‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 65 sur 152 · III. — Ponçttiin^^aébv^^ — Immatriculation des natio · texte numérisé non relu

III. — Ponçttiin^^aébv^^ — Immatriculation des natio

naux sur les regislres^de la chancellerie du consulat (Ord . fr., 28 novembre .1883, art. l-^' ; - circul. des 3 juillet et 21 octobre 1879). — Rapatriement des indigents. — Délivrance des certiOcatsde vie et des passeports (Ord. des 30 juin 1814 et 25 octobre 1833). ~ Légalisation des actes délivrés par les autorités ou fonctionnaires publics de l'arrondissement consulaire. — Application des lois militaires aux nationaux ; rapports avec la marine militaire •nationale (Ord. fr., 7 novembre 1833), etc.

767.— IV. — Actes. deCetaL^cuM-— La question de savoir dans quelle nmesure et en quelles formes les consuls peuvent remplir les fonctions d'officier de rétat civil dépend, pour sa solution, et du système adopté par la législation de leur pays, et de celui qui inspire la loi du lieu de leur résidence. — La loi française reconnaît aux consuls de France^ compétence pour .recevoir, en pa^s étranger, les actes de l'état civil concernant des Français ,en se conformant aux lois françaises (Code civil, art. 48 ; 55, modifié par la loi du 21 juin 1903. — Ord., 23 octobre 1833). — [Un double des registres de l'état civil tenus par les consuls est adressé à la fin de chaque année au jninistère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits (art. 48, Gode civil, modifié par la loi du 8 juin 1893).]

— Mais ces consuls ne peuvent, ni recevoir les actes de l'état civil des étrangers, ni procéder à un mariage entre deux personnes, dont une seule serait française : [sur ce dernier point il en est autrement depuis la loi du 29 novembre 1901 et le décret du 29 décembre 1901 <]ui ont reconnu aux agents diplomatiques et aux consuls français le droit de procéder au mariage d'un Français avec une étrangère dans les pays désignés par un décret du Président de la liépub ligue ; e décret du '29"3écembre'l901 a désigna la Turquie, la Perse, rkgyple. le Maroc, Mascate, le Siam, la Chine et la Corée, c'est-à-dire des pays hors chrétienté (1).]

De même, en Hollande (Loi du 25 juillet 1871), en Italie (Code civil, article 368), les consuls ont une compétence légale et absolue pour recevoir les actes concernant leurs nationaux (V. traités des Pays-Bas avec les Etats-Unis, 23 mai 1878 ; avec le Brésil, 25 septembre 1878). — En Suisse, le Conseil fédéral peut, quand il le juge utile, conférer aux agents diplomatiques et consulaires de la Confédération les fonctions d'officier de l'état civil (L. 24 décembre 1874, art. 13). En Allemagne, le chancelier de l'Empire a le droit de donner à un consul allemand lautorisation générale de conclure des mariages, de constater les décès et les naissances des sujets de l'Empire ou .des étrangers placés sous sa protection (L. 6 février 1875, art. 85).

En^^^énéral, le droit des consuls de célébrer des mariages est limité aux seules unions contractées par et entre les nationaux du consul. ïl y a cepeTT dant des exceptions (Voir ci-dessus loi française du 29 novembre 1901).

Plusieurs législations, les jurisprudences de divers Etats refusent à leurs propres consuls en pays étranger, et aux consuls étrangers résidant sur leur

(1) [V. R. D. I. P., t. VIII, p. 762 et Documents, p. 9 ; t. IX, Documents, p. 8.

— (^omp. Lehr, De la compétence à attribuer aux agents diplomatiques ou consulfti- .res comme officiers de Veiatcivil^ R. D. I. P., t. l, pp. 97 et 441.]

territoire, le pouvoir de célébrer valablement des mariages, même entre nationaux du consul (1). — Le^jg[ouvernement autrichien refuse aux consuls étrangers, aux français comme^ aux italiens, le droit de recevQir i,es. i(|cU3.s de l'état civil concernant leurs compatriotes. Il n a jamais réclamé cette faculté pour les siens (séance du Heichsratk autrichien du 19 mars 1875).

768. — V. — AUributions comme officiers minislérieb^ — Les consuls peuvent être chargés d'exercer n^iranger" les Tonclions ordinairement dévo- Xues aux notaires, —'La 161 du pays du consul détermine la compétence de ce fonctionnaire (Ord. fr. de 1681 et du 24 mai 1728 ; édite de 1778 et de 1781 ;^Jnstruct. du 30 novembre 1833. — Loi allemande du 8 novembre 1867. — Loi néerlandaise du 25 juillet 1871).

Les conventions consulaires renferment fréquemment des clauses relatives aux fonctions notariales des consuls ou de leurs chanceliers (France et Portugal, 11 juillet 1866, art. 7. — France et Autriche, 11 décembre 1866. ^ France et Grèce, 8 janvier 1876, art. 10). — U v est aussi souvent 8ti£ulé que les consuls sont autorisés à recevoir les testaments de leurs nation<|ux (Voir ord. rr. de ia manne de f6S1,*art. 24).

Les consuls peuvent recevoir en dépôt des sommes d*argent, des valeurs mobilières, des marchandises dont leurs nationaux veulent assurer la conservation (Ord. fr. du 24 octobre 1883 ; décrète des 16 janvier 1877 et 20 décembre 1890)»

769. — VL — Protection des intérêts des nationaux. — Les consuls ont le droit et le devoir de protégerT^TnterS8a?Teur^5ationaux, de les défendre contre toutes mesures vexatoires ou arbitraires, d^appuyer leurs justesrécla* mations auprès des autorités de leur résidence, de signaler à leur gouvernement les dénis de justice, etc., d*accomplir, en un mot, tous les bons offices d'un protecteur actif et éclairé.

Presque tous les traités reconnaissent aux consuls le droit de^ s'adresser aux autorités locales, judiciaires ou administratives, J>0ttr.déleâdre ofijcieuaement les droite et les intérête de leurs nationaux. Faut-il en conclure que les consuls sont autorisés à intervenir dans les contestations particulières entre leurs nationaux et les habitants du pays, à intenter des actions judiciaires pour le compte et au nom de leurs compatriotes ? Bluntechli et Calvo se prononcent pour l'affirmative. La solution négative enseignée par MM. de Clercq et Vallat, Pradier-Fodéré, est préférable. Autre chose est protéger ses nationaux, autre chose agir en justice en leur nom.

« L'intervention des consuls dans Tadministration des successions de leurs nationaux est, dit M. Pradier-Fodéré (t. IV, n» 2090), un des pointe les plus délicate de leurs fonctions par les conflits dont elle peut devenir TÔccasion entre ces agente et les autorités de leur résidence. » ~ Une règle absolue s'impose. Les consuls doivent^ se conformer n'<yQMreti5gwen/ aux clauses des traités <nui peuvent. existerÀ.ge.t.é^ard .entr.e.leuc Jl^'S et n^lftf.fiux Jfi. tojjtolre duquel est leur résidence. — Les traités sont fort nombreux. Leurs Clauses sont généralement suffisantes. — La convention consulaire entre

(!) Lawrence sur Wbeaton, op, cit., t. III, pp. 357 et s. et t. iV, pp. 84 et s.

450 TROISlàME PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE IV

la France et le Brésil, du 10 octobre 1860, et la déclaration annexe du 21 juillet 1866 entrent notamment dans les plus grands détails (1).

Les conventions consulaires confièrent fréquemment aux consuls le pouvoir d'organiser la tutelle ou la curatelle conformément à la législation de leur propre pays. L'instruction française du 29 novembre 1833 restreint peut-être un peu trop la compétence des consuls en cette matière.

770. — VIL — Attributions judiciaires . — C'est un principe incontesté que le droit de rendre la justice sur Te territoire d'un Etat constitue un acte de souveraineté, qui ne peut être exercé que par les délégués de cet Etat. — Les consuls ne peuvent donc rendre, en pays étranger, même entre leurs seuls nationaux,^ vêrîlables jugements ayant force exécutoire^ à moinsjjue rexercice de la juridiction contentieuse ne leur soit expressément conféré, et par les lois de leur propre Etat, et par le (jouvernemenf diijpays où ils résident. ^ La juridiction des consuls ne peut reposer que sur une concession du souverain territorial, concession qui doit être inscrite dans un traité pour créer un droit positif. Par les traités sont fixées les limites variables de cette juridiction.

Dans les pays de chrétienté, les droits de la souveraineté territoriale sont

restés intacts, les principes sociaux reposant sur des bases semblables

La juridiction criminelle est refusée aux consuls. — La juridiction civile ou commerciale y est fort restreinte, quand elle est concédée. — Pour la France, rinstruction spéciale du 29 novembre 1833 trace avec beaucoup de soin aux consuls leurs règles de conduite en matière de juridiction. — Nous ne connaissons pas de conventions passées par la France avec d*autres Etats qui contiennent quelque disposition relative à la juridiction, soit civile,soit criminelle. Ces consuls n'ont donc ni Tune, ni Tautre. — Mais l'instruction de 1833 les invite à constater les transactions intervenues entre leurs nationaux et à accepter le rôle à* arbitres.

Les consuls peuvent être chargés par les tribunaux, ou par d'autres auto* rites compétentes de leur propre pays, d'exécuter eux-mêmes des commissions rogatoires ayant pour objet une enquête, un interrogatoire, une déclaration ou un serment à recevoir.

771. — Vin. — Information^ politiques . — En principe,Ies consuls n'ont aucun rôle politique irempîir,aucune action diplomatique à exercer. — Néanmoins ils doivent entretenir avec le ministère des affaires étrangères une correspondance générale, lui rendre compte des faits par eux constatés, des observations par eux recueillies ou à eux suggérées par les hommes ou par les événements du lieu de leur résidence. Ils doivent signaler à leur gouvernement les faits favorables ou contraires à ses vues, à ses espérances ou à ses prétentions. Mais leur rôle est tout d'observation, et non d'action en matière politique.

(1} Conventions entre France et Espagne, 7 janvier 1862. — France et Italie, 2$ juillet 1862. -— France et Portugal, il juillet 1866. — France et Suisse, 15 juin 1869. — France et Russie. !•' avril 1874. — France et Grèce. 7 janvier 1876. — France et Salvador, 5 juin 1878. — Allemagne et Russie, Si octobre 1874. — Allemagne et Etats- Lnis, 11 novembre 1871, etc. Voir Lawrence sur Wheaton, o/i. cil., t. IV, pp. 91 et s.

Telles sont les principales attributions des consuls. Elles peuvent être étendues ou restreintes, soit par la législation particulière de tel ou tel Etat, soit par les traités ou conventions consulaires. — Dans Taccomplissement de ces nombreux devoirs, des conflits peuvent parfois s'élever avec les autorités locales. Le consul doit s'imposer et suivre une conduite pleine de réserve et de prudence, éviter d'engager la responsabilité de son gouvernement et de compromettre peut-être sa politique. — Les consuls doivent toujours parler le langage de la modération, disait Talleyrand dans une instruction générale du S août 1814.

En cas de danger pour la sécurité des personnes ou pour la conservation des biens des nationaux, les consuls peuvent faire appel aux forces de la mArine militaire de leur pays. Cet appel est réglé, en France, par l'ordonnance du 7 novembre 1833, articles 16 à 22, sur les rapports des consuls avec la marine militaire.

§ 5. — Fonctions et altiibutions des yice-eonsuls, des chanceliers et des drogmans ou interprètes.

772. — Les vice-consuls doivent se conformer aux directions du consul dont ils relèvent. — Les attributions des vice-consuls français ont été fixées notamment par des décrets des 19 janvier et 22 février 1881. — Un assez grand nombre de conventions internationales reconnaissent aux vice-consuls les prérogatives et immunités des consuls.

773. — Le chancelier d'un poste diplomatique ou consulaire est un officier public, chargé d'assister le titulaire du poste dans ses fonctions, et qui a, en outre, de nombreuses attributions spéciales.

Le chancelier est à la fois : secrétaire du consul ; — secrétaire de mairie^ quand le consul agit c^mme officier de l'état civil ; — greffier du consul en matière judiciaire ; — notaire^ il donne l'authenticité aux conventions des nationaux ; les actes reçus par lui peuvent contenir constitution d'hypothèque et sont exécutoires comme les actes de notaire ; — huissier, il donne les assi- ^'nations et fait toutes significations ; — comptable, gardien des valeurs déposées au consulat et caissier du poste consulaire (ord. fr. du 24 octobre 1833, décrets des 16 janvier 1877, 11 août 1880 et 20 décembre 1890) ; — archiviste^ il garde et surveille des actes ou des pièces par lui reçus en les qualités précédentes.

774. ~ Les drogmans et les interprètes sont les intermédiaires entre les consuls et les autorités territoriales. ~ Ils sont traducteurs des documents officiels. — Leurs fonctions sont essentiellement confidentielles, surtout dans les négociations orales. Les drogmans forment un corps spécial soumis à des règles particulières (Voir Lehr, op. ci/.).

§ 6. — Fin des fonctions consulaires.

775. — Les fonctions de consul prennent fin par : 1<* le décès du titulaire du cons^lj^l ; le fonctionnaire le plus élevé en grade prend provisoirement le service ; 2« Ijji jegiigftQy» : 3* la révocation ; 4» la mutation de consulat pu Ha ym^^

Si la guerre éclate entre deux Etats et amène la suspension des relations < consulaires, les consuls respectifs, en se retirant, confient la protection des

intérêts privés de leurs nationaux au consul d'un Etat ami (1). — Procès verbal est dressé . — Archives sont mises sous scellés et conGées à la garde de ce consul. — En principe, le consul auquel ce mandat est confié ne doit l'accepter et faire sanctionner par Tautorité territoriale sa nouvelle mission, qu'après avoir été autorisé par son propre gouvernement.

SECTION m. — Les consuls hors ahiiétiaii^é,

[Ancizn diplomate (Un). Le régime des capitulations^ son nistoire, son application, ses modifications, 1898. — Arminjox. Etrangers et protégés dans VEmpire ottoman, 1903. — Benoit. Etude sur les capitulations entre l'Empire ottoman et ta France et sur la réforme judiciaire en Egypte^ 1890. — De Barb.mton (P. Hilaire). La France catholique en Orient et les missionnaires capucins durant les trois derniers siècles, 1902. — Bbckmann. Die Straftat eines Deutsvhen im Konsulargerichfsbesirke und den Schutsgebietennishes^ die Vielehe in der Turkeij 1906. - Boèrksco. La situation politique des anciennes Principautés roumaines du Danube avant 1878 R. D. I. P., t IV, p. 324. — BouTiN. Anciennes relations commerciales et diplomatiques de la France avec la Barbarie (1515-1838), 1902. — Urocjillat. ktude historique et critique sur la juridiction consulaire^ 1898. — Caleb. Die Konsutargerichtsbarkeit in Bulgarien auf Grund der Kapitulationen mit der Turkei, 1903: Du régime des capitulations en Turquie par rapport à la Bulgarie ^ 1907. — iiARpi. iJella giurisdizione comolare in Levante, 1875. — Db Glaparbdb. De In juridiction des consulats suisses dans l'Extrême-Orient, 1888. Coan. La juridiction consulaire en Turquie, 1875. — . Co.xtuzzi. La giurisdizione consolare ed t processi misti in Oriente in materie civile e commerciale, li Olan^ieri, 18S9, n*4; La instituzione dei consolati ed il diritto intemazionale europeo nella sua applicalione al Oriente, 1885. — Albert Desjaroins. De Vorigine des capitulations dam l'Empire ottoman. Recueil de rAcadémie des sciences morales et politiques, 1890. — DiENA . / cittadini italiani nei paesi sotloposti al régime délia capitolazioni e la oosi délia finzione (fi estraterritorialita, 1907. — Dislère et ue Moût. Droits ei devoirs des Français dans les pays d Orient et d'Extrême-Orient, 1894. — DirRoi<. La codification au Japon et la révision des traités, R. D. I. P., t. II, p. 111. — DuDLBT PiELD. De l'appUcation du droit international aux nations orientales, R. D. !.. t. V, p. 66.— Enoelhardt. La Turquie et le Tanzimat, 1882-84; La Turquie et les Principautés danubiennes sous le régime des capitulations, R. D. I , t. XI. p. 532. — ËsPBRSO.x. L'Angleterre et les capitulations dans Clle de Chypre, R. ï). 1., t. X, p. 587. — Féraud-Giraud . De la juridiction française dans lea Echelles du Levant et de Barbarie, 1866 ; Les justices mixtes dans les pays hors chrétienté, 1884 ; Du droit d'expulsion accordé aux consuls sur leurs natiunaujc dans les pays hors chrétienté, R. D. 1., t. XIX, p. 1. — Ferguson. Les réforme^ judiciaires en Chine et dans le royaume de Siam, R. D. I., t. XXII, p. 251. — Ganivet. Des droits des Français dans l'Empire ottoman, 1877. — Gavillot. Essai sur les droits des européens en Turquie et en Egypte, 1875. — Geiitoî«. De la juridiction française dans les Echelles du Levant, 1873.. — Guilijiumb. Bappari sur la juridiction belge en Turquie, 1897. — Hincklby. American consular furixdiction in the Orient, 1906. — Jagobovits. Die Konsulate nls Gerichtsbarkeit im osmanischen Beiche, 1865. — Kbbbdot. La juridiction consulaire et les affaires mixtes en Orient, R. D. I., t. XX VII, p. 313. — Kentaro-Kaneko. Les institutions judiciaires du Japon, R. D. I., t. XXV, p. 338. — Lamt. La France du Lcratti,

(1) [Voir ce qui a eu lieu à ce sujet lors de la guerre de 1897 eatre la Grèce et

la Turquie. R. D. I. P., t. IV. pp. 529 et s. — Pour la guerre de 1894 enlre la

Chine et le Japon, V. R. 0. 1. P., t. I, p. 468. — Pour la guerre de 1898 entre

lEspagne et le» EUts-Unis. V. R. D. I. P.. t. V, p. 675. — Il a été procédé de

même lors de la guerre russo japonaise en lOOl. V. R. D. I. P., t. XIV, p. 3il.j

Rerue des deux-Mondes, 1898-09. — Lkur. Im nouvelle organisation Judiciaire du Japon et ses traités avec l'Angleterre et les Etats-Unis, R. D. I., l. XXVII, p. 97. — Lbrs. Etude sur les juridictions consulaires en Orient et en Extrétne-Orient feu hongrois), 1905. — Lippmann. Die Konsularjurisdiktion im Orient, 1898 — LisBOA. Du service consulaire, R. D. I., 2* série, t. Il, p. 255. — Manassé. Juridiction des tribunaux consulaires français dam les Echelles du Levant, R. D. 1.. 1. XXVIII. p. 19.3. — Mandblstam. injustice ottomane dans ses rapports arec les puissances étrangères, R. D. I, P., I. XJV, pp. 5-534. — F. db Mahtbns. Dos Consulancesen und die Consularjurisdiktion im Orient, 1874. — Martinrau. La France dans la Méditerranée. Le commerce français dans le Levant, 1902 — Masso5. Le commerce français en Orient au XVI h siècle, 1896. — Matsudaira. Die volkerrechtlichen Vertrage der Kaiser rthum Japon. — Mérionhac. Les capitulations et Tincident franco-bulgare de 1891, R. D. I., t XXIV, p. 148. — Mikonios. Les consuls en Orient, 1881. — Niski. Du décret relatif au traité entre le Japon et le Hawaii; suppression de la juridiction consulaire (en japonais), Kokkogakkwai Zassbi. mai 1894. — Nys. La Juridiction consulaire, R. D. I., 2« série, t VU, p. 237. — Olivi. Capitolazioni, 1887. — Paoès. La condition des Français en Orient, 1886. — Patbrnostro, La revision des traités avec le Japon, R. D. I., t. XXIll, pp. 5 et 176 — pBLisstK du Rausas. Le régime des capitulations dans r Empire ottoman, 1902-1905 ; Une question de compétence consulaire. Revue de droit inlernalional privé. 1906, p. 288. — Piooot Exierritoriatity : the Lato retating to consular jurisdiction and to résidence in oriental countries, 1892. — PiLLAUT. Les consulats du Levant, 1902. — Pradibr-Fodkré. /m question des capitulations, R. D. I.. t. I, p. 118. — RAVADT*BiO!fON. Du droit de police des consuls dans les pays hors chrétienté, 1905 — Renault. Les réformes de la Juridiction consulaire en Orient, La Loi des 7 et 8 janvier 1881. — Rby. La protection diplomatique et consulaire dam tes Echelles du Levant et de Barbarie, 1899. — Rochk. ijes juridictiom consulaires anglaises dans les pays d'Orient et d'Extrême-Orient, 1 vol. 1904 et Revue de droit inlernalional privé. 1905, p. 841. — Saint-Yvbs. Les consulats du Levant et leurs origines. 1901. — Salbm. Les étrangers devant les tribunaux consulaires et nationaux en Turquie, J. I. P., t. XVIll, pp. 393 et 795 ; l. XX, p. 61. — Sbnoa. Heutige Comulargerichtsbarkeit in Japon, 1897. — Staudb. Die volkerrechtliche Sonderstellung der Jurisdiktiomkonsuln in der Turkei, 1900. — Tarrino. British consular Jurisdiction in the East, 1887. — Travbrs- Twiss. La juridiction consulaire dans les pays d'Orient, et spécialement au Japon, R. D. i., t. XXV, p. 213. — Vandal. La France en Orient au commencement du XVUh siècle. Annales de TEcole des sciences politiques, 1886. — Van der Stben DB Jehay. De la situation légale des sujets ottomans non musulmam, 1906. — Vor- WBK. Dos Reiehsgesetx ub, die Konsulargerichtsbarkeit. 1905. — X. Lti Grèce et les capitulations, R. 1). I., t. XXIX, p. 377. ~ Youno. Corps de droit ottoman, 1905-

776. — Les Turcs, les Persans, les Chinois sont en possession d*une civilisation fort avancée. Mais leur état social, leurs mœurs, leurs institutions, leurs idées sur les relations internationales, leurs lois difTërent trop de Tétat social, des mœurs, des institutions, des principes politiques, des lois qui caractérisent la civilisation des nations européennes et américaines, civilisation assise sur les principes du christianisme, pourquoi ne soit pas indispensable de soustraire les ressortissants des Etats chrétiens à une justice profondément dissemblable de la leur, et de leur fournir les moyens de faire statuer sur leurs litiges d'après les lois de leur patrie ^V. n<* 211)..

« Les Etats hors chrétienté, dit M. Féraud-Giraud, sont forcés d'exclure les étrangers de leur territoire. .., sous peine de violer la loi théocralique de leur constitution : ou bien il faut qu'ils autorisent en faveur de ces dissidenls étrangers (ou nationaux) un régime exceptionnel, qu'ils leur permettent de

vivre sous l'empire de leurs lois propres que la juridiction de ces dissidents peut seule appliquer. . . L'institution des justices extra- territoriales a dès lors parfaitement son explication et sa raison d'être ; elle est en quelque sorte plus que conventionnelle, elle est imposée par une nécessité qu'il faut subir à moins de renoncer à tout rapport entre certaines nations. Mais il n*en est pas moins vrai que c'est à des circonstances tout exceptionnelles, à des conditions anormales qu'elles doivent leur existence et qu'elles sont en opposition complète, d'un côté avec l'unité et l'homogénéité nationales, de l'autre avec le droit de souveraineté des Etats » (1).

777. — Brèche a dû être faite au principe que le pouvoir juridictionnel est un des attributs de la souveraineté territoriale, et de ce pouvoir ont dû être investis, à l'égard de leurs compatriotes, les consuls européens ou américains. Mais ces consuls, fonctionnaires étrangers, ne peuvent exercer, utilement, librement et eflicacement, leur pouvoir juridictionnel, quà la condition de jouir eux-mêmes d'une entière et complète indépendance vis à-vis des autorités locales. — Par suite, la situation politique et juridique dans les pays hors chrétienté diffère profondément, en des points essentiels, delà situation des consuls en pays chrétiens.

L'histoire nous a appris comment les Etats d'Occident furent amenés à exiger que leurs sujets eussent, en terre musulmane, une position particulière sous la protection directe de fonctionnaires de leur nationalité (V. n<> 736). Les Etats chrétiens ont obtenu cette situation spéciale et anormale, par les capitulations consenties par la Porte Ottomane et par les Etats barbaresques. [Les principales capitulations consenties par la Porte à la France sonj celles de 1^35 j* de 1601 ei de 1740 ; elles ont servi de modèle aux capitulations accordées aux aulreg^J^Uftls.] •-*•— .^^ —

778. — Les usages ont augmenté retendue des privilèges accordés en Orient par les capitulations. La Porte Ottomane a essayé de réagir. Par une circulaire du 11 octobre 1881, elle a tenté d'abroger divers droits accordés aux consuls en vertu d'un usage immémorial. Les cabinets européens ont protesté. Des notes collectives ont été remises à la Porte, les 25 décembre 1881 et 25 février 1882. Le Sultan ne nQjULYftit de sa seule autorité anéantir des usages immémQjiauX-'-llIn.Ç^ejR.te'nte avec les Etats intéress^^, était indispensable.

1^ situation des consuls en Orient a pour cause les imperfections de l'organisation politique et de l'organisation judiciaire des Etats musulmans. Tant qu'elles existeront, — pourront-ellesdisparaltre jamais puisqu'elles se rattachent intimement à un état social et religieux, — il ne saurait être question d'abolir les capitulations. La Turquie < ne peut offrir de garantie pour la répartition équitable de la justice à l'égard des chrétiens. Abandonner les chrétiens au bon plaisir des pachas et à la juridiction musulmane, ce serait détruire les colonies dans les Echelles du Levant » (Geffcken sur Heiïter, § 245, note Ij (2).

(1) Féraud-Giraud, Jundintion /rançaise danx les Echelles du Levant ^ t. I, pp. 29 et s. ; Les justices mixtes dans les pays hors chrétienté, p. 12.

(2) [Sur le droit des consuls français de procéder au mariage entre un Français t une étrangère, Voir suprà n» 767.]

778^ — [On sait qu'en vertu de traités passés, depuis 1894, par le Japon avec les différents Etats européens, le régime des capitulations a, à partir de 1899, cessé d'exister dans ce pays (Voir supràj n« 42). ]

S 1* — Immunités et prlTlIèges.

779. — Aux Échelles du Levant, en Turquie, les consuls sont traités comme des ministres publics. Ils ont même sur quelques points des prérogatives plus étendues. — L*hôlel du consul est inviolable et peut être protégé par une garde particulière, formée de cawas ou janissaires (Capit., 1740, àfv^XSj!^--' Les consuls sont exempts de toute taxe, de tout impôt (1).

D'après la loi prussienne du 29 juin 1865 et la loi impériale allemande du 10 juillet 1879, les consujs allemands ont droit aux prérogatives des envoyés diplomatiques.

§ 2. — Juridiction en matière pénale.

780. — Le pouvoir d'exercer la juridiction répressive à Tégard de leurs nationaux (pour la turquTè", îlTa'ut 'ajouter':' sfle coupable et la victime sont des eirangérs de Is même natîonaîllé) est slîpuîe au profit* des consuls eûroigenéou âm éri cai ns dans presque toutes les capitulations passées avec^la PorteTiitomane et dans presque tous les traités conclus avec les Etats d Bxtréme-Orient. — Cette juridiction consulaire a une étendue plus ou moins larget selon les traités et les limites fixées par les législations particulières des divers Etats. [Comp. art. 17 du traité de commerce du 23 mai 1855 entre la Turquie et la Grèce, Noradounghian, Recueil d'actes internationaux , etc., t. II, p. 44!.] — Ce droit de juridiction est reconnu par la capitulation de 1740, signée entre la France et la Turquie (art. 15).

La pratique, observée dans le Levant, est la suivante. -^ Un crime ou un délit est -il commis par un étranger contre un autre étranger relevant du même consulat, le consul est seul compétent. — La victime est-elle un sujet ottoman, Tautorité locale doit rester chargée de la répression en présence du consul, et c'est ce que décidait Tarticle 65 de la capitulation de 1740. [Au commencement du XIX* siècle le coupable a pu parrois être déféré à la justice consulaire, mais de nos jours la compétence des tribunaux ottomans en matière mixte (c'est-à-dire quand la victime est ottomane et le coupable sujet étranger) n*est contestée que par TAmérique du Nord et la Belgique qui ont des traités spéciaux (2). — Le crime ou le délit commis par un sujet ottoman contre un étranger est toujours jugé par les tribunaux locaux. — Il y a lieu de remarquer que la Porte prétend également connaître des crimes ou délits commis par des étrangers contre des étrangers de nationalité différente, prétention repoussée par les puissances.]

En Turquie, depuis 1856, des tribunaux correctionnels mixtes y composés par moitié de membres indigènes et de membres étrangers, devaient être,

(1) [V. un cas d'outrage k un consul étraDger dans la R. D. I. P., t. II, p. 624 (affaire de Damas). — Comp. ihid.^ t. IV, p. 268 (affaire du comte Pfeit, consul d'Allemagne au Mozambique); ibid.yi. Vil, p. 274 (affaire du consul de France à Saint-Domingue, outragé par la population le 4 janvier 1900} ; ibid.yi. Xll, p. 454 (iocident de Sroyroe entre la Turquie et la Grèce). ]

(2) [V. Mandelstam, R.D.I.P., t. XIV. pp. 536 et s.]

avec le concours des légations diplomatiques étrangères, institués à Gonstantinople et dans la plupart des grandes villes de TEmpire ottoman. Ei» fait, ces tribunaux n*ont pas fonctionné.

Les Etats européens et américains déterminent, chacun dans sa législation particukî^ré, lès'lîmîtes'de la compétence de fevirs consuls en inj|\\èr& répressive, les formalités de poursuite, d'instruction, de jugement (l).

781 . — Pour ta France, la loi du 28 mai 1836 a modifié bien^des dispositions de redit de 1778 et en a abrogé les art. 39 à 81. — Cette loi, très bien élaborée, est, tout à la fois, un code d'instruction criminelle et un code pénal. Elle flxe les attributions des consuls, règle la procédure, détermine la juridiction territoriale de France appelée à statuer sur les crimes et sur les appels de police correctionnelle, indique les peines, etc.

La lyi du ^^ mai t836. relative aux infractions commises dans les Echelles du Levant, a été déclarée applicable, sauf de légères modiûcations, aux infractions commises par des Français en Chine ou à Mascate (L. 8 juillet 1852, art. 6 à 14), au Siam (L. 8 mai 1858, art. 2) (au Japon, L. 19 mars 1862, art. l*'']. — Les appels contre les décisions des consuls sont portés pour le Levant à la Cour d*Aix (édit de juin 1778, art. 37 et 38), pour le Siam, la Chine (et le Japon) à la Cour de Saigon (L. 28 avril 1869), pour Tlmanat de Mascate à la Cour de la Réunion (L. 8 juillet 1852).

Dans tout TOrient, les consuls fran^jsjjxercent des droits de snrveîllfli^çfr et gè police à Tégard de leurs nationaux. Ils ont la faculté de faire arrêter et^e rëïïvoyer'en France, par le premier navire en partance, tout Français qui, par sa mauvaise conduite dans le pays ou par ses intrigues, pourrait nuire au bien général de ses compatriotes (édit de juin 1778, art. 82, et lois ci-dessus citées) (2).

S 3.— Juridiction en matière civile et commerciale.

782. — Dans les Echelles du Levant, le principe en vigueur, soit d'après les capitulations, soit d'après les usages, est que dans les causes civiles ou commerciales entre étrangers relevant d'un même consî^TIiSiO® consul qui esT'compé'teht. — Dans les causes entre étrangers de nationalités aircrses,' relevant de consuls différents, c'est le consul du ^(^etw qui est compétent : actor seguitur forum rei.

Mais, au cas de contestations entre européens, une convention verbale,, non reproduite dans un protocole, intervenue en 1820 entre les ambassades d*Angleterre, d'Autriche, de France et de Russie, & laquelle ont adhéré depuis toutes les autres missions diplomatiques de Constantinople,

(1) [En 1905 un conflit s'est élevé dans les rapports de la Belgique et de la Tur^quie à roccasion d*uu Belge, Joris, qui, accusé d'avoir participé \ un attentat dirigé contre le Sultan, fut condamné À mort le 18 décembre 1905 par la Cour criminelle de Constantinople ; la Belgique réclama la remise de son sujet à reffet de fe reor vofer devant la Cour d'assises du Brabant. mais la Turquie a refusé. Sur cette affaire, qui mettait en cause Tioterprétation de Tarticle 8 du traité du 3 août 183^ entre la Turquie et la Belgique, Y. des articles de MM. Mandelstam (R. D. I. P., t. XIV. p. 554), Noradounghian (R. D. K.2* série, t. VIII, pp. 119-135^ Politis (Revue de droit international privé,1906,p. 659),Albéric Rotin (R. D. E. 2« série» t. Vlll, pp. 52-363). ]

(2) [V. R. D. I. P., t. XII, p. 570 (affaire Rosenberg).]

a fait établir dans le Levant des commissions judiciaires mixtes. Ces commissions, composées de deux juges de la nation du défendeur et d un juge du pays du demandeur, à la nomination des légations respectives, devaient fonctionner comme tribunaux de première instance ; Tappel de leurs jugements était porté devant la Cour compétente pour connaître des sentences rendues par les juges consulaires de rappelant. [Ces commissions mixtes n*ont fonctionné qu'& Constant! nople de 1820 à l864, époque à laquelle leur autorité a été contestée par un arrêt de la Cour d'Aix (28 novembre 1864 (1).J

783. — [Dans les causes civiles ou commerciales où l'une des parties est un européen ou un américain et Tautre partie un indigène, en règle le litige doit être portée devant les tribunaux ottomans, mais avec la présence «H aftnK^^^lOyi jg j|irn|yman Ai. onn cousulat (Cap. de 1740, art. 26)7- Après quelques hésitations, la jurisprudence consulaire a admis que Tincompéience des tribunaux consulaires en matière mixte ne saurait disparaître par la soumission volontaire de la partie ottomane. Cette incompétence ne disparaît que du consentement du gouvernement ottoman lui-même dans les questions de statut personnel, de successions et défaillîtes (2).]

[lie gouvernement ottoman a institué, à Constantinople et sur d'autres points, des tribunaux de commerce mixtes (mehkemei tidjarel), chargés de juger les litiges commerciaux entre ses sujets et les négociants étrangers, et composés de trois indigènes et de deux étrangers pris parmi les nationaux du. plaideur étranger (règlements de 1848 et de 1860) (3). Ces tribunaux jugent aussi les litiges civils mobiliers, entre Ottomans et étrangers, au-dessus de 1000 piastres ; les affaires dont le montant n'atteint pas cette somme sont de la compétence des tribunaux civils sans assesseurs étrangers : le drogman doit être présent dans les deux cas, devant la juridiction civile comme devant la juridiction commerciale.]

784. — fja compétence des tribunaux consulaires, en matière civile, subil une resTrïciion en ce qui concerne les immeubles situés en terriwire oiioman. Lorsque la Porte, par la loi du 10 juin 1867, a autorisé les étrangers à acquérir des immeubles dans l'Empire ottoman, à l'exception de la province de Hedjaz, elle a conclu avec toutes les puissances des arran* gements pour réserver, en matière immobilière, la compétence exclusive d^tribunaux ottomans (Protocole signé à Constantinople, le U juin ikw).

(l)[V.PéIissiédu RausAS, Lerégiipe des capitulatiom dans l'Empire olioman^i. I,. p. 412.] — Dans un rapport à Vlnstiiui de Droit international^ M. P. de Martens a remarqué que ni les traités, ni les législations particulières des Etals européens et américains ne fournissent une base solide pour les procès mixtes. A la suite de discussions approfondies qui ont eu lieu dans les sessions de Zurich (1877), Bruxelles (1879), Oxford (1880), Turin (1882). Vfnstitut a voté, dans sa session tenue à Munich en 1883, un projet concernant la procédure dans les procès mixtes entre les ressortissants ou les protégés d'Etats, qui ont le droit de juridiction consulaire dans les pays d'Orient (/Innuairtf de Vlnstitut, 1883. p. 224 ; 1885, pp. 199 et s.).

(2) (V. Maodelstam, R. D. I. P.. t. XIV, pp. 5 et s.— Comp. Kebedgy, La juridietion contulaire et les affaires mixtes en Orient, R. D. I., t. XXVI 1, p. 313.]

(3) [V. Mandelstam. R. D. I. P.. t. XIV, pp. 5 et s.]

Les élran|rers, dès qu'ils deviennent propriétaires d*i m meubles, sont assimilés à ceTegarcr/eïTce quî concerne ces biens, aux sujets onom'âW.' Dëàiândeurs ou défendeurs, ils sont, quant aux actions réelles i m moBTRbres, justiciables des tribunaux locaux. [L/interprétation de cette loi a toutefois provoqué de nombreuses controverses entre la Porte et les missions étrangères.]

786. — L'étendue de la juridiction civile et commerciale des consuls en ce qui concerne leurs nationaux, leur compétence, Torganisation du Tribunal consulaire, la procédure à suivre, les voies de recours, etc , etc., sont réglées par la législation de chaque Ktat européen ou américain, législation qui se meut dans les limites fixées par les capitulations ou par les traités. A ce point de vue, il est permis de considérer l'organisation des consulats français comme une des mieux réglementées et des plus complètes. Elle s'appuie sur les règles inscrites dans fordonnance de la marine de 1681, Tédit de juin 1778, l'ordonnance du 3 mars 1781, etc.

En matière civile ou commerciale, Tédit de 1778 confère aux Tribunaux consulaires français^ aux Echelles du Levant, l'ensemble des attributions reconnues en France aux tribunaux civils et de commerce, même en matière de questions d'état (Aix, 20 mars i862, Sir., Hec. pér., 1862.2.387). — Le demandeur et le défendeur doivent se trouver l'un et l'autre dans le pays où le consul exerce ses fonctions ; mais un domicile proprement dit n'est pas exigé. La résidence habituelle dans une Echelle et l'inscription sur les registres matricules suffisent (nombreux arrêts de la Courd'Aix). — La disposition de l'édit de 1778 n'est pas d'ordre public. — Les parties civiles peuvent saisir en France le tribunal du domicile du défendeur, ou s'en remettre à des arbitres.

Le consul ne statue pas seul. Il doit se faire assister de deux Français notables, choisis parmi ceux qui. Âgés de vingt cinq ans au moins, résident dans l arrondissement consulaire (art. 6 et 7. — Ord. 3 mars 1781, art. 50).

Le Tribunal consulaire est un juge de première instance ; il ne statue en dernier ressort que dans les limites fixées pour les tribunaux civils et de commerce de la France continentale. — L'appel, dirigé contrôles jugements, doit être porté devant les mêmes Cours qu'en matière correctionnelle (n»781).

La procédure est réglée par l'édit de 1778, et le Gode de procédure civile de 1806 n'y a apporté aucune dérogation. — Mais l'édit ne s'applique qu'aux litiges survenus entre français ou protégés français.

[I^s juridictions consulaires belge et allemande sont organisées à peu près sur les mêmes bases que la juridiction française.]

786. — L'organisation des Tribunaux consulaires anglais rappelle la forme adoptée par les juridictions d'Angleterre, bile a été réglée par les orders in council de 1864, 1865, 1873, 1881 [et 1899] - Le tribunal se compose du consul et de quatre assesseurs choisis parmi les sujets anglais. Les affaires criminelles sont examinées avec le concours de cinq jurés anglais. — Un Tribunal consulaire supérieur a été établi à Constantinople. Le juge suprême et les autres membres sont désignés par le gouvernement anglais.

[L'Autriche-Hongrie,ritalie et la Grèce ont des juges consulaires spéciaux à Constantinople ; la Grèce en a également à Smyrne et à Alexandrie.]

[Quant à la juridiction consulaire russe en Turquie, elle est exercée par des commissions judiciaires instituées par l'ambassadeur et composées du consul* et de deux notables (1).]

787. — Les jugements des Tribunaux consulaires établis dans les Echelles du Levant sont susceptibles d être attaqués par les voies de recours usitées. ^ La loi néerlandaise du 25 juillet 1871 (art 30, 47, 75), la loi allemande du 10 juillet 1879 (art. 18 et 20) mentionnent lappel et le recours en cassation. — Rattacher, au moyen de Tappel, les Tribunaux consulaires aux juridictions régulières des Etats auxquels appartiennent les consuls est d'un usage à peu près général. — Les appels dirigés contre les sentences consulaires sont portés : pour la France, à la Cour d appel d'Âix (édit de 1778, art. 37) ; [pour la Russie, au Sénat Dirigeant à Saint-Pétersbourg] ; pour l'Allemagne,au Tribunal suprême de TEmpire ; [pour la Grèce, k Athènes] ; pour ritalie, à Ancône ; pour la Belgique, à Bruxelles. [L'Autriche Hongrie a institué en 1897 une Cour d*appel spéciale à Constantinople]. Les Etats-Unis soumettent l'appel au ministre public américain résidant en Turquie.

788. — I^a juridiction des consuls européens et américains ne se justifiant que par le besoin de soustraire, en pays musulman, les européens et les américains à la loi du Ck)ran, ainsi qu*au fonctionnement défectueux des institutions judiciaires et administratives du pays, n'a plus de raison d être dans les pays chrétiens, jadis vassaux de la Turquie et devenus aujourd huiautonomes ou subordonnés à Tadministration d*une puissance chrétienne (Voir pour Bosnie-Herzégovine, Chypre, Massaouah, eUî., n»» 346 et 347; (2;.

Le traité de Berlin du 13 juillet 1878 a reconnu Tindépendance de la Serbie et de la Roumanie. Mais les articles 37 et 49 subordonnent les modifications de la juridiction consulaire à l'accord de ces Etats avec les parties intéressées. De même, Tarticle 8 à Tégard de la Bulgarie. - Par rarticle2G du traité du 18 janvier 1883 conclu avec la Serbie, la France a renoncé aux immunités et privilèges conférés par les capitulations, sauf pour les affaires litigieuses intéressant des Français et des sujets de puissances qui n'auraient pas renoncé au bénéllce des capitulations. — [A la date du 9 décembre 1905, l'Angleterre a, en matière civile et commerciale, renoncé au régime des capitulations en Bulgarie, à condition que les autres puissances en fassent autant (n» 190). — Par convention du 25 féA^rier 1905, les Etals-Unis ont renoncé & la juridiction de leurs consuls à Zanzibar, si les autres nations renoncent de même à leurs droits d'exterritorialité dans ce protectorat britin nique. ^

[La Grèce, reconnue indépendante, a profité, dans ses rapports avec la Turquie, du régime des capitulations. Un traité du 27 mai 1855 a confirmé cet état de choses. A la suite de la guerre de 1897, la Turquie a émis la prétention de se soustraire, vis à-vis de la Grèce, au régime des capitulations. Mais, à rinstigation des grandes puissances intervenues comme médiatrices, le traité de paix du 4 décembre 1897 stipula que, le régime des capitulations étant en principe maintenu au profit de la Grèce, les deux Etats devraient

(1} Voir F. de Martens, Trailé de Droit intem., t. II, p. 1 35, etc. — Lawrence sur Wheaton, op. cit., t. IV. pp. 137 et s.

(2) [En ce qui concerne la situation judiciaire de la Tunisie, V, de Sorbier de Pougoadoresse, La Justice française en Tunisie, 1897. — Voir aussi suprà, n» 184.]

460 THOISIÈBIE PARTIE. — LIVRE PIIBMIEK. — CHAPITRE IV

conclure une convention consulaire réglant divers points sur lesquels il y avait eu des abus. A défaut d'une entente entre la Turquie et la Grèce sur la convention & conclure, les représentants des grandes puissances à Gonstantinople s'établirent arbitres du différend, conformément à l'accord passé en 1897, et leur sentence arbitrale, rendue le 2 avril 1901, tient lieu désormais de convention consulaire entre les deux Etats (1)].

§ 4. — Tribunaux mixtes d'Egypte.

[Anzilotti. Nature juridique des tribunmux mixtes éT Egypte, R. I., 1907, p. 256. — AssER. Administration de fa justice en Egypte^H. D. I., t. II, p. 504. — Babled. Le renouvetlemnet des pouvoirs des tribunaux égyptiens de la réforme, R. I). I. P., t. Vï, p 331 et t. VU, p. 2i4. — Van Bemeler. V Egypte et t Europe par un ancien juge mixte de i88i à i88i. —Benoit. Etude sur les capitulations entre PEmpire ottoman et la France et sur la réforme judiciaire en Egynte, 1890. ~ Bonne VAT. L'organisation judiciaire de CEgypfe, 1902. — Bousquet. Les nouveaux tribunaux égyptiens. Revue des Deux-Mondes, i" mars 1878.— Cateixaki. La reforma délie capitolazioni in Egitto seconda le proposte di lord Cramer^ R. 1., 1007, n® 3 — DuTRiEUX. La question judiciaire en Egypte, R. D. I., t. VIII, p. 573,

— Paul Fauchillb. De V exécution en France des jugements rendus par les tribunaux mixtes d'Egypte, J. I. P., t. VII, p. 457; Les tribunaux mixtes d^ Egypte, R. D. I. P .t. I, p. 126. — Féraud-Giraud. Les institutions judiciaires en Egypte, R.D.I., t. XXII, p. 70. — Gabba. Conflit de compétence entre les tribunaux consulaires et les tribunaux mixtes égyptiens, Giur. ital., 1906,p. 737. — Gavillot. Essai sur les droits des Européens en Turquie et en £yyp/e,1875.— Gjdel. Les projets de réforme du régime des capitulations en Egypte d'après les rapports de lord Cromer, R . D. 1 . P., t. XIU, p. 408.— Vi'nGrunau Die Staats-und Volkerretchtliche Stellung Agyptens, 1903. — Haobns. Von der œgyptischen Justizreform, 1883. — Jacobovits, Rapport de la commission internationale réunie au Caire. — Kauffmann. Le Droit internat, et la dette publique égyptienne, R. D. I., t XXII, p. 556; t. XXIII, pp 18. 144, 266. — JozoN. Etude sur Vorganisation des nouveaux Tribunaux égyptiens, Bull. Société Législat. comparée, 1877, p. 468. — Laobt. De la condition juridique des Français en Egypte, 1800. — Lamb\. De révolution de la condition juridique des Européens en Egypte, 1896. — Mancini, La réforme judiciaire en Egypte; Afodificazione délia giurisdizione essercitata dai consolati italiani in Egitto, — Martin- Sarzbaud. La réforme judiciaire en Egypte, J. I. P., t. XI p. 584 et t. XIII, p. 270. — Minnabrt. Le Caire et la justice internationale en Egypte, 1899. — NicouLLAUD. L'Egypte et la réforme judiciaire. — Obissier. Etude sur les capitulations et la réforme judiciaire en Egypte. 1875. — Patureau-Miraud. Les tribunaux mixtes d' Egypte, 1899. — Privât. De Vorganisation judiciaire en Egypte. J. I. P., t. XIV, p. 521. — Renault. Etude sur le projet de réforme judiciaire en Etiypte, Bull. Société Législat. comparée, 1875, p. 255. — Saripolos. La réforme judiciaire égyptienne, R. D. I., t. IX, p. 558. — Silvestre. La réforme judiciaire en Egypte. — Siamika. De la compétence des tribunaux mixtes, 1892.

— TiMMERMANS. La réforme judiciaire en Egypte elles capitulations. — Wincuel.

— La ré/orme judiciaire en Egypte.]

789. — L'institution des tribunaux consulaires a donné naissance & quelques abus. Elle a ses apologistes et ses détracteurs (2). Ce sont surtout les-

(1) [V. À ce sujet, Politis, La convention consulaire gréco-turque et Varbitrage des ambassadeurs des grandes puissances à Constantinople du 2 avril i90i, R. D. I. P., t. IX et X. — Slreit, La sentence arbitrale sur la question consulaire entre^ la Grèce et la Turquie, R. D. I., t. IV \2« série). J

(2) Le lecteur trouvera dans Pexcellent ouvrage de M. Pradier-Fodéré, Traité de Dr. int., t. IV, pp. 740 et s., le résumé des critiques et des réponses.

«ommisslons mixtes qui ont été critiquées, comme tribunaux d'exception dépourvus d'existence légale.

Frappé de ces inconvénients, mais aussi conduit par Tarrière-pensée d'arriver progressivement & secouer le joug des capitulations et à se soustraire à l'influence des consuls étrangers, le Khédive d'Egypte a voulu améliorer la situation par la création régulière d'une juridiction mixte. — Son ministre. Nubar-Pacha, fit d'activés démarches en 1867, 1868, auprès des Ëtats européens qui avaient en Egypte les intérêts les plus considérables. L'accueil fut réservé. — Une commission internationale se réunit au Caire, le 18 octobre 1869. Elle adopta un projet d'organisation. — A la suite, des arrangements furent conclus entre le Khédive et divers Etats, qui, par des lois spéciales, adhérèrent h la création de tribunaux mixtes en Egypte et à la restriction des pouvoirs juridictionnels des consuls (1).

En vertu de ces arrangements, il a été institué trois tribunaux de première instance au Caire, à Alexandrie, à Zagazig (plus tard à Ismaïla, et depuis à Mansourah), composés déjuges indigènes et de juges étrangers.Une Cour d'appel a été établie à Alexandrie. Elle se compose de onze magistrats, dont quatre indigènes et sept étrangers.— D'après le règlement d'organisation judiciaire de 1874, les tribunaux mixtes ont une compétence absolue et exclusive pour connaître : 1* de tous les litiges en matière civile et commerciale, entre indigènes et étrangers et entre étrangers de nationalités difîérentes ; 2^ de toutes les actions réelles immobilières entre toutes personnes, même appartenant à la même nationalité (art. 9). — Ils ne connaissent pas des questions de statut personnel, ni de celles relatives au statut matrimonial et aux droits de succession naturelle ou testamentaire, même si les parties sont de nationalités différentes. Ces questions sont de la compétence des tribunaux consulaires. — Quant aux procès qui concernent exclusivement des personnes d'une même nationalité, le tribunal compétent est, pour les étrangers, le tribunal de leur consulat, et pour les indigènes, le tribunal purement égyptien. [Mais depuis 1900, en vertu de décrets égyptiens du 26 mars de cette année, certaines modifications ont été apportées à la compétence des tribunaux mixtes. Désormais, d'après l'article 9 modifié du règlement d'organisation judiciaire, < ces tribunaux connaîtront seulement des actions réelles immobilières entre indigènes et étrangers ou entre étrangers de même nationalité ou de nationalités différentes », et « la municipalité d'Alexandrie, dans ses rapports avec des indigènes, n'est pas justiciable des tribunaux mixtes ». L'article 11 a été de même modifié, il dispose maintenant en ces termes : < Les tribunaux mixtes ne pourront pas statuer sur la propriété du domaine public. Ils ne pourront connaître des actes de souveraineté ni des mesures prises par le gouvernement en exécution et en conformité des lois et règlements d'administration publique. Mais, sans pouvoir interpréter un acte d'administration ou en arrêter l'exécution, ils seront compétents pour juger les atteintes portées par cet acte à un droit acquis

(1) Etats-Unis, acte du Congrès du 23 mars 1874. — Allemagoe, loi du 30 mars 1874. — Autriche, loi du 20 janvier 1875. — Belgique, loi du 4 juin 1875. » Praoce, loi du 17 décembre 1875. — Portugal, loi du 18 avril 1876.

46â TROISIÈME PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE IV

d'ui) étranger, reconnu soit par des traités, soit par des lois, soit par des conventions »(!).]

Les immunités, privilèges et exemptions dont les consuls étrangers et leurs subordonnés jouissent, en vertu des traités et des usages en vigueur, restant maintenus dans leur intégrité, les consuls, leurs familles et les personnes attachées & leur service ne sont pas justiciables des nouveaux tribunaux, et la nouvelle législation n'est applicable, ni à leurs personnes, ni à leurs demeures Même réserve a été expressément stipulée en faveur des éta. blissements catholiques placés sous le protectorat de leur pays. — [Ces principes ont été modiHés en 1901 et en 1903. Un décret khédivial du 1*' mars 1901, rendu avec Tassentiment des puissances ayant adhéré à la réforme judiciaire, admet la compétence des tribunaux mixtes à Tégard des fonctionnaires diplomatiques ou consulaires. Le régime de juridiction ainsi institué vis-à-vis des fonctionnaires a été, à la suite d'accords de mai-juin 1903 entre TEgypte et la France, déclaré applicable aux établissements catholiques, religieux ou d'enseignement placés sous le protectorat de la France en Egypte.]

En matière de répression, la compétence des tribunaux mixtes égyptiens ne comprend que les contraventions de simple police et certains crimes et délits spéciaux, limitativement définis et énumérés dans les articles 7, 8 et 9 du titre II du règlement d'organisation, après discussion dans une conférence spéciale réunie À Constantinople. — [Depuis 1900, les tribunaux mixtes en Egypte sont reconnus compétents en matière de banqueroute simple ou frauduleuse comme en matière de délits connexes ; les tribunaux consulaires français cessent donc de connaître des faits de banqueroute simple et frauduleuse et des délits connexes à de pareils faits qui seraient imputables À d*autres que le failli (2).]

LMnstitution des tribunaux mixtes n*a pas atteint essentiellement le régime des capitulations. Celles-ci restent intactes dans leur esprit et dans toutes leurs clauses utiles. Dans la déclaration française du 15 novembre 1875, il a été nettement stipulé que les capitulaticns demeuraient la loi absolue des rapports entre le gouvernement égyptien et les étrangers, à 1 exception des dérogations partielles et explicites formellement consenties à titre d'essai ; que, dans le cas où l'expérience ne conûrmerait pas Tutilité pratique de la réforme judiciaire et où les puissances jugeraient qu*il y a lieu de retirer leur approbation, le régime antérieur reprendrait son caractère obligatoire et que la juridiction des consuls revivrait dans sa plénitude.

L'essai de cette réforme judiciaire partielle était limité à une période de cinq années expirant le 1^' février 1881 . Le délai a été successivement prorogé par toutes les puissances intéressées. En 1894, une prorogation nouvelle a eu lieu pour une période de cinq ans (3). [Le 31 janvier 1899, les

(i) [V. Babled, H. D. 1. P., t. VI et VU.]

(2) [V. Babled, R. D. 1. P., l. VI et VII.]

(3) [A cette occasion, le ministre des affaires étrangères d'Egypte a adressé, le 24 avril 1893, aux gouvernements étrangers une circulaire demandant certaine» iQodiflcations à Porganisalion des tribunaux mixtes et tendant à faire reconnaître leur incompétence absolue en matière immobilière entre indigènes (V. Paul Fau chiite, Lei tribunaux mixtes en Egypte^ leur prorogation et leurs modifications, R. 0.

tribunaux mixtes ont été prorogés pour un an ; le 31 janvier 1900, ils Ton! ôlé pour une nouvelle période quinquennale (1). Un décret du 31 janvier 1905 les a encore prorogés jusqu'au 31 janvier 1910.]

[L*accord franco-anglais du 8 avril 1904, relatif à l'Egypte (n« 143*<»), ne contient aucune réserve sur les pouvoirs exceptionnels des consuls et sur les tribunaux égyptiens de la réforme. Les uns et les autres sont respectés et continueront de Pétre jusqu*à ce qu*un nouvel accord vienne les toucher (2). On peut prévoir que TAngleterre s'efforcera d'améliorer Tadministration et la justice égyptiennes, de façon qu un jour le régime des capitulations et des tribunaux mixtes en Egypte puisse disparaître de la terre des Pharaons. A cet égard, il faut signaler les projets de réforme indiqués par les rapports de lord Cromer en 1905 et en 1906 sur Tétat de l'Egypte et du Soudan (3).]

§ 5. — Maroc.

790. — A la situation faite aux consuls dans les Etats musulmans, se rattache la convention relative à l'exercice du droit de protection au Maroc» conclue le 3 juillet 1880 à Madrid entre le Maroc et l'Allemagne, l'Anp^leterre, 1 Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Etats- Unis, la France, Tltalie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède-Norvège. Les protégés sont les sujets marocains pris comme interprètes et employés des chefs de mission, les soldats et domestiques au service des chefs de poste consulaire, les sujets marocains nommés à un poste d'agent consulaire dans une ville de la côte, leur famille et le soldat qui les sert dans Texercice de leurs fonctions. — [D'après l'art. 17 de cette convention, le droit au traitement de la nation la plus favorisée est reconnu par le Maroc à toutes les puissances représentées à la conférence de Madrid ; cette clause se réfère uniquement à l'exercice du droit de protection (4).]

Les traités de la France avec le Maroc remontent à celui du 30 septembre 1630 sous Louis XIII : mais c'est le traité du 28 mai 1767 qui sert de base

I. p., t I, p. 126). — Au mois de décembre 1897,. S. E. Boutros-Pacha, ministre/ des affaires étraagëres du Khédive, a adressé aux représentants des puissances au Caire une circulaire où il fait connaître les condilions auxquelles on pourra consentir au renouvellement de la période quinquennale des tribunaux mixtes. Les réformes proposées qui ont pour but de diminuer les pouvoirs de ces tribunaux au bénéflce des tribunaux indigènes, devenus par leur composition presque des tribunaux anglais, visent les articles 9 et 11 du règlement d'organisation judiciaire. Sur la circulaire de Boutros-Pacha, V. une lettre d^ Egypte publiée dans le Journal des Débats des 4 et 7 janvier 1898).]

(1) [V. Babled, R. D. U P., t. VI, p. 341 et t. VII. p. 214. Cet article indique les diverses réformes apportées en 1900 aux tribunaux mixtes, il donne en appendice le texte des différents décrets qui ont établi ces réformes. ~ Par une circulaire du 30 mai 1903, le gouvernement égyptien, en vue du prochain renouvellement, a soumis & Tapprobation des puissances un certain nombre de réformes, dont on trouvera le résumé et Tappréciation dans une Lettre d'Egypte publiée par le Journal des Débats des 22 décembre 1903 et 12 mars 1904.]

(2) [V. Politis. R. D. I. P., t. XI, p. 697. ~ Voir encore les articles cités n** 142S0. note; 189, notes.]

(3) [V. sur ce point Gatellani, R. I., 1907, n* 3; Gidel, R. D. I. P., t. XIII, p 408.]

(4) [V. Niemeyer» R. D. I. P., t. XllI, p. 176; De Lapradelle. Revue pol. et parlem., annexe au n» du 10 mai 1906 ; Lorin, R. D. I. P., t. XUl, p. 26S.]

^ux rapports actuels des deux Etats. — Le Maroc a aussi conclu des traités avec lAngleterre (9 déc. 1856), l'Espagne (l»' mars 1799, 20 novembre 1861), les Etats-Unis (11 novembre 1836), les Pays-Bas (28 nov. 1791, 1J8 mai 1858}, -etc., qui règlent les attributions des consuls étrangers au Maroc (1).

[Au sujet du Maroc, il convient de signaler l'acte d'AIgeciras du 7 avril 1906 {no 143").]

Uimanatde Mascate a conclu des traités avec la plupart des Etats d'Europe. I^ convention la plus complète est celle passée avec la France, le 47 novembre 1844 (2).

§ 6. — Perse et Exlrêinc-Oiicnt.

791. — Pbrsb. — Cet Etat a conclu plusieurs traités, réglant la situation, les privilèges, la juridiction, etc.. des consuls étrangers, notamment avec la Russie (21 janvier 1732 et 22 février 1828>, la Grande-Bretagne (4 mars 1857;, ia France (janvier 1708 et 21 juillet 1855},. l'Autriche en 1857, le Danemark et la Suisse en 1873. Les dispositions du traité avec la France, relatives à la juridiction civile et criminelle, sont reproduites dans le traité conclu avec Jes Etats-Unis (13 déc. 1856) (3).

Le sultan de Constantinople et le shah de Perse ont conclu entre eux, le 15 décembre 1873, un traité qui est basé sur les principes des capitulations existant entre ces Etats et les nations chrétiennes. Il règle avec précision la juridiction des consuls respectifs et déclare que les Persans établis en Turquie et les sujets ottomans établis en Perse seront traités comme ceux des puissances étrangères les plus f&vorisées.

SiAM. - Cet Etat a passé des conventions consulaires avec l'Angleterre .{(18 avril 1855 et 29 novembre 1899)], la France [(15 août 1856, 13 février 1904, 23 mars 1907}], Tltalie, le Danemark, les Etots-Unis, etc.

Chine. — Après avoir ouvert à diverses époques, 1842, 1844, 1858, 1860, plusieurs de ses ports au commerce européen et américain, l'Empire du .Milieu a conclu avec divers Etats des traités admettant l'envoi de consuls •étrangers, fixant les limites de leur juridiction civile et criminelle, leurs attributions en matière de commerce et de navigation.

Ces traités divers sont analysés par Lawrence dans son Commentaire sur les Eléments de Wheaton, t. IV, pp. 225 et s. — Cet estimable et très utile ouvrage donne aussi l'analyse de ïOrder in Counctl de la couronne d'Angleterre, du 9 mars 1865, relatif à la législation applicable aux Anglais dans les domaines de l'empereur de la Chine et de l'empereur du Japon. Il fournit également le résumé de divers actes législatifs des Etats-Unis, relatifs aux droits, pouvoirs et juridiction des consuls américains en Chine. — [Voir aussi Mérignhac, Traité du droit public internationnalf t. 11, p. 101-102.]

(1) [V. Rouard de Card, Le* traités entre la France et le Maroc^ 1898 ; Le* relations de C Espagne et du Maroc pendant les XVII h et XIX* siècles, R. D. I. P., t. X et \\ ; Protectorat de la France sur le Maroc, 1903 ; Les traités de conuneree conclus par le Maroc avec les puissances étrangères, 1907. — V. R. D. I. P., t. XII, p. 551, une aiïaire Abd el-Hakim, sujet tunisieu protégé français expulsé du Maroc par le ministre de France en ce pays.]

(2) [ Comp. «. I). 1. P., t. VI, pp. 313 et s. ]

(3) Lawrence-Wliealon, op. cit., t. IV, pp. 216 et s.

LBS CONSULS 465

Le traité conclu à Tien-Tsin, le 27 juin 1858, avec la France, règle la juridiction. Entre Français, le consul français est seul compétent. — Entre Français et Chinois, le litige est jugé conjointement parle consul et le fonctionnaire chinois (art. 35). ~ Entre Français el étrangers, les fonctionnaires chinois ne sont pas compétents (art. 39). — Les mêmes règles se trouvent dans les traités avec T Angleterre, la Prusse, etc.

11 a été institué, le 20 avril 1869, à Ghang-Hal, un Tribunal mixte appelé k connaître des affaires contentieuses entre Chinois et étrangers. Le tribunal se compose d*un magistrat chinois et du consul de la nation du plaideur étranger. — Mais, en ce qui concerne la juridiction criminelle, lEuiopéen reste exclusivement sous l'autorité de son consul (1). — [Un règlement de juillet 1902 a déterminé la juridiction respective des cours mixtes de la concession française et de la concession internationale (2).]

[ La Chine et le Japon ont conclu le 8 novembre 1903 un traité de commerce dont Tarticle tl, prévoyant la réforme du système judiciaire chinois, dispose ainsi qu'il suit : « Le gouvernement de la Chine ayant exprimé le désir énergique de réformer son système judiciaire et de le mettre en harmonie avec celui du Japon et des nations occidentales, le Japon convient de donner toute assistance k pareille réforme et sera aussi disposé k abandonner ses droits exterritoriaux lorsqu'il sera convaincu que Tétat des lois chinoises, les arrangements pour leur administration et d^autres considérations lui offriront des garanties pour ce faire ». — Disposition analogue dans l'article i2 du traité du 5 septembre 1902 entre la Chine et la Grande-Bretagne.]

Japon. — Cet empire a conclu des traités avec plusieurs Etats d Europe et d* Amérique, notamment avec la France, le 9 octobre 1858, k Yedo, avec l'Angleterre, le 26 août 1858, avec les Etats-Unis, les 17 juin 1857, 29 juillet 1858, 18 décembre 1878, avec Tltalie, le 25 août 1886, etc.

Ces traités sont analysés dans le même ouvrage de Lawrence. — Les consuls européens et américains exercent la juridiction civile et criminelle sur leurs nationaux. — Pour les consulats anglais établis en Chine et au Japon, la Courd*appel est à Chang-Haî.

Depuis 1882, le Japon a fait plusieurs tentatives pour faire disparaître la juridiction des consuls étrangers des seize Etats qui ont une mission ou un consulat à Tokio. — Une conférence fut réunie k Tokio, le 1«^ mai 1886. — Le projet proposé ne satisfit personne. — Le gouvernement japonais s*est décidé à essayer de traiter séparément avec chaque puissance (3;. ^ [Il y a réussi. A partir de 1894 ont été conclus des traités avec les différents Etats, qui suppriment la juridiction des consuls étrangers à partir de 1899.]

(1) (V. De Lapradelle. la quesiion chinoise. R D. L P., t. VHI, IX, X et Xl.J

(2) [V. Merignhac, op. cit., t. 11. p. 103-104.]

(3) Voir: La vie politique à Cétranger, aanées 1889, p. 445; 1890, p. .367; 1801, p. 2MX). — Travers-Twiss, La juridiction consulaire dans les pays de C Orient el spécialement au Japon. R. D. L. t. XXV, p. 213. — [Catellani, I seitlements europei ei privUegi degli stranieri nelC Estremo-Oriente, 1902. — Sur la suppression du régime des capitulations au Japon, V. R. D. 1. P., t. 1, p. 562 ; t. 1 , pp. 111 et 614 ; V, p. 284; R. D. I., t. 1 (2* série), p. 93.]

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