‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 51 sur 152 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

577 . — Le principe de la liberté de la haute mer se traduit dans les conséquences suivantes : 1* liberté de la navigation ; 2° liberté de la pèche ; 3" droit d'établir des cÂbles télégraphiques sous-marins.

Le libre usage de la haute mer étant un bien commun à tous les Etats Texercice de cette liberté par les uns ne saurait nuire aux autres. Cet exer- <;ice doit être réglementé dans l'intérêt et pour l'avantage de tous. -* Liberté n'esl pas licence et arbitraire. De là, des usages, des coutumes, des lois par ticulières, des conventions internationales pour assurer la liberté et la sécurité de tous.

SECTION I. - Liberté de navigation.

578. — Tous les peuples ont le droit de naviguer dans l'intérêt de leurs relations commerciales, économiques ou politiques. — Nul Etat xTa le droit de régler le mode de navigation, ni le parcours des navires des autres Etats.

Mais, dans le but de prévenir les collisions, d'éviter les abordages entre navires suivant les mêmes routes ou fréquentant les mêmes parages, on considérait comme obligatoires, dans les relations internationales, certains usages établis relatifs à la conduite des navires. — Quelques Etats, Allemagne, Angleterre, France, avaient édicté dans ce but des règlements particuliers (Loi anglaise du 29 juin 1862). — Une entente s'est enfin établie entre plusieurs Etats pour l'adoption d'un Règlement commun concernant les fanaux (art. 2 à il) qui doivent rester allumés, pendant la nuit, sur les navires, au sommet du màt de misaine (feu blanc), ainsi qu'à bâbord (feu rouge) et à tribord ( feu vert) : les signaux phoniques à faire à l'aide de cloches, sifflels,sirënes pour les temps de brume et de brouillard, de jour et de nuit art. 12 et 13;, et les manœuvres concernant la route à suivre dans le cas de rencontre de deux navires (art. 14 à 21). — Ce règlement commun a été mis en vigueur par l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, la Belgique, le Chili, le Danemark, la France, l'Espagne, les Etats-Unis, la Grèce, l'Italie, la Norvège, les Pays- Bas, le Portugal, la Russie, la Suède, etc., sous forme de décrets ou d*ordonnances, à partir du 1"'' septembre 1880 (Pour la France, voir Journal officiel du 6 novembre 1879). — Ce règlement s'applique aux navires de la marine de l'Etat comme aux navires de commerce et aux bateaux de pêche expressément visés par l'article 10. — La sanction des prescriptions inscrites dans ce règlement se trouve dans la responsabilité de ceux qui ne les ont point observées, et en cas de collision doit être présumé auteur de l'abordage celui des capitaines qui a omis d'observer ces prescriptions. — [Le règlement

dont il s*agit a été remplacé en 1884 par un t^utre dont les dispositions sont, pour la plupart, identiques À celles du précéident : il a été, pour la France, promulgué par décret du i*' septembre 1884 (1). — Ce règlement de 1884 a, à son tour, été remplacé, à partir du 1*' juillet 1897, par un règlement semblable sur beaucoup de points, qui est devenu exécutoire en France par suite d un décret du 21 février 1897 (2).]

579. — En cas de collision de deux navires, le patron de chacun d*eux a le devoir de prêter à Tautre bâtiment, à son patron, à son équipage, à ses passagers, le secours nécessaire pour les sauver du danger résultant de la collision, pourvu que ce secours puisse être accordé sans péril pour son propre navire et ses propres gens (Lois anglaises du 29 juin 1862, art. 33 et sur la marine marchande de 1873, art. 16. — Ord. allemande, 15 août 1876) i3).

580. — Au^ouvernement anglais revient Thonneur d'avoir rédigé le premier Code de signaux, qui renferme les éléments d'une langue maritime universelle. Une commission nommée par la France et l'Angleterre a perfectionné Tœuvre. I^ Code commercial des signaux a été rendu exécutoiie en France par décret du 25 juin 1864, décret qu'il faut combiner avec le règlement international de la conférence de Londres, 28 juillet 1879, adopté par la France et dix-huit autres Etats. — Suivant Texemple du Merchant Shipping art de 1873, qui règle dans ses articles 18 et 19 les signaux de détresse et ceux concernant le pilotage, presque tous les Etats maritimes ont décidé à leur tour des dispositions semblables. L*abus de ces signaux ou Tusage d'autres signaux sont frappés de peines diverses (4).

580 ^ — [Pour protéger les pêcheurs qui chaque année, du 15 avril au 15 octobre, se livrent à la pêche de la morue sur le Banc de Terre-Neuve, dans les parages duquel passent les paquebots rapides qui font le service entre l'Europe et les Etats-Unis d'Amérique, le gouvernement français, à la date du 21 décembre 1897, a fait ajouter à la convention conclue le 16 juillet

(1) [V. Journal officiel du 5 septembre 1884. V. le texte également dans J . I.P., I.X1, p. 671.]

i2 ,V, Journal officiel du 25 février 1897. V. le texte également dans J. I. P., t. XXIV, p. 627.]

(3) (Une conférence avait été tenue à Washington en 1880 entre les délégués des divers Etats maritimes dans le but d'établir des règles internationales pour prévenir les collisions en mer. Les discussions de cette conférence ont servi à TélaboratiOD du règlement de 1897. Cette conférence a eu encore une influence sur la législation interne des différents pays. En septembre 1890, le Congrès des Etats-Unis a voté une lot érigeant en devoir juridique le devoir moral d'assistance à la charge du capitaine partie à un abordage. En France, une loi a été promulguée le 10 mars lS9t sur les accidents et les collisions en mer. — Les abordages entre navires donnent lieu fréquemment à des conflits de lois. V. sur ce point les délibérations de llostitut de Droit international, R. D. I., t. XIX, p. 367 et t. XX, pp. 349, 487 et 601. V. Beirnaert, L'assistance en mer, 1904.]

(4) [Les moyens de communic4ition résident dans des combinaisons de consonoe5, en nombre plus ou moins grand. Les navires, s'ils sont loin, communiquent an moyen de pavillons sur lesquels les signes sont inscrits ; s'ils sont prés, au moren d'un tableau noir sur lequel est écrit ce que Ton veut dire. Il y a 78.000 combinaisons possibles. Chaque navire a à bord, dans sa langue, le Code des signaux : celoi-d est divisé en deux parties : l'une donnant la traduction des signaux que Ion voit, Taulre indiquant quels signaux il faut employer pour transmettre telle ou telle nouvelle.]

précédeni avec la Compagnie transatlantique, dont les navires font le service de France aux Etats-Unis, un article par lequel la Compagnie prend rengagement, sous peine d*une amende de 2.000 fr. par chaque contrayention,» que ses paquebots s*abs tiendront de traverser le Banc de Terre-Neuve du l5 ayril au 15 octobre, sauf les cas où ils y seraient contraints par des circonstances de force majeure dont il sera justifié par la production des livres de bord ». G*est ce qu*on appelle, d'un terme d ailleurs impropre, la neutralisa tion des Bancs de Terre-Neuve. Ainsi, les barques «le pêcheurs risqueront moins d*ètre coupées et coulées par les paquebots transatlantiques. Mais;pour qu*un pareil risque disparût entièrement, il faudrait que l'exemple donné par la France fût suivi par les autres pays dont les paquebots passent aussi aux alentours des Bancs de Terre-Neuve : une entente internationale devrait se produire pour la neutralisation de ces Bancs (1).]

SECTION II. — Liberté de la pèche.

581 . — Au XVII<> siècle, le Danemark prétendait s'arroger le droit exclusif de pêche dans les eaux de l'Islande et du Groenland. Ses prétentions furent repoussées par les autres Etats. — Plusieurs conflits se sont élevés entre l'Angleterre et les Etats-Unis à propos de la pêche aux environs du Canada (2), comme à propos de la pêche des phoques dans la mer de Behring (n^ 505). — La question, sou levée entre l'Angleterre et la France au sujet des pêcheries de Terre-Neuve, ne touche pas au principe de la liberté des mers. C'est une question de servitude internationale conventionnelle (n° 342} (3 .

En pleine mer le droit de pêche appartient à tous les peuples. — Aucun Etat ne peut édicter unilatéralement des règlements obligatoires en pleine mer pour d'autres que pour ses sujets. — Néanmoins, il est indispensable d'assurer à ceux qui se livrent à l'industrie de la pêche une protection efficace et la sécurité dans leurs opérations. Au Droit international d*intervenir entre pêcheurs de nationalités différentes. Depuis des siècles existent des usages, des coutumes. — Les pêcheurs doivent exercer leur industrie de manière à ne pas se nuire réciproquement. — Il leur est interdit de s'expulser mutuellement des champs de pêche, de chercher par des moyens frauduleux à accaparer tous les avantages, etc. — Des usages concernent l'assistance à se prêter réciproquement, en cas de danger de mer, d'échoucment. de manque de provisions, etc. — Au XVII* siècle déjà, les droits cl les devoirs des pêcheurs étaient réglés avec beaucoup de détail à cet égard pour la pêche au Groenland (4).

(1) IV. R. D. I. P., t. V, pp. 678 et s. — Une loi du 8 juillet 1808 {Journal officiel du 10 juillet 1808) a approuvé la convention passée par le gouvernement français avec la Compagnie générale transatlantique.]

(2) V. Pradier-Fodéré, op. cil., t. V, n» 2454. — [V. aussi Elliot, The i^isheries: question f 1887 ; GeiTcken, Tfie Nord american ^iêheries, Fortnigtitly Review% mai 1890 ; Ricci, The Fisheries disputes, 1888.]

(3) [Une convention entre la France et la Grande-Bretagne du 8 avril 1004 a rrglô sur de nouvelles bases le droit de pèche à Terre-Neuve. V. n* 143-s*.]

(4) Perels, Manuel de Dr. intern. maritime, p. 148. Voir n* 5l8,note, — [La France

582. — Dan8 ces derniers temps, la féche dans la mer du Nord avait donné lieu à de nombreux conflits entre les marins des diverses nationalités qui exercent cette industrie. Pour éviter leur reproduction à Tavenir, et aussi dans le but de prévenir la destruction aveugle du poisson, une conférence diplomatique se réunit à La Haye en mai 1881. «- Une convention, qui rè^le pour la mer du Nord la police de la pèche en dehors des eaux ^ juridictionnelles (territoriales), a été signée, le 6 mai 1882, par r Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, le Danemark, la France et la Hollande (Loi francise du rS Janvier 1884 ratiflant la convention) (1).

[La convention h*est applicable qu'aux bâtiments nationaux des Etats ooDtrafiUnts (art. 1). — Les articles 2 et 4 indiquent les limites d'application de la convention : ils déterminent dans ce but l'étendue de la mer territoriale et eelle de la mer du Nord. — Les articles 5 à 13 de la convention sont relatifs à la nationalité des bateaux de pèche et aux signes extérieurs de cette nationalité. — Les articles 14 et 24 contiennent des injonctions pour assurer la liberté et la sécurité de la pèche. — La surveillance estconûée aux croiseurs des Etats contractants (art. 26 et s.). — On réî^xyt à la surveillance, nationale .rexécution des règles sur le. rôle d'équipage, les engins de pèche, la présence à bord d'instruments prohibés : on a voulu éviter la visite par des navires étrangers (art. 27). A la surveillance internationale çjit attribuée la police des infractions autres que celles indiquées à l'article 27 et celle des délits relatifs aux opérations de pèche (art. 28), Le croiseur peut demander certaines justiûcations, s'assurer de la nationalité du bâtiment rencontré, et en principe il doit s'arrêter là ; cependant on admet le droit de visite s'il y a des raisons suffljsantes de croire ^ii 'une infraction a été commise (art. 29) ; le croiseur ^eut arrêter le bateau et le conduire à un port du pays du pavillon du bateau (art. 30). D résulte de la convention que le croiseur d'un pays peut dresser procèsverbal d'une contravention commise par le bâtiment d'un autre pays. Quelle sera l'autorité de ce procès-verbal ? On laisse k chaque pays le soin de la déterminer par sa propre législation. La rébellion des pécheurs d un ^s contre les croiseurs d'un autre pays doit être réprimée comme si elle était commise contre des croiseurs nationaux. Les délits qui peuvent être commis sont poursuivis par l'Etat et en son nom (art. 34).] — La législation

et rAngleterre ont fait le 2 août 1839 une convention sur les pêcheries, laquelle a été complétée par un règlement du 25 mai 1843 (De C\^tcxi,Reeueil des traités de ta France, t. V, p. 99). En 1867, on décida de refondre ces actes de 1839 et de 1843 ; une convention fut signée le H novembre 1867 (De Clercq, op. et/., t. IX, p. 773) ; mais cette convention est demeurée à Tétat de lettre morte, et ce sont encore les actes de 1839 et de 1843 qui sont en vigueur : la convention de 1867 a bien été ratifiée, seulement on n'a pas fait les actes d'exécution qui étaient nécessaires pour son application.]

(il [V. De Ryckere, La convention internationale de la Haye et le régime général des pêcheries dans la mer du Nord, Belgique judiciaire, 1894, p 113 ; et Z>u régime légal de la pèche maritime dans la mer du Nord, 1901. — Bromley-Burrows, DifficuUés internationales à propos des pêcheries maritimes, J. 1. P., t. Xlv, p. 709 — David. Lm pêche maritime au point de vue international, 1897. — Imbarl-Latour, De la pêche, 1885. — V. aussi R. 0. I., t. XIV, p. 619. — Comp. Lopez y Médina, Cokedon de tratados internacionales, ordenanias y reglamentos de pesca, 1906.]

particulière de chaque Etat doit fixer les peines applicables aux contrevenants (art 35) (1). — Les tribunaux de la nation À laquelle a£partienpent les bateaux des délinquants sont compétents pour juger les délits, les con« traventions et pour fixer les dommages-intérêts (art. 36 et 37). — Voir déclaration de la Haye du 1*' février 1889 (2).

La pêche dans les eaux territorialeg, fixées au rayon de trois milles géographrqués.est expressément et exclusivement réservée aux nationaux (art. 2. — Voir n» 518).

M. Pradier-Fodéré critique cette convention comme impuissante à amener la suppression des abus {op. et/., t. V, n^ 2458) (3).

SECTION III. — Etablissement et protection des câbles télégraphiques sous-marins.

583 . — La liberté de la haute mer implique pour les Etats riverains la faculté d'y immerger des cÀbles télégraphiques. — La conservation de ces c&bles doit être assurée. — Elle pouvait être facilement garantie dans les eaux juridictionnelles de chaque Etat par des lois particulières. Mais il était indispensable de protéger les cÀbles en pleine mer contre les destructions provenant de la fraude ou de la négligence. Cette protection ne pouvait résulter que d une entente internationale.

V Institut de Droit international, dans sa session de 1879, émettait le vœu que la destruction ou la détérioration des c&bles sous-marins en pleine mer constituât un délit de droit international (4). Plusieurs conférences formulèrent des résolutions relatives au même objet (5).

(1) [V. à ce sujet la loi française du 15 janvier 1884. — V. dans Sirey, Rec. pér.. 87.1 .233, un arrêt et une note se référant à la mise en vigueur de cette loi de 1884 .J

(2) [Dans la conférence qui a préparé la couvenlion de 1882, on s'est demandé ce qui adviendrait de la convention en cas de guerre où seraient intéressées une ou plusieurs des puissances contractantes : que décider pour les bateaux des Etats belligérants? Les bÂtimenls pécheurs, par dérogation a la règle du droit de prise (Voir n* 1283), échapperont ils k la capture? Un vœu a été émis en ce sens par le président de la conférence, mais ce vœu est resté un vœu individuel (Voir n* 13501.1

(3) [Si la convention de 1882 n*a pas soulevé de difficultés sérieuses dans les rapports des pêcheurs français et des pêcheurs anglais, belges et allemands, il en a été autrement entre les pêcheurs allemands et anglais et entre les pécheurs belges et anfçlais. On a été obligé de faire certains actes à raison des plaintes élevées par la partialité des tribunaux de la Grande-Bretagne. Une déclaration est intervenue le 2 mat 1891 entre la Belgique et l'Angleterre dans le but d'organiser certaines procédures (V. Archives diplomatiques, 1893, t. 111, p. 12).]

(4) [V. Annuaire de Clnsiitut, t. IV, pp. 351 et s. — V. aussi R. D. !.. l. XII,

(5) [En 1860, les Etats-Unis avaient saisi les différents Etats d'un projet de convention pour la protectiou des câbles : ce projet réprimait les actes de destruction des c&bles en pleine mer en les assimilant à des actes de piraterie. La guerre de 1870 entre la France et la Prusse ne permit pas de donner suite au projet. La question toutefois reparut bientôt dans divers congrès : au congrès télégraphique de Rome en 1871, à la conférence des pêcheries tenue à la Haye en 1881, au congrès des électriciens do Paris en 1881. Cest le vœu formulé dans ce dernier congrès qui amena une solution : le président de ce congrès, qui était le ministre

La France groposajaréugigfi^d^p^ne conférence internationale chargée de fixer les règles destinées à protéger les câbles télégraphiques sous-marins et les nayires chargés de leur pose ou de leur entretien La conférence se réunit à Paris. Vingt; six EUts y fur^^tjCfilMCéseoU^ Elleaboutit à une^conventipn ^ signée à Paris, le 14 mare 1884. - Les autres «tss^^som tttVtlSé â y* àffliérer (arT/Ry|rjr~Là cônvenlîdn a une durée de cinq années, sauf tacite reconduction d'année en année (art. 16).

La liberté de poser et de maintenir des câbles sous- marins se trouve placée sous la garantie collective des Etats signataires, qui s*engagent à prendre les mesures législatives nécessaires pour assurer lexécution de la convention et pour faire punir les contrevenants. — [La conyention^ne s'apgli^e qu*en dehors des eaux territoriales, car dans ces eaux TEtat riverain a le droit et le devoir d'agir (art. 1). — Elle est §,£pljicfljbje > tous les câbles sous-marins légalemenjt établis et qui atterrissent sur les territoires ou les possessions deTune ou de plusieurs des parties contractantes (art. 1).] — Aucun b&timent ne; doit gêner les opérations relatives à la pose et à l'entretien des cÂbies, Jél^afi^ij^ùes. — [L'article 2 indique les faits punissables : ru£lure et détérioration faites, volontairement ou par négligence coupable ; les peines seront indiquées dans des lois que feront les Etats contractants (art 12i. — La réparation d'un cÂble peut entraîner des dommages à d*autres câbles superposés au premier ; les articles 4 et 5 s'occupent de ce sujet. — Les pécheurs qui sacrifient un filet ou quelque autre engin de pêche pour ne pas endommager. un càble doivent être indemnisés par le propriétaire du cAble (art. 7). — Les tribunaux compétents pour connaître des infractions à la convention sont ceux du pays auquel appartient le bâtiment À bord duquel Tinfraction a été commise (art. 8) ; la poursuite des infractions a lieu par l'Etat ou en son nom (art. 9).] — Les infractions sont constatées gar les com mandants „de8 vaisseaux de guerre ou de navires spécialement commission nés : [ceux-ci peuvent dresser des procès-verbaux quelle que soit la nationalité du bâtiment inculpé : les procès verbaux sont dressés suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel appartient 1 officier qui les dresse, ils pourront servir de moyens de preuve dans le pays où ils seront invoqués suivant la législation de ce pays (art. 10)].

La convention ne s'applique pas en cas de guerre et les Etats belligérants conservent leur liberté d'action (art. 15) (2). — [Celte règle peut avoir de fôcbeîix effets pour les Etats restés- étrangère à la guerre et qui se servent des câbles d*un belligérant. Sans prévoir la destruction des câbles par le belligérant, on peut supposer que celui-ci en confisque l'usage dans l'intérêt de ses opérations ; les Etats neutres qui n*ont pas de câbles particulière pourront ainsi être privés de toute communication : le fait s*est produit en

fran^'ais des postes et télégraphes, provoqua la réunion à Paris, en 1882, d'une cooférenee relative à la situation des câbles sous-marios. Le projet, sorti de cette conférence, fut soumis à une autre conférence tenue en 1883. Celle-ci aboutit à QQ projet ne varietur^ et une nouvelle conférence le transforma en la convention du 14 mars 1884.]

(1) [Le Japon a adhéré â la convention.]

[2) [Sur les câbles en temps de guerre, voir ci-après, n» 1278.]

1899 lors de la guerre entre l'Angleterre elles Républiques du Sud africain ; TAngleterre qui possède presque tout le réseau des câbles sous-marins a entravé la libre communication avec leurs colonies des Etats demeurés étrangers à la lutte. Pour éviter de semblables conséquences, il faudrait que chaque Etat possédât en propre un réseau de câbles ou qu'une entente internationale neutralisât les communicatfbns sous-marines (i).]

Des déclarations communes en date des 1*' décembre 1886 et 23 mars 4887 ont précisé le sens des articles 2 et 4 de la convention. U a été stiftqté dans un protocole du 7 juillet 1887 que la convention de 1884 entrerait en vigueur le l.er jQaj^ 1888. — (Loi française du 20 décembre 1884 ; décret du 23 avril 1888. — Loi anglaise du 6 août 1885. — Loi grecque du 9 décembre 1885. — Loi italienne du 1*' janvier 1886, etc.).

M. Louis Renault, professeur À la Faculté de Droit de Paris, a traité d*une manière approfondie, pour le temps de paix et pour le temps de guerre, la question de la Propriété internationale des câbles télégraphiques sous-marins, R. D. I., t. XII, pp. 251 et suiv. (2). — Nous renvoyons le lecteur à cette remarquable étude.

(1) [Sur la question des câbles sous-marins pendant la guerre Sud-africaine, V. les développements intéressants donnés par M. Arthur Desjardins dans la Revue des Deux-Mondes du 1*^^ mars 1900, pp. 72 et s. —V. aussi Despagnet, R. D. I. P., t. VII.l

(2) [V. encore Carmichaël,77ip law relaiing to the ieiegraph^the telephon and thesubmarine eabie.iOOA, — Jouhannaud,Z(?5 câbles sous-marins : leur protection en temps de paix et en temps de guerre, 1904. — Lautenbar.h, Die Beschadiqung unterseeisehen Telegraphenkabel, i880. — Lorentz, Les câbles sous-marins et la télégraphie sans fil dans les rapports internationaux, 1906. — Morse, The neutralisation o/ suhmarine télégraphie cables, The Albany law Journal, 17 juillet 1897, et Kosmodike, l*c janvier 1898. — Poinsard, Droit international conventionnel, pp. 55 et s. — Louis Renault, R. D. I., t. XV, p. 619. — Thomas, Les câbles sous-marins. Revue économique internationale, 15-20 mai 1906, p. 275.— Comp. ci-dessus, p. 313.]

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