CHAPITRE PREMIER
Db Bar. Compétence des tribunaux allemands pour connaUre des actions dirigées contre les gouvernements et les souverains étrangers. J. l. P., t. XII, p. 645. — BoNPiLs. Compétence des tribunaux français à regard des étrangers^ 1865, liv. III, ch. I, n»« 389 el s. — Bynkershobk. De foro legatorum, 1721, cap. III, § 13. — Clunet. Offenses et actes hostiles commis par des particuliers contre un Etat étranger, i. I. P., t. XIV, p. 5. — F£RAUi>-GiHAUD. Etats, souverains, e/c.,-1895. — Gabba. De la compétence des tribunaux à l'égard des Etats et des souverains étrangers, J. r. P., t. XV, p. 180 et s. ; t. XVI, p. 538 et s. ; t. XVII, pp. 25 et s. — Hartmann. De la compétence des tribunaux dans les procès contre les Etats et souverains étrangers^ 1890 et R. D. t.. t XXII, p. 425 et s. — Laurent. Droit civil intern. 1880. t. m, n»' 26 el s. — Ch. de Marte-ns. Causes célèbres, 1858 ; Guide dtpbmatique, 5* édit., 1866. — De Paepe. Etude sur la compétence civile à l'égard des Etais étrangers et de leurs agents politiques, diplotnatiques et consulaires, 1894. — PiOT Des règles de compétence applicables aux Etats et aux souverains, 1887. — Pradier-Fodéré . Cours de droit politique. 2" édit., 1899. ~ Roche du Teilloy. De la compétence civile à tégard des Etats, des souverains, des agents diplomatiques, 1906. — Spée. De la compétence des tribunaux nationaux à tégard des gouvernements et des souverains étrangers, J. I. P., t. III, pp. .329 et s. ; 435 et s. ^
632. — Les souverains ne sont pas des personnes internationales, au sens propre du terme (Voir ci-dessus, n^ 156i). Ils ne sont que les représeotaots suprômes des Etats dans leurs relations extérieures (1). Mais, à raison même de Timportance et de la gravité de cette représentation, la coutume internationale réglemente la situation des Souverains et Chefs d^Etat.
Chaque monarque ou chef d*Etat ne possède le droit de représentation que dans les limites où ce droit lui est reconnu par la législation constitutionnelle de son pays. — Peu importe le titre employé pour désigner la personne à laquelle est déléguée Tautorité suprême, la direction supérieure des intérêts de TEtat, empereur, roi, président ; peu importe que cette autorité suprême soit conférée à une seule personne physique, ou à un corps politique, directoire, conseil fédéral, etc.
683.' — Peu importe aussi en Droit international puhlic l'origine du pouvoir de ce chef. ' •
Assurément un souverain illégitime, un usurpateur ne peut imposer aux
(1) [« 11 se peut, dit M. Rivter (Principes, t. 1, p. 419), qu'un souverain soitpersonnellemeat sujet d*un autre ; cela n*eDtra!ne aucune dépendance de soo Etal vis-à-vis de TEtat étranger. » Des difficultés ont été soulevées à ce sujet dans les chambres anglaise et allemande à Toccasion du duc d*Edimbourg, fils de la reine Victoria, qui fut appelé par droit héréditaire au duché de Saze-Cobourg-Gotba (V. R. D. I. P., t. I, pp. 154 et 278).]
aatres souverains Tobligation de le reconnaître et le devoir de lui rendre les honneurs ordinaires. Mais, à leur refus, il répondra par la rupture de tous rapports. — Dans la pratique internationale, les souverains ne pouvant régulièrement s*improviser juges de la légitimité les uns des autres, le fait de 1 exercice non contesté du pouvoir suprême est seul pris en considération. — Le Saint-Siège Apostolique, à plusieurs reprises, et notamment dans une bulle de Grégoire XVI {Sollicitttdo Ecelesiarium) en 1831 et dans une encyclique de Léon XHI, a déclaré que Tusage traditionnel de relise catholique a été de traiter avec les détenteurs réels du pouvoir, sans que pour cela elle reconnaisse leur légitimité. — Le président des Etats- Unis Monroe faisait une déclaration analogue dans son célèbre message de 1823(1).
634. — Le souverain étant, à Tégard des autres nations, la vivante représentation de TElat, il est indispensable que le caractère dont il est revêtu soit solennellement établi vis-à-vis des Etats étrangers. — De là la coutume de notiGer officiellement l'avènement des rois et empereurs, des souverains héréditaires, et Télection des Présidents de République.
Cette notiHcation est habituellement accompagnée de la promesse de continuer les relations amicales, les bons procédés antérieurs et de Texpression du désir d*en obtenir de semblables en retour. — La réponse apporte des félicitations, des compliments, des promesses et des espérances d'amitié. — Parfois, quand un lien particulier unit les familles régnantes, un ambassadeur extraordinaire est chargé d aller faire avec pompe la notification du nouvel avènement (2). Le Saint-Siège regardait autrefois comme un devoir des souverains catholiques Tenvoi d'ambassades d'obédience dès leur entrée au pouvoir.
Quand il y a transformation de régime, pouvoir nouveau. ilestd*usage de demander aux puissances étrangères une reconnaissance expresse, comme condition de la continuation des rapports internationaux. — Ainsi, la Bavière ayant refusé de reconnaître Victor-Emmanuel comme roi dltalie, Cavour retira Vexequatur en Italie à tous les consuls bavarois.
Quand un Pape décède, les cardinaux, appelés à élire son successeur, se réunissent en conclave (3).
Le cardinal camerlingue (chambellan) notifie, à toutes les puissances catholiques et à toutes celles qui sont en relations avec le Saint-Siège, la mort du Pape et Touverture du conclave. Il lui est répondu.
635. — D^autres notifications sont en usage. Elles ont pour objet les événements de famille, tels que naissances, mariages, etc. — Au cas de décès d'un souverain, d*un prince de la famille royale, les autres cours pren-
(l)[En 1903, le roi Alexandre l^, de la famille des Obrenowitch, fut assassiné <t>ns son Palais à la suite d'une conjuration mililaire ; son successeur Pierre h', <le la famille des Karageorgewitch. que les conjurés désiraient voir monler sur le ^ne, fut reconnu après un temps plus ou moins long par les puissances étrangères. V. R. D. I. P., t. XI, p. 105.J
(2i Pradier-Fodéré, Cours de Droit diplomatique, ch. IV.
[3) [V. Lucius Lector, Le Conclave^ 1894. — Comp. ci-dessus n** 375.]
nent le deuil, dont la durée est yariable et l'ordonnancement fixé par les usages particuliers de chaque cour.
Les chefs d*Etat échangent aussi des présents. — Le Pape, notamment, le dimanche de Lxlare^ bénit un bouquet de roses d'or et renvoie avec une certaine pompe à une princesse catholique.
Les chefs d'Etat échangent encore entre eux les divers ordres et les décorations par eux institués
Ces divers actes de courtoisie sont des manifestations variées de la considération et du respect, en lesquels se tiennent réciproquement les Etals.
636. — Aucun Etat ne peut exiger que les autres Etats reconnaissent les titres qu*il s'attribue, pas plus que les titres et dignités dont il décore son chef. -— Mais le titre dont on -se pare n'a de valeur positive que s'il est reconnu par les autres souverains. En outre, un titre, servant habituellement à désigner le rang qu'un Etat prétend posséder parmi les autres Etats, ne saurait être pris arbitrairement et sans tenir compte de la communauté dont l'Etat est membre. — Aussi les chefs d'Etat, qui s'attribuent un titre supérieur à celui qu'ils avaient déjà, s'empressent-ils d'obtenir la reconnaissance et l'adhésion des autres chefs d'Etat
Cette reconnaissance, qui ne saurait être refusée sans motifs, a été quelquefois retardée. Le litre de roi de Prusse, que prit Frédéric I'''" en 4 701, ne fut reconnu par le Pape qu'en 1786. — I-.e tsar Pierre !•" prit le titre d^empereur en 1721 et n*en obtint la reconnaissance qu'en 1723 de la Prusse et de la Suède, en 1732 du Danemark, en 1742 de l'Angleterre, en 1745 de la France, en 1759 de l'Espagne. En outre, la Russie déclara par lettres reversâtes que cette reconnaissance ne modifierait pas le cérémonial établi et ne créerait aucune préséance pour 1 empereur de Russie (1). — [Napoléon l"" eut grand'peine à obtenir du Sultan la reconnaissance du titre impérial ; c'est seulement en janvier 1806 qu'il put y parvenir]. — Ce n*est qu*en 1862 que la Russie reconnut Victor-Emmanuel comme roi d'Italie. — Au congrès d'Aix la Chapelle, 11 octobre 1818, les cinq grandes puissances refusèrent d'accéder au vœu de l'électeur de Hesse, qui voulait prendre le titre de loi,
• Dans le passé, le titre d'Empereur désignait la plus haute dignité. Les rois de France se le donnaient dans leurs négociations avec la Porte Ottomane et les Etats africains.
Le titre de prince est attribué aux membres de la dynastie régnante. — L'héritier présomptif d'une couronne a parfois un titre spécial : Dauphin, prince de Galles, prince des Asturies, prince d'Orange, duc de Naples, etc»
Un souverain a droit à être désigné par les chefs des autres Etats par son titre habituel et reconnu.
687. — Aux siècles passés, les titres des souverains donnèrent naissance à de nombreuses querelles. Les titres, en effet, avaient une valeur considérable, par suite de la confusion entre l'Etat et la personne du souverain, qu'entraînait le système de monarchie pure. Il n'était pas indiCférent que le roi d'Angleterre prit le titre de roi de France. — Au siècle pré-
(1) [De Martens, Guide diplomalique, t. II, p. 228.]
^nt. idées et mœurs se sont modifiées. Une aulro conception du pouvoir royal domine en Europe. L*Ëtat ne s'absorbe plus en la personne de son .<oaYerain .
Ô38. — Il est des titres consacrés par Tusage. — Le pape est appelé Sa Sainteté, Summus Pontifes, Très Saint Père. — Le sultan, Sa Hautesse, On dit Majesté aux empereurs et aux rois, Altesse Royale ou Sérénissime à un ;?rand duc ou à un prince du sang. De Sérénissime aussi se qualifiaient les Uépubliques de Gènes, de Venise et de Pologne.
Dans leurs relations avec TËglise catholique, quelques rois prenaient des • pithëtes particulières. Le roi de France était qualifié de Fils aine de l'Eglise, de Majesté très chrétienne ; le roi d'Espagne , de roi catholique ; celui de Portugal, de roi très fidèle, etc., etc.
Les monarques parlent et écrivent au pluriel nous et s'adressent à la troisième personne Votre Majesté.
Par courtoisie, on conserve le qualificatif de Majesté aux rois détrônés ou ayant abdiqué.
On distingue, dans la correspondance des souverains, trois sortes de lettres : 1® Les lettres de Conseil dans lesquelles le cérémonial est obserré en tous points : en vedette, les titres du souverain ; papier grand format ; apposition du grand sceau ; contre-signature du Ministre des afTaires étrangères. Ces lettres sont employées dans les circonstances importantes ou solennelles ; elles font partie des papiers d'Etat : les minutes en sont conservées aux archives du Ministère. — 2" Les lettres de cabinet ont une forme plus simple : on n'appose que le petit sceau ; elles ne sont pas contresignées.
— 3® Enfin les lettres autographes, pour lesquelles aucune forme n'est fixée par l'usage.
639. — L'ensemble des usages et coutumes qui règlent les relations, l'emploi des titres, celui de certaines formes entre cours souveraines ou entre souverains, compose t étiquette, — Elle ne constitue, ni un ensemble de droits ni un ensemble de devoirs [sensu stricto) ; mais elle est le signe extérieur de la manière de comprendre les droits et les devoirs. Elle donne la mesure de la dignité reconnue h l'Etat, comme entre particuliers les marques de politesse sont le signe de 1 estime qu'ils s'accordent. — L'honneur des Etats est affecté par le traitement appliqué à leurs souverains et le degré de respect accordé à l'Etat se mesure par le respect dont est entouré son chef.
— Aussi les actes de pure courtoisie ont-ils dans les relations entre souverains une plus grande importance qu'entre particuliers.
En principe, Tégalité de rang est complète entre rois et empereurs (1).
(1) [il n*en fut pas toujours ainsi même entre souverains monarchiques. Au XVi* siècle le Sultan ne traitait d'égal é <^gal qu'avec l'Empereur de France ; les «utres souverains étaient vis-à-vis de lui dans un état d infériorité, ils n'étaient <*0Dsidéré8 que comme les égaux du grand vizir. G*est ainsi que, dans les négociations qui aboutirent à la trêve de 1533 entre TAutriche et la Turquie, on met constamment Ferdinand d*Autriche sur la même ligne que le grand vizir Ibrahim et dans la position d'infériorité d'un vizir à l'égard du sultan (Charrière, Négocia' tims de la France dans le Levant, 1848-1860, t. I, p. 244, note 1). Mais cet état de «'hoses n*a pas tardé à se modifier. Dans le traité de paix qui fut signé en 1608 eotre l'Autriche et la Turquie, il est dit que les deux souverains au nom desquels
Longtemps fut attribuée aux têtes couronnées une préséance sur les chefs de République. Il n'en est plus ainsi. - Les Puissances catholiques accordent au Pape le premier rang et lui rendent des honneurs particuliers. — Les autres souverains se conduisent, d'après leurs sentiments personnels, envers le Pape.
Les détails des rencontres personnelles des souverains sont habituellement réglés d'avance par leurs ministres ou les officiers de leur maison. — Les mœurs courtoises et polies de notre époque ont beaucoup simplifié ces points.
Un souverain se rend-il en pays étranger, une réception solennelle, conforme à son rang et à sa dignité, doit lui être faite. Mais, de nos jours, fort souvent, les souverains, désireux d*éviter les fatigues inhérentes à ces réceptions d'apparat, préfèrent voyager incognito (1). Le gouvernement du lieu du voyage est pressenti à Tavance et mis ainsi en mesure de prendre discrètement les mesures nécessaires pour assurer à la fois Tincognito, la sécurité et le respect de la personne du souverain étranger.
640. — Le caractère propre à un chef d'Etat, inhérent & sa personne, raccompagne et le suit dans tout pays où il passe ou séjourne On doit respecter dans sa personne la souveraineté de l'Etat dont il a le gouvernement. — Nous retrouvons, sous la plume des publicistes et des auteurs, la fiction de r exterritorialité, fiction dangereuse ou inutile (2). — Les anciens auteurs ont longuement discuté la question de savoir si les souverains en voyage doivent jouir de cette fiction. PufTendorf, Bynkershoek étaient pour Taffirmative ; Cocceius, pour la négative. G.-F. de Martens et KiQber constatent qu'un usage universellement reconnu accorde cette exterritorialité à tous les princes régnants. Heffter, Bluntschli, F. de Martens approuvent la pratique internationale (3).
Le droit, pour une personne souveraine, d'être considérée comme souveraine et comme indépendante sur le territoire étranger se comprend et se
le traité est conclu sont sur un *pied d*ëgalité (Noradounghian, Recueil (Tactrs intemalionaux de l'Empire ottoman, 1897, t. I).
(1) [Sur la compétence des tribunaux d*un pays pour juger le souverain étranger qui y voyage incoffnito, V. tn/rà, n"» 043. note.]
(2) [M. Strisower \Exterritorialitat, dans VOEsterreichisches StaatnoiBrterbueh de MM. Muchler et Ulbrich) semble ne pas reconnaître aux Présidents de République des prérogatives aussi étendues qu'aux autres souverains; il déclare leur situation incertaine (Comp. Rivier, op, et/., t. I, p. 424). — On ne voit aucun motif de distinguer. l.e chef de TEiat, qu'il soit prince héréditaire ou président électif, demeure toujours, à Tétranger, la représentation vivante de TEtat quMl dirige : que son pouvoir soit plus ou moins étendu, c'est une considération qui ne doit jouer aucun rôle dans les relations extérieures ; toutes les raisons qui limitent en faveur de l'exterritorialité des Empereurs et des Kois subsistent lorsqu'il s'agit des Présidents de République.— A la fin du XV II* siècle.quand après les victoires qu'il avait, de concert avec 1 Autriche, remportées sur les Turcs.le roi de Pologne, Jean Sobie»'ki,vinl à Vienne, on prétendit ne pas lui accorder les honneurs royaux, attendu qu'il était non pas un roi héréditaire, mais un roi élu.]
(3)G.-K. de Martens, Précis, liv. V, § 172. — Kluber, op. ci/., §§ 40 et IR6. — Heffter, op. cit., fi 54. — Bluntschli, op. cit , art. 120. — F. de Martens. op. ci/., t. 1, § 82. — Bynkershoek, De foro legatorum, ch. 111.
justifie sans Faide d aucune fiction. Nul besoin de recourir à une idée de prÎTilège. Il suffit de constater le caractère et de le respecter.
Sur le sol étranger, un souverain jouit de plusieurs immunités.
L'exemption de tout impôt ( à Texception de ceux établis sur la propriété foncière), de toute taxe de douane ou d*octroi, est une mesure de simple politesse.
Au contraire, Texemption de la police locale et de la juridiction territoriale est une conséquence inéluctable de Tindépendance dont doit jouir le souverain étranger. L'obliger à se soumettre aux tribunaux locaux serait attenter à sa souveraineté et par suite h celle de TËtat dont la sienne n'est que Témanation.
641. — Nul doute : le souverain étranger est exempt de la juridiction territoriale criminelle. Il ne saurait être ni poursuivi, ni condamné par un tribunal de répression : commet-il un crime, l'inviter à se retirer, au besoin Texpulser avec tous les égards dus & son rang, lui interdire le territoire, demander par voie diplomatique réparation à 1 Etat dont il est le chef, si réparation est refusée rompre toutes relations, exercer même des représailles, telles sont les seules mesures possibles, alors même que le crime consisterait à fomenter des troubles, à participer à des luttes intérieures, k essayer de renverser le gouvernement local .
642. Le souverain étranger est-il aussi exempt de la juridiction civile ? Les solutions proposées sont diverses. — Dans l'ancienne doctrine, Texemptien absolue l'emportait.
Le monarque étranger ne pouvait être ni demandeur, ni défendeur. ^ La doctrine moderne incline à Tadmission de distinctions.
Le procès civil peut être intenté par un particulier. Le souverain est-il assigné comme chef d* État ou comme homme privé ? — Comme chef d'Etat? Le tribunal du pays est incompétent; sinon, onattenterait à la souveraineté même de l'Etat étranger. Celui-ci ne peut être, ni directement, ni indirectement subordonné à un pouvoir émanant d'un autre Etat. Ex. : Aussi, en 1851. la Cour anglaise dénommée /[.ort/ilfa^or's cour/ se déclare incompétente à l'égard de la reine de Portugal et de la reine d'Espagne. - Semblable décision k la Cour de Paris (17 mars 1872) & propos d'une commande de décorations par un souverain étranger. — Autre décision de la même Cour de Paris, 23 août 1870, repoussant la demande dirigée par une dame Massé contre l'empereur de Russie.
643. — Le souverain étranger est-il actionné comme homme privé ? — S'il possède des immeubles, le tribunal de la situation est compétent, et le seul compétent d'après toutes les législations ; compétence qui ne saurait varier d'après la qualité du propriétaire ou du possesseur. Les immeubles et leurs délenteurs, en cette qualité^ ne sauraient être soumis ni à une législation, ni à une juridiction étrangère.
Le souverain est-il cité devant un tribunal civil, à raison des engagements qu'il a contractés ou des dommages qu'il a causés ? La question d'immunité de juridiction se pose aussi bien dans le cas où le souverain n*a pas quitté ses Etats, que dans celui où il réside actuellement sur le territoire étranger.
Les auteurs sont divisés. Le plus grand nombre d*entre eux n'admettent pas la compétence de la juridiction civile, notamment G. -F. de Martens, lleffter, Calvo, Phillimore, Lawrence, Chrétien, etc., etc. — La majeure partie des écrivains italiens est contraire à la compétence de Tau lori té judiciaire dans les actions civiles dirigées contre les souverains étrangers.
Dans les procès intentés en Angleterre par les particuliers contre des souverains étrangers, les juges anglais se sont presque toujours déclarés incompétents. — La jurisprudence française, dans son en8emble,est aussi opposée à la compétence de la juridiction civile (I). — Les tribunaux belges et italiens ont presque toujours statué comme les jugés français.
Le souverain étranger accepte-t il;^la juridiction des tribunaux locaux, en assignant lui même son adversaire devant ces tribunaux, en répondant & la demande formée contre lui par une demande reconventionnelle, en faisant prendre en son nom des conclusions à la barre comme défendeur, etc., la majeure partie des auteurs admettent la compétence de ces tribunaux. Les JuL'es anglais ont fréquemment adopté cette solution et se sont reconnus compétents (2). — Quelques écrivains néanmoins élèvent une objection. En consentant à se laisser juger par les tribunaux d'un Etat étranger, le chef d'un Etat ne renonee-t il pas & son caractère de souverain, à lindépendance dont en cette qualité il est nécessairement investi ? Une semblable renonciation est elle possible ? Un souverain peut-il dépouiller, même relativement, cette indépendance, qui lui est attribuée, non dans son intérêt, mais dans celui de 1 Etat ? N'est-il pas permis den douter ? — La distinction faite entre les obligations contractées par un souverain à titre privé et celles qui se rattachent à l'exercice de sa souveraineté n'est-elle pas arbitraire, au point de vue de l'application à en faire en pratique ? (Voir n« 270;» 3).
644. — M. de Bar a résumé et condensé les éléments de cette délicate controverse dans le rapport qu*il a présenté & VInstiiui de droit international dans la session tenue à Hambourg, en 1891. — Les résolutions adoptées sont les suivantes. Les tribunaux sont compétents vis à-vis des Etats et souverains étrangers : a) pour les actions immobilières (pétitoires ou possessoires) concernant des immeubles et pour les actions relatives même à des meubles, situés sur le territoire ; b) pour les actions fondées sur la qualité de 1 Etat ou
(i) On invoque mal à propos raffaîre du bijoutier Mellerio contre Isabelle d'Es* pagoe, jugée en 1872 par le tribunal de la Seine. Isabelle avait cessé dêtre reine, lors de la commaude des bijoux.
(2) Lawrence sur Wheaton, Comm.^ t. 111, pp. 422 et s.
(3) [Le souverain étranger, qui voyage, dans un pays, incognito et sous un nom qui n*est pas le sieu, est-il censé par cela seul avoir abandonné ses prérogatives souveraines et par suite peut-il être traduit devant les tribunaux locaux ? La question s est présentée en 1803 devant les tribunaux de la Grande-Bretagne qui ont admis la solution négative. Il s ogissait du Sultan de Johore qui, en 1885, sous le nom d'Albert Baker, avait promis le marioge h une jeune anglaise et que celle-ci poursuivait pour rupture de promesse de mariage ^V. R D. I. P., t. I, p. 74). — En 1873 en Suisse, àClarens, le roi des Pays-Bas qui voyageait incognito fut condamné à une amende par le tribunal de police ; dès qu'il flt connaître sa qualité de souverain, Tamende fut levée. J
(lu souverain étranger comme héritier ou légataire dans une succession ouverte sur le territoire (1) ; c) dans le cas où TEtat ou le souverain étranger accepte volontairement la juridiction territoriale ; d) pour les dommagesintérêts dus à la suite d*un délit ou quasi-délit commis par le souverain étranger sur le territoire ; mais sont irrecevables les actions en dommagesintérêts, à raison du préjudice résultant d'actes de souveraineté (2).
645. — Le souverain étranger ne jouit d'aucun droit de juridiction, ni civile, ni criminelle, sur les personnes de sa suite. — Bien des auteurs, Phillimore entre autres, ont une opinion opposée, qu'ils font découler de la fiction d'exterritorialité. Mais il faut dire avec M. F. de Martens que c ni le shah de Perse, ni le Sultan, voyageant en Europe, ne pourraient faire usage de leur pouvoir absolu contre les personnes de leur suite » (3).
646. — Si les immunités inhérentes à la qualité du souverain étaient méconnues ou violées, réparation serait demandée au gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel la violation aurait été commise. Si réparation était refusée, l*Etat atteint dans la personne de son représentant suprême pourrait exercer des représailles, recourir même à la guerre (4).
647. — Les immunités dont jouissent les souverains, pendant leur séjour sur un territoire étranger, doivent-elles être étendues aux membres de leur famille et aux personnes de leur suite? - 11 n*y a pas de raison juridique pour leur accorder ces droits, dit Ai. F. de Martens, parce qu aucune de ces personnes ne peut être considérée comme représentant le pouvoir exécutif de 1 autre Etat. La pratique les leur concède comme témoignage d amitié, mais non comme obligation découlant du Droit international.
647t. — [Les contrats de mariage des souverains sont-ils de simples contrats de droit privé comme ceux des particuliers? Ne doivent-ils pas au contraire être considérés comme de véritables traités diplomatiques? La question 8*est posée en Belgique au sujet du contrat de mariage du roi Léopold IL La Cour de cassation belge l'a résolue dans le second sens le 25 janvier 1906. Mais la solution peut être discutée (5).]
(1) Voir n* 283, le jugement rendu par le tribunal de Montdidier. le 4 février 1892. et Tarrét prononcé par la Cour d'Amiens lo 21 février 1893 à propos du legs fait au Pape par la marquise de P I assis- Bel lière. — [Comp. Audinet, L'incompétence des tribunaux français à l'égard des Etats étrangers et la succession du duc de Hruntwick. R D. I. P.. t. II. p. 385]
(2 (V le texte des résolutions adoptées par l'Institut de Droit international en 1891 à la session de Hambourg, dans {Annuaire de t/nstitut, t. XI, p. 436.]
(3} [Sur le droit de juridiction du souverain vis a-vis des princes étrangers se trouvant sur son territoire, d'après les anciens auteurs, V. Nys, R. D. I., 2* série, t. VIL p 125. J
(4) [V. R, D. I. P., t. IX, p. 719. l'incident entre la Suisse et l'Ilalie survenu «a 1902, au sujet de Toutrage adressé par un journal publié en Suisse à la mémoire du roi Humbert I*'.]
(3) [V. Barthélémy, Du caractère international des contrats de mariage des princes de famille souveraine, R. D. L P.. t XI, p. 325. V. encore R. D. i. P., t. XiV, p. 165. - Wiener, Les t» ailés internalirmaux des princes, 1906. — Comp. Valdeterrazo, Las bodas reaies en et derecho iniernacional, 1906.]