‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 63 sur 152 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

LES AGENTS DIPLOMATIQIES.

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LES AGBNTS DIPLOMATIQUES 399

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652. — Le chef de TEtat monarchique ou républicain, le ministre des affaires étrangères ne peuvent guère traiter directement que par voie de communications écrites les questions internationales, politiques, juridiques ou économiques, soulevées entre les Etats. Si l'histoire nous oCTre d'assez fréquents exemples de souverains ou de ministres d*Etat se rencontrant en de rapides et passagères entrevues ou même en des congrès d'une certaine durée pour y résoudre des affaires d une importance particulière ou d'un caractère spécial, ce mode de procéder n'est pas compatible avec les exigences de la vie quotidienne et de la direction constante des affaires de l'Etat. — De là, la nécessité d'entretenir en pays étrangers des représentants du chef de l'Etat chargés de négocier en son nom ; nécessité d'autant plus imposée que par l'extension de la civilisation, par Faccroissement des relations politiques, les rapports entre Etats ont pris un développement inouï. Les intérêts en contact sont devenus plus considérables, les questions à débattre et & résoudre plus nombreuses et plus compliquées.

Ces mandataires, désignés sous le nom générique à'agenU diplomatiques ^ ou sous celui de ministres publics, ont pour mission : de régler les questions juridiques existant d'Etat à Etat, — d entretenir des relations amicales ou simplement pacifiques, — de faciliter un échange mutuel de bons ofûces ou de vues politiques, — d'assurer le bien-être général en maintenant la paix et en écartant les causes de conflit, — de sauvegarder la dignité de leur Etat, — de protéger les personnes et les intérêts de leurs nationaux vivant à l'étranger, etc.

653. — Accrédités auprès des chefs des Etats étrangers, ces mandataires composent les ambassades^ les légations^ ou missions diplomatiques. L'établissement à titre permanent de ces missions est une marque du respect que les Etats se doivent entre eux et constitue une manifestation non douteuse de relations pacifiques. — Ces ambassades ont contribué & établir des traditions et à créer des formes spéciales, dont l'observance dans les relations internationales évite les conflits, facilite les solutions, entretient les rapports amicaux. C'est pour habituer les peuples, qui ne participent pas à la civilisation européenne, k entretenir des relations amicales permanentes avec elles, que les Puissances occidentales et les Etats-Unis ont imposé, il y a quelques années, & la Chine rétablissement d'ambassades permanentes à Pékin. — Chinois et Japonais n'ont pas tardé à comprendre les avantages des légations et ont k leur tour installé des missions dans les principales capitales d'Europe et aux Etats-Unis.

654. — La diplomatie peut être envisagée comme science ou comme art. — Science, elle a pour objet la connaissance des relations juridiques et politiques des divers Etats, de leurs intérêts respectifs, des traditions historiques, des stipulations contenues dans les traités. — Art, elle a pour objet la gestion des affaires internationales : elle implique l'aptitude à ordonner, à diriger, k suivre avec connaissance de cause les négociations politiques

{Ch. de Martens). — « Le droit diplomatique est la partie du Droit internatioDal qui pose les règles de la pratique des relations extérieures des Etats entre eux i (GeCTcken sur Heffter, § 198}.

655. — Le terme diplomatie a une origine moderne ; il date de la An du XVIII* siècle. L*institution est aussi vieille que Tapparition des Etats dans la vie du monde. De toute antiquité, les Etats ou les princes se sont envoyé des représentants sous des dénominations diverses, en Grèce presbeis, iegati à Rome. Sous Tinfluence de sentiments religieux, ces envoyés étaient conndérés comme placés sous la protection de la Divinité. — Fréquentes chez les anciens peuples, les ambassades ne constituaient pas, comme de «os jours un système régulier et permanent. Une classe spéciale de fonctionnaires n'était point créée pour remplir des fonctions temporaires accès sibles à tous et remplies indifféremment par des hommes politiques, des orateurs, des acteurs, des poètes, des femmes.

656. — L'histoire de la diplomatie se divise en deux périodes bien distinctes. La première comprend le temps des ambassades accidentelles, non permanentes ; elle englobe l'antiquité et tout le moyen âge : elle s'arrête au XV® siècle. — La deuxième période est celle des légations permanentes, qui, originaires d'Italie et principalement de Venise, apparaissent au XV» siècle. Leur usage se répand dans TËurope occidentale et centrale à partir de Ferdinand le Catholique. Il se généralise dans les pays du Nord au XVI 1* siècle. - Les relations des Ambassadeurs de la Sérénissime République de Venise sont justement célèbres. Quelques-unes sont de vrais modèles du genre, et toutes de riches sources d'informations (1). — Louis XI envoie des ambassades en divers Etats. — En 1520, le roi d'Angleterre et l'Empereur d'Allemagne s'engagent à entretenir des envoyés l'un chez l'autre. — François h' a des •ambassadeurs en Angleterre. — Henri IV en entretient auprès de divers souverains. — Quelques auteurs pensent que Richelieu fut le créateur des légations permanentes de France. Point controversé, mais de nulle importance.

La paix de Westphalie (1648), en cherchant à établir un équilibre européen !n«* 87 et 248), oblige les Etats à se surveiller réciproquement et rend plus nécessaires les ambassades permanentes.

En France, la diplomatie atteint son apogée sous Louis XIV. Très habile, très adroit diplomate, ce roi, assisté de sous- secrétaires d'Etat, dirige luimême les négociations de la France avec les autres Etats (n» 90). — Sous Louis XV, la diplomatie maintient son importance et l'a conservée jusqu'au XIX* siècle. — Actuellement son rôle se modifie quelque peu à raison delà facilité et de la promptitude des communications. — Tous les Etats ont eu de grands diplomates.

657. — Les qualités intellectuelles et morales, les connaissances sérieuses et étendues que doit posséder un bon diplomate sont nombreuses et diverses. Le lecteur en trouvera l'indication exacte et précise dans le Guide diplomatique de Ch. de Martens, édition refondue par M. Henri Geffcken, 1866,

J) Voir: Armand Baschet, Le diplomatie vénitienne. Les principes de C Europe ou XVI* siècle. — Du même, Les Archives de Venise. Histoire de la Chancellerie secrète. — Ch. Yriarle, La vie d'un patricien de Venise au XV h siècle.

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[et dans le Cours de droit diplomatique de M . Pradier-Fodéré, 2* édition, 1899.] Dans la plupart des Etats, des règlements fixent les conditions de stage, d'examens, etc. , que doivent remplir les^uturs diplomates ; ce sont là choses de législation intérieure (1). — Les grands postes diplomatiques sont souvent confiés à des hommes politiques étrangers à la carrière, à raison même de rimportance de certaines questions.

SECTION I. — Droit de légation actif et passif.

658. — Le droit de légation actif y ou l'aptitude à accréditer des agents diplomatiques auprès d'autres Etats, le droit de légation passif , ou l'aptitude à recevoir les envoyés des autres Etats, constituent des attributs de la puissance souveraine. User du droit de légation, activement ou passivement, c'est exercer la souveraineté, affirmer lindépendance politique. — L.es Etats souverains possèdent le droit de légation, tant actif que passif (n« 271).

Parmi les auteurs qui admettent Texistence d*£tats mi-souverains, Heffter leur reconnaît la jouissance et Texercice du droit de légation (op. cif.,§ 200). Calvo, Geffcken, Ch. de Martens, F. de Martens, Travers-Twiss (t. I, n<'201) les leur refusent.

Théoriquement, les Etats vassaux, pas plus que les Etats placés sous le protectorat d une autre puissanèé, ne sauraient jouir du droit oe leiration. Eh fait, les liens de vassalité ou de prolectdfaf fàflSÔt^eiHJftïufflWBBW et comme intensité d'un cas à l'autre cas. Il dépend de TElat suzerain ou protecteur d'accorder ou de refuser, dans telles ou telles limites, le droit de légation comme celui de négociation (2).

Dans les confédérations d'Etats, chaque Etat confédéré jouit du droit de légaiTon actif et passif. La confédération en jouit aussi elle-imîine. Ùancîeîne confédération germanique avait le droit de légation (acte final du Congrès de Vienne, art. 50, al. 2). Elle n'entretint jamais de légations permanentes.

Dans les Etats fédéraux, logiquement le droit de légation ne doit appartenir qu'au pouvoir centrât. îî en est ainsi dans la République des LTaB-Iftiis (Const. de Ï7SfJ','(ians lâ République Argentine (Gonst. de 1866), au Brésil en Suisse (art. 8 à 10 de la Gonst. du 12 septembre 1848, révisée le 29 mai 1874).

(1) [En France, de nombreux règlements sont intervenus à cet égard. Le dernier porte la date des 16-17 janvier 1907; il est inséré dans le Journal officiel du 20 janvier 1907.]

(2) Traité du 12 mai 1881, entre la France et la Tunisie (art. 6) : « Les agents diplomatiques et consulaires de la France en pays étranger seront chargés de la protection des intérêts tunisiens et des nationaux de la Régence. » — Traité du 6 juin 1884 entre la France et TAnnam (art. I*') : c La France représentera l'An* nam dans toutes ses relations extérieures. Les Annamites & l'étranger sont places sous la protection de la France. » — Traité du 17 décembre 1885 entre la France et Madagascar (art. i*''; : « Le gouvernement de la République représentera Madagascar dans toutes ses relations extérieures. Les Malgaches àPétranger seront placés sous la protection de la France. » — [Traité du 17 novembre 1905 entre le Japon et la Corée (art. 3).j

LES AGBNT8 DIPLOMATIQUES 403

Dans TEmpire allemand, le droit de légation est dévolu à l'empereur, il reçoit au nom de TEmpire les ministres étrangers et accrédite les envoyés allemands (art. il de la Gonst.). Néanmoins, les Etats de TEm pire, Bavière, Wurtemberg, etc. ont conservé le droit délégation relativement aux affaires qui ne sont pas de la compétence du pouvoir central, c C*est, dit M. Geiïcken, une anomalie fondée sur la nature d'un Etat fédéral formé par des Etats mooarcbiques »> (sur Heiïter, op, cit., § 200, note 3) (1).

Manifestation de l'indépendance politique de l'Etat, le droit de légation o*est cependant pas absolu : son exercice est soumis à quelques conditions découlant de la nature même des choses.

659. — Un souverain détrôné a perdu la base même du droit de légation, la jouissance et Texercice de la souveraineté. Si les autres princes revoivent encore ses représentants ou maintiennent les leurs auprès de lui, pareille conduite implique qu'ils ne considèrent pas ce souverain comme «iétrôné, mais seulement comme momentanément empêché d'exercer les droits souverains. Ainsi TAutriche refusa jusqu'en 1866 de recevoir les agents diplomatiques du roi d'Italie et continua à entretenir des relations avec ceux de Tex-roi de Naples. Certaines cours allemandes, Bavière, Wurtemberg, suivirent cet exemple. — La Prusse invita au couronnement de Guillaume I**^ octobre 1861) le représentant du roi des Deux-Siciles. — L'Angleterre, au «contraire, rompit immédiatement toutes relations avec François IL

LEtat, qui a envoyé un ministre public auprès du gouvernement exerçant deTCTTejouvc^if WHytifi'I^Aya tm SttUrwrqetëgtier^gn'mérmë lémps*unliut tf à^éftrtBj^s^delTex se u ve rai n dépossédé.' — Màzafin, ayant reçu Tagent •Je liromweir refusa de continuer à recevoir le ministre de Charles IL

660. — Le Pape, le Souverain Pontife de l'Eglise catholique, est dans une !)ituation spéciale (n*** 386 et s.). U peut envoyer et recevoir des agents diplomatiques. — Plusieurs Etats ont ainsi à Rome une double représentation : ministre public accrédité auprès du Saint-Père, et un autre ministre délégué auprès du roi d'Italie (2).

661. — Un Etat est libre d'envoyer auprès d'un autre Etat un ou plusieurs 3?ents diploraalîques. Henri IV, après la paix de Vervins, envoya à Bruxellês une^ ainibassadë composée du maréchal duc de Biron, de Pomponne, de Bellièvre et de Brûlart. — En 1663,les cantons suisses envoyèrent en France trente-neuf ambassadeurs pour jurer la confirmation de Talliance. — Néanmoins renvoi par un même Etat de plusieurs agents diplomatiques n'a guère lieu qu'au cas de congrès ou de conférences. On délègue un, deux ou trois premiers plénipotentiaires et d'autres agents ayant des connaissances spéciales, des juristes, des militaires, etc. — Au Congrès de Vienne, en 1815, l'Angleterre et la France étaient représentées chacune par quatre plénipo- ^tiaires. — Au congrès de Paris, en 1856, chaque Etat avait délégué deux nûnistres publics. — A Francfort, en 1871, la France avait envoyé MM. Jules ^«vre, Pouyer-Quertier, de Ciercq et d'Outrelaine ; les deux derniers étaient

I) [V*. Laband, Les relations diplomatiques et consulaires entre les divers M^iats de 'Empire allemand, R. D. L P.. t. XI. pp. 121 et s.]

- [Depuis 1904, les relations diplomatiques sont interrompues entre la France •t le Saint-Siège (V. Despagnet, La République et le Vatican, p. 286).]

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seuls des diplomates de carrière, chargés d'éclairer sur bien des points les deux autres négociateurs.

662. - Parfois, un seul ministre public est accrédité auprès de plusieurs Etats à la fois ATnsï, fa^^rance nVqu'un s*eul reJff'êsénTarifau^fttïes irois répul)TrquéT de Guatemala, Honduras et Nicaragua. La République de Costa- Rica n*a qu'un seul représentant pour TAllemagne, la Belgique. TEspa^e et la France. — Quelques gouvernements n'accréditent de représentants qu*auprès de certainP^BIalBseulement^ avec*^'sq{lSB"'lfe'*enireuenneni des rapports împortanis et suivis.

La Chine, jusqu*à une époque toute récente, n'avait pas d'ambassadeur en résidence dans les capitales de l'Europe. Il y a quelques années, elle en a envoyé deux : l'un, appelé & la représenter en Allemagne et en Russie ; l'autre en Angleterre, en France et en Italie. Le Tsung-li-Yamen parait disposé à organiser un corps diplomatique régulier.

663. — Chaque Etat est entièrement libre dans le choix de ses agents diplomatiques ; il peut désigner des diplomates de carrière, des savants, des militaires ou des marins, des femmes môme. — Ni l'âge, ni la religion, ni le sexe ne sont causes d'exclusion. — En 1529, la paix de Cambrai, justement dénommée Paix des Dames, fut conclue par Louise de Savoie, mère de François !•', et Marguerite, tante de Charles-Quint (1).

664. — Nul Etat n'est tenu de lobligation (au sens propre du mot) de recevoir les envoyés diplomatiques d un autre EtatC'est affaire de bons rapports, et non de droit strict. — Mais refuser d entrer en relations diplomatiques avec les autres Etats, c'est se placer en dehors de la communauté internationale, c'est s'exclure soi-même de la sphère d application des règles du Droit international positif. Au point de vue de la communauté internationale, on peut affirmer qu'entre Etats civilisés existe le devoir de recevoir réciproquement leurs diplomates.

Refuser de continuer avec tel ou tel Etat les relations antérieures, c'est témoiguer envers lui de dispositions peu amicales, et même, belon les circonstances, manifester des intentions hostiles ; dans tous les cas, s'exposera rétorsion. — [Après l'assassinat du roi de Serbie, Alexandre I^', en 1903, l'Angleterre refusa de renouer avec la Serbie des relations diplomatiques, celles-ci n'ont repris qu'en juin 1906 (n« 633, note) (R. D. I, P. t. XllI, p. 504. — Un diplomate français, Les relations entre C Angleterre et la Serbie^ 1906;.]

665. — Si la participation à la communauté internationale implique, en principe, la nécessité d'accueillir réciproquement les envoyés diplomatiques, un Etat n'est pas cependant tenu de recevoir n'importe quelle personne comme agent d'un autre Etat. — L'intérêt bien entendu des deux Etats exi^-e que le ministre public remplisse efficacement son office. Il doit inspirer confiance. Sa situation personnelle ne doit pas apporter d'entraves aux relations que ce ministre doit entretenir avec le chef de TEtat, auprès duquel il est accrédité. Sinon son concours serait nuisible et dangereux. — Bien mieux,

(1) Ch. de Martens {Guide diplomatique, § 30) donne d'excellents conseils relatif! ù la position sociale et personnelle de l'agent diplomatique.

rindépendance réciproque des Etats s'oppose à ce que l'un d*eux puisse vouloir imposer k un autre des relations désagréables ou antipathiques. — De là l'usage traditionnel^ de Vagréation (1).

ÂYani'âe''î3éieguer un^ personne à un poste diplomatique comme chef de mission, le ministre des affaires étrangères s'informe confidentiellement aujrèsjduWmW^^

pnwnê^auT^^^f^^^S t86î*lef ^olîfêfnéln en ts" se sbiï îneïfentaTÏTo r malité toute courtoise de Tagréatîon, sans demander à connaître les motifs du refus. L'Angleterreseule exige q^ue le gouvernement étranger lui fasse connaître les raisons qui Fîncîtent à repousser Tagent par elle proposeTEIle ne se conieAIe pas de robjection tirée du défaut de contiance. Elle réclame Tindication de griefs positifs, basés sur la conduite antérieure du ministre public (Gefifcken sur HelTter, § 200. note 9).

666. — Un Etat peut refuser de recevoir un de ses propres sujets comme mjpistrejpuDlic dMn autre^fiCf.^ tes*îêvoïrs 3e sujétion s*accof2re'r4!ffflrâ i f fi clIBBffiHrtVéë' l8i"I!'lfé?ogaiîÇ^Veconnues aux diplomates étrangers. En 1 868 , les Etats-Unis refusèrent de recevoir M . Burlingham-Anson, sujet américain, comme envoyé de la Chine. -- Si le sujet est néanmoins reçu en qualité d'envoyé étranger, nous pensons avec PKniîmore', Travers -Ywrss.*Wheaton, qu'il a droit aux immunités diplomatiques, et notamment à l'inviolabilité. Bynkerskoek le déclarait, au contraire, justiciable 'des trïb anaux cîVîls" et criminels de son pays [De foro legatorum. cap. XI).

667. — Nul doute qu'un Etat ne puisse légitimement refuser d'agréer comme ministres publics étrangers des personnes dont le caractère ou les pouvoirs sont incompatibles avec ses lois ou sa constitution, ou dont la position sociale pourrait susciter des conflits avec l'administration intérieure. — Ainsi nul gouvernement ne peut être tenu de recevoir des légats ou des noDcesdu Pape investis de pouvoirs ecclésiastiques, dont l'exercice donnerait naissance à des collisions avec l'autorité de l'Etat. Ces nonces pourraient trop aisément abuser de leur autorité spirituelle auprès d'une population catholique qui ne verrait en eux que les princes de l'Eglise. Aussi la France eiige-t-elle que les pouvoirs des nonces soient renfermés dans des limites raisonnables. — De son côté, le Pape peut et doit refuser de recevoir un car-

dinal CQlft^pg^inîstrej^En é traîne rTCes car(îînaiix''êÔ1ffrîï if,

bres de la curie romaine ersu^^ord'onnes au chef de l'Eglise. En 1875. Pie IX

refusa d'agréer le cardinal prince de Hohenlohe comme envoyé diplomatique

de l'empire allemand. Le cardinal aurait pu se trouver placé dans la néces-

ûté de sacrifier ou de subordonner les intérêts de l'Eglise & ceux de l'Aile -

magne.

(1) [Daos le cours de Tannée 1894, des difficultés se sont élevées A ce sujet entre la Turquie et ritalie à propos de la oorninatioa de M. Catalani comme ambassadeur dltalie auprès de la Sublime Porte iR. D. I. P., t. 1, p. 495u — En 1900, rAllemagrie refusa d*agréer le représentant que la Serbie voulait lui envoyer [R. D* 1. P , t. XIII, p. 501}. — L'agréation, nécessaire pour un ambasssadeur ou un ministre plénipotentiaire. Test-elle également en ce qui concerne un simple chargé d'affaires ? y. sur ce point R. D. 1. P., t. I, p. 406.]

SECTION II. — Classes des agents diplomatiques.

668. — Considéré par rapport &rEtatqu*il représente, tout minisire public a une double qualité. Il est fonctionnaire public ; il est mandataire de l'Etat. — Mais, entre eux, les ministres publics diffèrent aux divers points de vue : a) de l'étendue de leurs pouvoirs ; b) de la durée de leur délégation ; c) de la nature de leur misssion : d) de leur classe.

Le m'inisire plénipotentiaire était autrefois investi de pouvoirs presque illimités : de nos jours, vu la facilité des communications, cette qualification est presque devenue un simple titre honorifique (Voir congrès).

Une mission diplomatique peut être extraordinaire. Jadis, les envoyés extraordinaires jouissaient d*un droit de préséance sur les envoyés ordinaires. Actuellement, c'est simplement par vanité ou par courtoisie que dans certaines circonstances, telle qu'un congrès général, qu'un couronnement, qu'un mariage royal, le qualificatif d'extraordinaire est joint au titre d'ambassadeur.

669. — Avant l'institution des missions permanentes nulle distinction de classe ou de rang n'existait entre les ministres publics. Mais, avec la pratique des ambassades permanentes, surgirent des questions de cérémonial et de préséance entre les représentants étrangers accrédités auprès d'une même Cour.— L'histoire des XVll« et XVIII® siècles est remplie de discussions d'étiquette, qui engendrèrent souvent de déplorables conséquences (1).

Vattel s'occupa longuement de ces questions [op, cit.f livre IV). — Rien de confus et de contradictoire comme l'énumération et la définition des divers envoyés diplomatiques dans les anciens auteurs (Voir Merlin, Répertoire^ V*» Ministre public^ section I). — Le désordre n'a pris fin qu'au congrès de Vienne. Après une tentative infructueuse pour fixer le rang des puissances, les membres du Congrès résolurent de couper court à toute pré tention, en faisant abstraction du degré d'importance des Etats.

Le règlement de Vienne du 19 mars f815 et celui d'Aix-la-Chapelle du 21 novembre i8t8 établirent la hiérarchie suivante : — La I'" classe com- ; prend : les ambassadeurs ; les légats a ou de latere^ envoyés extraordinaires : du Pape, chargés de missions spéciales, choisis parmi les cardinaux ; le;^ nonces, autres envoyés du Pape en mission permanente, choisis en dehors "- des cardinaux. Les ambassadeurs des puissances catholiques cèdent le pas et l le rang aux nonces. — La 2* classe comprend les internonces du Pape, le<

(I) [Dans les oégociations qui, à la fin du XVII* siècle, s'ouvrirent à Carlowil? et qui préparèrent la paix de Carlowitz entre la Turquie, rAutriche. la Pologne et Venise, la question de préséance entre ambassadeurs fut tranchée d une manière assez curieuse. On construisit, pour recevoir les plénipotentiaires, un énorme pavillon rond, percé d'autant de portes qu*il y avait de plénipotentiaires : ceuz-<i en trèrent en même temps chacun par une porte, et ils s'assirent respectivement a l'endroit de la table situé devant la porte par laquelle ils étaient entrés. — l'no des plus curieuses questions d'étiquette qui surgirent entre ambassadeurs fut celle qui s'éleva en 1768, à Londres, entre le comte du Chatelet, ambassadeur de France et le comte TschernysschefT, ambassadeur de Russie (F. de Martens, Hecueil des traités conclus par ta Russie, t. IX (X), p. 266).]

envoyés extraordinaires, les ministres plénipotentiaires. — Les ministres résidents forment la 3* classe, introduite par le Congrès d'Aix-la-Chapelle. — a 4« classe renferme les chargés d'affaires et les secrétaires d'ambassade fai- | sant l'intérim pendant Tabsence de i ambassadeur. ^*

[D'après le règlement de Vienne de 1815, dans chaque classe, le rang des / envoyés diplomatiques entre eux est déterminé par l'ancienneté, laquelle est | fixée par la date de la notification officielle de leur arrivée au lieu de leur l résidence. Le présent règlement n'apporte aucune innovation relativement y aux représentants du Pape (1). ]

670. — Les ministres de l'* classe ont le caractère représentatif. Ils ne sont pas seulement délégués de l'Etat pour la gestion des affaires extérieures constituant l'objet de leur mission ; mais ils représentent le souverain dans sa personne et dans sa dignité, quoiqu'on ne leur rende pas les mômes honneurs qu'aux souverains. — Une conséquence importante de ce caractère représentatif est le droit reconnu à l'ambassadeur de réclamer accès auprès du souverain de l'Etat où il est accrédité, de 1 entretenir directëment : droitîont*l^êxercice dans les monarchies absolues peut avoir, suivant les circonstances, une portée considérable. Les ministres de 2<' et de 3* classes doivent demander par écrit au ministre des affaires étrangères de leur faire octroyer la faveur d'une audience du souverain.

L'Empereur de la Chine s'est longtemps refusé à donner audience personnelle aux ministres étrangers Cette audience a été accordée pour la première fois en 1873, et seulement après de longues et difficiles négociations, auxquelles prirent part les ministres d'Angleterre, de France, des Etats- Unis, des Pays-Bas et de Russie. Cette cérémonie a été renouvelée en mars 1891 (2).

La réception des ministres de l^*' classe est accompagnée d'un cérémonial solennel, variable suivant les diverses cours. — Leurs lettres de créance sont signées par leur souverain.

671. — Les prérogatives honorifiques généralement reconnues aux ministres de l'^ classe sont les suivantes : l** le titre d'Excellence, qui doit leur être donné par tous ceux avec lesquels ils traitent, par écrit ou de vive voix, sauf le souverain auprès duquel ils sont accrédités ; — 2o le droit d'avoir un dais dans leur salle de cérémonie ; — 3° le droit de se couvrir pendant la cérémonie de leur présentation, mais seulement si le souverain remet son chapeau sur la tête ; — 4^ la faculté d'aller en carrosse à six chevaux ; — 5<> le droit de recevoir les honneurs militaires.

L'usage d'accréditer des agents de l*^* classe est limité aux Etats qui ont droit aux donneurs royaux. — Le Pape ne reçoit d'ambassadeurs que des puissances catholiques.

(1) [Cette stipulation est interprébée comme confirmant seulement le statu quo ûniérieur^ c*est-à-dire comme maintenant la préséance aux seuls nonces. Ainsi, les îDternonces du pape n'ont pas la préséance sur les envoyés et ministres des autres puissances dans les pays catholiques. C'est ce qui a été décidé en 1878 par le corps diplomatique accrédité près du gouvernement du Pérou vis-à-vis du délégué du Pa|te, Mgr Moncenni (V. Pradier-Fodéré, Traité de dr, intem. public, t. IIL n«- 1260 et «288) 1

[2) [Arthur Desjardins, La Chine et le Droit dea gens. Revue des Deux-Mondes du !« décembre 1900.]

408 TROISIBMIS PARTIE. — LIVRE PREMIER. ~ CHAPITRE lU

672. — Les agents diplomatiques de la deuxième et de la troisième classe ne représentent pas leur souverain considéré dans sa personne et dans sa dignité ; ils ne représentent que leur pays dans les affaires formant Tobjet de leur mission. Aussi n'ont-ils pas d'accès direct auprès du chef de l'Etat et sont-ils obligés d'obtenir une audience par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères.

Les chargés d'affaires ne sont accrédités qu'auprès du ministre des affaires étrangères. Ils n*ont pas le droit de demander à conférer directement avec le chef de l'Etat. Mais celui-ci est évidemment libre de leur octroyer audience.

673. — La diversité des rangs ne se réfère en réalité qu'à Vétiquette et à ÏB. préséance. Elle n'établit aucune différence entre les agents par rapport à leurs fonctions diplomatiques, à leur capacité de négocier, à leurs privilèges. — Tous ont également un caractère officiel qui leur assure, au même degré, les mômes prérogatives et les mêmes immunités.

La classe et le rang d'un agent diplomatique sont exclusivement déterminés par l'Etat qui le délègue (t). — D'après un usage établi, les Etats ne s'envoient réciproquement que des ministres de même classe. — Néanmoins la France est représentée à Berne par un ambassadeur, tandis que le représentant de la Suisse à Paris n'a que le rang de ministre plénipoten* tiaire. Un Etat est libre, en effet, de déroger à l'usage et de recevoir des envoyés d'un rang plus ou moins élevé que ceux qu il envoie.

674. — Le ministre public est accompagné d'un personnel officiel qui compose la mission diplomatique. Ce personnel comprend les conseillers de légation, les secrétaires d'ambassade, les auditeurs de nonciature, les attachés, chanceliers^ interprètes, drogmans, courriers. — A la plupart des ambassades sont adjoints des attachés militaires, officiers de ) armée de terre ou de l'armée de mer, chargés de renseigner leurs gouvernements respectifs sur les armées et sur les marines militaires des autres Etats.

675. — L'ensemble des ministres publics de toutes classes, accrédité auprès d'un même gouvernement, forme le corps diplomatique, image de la solidarité qui unit les Etats, comme membres de la communauté internationale. — Ce corps formule quelquefois des déclarations, des protestationsy des représentations, si le gouvernement de l'Etat lui paratt violer les principes du droit ou les prérogatives de ses membres. - Mais il apparaît surtout dans les cérémonies publiques, les démarches de courtoisie telles que les félicitations usitées lors du renouvellement de l'année, lors de la naisssance d'un prince ou d'une princesse royale, etc.

676. — Les agents diplomatiques, ou ministres publics, ne doivent pas être confondus avec : i^ les agents chargés d'une mission quelconque, sans titre officiel, comme le Père Joseph l^clercq du Tremblay, capiicin, la célèbre Eminence Grise^ qui fut chargé par Richelieu de plusieurs missions secrètes en Espagne, en Italie, Allemagne, à la diète de Ratisbonne, etc. ; — 2» les consuls, chargés de veiller aux intérêts commerciaux, économiques.

(1) Le corps diplomatique et consulaire français a été réorganisé notamment par un décret du 17 janvier 1801.

(Viotr ci-aprts) ; — 3* les agents secrets, émissaires cachés, comme le joli cheyalier Eon de Beaumont, qui, déguisé en femme, fut envoyé par Louis XV,. en 1756, à Timpératrice Elisabeth de Russie.

SECTION III. — Modes d'envoi des agents diplomatiques.

677. — Le ministre public, envoyé pour représenter un Chef d*Etat auprès d'un autre Chef d*Etat, doit être dûment autorisé, et le souverain près duquel il est accrédité doit être assuré de la qualité de l'envoyé..

Cette autorisation est constatée et cette assurance donnée hav les lettre» de créance, litterœ (idei, adressées par Ie"*Chef d*un Etat au souverain d'un autre EtatT — Ces lettres mention nenî le nom, les iTlres, la quiTO'Sp'^'cïSie de ragent, Tobjet général de sa mission . Elles contiennent demande d accueil favorable et expriment le désir que créance soit accordée à ce que dira Tenvoyé au nom de son propre souverain. — La forme de ces lettres de créance varie selon les Etats.

Les lettres de créance accréditant un agent de la 4* classe sont adressées, non de souverain à souverain, mais par le ministre des affaires étrangères de renvoyé au ministre de Tautre Etat. — Les agents diplomatiques envoy es en Turquie doivent, outre la lettre de créance adressée "a liSuTlan, avoir des lettres sj^çiâlês poù? Té 'Grand Yîzîr el pour le Reis-EfTendi .

678. — Muni oe ses lettres de créance, l'envoyé, arrivé ïi son poste, doit immédiatement faire connaître sa présence au ministre des affaires étrangères du lieu de sa résidence. — Les lettres de créance sont remises au chef de l'Etat dans une audience solennellé^de récephonVâudTenœ dont lé cérémonial est réglé par 1 usage local et qui varie suivant la classe de Tagent. — Mais 'm&JgBJj^f 1^^B*^^^"*^'1"^ ^^? lettres de créance est préalablement remise au ministre des alTaires étrangères^ qui véritie si elles peuvent être reçues sans inconvénient * -*•*—*- —

La présentation des lettres de créance est, dans la pratique internationaler suivie de visites aux membres de la famille souveraine, aux principaux fonctionnaires de TEtat, aux autres membres du corps diplomatique.

679. — tSJSSSdSt contenu aux lettres de créance, pr^nd fin par la iDQr]y|J|^|2S|jiSM^ ^^^ ^"^ ^^^ ^ adressées ou par le décès de celui qui le» aj2£iie&. Il y a lieu 5TSnQÎs^1îe*tto*ùvelîës leltre's7*T)e^^

voyé diplomatique est promu par son souverain à une classe supérieure.

Il est rarement répondu par écrit aux lettres de créance. L'admission de l'envoyé tient lieu de réponse

680. — S'agit-il de négocier un traité spécial ou de prendre part à un opnjgrès, renvoyé diplomatique est habituellement investi d'un mandat donnant pfcms jgtiroirg'pour négocier et poiif conclure. Les 'pleins ^btiVTJlTS sont generalemen t signés par le chef de l'Etat et contresignés par le ministre des affaires étrangères.

Mais,qu*il 8*agisse d'une mission temporaire ou d'une mission permanente, les actes passés par Tagent, même dans la limite de ses pleins pouvoirs, sont toujours considérés comme tacitement subordonnés, quant à. leur validité, à la ratification du gouvernement de Tagent signataire.

410 TROISIÈME l'ARTIK. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE 111

Outre la letlre de créance et les pleins pouvoirs, i*agent diplomatique reçoit de son gouvernement des pasneporU lui permettant d'établir son identité pendant son voyage et d obtenir pour sa personne le respect que comportent ses hautes fonctions.

SECTION IV. — Devoirs des agents diplomatiques.

681 . — La nature même des choses s*oppose h ce que les attributions principales d'un ministre public %o\ex\i juridiquement déGnies. — Les plus importantes, relatives à la direction politique des Etats, ne peuvent être précisées que par les instructions particulières données à Tagent. — On ne peut traiter ici que des devoirs généraux.

Ces devoirs sont de deux sortes : devoirs envers son propre souverain ; — devoirs envers le chef de l'Etat près duquel l'agent est accrédité. — Heffter [op. cit.f § 206) les résume ainsi : devoirs de Gdélité envers son propre souverain ; — loyauté envers le souverain étranger,

682. — A. — Envers son propre souverain, Tagent diplomatique doit, avant de partir, s'instruire soigneusement de Tobjet de sa mission, se préparer par 1 étude des archives» des documents antérieurs, de la correspondance de ses devanciers ; — rendu à son poste, il doit agir comme ministre de paix, maintenir la bonne harmonie, écarter les causes et les sujets de préventions. — On a résumé la mission des ministres publics par ces trois termes : observer , négocier y protéger.

\^ Négocier, faire valoir habilement les droits de son souverain et les intérêts de son pays, tout en s'eiïorçant de tout concilier: comme le dit Cb. de Marlens, il doit agir suaviter in modo et fortiter in re,

2° Observery prendre des informations précises sur les événements accomplis près de lui ; s'informer de choses même en dehors de sa mission spé* ciale. si, de près ou même de loin, elles peuvent affecter les intérêts de son pays ; suivre les débats parlementaires et les polémiques de la presse ; surveiller les luttes, rinfluence, le jeu des intrigues de cour, les courants de lopinion publique ; envoyer des rapports circonstanciés et complets,non seulement sur l'objet de sa mission, mais sur toutes choses ^'intérêt public. Les relations entre Etats civilisés sont trop multiples, les points de contact trop nombreux, pour qu*un agent, doué d'esprit d'observation, ne trouve pas une foule de renseignements utiles à consigner dans ses rapports, qui permettent à son souverain d apprécier et de juger la force matérielle, l*armée, la flotte, l'administration, les finances, le commerce, 1 industrie, les ressources, etc., de TEtat chez lequel 1 agent a été délégué (1).

3« Protéger ses nationaux, appuyer et faire valoir leurs réclamations con-

(1) [La situation toute spéciale des agents diplomatiques doit permettre à l'Etat dont ils dépendent d*exercer sur eux une certaine surveillance même au point de vue de leur vie privée. C'est ainsi qu'en France un décret du 19 avril 1894 interdit aux Agents ou fonctionnaires des services diplomatique et consulaire de contracter mariage sans Tautorisation du ministre des affaires étrangères (R. D. L P., t. I, Documents, p. 30j.]

LBR AGENTS DIPLOMATIQUES 411

tre les dénis de justice, les abus de pouvoir dont ils ont pu avoir à soufTrir de la part des agents du gouvernement local. Mais le ministre public ne doit fournir à ses nationaux son concours et son appui, qu'après que ceux-ci ont vainement eu recours aux voies régulières et aux autorités locales pour en obtenir justice. Le ministre étranger doit, du reste, dans les questions qu'il est ainsi appelé à soulever, user de prudence, de tact, de modération. 11 ne peut intervenir qu'auprès du ministre des affaires étrangères et doit, avec le plus grand soin, s'abstenir d exercer une pression sur les autorités locales, administratives ou judiciaires (n'^ 303). — Ce devoir de protection incombe au ministre public concurremment avec les consuls de sa nation, sur lesquels il exerce un pouvoir de haule surveillance (1).

683. — B. — Envers VEtat auprès duquel il est délégué, le ministre public doit éviter de s immiscer dans les aiTaires d'administration intérieure, — respecter la constitution, — s'abstenir de toute offense envers le gouvernement et envers les institutions du pays étranger, — même en cas de difficultés, ne rien retrancher du respect dû au prince et suivre les règles d'étiquette et de cérémonial envers le souverain et les membres de sa famille, — s'associer aux événements heureux, naissance, mariage, ou malheureux, décès, etc., qui touchent le chef de lEtat ou sa famille.

Ne pas heurter la foi du peuple, respecter les coutumes nationales, même les préjugés populaires dont les masses sont d'autant plus jalouses qu'elles sont moins civilisées, — prendre part aux fêtes .publiques, toutes les fois que pourront se concilier les susceptibilités de sa nation avec celles du pays où il réside, l'abstention pourrait parfois avoir le caractère d'une offense.

Le ministre public doit se garder de fomenter des troubles, de susciter des révoltes, d'essayer de corrompre les fonctionnaires et les serviteurs de l'Elat, — éviter toute intrigue avec une opposition parlementaire ou avec les divers partis, — ne pas approuver la critique des actes du gouvernement, etc. — En 1848, sir Henri Bulwer, ambassadeur anglais, secondait les émeutiers de Madrid. Le gouvernement espagnol lui fît remettre ses passeports, et les relations diplomatiques furent interrompues entre l'Espagne et la Grande-Bretagne (2).

(1) [Une loi française du 29 novembre 1901 et un décret du 29 décembre 1901 ont conféré aux agents diplomatiques et aux consuls le droit de procédera la célébration du mariage entre un Français et une étrangère dans les pays désignés par an décret du Président de la République. — V. R. D. I. P., t. VIII, p. 762 et Documents, p. 9. V. encore R. D. I. P., t. IX, Documents, p. 8. — Une loi française du 21 juin 1903 s'est occupée des actes ne naissance dressés par les agents diplomatiques].

(2) [Les cas d'ingérence par des agents diplomatiques dans les affaires intérieures de 1 Etat auprès duquel ils sont accrédités sont assez fréquents. — En France, à plusieurs reprises, en 1823, 1826, 1850, 1865, 1870, 1887 et 1894, le nonce du Pape a correspondu directement avec le clergé national et a encouragé la résistance aux lois du pays ;V. R. D. I. P.. t. I, p. 487). - De même, en Autriche, en 1895, le nonce, Mgr Agliardi, s'est Immiscé indûment dans les affaires de TE lai où il résidait (Voir ci-dessus, n» 388, note). — On peut citer d'autres cas où un agent diplomatique a tenu une conduite déplacée vis-à-vis de l'Etat auprès duquel il était délégué. En 1856, le ministre d'Angleterre à Washington, M. Cramptoo, fut expulsé pour avoir pratiqué des enrôlements aux Etats-Unis pour l'armée

SECTION V. ~ Prérogatives et immunités des agents diplomatiques.

684. — Le ministre public doit soutenir avec fermeté et fidélité les prétentions et les intérêts de TEtat, dont il est mandataire. ~ Sa parole doit être libre. - Mais comme il ne peut avoir recoui-s à aucune force matérielle pour assurer le respect de sa liberté, le Droit international doit lui offrir une protection énergique, efficace, autre et plus intense que celle qui est due à tout étranger. — Toute atteinte, toute restriction, directe ou indirecte, apportée à sa liberté de parole doit être écartée.

Une tradition ancienne et universelle a toujours entouré les envoyée diplomatiques de prestige et de respect. — Néanmoins, Thistoire offre malheureusement lexemple de quelques attentats commis contre des agents diplomatiques, tels que l'assassinat dans le Milanais des ambassadeurs de François !•', ou celui de Bonnier d'Alco et de Roberjot, plénipotentiaires du Directoire au Ck)ngrès de Rastadt, le 28 avril 1799. — Mais ces violations du droit, réprouvées par tous les auteurs, n'infirment pas la justesse des règles admises par la coutume internationale ou par quelques législations particulières.

685. — Le Droit international actuel reconnaît aux agents diplomati^es lajpuissaacQ de prérogatives et dTmmïïhîf^T^ Leur cause et leur raison justificative se trouvent dans rindépen?ance^dont doit jouir le ministre public envers le souverain auprès duquel il est accrédité. — Le principe des

anglaise de Crimée et violé ainsi les Idîh de la neutralité. — En 1888, lord Sack> ville, ministre de la Grande-Bretagne aux Etats-Unis, fut renvoyé pour avoir, dan» une lettre privée qui fut divulguée par son destinataire, indiqué quel était le candidat & la présidence de la République dont rélection semblait le plus favorable au maintien des bonnes relations entre l'Angleterre et les Etats-Unis. — Y. aussi rincident, dont il a été parlé ci-dessus (n* 329 note), survenu en 1895 entre le gouvernement du Venezuela et les agents d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne et de Fronce (R. D. I P., t. Il, p. 344). — L'agent accrédité auprès d'un gouvernement ne peut se mêler aux différends que ce gouvernement peut avoir avec un gouvernement étranger. En 1734, l'ambassadeur de France en Pologne, le marquis de Monti, accompagna le roi de Pologne à Dantzig, prit part avec lui aux opérations du siège et fit évader Stanislas ; fait prisonnier par les Russes qui assiégeaient la ville, il fut retenu par eux malgré les réclamations de la France (Rivier, Principet, t. 1, p. 5H). — Au mois de février 1898, le ministre d'Espagne aux Etats- Unis, M. Dupuy de Lême, écrivant À un de ses amis de la Havane, critiqua dans sa lettre la conduite des Etats-Unis vis-à-vis de l'Espagne et traita assez durement le Président des Etats-Unis, M. Mac-Kinley ; à la suite d*un détournement, cette lettre tomba aux mains des autorités américaines. Dès que le fait fut connu. M. Dupuy de L6me envoya sa démission à son gouvernement ; mais les Etats-Unis réclamèrent un désaveu formel et des excuses pour l'injure adressée à leur Président ; l'Espagne refusa, et finalement l'affaire s'arrangea : cependant cet incident ne fut pas sans aigrir les rapports, déjà tendus, entre les deux pays qui ne devaient pas tardera entrer en guerre (V. B. D. 1. P., t. V, p. 638-639). Comp. au sujet d'une autre lettre publiée par M. Dupuy de Léme en 1896 et dont les Américains lui ont fait un reprocbe, ce qui est dit R. D. I. P., t. Vil, pp. 612 et s. V. cette lettre t6îtf., p. 609, note 1. — V. d'autres cas d'ingérences reprochées à des agents diplomatiques étrangers, R. D. I. P., t. VU, p. 612, notes 2 et 3.]

immunités diplomatiques est fondé sur l'intérêt respectif jdes Etats . Cet intérêt ne permet pas que les agêniis (irplomatiques soient exposés, dans leurs personnes ^t dans leurs biens, à des entreprises qui ne leur laisseraient pas leur liberté d'action et qui entraveraient les relations internationales, pour lesquelles ils servent d'intermédiaires.

< Le droit des gens, dit Montesquieu (Oi a voulu que les princes s'envoyassent des ambassadeurs, et la raison, tirée de la nature de la chose, a*a pas permis que ces ambassadeurs dépendissent du souverain chez qui ils sont envoyés, ni de ses tribunaux. Ils sont la parole du prince qui les envoie, et cette parole doit être libre. Aucun obstacle ne doit les empêcher d*agir. Us peuvent souvent déplaire, parce qu'ils parlent pour un homme indépendant. On pourrait leur imputer des crimes s ils pouvaient être punis pour des crimes ; on pourrait leur supposer des dettes, s'ils pouvaient être arrêtés pour dettes. Un prince qui a une fierté naturelle parlerait par la bouche d*un homme qui aurait tout à craindre ! Il faut, donc suivre, à l'égard des ambassadeurs, les raisons tirées du droit des gens et non pas celles qui dérivent du droit politique. Que s'ils abusent de leur être représentatif, on le fait cesser en les renvoyant chez eux : on peut même les accuser devant leur maître, qui devient par là leur juge et leur complice. »

c La loi naturelle impose à tous les souverains l'obligation 'de consentir aux choses, sans lesquelles les nations ne pourraient cultiver la société que la nature a établie entre elles, correspondre ensemble, traiter de leurs affaires, ajuster leurs différends. Or, les ambassadeurs et autres ministres publics sont des instruments nécessaires à l'entretien de cette société générale, de cette correspondance mutuelle des nations. Mais leur ministère ne peut atteindre la Gn & laquelle il est destiné, s'il n'est muni de toutes les prérogatives capables d'en assurer le succès légitime et de le faire exercer en toute sûreté, librement et fidèlement. Le même droit des gens qui oblige les nations à admettre les ministres étrangers les oblige donc aussi manifestement à recevoir ces ministres avec tous les droits qui leur sont nécessaires, tous les privilèges qui assurent l'exercice de leurs fonctions. Il est aisé de comprendre que l'indépendance de la juridiction doit être l'un de ces privilèges. Sans elle, la sûreté, si nécessaire au ministre public, ne sera que précaire ; on pourra l'inquiéter, le persécuter, le maltraiter sous mille prétextes. Souvent le ministre est chargé de commissions désagréables au prince à qui il est envoyé ; si ce prince a quelque pouvoir sur lui, et régulièrement une autorité $H)uveraine, comment espérer que le ministre exécutera les ordres de son maître avec la fidélité, la fermeté, la liberté d'esprit nécessaires ? Il importe qu'il n'ait point de juges A redouter, qu'il ne puisse être distrait de ses fonctions par aucune chicane (2). »

Les immunités, octroyées aux agents diplomatiques par la pratique internationale et parla doctrine actuelle, se groupent en trois catégories : inviolabilité, — immunité de juridiction, — mesures de courtoisie.

(1) Montesquieu, Esprit des lois, liv. 26, chap. 21. — Byakershoek, De foro compétente legatorum, cap. 8, § 2.

i2) Vatiel, Droit des gens, liv. 4, chap. 7, § 92.

[Llnstitut de Droit international s'est occupé, dans sa session de Cambridge, au mois d'août i895, d'élaborer un règlement sur les immunités diplomatiques. 11 a adopté À cet égard un règlement en dix-sept articles (i). ]

§ 1. — IiiTloUbilItè.

686. — « L'inviolabilité, dit Calvo, est une qualité, un caractère qui place au-dessus de toute atteinte, de toute poursuite la personne qui en est investie. Le droit des ministres publics de jouir de ce privilège échappe à toute discussion : il est fondé non sur une simple convenance, mais sur la nécessité. En effet, sans une inyiolabi Ij té personnelle absolue, illimitée, les agents seraient complètement à la merci du ^aj^s^ù ils résiîfent^^leur caractère serait aïtérS 'au point de compromettre l'exercice même de leurs fonctions... Un ministre étranger serait fort embarrassé pour s'acquitter de sa mission avec la dignité, la liberté, la sûreté qu'elle exige, s'il était dans une dépendance quelconque du souverain auprès duquel il réside (2). >

\j^ principe de Tinviolabilité des agents diplomatiques domine toute la matière. — C'est une des plus anciennes manifestations du Droit international. — C'est le privilège fondamental : les autres en découlent comme des corollaires, ou s'y rattachent comme des accessoires. — L'invio] plique, soit & la personne, soit à la demeure du ministre Dubiic.^

007 . — A. — Inviolabilité de la personne, — Linviolabilité des agents diplomatiques est une conséquence nécessaire des droits fondamentaux d'indépendance, de souveraineté et de respect mutuel des Etats (n** 268 et s.)/ — Leurs agents les représentent. Tout acte d'agression dirigée, c^tx6^4^l|£BXU atteint l'EtatJm même ; c'est une injiire adressée à la nation. — C'est une offense indirecte envers les autres Etats, une atteinte au Droit international et à la sécurité de toutes les nations. — Tous les membres de la grande communauté internationale sont intéressés à ce que l'inviolabilité des ministres publics soit reconnue, respectée, garantie. — Tous sont autorisés A appuyer les réclamations de l'Etat, lésé dans la personne de son représentant.

Le principe d'inviolabilité est admis par la pratique générale des Etats et par tous les auteurs. Ce principe est considéré aujourd'hui comme un axiome de Droit international.

688. — Phillimore [Com, upon intem. law, t. II, p. 153) résume, dans les six propositions suivantes, les règles de l'inviolabilité : a) Le privilège de l'inviolabilité s'étend à toutes les classes de ministres publics qui représentent régulièrement leur souverain ou leur pays.

b) Ce privilège s'étend à tous les individus qui font partie du^ personneL ^ officieTou non officiel, de la mîsslBrr, "y "compris la famille et la suite du mi- ^ nistre (Heffter, op^ cit., § 212) (3).

(1) [V. Annuaire de rinstitut, t. XIV, p. 203. — Dupuis, VInstitut de Droit inter^ national, session de Cambridge {aotit 1895) (R. D. I. P., t. II, p. 531).]

(2) Calvo, op. cit.. t. 111. § 1481.

(3) [Le 20 août 1662, au mépris de la règle indiquée ci-dessus, le carrosse de Tambassadrice de France à Rome, la duchesse de Créqui, fut l'objet d'une agression des Corses au service du Pape (V. de Mouy, L'ambassade du duc de Créqui, 1893, t. 1, p. 248). — V. des exemples d'inviolabilité reconnue aux domestiques au service d'un agent diplomatique, dans la R. D. I. P., t. I, p. 352.)

LES A6BNT8 DIPLOMATIQUES 415

c) Il s'applique à toutes choses et h tous actes nécessaires à l*accomplissement de la naission du rnîfusïfe . * Les choses en rapport direct avec sa pêrsonne ei sa dignitéTses^'eAels" personnels, son hôtel, ses équipages, ses papiers.etc participent à Tinviolabilité de sa personne. — Sa correspondance doit être absolument libre. L'inviolabilité comporte au profit du ministre public la liberté absolue de correspondre avec son gouvernement, d'envoyer et de recevoir lettres et dépêches, soit par des courriers spéciaux pourvus de pièces constatant leur qualité, soit par l'intermédiaire des postes locales. Dans ce dernier cas, les lettres et dépêches doivent porter un cachet diplomatique incontesté. En temps de paix, l'ouverture de dépêches provenant ou à destination de missions diplomatiques est une violation manifeste du Droit international (Geffcken sur Heflter, op. cit. y § 207, note 1) (1).

d) Le pri vi lège^ gom mejgge le jour où le ministre public est entré sur le territoire du pays où il est envoyé, si sa mission a été annoncée ; dans tous tes cas, du jour où il a fa it^ connaître sa (qualité ^ar U Ji!Cf^}hj^iiiûtLjâi4i^iASk passeport ou de ses lettres de créance.

e) Le privilège dure pendant tout le temps de la mission, pendant toute la durée du séjour du ministre, jusqu'à ce qu'il ait franchi la frontière de l'Etat.

/) L'inviolabilité du ministre persiste malgré la rupture des relatÎQjjs diplomatiques entre 1 Etat qu il représente et cêîuî'près duquel il était accré- <!!H^inaTgre*u ne déclaration de guerre ou même un commencement d'hostilités, tant qu'il n'a pas quitté le territoire (2).

689- — L'inviolabilité protège-t-elle aussi Fagent diplomatique dans les pays étrangers qu'il est obligé de traverser, pour se rendre du territoire de PEtat qui 1 envoie à celui où il est envoyé, après qu'il a fait connaître sa qualité et a été autorisé à transiter ? ^ La question est controversée. — Grotius, Bynkershoek, Gentilis. Zouch. Wicquefort, Heffter, Calvo, Garnazza- Amari inclinent à penser que le privilège attaché k la qualité d'agent diplomatique n'a de valeur que dans les limites de l'Etat auprès duquel le ministre est accrédité. — Vattel, Merlin, HoltzendorfT, Kluber, de Martens,

(1) [Eq fait, rioviolabilité postale est-elle toujours respectée ? On peut signalera ee sujet cette curiedse lettre qu'écrivait Léopold 1", roi des Belges, à sa nièce qui fut la reine Victoria d'Angleterre: « Voulons-nous, par exemple, faire savoir' au Çouverneroent prussien certains faits que nous préférons ne pas lui communiquer otOciellement, le ministre écrit une dépèche À notre agent de Berlin et Tenvoie par la ooste. Les Prussiens sont certains de la lire et d'apprendre ainsi ce que Dous TouloQS qu'ils sachent » {Correspondance de la reine Victoria^ t. 1, 1907). — Au mois de décembre 1893, les fonctionnaires espagnols de la douane d'Irun oQt saisi les sacs et les dépêches du courrier de Tambassade de France h Madrid et root fait arrêter pendant 24 heures. Sur les réclamations du gouvernement français, le gouvernement espagnol a déplacé le vérificateur de la douane d Irun (R. D. 1. P., t. 1, p. 60). ~ Le monopole des cêbles sous-marins aux mains d une seule puissance peut, principalement au cas d une guerre où cette puissance se trouve engagée, avoir pour conséquence de retarder l'envoi des correspondances des ministres étrangers à leur gouvernement Comp. ce qui s'est passé en 1899 lots de la guerre de TAngleterre contre les Républiques du Sud de l'Afrique. Voir fuprà, n» 583 ]

(2) Ernest Lehr, Manuel théorique et pratique des agents diplomatiques, n»" 1004 à 1000.

416 TROISIÈMB PARTIB. — LIVRB PREMIER. — CHAPITRE III

'Wheaton, Travers-Twiss, Lorimer, etc., et nous, avec eux, pensons qu'insulter, arrêter, faire violence & l'agent étranger, c'est faire injure à TEtat •qui Ta délégué, et froisser le droit de légation qui appartient à tous les Etats : c'est méconnaître la qualité dont son souverain avait le droit de Tin- ^estir. Bien que sa qualité n'habilite l'agent à contracter, k traiter qu'avec autrui, il n'en est pas moins le représentant de son souverain, et c'est la dignité de ce dernier qui doit être respectée en la personne de l'agent. En outre, en autorisant son passage, on lui a reconnu la qualité en laquelle il le demandait (1).

Mais Vattel restreint avec raison ce privilège au cas de passage innocent. Si le voyage est suspect, s'il y a lieu de craindre que Fagent étranger n'abuse de son libre passage pour fomenter des complots ou susciter des troubles, le passage peut lui être refusé, ou le gouvernement peut prendre toutes précautions contre l'abus possible de la liberté, mais sans aller jusqu'à molester les personnes de la mission transitante. — L'agent, non reconnu comme tel par le gouvernement du pays qu'il traverse, n'est véritablement dans ce pays qu'un simple particulier. — En temps de guerre, il ne sera en sûreté que s'il est muni d'un sauf-conduit.

690. — Le privilège d'inviolabilité protège le ministre malgré lui. Car Tindépendance absolue que ce privilège tend à maintenir et à sauvegarder intéresse la dignité du souverain et la souveraineté de l'Etat représenté, bien plus que la personne du ministre public. — Il ne peut donc renqn^r à cette inviolabilité. — Elle ne lui est point octroyée pour lui-même. C'est un droit indélébile inhérent à sa qualité. C'est un devoir pour lui de faire respecter en sa personne l'indépendance de l'État représenté.

691 . — L'inviolabilUé. j^rotège le ininistre public contre les attaques des simples particuliers, comme contre les agressions du gouvernement (2).

Le citoyen, qui violerait le privilège, commettrait un délit de droit international et presque toujours aussi un délit prévu et réprimé par les lois de l'Etat. Presque toutes les législations positives punissent les offenses commises contre les ministres publics étrangers (France : Loi 29 juillet 1881, art. 37 et 47, et loi 16 mars 1893. — G. pén. allem., art. 104. — G. pén. autrich., art. 494. — Loi belge, 12 mars 1858, art. 6 et 7. — C. pén. Pays-Bas, art. 118 et 119. — C. pén. portugais, art. 159. — C. pén. russe, art. 261).

Le ministre public offensé doit s'adresser au gouvernement de l'Etat où il réside. Sur sa plainte, le délinquant doit être poursuivi, jugé, puni par la justice locale. — Si satisfaction çst refusée, le ministr^ yHfr^'*^ ^" réfère à

(1) [V. sur ce point un arrêt de la Cour de Paris, du 2 janvier 1901, R. D. I. P., t. Vni. p. 492-495]

(2) [Le 31 janvier 1893, l'un des ambassadeurs du Sultan du Maroc venu à Madrid pour traiter de l'exécution de la convention de Mérakesch, Sidi Bricha, fut insulté et frappé en pleine rue par le général eu retraite espagnol Miguel Fuentes y Saachis (R. D. I. P., t. 11, p. 558). — Le 24 mars de la même année, un fanatique japonais a blessé d'un coup de pistolet le plénipotentiaire chinois, Li-Hung- Tchaog, chargé de traiter de la paix avec le Japon (R. D. I. P., t. II. p. 451). — En 1900, le représentant de l'Allemagne en Chine, M. de Ketteler, fut assassiné

.dans une rue de Pékin par des insurgés appelés Boxers , ceux des autres puisâaoces furent également Tobjet d'attentats très graves (Voir xuprà, n" 143*"}.]

son souverain et demande, des instructions. — Il peut même, selon la gravité des circonstances, réclamer ses passeports.

692. — Le ministre public étranger est-il offensé par un agent, un membre du gouvernement de TEtat, agissant en cette qualité, le gouvernement est tenu d'accorder réparation à TEtat ofTensé dans la personne de son représentant. Le mode.de réparation pourra varier, selon les circonstances ; mais réparation est due. Elle consistera dans des explications solennelles, dans la présentation d'excuses, dans le paiement d*une indemnité, si un dommage matériel a accompagné ou suivi l'offense morale. — Si réparation est refusée. l'Etat, outragé dans son honneur, atteint dans son indépendance, est alors autorisé à avoir recours à des mesures coercitives, à des représailles, voire même à la guerre. 11 est seul juge du procédé à employer pour se venger de loutrage reçu et punir du refus de réparation . (Test Toffense faite par le Dey d'Alger au consul général de France, Deval, qui entraîne la conquête d'Alger, en juillet 1830 (n° 284; (1).

693. — Du privilège d'inviolabilité découlent diverses conséquences logiques et nécessaires, ai|fi..plg[8iejAra ftuWicisles groupent sous la dénominatîon d exterritoriautk. — Le mot désigne une fiction, en vertu de laquelli; tes hiïRîsl respu Dlîcs sont réputés, censés se trouver hors du pays où ils remplissent leurs fonctions et n'avoir pas quitté le territoire de leur nation. Leur demeure est réputée portion de la terre étrangère, une partie du sol de leur patrie — L'expression est moderne : mais les auteurs anciens n'en avaient pas moins discuté la fiction que ce mot indique.

Cette fictio" ^t ^^^miaft. avec plus ou moins d'étendue, 2ar Grotius, do Real, G.-F. de Martens, Hc^K**» ^- deMartens, Travers-Twiss, Svheaton, elc. — Elle est re poussée par Pinheiro-Ferreira, Bluntschli, Carnazza-Amari, Geffcken, Pradier-Fodéré, etc.

Cette fiction est inutile, vague, fausse et partant dangereuse. — Inulile pour faire considérer le ministre public comme toujours domicilié en son propre pays. D'après presque toutes les législations, l'acceptation de fonc lions temporaires et révocables n'entraîne pas changement de domicile.

Vague, car elle n'a pas chez tous les publicistes ou juristes la même si- ^niûcation et la même portée. Pour les uns, elle désigne l'indépendance absolue du ministre étranf^er par rapport aux pouvoirs constitués de l'Elat ; pour d'autres, elle indique Texemption de la juridiction, tant civile que criminelle, de l'Etat ; pour d'autres, sa portée se restreint à l'exemption de la seule juridiction criminelle.

Fausse, car elle engendrerait logiquement, si elle était adoptée, des conséquences inacceptables et inacceptées par ses propres partisans. — Quelques exemples : — si Thôtel du ministre étranger doit être considéré comme juri fliquement hors du territoire de l'Etat, qu'un crime soit commis à l'intérieur de cet hôtel entre personnes étrangères à la mission diplomatique, les coupables seront justiciables des lois et des tribunaux du pays de l'ambassadeur; résultat absurde et repoussé. -- Si un criminel se réfugie dans l'hôtel,

(1) De nombreux cas de violation des droits d'ambassadeur et de salisracliuns accordées sont rapportés par de Marlens, Causes crlèbres, t. II, pp. 300, 439 el s.

le gouvernement lucal devra recourir à une procédure régulière d*exiradition ; or, la pratique est absolument contraire. Le ministre livre Tinculpé ou autorise la police locale à procéder À son arrestation. — Autorisé par son propre souverain, le ministre étranger pourra célébrer très régulièrement dans l'hôtel de la légation des mariages, non seulement entre ses compatriotes, mais entre toutes les pei'sonnes ; solution repoussée par la jurisprudence de presque tous les Etats.

En 1865, un malfaiteur russe, après avoir commis une tentative d'assassinat dans rintérieur de l'ambassade de Russie, avait été arrêté sur la réquisition de Tambassadeur et livré aux autorités françaises. Le gouvernement russe demanda son extradition, en s'appuyant sur Texterritorialité des hôtels d'ambassade. Elle lui fut refusée, et bien que le délit eût été commis dans rhôtel même, les tribunaux français se considérèrent comme compétents (Cassation, 13 octobre 1865, Strey, Rec. pér., 1865, 1, 33).

Inutile, vague et fausse, par suite dangereuse, la Action d>^terrilonalUé doit être repoussée ici, comme elle a été rejetée ailleurs (n» 617 et 640). Le terme ne doit pas être employé ; car n'est- il pas adéquat à l'idée, à la situation qu'il est destiné à traduire, à désigner. — Le «seul principe fondamental est celui d'inviolabilité, fondé sur la liberté de parole, nécessaire, indispensable au ministre public. De ce principe, les diverses immunités diplomatiques découlent comme de logiques conséquences.

694. — Llnviolabilité des ministres publics peut parfois être momentanément suspendue ou écartée. — Si, par hypothèse, un agent diplomatique venait à commettre des actes d'agression contre des individus, des particu> liers, nul doute que ceux-ci, placés en état de légitime défense, ne pussent employer tous moyens pour repousser Tagresseur (1 ) : mais dès que le danger immédiat a disparu, la partie lésée doit respecter l'inviolabilité de la personne du ministre public et recourir aux voies diplomatiques en adressant une plainte au ministre des affaires étrangères, à Teffet d'obtenir réparation.

[En cas d'une rupture sinon de droit, du moins de fait entre les Etats, que devient Tinviolabilité de la personne du ministre public ou des personnes de sa suite ? I^ question a pu se poser en 1906, dans les rapports de la France et du Saint-Siège dont les relations étaient rompues en fait depuis 1904, à propos de Texpulsion par le gouvernement français de Mgr Montagnini, chargé de la garde des archives dans Thôtel habité autrefois par le Nonce. Cet acte du gouvernement français a motivé une protestation du Saint-Siège (2).]

695. — B. — Inviolabilité de l*hôtel. — La demeure du ministre public doit être, en principe, à Tabri des investigations des magistrats, des préposés à la police locale, des employés des contributions ou des douanes. Nul ne doit, en règle générale, pouvoir y pénétrer sans son autorisation expresse ou présumée (3). — La franchise de Thôtel de l'agenl STplomâli-

(1) Bynkershoek, De /oro Irgatorutn, cap. XVII.

(2) [Sur l'affaire Montagnini, V. R. D. I. P., t. XIV, p. 175. — Lémonoo, B. D. 1., 2« série, t. IX, p. 90. — V. le texte de la protestation du Saint-Siège du 19 décembre 1906, R. D. I. P., t. XIV, Documents, p. 22.]

(3) [Un incident assez curieux s'est passé à Berne dans le courant de 1896. Des

LES AGENTS DIPLOMATIQUES ii9

que est à la fois une conséquence et un mode d'application de son indépendance, de son inviolabilité personnelle (1). — Elle n*a pas pour base la fiction d'exterritorialité. — Mais, quel que soit le fondement sur lequel on l'assoie, tous ou presque tous les auteurs admettent le principe de la franchise de Itiôtel.

iLesarcRîves diplomatiques doivent ôtre,comme T hôtel, invioldUes. — Mais que décider en cas de rupture entre les deux pays ? Les archives antérieures è la rupture ont évidemment le caractère diplomatique et sont inviolables. 11 semble qu* il devrait en être autrement pour les archives postérieures. Cependant comment faire un triage entre ces archives, qui sont souvent confondues, sans connaître des premières aussi bien que des secondes ? — Il faut à ce sujet signaler la perquisition qui fut pratiquée par la police française, le 11 décembre 1006, dans les archives de Tancienne nonciature et dans les papiers de Mgr Montagnini, chargé de leur garde. Au mois de février 1907, sur la demande de Tambassade d Autriche-Hongrie à Paris, le gou vernemept français a fait remettre AU^Saiat;8ièga.par lintermédiaire dft>oeit»4imbasiftde, les documents dij^lomatiques antérieurs à la^rupture entre la. Jjrapce .^6L.l® Vatican (2)' (Compr n*» 760).] ' ^"™^'""" '*"""" " '

6^6 . — La franchise de Thôtel est-elle absolue? Va-t-elle jusqu'à engendrer un droit d'asile (3) au pro6t de personnes qui, soumises par leur qualité à la juridiction des tribunaux locaux, ont commis des crimes dans Thôtel, ou qui, après les avoir accomplis au dehors, s y sont réfugiées? Ce droit d'asile, autrefois réclamé par plusieurs ambassadeurs, a donné lieu dans les siècles antérieurs à de nombreux abus. — La question est controversée entre les auteurs. — Naturellement les partisans de Texterritorialité n'autorisent, en aucun cas, la police locale à pénétrer dans l'hôtel. — Vatlel (op, cit.^ liv. II, § il8) voulait distinguer entre le cas où il s'agit de crime grave et celui où le crime est ordinaire : distinction injustifiée. ~ L'opinion la plus général^gtfi^l^ j|^((;^pt^e est que l'hôtel d'un ministre public ne doit paséTrâTun lieu de refuse pour les malfaiteurs. Bynkershoek constatait que ^Të'Sffll'I^fflpsle* droit Ses gens universel ne reconnaissait pas un semblable privilège (De foro legaiorum^ cap. XXI). — Il importe à la sûreté de TElat que les crimes ne restent pas impunis. Un agent diplomatique ne peut avoir aucun motif légitime de soustraire à 1 action de la justice locale une personne sur laquelle il na lui-même aucune juridiction.

difficultés s^étaient élevées entre Tambassadeur de France et son jardinier, à la suite desquelles le jardinier fut congédié. Mais celui-ci ne voulut point quitter la dépendance de l'hôtel de l'ambassade où il était logé. Les journaux ont prétendu qu'à raison de l'exterritorialité de Pambassade, l'ambassadeur de France et le Conseil fédéral suisse n'avaient aucun moyen d'obliger le jardinier à partir. Cette assertion des journaux n*était pas sérieuse: la police locale peut pénétrer dans l'hôte! de l'ambassade sur la demande de Tambassadeur.]

A) [V. De la franchise qui protège la demeure des diplomates. Le Moniteur du Caire, 6 octobre 1894.]

^2) [V. R. D. L P., t. XIV, pp. 175-183. — Lémonon, R. D. I., 2* série, t. IX, pp. 00 et s. J

(3) fSur le droit d'asile, V. Grivaz, Xature et effets du principe de 'asile politiqw, 1895.]

697. — L** procédé le plus respectueux de tous les droits est le suivant. L*agent diplomatique est invité, par le ministre des affaires étrangères, à vouloir bien livrer à Tautorité locale Tinculpé d'un crime réfugié dans son hôtel ; invitation, qui, par elle m^me, manifeste le désir de respecter l'inviolabilité de la demeure. L'agent diplomatique étranger refuse-t-il, Thôtel peut être entouré de gardes de police pour s'opposer à toute évasion, et le ministre des affaires étrangères fait demander au gouvernement étranger d'enjoindre à son agent de livrer le criminel présumé ou reconnu tel. — A son tour, le gouvernement étranger refuse-t-il l'extradition sollicitée» l'autorité locale peut alors s'introduire de vive force dans l'hôtel et en arracher n n c u Ipé (Sénïer^op . ai^T^îl^f- T^'^t'at n'est plus obligé de respecter une inmTùnîlé qui assurerait Timpunité aux violateurs des Jois d'ordre public. Si l'hôtel de l'ambassadeur pouvait absolument abriter les malfaiteurs, l'indepericfarîce reconnue aux agents diplomatiques serait en antagonisme avec rautonomie de l'Etal près duquel ils sont accrédités. Hésullat inadmissible. telle est l'opinion partagée au fond par Grotius, Bynkershoek. Wicquefort, Barbeyrac, Calvo, Ch . de Martens, F. de Martens, Holtzendorff, Pradier- Fodéré, Carnazza-Amari, etc. (i).

698. — La majorité des auteurs contemporains repousse le dro'it d'asile. que nul motif sérieux ne légitime, qui n'est pas nécessaire à l'indépendance de l'agent diplomatique, ni à la liberté de sa mission. — Néanmoins quelques-uns d'entre eux pensent qu'gjjy^g^e trouj^leç ciyijs, de révolution intérieure dans un Etat, l'hôtel d'un ministre public étranger doit pouvoir abriter les hommes polîtîques poursuivis par la fureur populaire ou traqués par leurs adA^ersalreâ. Un répit de quelques jours ou même de quelques heures peut souvent les soustraire à un danger de mort. — Le droit d'asile, ainsi pratiqué, dit M. Lehr {op. cit.^ n" 1066), a été invariablement respecté en Amérique aussi bien qu'en Europe. — Ex. ; Lors de la Révolution du Pérou en 1865, plusieurs hommes politiques cherchèrent un refuge à lâlégation' Je France. M. Drouyn de Lhuis approuva pleinement le chargé d'affaires qui avait refusé de les livrer. ~ Au Chili, en 1891, plusieurs partisans du président Balmaceda se réfugièrent, après la défaite du président, à la légation des Etats- Fois. Malgré les menaces du parti vainqueur,M. Egan, ministre des Etats-Unis, refusa de les livrer (2).

(t) V. les cas cités par de Martens, Causes cctèbrrs, t. I, p. 174 et t. U, p. 37! .

(2; Pradier-Fodéré, Cours de Droit diplomatique, 1899, t. II, pp 88. 90 et s. — C. de Varigny, La guerre civile au Chili et la chute de Balmaceda, Revue des Deux- Mundes, 15 novembre 1891 . — [Au mois de décembre 1893, au moment des troubles d'Arménie, l'ancien grand vizir de Turquie, Kioutchouk Saïd Pacba, croyant sa vie menacée, quoiqu'on ne pût lui reprocher aucun fait délictueux, se réfugia avec son fils à riiOtel de Tambassade d'Angleterre à Constantinople. Le Sultan le flt réclamer ; mais l'ambassadeur britannique, avec l'appui du corps diplomatique tout entier, répondit qu'il ne pouvait forcer Said Pacha h quitter Phûlel de Tambassade. Saïd Pacha quitta plus tard bénévolement Thùtel, sur une lettre du Sultan l'assurant que sa vie ne courait aucun danger et qu'il serait libre d'habiter, dans la capitale, où il voudrait ; l'ambassadeur d'Angleterre prit le soin de constater n ce moment, par une lettre au ministre des affaires étrangères de Turquie, que Saïd n'avait quitté l'ambassade que sur l'assurance que sa vie serait respectée : i( exprimait l'espoir que cette promesse serait tenue (ft. D. I. P., t. 111, p. 375;.. — V. dans la môme Revue (/oc. cit.) d'autres exemples d'asile diplomatique.]

699 — Autrefois quelques Etats accordaient aux agents diplomatiques étrangers le droit de franchise des quartiers^ c*est-à-dire Texemption de la juridiction locale en faveur de toutes les maisons situées dans le quartier de rfaôtel, quartier séparé du reste de la ville par des barrières ou par des chaînes tendues chaque soir. L*envoyé diplomatique y régnait en maître. ~ Ce privilège engendra d'incroyables abus. Le quartier servait fréquemment de refuge à des criminels. Les conspirateurs et les fauteurs de troubles y trouvaient un asile assuré. — Les Etals Onirent par abolir ce privilège, et par déclarer qu*ils ne recevraient plus les envoyés qui n*y renonceraient pas expressément. — Cette franchise des quartiers suscita une très vive querelle entre Louis XIV et le Pape Innocent XI. Le roi envoya son ambassadeur, Lavardin, avec 800 hommes armés, qui gardèrent le quartier de Tambassade. Innocent XI lança une bulle d'excommunication contre Tambassadeur. Le Procureur Général interjeta appel comme d'abus contre la bulle au Parlement de Paris. Louis XIV occupa Avignon et retint le nonce. La querelle ne cessa qu'à la mort d'Innocent XI.

La franchise des quartiers existe encore dans les pajrs d'Orient, notamment ^p tltime. au profit des quartiers assignés aux Européens (Traité entre France et Chine, le 27 juin 1858, art. 10) (1).

S 2. ~ Immunité de Juridiction.

700. — Les agents diplomatiques sont exempts de toute juridiction civile et crimTnelie je ÏISSiJL prés 3uqucl ils sont accrédités. — Celte exemption est pleinement admise par la pratique internationale. Elle est acceptée efSSféndue par la majorité des publicistes et des jurisconsultes, par Grotius. Bynkershoek, Burlamaqui, Vattel, G.- F. de Martens, F. de Martens, Ayrault. Merlin, Bluntschli, Calvo, Heffter, Fiore, Geffcken, Travers-Twiss, Wheaton, etc.

Elle est repoussée et combattue par quelques auteurs modernes, Esperson, Faustin-Hélie, Gamazza-Amari, Laurent.

701. — Le principe de l'exemption de juridiction a été formellement reconnu en France par un arrêté de l'Assemblée Constituante du 11 décembre 1789, puis par un décret du 13 ventôse an II, interdisant à toute autorité eonstituée d'attenter en aucune manière à la personne des représentants des frouvemements étrangers ; les réelamatians, gui pourraient s^éiever contre eux, sermt portées au Comité de salut public qui seul est compétent pour y faire droit (2). Ce décret de la Convention n*a pas été abrogé, et plusieurs arrêts récents en ont fait l'application.

(1) fEn 1903, des journalistes chinois accusés du crime de lèse-majesté se rérugièrent dans la concession internationale de Shanghaï et soutinrent y pouvoir prétendre au droit d'asile.]

(2) [Cette disposition qui soumettait à une autorité supérieure les réclamations éteTées contre un agent diplomatique étranger peut être rapprochée d'une disposition analogue qui se trouve dans la confirmation donnée en 1528 par le sultan Soliman 11 du traité fait antérieurement sous la domination des sultans mamelucks d*Egypte avec les consuls de France h Alexandrie. 11 est dit en effet dans cet acte que, en cas de demandes formées contre le consul de France, on ne pourra pas saisir les autorités locales, mais on devra s'adresser h la Sublime Porte : « Si

422 TROISIÈME PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE llï

Le premier projet du Gode civil français contenait un article qui proclamait, en termes exprès, les ministres étrangers complètement indépendants de la juridiction des tribunaux français. 11 était ainsi conçu : t I«es étrangers revêtus d'un caractère représentatif de leur nation, en qualité d'ambassadeurs, de ministces, d'envoyés, ou sous quelqu*autre dénomination que ce soit, ne seront point traduits ni en matière civile, ni en matière criminelle, devant les tribunaux de France ; il en sera de même des étrangers qui composeront leur famille ou qui seront de leur suite ». Cet article fut supprimé par le motif que sa disposition ressortissait au Droit des gens et non à une loi de régime intérieur (1).

702. — Pour que les agents diplomatiques puissent gérer en toute franchise les aiïaires de leurs souverains, c il ne suffit pas. dit M. Geiïcken, que leur personne soit inviolable, ils doivent être indépendants en tout point de la juridiction territoriale dans toute son étendue. Or f^^gg^f ^JBJfîffl*^'""^ "^ pouvant pas être libre de toutejuridiction.il reste soumis à celle de^son paj^ natal, où il conserve son domicile légal. Il est tenu de respecter les lois du pays où il réside, mais toute plainte, toute réclamation élevée contre lui ne peut être adressée qu'à son gouvernement ou aux tribunaux de son pays. La loi de juridiction allemande du 27 janvier 1S77 définit très bien la position des agents diplomatiques à cet égard dans son article 18 » (2).

703. — A. — ExEMPTiOiN DE LA JURIDICTION CRIMINELLE. — Lc ministre pnblic étranger n'est pas soumis à la juridiction criminelle de l'Etat auprès duqiiel il remplit ses fonctions. ~ Ce principe est admis par la pratique actuelle des Etats civilisés.

*• En doctrine, au contraire, la question a été vivement coptroversée. et le principe a été discuté dans les^ siècles précédents. Bynkershoek et Wheaton ont raconté l'histoire de cette règle internationale (3). ~ Se refusent à soustraire le ministre public étranger k la juridiction criminelle de l'Etat Perezius, Antonio de Vera, Gooceius, CarnazzaAmari, Ësperson, Pasquale Fiore, Laurent, etc. — Sont favorables à Texeroption : Grotius, Bynkershoek, Vattei, Wicquefort, Bluntscbli, Heffter, Gefl^cken, KlQber, G. -F. de Martens {Précis), Ch. de Martens {Guide), F. de Martens {Traile), Pradier- Fodéré, Travers-Twiss, Wbeaton, etc.

Mais ces auteurs ne s'accordent pas sur la base, sur le fondement de cette exemption. Ils se répartissent en trois opinions. — !• Pour Grotius, Réai, Gh. de Martens, Wheaton et quelques autres, la fiction de Tex terri tonalité est la raison d'être de cette immunité. L'infraction que le ministre public a pu commettre est extraterritoriale. — Inadmissible (n» 693).

2° Barbeyrac. Burlamaqui, Thomasius et d'autres font naître l'exemption d*une convention, d'un contrat formé entre le souverain et le ministre et ran-

aulcun avoit quelque demande ou prétention contre le consul des Cathelans el Françoys, qu'il ne luy puisse estre rien demandé, si n*est à Peccelse Porte » (Charrière, Négociations de la France dam le Uvant, t. I, p. 128).] (1^ Locré, LégislaU civile, t. I, p. 580 et t. 11, p. 45.

(2) GeiTcken sur Heffter, op, cit., § 203, note 2.

(3) Bynkershoek, De jtidice compétente legati, cap. 24.— Wheaton, Histtoire, pp. 170 et s.

^er auprès de lui accrédité. Cette convention serait implicite et tacite ; elle résulterait du double fait de l'arrivée et de la réception de 1 ambassadeur.

— Opinion inadmissible encore Elle soumet l'ambassadeur à l'arbitraire du souverain qui déclarera le contrat rompu, la convention violée sous un prétexte quelconque, si les actes de l'ambassadeur viennent à lui déplaire.

3' Les partisans de la troisième opinion voient la cause et la justification de l'exemption de la juridiction criminelle, accordée en pratique aux représentants des Etats étrangers, dans Tinviolabilité qui les protège, dans la nécessité d assurer leur indépendance en assurant leur sécurité. ~ Si les ministres publics étrangers pouvaient être arrétés,emprisonnés,jugés et condamnés par les juges locaux, que deviendrait leur indépendance ? Sous le prétexte de rechercher des crimes, on violerait les secrets de l'ambassadeur. Des poursuites devant les juridictions de répression fourniraient le moyen de 86 venger de son zèle, de son activité. — I/utililé de respecter les privilèges des^ ambassadeurs, disait Grotius, a plus de poids que l'utilité de pumr les crimes (op. ci7., liv. Il, ch. XVTII, IV) (1).

704. «^^L'exemption de^la juriction criminelle est formellement pon- ^y^ sacrée par plusieurs législations (Coded'org. iud. d'Allemagne, art. 18 et 19.

— Co<Je Insl. crimT russe, art. 229 ; Code pénal russe, art. 171).

La France n'a jamais admis que ses agents diplomatiques fussent, en matière criminelle, justiciables des tribunaux étrangers.

705. — Cette immunité est un principe d'ordre public, nécessaire au maintien des relations internationales pacifiques. — L'agent diplomatique ne peut renoncer à cette exemption : il ne peut dépendre de sa volonté de laisser porter atteinte à Tindépendance et au droit d*égalité de TEtat qu*il représente. — Les tribunaux, saisis d'une poursuite criminelle et correctionnelle, doivent d'office se déclarer incompétents.

"/Ubr -^ TJuelques auteurs ont proposé d établir une distinction entre les ^raïuis crimes et les crimes légers : 1 exemption de juridiction ne serait admise que pour ces derniers. — Cette distinction doit être rejetée On porterait toujours atteinte à l'indépendance de TEtat représenté. — Le plus pur arbitraire se donnerait libre carrière dans la détermination des éléments* des grands crimes. Sous prétexte de constater ces éléments, d'en rechercher les traces et d'appliquer la distinction, on violerait aisément le secret des cham;elleries diplomatiques.

707. — \jè ministre public étranger est-il donc irresponsable du crime ou du d'*lit par lui commis ? — Non ; il est responsable devant les auto-

rités de son propre pays. La punition méritée, les réparations à fournir deviennent une' affaTre internationale. Le gouvernement local réclame, par voie diplomatique, l applicaHon du* châtiment mérité. L'autre Etat ne peut se refuser à Tinfliger ail 'ministre prévaricateur, sans devenir, selon l'expression de Montesquieu, le complice de son ministre (2).

708. — Le ministre étranger jdoit il être encore exempt de la juridiction répressive de l'Etat, si le crime qui lui est reproché est un attentat dirigé

(1) Bonflls, De la compêlenre des trib, français à l'égard des étrangers, liv. 111, fh. II. n*>396el s.

(2) Bonflls. op. cit., d« 415.

42i TliOISIÈME PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE III

contre TËtat lui-mêine ? H conspire ; il trame dans l^ombre une rébellioh contre le gouvernement établi ; une conjuration a pour but de renverser la dynastie ; on attente à la fortune publique par la falsification des monnaies ou des papiers de TEtat. — Celui-ci doit-il se contenter de remettre au ministre étranger ses passeports et de le renvoyer à son souverain ?

L'histoire et les publicistes n*oiïrent que des précédents et des opinions contradictoires. Wheaton reconnaît qu^il est impossible de tirer des règles générales des exemples fournis par l'histoire des nations. Barbeyrac soutenait que, dans pareille hypothèse, les ambassadeurs sont justiciables des tribunaux du pays. Bynkershoek et Vattel pensaient que les inconvénients qui, dans la pratique, résulteraient de l'application de cette opinion, la rendent inadmissible. Ils la restreignaient au cas où Tambassadeur en vient aux voies de fait, prend les armes et recourt à la violence. La défense de soimême est de droit naturel . Quod si vint armatam intentet legalus, disait Grotius, sane occidi poterit .

Assurément ; mais une fois mis, par l'emploi de la force, dans l'impuissance de poursuivre ses violences, le ministre public ne doit pas être jugé par les tribunaux de TEtat.

L'Etat offensé n'a que le droit de mettre le ministre étfjjflf^gi; dans rimpossibilité de continuer ses agissements .criçiiaçls. La trahison de rambassadeur ne le dépouille pas ipso facto de son caractère. — Faire entourer rhôtel de Tambassade par des troupes ou par des agents de police, interdire toute communication entre l'intérieur et Textérieur de l'hôtel, faire même conduire sous escorte le ministre étranger jusqu'à la frontière, exiger du gouvernement étranger un désaveu formel et une punition exemplaire, en cas de refus, poursuivre par les armes contre lEtat, devenu ainsi le complice de son ambassadeur, la réparation de l'offense commise, tels sont les moyens auxquels peut recourir l'Etat dont les institutions ont été attaquées ou la sécurité compromise (1). — Mais il ne doit jamais faire juger l'ambassadeur coupable par ses propres tribunaux, c Si le diplomate viole le droit des gens, dit de Martens, il n'en résulte pas pour le gouvernement le droit d'en faire autant. » — Ainsi pensent Geffcken, Heffter, HoltzendoriT, Ch. de Martens, F. de Martens, Phillimore, Wattel, etc.

Ex. : Réponse d'Albericus Gentilis à Elisabeth d'Angleterre qui se plaignait de Mendoza, ambassadeur d'Espagne, et réponse de Robert Gotton à Jacques !•■• d'Angleterre, dans Calvo, op. cit., t. III, § 151t. — En 1654, l'ambassadeur français, de Bas, fut expulsé de Londres pour avoir conspiré contre Gromwell. —En 1817, Gyllemberg, ambassadeur de Suède, est expulsé d'Angleterre pour conspiration contre Georges I«'. — En 1718, Cellamare, ambassadeur d'Espagne en France, conspire contre le régent, le duc d'Orléans. Arrêté, il est reconduit sous escorte à la frontière. ^ En 1743. Elisabeth, impératrice de Russie, fait expulser le marquis de la Ghétardie, ambassadeur de France, et notifie, avec explications, cette expulsion aux cours étrangères. — En 1848, Je romancier Henry Bulwer, ambassadeur à

(1) Bonais, op. cit., n*» 416 et 417.

Madrid, prend part à uny^ ^^jgggpiration . I^ gou vernemenl Cj^ggggyg /(^l copdui re à la f ro^i'^ ^ ^ ^ •

" iOS. — Si les actes délictueux commis par le ministre étranger sont de peu d'importance, avis confidentiel sera donné à lui-même, ou plainte discrètement adressée à son gouvernement. — Il est évident qu*un agent diplomatique doit respecter la législation du pays où il réside. H ne saurait se soustraire aux règlements de police, aux ordonnances locales qui ont pour but la sécurité des citoyens, la salubrité des villes, etc. il doit veiller & ce que sa suite y obéisse.

710. — Un agent djjpjomatique ne peut être cité à, comparaUre çgina me sT ^ témoin devant une juridiction de répression.lToutce qu'il est loisible de lui demander, c>st d'envoyer son témoignage par écrit. S'il s'y refuse, nul moyen de l'y contraindre.

711. — ^'jPgL^PJJ^ .^11H'*^Î^^'*^"> ^**' appartient aux agents diplomati- ^^ ques de toutes classes, même aux chargés d'affaires, est aussi octroyée comme conséquence normale de l'inviolabilité à tout le^persqnnel officiel^de l'agibassade, secrétaires, conseillers, drogmans. courriers, [même aux attachés militaires (R. D. I. P., t. VIIF, p. 492) ], et. aussi à la femme, aux ^npçmbres de la famille du mipisjre. Sa propre indépendance ne serait pas entière, s'il pouvait être menacé dans les objets de son affection .

711*. — [Maissile ministre ne peut renpnceràson immunité personnelle, et à celle de sa sufte' onîrJellV qui constitue un rouage complémentaire des relations mfèl'natîonales (n<>705), il peut renoncera l'immunité des membres de sa famille. C'est ainsi qu'en 1906 M. Waddington, chargé d affaires du Chili en fielgiq'ue, renonça à l'immunité de juridiction pourson fils qui avait tué à Bruxelles, dans une maison particulière, le secrétaire de la légation, M. Balmaceda, fiancé de sa sœur ; M. Waddington fut acquitté par la cour d assises du Brabant au mois d'aoOt 1907 (2) ]

711». — La question jie savoir si les personnes attachées à.uue légaXion T** î) diplomati<^ue^sans avoir un caractère officiel. comme les domestiques et servileurs, jouissentde Texemption de juridiction, est controversée. - La réponse négative^ '^n nSepa r Ësperson, Pasquale Fiore, etc., doit être préférée. Pareille immunité n*est dm nécessaire pour assurer l'indépendance du ministry yij^blic. Quels que soient les talents dun'cuislnier, ou l'habileté d'un cocher, leur arrestation ne peut amoindrir la liberté d'un ambassadeur (3).

712. — B. — Exemption de la juridiction civile. — La compétence de la juridiction civile dépend du domicile quant è la personne et de la situation des biens quant aux choses.

En matière civllg. le ministre public étranger est exempt de la juridiction

(1) De Marlens. Causes célèbres, t. I. p. 139. — Sainl-Simon, Mémoires, t. XVIH. — Vandal, Louis XV et Elisabeth de Russie., p. 194.

2) [V. Robin, R. D. I. P., t. XIV, p. 159 ; Rolin, J. I. P.. t. XXXIII, p. 751.] (3) (En juin 1888, le cocher qui conduisait Tambassadeur de France à Berlin tysot enfreint un règlement de police qui prescrivait aux voitures de marcher au pas k certains endroits, et ayant même allongé un coup de fouet à Tagent qui aTail voulu arrêter ses chevaux, fut condamné à 60 marks d*amp.nde ou 12 jours de prison par le tribunal des Echevins de Berlin, sans que l'ambassadeur de France élevât aucune réclamation (R. D. I. P., (. II, p. 354).]

locale, pour une double raison. — Il a conserré son domicile légal dans son pays et n'a qu'une résidence temporaire* dans le territoire de l'Etat où il est envoyé en mission. Logiquement donc, il n'est, en matière civile^justiciable que des tribunaux de son p/ofre^ayjs, et ne peut être actionné que devant eux. La fiction d exterritorialité n'a rien à faire en ce point (t\

La qualité d agent diplomati|({ue est la secood£jgai|^^d*Ç||gU^|i^.

ii3. ~ tiefte exemption est admi^^<^j^yr^ (^J2SlUtt0£,,i n l^JBJ^iSflftlÊjLSLi!?'' pi u sie u rsl^gji^la tio n s j^rlîculj^^gâ. — En France, la législation est p)us implicite que formelle : elle se réduit aux termes vagues du décret de la Convention nationale du 13 ventôse an II (n*" 701). Mais la jurisprudence est bien assise. Un assez grand nombre d'arrêts de Cours d'appel et de jugements de tribunaux ont admis que les agents diplomatiques étrangers ne sont pas soumis à la juridiction civile française. ^ La Cour de cassation a été appelée à se prononcer, pour la première fois, le 19 janvier 1891. Sur le pourvoi du procureur général et dans lintéréi de la loi, la Cbambre civile a, par un arrêt très net et très catégorique, cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal de la Seine, le 27 juillet 1889, contre un conseiller de la légation de Belgique (Sircy, Rec. pér., 1891,1,297. — Dalloz, Rec. pér., 1891, t, 9).

714. — Dans la doctrine, la question est controversée. — Une dissidence, analogue à celle qui existe sur la question de l'exemption de la juridiction criminelle, se produit quant à la juridiction civile. — Les publicistes du XVIII« siècle admettent presque tous l'exemption. — Au X1X« siècle, la même tbèseest adoptée par la majorité des auteurs, publicistes ou jurisconsultes français et étrangers. — Il y a des opposants. Mais ils sont obligés de reconnaître qu^ils beurtent Topinion générale et proposent une innovation.

Pour lexemption : Grotius, Bynkersboek, Vattel, Bluntscbli, Calvo, Fœiixet Démangeât, Geiïcken, Heiïter, KIOber, Lawrence, Gh. de Martens, F. de Martens, Merlin, Pradier-Fodéré, Travers-Twiss, Wheaton. Villefort, etc.

Tondre : Carnazza-Amari, Esperson, Fiore, Laurent, Pinheiro-Ferreira, etc.

Quel est le fondement de cette immunité ? — Même dissidence entre les auteurs que pour Texemption de la juridiction criminelle. — Mêmes motifs de solution à adopter, et en plus celui tiré du domicile (n* 703).

716. — Les créanciers de l'agent diploniati^que ne peuvent pas Tassigner devant les tribunaux Ipcaux. Mais ils ne sont pas désarmés. Us doivent ou citer l'agent diplomatique devant les tribunaux de son pays (où il est toujours domicilié), ou s'adresser au ministre des affaires étrangères qui agira par voie diplomatique (2).

716. — Le principe de l'exemption de la juridiction civile comporte- t-îl des exceptions ? L'agent peut-il renoncer à son privilège ? — Nouveau désaccord entre publicistes et entre jurisconsultes. — Certains n'écbappent pas à toute contradiction. — Quelques-uns disent que le ministre public ne peut

(1) Legatus non est civis noster, non incola, non venit. ut apud nos domicilium, hoc est, rerum et forlunarum sedem transférât : peregrinus est, qui apud nos moratur ut agal rem principis sui (Bynkersboek, De foro legatorum, cap. VIII).

(2) Grotius, De jure belli ac pacis, lib. Il, cap. XVUI, § 4. — Bynkershock, De foro iegalontm, cap. \. — Geiïcken sur Heiïter, op. cii.^ § 215, note 3.

LES AGENTS DIPLOMATIQUES 4â7

renoncer que dans des cas exceptionnels : ce n'est pas résoudre la question et c'est l'arbitraire. — Valtel, Réai, G.F. de Martens, Ch. de Martens {Guide), Geffcken sur Heffter admettent que l'agent diplnmatigiift pftnt '•y^,[y;i'jy JtigM) privilège, pourvu qu'il soit autorisé par son propre gouverpement. C'est ropînion que parait adopter la Cour' de' cassation de France, dans Tarrét du 19 janvier 1891. «- L'autorisation du souverain indique que l'indépendance de TEtat représenté n*aura pas à souffrir du procès intenté. La liberté personnelle du ministre public n'est pas atteinte et diminuée, comme elle le serait par un procès criminel (1*.

717. — Le ministre public s*est-il porté lui-même demandeur devant la juridiction civile locale, comme Vy autorisent Bynkershoek et Wicquefort, il a virtuellement renoncé à son immunité^'et l'initiative qu'il a prise doit faire présumer l'autorisation de son souverain . — L'agent diplomatique ne pourra plus se soustraire, ni à la procédure, ni au jugement. Il subira les conséquences de son action, pourra être condamné aux dépens, être tenu d'admettre une demande reconventionnelle, de suivre l'adversaire en appel s'il a triomphé en première instance, etc., etc.

718. — Mais, auf |*|^iinrJR^tinn Hii sniivfirain snit PxnrP.ssP nii tap.itft.

dans aucun cas, sucur[|g yoie d exécution, telle que contrainte par corps, saisie mobilière, etc., ne pourra être pratiquée, ni sur la personne inviolable du ministre public, ni sur les biens qui, comme hôtel, mobilier, équipages, etc , sont indispensables à l'exercice de sa mission. — Tout ce qui est nécessaire & l'entp^ty^^p du ministre étranger çt du personnel de la légation doit ^trg insaisissable.

719. —Quelques auteurs distinguent, quant è l'immunité de juridiction, entre les actes accomplis par l'agent diplomatique comme représentant de son gouvernement, et les actes qu il accomplit comme personne privée. — Nous avions autrefois adopté cette distinction (2) : mais, après plus mûr examen, nous croyons quelle doit être rejetée, à raison de l'inconvénient qu'elle peut engendrer : celui de permettre aux créanciers de l'agent diplomatique de venir l'entraver, le gêner dans l'accomplissement de sa mission [(V. Paris, 8 août 1900, et la note de M. Dupuis. Dalloz, Hec.pér., 4902,2,393. Comp. Politis, noteDalloz, Hec. pér., 1907.2.281)]. (V. n« 643) — [H n'y a pas lieu davantage de distinguer selon l^^ date à laquelle la dette de l'agent diplomatique a été contractée, peu importe que cette date soit antérieure ou postérieure \l l^ntrée en fonctions de l'agent (Paris, 8 août 1900, précité).]

720. — Les itProetthtfip (autres que 1 hôtel de l'ambassade) appartenant à l'ambassadeur sont soumis àlalonocale. et les actions qui s'y réfèrent sont de la compétence des tribunaux locaux. — Tous autres tribunaux seraient incompétents. — Auteurs unanimes.

721. — L'immunité diplomatjque s'étend, en matière civile, à toutes les personnes qui en puissent en matière criminelle. — [On rapplique egalemêntaux attachés militaires près des ambassades (3).]

:l) [V. Politis, noteDalIoz, Hfc. pér., 1907, 2,281.]

.2| Booms, op. cit., n«* 407 et 409.

(31 [Cour de Paris. 2 janvier 1901. V. R. 1). I. P., t. VIII, p. 492.]

721'. — [Aux termes de lart. 21 de la convention de la Haye du 29 juillet 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux^comme d après lart. 46 de la nouvelle convention de la Haye du 18 octobre 1907, les membres de la Cour permanente de la Haye jouissent, dans Texercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, des privilèges et immunités diplomatiques (V. sur ce point, loi française du 2 décembre 1903. Journal officiel du 6 décembre i903). - 11 en est de même des juges de la Cour internationale des prises, d'après Tart. 13 de la convention de la Haye du 18 octobre 1907. — Même règle pour les membres de la Cour de justice arbitrale, suivant Tari. 5 du projet de convention annexé au vœu émis le 18 octobre 1907 par la Deuxième Conférence de la Paix].

7218. — [Lors des expositions universelles, les Etats étrani^ers ont Thabîtude de charger des agents de préparer Torganisation et de gérer les affaires de la section nationale. Ces agents peuvent-ils, le cas échéant, réclamer le bénéfice des immunités diplomatiques ? On ne doit pas le leur reconnaître (Cass. Belgique, 23 mai 1898 ; Delpecb. Les commissions étrangères aux expositions universelles, R. D. 1. P., t. VHI, p. 152).]

§ 8. - Prérogatives de courtoisie.

722. — L'inviolabilité et Timmunité de juridiction sont des privilèges nécessaires, indispensables pour assurer Tindépendance des envoyés diplomatiques dans l'exercice de leur mission. — Certaines prérogatives n'ont pas le même caractère. Elles n'assurent en rien la liberté de Tagent, mais lui sont reconnues par mesure de courtoisie, et varient par conséquent selon le bon plaisir des divers Etats. Les uns les accordent plus largement, les autres plus étroitement.

723. — A. — Droit de culte privé. — La coutume générale autorise les envoyés diplomatiques à avoir une chapelle h Tintérieur de leur hôtel. Dans certains Etats même, le respect du principe de liberté de conscience a fait admettre, comme annexes des hôtels de légation étrangère, l'installation de chapelles où sont librement admises les personnes pratiquant le même culte que le ministre public étranger.

Cette faculté de culte privé avait une réelle importance, quand dans la plupart des Etats régnaient l'esprit d'intolérance, l'interdiction de tout culte, même à domicile, et la prohibition de toute religion dissidente de la religion officielle et légale. — A notre époque, cette faculté a beaucoup perdu de sa valeur, au point de vue pratique. Dans la plupart des Etats civilisés, quoique non dans tous, les gouvernements admettent, sous certaines conditions préservatrices de l'ordre, les divers cultes à posséder des églises ou des temples où peuvent s'accomplir leurs cérémonies et leurs rites. Dans ce cas, renvoyé diplomatique n'a plus le même intérêt à posséder une chapelle privée.

Laumônier, ou le pasteur, attaché à une mission diplomatique, peut procéder valablement dans la chapelle de la légation k tous les actes . de son ministère. — Ces actes religieux produisent^ à l'égard du personnel de la

LBS AGENTS DIPLOMATIQUES 429

légatioD, tous les effets juridiques qu*y attache la législation de l'Etat représenté (1).

724. — B. — Exemption dUmpôts. — Dans la pratique internationale^ les ministres jgubliffl g^,|ftjpf;8onnel de la mission diplomatiqu^jKUit ex^ni^tés (dans presque tous les Etats) a un certain nombre d'impôts pu de contributions et restent soumis à juglq^e^ autres.

L' bote I de 1 amMissade appartient parfois à l'Etat étranger Plusieurs hôtels à Paris sont dans ce cas. Diverses puissances sont propriétaires des hôtels de leurs ambassades à Berlin, à Rome, etc. — L'hôtel est alors généralement affranchi de Vimpôt foncier. Mais les usages, sur ce point, ne sont pas uniformes.

En France, les agents diplomatiques des puissances étrangères sont exempts de la contribution personnelle et tnobilière et de l'impôt des portes et fenêtres (Loi du 7 thermidor an III, art. i3. — Avis du Conseil d Etat, 17 novembre 1843. — Lettres du ministre' des aff. étrang., 21 juin 1S43 et 11 juillet 1866. — Circulaire des contrib., 9 avril 1875. ^ Conseil de Préfecture de la Seine, 13 août 1878).

Les impôts indirects grèvent, en général, Tagent diplomatique, aussi bien que toute autre personne résidant sur Le territoire de 1 Etat.

En général, on soustrait à l'application des droits de mutation par décès les meubles et elTels mobiliers garnissant l*hôtel de Tambassade, et les meubles et effets mobiliers garnissant le domicile particulier de tout membre ofGciel de 1 ambassade (2)

725. — L'exemptioft de^ droits de douane est aussi.une concession de pure gracieuseté. — L'usage général exempte de la visite les bagages personnels ae l'envoyé diplomatique qui voyagent avec lui : il sufQt que le ministre fasse connaître son caractère officiel aux employés des douanes.

Dans quelques Etats, la visite des bagages est obligatoire, à moins qu'une note indiquant leur contenu n'ait été remise à l'avance.

En France, la franchise est de droit pour tout ce que l'agent apporte avec lui sur le territoire lorsqu'il y pénètre. Tous les objets qui lui sont ensuite expédiés ne sont admis en franchise, qu'autant qu'une demande spéciale a été adressée au ministre des affaires étrangères.

D'autres Etats n'accordent au ministre étranger l'entrée en franchise que pendant une période limitée (Voir pour plus de détails : Lehr, op, cit.^ n" 1083 à 1086i (3).

(1) Heffter, op, cit., § 213. — Ch. de Marlens, Guide, § 36. — G. -F. de Marlens, Prêris, § 225. — F. de Maliens, Traité, t. II, a- 81. — Phillimore, Commentaries, t. Il, n« 210. — Pradier-Fodéré, Droit diplom., t. Il, p. 227.

(2/ Caraazza-Amari, Dr, int. public, t. 11, p. 241. — Pradier Fédéré, Traité, t. III, n« 1410. — Lehr. op. cit., n» 1002. — [La taxe d'enlèvement des ordures mena, gères qui a été établie à Paris par la loi du 31 décembre 1900 en remplacement des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques peut-elle être exigée des agents diplomatiques ? En 1903, les ambassadeurs d'Autriche-Hongrie, d'Italie et de Russie prétendirent ne pas la devoir ; la question fut soulevée au conseil municipal de Paris qui, le 12 juillet 1905, décida que.a par faveur et par pure courtoisie », les agents diplomatiques seraient dispensé.s du paiement de la taxe (V. Barthélémy, R. D. I. P., t. XIIÏ, p. 103. — V. aussi J. 1. P., t. XXXII, p. 1179. — Revue de droit international privé, 1905. pp. 233-810).]

(3) [Au mois de juillet 1906, la douane italienne a obligé M. VVhite, ambassa-

430 TROISIÈME FAHTIE. — LIVKE PREMIER. — CBàPITRB lit

De Texemption d'impôts se rapproche une autre prérogative : Texemption de l 'obligation du logement des militaires.

726. — C. — Juridiction sur le personnel de la mission. — L'agent dipLomatique a-t-il juridiction sur les personnes de la mission ? — La matière du pouvoir juridictionnel du ministre public est loin d*étre fixée par des règles concordantes et précises. Les auteurs n*ont point rattaché leurs solutions à un principe primordial. — Si l'on s'attache au but, à l'objet, au caractère d'une mission diplomatique, on reconnaît sans peine qu'il n'est nullement nécessaire que l'ambassadeur exerce un pouvoir juridictionnel quelconque sur les membres de sa suite. Il suffit qu'il exerce le commandement et que son autorité soit obéie et respectée. — Mais les auteurs se sont plus préoccupés des commodités pratiques que de la raison, et plusieurs ont subi l'influence de la fiction d'exterritorialité.

Publicistes et jurisconsultes s'accordent à distinguer la juridiction gracieuse de la juridiction contentietise ,

727. — Tous, ou presque tous, reconnaissent ^ui ministre puhlicJl'gjercice de la juridictioa^r(iciç?;5g. Il peut recevoir les testaments, dresser les actes de l'éiat civil, authentiquer les contrats, procéder aux inventaires de biens successoraux, etc., à l'égard des personnes de la mission. — La pra* tique est conforme à ta doctrine (1).

728. ~ Mais jajpg^|:i|,é des auteiirs.et ^^KJiJ^UÇ.jgPiq^fiafe J^^ lacent diplomatiqmi la iuridiction civile ^cgg^jgfj^wjc. L'exercice de cette juridiction n'est nullement nécessaire à 1 accomplissement de sa mission. La solution des procès élevés entre gens de sa suite ne peut répercuter sur cette mission. L'envoyé ne peut que procéder, sur l'invitation de son gouvernement, aux actes de pure instruction judiciaire, tels qu'enquête, interrogatoire sur faits et articles, etc. Ainsi pensent IlelTter, Holtzendorff, Ch. de Martens, F. de Martens, Pradier-Fodéré, etc.

729. — Ce fut une question fort débattue au XV1II<* siècle, que celle de savoir si l'envoyé diplomatique a Texercice de la juridiction criminelle sur les personnes de sa suite. — Les auteurs furent profondément divisés. — L'histoire offre quelques cas curieux d'application, comme celui de cet ambassadeur d'Espagne qui fit, à Venise, pendre un de ses domestiques à une fenêtre de son palais ; comme celui de Sully, ambassadeur extraordinaire en Angleterre, en 1603 (2).

Ce prétendu droit de juridiction criminelle est un reliquat des anciennes théories inspirées par la monarchie absolue. Là où le souverain pouvait disposer de la vie de ses sujets, il pouvait déléguer son pouvoir à son représentant.

deur des Etats-Unis k Rome, à laisser visiter ses bagages (R. D. I. P., t. XUI p. 505 .1

(1) [V. Lehr, l}e la compétence à attribuer aux agents diplomatiques ou consulaire» comme officiers de l'état civil, R. D. I. P., l. I, p. 97. ^ De la compétence à attribuer aux agents diplomatiques ou consulaires comme officiers de l'état civil. Examen de la règle proposée en juillet 1804 par la Conférence de la Haye y R. D. 1. P., t I. p. 441. — Sur la question des mariages dans les légations el les consulats, V.* Lawreace-Whealon, Commentaires, t. III, pp. 357 et s.— V. i/j/rci, n«' 767 et 768.1

(2) Ch. de Martens, Causes célèbres, t. II, p. 370.

De nos jours, la coutume internationale refuse, et avec raison, ce prétendu droit à renvoyé diplomatique. Son souverain ne pourrait exercer pareil droit sur son propre territoire ; comment Tambassadeur le pourrait-il en terre étrangère ?(t).

SECTION VI. — Suspension et fin de ia mission diplomatique.

730. — La mission confiée h un agent diplomatique prend fin pour l'une des causes suivantes :

lo L'expiration de la période de temps fixée pour la durée de sa mission, ex. : la clôture du congrès où il était délégué.

2^ L'accomplissement de Tobjet d'une mission spéciale à lui confiée.

3* Le rappel de l'agent par son souverain.

4° La mort ou l'abdication jiu^cjief de l'Etat auprès duquel -Quj>§£.l§.^6l il était accrédité. Au premier cas, le titre de créance doit être renouvelé ; auseconTcas, le ministre est pourvu d'une nouvelle lettre de créance.

5o A la ^yite de quelque violation du droit commise k soa ég&rd .ou de quelque incident très £^rftye, le ministre public peut déclarer sa mission terminer ^noaisIT doit, au préalable, prendre les ordres de son gouvernement, démarche rendue de nos jours facile et prompte par l'emploi du télégraphe.

6* Si le ministre a commis quelque ^rave infraction aux lois du pays, s*il conspire, ou a la suite de mesures prises par son gouvernement, le souverain local peut lui faire remettre ses passeports, fixer un terme h. la durée de son séjour, ou même, selon la gravité des cas, le faire reconduire à la frontière. L'histoire offre de nombreux exemples (V. n»* 708).

7* Le changement survenu dans le rang de Tagent entraîne presque toujours la fin de sa mission .

8* La g'uerre déclarée entre deux Etats met fin aux relations diplomatiques (2).

Quelle que soit la cause qui détermine ou suspende sa mission, lagentdi-

(1) [Un ambassadeur étranger peut-il séquestrer dans Thôtel de l'ambassade un de ses nationaux pour délit commis dans son pays d'origine ? — Le cas s est présenté à Londres en 1806. Un jeune médecin de Hong-Kong, Sun-Yet-Sen, prévenu d'a- ▼oir participe à un complot contre la dynastie Mandchoue, fut saisi par deux domestiques de l'ambassadeur de Chiue k Londres et séquestré à l'intérieur de l'hôtel ; on devait ensuite l'expédier en Chine où il serait livré aux mains du bourreau. Le gouvernement britamiique, ayant eu connaissance du fait, exigea la mise en liberté immédiate du prisonnier: l'ambassadeur obtempéra à cet ordre. En dépit de leurs immunités, les agents diplomatiques sont, en effet, tenus d'obéir aux lois du pays où ils résident (Voir ci-dessus, n» 709), et le gouvernement auprès duquel ils sont accrédités a le devoir de réprimer toute violation de ces lois : en arrêtant et en séquestrant un individu, fût-il sujet chinois, l'ambassadeur de Chine à Londres violait une liberté constitutionnelle anglaise, le principe de Vhabeas corpwt, d'après lequel aucun individu, national ou étranger, ne peut être arrêté et privé de sa liberté sans un ordre exprès de Taulorité judiciaire. R. D. I. P., t. III. p. 693.]

(2) fV. sur ce qui s'est produit lors de la guerre de 1904 entre la Russie et le Itpoo, Rey, R. D. I. P., t. XIV, p. 321. — Nagao Ariga, La guerre russo-Japonaise Ottpomi de vue continental^ 1908, p. 32.]

432 TROISIÈME PAUTIE. — HVilE PUËMIEK. — CHAPIïUE III

Dlomatique reste en possession des immunités attachées à son caractère Jusqu a ce quil ait franchi la frontière. Sa personne reste inviolable.

731. — Quand la cessation des fonctions a pour cause la mésintelligence survenue entre les Etats, les circonstances impliquent tantôt l'envoi d'une lettre de rappel et Toctroi d'une audience de congé, tantôt un départ pur et simple, sans lettre et sans audience, comme au cas de guerre déclarée.

Dans les autres hypothèses, une lettre de rappel est adressée au ministre public. Celui-ci prend officiellement congé du gouvernement auprès duquel il était accrédité. Les mêmes formes sont employées au départ comme à l'arrivée (V. n- 678).

Une lettre de récréance^ réponse à la lettre de rappel, est adressée au gouvernement du ministre rappelé.

732. — Le décès d'un agent diplomatique, survenu au cours de sa mis sion, donne lieu à certaines formalités. Les honneurs funèbres doivent lui être rendus d'après son rang, selon les formes usitées dans le pays.

Un secrétaire d'ambassade ou un conseiller de légation dresse inventaire des effets mobiliers, des papiers, met les archives sous scellés. — Si la légation ne comprend ni secrétaire, ni conseiller, ni aucun autre fonctionnaire de l'Etat étranger, ces mesures doivent être prises par le ministre public d'une cour amie, qui apposera les scellés et son propre cachet. Un procèsverbal sera dressé en double ou en triple expédition.

L'autorité locale n'a aucun droit à intervenir, à moins qu'aucune des personnes sus-désignées ne se trouve sur les lieux, cas qui peut se produire si le ministre public décède dans une station balnéaire, ou au cours d'un voyage à l'intérieur du pays. — Mais des précautions spéciales doivent être prises pour éviter toute suspicion.

^âJ^fiU:i:.^«!sJ&{Si^^ 5l^XlSJttPjâiéîW^^ immunités

aues pendan t le. tem^flgjaéfijegyj^irft à leur dépa rt .

dipIomatiqiJ En Franci

France, le législateur a pris des mesures pour qu au décès d'un agent diplomatique français, en mission ou en retraite, les papiers publics intéressant l'Etat soient restitués et conservés (Règlement du 6 avril 1880, art. iO à 15 et textes antérieurs.

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