POLICE DE LA HAUTE MRR
SECTION II. — Droit de visite.
586. — Â côté de cette faculté de vériQcation de nationalité ou de pavillon, faut-il reconnaître aux navires de guerre de tout Etat un droit de visite à regard des navires de commerce des autres Etats ; droit de visite autorisant des perquisitions et des recherches à bord du navire, même à fond de cale, sur la nature et la composition de la cargaison, la quantité des marchandises embarquées, sur leur provenance, sur leur destination, etc. ?
i* Remarquons, tout d'abqrd, que la terminologie, employée par les auteurs en cette matière, manque de précision. — Les Français disent droit «ffiHRI^PpHHfflnSrBîBfaprennenl sous ceïle appellation la simple vérification du pavillon, tandis que d'autres, peu nombreux, distinguent la visite de la vérification. — M. Pradier-Fodéré fait soigneusement la distinction enXre la. visUe eiV enquête de pavillon et justifie cette distinction {op. cit.., t. V, n» 2543).
La plupart des auteurs anglais et américains emploient les expressions : right of visit and search, qui correspondent à l'idée compréhensive et complexe que les Français (en général) indiquent par les termes droit de visite, — Néanmoins quelques auteurs anglais, Phillimore notamment, ^ont une distinction entre la visit, qui s'arrête à la vérification de la nationalité, et la recherche, search, qui va plus loin et qui implique inspection du navire et de la cargaison Ils ne veulent pas confondre la visite qui peut s'exercerjgp temps de guerre, ng^/ o/ visit and searfh. avec la visite "possible ^ i^mps de paix, le right of approach, qui se borne à l'inspection des papiers d&JbiuQ^ et ne s'étend pas, comme le premier droit, à 1 inspection du navire luimême tl). — Lord Aberdeen proposait cette distinction dans la dépêche adressée, le 13 octobre 1841, à l'envoyé des Etats-Unis à Londres — L'américain Wolsey pense que cette distinction est rationnelle. Lawrence la repousse. — Le terme anglais visit n'est régulièrement traduit en français que par enquête ou recherche de pavillon,
587. — 2° En second lieu, remarquons que la question du droit de visite "e se pose Das.. ne Jgeujt jpas se poser à l'égard des navires de commerce ressortissant yu même EAat^Que le Jfta^vjre de^uerre. — tout Etat a incontestablement le droit de soumettre, soit en haute mer, soit à fortiori dans ses eaux territoriales, les navires de commerce nationaux à la visite de ses navires de guerre. Il régit alors des personnes et des choses qui sont subordonnées à son pouvoir de législation et de commandement.
688. — 3» Un Etat peut faire exercer le droit de visite sur les navires de commerce étrangers g^ui se trouvent dans,ses propres eaux territoriales. Tout Éïat a le droit de soumettre à telles exigences de police et de sûreté qu'il juge utile d établir, les navires étrangers qui entrent, en vue d'aborder ses côtes, dans la portion de la mer sur laquelle il a juridiction (2).
(1) Phillimore, Commentaries, t. III, pp. 417 et 418.
(2) [Comp. h ce sujet riacident de V Alliance qui s*est produit en 1805, au début de l'iasurrectioà cubaine, entre TEspagae et les Etats-Unis. R. D. I. P., t. VII, pp. 541 et s.]
362 DEUXIÈME PARTIE. — LIVRE III. — CHAPITRE lit
589. — 4" Les Etals peuvent convenir de s'accorder mutuellementdans certains cas deiermin^s, et énviie de buts aussi dëterralnes, lîn djxût de visite réctproque en pTëînè méf'^bu dans leurs eaux littorales (non dans les eaux d*u ne' ftftSWfice lîercè H' oïî stipuler a leur profil un "âroit de visite non réciproque. — Quoi qu'en aient pu dire certains auteurs, il n*y a pas alors abandon de souveraineté, mais bien délégation partielle et momentanée d'un des attributs de cette souveraineté. Pareilles conventions ne sont donc pas nulles ; mais, par essence, elles sont temporaires et ne peuvent évidemment être obligatoires que pour les Etats qui les ont conclues. Ce droit de visite a été établi conventionnellement dans les nombreux traités passés par l'Angleterre pour la répression de la traite des noirs (n^ 402) et plus récemment, en partie du moins et très atténué, dans l'acte général de la conférence anti-esclavagiste de Bruxelles du 2 juillet 1890 (n« 407). — Un droit de visite est aussi reconnu et réglementé dans la convention internationale, signée à la Haye, le 6 mai 1882, et relative à la pêche dans la mer du Nord (n» 582).
Ces réserves faites, que décider, en principe, quant au droit de visite en
pleine mer (1)? ' ""^ ' * . » • - .-i. - • ••
' èlîO A. — Ce d ro i t est recon nu , en temps de guerre, a^x bellipp^^te à l'égard des navu^és de commercé des puissances neutres, — Il est justifié pâFune'dfoiible considération. — tes vaisseaux de commerce de l'ennemi pourraient éviter toute prise en hissant un pavillon neutre, si les belligérants n'avaient pas le droit de constater le véritable caractère du vaisseau et celui de sa cargaison. — Les belligérants doivent pouvoir s'assurer que les neutres n'abusent pas de leur liberté commerciale au profit de l'adversaire et ne lui portent pas de la contrebande de guerre (Voir neutralité), — Dans ce but, les navires de guerre des Etats belligérants ont le droit, reconnu par la coutume internationale, d'arrêter les navires neutres, non seulement dans les eaux dépendant des territoires des belligérants, mais encore en pleine mer, et de vérifier s'ils ne transportent pas des articles prohibés. — Le droit de vérification s'étend à la nature, à la propriété et à la destination de toute cargaison, en temps de guerre. — Nul doute sur l'existence de ce droit, ni sur la manière dont il peut être exercé. — Le droit de visite, rigfit of visit and search, en temps de guerre, est bien établi et indiscutable.
591. — B. — Quid du droit de visite, en temps de paix ? c Prétendre, en pleine paix et en haute mer, se présenter à bord du navire de commerce étranger et s'y livrer à des actes d'examen, de vérification et de recherche, pour y constater certains faits relatifs à son chargement, c'est oublier que les navires des divers Etats sont, en pleine mer, complètement indépendants les uns des autres et qu'un navire de commerce en haute mer n'est soumis qu'à la seule souveraineté de sa nation. Pareille visite serait l'exercice d'un droit de suprématie et de prépondérance contraire aux principes de la liberté
(1) Cette question de la visite en pleine mer. qui a passionné à plusieurs reprises, en France, les Chambres et Topinion publique, est complètement exposée, tant au point de vue de la doctrine qu'à celui de Thisloire, dans le remarquable Traité de Pradier-Fodéré, t. V, qo- 2532 à 2543. — [V. Loewenlhal, Dos Uniersuchungsrecht des intemationalen Seerechts in Krieg und firieden^ 1905.]