‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 75 sur 152 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

SECTION I. — Conditions intrinsèques.

818. — Les éléments essentiels des traités internationaux sont comme pour les contrats entre particuliers : un consentement réciproque régulièrement exprijné;.la capacité des co^ntfaçiaolsrua objet licite èt^ossîble a^j^UA^ dé vue international.

"X.* — Consentement. — En fait, il est toujours constaté par écrit. L^usa^ d'un écrit, d'un instrumentunin est telTëmenren racine /qu'on ne croirait pas à l'existence d*un traité purement verbal, fort difficile à prouver du reste.

Les traités doivent être libremeaLfionaftylis. Mais les vices du consentement, erreur, dol, ne peuvent pas avoir, en Droit international pifblic, les mômes caractères et les mêmes résultats que dans les relations de droit privé. Les règles du Droit civil ne sauraient s'appliquer intégralement aux traités internationaux. L'intérêt supérieur de l'bumani^ yeutj^u[enprincipe général les lrailé§8ojienl respectés.

La violence morale, exercée par un Etat puissant sur un Etat petit et faible, comme celle pratiquée, en 1890. par l'Angleterre sur le Portugal, ne peut qu'être blâmée. Mais si le faible ne se soumet pas, n*e8t-ce pas la guerre en perspective, à moins que d'autres Etats ne viennent à son secours ?

\jSl violence matérielle exercée d'Etat à Etat ne saurait être une cause de n uTTlTe "Tu n' "t mte . * X%C, traU^e lî^Jî^i^ "^ csl-il pas amenéjyr la force des artn|ès ? — Les traités de paix sont des conventions où la contrainte se jus> tifîe. S il n'en était point ainsi, les guerres ne pourraient se terminer que par l'asservissement et la ruine du belligérant vaincu.

« Le vainqueur, dit M. GefTcken, peut abuser de sa victoire, et alors le vaincu profilera de la première occasion pour échapper aux conditions qui lui sont imposées, mais le traité en lui-même est valide, tant que son objet ne rentre pas dans la catégorie des causes illicites » (Sur Heffter, § 85, note 1).

Si une violence, matérielle ou morale, a été exercée sur un plénipotentiaire^ ji suffit au gouvernement, qui a délégué ce diplomate,de ne paTratifier le traité. Le ratifier, n'est-ce pas couvrir le vice et reconnaître que la violence exercée n'a pas eu de résultat réel ? (1).

(1) [Le traité de protectorat du 17 novembre 1005 entre le Japon et la Corée n'était-il pas entaclié de violence, violence exercée sur le gouvernement coréen par le Japon? V. Rey. R. D. 1. P., t. XIU, p. 55.]

RÈGLES GÉNÉRALBS 491

Quant à Terreur, étant donnés les soins, Tattention particulière apportés par les négociateurs d*un traité, leurs instructions premières ou complémentaires, leurs références à leurs gouvernements respectifs, elle ne peut guère exister qu en se confondant avec le doL Oh ! celui-ci est possible. Des diplomates pourraient user du mensonge, du faux, de pièces fabriquées, etc., pour tromper leurs cocon tractants. Nul doute que. la fraude découverte, l'Etat trompé ne soit en droit de dénoncer le traité et de déclarer qu*il le considère comme non avenu : tel est le droit, mais en fait pourra-til soutenir sa prétention par la force des armes ?

^ Quelques publicistes, Vattel entre autres, ont longuement disserté sur les effets de la lésion, de Cinégaliié des avantages réciproques insérés dans un traité, sur la force obligatoire des traités pernicieux pour TEtat. Mais qui ne ox>mprend que ces subtilités ne sont qu'ouvertures à chicane et à violation de la foi jurée.

Quel traité resterait obligatoire, si les Etats signataires pouvaient s*en dégager sous prétexte qu'il est désavantageux ?

Pasquale Fiore (op. cit.^ t. I, p. 493) constate qu'il est difficile pour ne pas dire impossible de conserver dans les traités une égalité absolue, qu'on ne peut y rechercher autre chose que Tégalité relative. Si les avantages de chaque contractant sont proportionnés, bien que ceux de Tun soient plus considérables que ceux de Tautre, on ne peut dire que le traité soit contraire aux principes de justice.

^ 819. — B. — Objet ucrrB. — Un Etat ne peut s'engager à commettre des actes contraires au Droit international positif, aux règles de la morale universelle, aux droVts fondamentaux de l'humanité, comme introduire chez lui l esclavage, forcer ses sujets à embrasser telle ou telle religion, entraver par violence le commerce des autres nations. — Au contraire, ont un objet licite les traités faits en vue de réprimer la traite des nègres, la désertion des soldats et des matelots, la contrebande, etc., etc.

^ 820. — C. — La Capacité est un élément plusimportanten Droit international public qu'en Droit privé. — Le droit de négocier est un attribut essentiel de la souveraineté. En principe, ne peuvent conclure des traités que les Etats souverains (V. n»» ifTàTSîl 268 et s.) (1).

SECTION II. — Conditions extrinsèques ou de forme.

821. — L*écrit, Tinstrument du traité contient, en général: un préambule, la désignation des plénipotentiaires, la justification de leur qlj alité, les diverses clauses du traité, un article final constatant le concours des volontés, rindication du lieu, de la date, du nombre des originaux dressés, la si gnaiure et le nom de chacun des négociateurs.

Dans le préambule ou exorde sont énoncés les motifs, les causes et les objets de fa négociation. 11 est souvent précédé d*une invocation. Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité^ Paris, 14 septembre 1815. — Au nom de Dieu

(1) [(!omp. Despagnel, Les difficultés internationales venant de la constitution de certains pays, R. D. I. P., t. II, pp. 184 et s.]

'492 TROISIÈME PARTIE. — LIVRE llf. — CHAPITRE PREMIER

iout'puissant, Paris 30 mars 1856, Berlin 13 juillet 1878. et 26 février 1885.

822. — Les clauses du traité sont formulées en articles numérotés. Les -derniers fixent la durée du traité et le délai dans lequel les ratiÛcations seront échangées.

Il est dressé autant d*originaux (]u*il y a d'Etats contractants. Chaque Etat est désigné, îe premier, en tète et dans le corps de lexemplaire qui -doit lui rester. — Son ministre plénipotentiaire y est nommé le premier.

823. — Si, au cours de la négociation d'un traité, raccord s'établit sur divers poinlspnncîpaîix ou accessoires, îl'est constaté darj^s unpro/ocole

-signé 'de toutes les parties. Mais cette signature est insuftisante à rendfre cet accord obligatoire pour les contractants. Il ne deviendra tel que par la signature de Tacte final et définitif du traité, constatant que Tentente s*est formée ^ur tous les points dont lensemble constitue le traité lui-même.

Mais la signature des ministres plénipotentiaires ne suffît pas. — En principe, elle doit être suivie de ratification,

SECTION KL — RaUfication des traités (1).

824. — La ratification est Tacceptation formelle du traité par le chef de J'Etat représenté par un plénipotentiaire, acceptation que, selon la loi constitutionnelle, le souverain donne, ou seul, ou avec Tassentiment des Chambres.

Dans le Droit international actuel, la jrs^Uftcatioo dQSjjcftitég^est^considév/rée comme un élément nécessaire et indispensable. — Elle seule donne au traité sa force obligatoire. Par elle seulement, il forme un lien parfait et complet entre les parties contractantes. La ratification donneaupouvoir suprême de l'Etat le droit et lui impose le devoir d^às'surer rexjjcutioa,(iii traiter

Si la ratification est donnée pleine et entière, Tacte de cette ratification (reproduit complètement toutes les stipulations du traité. — Quelques Etats cependant se bornent à transcrire Tintitulé, le préambule, les premier et dernier articles, la date et la signature des plénipotentiaires.

Si le souverain ne veut pas ratifier, en entier, le traité signé par ses plé- «ipbtentiaires, il faut rouvrir les négociations pqpr discuter les articles addi* ÇonneTs, ou inpécer, dans le procès-verbal d'échanj:e,^s réserves et les < explications sur lesquelles on est d'accord .

On ne ratifie pas les iraités que les souverains compétents concluent directement eux-mêmes. Ex. : le traité dit de la Sainte- Alliance, signé à Paris, le 14 septembre 1815, entre les empereurs d'Autriche, do Russie et le roi de Prusse ; — les préliminaires de Villafranca, 15 juillet 1859. entre Tempereur d'Autriche et Napoléon III. — Le traité de garantie de Casr-Sald, 12 mai 1881, entre la France et Tunis, ayant été signé par le Bey lui-même, il n y a qu*un seul acte de ratification du côté de la France.

(1) [BogiaDclcino, La rniipca dei trattati nella dottrina antica^ 1001. — Terao, De ta ratification des traités. Revue de droit internatioaal [Japon], t. IV, 1905, n* 2. — Wegmana, Die Ratifikation von Staatsvertrâgen, 1892.]

826. — La ratiOcation donnée, les instruments diplomatiques ^ont échaneés dans le délai fixiS par Tè** traité. — Les traités et conventions énoncent toujours le délai dans lequel les ratiGcations doivent être échangées (1). — Le délM Itti-m^ém^peut être prorogé par une convention spéciglp.

Les diplomates procèdent à la colîatinn minutieuse des instruments danstous leurs détails. Sont-ils reconnus exacts et conformes, on les échange. — Cet échange est constaté par un procès-verbal ou protocole. — On y insère quelquefois rindication de répooue de la^mise en vigueur dy iT^\\é ; d'autres fois, on dresse un procès-verbal spécial jpour fî^er tfi POÂPA i% ^^pfti'jurt^., cette mise à exécution.

L'échange des ratiûcations n'exige pas de pleins pouvoirs. — C'est une^ mission ordinaire rentrant de piano dans les attributions générales des agents diplomatiques.

826 . — Une nouvelle combinaison a été adoptée à la Conférence de Berlin, 26 février 1885. — On a coordonné les actes et les déclarations de cette conférence en un seul instrumentum, nommé acte général, — Cet acte général a dû être ratifié par chaque puissance signataire. — Chaque ratification adressée au gouvernement de FËmpire d'Allemagne, par ses soins, un acte de dépôt de toutes ces ratifications dans ses archives a été constaté par un^ protocole. Celui-ci a été signé par les représentants de toutes les puissances parties à la Conférence. Une copie certifiée de ce protocole a été adressée h. toutes les puissances (art. 38 de l'Acte général du 26 février 1885) — procédé pratique. — Sinon chaque Etat aurait dû adresser et recevoir treize ratifications (quatorze Etats), et garder copie de la sienne.

827. — La ratification soulève trois questions : 1** Est-elle indispensable pour que le traité signé soit lien parfait et complet? Ce point a été vivement discuté autrefois, avec nombre de distinctions très propres à obscurcir le déhat. — Bien des auteurs soutenaient que les Etats sont obligés par les actes de leurs plénipotentiaires, ayant agi dans la limite des pouvoirs conférés, et qu'alors même ils auraient dépassé leurs instructions, la ratification n'était nécessaire que si elle avait été réservée dans les pouvoirs délivrés. ^ Ainsi pensaient Grotius, Vattel, G. de Martens, KlUber, etc.

Mais la pratique et les auteurs modernes exigent la ratification. — La nécessité de ratïlication est toujours sous-entendue : en fait, presque tousles traités contiennent une clause formelle, qui réserve la ratification et fixe la date jourj^échange des ratifications.

^"ÇhÊlat, en principe, est maître de refuser ou d'accepter le résultat des négociations. Le traité signé par les plénipotentiaires n'est donc qu'une promesse d'engagement. — Pourquoi ? à raison de l'importance et de la portée des intérêts en jeu, dont le soin ne saurait être laissé au jugement même du. plus habile et du plus consciencieux mandataire. — L'Etat ne peut courir siQs remède le risque qui résulterait de l'erreur commise par son mânda- Ujrel^^Te^pIêm pouvoir serait trop dangereux ; cependant il est utile de donner de pleins pouvoirs pour faciliter les négociations, pour éviter les

fl) Art. 38 de Tacte général de la conférence de Berlin, 26 février 1885.— Art. 17 de la convention relative au canal de Suez, 29 octobre 1888. ^ Art. 00 de l'acte de la conférence de Bruxelles, 2 juillet 1800.

références continuelles. — Le correctif de ce danger se trouve dans la nécessité de la ratification. L*Etat n'est pas exposé aux préjudices irréparables, que pourrait causer I inadvertance ou la mauvaise foi du délégué.

Q^ fait exception pour les cartels ^ifi{ctiresiaxmi9\i.çekt, ft*ih*'"flaid^ nri^n niers, remise de blessés — pleins et entiers pouvoirs du chef d'armée — intérêt momentané et pressant promptitude nécessaire. — Dans l'usage on appelle inexactement conclusion du traité, ce qui n'est que l'appositio/i des signatures des mandataires au libellé du traité. Cest en réalité un projet, une sponsio. — La signature nest pas un acte sans importance. Elle manifeste que les négociations sont terminées et que les plénipotentiaires ont la conviction d'avoir rempli l'intention de leurs mandants.

828. — 2<' La ratification peut-elle être refusée ? — Les opinions des publicistes sont diverses. Pour Grotius, PuÎTendorf, Bynkershoek, la ratification ne saurait être refusée, lorsque le ministre plénipotentiaire n*a pas dépassé ses instructions. — Mais les deux questions n'en font qu'une en réalité. Si la ratification est indispensable pour qu'un traité soit obligatoire, comment cette ratification peut-elle être forcée ! Elle ne serait qu'une pure formalité, absolument oiseuse et sans valeur aucune. — La faculté ^e refuser de ratifier un traité est donc entière.

13 n refus non motivé peut, selon les circonstances, être considéré comme contraire aux convenances, porter atteinte au crédit de l'Etat, mettre en péril les rapports antérieurs de bonne amitié. — Mais un reji^ ne pe»). ji^fa§is être regardé comme une violationjlu droit.

^5an8 la pratique, les irefus de ratification sont assez rares. Les Etats ont choisi librement les négociateurs, librement donné leurs instructions, ont été libres à tout instant de rompre les négociations. Il est difficile que le traité s'éloigne des vues du gouvernement.

Cependant l histoire nous oiïre des exemples de refus ^e^ ratification ou de refus d'approbation par les Chambres. —' En 1842, le roi Louis- Philippe dut refuser de ratifier le traité conclu entre T Angleterre, TAutriche, la France, la Prusse et la Russie, relatif à la répression de la traite des noirs et au droit de visite . — La Chine a refusé de ratifier le traité avec la Russie, signé à Saint-Pétersbourg le 20 septembre 1879, ratifié par la Russie ; l'ambassadeur chinois avait dépassé ses pouvoirs. — La Chine plus récemment a refusé de ratifier le traité signé à Washington et relatif à l'immigration des Chinois. — En France, la Chambre des députés, en 1878, a refusé de ratifier le traité de commerce signé à Paris, le 6 juillet 1877, entre la France et l'Italie ; elle a également refusé de ratifier le traité signé entre la France et la Grèce, en décembre 1888. — Le 25 juin 1891, la Chambre française des députés refusait d'autoriser la ratification de l'acte général delà conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890, la déclaration du même jour et le protocole signé h Paris le 9 février 1891 . Plus tard, la Chambre a autorisé la ratification, à Texception de quelques articles de l'acte général (art. 21 à 23, 42 à 61. n® 408K

829. — 3" Quelquefois un souverain croit pouvoir ratifier le traité avant que les Chambres législatives aient autorisé cette ratification. Il y a alors ratification incomplète. Ce mode de procéder est détestable. Il peut en résulter de graves difficultés. — Quelques auteurs se sont demandé si, le refus

RÈGLES OéNÉRALES 495

de Tapprobaiion des Chambres succédant à la ratification donnée par le chef de l'Etat, 1 autre Etat contractant pouvait exiger l'exécution du traité et s'il n y avait pas dans cette situation cause légitime de guerre ? La solution négative est seule acceptable. — La faculté de ratification est déterminée par le Droit constitutionnel de cbaque^Itat. — Dans les pays de réprime parlea ratification antérieure du chef de l'Etat ne peut être queconditionnelle. Le souverain est moralement obligé de s'efforcer d'obtenir Tapprobatîon des Chambres ; mais, si celles-ci refusent, TEtat n'est point obligé : l'autre partie contractante ne peut ignorer la condition suspensive, à laquelle est subordonnée l'existence du traité par elle conclu (1).

830. — Ratifiés et les instruments de ratification échangés^ les traitée entrent en vigueur! — "Bluntschli pense que la ratification produit un effet rétroactif et qu un traité est obligatoire du jour de la signature (op. cii,, art. 42t). Cette opinion est inadmissible pour ceux qui pensent que la ratification est un élément indispensable. Jusqu'à elle le traité n'est qu'un projet. — En principe, uù traité n'est obligatoire qu'à Partir j^ \i^ r^tifir^lj^r^

831 . — Ratiûé et échangé, le traité est parfait et obligatoire pour l'Etat. Il faut le^ rendre obligatoire pour les citoyens et sujets par \& promulgation .

— Sa forme est régie par le droit public interne de chaque Etat. — C'est un commencement d'exécution du traité. — L'Etat, qui a ratifié, a le devoir de la faire. — Il y a exception pour les traitées secrets, L'Etat est lié, mais les sujets ne sont pas obligés, puisque le traité leur est inconnu.

SECTION IV. — Participation d'Etats tiers.

832. — En principe, un traité n'est obligatoire que pour les seuls contractants. Mais lin Eta^ ||flpa neut.jy jgrticiper. Cette participation peut se manifester : avant la .conclusion du traité, par He'ïôns offices ; lors de la cbncrusîonjjpar une médiation ; après la conclusion, par l'adhésion ou par

Les boriÊ offices sont offerts par un Etat tiers, demandés par les parties contractantes, ou dus en vertu d'engagements antérieurs. Par bons offices, on doit entendre toutes les démarches, tous les actes de nature à faire naître un accord. L'Etat>„Qui rend de bons offices^ ne doit user que de son influence morale et amicale. Il doit agir avec prudence et discrétion. Il ne participe pas au traité, ne*^e\'Tênt pas contractant. — Exemples nombreux eirbistoire.

La tnMiatian a un caractère plus deGni, plus marqué que les bons offices.

— L'Etat médiateur prend part formellement aux négociations, ordinaire ment à la dema,nde d une des parties^ Il donne son avis sur les pr

propositions

respectives ; il repousse les injustes ; il en suggère et s'efforce de les faire adopter comme bases d'un accord. Le devoir du médiateur est d'être impartial et pacifique : mais le médiateur ne garantit pas l'exécution des engagements pris à la suite de sa'inédiation. Les parties sont libres d'accepter ou

(i) [Comp. sur tous ces points, Despagnet, Les difficultés internationales venant de la constitution de certains pays, K. D. I. P., t. II, p. 184.]

de repousser les propositions du médiateur, libres de traiter entre elles en dehof-s de lui.

Les exemples de médiation sont nombreux en histoire. Elle s^efîectue sous les formes les plus variées, selon les circonstances.

Vadhésîonesi la ili^pUratînn fnrn^^HA i^^y ,\ffltjyeJ,^A y«n,gtit rr^nl^J^"'' Ui^môme" les oi?Hga|iQn^^^ JCftité fiftpclu entre d'autres ^tats.

en déterminant le caractère et la portée de cette adhésion. — Elle se traduit par un acte spécial^ par Qp(.es échangées puj[»ar dépèches. Elle est moins solennelle que Tacres5fon, qui implique le consentement des Etats premiers signataires.

'833. — L accession a pour effet direct de placer TElat qui accède au même rang et dans les mêmes conditions que les contractants. L'Etat, qui accède à un traité, devient partie. Il s'en approprie les stipulations : il aies mêmes droits et les mêmes obligations que les signataires eux-mêmes.

L'accession s'opère par l'échange de ratifications entre contractants et adhérents^ou par une déclaration ofucieTTe^ fa^te à^tous J.es si^ati^i^. Ceux-ci accusent réception, car il faut qu'ils acceptent, qu'ils se lient envers TEtat accédant. Le concours de tous est indispensable.

L accession aux traités est tellement entrée dans les habitudes des Etats qu'il n'est presque pas de traité touchant à un intérêt général où ne se trouve la clause invitant les autres Etats à y accéder et déterminant les conditions* et les formes de l'accession désirée. Ex. : Déclaration de Paris du 16 avril 1856 ; — Art. 37 de l'acte de la conférence de Berlin, 26 février 1885.

En pratique, adhésion et accession sont quelquefois prises comme synonymes (1).

834. -— L'intervention est l'immixtion, qui n'a pas été demandée par les parties intéressées : c'est l'intrusion d'un tiers dans les négociations pendantes ou dans un accord déjà intervenu. Elle ne se justifie que quand le traité conclu ou les négociations violent les droits d'une puissance tierce. Ex. : intervention de l'Angleterre et de l'Autriche dans les rapports créés entre la Turquie et la Russie par le traité préliminaire de San-Stefano,mars 1878. Leur protestation était basée sur la violation par la Russie du traité de Paris, du 30 mars 1856. — [Intervention de l'Allemagne, de la France et de la Russie dans les rapports créés entre la Chine et le Japon par le traité de- Shimonoseki, avril 1895 (R. D. I. P., t. II, pp. 455 et s.).]

SECTION V. — Interprétation des traités. — Sûretés données pour leur observation.

835. — Comme il arrive parfois dans les écrits constatant les contrats formés entre particuliers) le texte d'un traité peut être obscur dans certaines de ses parties ; des clauses peuvent paraître contradictoires entre elles : il y a lieu à interprétation.

(1) [Sur les dirrérents systèmes relatifs & la possibilité pour un Etat tiers d*adhérer ou d'accéder à un traité, V. R. D. 1. P., t. Vï, pp. 833 et s. — V. ibid. ce qui a été décidé par la conférence de la Paix de 1899 pour l'adhésinn ou raccession à la convention concernant la solution pacifique des conflits internationaux. — V. encore plus loin, n^ 85Gi.]

N*e8t-il pas d'évidence que seuls les Etals, qui ont conclu un traité entre eux, ont qualité et pour pouvoir Tinterpréter, pour déterminer quel sens et quelle portée leurs plénipotentiaires ont, lors de la rédaction de ïmtrumentum, entendu donner à telle ou à telle clause. — Eux seuls. — Ils ne peuvent pas s adresser À une autorité supérieure et commune, comme les particuliers aux tribunaux de leur pays.

L^interpfétation. discutée ^^aâ.QPiée ^ar les Etats. çpntr2u;t^Q,t9» i^st cpnsignée, soit dans un protocole dressé à la suite d'une conférence, soit par un êcÏÏSnge '3e'3épêches coricofïahfes, soit sous forme de déclarations réciproques.^Ex". : dépèche du 9 août* 1870 remise par le marquis de La Valette, am- Eassailêur français à Londres, à lord Granville, surTinterprétation des clauses du traité de garantie de la neutralité de la Belgique ; accord constaté et suivi du traité de Londres du 11 août 1870 entre la France et la Grande-Bretagne. — Déclaration du 16 juillet 1873 entre la France et Tltalie pour Oxer le sens de Tarticle 1", § 23 du traité d'extradition du 12 mai 1870.

886. — Quand les Etats contractants n'ont pas procédé eux-mêmes À l'interprétation des clauses d'un traité par voie diplomatique, s*élève la question de savoir paç quelle autorité cette interprétation peut être donnée dans chaque pays. — Plusieurs opinions ont été émises. — Une seule acceptable. On doit se référer à la législation particulière de chacun de ces Etats. — En France, par exemple, l'interprétation des actes du gouvernement est de la compétence du pouvoir administratif et ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire. — En Suisse, c'est le Conseil fédéral qui peut donner rinterprétation d'un acte diplomatique. ^{c< ^ : * — ni.»

Evitons une confusion. Les tribunaux judiciaires ont bien le droit et le devoir, quand il est nécessaire pour la solution des litiges à eux soumis, d'interpréter telle ou telle clause de tel ou tel traité ou acte diplomatique. — Mais cette interprétation toute relative, et qui ne saurait lier pour l'avenir même le tribunal qui Ta donnée, mérite plutôt la dénomination de commentaire et ne doit pas être confondue avec l'interprétation officieUe, absolue, obligatoire à Ta venir, pour les juges comme pour les citoyens. Celle-ci ne peut être donnée que par un organe du pouvoir politique.

887. — Quelles règles faut-il suivre dans rinterprétation des traités ? — lies anciens auteurs ont disserté forflBiliôn^âmment sur cette question. Grolius, avec une profonde érudition, veut distinguer les choses favorables, les odieuses, les mixtes. — Puiïendorf a éclairci et corrigé Grotius. — Vattel se livre à une longue étude et pose comme bases de sa dissertation cinq maximes générales (1).

Les auteurs modernes sont brefs sur les règles d'interprétation applicables aux traités. Ils recommandent de respecter l'équité, d'user de bonne foi, de 8 attacher à l'esprit plutôt au à ^ lettre, de prendre les mots dans leur sens propre et usuel, de donner^aujc^çlauses arnÏÏjgrit>s"iinft p^rtfift jmfjfyî^Q^ jp euel uUle, d'éclairer les clauses les unes nar et à ^l'aide dfiSJSkU^res. de fair« passer la clause prohibitive avant l'impérative et de préférer l'impérative

:i) Grotius. op. cit., Ub. II, cap. XVI. — Vattel, op, cit., liv. II, chap. XVII, §§ 252 à 322. — Que d'inutilités et de naïvetés

à la permissive, d'interpréter chaque clause dans ]e sens qui concilie le mieux les droits et les devoirs antérieurs des deux contractants, etc., etc., etc.

838. — A toute époque de l'histoire, les Etats ont eu la précaution d*assu rer l'exécution des traités souscrits à leur proOt par un autre Etat, en prenant vis-à-vis de leur co-con tractant certaines garanties. Les moyens employés ont été variés et nombreux.

Aux siècles où la Toi religieuse était intense, mettre sous Tégidedela religion le respect des engagements, accompagner la conclusion des traités de solennités religieuses fut naturellement le moyen usité. — De là, la commu* nion des signataires du traité, Vexcommunicalion majeure comminée contre celui qui romprait la foi jurée, le baiser de la croix et le serment. — Ce dernier mode de garantie religieuse a été employé pendant un plus long temps que les autres. Il est encore en usage au XVIII» siècle et on le trouve joint au traité conclu à Soleure en 1777 entre la France et la Suisse. — Furent conÛrmés par serment les traités de Madrid entre François I*' et Charles-Quint en 1526, de Cambrai en 1529, de Munster entre l'Espagne et les provinces hollandaises en 1648, la paix des Pyrénées en 1659, le traité d'Aixla-Chapelle entre la France et TEspagne en 1668.

Mais le serment n offrait qu'une garantie d'autant plus aléatoire et captieuse^ que les Papes, en tant que chefs suprêmes de l'Eglise catholique, et représentants de Dieu sur la terre, s'attribuaient le pouvoir de relever les fidèles des engagements les plus solennels.

Plusieurs princes catholiques furent ainsi libérés par le Pape du serment par eux prêté. François !•' se fit dégager par Léon X et par Clément VII. En 1556, le légat Caraffa déclara. Henri II libéré du serment par lui fait d'observer la paix de Vaucelles. — Aussi trouve-t-on dans plusieurs traités une clause par laquelle les contractants s'engagent à ne pas demander au Pape la dispense de serment. — Grotius, Vattel et d'autres publicistes ou philosophes se sont livrés à de longues dissertations sur le serment, dissertations sans portée de nos jours (1)

Les garanties empruntées à la religion diminuèrent de valeur et disparurent pour plusieurs causes : la diminution de la foi, l'absence de sécurité résultant de l'éventualité d'une dispense pontificale, et surtout une meilleure conception de la personnalité de l'Etat, la distinction de plus en plus acceptée entre l'Etal et la personne de son chef, du souverain.

839. — A côté de ces moyens religieux, l'histoire nous offre encore, dans les derniers siècles, le cautionnement des conservateurs de la paix, des vassaux qui s'engageaient à contraindre leur suzerain à tenir ses engagements, comme dans le traité de Senlis, entre Maximilien et Charles VIII, en 1493, et dans celui d'Orléans, entre Louis XII et Henri VIII, en 1514 ; — la remise en gage d'objets précieux, comme celle des diamants de la couronne de Pologne livrés à la Prusse ; — l'hypothèque donnée sur une ville ou sur une province ; par les traités de 1756, 1764 et 1768, la République de Gênes concéda à la France, comme garantie des dettes contractées envers elle, une

(1) Grotius, op, cit., lib. II, cap. XIU, — Valtel. op. cit., liv. Il, ch. XV, §§ 225 à 229.

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hypothèque sur la Corse. — La France a gardé la Corse, Gênes lui abandonnant ses droits de souveraineté, le 15 mai 1768 (1). — Le pays de Vaud fut remis aux cantons de Berne et de Fribourg pour garantir les dettes contractées par la Savoie. Berne et Fribourg, non désintéressés, ont gardé le pays de Vaud. devenu plus tard un canton suisse. — Procédé dangereux, car le territoire n*est pas rendu dans les conditions où il a été reçu. Il a été soustrait à l'action de TEtat auquel il appartient : il a subi Tinfluence de mœurs et de lois différentes.

840. — Les otages ; précaution très usitée aux temps anciens, fréquente au moyen âge ; mesure imposée par Tétat rudimentaire des relations internationales et par une notion incomplète de TEtat. Grotius (liv. III, ch. XX, § 52 et 8.), Vattel liv. 11, ch. XVI, §§ 245 à 261) et Kluber (§§ 155 et 156) 8*en sont beaucoup occupés. — L histoire offre de nombreux exemples. Le dernier, entre nations civilisées, est celui des deux otages anglais, personnes de rang et de considérationy qui furent remis par l'Angleterre à la France, en vertu de l'article 9 du traité d Aix la Chapelle du 18 octobre 1748, pour assurer k la France la restitution de l'Ile du Cap-Breton et des conquêtes faites {Mir les Anglais dans les Indes orientales ou occidentales.

L'usage des otages est aboli entre nations civilisées, sauf en temps de guerre où des otages sont quelquefois livrés comme garantie de la parole échangée dans des conventions militaires.

Les htats civilisés recourent encore à cette pratique dans leurs rapports avec des nations barbares ou des peuplades sauvages ; pour mieux assurer le respect de la foi jurée, ils se font remettre des membres de la famille du souverain ou des chefs influents. Ainsi la France se fit remettre comme garantie du traité de paix du 14 février 1861 (art. 6), conclu avec les chefs du Souna ^Haute-Cazamance). k titre d'otages, quatre fils des principaux chefs.

841. — Les moyens, actuellement adoptés dans la pratique internationale des nations iîiyilisées. sont la garantie *3'une*puissance tierce, la remise de Fa possession d une Jftgrtion du territoire à titre de gage, raffectalion de certams revenus au paiem'enldes obligations pécuniaires souscrites^

Lagciro^^'^t'^l engagement que prennent un on plusieurs Etats tiers d'assurer, pa^es moyens en leur pouvoir, 1 exécution, intégrale ou partielle d'un traité conclu entre d'autres Ktats. — En règle générale, cette garantie est donnée dans un traité complémentaire, qui vient s'adjoindre au traité principal dont on veut assurer 1 exécution et en constitue comme une annexe. — Dans ce traité complémentaire, les garants déterminent la nature, retendue, les cas, la portée de la garantie promise . — Sont nécessaires les consentements des garantis comme ceux des garants.

Ex, ; Par une convention du 15 avril 1856, l'Angleterre, l'Autriche et la France garantissaient solidairement l'exécution du traité de Paris du 30 mars 1856, en ce qui concernait 1 indépendance et 1 intégrité de l'Empire ottoman ;

le Piémont, la Prusse et la Russie restaient en dehors de cette garantie.

A rapprocher de la guerre russo-turque de 1877 et du traité de Berlin du 13 juillet 1878.

t) [Comp. aussi le traité de Malmoê du 26 juin 1803 entre la Suède et le Mec- Uembourg-Schwerio. Waultrin, R. D. I. P., t. Xll, p. 16.]

842. — La remise en gage, par Tua des Etats contractants, de territoires lui appartenant se rencontre assez fréquemment de nos jours. Les Etats modernes recourent à ce procédé, soit pour garantir le paiement d'une indemnité de guerre ou d*un emprunt, soit jusqu'à Taccomplissement d*un fait déterminé, soit jusqu'à inexécution de certaines clauses politiques. — Les préliminaires de Versailles du 28 février 1871 (art. 3) et le traité de Francfort du 10 mai 1871 (art. 8) décidèrent que certains départements français seraient occupés à titre de gage du paiement de Tindemnité de guerre de cinq milliards imposée à la France. L'indemnité fut soldée avant Tépoque fixée au traité et l'évacuation du territoire français s'ensuivit aussitôt. — [Le traité de Shimonoseki du 17 avril 1895, qui mit fin à la guerre entre la Chine et le Japon (art. 8), stipula de même que, « comme garantie de Taccomplissement Gdèle des stipulations de Tacte, la Chine consentait à Toccupation temporaire par les forces du Japon de Weï-Haï-Wel >«. — Une disposition analogue se trouve dans le traité de paix du 4 décembre 1897 conclu entre la Grèce et la Turquie : Tévacuation de la Thessalie par les troupes turques ne doit avoir lieu que lorsque certaines conditions du traité auront été remplies par la Grèce (art. 3).]

L'exercice de la souveraineté dans les pays occupés n'appartient pas à TEtat créancier. Il demeure entre les mains des agents de 1 Etat débiteur. Celui-ci est dans une meilleure situation qu'au cas d'hypothèque ou d'oniichrëse, II conserve son autorité sur le pays. Ses lois y sont seules appliquées. — II est souvent stipulé que les troupes d'occupation seront entretenues aux frais de l'Etat débiteur.

843. - Des oaranjj^2^^|yy|£i4fifi| sont parfois données par certains Etats pour l'exécution d'engagements pécuniaires par eux contractés, pour assurer le paiement régulier des intérêts d'un emprunt ou le remboursement du capital emprunté. L'Etat débiteur aiïecte spécialement certaines sources de ses revenus, tels que douanes, monopole du tabac, dtme des moutons, etc., à l'acquittement de ses obligations pécuniaires. — Il y a alors délégation. ^ Les exemples de semblables affectations sont assez fréquents dans la pratique moderne. Par diverses conventions passées avec l'Angleterre et la France, l'Egypte et la Turquie ont affecté au paiement des créanciers anglo français les produits de certains impôts ou de certains biens du domaine du Prince ou du domaine de l'Etat (1). [Citons aussi les accords passés entre le Venezuela et les puissances européennes qui avaient en 1902 élevé des 'réclamalions contre le gouvernement vénézuélien : 30 0/0 des douanes de Puerto- Cabello et de la Guayra furent affectés au paiement de ces réclamations (2).]

844. — Parfois on a recours à un véritable eaulionnement fourni par un autre Etat aux créanciers de l'Etat débiteur. Ainsi un emprunt grec fut cautionné par la France et l'Angleterre, le 7 mai 1832 ; [par la France, l'Angleterre et la Russie, en vertu d'une convention du 29 mars 1898, après la guerre turco -grecque de 1897 (3).J — La France et l'Angleterre garantirent

(1) V. Kauffmann, Le droit international et la dette publique égyptienne, R. D. I., t. XXII, p. 550 ; t. XXIII, pp. 48, 144 et 206.

(2) iV. Mallarmé, R. D. I. P., t. XIII, pp. 423 et s.]

(3) [v. R. D. I. P., t. V, pp. 470 et s.]

RÈfiLES GÉNÉRALES 501

aussi un emprunt de la Turquie, le 27 juin 1855. — L'emprunt effectué par la Commission européenne du Danube a été garanti par les grandes puissances européennes. Galatz, 30 avril 1868.

SECTION VI. - Effets des traités.

845. — A. Entre les parties. — Les traités régulièrement conclus sont l\ rigoureusement obligatoires, pour les Etats qui les ont consentis, u L xn- *

rtolainiiiéf la saintet^Se^rajiéspuhivS' [sanclUas pactorum gentium publicorum)^ dit Klùber ( op. ciL, § 145), doit former pour toutes les nations une loi commandée par le but de TEtat. t C*estun principe évident et incontestable en théorie, quelquefois subrepticement contesté en pratique.

Les Etats doivent respecter leurs engagements. Ils ont négocié et conclu comme souveraînajjiaéafindants. Ils doivent observer leurs p»'""'^y}gpft fit fin^cuter les obligations par euxlgoo^^t^es. — Sinon, ils manquent au respect qu'ils doivent aux autres Etats et détruisent ainsi le principe même du respect réciproque qu*ils seraient en droit d'en attendre. Le traité eùt-il été imposé par la force^^t tous les^ traités de paix n*en sont-ils pas là, il dpit être exécuté par Jigs j8J|;gaUiires. — Si les Etats avaient le droit de rompre leurs engagements par la simple raison que la charge en est lourde, odieuse et qu'ils sont impatients de s'y soustraire, les Relations ^^terfia^ionales aboutiraient fatalement à des guerres incessamment renouvelées ou à une hostilité latente, à une lutte sourde pi rcTque la sriuation créée par le traité.

Le reapec^l de^ ^fa|t^^ qst ^p^j^rincipë néçe^ajre, plus nécessaire en Droit international public que celui du respect des contrats dans le Droit privé ; car il n*y a pas de pouvoir supérieur pour contraindre à l'exécution. Pacla privatorum tuetur jus civile, pacta prxnnpum bona fidea (Bynkershoek, QuxsL juris publici, II, 10). — Sans ce principe, toute sécurité serait absente des relations entre Etats ; nulle tranquillité, nulle paix de quelque durée. — Le respect des traités supprimé, tout le droit international s*écroule et s*effondre au milieu du choc et de la tourmente des intérêts contradictoires (Bluntschli, (9). Cl/., art. 410).

M. Geiïcken repousse avec raison la thèse d'Heiïter, d'après laquelle un traité deviendrait nul, dès qu'il serait en contradiction avec le bien-être du peuple {op. Cit., § 98, note 4). Il rejette également la thèse de Bluntschli, admettant qu'un Etat aurait le droit de se délier à lui seul d'une obligation qui empêche son libre développement (op. cit.^ art. 415, 456, 458, 460). « De pareilles prétentions vagues attaquent la base des traités publics, et si Fiore, en adoptant ce point de vue, arrive à la conclusion que la plupart des traités conclus en Europe sont immoraux, iniques et sans valeur, la conséquence est toute naturelle (1). »

De HoltzendorfT remarque que les traités n'ont une valeur réelle que lorsque les usages internationaux ont pris assez de consistance pour assurer, en toute occurrence, l'exécution des obligations contractées, et pour exclure comme contraire h la justice toute conclusion de traité avec l'intention de se

(1) Geffcken sur Heffler, op. et'/., § 98, note 4.

SOâ TROISIÈME PARTIE. — LIVRE III. — CHAPITRE PREMIER

tromper mutuellement. Cette condition ne se réalise qu'entre nations dont la civilisation dérive de celle de l'Europe. Il sera bon de mettre un terme à ridée répandue chez les peuples barbares ou demi civilisés qu'on n'est pas tenu à la bonne foi envers les peuples étrangers (1).

846. — Les publicistes ont longuement disserté sur le point de savoir quel était le londement de la force obligatoire des traités (2).

Uentham et ses adeptes fondentTinviolabililé des traités sur le principe de l'utilité . D'après eux, les Etats doivent tenir leurs engagements dans leur propre intérêt, parce qu'ils perdraient la confîance des autres peuples, s'ils agissaient autrement. — Celte doctrine est inadmissible.

La force obligatoire des traités n'a et ne peut avoir d'autre base que l'idée de jÏÏsTïcë.'fXa morale, dit Pasquale Fiore, commande d'être tidèle à ses pl-opfes'IêngagementSjmême quand ils ne sont pas avantageux, et la justice exige de ne pas violer le droit dautrui. Or il est évident que lorsqu'on conclut un traité, la commune volonté des parties fait naître d'une part une obligation parfaite, et de l'autre un droit parfait, et que la violation d'un traité équivaut à la violation du droit parfait volontairement créé » (Nouv. droit ini. publie, n» 1014).

Bluntschlî (op, cit,^ art. 418) fonde l'obligation du respect des conventions sur le sentiment de la justice, et ajoute que ce respect est une des bases nécessaires de l'organisation politique et internationale du monde. — F. de Martens (op. cit,^ t. I, § 101) parait faire découler le respect dû aux traités de la communauté internationale, aux exigences normales de laquelle se soumettent forcément les Etats qui entrent en de réciproques relations.

847. — Est-ce à dire que les Etats seront éternellement liés? que les traités, qui ne sont pas à terme fixe, sont perpétuels ? Non, l'éternité des traités serait aussi absurde, aussi déraisonnable que Téternité des constitutions. -— Toutes deux sont incompatibles avec la nature des choses, avec les changements incessants qui se produisent au sein des peuples et de l'humanité tout entière. Ni les Etats, ni leurs souverains ne sont maîtres de disposer de l'avenir — Leurs destinées futures leur sont invisibles. A peine le plus perspicace des hommes d'Etat peut-il prévoir quelques-uns des événements des années les plils prochaines. — Dans le Droit privé lui-même, les contrats ne sont pas perpétuels ; ils ont une durée plus ou moins longue,et c'est tout.

Le respect dû aux traités n'implique pas leur éternité et leur perpétuité. Mais autre chose est l'extinction, la résiliation d'une convention, et autre chose la négation des obligations par elle engendrées. La résilier, c'est, au contraire, proclamer et reconnaître son existence. — On peut trouver que le langage de bien des auteurs est de nature à engendrer quelque confusion : mais un juriste ne saurait s'y tromper.

848. — Les traités conservent leur force obligatoire entre les contractants, malgré les changements survenus dans la personne des souverains, malgré les modifications introduites dans la forme des gouvernements. — A travers ces événements, la personnalité dé l'Etat survit et se maintient identique à

(1) De Holtzendorff, Introduction^ § 26.

(2) Voir Pradier-Fodéré, op. cit., t. Il, no* 1153 à 1155.

elle-même. Or c'est TEtat qui a contracté. — . Exception sera naturellement apportée au c^ de convfigt^yHj^ piir^nr^jHI^ |^|YPfl9tjft^ft^ conclues entre souverains et en vue de leurs intérêts particuliers, dont les anciens auteurs faisaient la classe des traités penonneU Ces conventions ne survivent évidemment pas au renversement de la dynastie, à la mort ou à la déchéance du souverain signataire. — Aussi i Assemblée nationale française, le 26 août 1790. distingua-t-elle soigneusement, dans le célèbre Pacte de famille de 1 761, les arrangements personnels dans lesquels Louis XV était intervenu comme chef de la maison de Bourbon, et les engagements où il avait représenté l'Etat français. L'Assemblée déclara que la France n*était point liée par les premiers, mais qu'elle respecterait les seconds.

849. — B. Effets a l'égard des tiers. — Comme les contrats du Droit privé, les ^''^^Jj^/JS^g^nj^onaux^^n^^ peuvent, en principe, prod^uire d'effets juridiques qu entre les Eta(a^ contractants. — Pour les Ëtals tiers, ils sont res tntei^^Hlios^àcla. — Un traité ne peut pas lier un Etat qui n'y est pasinlervfnu. — Si le contraire parait résulter de certains traités, on verra bien vite apparaître, par 1 étude des faits et des circonstances concomitantes ou antérieures, un mandat donné à l'Etat si/rnataire par le prétendu tiers.

850. — Mais, si un traité ne peut obliger un Etat qui y est resté étranger, ne peut-il, à l'inverse, faire, par quelque clause favorable, acquérir quelque droit À cet Etat tiers ? Le traité ne peut-il contenir une stipulation pour autrui, stipulation qui sortira à effet par le concours et par la volonté de l'Etat tiers ? Sans aucun doute — De nombreux exemples de clauses ainsi inscrites en vue et en faveur des Etats tiers se trouvent dans bien des traités modernes ; on y stipule que les autres Etats pourront adhérer, accéder, etc. — Les signataires prennent ainsi d'avance rengagement de faire participer ces tiers, devenus adhérents, à lous les avantages du traité. L* adhésion ou Vaecession de l'Etat tiers fait sortir k effet la stipulation pour autrui insérée par les contractants. L'adhérent fait ainsi sienne la convention signée par autrui (n^ 833).

Hais il est nécessaire quelles que soient les expressions employées du reste, que le traité renferme bien une stipulation pour autrui ; sinon l'Etat tiers ne pourrait s'approprier le traité. Ainsi, par exemple (malgré nos sympathies pour cet ancien ami de la France), le Danemark ne pourrait pas invoquer l'article 5 du traité de Prague, du 23 août 1866, conclu entre 1 Autriche et la Prusse. L Empereur d'Autriche, en transférant au roi de Prusse ses droits indivis sur les duchés de Holstein et de Schleswig, réservait que les populations des districts septentrionaux du Schleswig. si elles exprimaient par un suffrage libre le désir d'appartenir au Danemark, devraient être cédées à cet Etat Mais l engagement n'était pris qu'envers l'Autriche ; l'Autriche seule aurait pu exiger le.Yécution de la clause. — Le traité de Prague ne réservait pas au Danemark le droit de se l'approprier. Pour lui, le traité de Prague est res inter altos aeta (1).

850*.— [En ce qui concerne ladhésion aux traités,il conyiçnJl46.$ii9tj[n^er

ll)Pradier-Fodéré.o;7. ait , t. II, n»- 1127 à 1129. — [Comp. de HolUendorff, L'abrogation de r article fS du traité de Prague, R. D. L, t. X, p. 580.]

504 TROISIÈME PARTIE. — LIVRE lU. — CHAPITRE PREMIER

les conventions ouver/e^.auxguelles les puissances tierces sont libres d'adhérer, eties cojjyenjions fermées, pour lesquelles 1 adhésion des tiers est subordonnée à des conditions déterminées par le traité, par exemple à une entente ultérieure entre les puissances contractantes. Ainsi, les conventions de la Haye de 1899 et de 1907 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre sont des conventions ouvertes ; celles des mêmes dates sur le règlement pacitique des conflits internationaux sont au contraire des conventions fermées (art. 60, conv. 1899; art. 94, conv. 1907). 11 existe un système intermédiaire, admis par la convention de Genève du 6 juillet 1906 (art. 32) : Tadhésion d'un Etat h. la convention ne produira ses eiïets que si dans un délai d'un an les Etats contractants n*y ont pas fait d'opposition.]

850*. -- [La règle que les traités ont effet vis-à-vis des Etats contractants, et seulement vis-à-vis de ces Etats, ne souffre -t-el le pas une exception dans certains cas? — On peut supposer que des conventions intéressant le droit de la guerre et le droit iie fa neulValTle^olent acceptées par un certain nonîHre d'Etats, et qu'une guerre éclate entre deux belligérants dont un seul soit conlractânl; quelle sera Tétendua d'.a.ppiication jfiutffig irP"YfiP*''^"^ '^ — Dans les rapports des belligérants entre eux, les conventions ne s'appliqueront pas,car un seul en est signataire. — Mais, en tant qu'il s'agit des rapports des belligérants avec les neutres, ne devront-elles pas s'appliquer entre le belligérant contractant et les neutres qui les ont acceptées ? La question s'est posée à la deuxième Conférence de la Paix de 1907. On a finalement décidé que les conventions ne doivent s'appliquer en cette hypothèse que si les deux belligérants sont également C/Ontractants : un belligérant ne peut être restreint dans sa liberté d'action en ce qui concerne les neutres si l'autre belligérant n'est pas soumis à la même restriction. Il en a, toutefois, été décidé autrement pour la convention de 1907 sur l'ouverture des hostilités : l'article de cette convention qui prescrit une notification de l'état de guerre aux neutres est obligatoire dans les rapports entre un belligérant coutrac* tant et les puissances neutres également contractantes.]

SECTION VII. — Confirmation, prorogation, renouvellement et rétablissement des traités.

851. — Fréquemment préoccupés d'assurer le maintien des traités, les Etats s'efforcent de les fortifier, dès que s'en présente Toccvision et de constater formellement que les contractants en reconnaissent l'existence. Dans unirai téj^Qii,Y eau se rencontre souvent la clause de coqUcmation d un traité antérieur. — La confirmation d'un Irailé est la reconnaissance de la valeur actuelle de l'intégralité ou de partie de ses dispositions. — La confirmation sup^se que la ^conyention confirmée est p"^}^ «^" vigl/P^Fi^t i^6 jQl^ jy^ être confondue avec le rétablisse ment d'un traité oui a perdu sa force obligatoire. ~*

X.a confirmation est utile <iua^nd des doutes peuvent être soulevés relativement à rappTTcanon éventuelle d'une conventionjsinléQS^jjy. — Lorsque plusieurs traités ont été successivement conclus sur un même objet, dans le

plus récent on conOrme les ^HfiJiSQUtfu: une .q1aQ90 formelle pour arfirmer leur validité^ ÀinsFrarlicle 1*' du traité conclu, le 25 novembre 1838, entre là France et la Turquie, confirme pour toujours les capitulations et les traités préexistants.

La conGrmation est parfois réclamée, quand un des Etats contractants éprouve des changements graves dans sa constitution intérieure. — Gén^j^-

lement un des jgg^^jgyy an^pa dt^^ ^ni^vprr^flmftnU nOUVeaUJ^^fiai dÇ^déclarer

qu ils respecteront et appliqueront les traités conclus par les gouvernenients précédents'^ C'est, du reste, la personne morale de TEtat qui a contracté, et elle subsiste toujours malgré le changement de gouvernement ou de prince. — Ainsi la Restauration confirma et observa les traités encore subsistants conclus par la République et TEmpire.

Les traités de Westphalie et d*Utrecht ont été conOrmés par tous les traités de paix postérieurs, intervenus au Xyin*" siècle entre les mêmes parties. — L'article 63 du traité de Berlin du 13 juillet 1878 porte que les traités de Paris du 30 mars 1856 et de Londres du 13 mars 1871 sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modiGées par les stipulations précédentes.

852. — Bien des traités, notamment les traités d*alliance, de commerce, de navigation, etc., sont conclus pour une période de temps d^teyjof^jf^e.Les Etats contractants peu vent^*iin commun accprd^ayant rexpiralion du laps de temps^moTi Reria du réo et Taugmenler. H y a alors prorogation, — Celte prorogation ne substitue pas un nouveau traité à l'ancien. Elle n'est que la modification de la clause qui avait limité la durée delà convention. Elle prolonge'le temps pendant lequel le traité sera obligatoire.-- Celle prorogation a lieu, ou jar voie de convention spéciale, ou par voie de déclaratipn, ou à raide cLecnange de noies.

é53 . — I^ rgijguvj^^jgjmt suppose aussi un traité qui doit venir à expiration dans un temps déterminé. Mais les parties refont un nouveau traité, en tout., ou en partie seulement. semïlaBré"J^râjiciên,* qui* cllsparait et est remplacé par le nouveau. On proroge, quand on ne veut apporter aucune modification k Tancien traité : on renouvelle, si Ton désire apporter des modiflcations à quelques parties accessoires.

Le renouvellement d'pn traité précède son expiration. Lorsque celui-ci a ce^ g être en vigueur» les parties peuvent bien, par une nouvelle convention, en faire revivre les dispositions ; mais il y a alors rétablissement. Ainsi les iraîïes que la guerre a éteints peuvent être rétablis, remis en vigueur par le traité de paix. Ex, : article 18 de la convention du 11 décembre 1871, additionnelle au traité de Francfort du 10 mai 1871.

Les expressions confirmation , renouvellement, rétablissement sont souvent, dans la pratique, prises les unes pour les autres,

854. — Un traité, dont le terme stipulé est expiré, est souvent maintenu par tacite reconduction.

Mais celle-ci ne peut se réaliser, que si elle a été formellement prévue dans le traité Im-méme, et alors il est vrai de dire qu'il y a renouvellement d'avance convenu, mais subordonné à une condition potestative de la part de chacun des Etats contractants.

SECTION Vfll. ~ Fin des traités.

85Ç. — Certains auteurs recherchent avec un soin méticuleux dans quelle mesure s*appliquent aux obligations résultant des traités internationaux les causes d*extinction des obligations admises par le Droit civil. — C'est un soin superflu. Il y a assurément analogie entre les engagements naissant entre Etats des traités publics et les obligations conventionnelles du Droit civil ; mais il n*y a, ni identité, ni réelle similitude.

Les causes, qui entraînent l'extinction des obligations conventionnelles

entre Etât§7^on lies suîvantes : "^

^ï!''— T*execïiiïonTntégrale et^çomglèl§,,jiiJi, Iraité.

B. — L'expiration du, leOTe,.çgp\re.ny.

C. — fârrivée dune condition résolutoire expressément prévue.

D. — LTmpossibilile d'exécution. — Le cas d'impossibiute physique ne se conçoit guère. — Quant à limpossibilité juridique, elle se présentera dans le cas où Texécution du traité à Tégard de Tun des contractants constituerait précisément sa violation à I égard d'un autre cocon tractant. C'est l'hypothèse que présente Vattel {op. cit , liv. III, ch. VI, § 93). — Un traité d'alliance défensive a été conclu entre trois Etats. D'eux d'entre eux se brouillent et se font la guerre. Que fera le troisième? Il ne doit de secours nia l'un, ni à l'autre, en vertu du traité. Il serait absurde de prétendre qu'il a promis à chacun son assistance contre rautre,ou à l'un des deux au préjudice de l'autre. Cet Etat reprend son entière liberté d'action.— Une impossibilité d'exécution peut encore résulter de la collision de plusieurs traités. Un Etat a formé plusieurs traités d'alliance avec différents Etats. Tous ces Etats viennent à se faire la guerre entre eux. Il ne saurait être tenu de fournir k aucun d'entre eux les secours promis ; car il violerait les traités conclus avec les autres (i;.

E. — La renonciation d'un Etat aux droits que lui confèrejin traité. iSx. : Par le traileau^y mars 1864, l'Angleterre renonça au protectorat qu*elle exerçait sur les îles Ioniennes, en vertu du traité du 5 novembre 1815 .

F. — Le mutuel dissentiment. Le concours de volontés qui a suffi pour créer entre Etats des droits et des obligations peut évidemment les éteindre ensuite.

856. — G.— La dénonciation de la convention internationale dans les conditions prévues par là 'convention elle môme. — Dans les traités qui doivent produire des effets successifs, dans le cas surtout où aucune limitation de durée n'a été fixée, on insère habituellement une clause par laquelle chacun des contractants (ou l'un d'eux) se réserve la faculté de dénoncer le traité et de se libérer ainsi, pour l'avenir, des obligations qui lui incombent par une simple manifestation unilatérale de volonté. — Pareille clause se rencontre dans bien des traités. Voir : article 18 de la convention du 20 mars 1883 pour la protection internationale de la propriété industrielle, l'article 20 de la convention du 9 septembre 1886 créant l'Union internationale littéraire et artistique, etc.

(1) Grotius, op. c\t,, liv. Il, ch. XV, § 13. — Ott sur Klûber, op. cû., tit. Il, ch. II, § 164. l

857. — H. — Mais la dénonciation unilatérale d'un traité à résultats continus, successifs et indéfinis, n'estelle possible que si elle a été expressément prévue dans le traité lui-mérae ?

Un traité produisant des effets successifs, conclu sans fixation de terme, lie-t-il les deux Etats contractants À jamais, in perpetuum ? — L'éternité des traités serait aussi absurde et est aussi irréalisable que l'éternité des constitutions (n> 847).

Aussi la doctrine générale et- la pratique internationale sous-entendentclles dans les traités, conclus sans fixation de durée, dans Içs soi-disant traités perpétuels, la clause rébus sicjtaniifms (1). — La fin d'un traité doit inevltapleinent suivre la disparition des causes qui raTâienl occaai4QlDé. — Avec le temps, cette convention est devenue inutile ou abusive, car les rapports des Etats se sont modifiés ; leurs situations respectives ont subi Tinfluence des changements survenus dans les intérêts économiques ou politiques.

Mais si l'exécution permanente d'un traité est ainsi devenue contraire à la nature des choses, le changement, apporté dans les circonstances en vue desquelles les Etats contractants s'étaient obligés, produira-t-il, ipso jure, Textinction du traité ? L'un des Etats signataires peut-il, invoquant les situations nouvelles, s'affranchir de ses promesses par sa seule volonté?

Incontestablement non, répond Bynkershoek (2 . Le système contraire aurait pour logique conséquence qu'aucune promesse n'oblige, si ce n'est lorsque son accomplissement est avantageux à la partie qui 1 observe. — L'Etat, lié par un traité^u'il juge n'être plus en harmonie avec les nécessit^^résenles, ne peut se libérer de ses obligations par un acte unilatéral de volonté. Il doit provoquer de nouvelles négociations avec les autres Etats signataires de ce traité, établir k leur égard les changements opérés, prouver la survenue de circonstances ayant modifié les conditions implicites qui avaient causé le traité et justifié sa force obligatoire. — C'est par ^ une entente commune ^.eja résttialioti^ da traité doit s accomplir. Elle ne peut être le résultat de la volonté ou du caprice d'un seul.

858. — La Russie ne procéda point ainsi en octobre 1870. Pour se considérer comme dégagée des prescriptions des articles 11, 13, et 14 du traité de Paris du 30 mars 1856 et de la convention russo-turque du même jour relative aux détroits, elle allégua des motifs suffisants pour justifier la résiliation de ces conventions. Entre autres raisons, elle invoqua les changements réalisés dans la guerre maritime par le cuirassement des navires de guerre, modification qui exposait les ports russes à l'attaque imprévue de vaisseaux parvenus, gr&ce k leur cuirasse, à se frayer une route à travers les détroits. Elle invoqua aussi les dérogations dont divers articles du traité du 30 mars 1856 avaient été l'objet, notamment celles qui concernaient le gouvernement des principautés de Moldavie et de Valachie.

(1) [Sur celte clause, V. R D. I., t. XIX, pp. 37 et 46. — Cavaglieri, La fonciion de la clause rébus sic stantibus dans les traités internationaux, Arebiviogiuridico. Janvier et février 1904. — Schmidt, Ueber die ^ôlkerrechtlicher clausula rébus sic stantibus sowie einige venoandte Vôlkerrechtsnomen, 1907.]

(2/ {fujntiones juris publici, lib. Il, cap. X.

En réalité, Ijopportunilé offerte par la situation politique provoqua seule sa détermination. La Francé7*'ecr2fs?e' par^es*"arnréé'aTT^^ par le devoir suprême de sa propre défense, n'avait ni la volonté» ni le pouvoir de faire respecter le traité de 1856 L'Angleterre était impuissante à sauvegarder, toute seule, les résultats de la guerre de Grimée. Ni 1* Autriche, ni ritalie ne pouvaient rien . La ligue des neutres avait organisé Timpuissance en Europe. Bismarck était favorable. La veille de la guerre franco allemande, un accord avait été établi entre la Prusse et la Russie, assurant à cette dernière puissance Fappui prussien pour la révision du traité de Paris, après le rétablissement de la paix. Mais le prince Gortschakoff était trop bien renseigné par Texpérience, sur la manière dont le comte de Bismarck payait les services de ses amis, lorsqu'il n'en avait plus besoin, pour attendre la fin de la guerre. L'occasion était inespérée. Il ne la laissa pas échapper.

Le chancelier russe choisit précisément le moment psychologique des défaites de la France, du désarroi de l'Europe pour porter un coup direct au droit public. La Russie s'affranchissait elle-même et de son propre chef d'un engagement contracté avec les Puissances. Elle proclamait k elle seule l'abrogation de certains articles du traité de Paris, c Le procédé de la Russie, disait le comte de Granville, dans une dépèche du 19 novembre adressée à sir Bûchanan, anéantit tous les traités ; Tobjet d un traité est de lier les contractants l'un à l'autre ; d'après la doctrine russe, chaque partie soumet tout à sa propre autorité et ne se tient obligée qu'envers elle-même » .

En j[)résence des protestations de l'Angleterre, le '^^""'ifilifir ''"«■^, flflflurf du concours de la Prusse dont il avait favorisé l'action contre la F^an^ ne maintint pas sa prétention et consentit à la réunion d'une conférence à Londres (11 ne la provoqua pas). — Dès la première séance de cette conférence, lêsidiplomales réunis sentirent la nécessité de protester contre la conduite de la Russie, et le protocole du 17 janvier 1871 enregistra la déclaration suivante : « Le plénipotentiaires de TAllemagne, de l'Angleterre, de l'Autriche, de l'Italie, de la Russie et de la Turquie, réunis, reconnaissent que c^est uo principe essentiel du Droit des gens qu'aucune puissance ne peut se libérer des engagements d'un traité, ni en modifier les stipulations, qu'A la suite de l'assentiment des parties contractantes, au moyen d'une entente amicale ».

Le plénipotentiaire russe signa de bonne grâce au protocole : mais les agissements mêmes de la Russie dans la question qui suscita la conférence de Londres étaient en contradiction avec le principe formulé dans le protocole.

La Russie obtenait de la conférence de Londres les modifications qu'elle souhaitait voir apporter au traité de Paris. I^e traité du 13 mars 1871 stipulait l'abrogation des articles 11, 13 et 1 4 du traité du 30 mars 1856, et de la convention russo-turque annexée. — La mer Noire restait ouverte à la marine marchande. — Le principe de la fermeture des détroits des Dardanelles et du Bosphore aux vaisseaux de guerre était maintenu. La Russie put rétablir arsenaux él fortifications sur les côtes de le mer Noire, armer une flotte militaire, et préparer la guerre russo-turque de 1877 (1).

(1) Klaczko, Deux Chanceliers, pp. 380 et s. — Milovanowitch, Aet traités de

859. — I. — L'inexécution d'un traité par l'un des contractants autorise l'autre partie à se considérer comme dég^agée de ses obli£:at ons. Contrat synallagma tiques, les traités publics sont affectés d'une condition résolutoire tacite^ comme les conventions synallagmatiques du Droit civil : mais avec une importante différence néanmoins. — fc)n Droit civil, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise seulement Tautre à intenter une action judiciaire à On de résolution avec dommages-intérêts. - En Droit international public, en Tabsence d'un pouvoir judiciaire commun et supérieur aux Etats, chaque Etat apprécie librement, à ses risques et périls, s il peut ou non se considérer comme dégagé de toutes ses obligations par suite de rinexécution, souvent partielle, quelquefois totale, imputable à l'autre Etat, son co-con tractant {Bluntschli, op. cit., art. 455j.

860. — J . — La guerre, venant à éclater entre deux Etats, est-elle une cause de résolution des traités qui lient ces Etats ? Plusieurs distinctions s'imposent.

a) Ix)in d'être résolues, commencent à être mises à exécution les çonventions précisément conclues, en vue de la guerre^ et ayant pour objet d'en r^Iementer certains actes ou certains effets. Par exemple, les conventions relatives aux armes ou aux projectiles prohibés (Saint-Pétersbourg, i 1 décembre 1868), au traitement des blessés et des malades (Genève, 22 août 1864 ; 6 juillet 1U06), à 1 abolition de la course [Paris, 16 avril 1856), à la liberté du commerce des neutres et au respect de la propriété privée ennemie sous pavillon neutre {Idem)^ à la neutralisation de certains territoires ou de certains fleuves ou canaux (Berlin, 26 février 1885, art. 10, 11, 25, 33.— Gonstantinople, 29 octobre 1888, art. 1<"), etc., etc. Jusqu'alors ces conventions sommeillaient : la guerre les éveille et les rend applicables

b) Ne sont pas atteintes par la survenance de la guerre les conventions qui ont reçu leur^jçéçMiUon^ m et qui ont eu pour but d établir un état de cnoses permanent et définitif, telles que traités de cession de territoires, de délimitation de frontières, etc.

c) Sont, au contraire, résolus^r l'état de guerre les traités conclus en vue de relations pacifiques entre les signataires et ayant pour objet oa pour Dii'i lA" consolidation ou le maintien de ces relations pacifiques. Ex. : les traités d'alliance, de subsiJes, 3e garantie, de comiaQrce, de navigation, d^injonjiouanière, etc. — Ces traités sonf par leur nature même alTèctês d'une condition résolutoire implicite, la cessation de l'état de paix Ils ne peuvent pas survivre à l'ouverture des hostilités entre les Etats signataires. — La guerre est pour eux une cause d'extinction définitive, et non une cause de simple suspension . La paix conclue, ils ne sortent pas spontanément d'un état de léthargie momentané : ils ne revivent pas, à moins qu'ils ne soiei;^^ expressément renouvelés dans le traité"3e paix. " — *^t.e Tratte^de Francfort-sur-le-Mein, conclu, le 10 mai 1871, entre la France et l'Allemagne, n'a remis en vigueur que certains traités, tels que de navigation,.

garantie au XIX^ siècle, 1888, pp. 359 et s. — Geffcken sur Heffter, 0/7. cil., § 81. note 4 et § 98, note 5. — Oiivi, D'un cax controversé de cessation de la force obligatoire des traités internationaux, R. U. I., t. XXIII, p. 590.

5iO TROISIÈME PARTIE- — LIVRE III. — CHAPITRE PREMIER

de protection de la propriété littéraire et artistique, etc. ; c les traités de commerce avec les diiïérents Etats de TAIlemagne ayant été annulés par la guerre, le gouvernement français et le gouvernement allemand prendront pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement récipro4|ue sur le pied de la nation la plus favorisée » (art. 11). -- L^article 23 du traité de San-Stefano (3 mars 1878) a remis en vigueur entre la Russie et la Turquie tous les traités et conventions antérieurs k la guerre et relatifs au commerce, à la juridiction, à la position des sujets russes en Turquie. — [Le traité de paix de Shimonoseki (17 avril 1895) entre la Chine et le Japon déclare dans son article 6 : c Tous les traités entre le Japon et la Chine ayant pris fin en conséquence de la guerre, la Chine p*engage à nommer, immédiatement après rechange des ratifications de cet acte, des plénipotentiaires pour conclure avec les plénipotentiaires japonais un traité de commerce et de navigation et une convention réglant les rapports de frontières. Les traités, conventions et règlements existant actuellement entre la Chine et les puissances européennes, serviront de base pour lesdits traités et conventions entre le Japon et la Chine. A partir de la date de l'échéance des ratifications du présent acte, et jusqu'à ce que lesdits traité et convention entrent en vigueur, le gouvernement japonais, ses officiers, son commerce, ses rapports de frontières, ses vaisseaux et ses sujets auront droit k tous égards de la part de la Chine au traitement de la nation la plus favorisée B . — Lors de la guerre de 1897 entre la Grèce et la Turquie, la Turquie a prétendu que, par suite de la déclaration de guerre, les capitulations avaient disparu vis-à-vis des Grecs (1). — Lors de la guerre de 1898 entre- TEspagne et les Etats-Unis, le décret espagnol du 24 avril 1898 déclara expressément, dans son article 1'', que t l'état de guerre existant entre l'Espagne et les Etats-Unis amène la caducité des traités de paix et d*amitié du 27 octobre 1795, du protocole du 12 janvier 1877 et de tous les autres accords, traités ou conventions jusqu'à présent en vigueur entre les deux pays » (2).— L'art. 12 du traité de paix de Portsmouth du 5 septembre 1905, «ntre la Russie et le Japon, reconnaît que la guerre a annulé le traité de commerce et de navigation existant entre les deux pavs. — (Comp. n« 1049].]

[Quel est TefTet de la guerre sur les traités conclus entre les belligérants auxquels des puissances tierces sont également parties V La gu^^^ft flfl j^pv^nt affecter les intérêts des tiers, ces traités demeurent en vigueur. Il n*en est au tremen t^c[ue^pur les t^rai tés donjt rçxgçyjj^ jj^étç précisément l^^gmgeJÎj^ gùe;yjB La guerre russo-japonaise de 1904-1905 fournit des exemples {Ex, : Protocole du 7 septembre 1901 entre la Chine et onze puissances, dont la Russie et le Japon) (3). — Bien entendu, restent intacts les traités passés entre un seul des belligérants et des puissances tierces].

860^— [K. — Que deviennent les traités conclus par un Etat quand ce-

(1) [V. H. D. I. P., t. V, p. 532. — Comp. Politis, R. D. I. P.. t. IX, pp. 202 et 406 et t X. p. 60.]

(2) (V. R. D. I. P.. t. V. pp. 676 et s.]

(3) [V. Rey, R 0. 1. P., t. XIV, pp. 322-323; Lawrence, Prinriples of international law, § 166.]

RÈGLES GÉNÉRALES Sii

luici disparait, est démembré ou se divise en plusieurs Etats? Voir n*** 217 et s. — I^a question s'est posée récemment au sujet de la dissolution de l'union entre la Suède et la Norvège (n^ 143^^). Il a été convenu de part et d'autre que les traités conclus avec les deux royaumes jusqu'alors unis continueront k rester en vigueur pour chacun des deux royaumes (comp. n<* 221). Toutefois, le traité du 21 novembre 1855 par lequel la France et la Grande- Bretagne avaient assuré Tintégrité des royaumes unis de Suède et de Norvège (n* 886) a été abrogé séparément pour chacun des deux royaumes, k savoir d*abord pour ce qui concerne la Norvège par une déclaration, signée à Christiania le 2 novembre 1907, et pour ce qui regarde la Suède par une déclaration signée & Stockholm le 23 avril 1908.]

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