MODES DÉRIVÉS
564. — Les modes dérivés d'acquisition du domaine international sont la succession et les conventions sous forme d'échange, de vente, de cession à titre gratuit, de cession forcée par traité de paix.
Succession. — Ce mode a contribué à la formation des grands Etats européens ; il a produit quelquefois des démembrements. Dans les derniers siècles, son application a été plus restreinte qu'autrefois.
Elle n'est plus possible pour les peuples qui admettent le principe que la souveraineté réside dans la nation.
565. ~ L'Echange intervient assez fréquemment lors des délimitations de frontières : mais il ne présente alors qu'un très mince intérêt (en dehors des considérations d'ordre militaire], ne s'appliquant qu'à des parcelles assez restreintes. — Néanmoins il peut porter parfois sur des territoires assez considérables ; mais il est alors Tun des éléments ou l'un des facteurs d'un traité de paix. Aux termes des articles 45 et 46 du traité de Berlin du 13 juille 1878, la Roumanie (qui n'était pas partie contractante] a dû rétrocéder à l'Empereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie, détachée de la Russie par le traité de Paris de 1856, et recevoir en échange les îles du Delta du Danube et l'Ile des Serpents, le sandjak de Toultcha et un territoire situé au Sud de la Dobrutscha . •
566. — Vente. — Les cessions de territoires, de provinces ou districts, de villes ont été assez fréquentes dans 1 histoire. — En 1311, le margrave de Brandebourg vend, pour dix mille marks d'or, trois villes à l'Ordre Teutonique. — Le pape Clément VI achète la ville d'Avignon à Jeanne, reine de Naples, pour le prix de quatre-vingt mille florins. — En 1803, Napoléon Bonaparte, premier consul, vend la Louisiane aux Etats-Unis, pour la somme de soixante millions. — Le prince de Monaco cède À la France, en 1861, pour le prix de quatre millions, les territoires de Menton et de la Roquebrune. — En 1867 68, les Etats-Unis voulurent acheter les Antilles danoises pour sept millions cinq cent mille dollars. — L'Amérique russe leur est cédée, en 1868, au prix de sept millions deux cent mille dollars. — En 1872, l'Angieterre achète aux Pays-Bas leurs colonies sur la côte de Guinée. — La Suède rétro cède à la France l'Ile de St-Barlhélemy, le 10 août 1877, au prix de 320.000 francs. — [L'Espagne vend à l'Allemagne, par traité du 12 février 1899, moyennant une somme de 25 millions de pesetas, les lies Carolines, les iles Palaos et les lies Mariannes, à Texception de Ouam (1).]
(1) [V. R. D. I. P., t. VI. pp. 302 et s.]
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Les conditions de Taitdité, de régularité de ces ventes ou cessions à titre onéreux sont déterminées par le droit public et constitutionnel de chacun des Etats contractants.
667. — Cession. — La cession gratuite d'un territoire ou d'une pro- ?iDce peut être absolument volontaire de la part des deux Etats contractants. Elle est plus souvent imposée par un vainqueur à son adversaire vaincu, comme condition de la paix à rétablir entre eux. Cest le cas de la cession de la Lombardie à Napoléon IH (1859), de TAlsace et de la Lorraine âTAlIemagne (1871), d une partie de la Turquie d'Asie, Ardahan, Batoun, etc., à la Russie (13 juillet 1878), [de Cuba, de Porto-Kico, des îles Philippines, de nie de Guam, par TEspagne aux Etats-Unis (traité de paix du 10 décembre 1898 (1), de la partie méridionale de Tile de Sakhaline par la Russie au Japon (traité de paix du 5 septembre 1905)].
L'histoire nous offre de très nombreux exemples de cessions volontaires de provinces, districts, villes : — Cession du Dauphiné par Humbert H à Philippe VI de Valois, le 23 avril 1349. — Pays-Bas espagnols cédés par Philippe V àMaximilien de Bavière, le 27 janvier 1712. — La Louisiane et la Nouvelle- Orléans cédées par la France à TEspagne, en 1764, rétrocédées à la France, le 21 mars 1801. — L'Espagne cède la Floride aux États-Unis par le traité de Washington du 22 février 1819. — La Lombardie, cédée dans les préliminaires de Viiiafranca par l'empereur d'Autriche, rétrocédée par Napoléon III à Victor-Emmanuel, roi de Piémont, dans le traité de Zurich du 10 novembre 1859. — La Vénétie, transmise à Napoléon III par le traité de Vienne du 24 août 1866, est rétrocédée au roi d'Italie, le 3 octobre 1866 (2). — [Par traité du 20 juin 1903, la Suède cède au Mecklenbourg-Schwerin et à TAllemagne les territoires de Wismar, Poël et Neu-Kloster (3).]
Les cessions volontaires de territoires, opérées par les souverains des Etats, étaient conformes au droit public de l'ancien régime, c Le souverain avait le domaine éaiinent du sol ; l'habitant était le sujet du souverain et le souverain avait légalement le pouvoir de disposer librement de la terre et de l'habitant (4). » Mais le droit public moderne s'est modiGé sous Tinfluence <les principes proclamés par la Révolution française de 1789 II est aujourd'hui reconnu que la nation forme l'élément essentiel de l'Etat et qu'en elle réside le fondement de la souveraineté. Si donc les cessions volontaires de territoires rentrent dans le droit des Etats, ceux-ci doivent dans l'exercice de ce droit tenir compte des traditions historiques de la nation, du caractère et des tendances des habitants. — Ne doivent-ils pas en outre obtenir rassentiment des habitants et ne faut-il pas demander au suffrage populaire de ratifier les accords ?
Ne faut il pas, pour la régularité, la validité d'une cession de territoire, le ▼Ole des populaîtons occupant le territoire cédé? Le système des plébiscites
(1) [V. R. D. I. P., t. VI, pp. 603 ets.]
(2) [£n 1898, les Iles Hawai ou Sandwich sont devenues territoire des Etats-Unis d Amérique. V. R. D. I. P., t. VI, pp. 323 et s.]
(3) [V. Waullrin, Une cession à bail. La dernière enclave suédoise en Allemagne, R. D. I. p., t. Xll. p. 10.]
(4) Funck-Brentano et Sorel, op. cit., p. 156.
ne peut-il être appliqué aux relations des Etats et devenir un principe du Droit international, sinon du temps présent, du moins de Favenir?
L affirmative séduit bien des esprits. Des publicistes Tout défendue. Quelques gouvernements ont voulu en adopter le principe. Quelques applications en ont été faites. Mais sont-elles bien démonstratives? — Le gouvernement de la Révolution française déclara après la conquête de la Savoie, de la Belgique et de plusieurs territoires rhénans que les populations seraient consultées sur leur réunion h la France ; les votes alors émis furent>ils réellement libres ? — L'Empereur Napoléon III fut un fervent partisan du système plébiscitaire. Il l'appliqua à Tannexion de Nice et de la Savoie à la France (Traité du 24 mars 1860, art. 1*^) (1), & la cession de la Vénétie et son annexion à l'Italie (Traité du 3 octobre 1866). Il fit prévaloir le même principe dans les négociations du traité de Prague du 23 août 1866 à Têtard des populations danoises du Sleswig du Nord : l'article 5 de ce traité n'a jamais été mis à exécution. — Ce n'est encore que sous la réserve du consentement exprès de la population que Tile de St- Barthélémy a été cédée par la Suède à la France (Traité du 10 août 1877, art. l'^"). — [Le traité de paix d'Ancon du 20 octobre 1883 entre le Chili et le Pérou a stipulé que les territoires de Tacna et d*Arica continueront d'être possédés par le Chili pendant dix ans, mais qu'à l'expiration de ce terme c un plébiscite décidera, au sufl'rage populaire, si le territoire de ces provinces restera définitivement au Chili ou s'il fera partie du territoire péruvien t. L'organisation de ce plébiscite a donné lieu à des difficultés nombreuses entre le Chili et le Pérou (V. Pradier-Fodéré, R. D. I., t. XXIX, p. 660) (2). ]
568. — Au siècle actuel, une cession volontaire ne peut s'accomplir utilement que lorsque 1 Etat cessionnaire est convaincu que cet acte ne rencontrera pas une vigoureuse et persistante opposition dans les provinces cédées.
Le fait du mécontentement de la population cédée peut et doit entrer dans les calculs des parties contractantes.
Il fera même souvent renoncer à la cession. Mais c'est une considération qui est du ressort de la politique et non de celui du Droit international.
Un plébiscite ne peut être que la ratification d'un fait déjà réalisé et accompli. — La garantie réelle et vraie contre l'aliénation capricieuse d'une portion du territoire de l'Ëtat cédant réside dans les libertés essentielles du régime représentatif, dans la nécessité d'obtenir des Chambres législatives,
(1) [Sur la question de !*annexioQ de la Savoie et de Nice À la France, V. Bourgeois, /^annexion de la Savoie à la France, R. D. I. P., t. Ill, p. 673. — Brunet. V annexion de la Savoie en France. — De la Gorce, Histoire du second Empire, t, 111, — Giacometti, La question de Vannexion de Nice en t860. Revue des Deux-Mondes, !•' mars 1896. — Grivaz, Le plébiscite d'annexion de 1860 en Savoie et dans le Comte de Nice, R D. I. P., l. 111, pp. 445 et 570.]
(2) [Lorsqu'en 1552, le roi de France Henri II s^anoexa les évéchés de Toul. Metz et Verdun, l'évéque Robert de Lenancourt dit aux habitants de Verdun « que le roi de France était venu comme libérateur, qu'il voulait traiter les bourgeois comme de bous Français et que, bien éloigné d'user de mesures de rigueur, il eo appelait au vote libre du peuple ». Ce fut par le suffrage universel que les nouveaux citoyens fraoçais furent déliés de Tancien joug (Emile Ollivier, L'Empire libérai, 1895, t. 1, p. 165).]
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auxquelles est délégué concurremment ayecle pouvoir exécutif Texercice de fa souveraineté, l'approbation de tout traité comportant une aliénation du territoire de TEtat.
Lorsque les pouvoirs politiques de TEtat, organes et représentants de la Dation, s'accordent sur la nécessité ou l'opportunité d'une cession territoriale, à quoi se réduit le droit de libre disposition des habitants du territoire cédé ? Le vote de la Savoie, celui de la Vénétie avaient été devancés par le Tait accompli et n eurent lieu que pour la forme.
569. — S'agit-il d*une cession forcée, d'une cession imposée et inscrite au traité de paix par l'Etat qui a triomphé de son adversaire, dans une guerre plus ou moins désastreuse. De deux choses l'une, ou bien l'Etat victorieux est assuré qu'un plébiscite dans les provinces conquises et cédées ratifiera le traité ; ou bien il est convaincu du contraire. Dans ce dernier cas, il se gardera bien d*y recourir. Il n'y a pas d'exemple de plébiscite ayant donné un résultat négatif, parc^ que quand pareil résultat a paru probable, l'Eta^ vainqueur a'a pas fait procéder au plébiscite. — Et comment 1 y obliger, si ce n'est en recommençant la guerre ; ce que le vaincu n'est pas en mesure de tenter. Ainsi la Prusse a4-elle refusé Texécutîon de l'article 5 du traité de Prague.
570. — Le principe du plébiscite^ une fois adopté, entraînerait à de graves et dangereuses conséquences. Admettez-vous la nécessité du suffrage populaire dans le cas d'une cession spontanée ou imposée d'une province à un autre Etat, vous ne pouvez repousser la prétention qu'élèverait une partie d'un Etat à se séparer absolument des autres parties, à se donner à un au. tre Etat, ou à se constituer en Etat indépendant. Comment contraindre à l'Union nationale telle fraction dont la volonté a changé, dès que ce change* ment de volonté peut être constaté par le suffrage des Citoyens? Si le plébiscite a seul le pouvoir efficace de dissoudre les liens politiques, il doit être aussi seul suffisant pour cette œuvre. — En 1863, une écrasante majorité dans les Etats confédérés du Sud se serait prononcée contre le maintien de l'Union avec les Etats du Nord. Si les Américains du Nord n'ont pas hésité à lutter pour le maintien de l'Union, c'est qu'ils avaient la conscience que les traditions, l'avenir de la Patrie leur commandaient impérieusement de rester un seul Etat (1).
Le système des plébiscites attribue aux habitants d'un pays des droits qu'ils n*ont pas et un pouvoir quils ne sauraient exercer. Si l'on n'admet plus que le souverain puisse trafiquer de la personne de ses sujets, les céder oU les donner à un autre souverain, chacun d'eux ne peut disposer lui-même que de sa propre personne. — Plébiscite emporte sujétion, subordination d'une minorité à une majorité. Un million de citoyens disposeront de huit cent mille autres (sans compter les femmes et les enfants), froisseront leurs intérêts, contrarieront leure désirs. — La seule détermination qui soit au
(1) Lieber, De la valeur des plébiscites dans le Droit ml., R. D. I., t. IH, p. 139 et s. — Padelletti, V Alsace- Ijirraine elle Droit des gens, R. D. !.. t. III, pp. 465 •t 8. — FuDck-Brentano et Sorel. Précis, 2« édit., pp. 157 et s. ; pp. 335 et s. — Rouard de Card, Les annexions et les plébiscites dans l'histoire contemporaine, 1800. - [Stoerk, Option und Plebiscit, 1879.]
pouvoir de chacun des habitants du territoire cédé, c'est de devenir volontairement ou de se refuser à être le sujet de l'Etat cessionnaire. « Ce consentement individuel fortifie le pouvoir du vainqueur, lui confère un droit sur ceux des habitants qui se soumettent À ses lois, facilite le gouvernement du territoire conquis et peut être le point de idépart de l'assimilation des habitants du territoire conquis avec les nations représentées par TËtat qui a fait la conquête. C'est donc un acte d*humanité et un acte de sagesse pourTEtat conquérant de mettre les populations conquises en mesure d*aceepter explicitement la conquête (1). »
571. — Le vote des populations ne doit donc pas être écarté ; mais il doit se manifester autrement que sous la forme de plébiscite. Il a mérité de prendre place dans la coutume internationale, sous la forme indirecte d'option de nationalité. Cette clause se retrouve dans les cessions de territoire en temps de paix et dans presque tous les traités conclus après la guerre au cours du XIX* siècle (V. n«« 428 et s.).
Chacun est ainsi mis À sa place : chacun exerce les pouvoirs qui lui reviennent normalement. Les organes politiques de TEtat statuent sur la cession des droits de souveraineté de TEtat: les individus décident librement de leur allégeance, et leur nationalité, acquise ou conservée, est conforme à leurs sentiments.
571^ — [Bail. — Depuis quelques années (2), un nouveau mode dérivé d'acquisition de territoire — mode plus ou moins indirect — s*est introduit dans la pratique des Etats de TËurope : un Etat cède à bail à un autre Etat* pour une période plus ou moins longue (généralement 99 ans) et qui peut être indéûnie, une partie de son territoire. — C'est ainsi qu'il avait été procédé par le traité du 12 mai 1894 entre le Congo et la Grande-Bretagne : les deux Etats se donnaient mutuellement à bail certaines portions délimitées par le traité 3). — C^est un système analogue qui a 'été suivi dans la convention qu*ont conclue, au commencement de Tannée 1898, TAUemagne et la Chine : celle-ci a cédé à bail à la première, pour un temps plus ou moins long, le territoire de Kiao-Tcheou (voir n" 440) ; des conventions analogues ont été faites, la même année, par la Chine avec la Russie, au sujet de Port- Arthur et de TalienAVan ; avec la Grande-Bretagne au sujet de Wel-Haî- Wel ; avec la France au sujet de Kouang-Tcheou f4). — En 1904, cession à bail par le khan de Kélat, chef des tribus du Beloutchistan, de certains territoires au gouvernement des Indes (B. D. I. P., t. XI, p. 87). — H ne faut pas se le dissimuler, quelle que soit Texpression employée, de pareils contrats ne sont des locations qu'en apparence ; ils constituent, en réalité, de véritables aliénations, des aliénations sous condition résolutoire : c'est à une
(1) Funck-Brentano et Sorel, op. cit., p. 338.
(2) [On peut toutefois rappeler, comme précédent des cessions à bail de l'époque actuelle, le traité de Malmoë du 26 juin 1803 par lequel le roi de Suède. Gustave IV Adolphe, avait donné À bail au duché de Mecklenbourg-Schwerin les territoires de Wismar, Poël et Neu-Kloster. — V. Waullrin, R. D. I. P.. t. XII. p. 23.]
(4) [V. le texte du traité franco-chinois du 4 juin 1898 au sujet de Kouang-Tcheou dons le Livre jaune, Affaires de Chine (1898-1899), p. 2.]