‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 8 sur 152 · OBJECTIONS CONTRE LB DROIT INTERNATIONAL PUBLIC · texte numérisé non relu

OBJECTIONS CONTRE LB DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

injustes, entraver des projets ambitieux, empêcher des spoliations iniques. Hais est-ce qu*ea droit civil, en droit pénal, l'institution des tribunaux tasure toujours l'exacte pondération des droits et l'intégrale réparation des torts?

Le plus fort n'est pas toujours libre de donner ample carrière & ses ambitions et à ses convoitises. De nos jours, nul État n*ignore que, s*il viole arbitrairement des règles généralement reconnues, il est exposé à voir tous les autres États unir leurs forces contre lui. — L'opinion publique, pouvoir invisible mais puissant, exerce une incontestable influence sur la conduite des gouvernements. L*un d'eux a-t-il méconnu un précepte de justice, il s'efforce aussitôt de justifier sa conduite aux yeux du monde. L'attitude du gouvernement impérial allemand dans l'affaire Schnœbelé (avril 1887),celle du gouvernement italien dans l'affaire des archives de Florence n'en sontelles pas de frappants exemples ?

Les coalitions des neutres en 1780 et en 1800 obligèrent l'Angleterre à rabattre de ses prétentions excessives.

Voublions pas que la situation normale du monde est la paix. En temps de paix, la violence ne préside pas aux relations entre États : c'est le droit <\m réglemente les rapports pacifiques, rapports dans lesquels les États les plus petits, les plus faibles ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que lês plus grands et les plus puissants États.

La possibilité de la guerre n'implique pas nécessairement la non-existence du droit. — L'existence d'un droit constitutionnel n'est méconnue par personne, et cependant combien de constitutions, savamment et patiemment élaborées, ont été renversées et violées par des révolutions. Les États-Unis D'ont-ils pas eu leur guerre de Sécession ?

L'absence d'un pouvoir coercitif n'implique donc pas l'absence du droit. M. Rolin-Jaequemyns le dit avec raison : < Le plus ou moins d'efficacité du droit, la nature et la qiuilité de sa sanction, et Vexistence du droit sont des questions distinctes » (1).

30. — L'existence d'un Droit international public est reconnue par les gouTemements préposés à la direction des États. Les grands congrès européens ont fréquemment affirmé et proclamé la réalité du Droit international. Ainsi, par exemple, par la déclaration d'Aix-la-Chapelle, 15 novembre 1818, les souverains s'engagent à ne » jamais s'écarter, ni entre eux, ni dans teurs relations avec d'autres États, de l'observation la plus slrite des principes du droit det gens.,, ».

L'article 7 du traité de Paris du 30 mars 1856 déclare la Sublime Porte admise À participer aux avantages du droit public et du concert européens. — Dans la déclaration de Paris du 16 avril 1856, les plénipotentiaires affirment l'existence du droit maritime en temps de guerre et cherchent à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard,

(1) R. D. !.. t. I, p. 233. — [V. Corsi, De l'existence (Tune sanction positive dans le droit international^ 1900. — Garcia, Existe et Derecho internacional / 1900. — Kamarowsky. De V absence de sanction en matière de Droit international, Messager joridique de Moscou, 1892, p. 75. — Kebedgy, Contribution à Vètude de la sanction du Droit iniernalional, R. D. I., t. XXIX. pp. 113 et s. — Pasquale Fiore, De la sanction juridique du Droit international, R. D. I., t. XXX, pp. 5 et s.]

14 INTKODUCTION

Le traité du 8 mai 1871 entre les États-Unis et TAngleterre, dans Taffaire de ÏAlabamaf décide que les arbitres seront guidés.... par les principes du droit des gens (art. 6). — La loi italienne du 13 mai 1874, dite loi des garanties, dans son article 11, admet les représentants des gouvernements étrang'ers près Sa Sainteté le Pape & jouir dans le royaume de toutes les prérogatives et immunités, qui appartiennent aux agents diplomatiques, en vertu du Droit international.

L*article 40 du traité de Berlin du 13 juillet 1878 porte que jusqu*à la

conclusion d'un traité entre la Turquie et la Serbie, les sujets serbes

seront traités suivant les principes généraux du Droit intemalionaL — Le traité du 2 novembre 1882 entre la France et le Gbili dit que la commission qu*il institue jugera d après les principes du Droit international, etc., etc.

31. — Ces exemples démontrent surabondamment que les États civilisé» reconnaissent l'existence des règles internationales, qu'ils sont tenus de res^ pecter. — Si quelques-unes de ces règles sont encore incertaines ou discutées, si leur application est parfois repoussée, si leur efficacité n'est pas absolument garantie, cet état de choses tient à Tincomplet développement du Droit international. Les lacunes que présente le Droit international public sont encore trop considérables ; mais elles ne sont ni assez nombreuses, ni assez grandes pour empêcher ce droit d*exister. Comparez Tétat actuel du monde avec les époques antérieures. Que de remarquables et incontestables progrès accomplis dans les XVIU^ et XfX« siècles ! que d^actes aujourd'hui prohibés et honnis considérés autrefois comme licites et louables ! (1).

III. — Division du droit international : Le Droit international théorique ou rationnel. — Le Droit international positif. — {^a « oomitas gentium ».

32. -- Les dissertations des publicistes relatives à la division du Droit international public sont, pour la plupart, confuses et obscures. M. Pradier^ Fodéré indique quelques-unes des divisions adoptées (2j. Constatons avec lui que Técole de Grotins domine encore dans la doctrine contemporaine . La division adoptée par le grand publiciste hollandais est à la fois la plus simple, la plus nette et la plus exacte.

Le Droit international public se divise en deux branches : le H mît f^farjLy^^» ou rationnel y le droit positif ou volontaire.

88. — I. —De la caiîse génératrice et du fondement du Droit international, la raison humaine induit nécessairement et logiquement des règles primordiales, générales, absolues, sans lesquelles la vie propre des États, leur souveraineté, leur indépendance politique, leur droit à l'égalité seraient méconnus et violés. Ex, : là faculté de proclamer chez soi la liberté commerciale sans l'assentiment d'aucun autre État ; le droit de rester paci>

(!) Bluntschli, op. cit.. Introduction, p. 11. — [V. Cimbali, Délia nécessita di un nuovo diritto intemazionale conforme allô spirito dei nuovi tempi e delta vera civitta, 1904.]

(2) Pradier-Fodéré, Traité de Dr. intern. public, t. I, n«' 14 et s.

fique entre deux belligérants, mais avec Tobligation corrélative de ne favoriber aucun d'entre eux ; le devoir pour les belligérants de respecter la liberté de commerce des neutres : l'abstention de toute intervention dans les affaires intérieures d'un autre Etat ; Tinviolabliité due aux représentants officiels des États ; la liberté de conclure des traites ; le respect des traités conclus, etc., etc.

Le raison, à elle seule et absence constatée ou abstraction faite de toute coutume, fournit et formule ces principes primordiaux.

De là les dénominations diverses données par les auteurs à cette partie de la science, droit primitifs nécessaire, absolu, natjjrel, ralianneL ihéoriave. etc. — Le droit idéal est la science conçue comme tbéorie pure.

Cette branche du droit est restreinte ; ses préceptes ont surtout un caractère négatif. Ils commandent plus souvent Vabsteniion que l'action . Ils se rattachent tous au principe essentiel de ne pas nuire, de ne pas entraver la liberté, de respecter Tindépendance et Thonneur d*autrui.

34. — II. — Le développement des relations entre les États et entre les r^icoles des divers États, relations sans cesse facilitées et agrandies par les découvertes de la science et par les applications de Tindustrie, ont donné nausance à des droits et & des devoirs contingents, variables, secondaires, élablispar la coutume internationale ou réglés par des conventions, des traités. Leur ensemble forme le droit international volontaire ou positif, qui se subdivise en conventionnel et en couttnnier ou non écrit.

35. — III. — Le Droit international positif s'écarte très souvent du droit iKéorique. Le premier prévoit, accepte et réglemente parfois des situations que le second réprouve et repousse. Les intérêts, les passions ont trop fréquemment introduit et fait adopter une pratique contraire aux commandements de la stricte justice. — Cette pratique même se modifie suivant le cours des Âges et selon les changements introduits dans les intérêts et dans ks passions, par les événements historiques ou par les découvertes scientifiques. — Le droit des gens positif est dans un état d'évolution permanente, de constante transformation . Il n'arrive jamais à une conclusion dogmatique achevée, destinée À rester en vigueur dans le présent et dans l'avenir (1).

Les principes du droit ra/t^mne/ ou théorique fournissent le critérium nécessaire pour apprécier la valeur réelle des règles du droit positif . Ils fournissent les moyens de conserver les progrès acquis, de combler les lacunes, de préparer les améliorations, de justifier les modifications : « Le Droit international théorique est tellement nécessaire, que si les peuples en venaient à être réduits aux seules obligations fondées sur les coutumes observées entre eux, ou qui ont été formellement contractées par les États, ils tarderaient peu à revenir aux impulsions grossières de Tégolsme national. La voix de la raison se taisant, les idées de moralité internationale s altéreraient, les pratiques saines se dénatureraient, et la brutalité des anciens âges reprendrait tout son empire » (2).

8ô. — IV. — Si les lois de Tordre politique et moral sont aussi univer-

(1) De Hollzendorff, Introduction, § 20, p. 74.

(2) Pradier-Fodéré, Traité de Dr. int. public, t. I, p. 25.

selles» certaines el absolues que les lois du monde physique, comme ces dernières elles peuvent être imparfaitement discernées, partiellement ou même entièrement méconnues. C'est pourquoi la conception même du droit rationnel ou théorique varie avec les époques, avec le degré lie civilisation acquise. Elle suit le développement historique des États. Elle subit l'influence des systèmes philosophiques, des mœurs, des idées, des sentiments. — Cette conception n'est pas immuable ; le droit rationnel de l'époque présente est loin de ressemblera celui du XVI» ou du XVFI« siècle : il suffît de se reporter à Grotius pour en être convaincu, — Cette conception n'est pas universelle L'européen et le chinois, le chrétien et le musulman n'ont pas une identique conscience juridique. « Le droit des gens philosophique... n'est pas une chose abstraite et embrassant toute l'humanité. Il est plutôt une mesure de la connaissance scientifîque, mesure relative, produit de la philosophie et de l'histoire, correspondant à la culture la plus élevée de certaines périodes et au développement présent des nations dirigeantes, mesure d'après laquelle il faut apprécier la valeur du droit positif et diriger son cours » (i). Mais puisque la conception du Droit international théorique est elle-même soumise à une évolution lente et continue, le juriste ou le philosophe, qui étudie les relations des États entre eux «< en se plaçant au point de vue de ce qui devrait être, ne doit pas négliger de tenir compte du caractère, des mœurs, des passions, des aspirations, des préjugés, de la constitution sociale et politique (des idées et des croyances religieuses), des intérêts, des ressources, du commerce, de l'industrie, des peuples, pour attribuer à ce qui est sa véritable signiflcation (2).

37. — Les adeptes de Y Ecole historique repoussent l'idée d'un Droit international rationnel. « Il n'y a, disent-ils, point de droit des gens en dehors des coutumes suivies parles nations et des obligations contractées par les États » <3).

VÈcole éclectique reconnaît l'importance du rôle critique du droit théorique et son influence certaine sur le développement et les progrès du droit positif, c La tâche première de la science du droit des gens, dit Franz de Holtzendorff, est d'établir une distinction entre le droit existant au sein de la communauté d'États juridiquement indépendants, mais efTectivement dépendants l'un de l'autre, et le droit idéal dont il s'agit de poursuivre la réalisa- ' tion en se plaçant au point de vue de la morale, de la justice^de l'utilité et de la logique » (4). Le savant professeur a fixé les caractères et les rapports du droit positif et du droit théorique, avec une remarquable élévation de pensées, dans les paragraphes 6, 7, 8 et 9 de son Introduction au Droit des gens,

38. — A côté des rapports juridiques soumis & l'empire des règles du droit il est un autre domaine, celui de la comitas gentium, de la courtoisie interna-

. tionale. Les États peuvent amicalement prendre en considération leurs convenances extérieures.

{[) De Holtzendorff, /ntroduction, § 8, pp. 26 et s. et § 20, p. 74. (2' Pradier-Fodéré, Traité de Or. int. public, t. 1, p. 26.

(3) Funck-Brentano et Sorel, Précis du Dr. des gens, /ntroduction, p |

(4) De HoHzeadorff, op, cit., § 13, p. 44. ' '

EMPIRE OU DIIOIT INTBHNATIONAL PUBLIC 17

L'amitié entre Etats peut reposer sur d'anciennes traditions. — Les rapporta quotidiens aux frontières entre populations voisines exigent de mutuels égards. — Dans la société des États, la politesse, Turbanité, les bons ofûces peuvent devenir des facteurs de Tinfluence politique.

User de courtoisie dans les relations internationales, fortifier et étendre ces relations par une bienveillance réciproque, consolider la comitas gentium n est pas une œuvre indifférente aux progrès du Droit international. Certaines faveurs acquièrent une réelle valeur juridique dans les relations entre fcJats; par exeniple, la clause d'assimilation à la nation la plus favorisée in- ^rée dans plusieurs traités de commerce. — Mais aucun État ne peut émettre la prétention d*étre favorisé par les autres États. Pareillement, un État ne saurait être tenu de traiter avec la même bienveillance tous les autres KUts (1).

39. — La comitas gentium tient le milieu entre les règles d'utilité pratique de la politique et les préceptes de la morale. Elle ne doit pas être confondue avec cette dernière. — De même que lesbommes, outre leurs obligations juridiques, ont, les uns envers les autres, certains (/ecoirs moratu7dont l'accomplissement dépend de leur exclusive volonté, de même les États doivent avoir et ont entre eux, outre leurs devoirs juridiques formels corres- ]K>adanl à des droits positifs et concrets, le respect de la loi morale. Cette loi leur commande une conduite loyale et bienveillante ; elle leur enjoint de se taire le moins de mal possible pendant la guerre et le plus de bien possible pendant la paix.

lies nations ont le devoir moral de s'aider et de se secourir mutuellement dans la mesure de leurs forces. Les actes de bienfaisance qui se produisent dans les grandes catastrophes, les secours envoyés aux populations décimées par la famine ou ruinées par les inondations sont un des modes de réalisalion de ce devoir moral. Cest à la diffusion des idées morales que Ton doit, par exemple, la convention de Genève de 1864 sur les secours à donner aux blessés.

Les États jouissant d'une civilisation supérieure doivent reconnaître que des devoirs moraux leur incombent vis-à-vis des populations barbares des autres parties du monde. De cette reconnaissance découlent les tentatives faites pour extirper l'esclavage des nègres et son corollaire, la traite. Néanmoins aucun rapport juridique formel n'existait entre les peuplades de l'Afrique et les gouvernements d'Europe (2) .

iO. — l. — Le Droit international naturel ou rationnel s'applique à tous les États, à tous les peuples. Il les embrasse et gouverne tous quel que soit leur degré de civilisation. — Conséquence logique du droit des États à l'existence, il résulte delà force même des choses. — 11 est obligatoire parce qu'il

(1, De HolUendorff, Introduction, MOi PP* 68 et s.

(2) Pasquale Fiore, Le Dr. int. codifié. Introduction^ cbop. Il, n» Ci. — De lloltzendorff, Introduction, § 17, p. 61.

i8 INTRODUCTION

est nécessaire. — Celte nécessité s'impose à tous les États. Les principes de ce droit font en quelque sorte partie de leur propre législation. Dérivant de Texistence même des sociétés humaines, ce droit rationnel doil être respecté dans tous les cas, en dehors de toute convention expresse ou tacite. Il n*est pas le produit de la volonté commune et concordante des États.

Ce droit rationnel est applicable à tous les peuples, même aux peuplades barbares qui existent encore en Afrique. Les États civilisés qui entrent en relations avec ces hordes ou ces peuplades peuvent bien user à leur égard de précautions particulières, de réserve et de prudence ; mais ne sauraient méconnaître et violer envers elles les principes du droit rationnel. Le droit international, en tant que basé sur les principes de justice et d'humanité, est également obligatoire dans tous les temps et dans tous les lieux, en Tahsence de toute convention, de tout usage (1).

En fait^ les États civilisés, abusant de leur force, ont trop souvent violé ces principes envers les nègres de l'Afrique, les Indiens de l'Amérique, les Polynésiens de TOcéanie, ou même envers des Étals d*une culture différente.

41. — IL — Le Droit international positif s'est formé en Europe, entre les États dont la civilisation a été engendrée et développée par l'application des préceptes du christianisme. Ce droit doit être appliqué aux relations de tous les États qui ont atteint ce degré de civilisation .

Quelques auteurs le dénomment Droit européen, et ne veulent soumettre à son empire que les États de l'Europe, de 1 Amérique ou de TOcéanie, peuplés ou colonisés par les Européens. — Le chancelier Kent disait très exactement : < Le Droit international, en tant qu'il est d'accord avec les principes de justice, de vérité, d'humanité, est également obligatoire dans tous les temps et tous les lieux. Mais les nations chrétiennes de l'Europe et leurs descendants de l'autre côté de l'Atlantique, par la supériorité de leurs talents dans les arts, les sciences et le commerce, comme dans la politique et le gouvernement, et, avant tout, par la lumière plus abondante, les vérités plus certaines et la sanction plus définie que le christianisme a communiquées à la doctrine morale des anciens, ont établi un système juridique qui leur est propre. Elles forment une communauté de nations unies par la religion, les coutumes, la morale, l'humanité, la science et unies aussi par les avantages mutuels des rapports commerciaux, par l'habitude de former des alliances et des traités les unes avec les autres, de s'envoyer des ambassadeurs, de reconnaître et d'étudier les mêmes écrivains et les mêmes théories du droit public » (2).

Puffendorf et Montesquieu, remarquant que le génie des nations chrétiennes a un caractère universel, rejetaient toute limitation et voulaient appliquer à tous les règles adoptées sous l'impulsion de ce génie cosmopolite. — J. Stuart Mill remarquait qu'appliquer le droit international euro-

A) [M. Pillet, R. D. 1. P., t. I, pp. 13 et s., soutient qu'il existe un droit commun de l'humanité en dehors et au-dessus du droit international proprement dit.

(2) Comnienlùry on International Imw, édit. .\bdy, 1866, p. il. Traduction empruntée à rintroduclion de M. Louis Renault. — jComp. Alvarez, fj! droit international américain. Son origine et son évolution, R, li. l. P., t. XIV, p. 393.]

f^fs à des nations barbares, c'est prouver que Ton comprend mal un droit (•adé sur la réciprocité^ c*est-&*dire sur ces conditions pratiques d'après ie^queiles les États civilisés respectent leurs intérêts mutuels, conditions {ui Q*exis(ent pas dans les relations avec les peuples barbares.

42. — En faiij même de nos joui*s, les Etats européens ou américains*

«esi)nt considérés comme moins étroitement tenus envers les États asiati-

fies. — Jusqu'en 1856. la Turquie, malgré ses possessions et le siège de

<Q empire en Europe, était exclue du concert des États européens. li exis-

'Mi bien, depuis de longues années, des traités entre la Porte Ottomane et

't-^ ÉUts d'Europe. La Porte recevait leurs ambassadeurs et leur envoyait

« siens. Elle avait fait la guerre contre ou avec plusieurs de ces États.

(1* s'étaient bien immiscés dans ses propres affaires, lors de l'émancipation

4e la Grèce ou des révoltes de Méhémet-Ali. Néanmoins, elle n'était pas trai-

Kf sur un pied d'égalité par les autres États. — A la suite de la guerre de

<>imée, l'article 7 du traité du 30 mars 1856 déclara que la Sublime Porte

Hsit admise à participer aux avantages du droit public et du concert européen, —

UûMn&lgré cette déclaration, les grandes Puissances repoussèrent la demande

^ la Sublime Porte tendant à la suppression de la juridiction des consuls

"tran^ers et des capitulations, qui existent encore en Turquie et qui sont

fofltreires h l'exercice de la souveraineté de tout gouvernement régulier,

•nin)|M^n ou américain. La participation au droit public n'était pas et

D'est donc que partielle. — La juridiction des consuls européens existe aussi

^ Perse et en Chine. [Elle existait encore au Japon jusqu'à une époque

F't^nte. Aujourd'hui, la juridiction des consuls européens a disparu au

Japon : depuis 1894, le gouvernement de ce pays a conclu avec les

Mnrents États de l'Europe des traités, destinés & entrer en vigueur en 1899

<]ui suppriment les privilèges de juridiction dont les Européens jouissaient

Mr le territoire japonais (i). — La Conférence de la Paix, tenue & la Haye

-Q 1899, sur l'initiative de l'Empereur de Russie, a dans une certaine mesure

msacré la participation de l'Asie au droit public européen : non seule-

B^Dt le Japon, mais encore la Chine, le Siam et la Perse ont pris part u

"tte Conférence : ils se sont ainsi trouvés, pour la première fois, mêlés,

'i«09 un même corps, avec les puissances européennes. — Il en a été de

Bwmc de la seconde Conférence de la Paix réunie à la Haye en 1907.]

43. ~ La participation des États au Droit international ponilif suppose ace certaine identité ou ressemblance entre les mœurs, les usages, les institutions sociales ou juridiques, une pratique commune des mêmes procé- ^, une réciprocité dans les modes de relations. — Quand cette identité <^>^, d'institutions, cette réciprocité de traitement ne peuvent exister, qoand la solidarité des intérêts et l'analogie des tendances font défaut, les f'iations juridiques doivent forcément s'en ressentir. — On doit aussi tenir «••mpte du développement historique du Droit. Des rapports séculaires ont ^menlé entre l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la France, TEspagne,

^ V. Dubois. La codification au Japon et la revision des traités^ H. D. I. P.,

* 11, pp. lit et s. V. aussi R.D.I.P., t. I, p. 562; t. Il, p. 6U ; t. V, p.284.— V.

, ^ oppression du régime des capitulations au Japon, R.D.I., t. I (2* .série), p. 93.

la Hollande, l'Italie, la Russie, etc., des relations plus étroites que celles de ces États avec la Perse, la Chine ou la Turquie.

Les relations que les États européens ou que les États-Unis entretiennent avec les nations de rExtréme-Orient, avec le Siam ou la Chine, etc. c ne sont pas purement accidentelles ; mais elles n'ont pas ce caractère d'universalité qui caractérise les véritables relations internationales. Si ces pays,, obéissant à la force des armes ou à quelque intérêt économique, s*engagent à faire certains actes ou k tolérer certains autres, ce n*est qu*à l'égard de» puissances avec lesquelles ils ont conclu des traités. Pour toutes les autres, leurs frontières continuent à rester fermées. Les rapports constants et pacifiques entre les nations sont inconnus à ces peuples. Leur civilisation est encore en guerre avec la nôtre » (1).

« Entre les États européens et les États mahométans ou de 1* Extrême- Orient, on ne trouve pas cette communauté de traditions historiques, cette entente réciproque, qui, en Europe même, a eu besoin de milliers d*an-

nées pour faire lever les premiers germes du Droit international Per^

sonne à coup sûr ne soutiendra que le moment soit venu pour les États européens de se mettre en rapports d'égalité et de réiiiprocité de droits avec 1 Empire chinois > (2). Pour les relations avec l'Orient, un droit international, exceptionnel et restreint^est souvent rendu nécessaire par l'influence décisive qu*exerce dans la vie de la plupart de ces États le fanastisme religieux, justifié par Tinégalité de civilisation (3).

44. — En tenant compte de cet état de choses, I^rimer, le savant professeur d'Edimbourg, a pu, pour déterminer les limites de l'empire du Droit international public, tracer trois sphères distinctes. — En tant que phénomène politique, dit-il, l'humanité, dans sa condition actuelle, forme trois sphères concentriques : l'humanité civilisée, l'humanité barbare et l'humanité sauvage. Que ces sphères résultent de caractères particuliers de race ou. bien de degrés différents dans le développement d'une même race, elles ont droit, de la part des nations civilisées, & un triple degré de reconnaissance : la reconnaissance politique plénière, la reconnaissance politique partielle et la reconnaissance naturelle ou purement humaine. Au point de vue de l'intensité, la première de ces formes de reconnaissance embrasse les deux dernières : au point de vue de l'étendue, la troisième comprend les deux au- i très > (4). I

Dans la première sphère, sphère de la reconnaissance politique plénière, i soumise à l'entière application du Droit international rationnel et du Droit, international positif, se placent tous les États d'Europe ^sauf la Turquie)^ les colonies et les protectorats de ces États (Tunisie, Tonkin, Madagascar ' etc.), les États d'Amérique, autrefois colonies d'Européens. [Les preuves I nombreuses de civilisation que le Japon a données en ce» dernières années I

(1) De HoltzendorfT, Eléments, p. 50. |

(2) De Holtzendoriï, Les questions controversées du Droit des gens actuel^ R. D. I t. VIÏI, p. 18.

(3) Pasquale Fiore, Ia Droit int. codifié. Introduction^ ch. III, p. 64.

(4) Lorinier, Principes de Droit int. (résumé et traduit par M. Eroeât Nys)» 1885». livre II, ch. Il, p. 69.

SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL POSITIF ai

permeUeni de le considérer comme entré aussi dans cette sphère (1).

La deuxième sphère, celle de la reconnaissance politique partielle, comporte Tapplication plénière, intégrale, du droit rationnel et une application miremie, variable^ du droit positif. Elle renferme la Turquie d Europe et d\\9ie, les États d'Asie indépendants, la Perse, l'Afghanistan , le Siam (2), b Chine ; en Afrique, le Maroc et les petits Étals, musulmans ou fétichistes, dont l'existeuce dans l'Afrique équatoriale nous est chaque jour révélée, «omme k Sokolo, au Baghirmi, etc., par les courageuses expéditions d'au- (Udeax explorateurs.

La troisième sphère embrasse les peuplades ou tribus non organisées de TAfrique, les sauvages des quelques rares lies océaniennes encore indépeadantes. Vis-à-vis de ces tribus barbares qui n'offrent qu'un embryon d'organisation sociale, qui n'ont pas toujours des frontières terrestres nettement délimitées, les États civilisés devront respecter les principes humaoitaires du Droit rationnel ; mais ils ne sauraient être astreints à pratiquer le droit international positif. Le juriste, dit Lorimer, n'y est pas davantage tenu ; mais il est obligé de rechercher jusqu'où, et dans quelle direction, barbares et sauvages rentrent dans le cadre d'une reconnaissance partielle i3).

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