‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 71 sur 152 · LES NÉGOCIATIONS. — LB8 G0NGRÂ · texte numérisé non relu

LES NÉGOCIATIONS. — LB8 G0NGRÂ

Tontion relative à certaines restrictions & Texercice du droit de capture dans la guerre maritime (1) : 12<* convention relative à rétablissement d*une Cour internationale des prises (2) ; i3^ convention concernant les droits et les devoirs des puissances neutres dans la guerre maritime (3) ; 14o déclaration relative à Tinterdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons (4). — £lle a en outre été unanime c à reconnaître le principe de rarbitrage obligatoire i et c à déclarer que certains difTérends, et notamment ceux relatifs à l'interprétation ou à Tapplication des stipulations conventionnelles internationales, sont susceptibles d*ôtre soumis & Tarbitrage obligatoire sans aucune restriction )> . — Elle a de plus émis les vœux suivants : 1*' adoption d*un projet annexé de convention pour rétablissement d*une Cour de justice arbitrale. 2^ maintien des rapports pacifiques et notamment des relations commerciales et industrielles entre les populations des Etats belligérants et des pays neutres ; 3* règlement par des conventions particulières entre les puissances de la situation, au point de vue des charges militaires, des étrangers établis sur leurs territoires ; 4o élaboration d'un règlement relatif aux lois et coutumes de la guerre maritime et,dans tous les cas, application, autant que possible^à la guerre sur mer, des principes de la convention relative aux lois et coutumes de la guerre sur terre. — La conférence a, d autre part, adopté une résolution tendant à ce que les gouvernements étudient sérieusement le moyen de limiter les charges militaires. — Enfin, elle a recommandé aux puissances la réunion d*une troisième conférence de la Paix t qui pourrait avoir lieu dans une période analogue à celle qui s*est écoulée depuis la précédente conférence » et dont les travaux seraient préparés, environ deux ans avant l'époque probable de sa réunion, par un comité préparatoire, qui aurait en outre à proposer un mode d*organisation et de procédure pour la conférence elle-même. — Les actes adoptés par la conférence peuvent être signés par les puissances représentées jusqu'au 30 juin 1908 (5).]

(1) [Signée dès à présent par les Etats-Unis d'Amérique, la République Argentine, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Colombie, Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, TEspagne, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, le Panama, les Pays-Bas, le Pérou, la Perse, le Portugal, le Salvador, la Serbie, le Siam, l'Uruguay et le Venezuela.]

(2} [Signée dès à présent par les Etats-Unis d'Amérique, la République Argentine, la Belgique, la Bolivie, la Bulgarie, la Colombie, le Danemark, la France, le Mexique, la Norvège, le Panama, les Pays-Bas, le Pérou et la Suède. Le Chili, Cuba, le Guatemala, Haïti, la Perse, le Salvador, le Siam et l'Uruguay ont signé avec réserve de l'article 15.]

(3) [Signée dès à présent par la République Argentine, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Colombie, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Luxembourg le Mexique, le Monténégro, la Norvège, le Panama, les Pays-Bas. le Pérou, la Russie, le Salvador, la Serbie, l'Uruguay et le Venezuela. La République Dominicaine a signé avec réserves sur Tarticle 12, la Perse sur les articles 12, 19 et 21, le Siam sur les articles. 12, 19 et 23.]

< 4) [Signée dès à présent par les États-Unis d'Amérique,Ia République Argentine, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Colombie, Cuba, la République Dominicaine, la Grèce, Haïti, le Luxembourg, la Norvège, le Panama, les Pays-Bas, le Pérou, la Perse, le Portugal, le Salvador, le Siam et l'Uruguay.]

(5) [Dans son discours du trêne, prononcé le 29 janvier 1908, le Roi d'Angleterre

W4 TROISlfcMB PARTIE. — LIVRE II

SECTION III. ^ Style et langue diplomatique.

815. — Gh. de Martens (Guide diplomatique refondu par M. GeiTcken, t. II), Heffter (op. cit., g 236), Pradîer-Fodéré (Cours de droit diplomatique, t. II) donnent d*excellents conseils et fournissent des développements suffisants sur les qualités que doit présenter et réunir le style diplomatique. — c La logique et la clarté, voilà les qualités essentielles d'un style qui n*est ni celui du métaphysicien, ni celui de Forateur » (Heffter) (1).

Il n'y a pas de langue diplomatique dont Tusage soit obligatoire dans Je& relations entre Etats. Du principe de l'égalité réciproque des Etats découle cette conséquence que chacun d'eux est libre de se servir pour ses communications de sa propre langue, mais ne saurait exiger que les gouvernements étrangers traitent avec lui dans le même idiome. 11 faut, mais il sufQt que les communications soient adressées d'une manière Intelligible. II est dans Tusage de joindre une traduction.

Les faits présentent une assez grande variété. Le traité d'Utrecht (1713) a été rédigé en latin ; celui de Vienne de 1738, en latin et en français ; celui de Belgrade de 1739, en latin et en turc. Le traité de Koudjouk-Kainardji, conclu entre la Russie et la Turquie en 1774, a été rédigé : Te-xemplaire russe, en russe et en italien ; l'exemplaire turc, en turc et en italien.

A côté du principe, qui est incontestable, les inconvénients résultant de l'emploi de plusieurs idiomes ont fait sentir l'utilité du recours à une langue neutre, intelligible pour toutes les parties. C'est en ce sens et dans cette mesure qu'une certaine langue diplomatique a pu, en fait, être adoptée entre certains Etats ou pour certaines négociations.

Vers la fin du XV* siècle, l'espagnol fut employé dans plusieurs cours et dans quelques correspondances. — Mais jusqu'au commencement du XVIII*^ siècle, la langue officielle des négociations et des actes internationaux fut ordinairement la langue latine. — Le Saint-Siège se sert encore constamment de cette langue dans ses bulles et dans ses actes publics.

Sous Louis XIV, grÂce aux chefs-d'œuvre de sa littérature et' à Téclat du règne, la langue française commença à devenir celle de la société et des souverains de l'Europe. Puis, ses qualités indiscutables de précision, de netteté, de clarté, la tirent adopter dans les négociations diplomatiques et dans les traités. Elle devient ainsi, comme le remarque Heffter, un puissant auxiliaire de la politique de la France.

Edouard VII a annoncé la réunion, pour la fin de cette année, à Londres, d^une coarérence qui aurait pour mission de poser les règles du droit maritime international, de façon qu'il y ait une législation que la Cour des prises instituée par la Gonrérence de la Haye puisse appliquer : « Parmi ces conventions de la Haye, at-il-dit, Tune des plus importantes établit le grand principe d'une Cour ioternationale d*appel des prises, et mon gouveroement examine en ce moment la question d'une invitation à adresser aux représentants des principales puissances maritimes en vue d'une conférence qui se tiendrait à Londres, dans le courant de l'automne prochain et qui étudierait les moyens d'arriver A une entente sur certains pointsimportants de droit internatiooal, afin de guider la Cour.J (1) [V. Meisel, Cours de style diplomatique^ 18%.]

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