne et le Brésil au sujet d un territoire contesté par ces deux pays en Guyane (3'.]

545 — C. — Le territoire, occupé par des tribus barjyiftres et sauvages, peut il être çQnsn!S!(*comme res nulUm *^et susceptible d'acquisifion par occupation ? La question' est controversée entre les publicistes ; elle estdifférémmenl ^résol ue par les divers Etals 4).

1^* Ihèae. — Les DjBuples sauvages ««u les tribus barbares n ont aucun droit sur les terres qu ils occupent/ ni ilroil de propriété, nia /pr/Vpr/ droit de souveraînelë. Ils ne sont que Je simples délenteurs de fait, des possesseurs transttoires. C'est la doctrine généralement adoptée par les auteurs des XV«, XVI* et XVIP siècles mais repoussée par Vittoria et par Las Casas (5). Les raisons invoquées k l'appui sont des >ophismes ou des affirmations dénuées de preuves. Au XYlll* siècle. Locke, Voltaire, Marmontel, Rousseau ont fait entendre d'énergiques protestations . — Au XIX«, la thèse a été reprise par l'école Darwiniste.

546. — 2« Ihèse. - I^g peuples sauvages ne peuvent prétendre qu'à une souveraineté limitée par les drolis de îa co'onîsation et de la cîvitîsàVdn. On doit soigneusement dintinguer le droit de propriété immobilière, indîvi-

(1) V. Daniel. L'Année poliiique. 1888. pp. 195, 216 et s.. 302 et s. — Archives diptamatigues, 1889, t. IV. p. 82. - Circul du gouvernement français du 3 août 1888. — Calellani. La politique coloniale de CItalie, R. D. I., t. XVll, p. 218.

(2) [V. sur ce point. R. D. I. P., t. II. p. 617 et t. IV, p. 146.]

3) [V. Paul Fauchille. Ae conflU de limites entre le Hrésil et la Grande-Bretagne ft la sentence arbitrale du Hoi d Italie 1905. — De Lapradelle et Politis, L arbitrage anglo-brésilien de i904, 1905.]

(4) fComp Trinne, Gli iftati eioili nei loro rapporti giuridici coi popoli barbari e 9emibarbari, 1899.]

(5) Vittiiria, De indis, sive de litulis legitimis tel non legitimis, quibus Barbari potueruni ventre in ditionem Hispanorum, 1557. - Las Casas. Brevissima relacion de la desiruccion de las Indias, 1552. — Fiore, Le nouveau Droit internat, public, t. I, p. 417.

duelle ou collectivei de propriété privée, qui appartient aux sauvages, en tant qu hommes, du droit de souveraineté — Les sauvages ne peuvent avoir ce dernier droit, car ils ne le comprennent pas : ils n en ont pas la notion et ne l'exercent point comme les Européens Leur soùverainelê est fuaimentaii^j Trustg'e^^ les jjl^ Is, chrétiens ont Ifi, <^J^^3^^

poser leur souveraineté sujgériej^i;!^ et plus compliquée, le devoir de leur appoi-ter les Vie n faits de la civilisation.

Cette thèse a^té surtout invoquée par les juï*i8lesaméricains. — Aux Etals Unis,™ le Chief Juslwe Âiarshairdîsaîl*,''en {tii'tt TamïiTque les différentes nations d'Europe respectèrent le droit des indigènes comme occii/ian/j;, elles affirmèient la haute domination comme résidant en elles-mêmes et elles revendiquèrent et exercèrent comme conséquence de cette haute domination le pouvoir de concéder le sol, alors qu'il était encore en la possession des indigènes... Dans rétablissement lie ces relations, les droits des indigènes ne devaient en aucun cas être entièrement mis de côté : mais ils étaient nécessairement aiiérés considérablement. On admettait que les indigènes étaient les légitimes occupants du sol avec un droit, juste et légal à la fois, d'en conserver la possession et d'en user à leur gré ; mais leurs droits à une souveraineté complète, comme nations indépendantes, éimeni nécesmirement diminués, et leur faculté de disposer du sol à leur volonté en faveur de qui il leur plairait était déniée par le principe fondamental originel que la découverte .donnait un droit exclusif à ceux qui Tavaient faite (1). »

Le juge Johnson disait, en 1831. à la Cour suprême des Etats-Unis : c Les Indiens n*ont jamais été reconnus comme ayant la souveraineté sur le territoire qu'ils occupent. ..Un est pas douteux que le droit de souveraineté aussi bien que celui de Toccupation du sol fût notoirement affirmé et exercé par les souverains qui avaient découvert le pays ; cest de cette source que nous faisons dériver nos droits. »

M. Westlake ajoute que les Indiens ou les nègres ne possédant ni la conception de la souveraineté, telle que l'entendent les Européens, ni la réalité de cette souveraineté, ils n'ont pu et ne peuvent la transférer à autrui. Cher> cher l'origine du gouvernement nécessaire dans une cession faite par les indigènes, ce serait, d'après le juriste anglais, admettre la Action qu'ils peuvent disposer d'une souveraineté dont ils nont ni la possession, ni l'idée. Nul homme ne peut transférer ce qu'il ne connaît, ni ne possède. — D'où la conséquence que les traités de cession ou de protectorat consentis aux Européens par des chefs de tribus, des rois nègres, n'ont aucune valeur et que les Européens ne peuvent acquérir la souveraineté sur les territoires, habités par les Indiens ou les nègres, que par l'occupation, toujours imposée et accompagnée de violence ,2).

Avec des formules diiïérentes, ou avec des expressions plus ou moins sem-

(1) Cité par Travers-Twiss, A« Droit des gens en temps de paix, t. I, ch. VIII, §134.

(2) Westlake, U conflit angto-portugais, R. D. I., t. XXIII, p. 247; t. XXIV, pp. 170 et s. ; t XXV, pp. 58 et s. — L*incontestable talent de M. Westlake ne fait que mieux ressortir Tinexactitude d*une thèse édifiée pour essayer de justifier juridiquement l'agression de PAnglelerre contre le Portugal, en 1890.

MODES ORiGlNAIRES 329

blables, telle est la thèse adoptée par Bluntschli, Chrétien, Dudley-Field, Holtzendorff, Pinheîro-Ferreira, Vattel, etc.

547. — 3« thèse. — Un respect absolu est aussi bien dû à rindépendance des tribus sauvages ou fcarjSa^s'^ijirTeur droit de propriété. Les liommesae toutes races, blanches ou noires, rouges ou jaunes, si inégaux qu'ils puissent être en savoir, en richesses, en industrie,doivent être considérés cona me égaux en droit. — Ils ont un égal droit à la liberté. — Les puissances civilisées n*ont pas plus le droit de s'emparer des territoires des sauvages, que ceux-ci n'ont le droit d'occuper les continents européens. — Nier à des tribus ou peuplades qui occupent librement le sol, depuis des milliers et des milliers d'années, le droit à l'indépendance, à la souveraineté, est inadmissible. ~ Que ces tribus n'aient pas de la souveraineté la conception qu'en ont les peuples d'Europe, c'est certain. Mais ils n*en ont pas moins une certaine notion ; et la preuve en est dans leurs traités, leurs trêves, leurs alliances, dans la protection même accordée par ces petits rois ou sultans aux explorateurs pacifiques.

Comment ce Lobengula, roi des Matébélés, qui a lutté pendant plusieurs années contre l'envahissante compagnie anglaise du Sud de l'Afrique, n'aurait pas le sentiment de sa souveraineté ? £t Behanzin, pas davantage ? — De ce que ces peuplades (dont quelques unes ont une organisation très remarquable) (i) n'ont pas de la souveraineté et des droits des Etats uneconception identique k celle qu'en ont les Européens ou les Américains, s'ensuit- il oécessai rement qu'ils n'en aient, aucune ? Est-ce que les peuples d'Europe, au X* siècle, avaient de la souveraineté la notion qu'ils en ont aujourd'hui ? Faudrait-il en conclure que les petits Etats féodaux ne possédaient pas la souveraineté ? Est-ce que la souveraineté, telle que l'entendent les tribus nègres de l'Afrique ou de la Guinée, ne comprend pas le maximum d'attributs, puisqu elle contient pour le prince, pour le chef, le droit de vie et de mort sur les sujets et le droit de domaine éminent et supérieur sur tous les biens ? — Les tribus nègres de l'Afrique n ont-elles pas droit à 1 existence et par suite à la liberté ? — Comme le dit Heffter (op. cit., § 70), « aucune puisKance sur la terre n'a le droit d imposer ses lois à des peuples errants ou sauvages même ».

548. — La première et la deuxième thèses doivent être rejetées. Elles s'ef forcent vainement de pallier par des subtilités soi-disant juridiques l'emploi brutal de la force, dont ont usé les Américains du Nord contre les Peaux- Bouges et plusieurs nations européennes contre les habitants de l'Afrique.

tLgaLÀlJudft-dg conventions paciBques que l'Europe doit cherr.her à pénétjfif^ans les régJonsgaBïïj^^ m îses â"son înnuence. - l^est

par voie d^^SjSj^JBPifrJi^* ^^ P^*^ ^^^ chefs di^ pays,"que la sou-

vefaTîTelé'çeut 0tre at-^uise par les Etals européens "^Ei'cetle cessmn volon- Uire n'est pas un déguisement ^e roccupaliun ; car, il y a abandon de la souveraineté, rudimentaire parfois mais réelle cependant, telle que la comprennent ou la pratiquent les chefs du Sokoto, du Baghirmi, du Mashonaliod, ou les sultans de Bornéo ou de Brunei.

1) Le récit de la mission du commandant Monteil est plein de révélations et suscite bien des réflexions.

Le meilleur procédé consiste & établir des protectorats, qui. tout en laissant aux chefs des tribus la conduite immédiate et la direction quotidienne de la population, permettent à l'Etat protecteur d'amener graduellement ses protégés à une situation sociale, politique et économique, supérieure à celle qu'ils possédaient précédemment. De nouibreux traités de ce genre ont été conclus par la France au Soudan, au Congo ; par TAUemagne sur les côtes orientales ou occidentales de 1 Afrique, etc., etc. — Que parfois quelqu'un de ces traités ait été ou soit extorqué par la force ou par la ruse, c'est fort possible. Mais l'abus accidentel qui peut être fait d'un procédé, doit-il faire rejeter le prncédé lui-même '? El quelle règle de droit subsisterait, s il suffisait quelle fût violée pour devoir être effacée ?

Le respect des droits d'indépendance et de souveraineté intérieure des tribus barbares est enseigné par Heffter, Klûber, G.-F. de Martens, Pradier- Fodéré, Gérard de Rayneval, Ortolan, Salomon, etc.

549. — En pratique, de nos jours seulement, dans les instructions données par plusieurs gouvernements européens, apparaît Tidéeque la souveraineté rudimentaire et primitive, que l'indépendance des peuplades barbares doit être respectée. — La Conférence africaine de Berlin, de février 1885, a, à plusieurs reprises, reconnu les droits des souverains barbares et des tribus africaines. — Ij p est^uère auiourd hui dVxgcupation oui i^e soit précé<|ée d*un traité. — Mais quelques personnes prétendent que, si» en théorie, les puissances civilisées affirment leur respect absolu des souverainetés indigènes, la pratique est restée celle des siècles passés, avec cette double aggravation qu'elle se déguise hypocritement sous de généreuses apparences et qu elle a remplacé le fanatisme religieux par un esprit de spéculation effrénée. — Ne regardez pas de trop près à la prétendue civilisation importée chez ces peuplades. - C'est toujours la loi du plus fort que TEurope, et surtout 1 Angleterre, appliquent encore h. l'Afrique australe ou équaloriale.

Au XIX" siècle, les Etats-Unis se sont étendus dans TAmérique du Nord, en refoulant les Peaux-Rouges, en les exterminant dans des guerres injustes et cruelles, ou en les détruisant lentement par la famine, les privations, la non-exécution des conventions consenties (1). —

550. — II. — La prise de possession doit avoir lieu cum animo dqmini, avec rintention de l Etat bccuparii d'établir sa souveraineté sur le territoire d'une manière permanente. - Cette intention est évidemment manifestée, et par suite le second élément de l'occupation réellement existant, par une notiilcation faite aux autres PuiHsances. ou par l'envoi de représentants attitrés de 1 Etat, officiers de la marine militaire, gouverneur, agents des douanes, etc.

551. — m. — , Une Dns*^ de oossession r^fifle et ^^SÇfij'^ ^^^ }f troisièSig

élément de l'occupation, considérée comme mode d acquisition du domaine

international. — Cet élément sera réalisé, quand l'Etat occupant aurgjpsti-

tué une administraCîôh îôcàle sufflsan'le,' pour assurer Tëxercice roirulWl' ^ '*" "^^ ''^**-**iw#^.-r **»■.. . V .-.. ^-. ♦ - . • -t. j».» *-•■•■« ■ ■*

(1) Voir: De Giienclos, Peaux-Rouges et Visages Pâles^ Revue des Jeux-Mondes, 15 juin 18^9. — C. de Varigny, La fin d'une race ; l'insurrection desSiousc, même Revue, 15 février 1891.

sop autorité. Le mode d'organisation de cette administration locale pourra ilRelmîment varier selon les lieux et les circonstances. — L'autorité de l'occupant pourra être déléguée à des fonctionnaires indigènes, placés sous sa surveillance et sous sa direction. 11 faut, mais il suffit que la puissance,rt>n. perium^ de l'Etat occupant se fasse sentir et s'exerce, médiatement ou immédiatement, sur le territoire occupé.

On ne peut assimiler évidemment & une occupation effective le simple fait de la découverte. - La découverte originaire, non suivie par un acte de possession, ne saurait créer un droit déliiiitif ; d*autre part, on ne peut admettre qu*un Etat cherche par une occupation hâtive à devancer un autre Etat, en lui enlevant le fruit de sa découverte. — Les documents officiels, qui s'occupent de la souveraineté acquise sur des contrées sauvages, s'attachent le plus souvent h souder Tune à l'autre la découverte et l'occupation, et tous les Ëlats ont insisté k leur tour sur lune et sur l'autre thèse, selon qu'elle répondait mieux à leurs convenances momentanées.

552. — L'article 35 de l'acte linal de la Conférence de Berlin de jrévrigr 1885 a pour put ae preverî7F,aTavemrTre8"occijpaiîq Àlais la conférence fut fort embarrassée pour dire ce qu'est une occupation réelle ou effec'lite, et pour donner une règle, fort délicate à formuler. Sur la motion du plénipotentiaire français, op & J9Pl^ Cobliyaiion pour la puissance occupan te, d assurer l ertstence d'une aûj^^^^ujTliiiuier^-^ "Carircle 35 n exige pas la reconnaissance par les autres puissances . car il est de pnncipe qu un Ltat peut exister sans être reconnu : aforliori, s'agrandir.

553. — L'étendue du territoire réellem^t pcfiupé est habituellement assex restreinte aux débuts de la possession. L occupation sera progressive; elle s'étendra successivement. On doit raisonnablement reconnaître à i'bitat Gccupaot un certain droit de préférence au point de vue d'une acquisition future et déGnitive d'une zone libre avoisinant ses possessions actuelles. ~ truelle sera l'étendue de cette zone ? Question jadis très controversée et qui peut devenir ardente dans l'avenir. -— Quelques publicisles sont d'aci:ord pour poser en principe que cette zone doit comprendre tout le pays pouvant, à raison de son orographie ou de son hyd. ographie, être considéré comme formant une unité géographique avec le point occupé. — Principe raisonnable, acceptable en théorie, mais plus que difficile à appliquer en pratique.

Le problème se présente sous divers aspects. - 1<* Gest une lie. L occupa» tion d'une partie quelconque de l'Ile est-elle censée une occupation de l'Ile entière? Oui, répondent Dudley-Field, Fiore, Pradier-Fodéré. Non, ditSalomon. — Si plusieurs Etats occupent divers points sur les côtes de cette lie, ne fautil pas faire remonter la zone de leur occupation jusqu'à la ligne de faite, jusqu^à la ligne de partage des eaux ?

L'établissement d'un htat k 1 embouchure d'un fleuve lui fait-il acquérir la souveraineté du bassin tout entier, de touT le pays arrosé par ce fleuve et par ses affluente ? — bluntschli, Dudley FieJd' adoptent lafOrmative. TTeile fut la thèse soutenue par les Américains du Nord à la conférence de Londres eai827. —F. de Martens, Salomon, Travers-Twiss préfèrent la solution négative. — On pourrait se demander pourquoi l'Etat, installé à la source d'un fleuve, n aurait pas un titre égal k se considérer comme occupant ju-

i)3â DEUXIÈME PARTIE. — LIVRE II. — CHAPITRE PREMIER

ridique de tout le bassin de ce fleuve, ou tout au moins de tout son cours?

D'où conflit imminent.

/ Ouf^nilun Etat européen prend possession d 'u ne cgr|(^ine étendue ^e côte

maritime, né Taul il 'pas âcTméïtre que cette possesion 8*étend, dans l'inté- : rieur du pftys^ jusqu aux sources des rivières qui se déversent sur cette côte,

Ià tous les affluents et aux pays qu ils baignent, jusqu à la ligne de partage des eaux et qu^elle donne à i*£tat sur ces terres un droit qui exclut tous les autres l£tats? — Telle fut la tbèse soutenue par les Etats-Unis contre 1 Espagne, en 1805, lors de la fixation de la frontière orientale de la Louisiane. — G.-F. de Martens, Dudley-Field, HefTter, Phillimore, etc. adoptent Taffirmative. — La solution négative a les préférences de KlUber, Ortolan, Salomon, €tc. il).

Un Etat peut-il prétendre à la propriété d'un territoire, à raison desaomtigwté avec celui qull occupe réellemenl? Telle fut la prétention élevée par lâ (SranJè-ïretkgne contre TAliemagne, à propos d'Angra-Pequena et de Wallfisch Bay sur la c^te occidentale d Afrique. — L'Angleterre prétendait avoir par contiguïté la possession de territoires, sur lesquels elle avait établi des consulats pour protéger ses nationaux. Elle inventait les pseudo- protectorats, les protectorats par rayonnement.

554. — Plusieurs auteurs dissertent sur le délai maximum qui peuts*é- •couler entre la découverte et la prise de possession réelle. Quelques uns le fixent k vingt-cinq ans. — Toute solution absolue est arbitr&ire. On est en présence d'une question de fait, dont la solution varie nécessairement avec la position géographique des pays à acquérir par occupation, leur éloi^nement ou leur facilité d'accès, leur étendue leur état de civilisation plus ou moins embryonnaire, etc. — Mais, étant données l'activité de la colonisation cbez les nations modernes et la rapidité toujours plus accentuée dett communications entre les diverses parties du glube, le délai tend à devenir de plus «n plus restreint (2).

555. — IV. — La condition de forme, exigée par le Droit international actuel pour la régularité de Toccupation, consiste dans une notificatiari^ à taire parTEtatoy^yiantaïuau^ — Le droit positif et conventionnel ne fend cette notification obligatoire que pour les territoires des côtes du continent africain et dans les rapports des puissances qui ont adhéré à l'acte final de la conférence de Berlin du 26 février 1885. Mais Pavantage espéré de cette notification dans la régularisation de la concurrence coloniale des nations européennes, conduit la doctrine à généraliser cette condition de pure forme (Voir résolution de ï Institut de Lh . internat, h Lausanne, le 7 septembre 1888).

La notification n'est assujettie à aucune formalité spéciale. L'essentiel est

(1) Pour le développement et la discussion de ces diverses thèses, voir Travers- Twîs, /.e Droi' des gens, t. I, n»" 122 à 127. — [V. aussi Westlake, Etudes sur tes principes du Droit international, 1895 pp 137 et s. j

(2) [La question s'est posée dans les rapports de la France et du Congo à la suite de Tarrangement de délimitation de frontières du 29 avril 1887 ; la difficulté a pris (In pnr la convention du 14 août 1894 entre la France et le Con^ (V. Jèze, Mtude sur Coccupation, p. 263. — R. D. I. P., t. II, p. 478).]

qu elle soit nettement portée à la connaissance des autres Etats ; le procédé le plus sûr et le plus nsité est la voie diplomatique.

La notiûcation ne peut précéder la prise de possession ; ce serait faciiitep les occupations fictives et admettre leur possibilité. Mais il est utile que la notifîcation suive de près la prise de possession.

556. — Pour avoir une pleine efficacité, la notification devrait contenir l'iodication approximative des limites, de retendue et des côtes du territoire occupé. L article 34 du traité de Berlin du 26 février 1885 est muet sur le contenu des notifications ; mais la discussion montre que le sentiment de la conférence a été que Tindication des limites de la contrée accompaj^ne^ autant que possible, la notification, et celle-ci doit être telle que les puissances intéressées soient mises ï même de faire valoir^ s'il y a lieu^ Irurs réclamations : ce qui implique une certaine précision et la faculté pour les puissances de demander des renseignements complémentaires.

L Angleterre, la Hollande et TAIIemagne se sont partagé la grande lie de la Nouvelle Guinée. La ligne de démarcation fixée en 1885 laisse à lAngleterre la moitié de Tarchipel Salomon, l'autre moitié à TAUemagne ainsi que larchipel Bismarck.

Par convention signée à Paris, le tO août 1889, la France et l Angleterre ont délimité leurs possessions sur la côte occidentale d'Afrique : Sénégambie, Sierra I.«eone, Côte-d Or, Assinie. Porto-Novo. — [Une nouvelle convention, signée à Paris le 21 janvier 1895 entre la France et l'Angleterre, a fixé la frontière de la colonie anglaise de Sierra- Leone et des territoires français des Rivières du Sud (1} ]

(1) [V. R D. l. P., t. II, p. 238. — Les délimitations de frontières des possessions d^s divers Etats européens dans les dilTérentes parties du monde ont été l'objet dans ces dernières années d'arrangements nombreux. Citons notamment, CD dehors de ceux indiqués dans le présent chapitre : la déclaration du 15 janvier ISM entre la France et la Grande-Bretagne ù propos de leurs possessions dans le Haut-Mékoog et dans le Bas-Niger, R. D 1 P., t. II, pp. 46 et 54; la convention da 14 juin 1898 entre les mêmes pays à propos de la Côte d Ivoire, du Soudan, du iMbomey, de la Côte d'Or et de Lagos et des possessions des deux pays A Touest ou à Test du Niger, R D. I. P., t. V, p. 859 ; et celle du 21 mars 1899 encore entre ces pays à propos de leurs possessions et sphères dMnfluence dans la vallée du Haut-Nil, du Haut-Congo, au Soudan et au Sahara, R. D. I. P., t. VI, p. •307 ; — l'accord du 20 juin 1895 entre la Chine et la France pour la délimitation du Tonkin et des provinces méridionales de la Chine, R. D. I. P., t. II, p. 609; — celui du 1"^ mars 1894 entre la Chine et la Grande-Bretagne relatif à la délimitation de la Chine et de la Biroianie, R. D. I. P., t. II, Documents, p. 17 ; — celui du 16 mai 1805 entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas pour la délimitation de leurs possessions en Nouvelle-Guinée, R D. I. P., t. II. p. 617 ;— celui du 11 mars 1895 entre la Grande-Bretagne et la Russie, en ce qui concerne la région des Pamirs, R. D. I. P., t. II, Documents, p. 12 ; — celui du 23 juillet 1897 entre TAIIemagne et la France, pour la délimitation du Soudan, du Dahomey et du Congo R D. I. P . t. V, p 00; — celui du 27 juin 1900 entre la France et I Espaf(ne. pour la délimitation des possessions françaises et espagnoles sur la côte du Sahara et sur celle du golfe de Guinée, R. D I. P., t. Vil, p. 76U et Documents, p 4. et t. Vin, p. 369; — les accords du 24 janvier 1900 et du 10 juillet lOOI entre la France et l'Italie pour la délimitation de leurs possessions dans la région CMtiére de la mer Rouge et du golfe d'Aden, R. D. 1. P., t. VIII. p. 774, et Documents, p U-14. — Sur les possessions italiennes dans TAfrique orientale, les trai- \f^ y refatifset les objections qu*elles soulèvent, V. R. D. I. P., t. II, pp. 464 ets.J

557. — La conférence de Berlin n'a pas jugé devoir exiger que T Etat occupant prouvât la légitimité de sa prise de possession. — Paut-iL voir 4ans cette abstention la négation indirecte de la souveraineté des Etats indigènes -et la conséci'ation contre eux du droit de la force et de la spoliation ? — Non. Tous les pWiwiyotflnliaires ont préconisé le principe du respect des droits des tribus indépendantes. — Les protocole» en font foi. Mais on s*est arrêté devant la difficulté d organiser pratiquement le principe. — Faire les autres Etats juges de cette légitimité et de ses conditions de fait et de droit eùtété provoquer de nombreux et insolubles conflits. Or la conférence désirait les rendre plus rares et moins importants.

Les Etats auxquels n*aura pas été adressée de notification pourront toujours contester la priorité de prise de possession. Là est la sanction de l'obligation de notifier.

S 8. — Protectorat et lllnterland.

568. - Protectorat». - l^ ftf tK||^ ^ ffl p^ ^^.Jlggte de Berlin du 26 tè-

vrier 1885 se contentent de la notification seule^ sans ^^^j se de posyssion effective sans existcjice d une. aul on té suffisante pour /aire respecter Ij^sdroUs ncquisy pour l'établissement d'un protectorat sur les peuples barbares. — Une installalîoh réelle et* permanente n'est pas nécessaire. L'envoi d'un agent, d un consul sera suffisant pour conserver et sauvegarder les droits de l'Etat protecteur. — Or, comme dans les pays primitifs, le protectorat dégénère presque toujours et assez promptement en annexion, il sera aisé, et l'expérience Ta déjà démontré, de déguiser sous la dénomination de protectorat une véritable occupation fictive, pour laquelle la notification sera suffisante, sans prise de possession réelle.

Les plénipotentiaires de la conférence n*ont pas voulu se donner le labeur de définir le protectorat qui ne peut s'appliquer qu'à un Etat déjà organisé, et de le distinguer nettement de l'occupation, qui ne doit être appliquée qu'aux territoires tes nullius. Le problème était, il est vrai, fort délicat, et il a été jugé tel par r/ns/iYu/ de Droit international^ qui s*est contenté, en 1888, d'assujettir l'établissement d'un protectorat aux mêmes conditions que Toccupation.

Depuis la conférence de Berlin, la prise en protectorat, par l'intermédiaire de Compagnies de colonisation, tend à devenir dans la pratique le mode usité des acquisitions. Dans la pensée des gouvernements, elle présente le double avantage d'être soustraite à la condition de reffectivilé, et d'afficher, par le mot protectorat, le respect des droits des souverains indigènes, simplement mis en tutelle.

559. — HiNTERLAND (1). — Pour écarter autant que possible lesjccasioa.^ et les causes de confiits, les Etats colonisateurs ont stipulé, dans des traités spéciaux, que chacun d'eux aura^ daris Une zone déterminée, une influence exclusive, l'autre contractant devant s abstenir de toute tentritive d'occupation ou de protectorat dans la sphère ainsi conservée. — P'SSLiS&Alli&L

(1) [V. Despagnet, Les occupations de territoires et le procédé de l'Hinterland, R. D. I. P . t. I, p. 103. — Flore. Ou protectorat colonial et de la sphère d'influence iHinterland), H. D. I. P.. t. XIV, p. 148 ]

MODIES ORIGINAIRES 335

appelle Yllinterland, ou pays en arrière. — La majeure partie de rAfrique esi^iuenementH;)artaaée en zones réservera chaque f^Yh — spécialement dariHeà WfjiArfe de / Angielerre, de' ÎAUemagriê, de la l<rance, de Tllalie, du Portugal (Voir conventions franco allemande, 24 décembre 1885 ; francoportugaise, 12 mai 1886 ; anglo-allemande, l«' juillet 1890; franco-anglaise, 5 août 1890 ; anglo-italienne, 15 avril 1891).

Depuis la conférence de Berlin, chacun des Etats colonisateurs cherche à agrandir son domaine en Afrique, et à y établir d'une manière incontestable 869 prétentions. — L* Allemagne et TAngleterre se sont attribué les lots les plus importants et les plus riches. — La Belgique étend aussi ses appétits sur un territoire énorme, peuplé et avantagé de la nature.

L'Allemagne, après quelques difficultés avec l'Angleterre, s'était installée sur la côte occidentale d'Afrique à Angra Pequena, à Wallfisch-Bay ; elle y avait encore Cameroun, etc. Elle voulut s'établir aussi sur la côte orientale du continent africain, et une compétition assez ardente s'éleva entre l'Empire allemand et la Grande-Bretagne, surtout à Zanzibar. — Nous n'avons pas à narrer les divers incidents du conflit. Gimstatons qu'après diverses péripéties le désir de consacrer un rapprochement assez intime entre i^Angleterre et TAUemagne amena la conclusion d'un accord entre les deux Etats rivaux (accord du 17 juin et traité du l*' juillet 1890). —A l'Angleterre étaient attribués le protectorat de Zanzibar (placé sous l'administration directe de la Grande-Bretagne, 1894) et la zone du littoral comprise entre le fleuve Tana et Wanga : à 1 intérieur la ligne séparative va de Wanga au nord du lac Victoria Nyenza — L'Allemagne s attribuait une longueur de côtes égale à six (6) degrés, de Wanga au cap Delgado. Elle s'avançait dans les terres jusquesaux lacs Victoria et Tanganykai Elle acquérait ainsi un empire égal en superficie à son territoire d Europe, dans une région fertile, habitée, susceptible dun grand développement (1).

La révélation du traité du 1*' juillet 1890 causa une surprise profonde en Europe, et suscita en France une vive émotion. Lord Salisbury avait {volontaîrement peui être) oublié la déclaration du 10 mai 1862, par laquelle l'Angleterre et la France avaient collectivement garanti l'indépendance des Etats de Zanzibar, déclaration à laquelle l'Allemagne, aussi oubtieuse, avait adhéré en 1886 I — Zanzibar est en relations fréquentes avec Madagascar et les Gomores. La proclamation du protectorat angais devait produire dans l't icéan Indien un efTet déplorable pour le prestige de la France. Pour corriger cette

(t) Voir pour les détails: La vie politique^ Niranger, année 1890, pp. 452 «ts. ~ c L'Angleterre prétendait couper la poire africaine dans le sens de la longueur LAllem goe entend la partager dans le sens de la largeur ; les deux couteaux se sont heurtés ; c'est le dernier qui est resté dans le fruit. L'Angleterre a reoeoDtré siir celte même route d'autres obstacles. Au Sud, le Portugal avait fait, et depuis longtemps, le même rêve que TAIlemagne : un royaume transversal qui relierait Angola au Mozambique, par le bassin duZambèze. On sait comment TAngleterre en o usé avec les premiers conquérants de l'Afrique ; elle avait entendu lesarguments de l'Allemagne; elle a eu l'oreille plus dure pour ceux du Ponugal, U voix étant plus faible ; elle a saisi et continue d'envahir sur le Chiré et dans le Xashonaland des positions qui lui permettent de commander le Zambèze. > De Vogué. Spectacles contemporains. Les Indes noires, p. 323.

impressfon, il était nécessaire de consolider la situation de la France à Madagascar. Cette puissance avait, en outre, le désir de Hxer les zones d influence respectives de l'Angleterre et de la France sur la côte occidentale d^Âfrique. — Sous forme de notes échangées k Londres le 5 août 1890, une convention intervint. La France reconnaissait le protectorat anglais établi au Zanzibar ; l'Angleterre, celui de la France sur Madagascar. En outre l'Angleterre reconnaissait que la zone d*influence de la France au sud de ses possessions africaines s étendait jusqu'à une ligne à tracer de Say sur le Niger à Barrua sur le lac Tchad. — L'Angleterre se réservait le meilleur lot.

Le 17 novembre 1890, des déclarations ont été échangées à Berlin, par lesquelles la France et TAUemagne adhèrent réciproquement aux arrangements conclus en juillet 1890 entre 1 Empire allemand et TAngieterre, et en août 1890 entre l'Angleterre et la France.

Le 13 novembre 1893 un traité a été conclu à Berlin, entre TAUemagneet la Grande-Bretagne, sur la délimitation des sphères d intérêt (hinlerland) de ces deux Etats, dans le golfe de Guinée (1).

[Le 4 février 1894, un arrangement a été signé par la France et TAllemagne pour la délimitation du Cameroun et du Congo français et des sphères d influence française et allemande dans la région du lac Tchad, en Afrique (2).]

560. — Un conflit aigu, relatif à leurs possessions respectives dans l'Afrique Australe, fut suscité en 1890 au Portugal par l'Angleterre avec la dureté dont elle abuse vis-&- vis des Etats faibles et dont elle aurait dû s'abstenir à l'égard de ce petit peuple qui fut si longtemps un allié fîdèle et complaisant. — On ne peut narrer ici avec détails cette injuste querelle, compliquée de nombreux incidents. Une indication seulement. — Dans le but de relier ses possessions africaines orientales et occidentales, le gouvernement portugais avait, k la date du 9 novembre 1889, placé sous l'administration portugaise d assez vastes territoires comprenant la région bornée au nord par le Zambèze et connue sous le nom de Mashonaland et le pays borné au sud par le même Zambèze et dénommé IVyassaland. — L'Angleterre, mettant en avant d abord la Compagnie britannique de l'Afrique méridionale (British South African Company), contesta les droits du Portugal. Celui-ci répondit que le Mashonaland lui avait été cédé en 1630 par l'empereur du Monomotapa, invoqua son occupation effective et se prévalut pour le Nyassaland de la priorité de sa découverte et de la théorie de VHinterlaud. — Le Portugal proposa un arbitrage, en exécution de l'article 12 de l'acte de Berlin du 26 février 1885. Lord Salisbury repoussa la proposition d'arbitrage et lança un ultimatum. — Après divers pourparlers et quelques incidents fâcheux, la querelle a été terminée, à l'avantage de l'Angleterre, par le traité du 1 1 juin

{\) [V. le texte de ce traité dans la R. D. I. P., t. I, Documents, p. !.] (2) [V. à ce sujet R. D. 1. P., t. i, p. 361. — Sur la délimitation des sphères d'influence britannique et ilalienne dans TAfrique orientale et sur l'arrnngement du 5 mai 1894 qui s'en est occupé, V. R D. I. P., t. J,p. 392. — V. aussi enire le Contre et la Grande-Bretagne le traité du 12 mai 1894 relatif h une extension des fronlières du Congo, R. D. I P., t. I., pp. 374 et 426. Ce traité a été modiflé par rarrangement angio congolais du 9 mai 1906. Moncharville, R. I). I. p.^ t. XllI, p. 397.]

1891. Le Portugal ne peut plus songer à réaliser son rêve de la jonction des deux côtes orientale et occidentale (1).

561. — La théorie de VHinterland n'a qu*une valeur transitoire. — Le mode de délinûtation qu'elle consacre ne repose sur aucun fondement rationnel. Ce mode ne tient aucun compte de la configuration géographique îles divers pays, configuration qui a cependant son rôle et son importance en matière de possessions territoriales. Cette théorie serait d'ores et déjà une source de conflits aigus, si les puissances européennes ne s'étaient empressées de se partager l'Afrique en déterminant leurs zones respectives d'influence parles traités sus-indiqués [n9 559). — Mais ces conventions interoationales, qui ont fait avorter des conflits imminents et auxquelles la théorie de ïHùiteriand a servi de base et de point de départ, par leur nature même et par leur objet, seront nécessairement modifiées dans l'avenir, lorsque la pénétration de l'Europe dans l'Afrique se sera accrue et régi^arisée. Ces traités sont des pierres d'attente ; ils ne sont pas de définitives assises. — Que de questions qui percent déjà l

La théorie de VHinterland est en outre dangereuse et en opposition avec le$ principes ci-dessus posés. Elle a pour résultat de consacrer dans les rapports des Etats contractants la pratique de l'occupation fictive. Ils n'ont pas à justifier entre eux d'une prise de possession réelle et de l'établissement d'une autorité suffisante dans la sphère ou zone réservée à leur influence.

S 4. — Capacité requise chez l'occupant.

562. — Les Etats souverains ont incontestablement la jouissance et l'exereioe du droit d'occupation à l'égard des territoires sans maître, res nullius. — Les Etats vassaux n'ont pas la jouissance d/un ^reil droit ; mais ils peuvent en avoir lêxerçuce, pour le compte et avçc ïassentîment de l'Etat suzerain^

L'occupation peut être réalisée par un mandataire de l'Etat, qui lui en a donn'é la mission spéciale et lui a délégué l'exercice d'une portion de ses droits de souveraineté. — Ce mandataire peut être déjà un fonctionnaire de l'Etat, comme un officier de marine, ou un particulier délégué avec un mandat plus ou moins étendu. — Ce délégué peut être un sujet de l'Etat qui l'envoie, ou un étranger. Le génois Christophe-Colomb fut au sf^rvice d'Isabelle la Catholique, le vénitien Cabotto à celui d'Henri VII d'Angleterre, l'anglais américanisé Stanley à celui du roi des Belges, etc.

Ce mode d'occupation, par mandataires officiels, offre, au point de vue international, le sérieux avantage d'éviter les équivoques, d'affirmer l'intention d'occuper, d'établir la souveraineté par un commencement d'exercice d'autorité et d'administration.

(1) c L'ultimatum du 11 janvier 1890 occupera une page glorieuse dans Thisloire du XIX* siècle, à côté du bombardement de Copenhague. » Maxime Petit, La rie politique à t étranger, années 1889, pp. 335 et s. ; 1890, pp. 129 et s. ; pp. 208 et s. ; pp UO et s. ; 1891, pp. 361 et s. ~ Voir dans le sens des prétentions anglaises: WesUake, Lt conflit anglo-portugais, R. D. I., t. XXIII, p. 243; t. XXIV, p. 170; t. XXV, pp. 58 et s. — Archives diplomatiques, 1891, t. lll, pp. 186 et s! *- Comp. sur le conflit anglo-portugais : Faure, Le conflit anglo-portugais ^ 1890,

563. — S^LP^^^^^^'^^^^L^^ sociétés privées, des sociétés ayant spécialement pour olbjel airecV la cofonisaRonTle tetTe ou Téïle'coniree," peuvent-Ils jouir du droit "d'occiïpa'iroh"?'Peuvenl-ils avoir Vanimus nécessaire, à'iquèfTr et exercer des droits de souveraineté ? — Les auteurs sont divisés sur la solution à donner à la question.

L'affirmative est adoptée par MM. de Laveleye, Travers-Twiss, Wauters. Ilg invoquent l'histoire de l'ordre Teutonique, l'exemple fourni par les chevaliers de Rhodes ou de Malte, la manière dont se sont constituées plusieurs colonies anglaises d'Amérique au XVll* siècle, la fameuse Compagnie des Indes, etc. (1).

Bluntschli {op. cit., art. 278), Dudley Field (op. et/., art. 71) pensent que, seuls, les Etats peuvent user et jouir du droit d*occupation . La souveraineté est un attribut qui ne peut appartenir qu'à des Etats. Or il s'agit d'acquérir cette souveraineté, ce droit de gouvernement, d'tmpertum et de jurisàictio. Le Droit international ne peut reconnaître à des particuliers ou à des sociétés la faculté de réaliser une occupation. — Qu'un aventurier audacieux et favorisé fonde un Etat nouveau, rien d impossible. Mais c'est une naissance qui se produit, c'est un nouveau membre de la communauté qui apparaît, ce n'est pas une acquisition par occupation. Sir Brooke fonde à Bornéo, en 1841, la principauté de Sarawak. Son nouvel Etat est reconnu, sa dynastie acceptée par les puissances en 1868 : elle se place sous le protectorat anglais en 1888.

Vainement invoque-t-on l'exemple des anciennes Compagnies de colonisation. Il n'est pas exact qu'elles aient jamais exercé la souveraineté pour leur compte. Elles furent toujours les mandataires du gouvernement du pays auquel elles se rattachaient. — Le droit de souveraineté de la Couronne anglaise sur les possessions acquises par la Compagnie des Indes n'a jamais fait doute pour les Anglais. — La charte, que la Compagnie hollandaise des Indes orientales reçut du gouvernement des Pays-Bas, en 1602, accusait nettement son caractère de délégué et de mandataire. — Toutes les chartes anciennes concédées par les diverses puissances, Espagne, France, réservent formellement au souverain le domaine éminent ; les concessionnaires n'obtiennent qu'une délégation de la souveraineté (2). — Les chartes anglaises d'incorporation s'expliquent par le désir constant de l'Angleterre de laisser la plus grande autonomie h ses colonies, de leur permettre de s'organiser politiquement à leur convenance ; mais toutes contiennent implicitement la reconnaissance de la souveraineté antérieure de la Couronne et non la cession de cette souveraineté par la Compagnie à la Couronne elle-même.

La charte de la British East african Company du 3 septembre 1888 réserve très explicitement la souveraineté de la Couronne d'Angleterre (Voir art. 8 et 9 de la charte de la British South Africa, 5 et 13 de la Royal Niger du 10 juillet 1886. — Le texte français de ces chartes dans V Officiel de 1891, docu-

(1) De Laveleye, La neutralité du Congo, R, D. !.. t. XV, p. 258. — Travers- Twiss, La libre navigation du Congo, R. D. 1., t. XV, p. 547. — Wauters, Revue de Géographie, t. XIII, pp. 60 et 61.

(2) Deloume, op. cit,, p. 08.

ments parlementaires]. — Toutes les sociétés anglaises ou allemandes, sous une forme ou sous une autre, sont en réalité des mandataires des gouvernements de leur pays.

Pn^ue tous les Etats colonisateurs donnent, de nos jours, la firéférence au système d occupation par des compagnies privilégiées, à cause des avantai'es économiques de ce système ((). Mais ce système a aussi ses inconvénients. Les compagnies s^aven turent souvent dans des entreprises compromettantes pour TEtat qui est entraîné à les soutenir. Elles provoquent des difGcultés, tout en permettant à des gouvernements peu scrupuleux de les ipprouver ou de les désavouer selon les événements. L'histoire contemporaine de l'Afrique offre bien des exemples (2j.

En fait, plusieurs fois, la prise de possession a été effectuée par un parti- 'ulier ou par une société privée, agissant de sa propre initiative et sous sa responsabilité personnelle, faisant ensuite ratifier ses actes par le gouvernement, pour le compte duquel on a agi comme gérant d affaires et qui bénéficie alors de l'occupation accomplie. La ratification a un effet rétroactif. — Des compagnies anglaises ou allemandes se sont ainsi d'abord installées sur la côte orientale d'Afrique et ont plus tard cédé la place aux couronnes d'Allemagne et d'Angleterre, ou se sont fait octroyer des chartes d'incorporation.

(It Voir Cauwès, Les nouvelles compagnies de colonisation privilégiées^ Revue d'économie politique, janvier 1892. — Bonnassieux, Les grandes compagnies de <-Qmmeree, 1892. — [Sur les Compagnies de colonisation, V. encore : Deschamps, Histoire de la politique coloniale en France, 1891. — Laver tujon. Rapport fait au Sénat français au nom de ta commission chargée d'examiner le projet de loi concernant la création de Compagnies de colonisation, Journal officiel. Annexe 120 au procès verbal de la séance du Sénat du 10 juin 1893. — Pauliat, La politique eolo- *iiale sous Vanden régime, 1887. — V. spécialement Jèze, Etude sur l'occupation^ pp. :U2 et 8.]

12) [11 faut rappeler ici l'acte de flibusterie commis en 1893 au Transvaal par ie« agents d'une compagnie è, charte anglaise, notamment par le docteur Jameson wo'iT tuprà, d<» 143 et la note). — Sur les actes de la Hoyal Niger Company^X. ieàn l>aicy, Cent années de rivalité coloniale. L Afrique ^ 1904, pp. 214-324. )

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