‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 52 sur 152 · POLICE DE LA HAUTE MER · texte numérisé non relu

POLICE DE LA HAUTE MER

584. — Les auteurs de criiPfig,. pu, je délits, commis en haute mçr^ à bord des naYÎ res cte^ guerre ou de commerce, de leurs chaloupes ou embarcations, sont justiciables des tribunaux de TEtat auquel se rattache le navire — Nul adiré Etat ne saurait prétendre soumettre ces infractions punissables à la juridiction répressive de ses propres tribunaux sans violer les principes d*in' dépendance et de souveraineté.

Mais la nature même de l'Océan, son immensité, facilitent Taccomplissement de certains faits délictueux, particuliers et spéciaux à la mer, attentatoires à la liberté humaine, comme la traite des noirs, ou à la sécurité de la navigation, comme la piraterie — Ces actes criminels ne sauraient rester impunis. Leurs auteurs doivent être poursuivis et condamnés. — Une police maritime est indispensable. — Mais aucun Etat ne pouvant prétendre exercer sur l'Océan des droits exclusifs d*empire et de juridiction, ce devoir de police incombe à tous les Etats maritimes. Tous doivent être, en principe, reconnus aptes à poursuivre les auteurs de ces infractions, et à assurer par leur marine militaire la tranquillité, la sécurité de la haute mer — 11 y a et i*(doitv avoir une police de la haute mer.

Celle police ne peut être exercée que par les commandants des navires des marines militaires des divers Etats. Seuls, ces navires, par la composition de leurs corps d'ofGciers, par leur organisation spéciale, par leur participalion à ta puissance publique de 1 Etat, offrent les indispensables garanties.

Les mesures de police se réfèrent à des infractions spéciales :.les délits de pèche (n*^ 581 et s.), la détérioration ou destruction des câbles télégraphiques sous- marins (n° 583), lu traite des noira (n'** 401 et s.), Tusurpation iê pavrnônTla piraterie, etc. '

SECTION I. — Enquête ou vérification du pavillon.

586. — La véripcation du pavillon, que quelques auteurs dénomment aufrement, reconnaissance de naUmaUte^venficàtuin dès 'papiers de bor(Çr{gTitof Bpproack, a^'po ùFB uT'fleTaSsu re r ' de là natîo'naRté'd*un navire el dé soii d'foît a arborer le pavillon dé lèl Otl TCrEfal."^ '— Elte sWércê eh tSiîJpsTë"paîx comme etT te3îpS"TO^jffifeTfô*.

Cette mesure se justifîe par Tintérét qu'ont toutes les nations maritimes À se prêter un mutuel appui, pour tout ce qui peut rendre la vigilance effi:

cace et assurer la sécurité de la navigation, — par le devoir et le droit de tout Etat à couvrir de sa protection le commerce national. ' Cette enquête du pavillon se réalise de la manière suivante. Le navire de guerre, qui rencontre en haute mer, ou dans la mer territoriale de l'Etat dont il relève, un navire marchand, arbore son pavillon pour Tavertir de montrer lui-même ses couleurs, si le marchand ne Ta pas déjà fait spontanément par déférence. Pour attirer Tattention du navire de commerce et lui enlever toute excuse, le navire de guerre peut appuyer son avertissement d'un coup de canon à poudre dit d'assurance ou de semonce, — Si le navire marchand ne hisse pas de pavillon, le bâtiment de guerre fait une intimation plus péremptoire, en tirant un coup de canon à boulet dans les atxints du bateau de commerce. C'est lui signifier que le retard est suspect. qu*il va autoriser des mesures énergiques et que la route du navire va être barrée. — Si le marchand refuse de hisser pavillon ou si Ion a de graves raisons de soupçonner que le pavillon arboré est un pavillon emprunté, le vaisseau de guerre fait signal de mettre en panne et envoie un canot armé, monté par quelques hommes, accoster le navire marchand, et un officier chargé de reconnaître la nationalité de ce navire en demandant l'exhibition des papiers de bord. L*officier usera de modération, de prudence, et si les soupçons ne sont pas fondés, se retirera immédiatement.

Le navire marchand refuse t-il d'exhiber ses papiers de bord, oppose-Uil de la résistance, le commandant du navire de guerre prendra les mesures qui lui paraîtront commandées par les circonstances. — La question de sa» voir si les circonstances justifient suffisamment la demande de Lisser pavi jloîT'ëiryule "(SîfflHïe el délicate. Sî le commandant d*un navire de guerre se décide à faire la sommation, il doit ensuite faire tout ce qui dépend de lui pour qu'elle soit suivie d effet ; sinon il compromettrait son prestige et celui de son pavillon (1).

Remarquez qu'en pratique Tœil exercé des marins reconnaît facilement la nationalité d'un navire de commerce à sa forme extérieure, à son gréement, sa voilure, elc , et autres indices qui varient d'une marine à l'autre

L'enquête ou vérification du pavillon a été très contestée au nom de la liberté des mers, de Findépendance et de la dignité des Etats (2). '^

Les instructions, rédigées en f859, pour Tés commandants des marines de guerre anglaise et française, consacrent expressément le droit de vérifier la sincérité du pavillon et indiquent les modes de cette vérification. — L*acte général de la conférence anti-esclavagiste de Bruxelles (2 juillet 1890) n'a permis la vérification du pavillon, en cas de soupçon d'usurpation, que lorsqu'il s agit d'un navire d'un tonnage inférieur à 500 tonneaux et rencontré dans une zone déclarée suspecte. Mais il n'a évidemment pas été dans l'intention des signataires de cet acte de restreindre les pouvoirs universellement reconnus à tous les navires de guerre,comme protecteurs et gardiens de la sécurité des mers. On n'a voulu décider que la question relative à la traite maritime et non les questions que soulève la piraterie (V. n<» 407).

(!) Ortolan, Diplomatie de la mer, t. I, p. 255. — Perels, Manuel^ p. 75. (2} Hauteteuille, Droits el devoirs des nations neutres, t. Ill, pp. 102 et 103.

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