POLICE DE LA HAUTE MEII
Dans les siècles antérieurs, la piraterie faisait encourir la peine de mort, et les pirates étaient généralement pendus à la vergue du grand màt. » De DOS jours, les diverses législations des Etats civilisés fixent les peines encourues par les pirates. — En France, la loi du 11 avril 1825 prononce, suivant les cas, la peine de mort, la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps.
Les pirates capturés doivent étre^ ré/^uli ère ment jugés. [La juridiction appela à juger les pirates est la juridiction du capteur ] Les instructions du commandant d*un navire de guerre décident s'il peut procéder au jugement des pirates : auquel cas, il suit les règles de la procédure militaire de sa nation.
Si le navire de guerre, capteur du vaisseau pirate, est dans l'impossibilité pour une cause quelconque : état de )a mef, effectif trop faible de son équipage, etc., de conduire la prise dans un port, il est autorisé à la détruire et à la couler à fond.
SECTION IV. — Cabarets flottants.
595. — Une convention a été conclue à la Haye, le 16 novembre 1887, entre rAllemagne, TAngleterre, la France, la Hollande, etc., pour s*opposer à rindustrie nuisible et immorale des cabarets flottants.
(Une des causes les plus importantes de désordres et par suite de conflits entre les pécheurs est ce qu'on appelle les cabarets flottants, navires où on vend aux pécheurs des boissons spiri tueuses. Ces cabarets flottants sont souvent aussi la cause de faits délictueux : les pécheurs y troquent contre des boissons spiritueuses leurs fîlets et le poisson dont ils doivent rendre compte à leurs armateurs. Une conférence fut donc réunie au mois de juin 1886, entre les Etats signataires de la convention de 1882 sur la pèche dans la mer du Nord, pour s*occuper de la question, et elle aboutit à la convention du 16 novembre 1887. — On défendit sous certaines peines la vente des boissons spiritueuses aux pécheurs, on en interdit même l'achat (art. 2) ; sont considérés comme telles tous les liquides provenant de la distillation et contenant plus de cinq litres d*aIcool par hectolitre. — Pour la constatation des infractions, on ne doit pas procéder & une visite, le croiseur doit examiner seulement les pièces de bord du bateau soupçonné (art. 7). — Les puissances signataires, sauf la France, ont ratifié la convention eh 1S94 (1).
iQtern. y polit, exierior, 1905, n» 3. - K. Perels, Da* Tatbestand der Piratvrie, ld06. — PoîQsard, Droit inlernationat conventionnel, p. 47.— Samios, Die Piraterie altvôlkerrechttiches Detikt, 1899. — Senly, La piraterie, 1902.— Stiel, Z>er Tatbesimi der Piraterie nach gellendem Volkerrecht unter rergleichender Berûcksichtiguug der Lande^geseUgebungen, 1905. — Van Ingeo. De crimine piraticœ, 1841. -. Watbied, La France et les Barbaresques au X Vf siècle. Nouvelle Revue, 15 septemhn 1893. - Comp. R. D. I. P., t XII p. 563.]
(Il [V. à ce sujet Guillaume, La Convention de la Haye de 1887 concernant le trafic in spiritueux dans la mer du Nord, R. D. L, t. XXVl, p. 488. — D'Anethan, .Vole sur la convention internationale et sur la loi belge relative au trafic des spiritseus dans la mer du Nord, Bulletin do la Société de législation comparée, 1896» p. 155.1