‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 76 sur 152 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

861. — • Les diverses classiGcations des traités ou conventions internationales sont aussi nombreuses que les auteurs qui s*en sont occupés. — Plusieurs n*ont aucune valeur scientifîque.

Au point de vue de leur objet, les traités peuvent être classés en généraux et en spéciaux, — Mais les auteurs ne s'accordent pas quant à la composition de Tune et de l'autre catégorie.

M. F. de Martens propose de les classer en politiques et en sociaux ; ceux-ci ayant pour objet les intérêts économiques, intellectuels, religieux des nations entières, aussi bien que des classes de la société ; propriété littéraire, commerce, navigation, naturalisation, extradition, etc«

De HoltzendorlT, Heiïter proposaient d^autres classiQcations, plus ou moins comprébensives et plus ou moins complètes.

Toute classiGcation n*est-elle pas condamnée à être défectueuse, parce que bien des traités, selon le point de vue sous lequel on les considère, se rattachent à Tune ou à Tautre des catégories admises.

Néanmoins, en nous référant au caractère principal de cbaqpie sorte de traité, adoptons, sans nous dissimuler qu'elle peut être critiquée, la division suivante : 1* traités qui sont sources du Droit international ; 2* traités politiques ; 3** traités protecteurs des intérêts sociaux et économiques ; 4* conventions entre belligérants.

§ 1. — Traités qui sont sources du Droit international.

862. — La caractéristique commune de ces traités consiste dans Toeuvre législative que leurs auteurs s'efforcent de réaliser. Constater l'existence d'une coutume internationale antérieure, dégager un principe juridique de faits identiques ou semblables accomplis pendant un assez long espace de temps, indiquer des règles nouvelles devant servir de lignes de conduite pour Tavenir, etc. , tels sont les objets principaux de ces conventions internationales. Les Etats y jouent un rôle analogue à celui d'un législateur. — La plupart du temps, ces traités sont précédés de ces sortes de grandes assises internationales qui se dénomment congrès ou conférences.

Ces conventions, il est vrai, n'obligent que les Etats signataires : mais elles produisent des effets de répercussion ; elles ont une action réflexe» quoique indirecte, sur les relations avec les Etats restés étrangers à ces contrats. L'existence seule de pareils traités incite et pousse les autres Etats h accepter les mômes principes. î^ur adhésion est du reste souvent sollicitée et leur

intérêt bien compris les conduit à la donner. — La déclaration de Paris du 16 avril 1856 s'exprime ainsi : t Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s*engagent à porter cette déclaration à la connaissance des Etats qui n'ont pas été appelés à participer au congrès de Paris et & les inviter à y accéder. - Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu*avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d*un plein succès ». — L'article 37 de l'acte général de la conrérence de Berlin du 26 février 1885 dit : « Les puissances qui n'auront pas signé le présent acte général pourront adhérer à SRS dispositions par un acte séparé ». L'article 98 de la conférence antiesclavagiste de Bruxelles du 2 juillet 1890 s exprime & peu près de même ; mais les puissances signataires se sont réservé de mettre à l'adhésion des autres telles conditions qu'elles jugeront nécessaires.

863. — Les traités de ce genre ont activé, en général, les progrès du Droit international ; quelques-uns cependant ont été inspirés par un f&cheux esprit de réaction.

Exemples : Au cours de la guerre entre la France et TAngleterre, à la suite de la déclaration d'indépendance des Etats-Unis, l'impératrice de Russie, Catherine IL communiqua à TAngleterre, à la France et à TEspagne, le 28 février 1780, une note où étaient consignés les principes destinés à régler la position des Etats neutres pendant la guerre maritime, principes que les adhérents devaient faire respecter par la force, s'il était nécessaire : d'où la dénomination de neutralité année, — Cette déclaration était, au fond, dirigée contre les prétentions excessives de l'Angleterre (Voir neutralité), — La France déclara, le 25 avril 1780, qu'elle admettait depuis longtemps la liberté des navires neutres. — Le Danemark et la Suède adhérèrent les premiers et signèrent avec la Russie, les 9 juillet et 9 septembre 1780, une convention formelle de neutralité armée y dont une clause déclarait la Baltique mareclaumm pour les belligérants. Accédèrent ensuite la Hollande, le 5 janvier 1781, la Prusse, le 8 mai 1781, l'Autriche, le 9 octobre 1781, le Portugal, le 1S juillet 1782, les Deux-Siciles, le 10 février 1783 (1).

En 1800, de nouveaux traités de neutralité armée furent conclus sur les mêmes principes entre la hussie, la Prusse, la Suède et le Danemark. — L'Angleterre décréta l'embargo sur les navires russes et notifia qu'elle ne tolérerait pas l'application de règles contraires à ses intérêts les plus cbei:s. Uoe escadre anglaise vint bombarder Copenhague, le 2 avril 1801, et capturer la flotte danoise. — Peu après, l'empereur de Russie, Paul I"*, mourait assassiné. — L'Angleterre signait avec son successeur Alexandre un traité de paix en juin 1801 .

864. — Le congrès de Vienne a, dans une déclaration du 8 février 1815, blâmé la traite des noirs, puis réglé le rang des ambassadeurs et des ministres publics, et posé des règles sur la navigation des fleuves internationaux ;art. 108 et suiv. de l'acte final du 9 juin 1815. — Voir n- 808).

(1) Paul Fauchille, La diplomatie française et la ligue des neutres de 1780, 1893 ; t'ne entente franco-russe pour la liberté des mers, 1778-1780, Nouvelle Revue, 1« janvier 1893.

514 THOISIÈME PAHTIE. — LIVRE III. — CHAPITRE II

865. — La déclaration de Paris, du 16 avril 1856, a une considérable importance, comme source de Droit international positif. Elle a été signée par l'Angleterre» TAutriche, la France, le Piémont, la Prusse, la Russie et la Turquie.— Cette déclaration renferme d'importantes dispositions [Voir 5* parlie— la guerre).

Les autres Etats y ont tous adhéré, sauf TEspagne, le Mexique et les Etats- Unis (V. n^ 810) ; [PEspagne et le Mexique ont fini par y adhérer par une déclaration faite le 25 septembre 1907 à la seconde conférence de la Paix de la Haye]

866. — Les conventions de Genève du 22 août 1864 [et du 6 juillet 1906 , relatives aux secours à donner aux blessés et à la protection des ambulances, au cas de guerre terrestre, comme celle de Saint-Pétersbourg, du 11 décembre 1868, prohibant l'emploi des balles explosibles, sont aussi au nombre des traités régulateurs du droit positif.

867. — Dans la même catégorie, se place Tacte de la conférence de Berlin, du 26 février 1885. Il pose, au profit de toutes les nations, le principe de la liberté commerciale et de la liberté de navigation dans le bassin du Congo et sur les neuves du Congo et du Niger ^art. 1, 2, 13 à 16, 26 à 29), celui delà liberté de conscience et de tolérance religieuse pour tous, indigènes, nationaux ou étrangers et le libre exercice de tous les cultes (art. 6) ; il interdit la traite des esclaves (art. 9) ; il neutralise le territoire du Congo et les fleuves Congo et Niger (art. 10, 11, 25 et 33) (n° 812).

Les articles 34 et 35 réglementent pour Tavenir la prise de possession de territoires africains.

868 . — Le congrès, qui a réuni à Montevideo (11 janvier 1889) presque tous les Etats sud-américains, et les conventions qui Tout suivi, peuvent sur certains points, notamment quanta Textraditîon, être rangés parmi les actes déterminateurs des règles internationales. [Citons de même les actes auxquels ont abouti les divers congrès pan-américains {n° 814). J

869. — Ce caractère ne saurait évidemment être contesté à l'acte général de la conférence anti-esclavagiste de Bruxelles du 2 juillet 1890 (malgré les réserves de la France) (n»s 402. 407, 813).

869^ — [Il faut en dire autant des conventions signées à la Haye en ce qui touche le droit international privé (no 814*), et de celles du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907, signées également à la Haye en ce qui concerne les lois et coutumes de la guerre sur terre et sur mer, Textension de la convention de Genève à la guerre maritime,rorganisation de l'arbitrage international, etc.(n«»''8148et814*).]

§ 2.— Traités politiques.

870. — Les traités politiques sont ceux qui ont pour objet le règlement, la protection, la défense des intérêts des Etats considérés comme membres de la communauté internationale, la défense de leur existence, de leur indépendance, de leur souveraineté, de leur égalité. ~ Leurs espèces sont nombreuses et variées, comme les droits préexistants qu'ils ont pour objectif d'exercer, de maintenir, de développer ou de restreindre. Ce sont :

10 Les traités de paix, destinés à mettre fin à une guerre et à rétablir la

vie internationale normale enire les anciens belligérants. Leurs dispositions habituelles seront mieux comprises, quand les règles internationales relatives à la guerre auront été exposées (renvoi à la 5* partie).

871. — 2o On appelle traités d'alliance les engagements que prennent deux ou plusieurs Etats de mettre en commun tout ou partie de leurs forces respectives, dans le but de faire triompher une politique générale commune, ou en vue d un résultat déterminé à poursuivre en commun.

La valeur et la portée des traités d'alliance diffèrent selon leurs causes génératrices et d'après les résultats recherchés. — Les auteurs indiquent plusieurs siirtes d'alliance. Ils les classent en égales ou inégales, en permanentes ou temporaires, en générales ou particulières : classifications sans réelle valeur didactique. — Vattel notamment a longuement traité des alliances égales ou inégales. Mais, comme ledit Pinheiro-Ferreira, dont la critique est dtoonstrative, tout le contenu de ces articles est un déplorable abus de la parole, ces doctrines sont vagues, insignifiantes et de nature par leur exposé équivoqMe à induire le lecteur en erreur (Vattel, op, cit,, liv. Il, ch. XII, §§ 166 à 182).

872 — Comme alliances générales, l'histoire offre des exemples de familles régnantes, qui» unies entre elles par une étroite parenté, ont été néanmoins soucieuses de resserrer leurs liens par un traité formel et d'établir entre leurs Etats une union concordant avec celle des dynasties. — Tel fut \e pacte de famille conolu, le 15 août 1761. entre les deux branches des Bourbons de France et d'Espagne. Elles devaient regarder à Tavenir comme leur ennemie toute puissance qui le deviendrait de Tune ou de l'autre couronne, garantir leur état territorial, se défendre réciproquement contre toute attaque, se confier leurs négociations, traiter la paix en commun, suivre une politique conforme envers les Etats étrangers, accorder à leurs sujets respectifs les mêmes avantages dans les deux Etats. C'était une alliance générale (11.

873. — Le traité dit de la Sainte Allit^nce signé, le 14 septembre 1815, par les souverains d'Autriche, de Prusse et de Russie, fut un pacte bizarre, une effusion romanesque de sentimentalité politique, dont se moquaient Ha rdenberg. Metternich, Talleyrand et Gentz, combattue par lord Castlereaght et que Wellington repoussa, en s'abritant derrière le parlement anglais pour ne pas froisser le tsar Alexandre.

874 — Un pacte d'alliance plus sérieux fut consigné dans le protocole signé à Aix-la-Chapelle, le 15 novembre 1818, entre l'Angleterre, l'Autriche, la France, la Prusse et la Russie. Il avait pour principal objet le maintien de la paix générale et la surveillance commune des aspirations populaires en Europe. Il engendra les congrès de Troppau, de Laybach et de Vérone.

875. — Conclues en vue de la guerre à faire ou à prévenir, les alliances sont défensives, offensives ou mixtes. Mais il est prudent de ne pas s'en tenir à 1 étiquette et d'examiner le fond du sac, c'est-à-dire les articles du traité rapprochés, comparés et combinés les uns avec les autres, de dégager le

(I) Voir Lawrence- Whea ton, op. cit., t. II, p. 212.

véritable objectif, de fixer le but réel et l'étendue des obligations des contractants, les diverses éventualités possibles. Que de traités d*alliance offensive se sont dissimulés sous une trompeuse dénomination ! Que d'exemples dans rhistoire.

Une alliance offensive ne peut, comme la guerre elle-même, poursuivre qu'un but autorisé par le Droit international, tel que faire respecter des droits acquis, venger une offense, etc. Si elle avait pour but une conquête à réaliser ou Técrasement d*un troisième Etat, elle constituerait une violation flagrante du Droit, et, en s'unissant ainsi, les alliés se placeraient hors du Droit international en temps de paix.

11 est rare qu*une alliance ne soit pas à la fois offensive et défensive.

876. — C'est un traité d'alliance défensive en apparence que celui qui fut signé à Vienne, le 7 octobre 1879. entre TAllemagne et TAu triche. Ce traité fut longtemps tenu secret. Il fut tout & coup livré à la publicité, le 3 février 1888. — L'Italie y a adhéré en 1882, sous le ministère Depretis. Les stipulations consenties par Tltalie n'ont pas été publiées. — Ce traité,, dit de i& triple Alliance, a élé renouvelé depuis, notamment en 1883, en 18S7 et en 1891. — Malgré les atGrmations de ses auteurs, il ne garantit réellement pas la paix : il oblige les Etats de TEurope & des armements insensés qui épuisent les ressources des nations et qui amèneront fatalement la guerre (1).

Ce traité a été occasionné par le désir de l'Allemagne de se faire garantir la possession de l'Alsace- Lorraine et par le refroidissement survenu dans les relations de TAllemagne et de la Russie, à la suite du traité de Berlin du 13 juillet 1878. L'Empire d'Allemagne, au Heu d*un allié fidèle, trop confiant, avait désormais un adversaire à Test et la France à Touest. Il fallait se rattacher TAutriche ; on lui a demandé le prix de Tacquisition, faite aux dépens de la Turquie, de la Bosnie et de T Herzégovine (2).

[11 faut encore signaler le traité d'alliance entre la Franee et la Russie, proclamé en 1897 (V. n° 143'^) ; le traité d'alliance entre l'Angleterre et le Japon conclu le 30 janvier 1902, renouvelé le 12 août 1905 (3). ]

877. — Les traités de subsides et de secours ont la plus grande analogie

(1) [Avery, The triple Alliance, 1904. — Benedelti, La triple Alliance, Revue des Deux-Mondes, 15 février 1891 ; La paix armée, même Revue, \*^ février 1894. — Grobiiiski, La triple Alliance, 1904. — A. Leroy-Beaulieu, La fronce, lltalie et la triple Alliance, Revue des Deux-Mondes, 15 juillet 1889. — Rolia-Jaequemyns, Les alliances européennes au point de vue du Droit international, R. D. I., t. \.X, p. 5 ets.J

[l) Le cadre et le caractère de ce Manuel ne permettent pas de narrer ici com> ment la confiance du prince GortschakofT et Tastucieuse habileté du prince de Bismarck ont rompu Téquilibre européen, au profit de la Prusse, parla défaite de rAulric><e, suivie de celle de la France, et ont enlevé à la Russie le rôle d'arbitre de l'Europe.— Le lecteur, curieux de s'instruire sur ces graves événements, pourra consulter louvrage suivant : Julian Klaczko. Deux chanceliers.

(3^ [Voir le texte de ces traités, R. D. I. P., t. IX, Documents, p. 10, et t. XII, Documents, p. 17. — Pinon, Le monde après la paix de Porfsmouth et VaUiance anglo-japonaise. Questions diplomatiques et coloniales, 16 décembre 1905. — V. Koumanoudi. Les traités d'alliance au XIX* siècle, 1901. — De Lapradelle, Ae Parlement' et les traités d'alliance, Revue du droit public, 1^04, p. 840.]

avec les traités d'alliance. Le subside pur et simple est en réalité une alliance déguisée. — Un traité de subside peut emprunter toutes les formes de 1 alliance, ou se joindre comme clause accessoire à toutes sortes de traités d*alliance. — Ainsi, dans le traité de Gbaumont du 1" mars 181 4, TAngleterre promettait, pour la seule année 1814, cinq millions de livres sterling à répartir entre les trois autres alliés. — Par un article secret joint au traité de la quadruple Alliance, Vienne le 25 mars 1815, elle promettait 150.000 hommes, ou trente livres sterling par an pour chaque homme d*infanterie non fourni par elle.

878. — L utilité des traités d'alliance a été fort discutée. Elle est niée par plusieurs écrivains. MM. Funck-Brentano et Sorel {op, ciL^ pp. 141 et 8.) signalent les graves inconvénients des traités d'alliance oiïensive et défensive, alors surtout que les Etats alliés sont de puissance inégale.Leurs considérations graves et importantes sont corroborées par bien des exemples historiques. Mais elles touchent plus à la science de la politique qu*à celle du droit.

Les traités d alliance oiïrent tous ce caractère commun, que chacun des alliés, par la force même des choses, subordonne en partie sa souveraineté à celle de Tautre contractant ; aussi de tous les traités, ce sont ceux dont la valeur dépend le plus de la bonne foi et de la sagesse des négociateurs. — Si les contractants, eQ unissant leurs forces, se sont trompés sur leurs véritables intérêts, le traité engendre fatalement des conflits qui aboutissent le plus souvent à une guerre entre alliés. — Que d'exemples dans rhistoire ! — L'Autriche et la Prusse s unirent en 1864 pour démembrer le petit, mais vaillant et sympathique Danemark. En 1866, elles se faisaient la guerre, pour savoir qui garderait seule la conquête commune.

879. — Les clauses des traités d'alliance sont indéfiniment variables. — Quant les deux contractants ont été libres, on peut être assuré que,quel que soit le résultat apparent des différentes clauses, chaque allié a sûrement un iotérêt au traité, intérêt plus ou moins évident, plus ou moins latent, mais réel et appréciable.

880. — Quand les alliés sont-ils tenus de remplir leurs promesses, et d'exécuter, les uns à l'égard des autres, leurs obligations ? Quand y a-t-il casus fœderis ? Quand l'alliance peut-elle être invoquée ? ~ Nombreuses sont les dissertations des auteurs ; maid les prétendues règles qu'ils ont formulées, très imprégnées de l'esprit casuistique, constituent trop souvent de véritables échappatoires et favorisent la mauvaise foi. — filuntschli a une doctrine fort élastique (op, ciL. art. 447, 449). — Celle de Wheaton est bien préférable et il l'explique à laide de faits historiques (Elémenla, t. I, 3< part., pp 259 et s.). — La thèse de Vattel parait sage, mais combien difficile à expliquer dans la pratique (op, cit,^ liv. III, chap. VI, §§ 87 à 91).

En fait, dans la plupart des traités, le casus fœderis est indiqué avec une suffisante précision. Il en est ainsi notamment dans les articles 1 et 2 du traité d'alliance, ci-dessus mentionné, conclu, le 7 octobre 1879. entre TAlIemagne et l'Autriche-Hongrie. Les mêmes articles déterminent Tétendue du secours que l'un des alliés doit donner & l'autre, se prêter réci-

proquement secours avec la totalité de la puissance militaire de leur empire (\),

881 . — L'obligation de venir en aide à ses alliés est tempérée et restreinte par la nécessité de se défendre soi-même. Nemo ultra posse tenetur» c Lorsque ma propre maison brùie, dit Bluntschli, personne ne peut me forcer de courir chez le voisin pour éteindre. » — Mais ce principe, indiscutable en lui-même, ne peut-il fournir à un politique habile et malhonnête le moyen de s*aiïranchir de ses promesses les plus nettes et les plus formelles ? — '* Gela s est déjà vu plus d*une fois et se verra souvent encore. Mais, quelque blâmable que soit Tabus, le principe n'en reste pas mois inévitable et indiscutable ; il faut seulement qu'il soit compris et appliqué de bonne foi » (Bluntschli, op, cit., art. 448).

882. — Garantie. — Cette expression est employée dans les ouvrages et dans les traités en deux sens diiïérents : — 1° Ce terme sert à désigner un mode de sûreté attaché à l'exécution d une convention. Il y a alors garantie de traité ou traité accessoire de garantie. Un ou plusieurs Etats s'engagent, à côté des contractants principaux, À prêter leur concours pour faciliter et assurer l'exécution de quelques obligations spécifiées dans un traité C est une sorte de cautionnement.

La garantie d'exécution d'un traité peut être promise : 1« par un Etat tiers à l'un des contractants ; 2o par cet Etat tiers à tous les contractants ; 3** par un des contractants à un autre contractant, quand ils sont plusieurs. — Quand, comme dans bien des traités, les parties contractantes se garantissent toutes réciproquement ïexécuUon de leurs engagements, on emploie une formule vaine qui n ajoute rien à l'obligation née du traité lui-même. Ex, : Aix-la- Chapelle, 18 octobre 1748 ; Vienne, 20 novembre 1815.

883. — 2^ Les traités de garantie proprement dits sont ceux par lesquels un ou plusieurs Etats s'engagent, soit à respecter, soit à faire respecter par autrui et à respecter eux-mêmes À la fois, un certain état de choses concernant la situation internationale, ou même la situation intérieure d'un ou de plusieurs Etats. — Ce sont des moyens auxquels on recourt pour établir ou maintenir un certain équilibre dans la distribution des forces entre les Etats. Le meilleur procédé pour le maintien d un équilibre politique se rencontre dans la conservation de l'indépendance et de l'intégrité des Etats, qui n'ont pas une force suffisante pour se défendre seuls. Or les traités de garantie sont les formes sous lesquelles se manifeste cette tendance à la conservation de la liberté des faibles et des petits.

Les traités de garantie remplissent ainsi souvent un rôle semblable à celui des alliances défensives. Bien des traités d'alliance stipulent expressément la garantie mutuelle de l'intégrité et de l'indépendance des Etats alliés et plusieurs auteurs les rangent parmi les traités de garantie.

884. — La garantie a une vague ressemblance avec le protectorat ; mais elle en diffère sensiblement. Le protectorat est une tutelle et l'Etat protégé subit une direction : tandis que l'Elat garanti reste, en droit du moins. indépendant de ses garants ; sa personnalité internationale n'est pas diminuée.

(1) Daniel, l'année politique, 1888, pp. 84 et s.

EqGd le protectorat se prête difGcilement à un exercice collectif, de la part de plusieurs puissances ; exercice fréquent, au contraire, en matière de garantie.

885. — Vattel, Kluber, F. de Martens, filuntschli, Wheaton, Heffter, Pradier-Fodéré, Pasquale Fiore, etc.» etc., donnent des définitions variées de la garantie. — La caractéristique des traités de ce genre, qui permet de les distinguer des alliances, réside dans la situation différente faite aux Etats contractants, dans le rôle particulier de chacun d'eux, rôle de garant pour l'un, rôle de garanti pour Tautre. Pour chacun d'eux, les droits et les devoirs sont spéciaux et différents. — Dans Talliance, au contraire, et sauf une différence possible dans le quantum des forces ou des subsides & fournir le cas échéant, les droits et les devoirs des alliés sont semblables et réciproques.

886. — Quels sont les droitsel les devoirs particuliers du garant, et quels sont ceux du garanti ? Impossible de donner une réponse générale et absolue, à moins de se résigner à être vague et superAciel. — Les droits et les devoirs du garant et du garanti dépendent de Tobjet même du traité et de l'intention des parties manifestée par ses clauses. — Les objets sont nombreux.

A. — L'indépendance des Etats, la garantie des possessions territoriales, générale ou spéciale, unilatérale ou réciproque, ont souvent fait, dans Thistoire, Tobjet de traités. Ex, : Le traité du 13 février 1832, conGrmé le 13 juillet 1863, par lequel TAngleterre, la France et la Russie garantissent l'indépendance et le territoire de la Grèce. — Le trop fameux traité du 8 mai 1852 relatif à Tintégrité de la monarchie danoise, traité auquel adhérèrent presque tous les Etats européens, traité non exécuté par la faute de la France, lors des événements de 1863. — Le traité du 30 mars 1856 par lequel T Angleterre, TAutriche, la France, la Prusse, le Piémont et la Russie garantissent à la Turquie Tintégrité et Tindépendance de Tempire ottoman (art. 7 et 8) ; celui du 15 avril 1856. — Que sont devenus ces traités? Celui de Vienne du i^ août 1864 a dérogé à celui du 8 mai 1852. Et le traité du 13 juillet 1878 nVt-il pas, en réalité, détruit celui du 30 mars 1856, quoique son article 63 s'y réfère? (1). — [Des déclarations signées par la France et la Grande-Bretagne respectivement avec la Norvège le 2 novembre 1907 et avec la Suède le 23 avril 1908 ont décidé, à la suite de la dissolution de l'union entre la Suède et la Norvège (n* 143'i), que le traité conclu par la Suède et la Norvège le 21 novembre 1855 avec la France et la Grande-Bretagne touchant Tintégrité des royaumes-unis de Suède et de Norvège a cessé de sortir ses effets en ce qui les concerne (n« 860 1). Mais, par un traité du 2 novembre 1907, TAIlemagne, la France, la Grande-Bretagne et la Russie se sont engagées & respecter Tinlégrité de la Norvège ; et, par un accord du 23 avril 1908, TAllemagne, le Danemark, la Russie et la Suède ont convenu de maintenir Tintégrité territoriale de leurs possessions actuelles dans les régions limitrophes de la mer Baltique. — L'Allemagne, le Danemark, la France, la Grande- Bretagne, les Pays-Bas et la Suède ont également, par une convention du

(i) [Milovanowilcb, Les traités de garantie au XIX* siècle, 1888. — Teopilian, iet traités de garantie au point de vue juridique^ 1905. — V. encore Geffcken, Handbueh de Holtzendorff; §§ 25-31 et Berner, Staatswœrterbuch de Bluntschli, t. IV. ~ V. aussi Neyron, Essai historique et politique sur les garanties.

23 avnl 1908, proclamé le principe du statu quo territorial actuel le long des côtes de la mer du Nord (1).]

887. ~ B . — La garantie de la neutralité perpétuelle d*un Etat renferme implicitement la garantie de Findépendance et de Tintégrité territoriale. — Le but des neutralisations perpétuelles de la Suisse, de la Belgique, du Luxembourg, les actes diplomatiques d'où elles résultent, les droits et les devoirs des Etats neutralisés, etc , ont été déjà indiqués (n°* 349 à 365).

Au commencement de la guerre franco- allemande de 1870, intervinrent entre TAngleterre et la Prusse, le 9 août 1870, entre TAngleterre et la France, le 11 août 1870, des traités identiques, stipulant alliance en vue de défendre contre Tagresseur, France ou Prusse, la neutralité belge. Le casuê fœderis prévu par ces traités ne se produisit pas. Mais, parmi les signataires de 1831 et de 1839, TAngleterre seule affirma sa volonté d*agir.

En fera-t-elle autant dans Tavenir ? La question a été soulevée dans la presse anglaise en 1887 (2).

888. ~ G. — G*est encore dans un intérêt politique général, ou tout au moins commun à plusieurs Etats, qu*un traité a pour objet de garantira un prince, ou à une branche de famille souveraine, la succession a un trône déterminé. — On veut régler d'avance les difficultés qui surgiraient après la mort d'un prince régnant, écarter d'avance les compétiteurs, éviter une perturbation politique et économique et anéantir une cause de guerre et de conflits dangereux. — C'est ainsi que le traité de Londres, du 8 mai 1852, signé entre le Danemark d'une part, TAutriche, TAngleterre, la France, la Prusse, la Russie et la Suède de l'autre, assurait la succession au trône du Danemark au prince Christian de Sonderbourg-Glûcksbourg à défaut de descendance mâle du roi Frédéric VII. Le préambule de ce traité disait : c considérant que le maintien de l'intégrité de la monarchie danoise liée aux intérêts généraux de V équilibre européen est d'une haute importance pour la conservation de la paix... ont résolu, à l'invitation de Sa Majesté danoise, de conclure un traité, afin de donner aux arrangements relatifs & cet ordre de succession un gage additionnel de stabilité, par un acte de reconnaissance européenne ».

L'article 4 invitait les autres Etats européens À donner à ce traiti^ leur adhésion. Elle le fut par presque tous, sauf par la Bavière, le Bade, la Hesse et quelques petits États de Confédération germanique. — L'empereur de Russie avait, le premier, donné l'exemple aux divers prétendants, en renonçant à ses droits éventuels comme chef de la branche aînée de la maison de Holstein-Gottorp. — Le dernier, qui renonça (sur les conseils de M. de Bismarck, représentant de la Prusse à Francfort), fut le duc d'Augustenbourg, mais moyennant une somme de 1.500.000 rixdales doubles. — La question des duchés de l'Elbe avait toujours eu un aspect très compliqué. Cet aspect s'accentua encore lors de la mort de Frédéric VII (nov. 1863). Les prétendants, le duc d'Augustenbourg en tête, soumirent à la Diète germanique leurs titres sur la totalité ou sur partie des duchés de l'Elbe. — Mais, à l'issue de l'injuste guerre que firent l'Autriche et la Prusse au malheureux Danemark, et qui lui enleva les duchés de Holstein et de Schleswig, le syn-

(1) [V. R. D. 1. P., t. XV, Documents.]

^2) [De Mazade, V Europe et les neutralités, Revue des Deux-Mondes, 15 mars 1908.]

dicat de la couronne prussienne rédigea, d*après Tordre royal du 14 décembre 1864, un rapport, qui repoussait les réclamations de tous les prétendants et déclarait incontestables les droits du roi Christan IX, cédés à rAutriche et à la Prusse, par les préliminaires de Vienne du 1" août 1864, et par le traité définitif du 30 octobre (1).

889. — D. — Les traités qui ont pour objet de garantir à Tintérieur d'un Etat le MAINTIEN DU GOUVERNEMENT, sont conclus exi violation du principe de l'indépendance des Etats. II y a atteinte à la souveraineté de TEtat garanti par TEtat garant. Pareils traités constituent une véritable intervention dans les affaires intérieures, intervention illégitime, qui, d'abord diplomatique, tend, sous la pression de circonstances diverses, à se transformer en une intervention armée, comme à Naples, en 1821, et en Espagne, en 1823.

L*histoire offre de nombreux exemples de semblables traités.

890. — E. — Constituent encore une véritable intervention les traités, qui garantissent aux sujets ou à certains sujets d*un Etat la jouissance de certains droits civils et politiques. Exr, Traité du 30 mars 1856, article 9.

891. — F. — Un EMPRUNT effectué par un Etat est souvent Tobjet d'un traité, par lequel d'autres Etats garantissent le paiement des intérêts et arrérages, l'amortissement du capital emprunté. Le traité fixe la somme à laquelle l'emprunt sera élevé, le mode de réalisation, le taux de Tintérêt, la durée de l'amortissement, l'étendue de Tobligation des garants, etc., etc. Au fond des choses, c'est un cautionnement donné par un Etat à certains créanciers d'un autre Etat. Ex.: Convention de Londres, le 27 juillet 1855, par laquelle l'Angleterre et la France garantissent le paiement des intérêts d'un emprunt contracté par le Sultan. — Convention de Galatz, le 30 avril 1868, entre Autriche, Angleterre, France, Italie, Prusse et Turquie, garantissant l'emprunt & contracter par la Commission européenne du Danube.

892. — La garantie peut être simple ou collective, — Simple quand elle est donnée par un seul Etat, ou par plusieurs Etats garants sans établir un lien juridique entre eux : il y a alors simple superposition, simple addition de plusieurs garanties.

La garantie est collective ou composée, quand les gérants s'engagent réciproquement entre eux à fournir les mêmes avantages à TEtat garanti. Les liens sont doubles : liens entre les garants d'une part et le garanti d'autre part; liens entre les garants, les uns envers les autres. Chaque Etat garant est engagé vis-à-vis des autres garants à exécuter fidèlement la promesse faite au garanti.

Mais quelle est, à l'égard du garanti, la véritable portée de cette garantie collective ? Chacun des Etats garants est-il tenu de lui porter individuellement et séparément secours ? Lord Stanley à la Chambre des communes d'Angleterre (14 juin 1867), Lord Derby à la Chambre des Lords (4 juillet 1867) ont répondu négativement, à propos de la garantie de neutralité du Luxembourg. « Dans le cas de violation de la neutralité, disait Lord Stanley, toutes les puissances signataires du traité pourront être appelées à donner

'{) Cette affaire de Tintégrité de la monarchie danoise et des duchés de TElbe dont la politique de M. de Bismarck a su faire le point de départ de l'agrandissement de la Prusse et de Texclusion de l'Autriche des affaires allemandes, est parfaitement exposée par M. Miloyanowiich, Les traités de garantie auXIX* siècle^ pp. 262 a 265.

tB2 TROISIÈME PARTIE. — LIVRE III — CHAPITRE II

leur action collective, mais pas une de ces puissances ne peut être nuse en demeure d'être appelée à agir seule ou séparément ». Lord Stanley considé* rait la garantie collective comme stipulée uniquement dans Tintérêl des garants, auxquels elle conférerait des droits sans les astreindre à aucune obligation.

Lord Russell protesta contre cette théorie^ blâmée par M. Geffcken (sur He£rter,§97). Dans la garantie collective, tous les garants sont des correi debendi ». Chacun des garants est pleinement obligé envers le garanti et peut par lui être requis, soit seul, soit en même temps que ses coobligés, à exécuter sa promesse. — Mais les liens juridiques qui unissent les co-garants entre eux leur donnent le droit de ne rien entreprendre séparément, avant de 3*étre mis réciproquement en mesure d'agir collectivement. Sur Tappel adressé par TEtat garanti ou sur l'appel de l'un des Etats co-garants, les garants doi vent se réunir en conférence et aviser en commun. La conférence déterminera rétendue des obligations des garants et le mode d'exécution à employer dans les circonstances présentes. — Mais, comme à la base de toute garantie collective existe un intérêt commun & tous les garants, chacun d'eux peut, non seulement sommer les autres de remplir leurs engagements, mais en cas de désaccord faire exécuter le traité conformément à son interprétation (1).

893. — Quelle est la valeur pratique des traités de garantie? La garantie de la neutralité de la Belgique et de la Suisse a jusqu'ici échappé & Tépreuve. Elle n'a pas été invoquée, parce que la neutralité de ces Etats n'a pas été violée. — Mais que sont devenues la garantie de l'intégrité de la monarchie danoise (traité du 8 mai 1852) et celle de la Turquie (traité du 15 avril 1856) ? — Frédéric le Grand disait : t Toutes les garanties sont comme de l'ouvrage de Gligrane, plus propre à satisfaire les yeux qu'à être de quelque utilité > . M. Henri Geffcken trouve plus judicieuse l'opinion de Gentz. «Je sais bien, disait-il, que les garanties sur le papier sont de faibles moyens de défense, cependant on aurait tort de les négliger, car elles fournissent au moins à ceux qui veulent faire leur devoir et remplir leurs engagements un moyen légal d'agir, lorsque les circonstances les y appellent » (Gorresp., I, p. ii7).

894. — Les traités de protectorat placent l'Etat protégé sous la tutelle et sous la direction supérieure du protecteur, qui a tout intérêt à défendre, à garantir l'intégrité territoriale et les droits de son protégé.

895. — Neutralité temporaire. — En cas de guerre, les Etats neutres peuvent s'engager réciproquement à ne pas prendre part à la guerre, sans s'être au préalable avertis ou consultés, ou former entre eux une union pour la défense de leurs droits et de leurs intérêts contre les belligérants. Ex. : la neutralité armée de 1780. ~ La ligue des neutres pendant la guerre francoallemande de 1870 (2).

896. — Concordats. — Dans les premiers temps de l'Eglise catholique cette expression désigne des conventions réglant des différends survenus entre Tévêque et une communauté religieuse. — De nos jours, cette dénomination s'applique aux conventions intervenues entre le Saint-Siège apostolique et

(1) Pradier-Fodéré, o/», cil,, t. II, n« 1011. — Funck-Brentano et Sorel, op. ât,^ p. 356. — V. Milovanowitch, op. cit., p. 56.

(2) [Sur la ligue des neutres pendant la guerre de 1870, V. de Gabriac, Souvenirs diplomatiques de Russie el d'Allemagne (1870-1872), Revue des Deux-Mondes, 1" janvier 1896.]

les gouvernements de certains Etats à population, en totalité ou en partie, catholique, non sur des questions de foi ou de dogme, mais sur la discipline ecclésiastique, Torganisation du clergé, les circonscriptions diocésaines, les nominations des évêques, curés, etc. — Les conventions conclues avec des Etats protestants s^appellent des Bulles de circonscription (i).

Dans ces conventions d une nature toute particulière, le Pape stipule comme chef de la catholicité, comme pontife suprême de l'Eglise. Sa puissance spirituelle seule est nécessaire, indispensable, et seule sufGsante. — <i Cest à fonder et à maintenir l'unité de TËglise que, de tout temps, les pontifes romains ont travaillé de toutes leurs forces » (Charles Benoist). C est pour la maintenir et pour la resserrer que les Papes ont signé des concordats avec divers Etats

Le concordat le plus ancien fut conclu & Worms, en 1122, entre le pape Calixte II et l'empereur d'Allemagne Henri V; un deuxième, en 1447, entre Nicolas V et l'empereur Frédéric 111. — Le Saint-Siège apostolique depuis 1122 jusqu'en 1886, de Calixte H à Léon XllI (concordats avec le Portugal), a signé un grand nombre de concordats avec les Etats catholiques d'Europe et d'Amérique.

La France a conclu quatre concordats avec le Saint-Siège apostolique : en 1516, 1801, 1813 et 1817 — Le premier fut passé entre François !«'' et Léon X à Bologne le 18 août 1516. H abolissait la fameuse Pragmatique. Sanction^ ordonnance de Charles VII. donnée en 1438, après le concile de Bàle et l'assemblée du clergé à Bourges. — Le clergé français, TUniversité réclamèrent. — Le Parlement de Paris refusa l'enregistrement pendant douze séances et résista un an à la colère du roi. L'enregistrement eut lieu de force en mars 1518. — La pragmatique fut toujours regrettée ; mais le concordat de François I"*" fut maintenu jusqu'à la Révolution de 1789.

Sous le Consulat, lors de la réouverture des Eglises, le premier consul comprit la nécessité d*une entente avec le chef de l'Eglise catholique. Apres des incidents graves et nombreux, un concordat fut signé à Paris le 15 juillet 1801 (26 messidor an IX). Cet acte important fut ratifié par le Tribunal et par le Corps Législatif. Le concordat de 1801 est une merveille d'habileté politique, dit M. Charles Benoist (2).

Un nouveau concordat fut arrêté le 25 janvier 1813, révoqué par le pape le 24 mars 1813 et jamais appliqué. — Une autre convention fut adoptée

\\) [Sur les coDCordats, V. Bornagias, Ueh. d, rechtliche Natur der Concordate^ 1870; Gahen, De la nature juridique du concordat. Revue du Droit public, septembre-octobre 1898 ; Gonzales de Caslejon, Discours sur la nature et les caractères des concordats, 1871 ; Roussel, L Eglise et les concordats^ Revue pol el parlem., mars 1905 ; Turinaz. Les concordats^ 1888. - V. aussi De HollzendorlT, Handbuch, t. II. § 43. — Pradier-Fodéré, t. Il, n" 1028 et s — V. encore Benoist, L'Etat et fEulise. — Cardiaal Mathieu, 1^ concordat de iSOIy ses origines, son histoire ^ 1903. — De RichemoQt, La veille du Congrès de Vienne : un essai de concordat entre l'Angleterre et le Saint-Siège. Consalvi à /'am,CorrpspondaQt, 25 septembre. 10 et 25 octobre 1905. Comp. Goyau, Revue des Deux-Mondes, 1*' septembre 1006. — Séché, V Eglise et le concordat,]

(2j [Boulay de la Meurthe, Documents sur les négociations du concordat, 6 vol.]

ontre Pie VII et Louis XVIII, à Rome, le 11 juin 1817. Elle rétablissait le tsoncordat de François 1*' : elle fut repoussée par les Chambres (1).

Le concordat de 1801 est resté longtemps en vi/i^ueur. Il se différencie des concordats conclus avec d^autres Etats par le peu de concessions faites à l'Eglise. Ainsi une situatioti privilégiée n'est pas concédée et reconnue à la religion catholique. — L*Eglise n*a pas de dotation en biens fonds. — I^es ministres du culte ne jouissent pas d'immunités juridictionnelles ; ils sont soumis aux juridictions ordinaires.etc. — [Le concordat de 1801, toutefois. a luimême cessé d'exister dans les rapports de la France et du Saint-Siège, depuis la loi sur la séparation des Eglises et de FEtat (9 décembre 1905i : il a été ainsi abrogé par un acte unilatéral de la France, sans dénonciation régulière au Pape. Etait-ce agir d une manière correcte au point de vue du droit international ? Cela peut être discuté (n» 899) k2 ]

897. — Ces concordats doivent-ils être classés parmi les traités internationaux 1 Non, répondent Blunlschli, Geiïcken sur Heffter, de Neumann, Carnazza-Amari, Pasquale Fiore, Nys, Func^-Brentano et Sorel, etc., etc.

Quel est l'intérêt pratique de la question ? Est ce de savoir si un concordat peut être aboli comme peut l'être une loi intérieure d*un Etat, ou seulement dénoncé comme un traité ? Non : ceci est de pure forme ; car qu'une Chambre de députés abolisse elle-même un concordat, ou qu*elle invite le - gouvernement & le dénoncer, le résultat est le même. — Non, rint^'rét est ailleurs. Les Etats formant entre eux une communauté internationale, Tinjustice commise contre Tun deux est une menace indirecte pour tous Si un Etat se refuse h exécuter un traité signé avec un autre Etat, tous les membres de la communauté sentent leurs droits implicitement méconnus. Si un concordat est un véritable traité international, son abrogation parla volonté unilatérale d*une Chambre ou du Pape, devra éveiller les craintes et les susceptibilités des autres Etats.

Il parait difficile de ne pas placer les concordats dans une classe tout à fait spéciale. — Ils ressemblent aux traités par leur forme extérieure. — Us sont conclus par des personnes indépendantes, revêtues toutes deux d*un caractère public. — Aucune des deux puissances ne peut faire la loi à Tautre (3). — c Tant que l'unité de TEglise catholique romaine existera, tant que du fond du Vatican le pape dirigera par 1 intermédiaire de ses évèques et de ses prêtres la conscience des catholiques des deux mondes, les gouvernements dont les catholiques sont les nationaux et les sujets devront compter avec cette puissance spirituelle externe » (r radier- Fodéré, op cit., t. II, n* 1028;. — Deux puissances, Tune temporelle, TEtat, Tautre spirituelle, le Pape, indépendantes l'une de l'autre toutes deux personnes internationale- (n^* 156, 391 et 393), souveraines 1 une et 1 autre dans 1 ordre d intérêts qu*elles ont à régir et à sauvegarder, se heurtant sur les limites de leurs domaines

(1) [V. I.agnac,^ concordat de i^/7, Heviie d'histoire moderne, janvier 1906.]

(2) [ V. Despagnet, L't République et le Vatican, 1905, pp. 303 et s. — Léraonon, Les rapports de la France et du Saint-Siège, R. D. I., 2* série, t. IX, p. 455. — Sevestre, L histoire, le texte et la destinée du concordat de 180i, 1905.]

(3j Voir HeCrter, op, cit., § 40.

respectifs, 8*accordent ensemble : voilà en quoi un concordat ressemble à uv traité international.

898. — Mais la différence est dans le fond. — L*objei des concordats n*est pas matière de Droit international. — C'est matière de Droit public interne. [1 sagit de combiner le libre exercice d'un culte avec le maintien de Tordre public et des principes fondamentaux d'une constitution et d'un état social déterminés. — Tandis que les traités ont pour base le respect absolu de lar souveraineté de deux Etats, les concordats ont pour cause Tingérence, le contrôle, la surveillance exercés par le Pape chez les Etats ayant des sujets catholiques. — Les rapports du Pape avec les Etats ne sont donc pas d'essence internationale. — Les moyens auxquels sa puissance purement spirituelle peut recourir pour obliger au respect de ces concordats, — excommunication, refus d'investiture canonique, — ne sont pas placés sous le contrôle du Droit international.

899. — S'ensuit-il que les concordats ne soient pas strictement obligatoires, tant pour 1 Etat que pour l'Eglise, et que i'un ou l'autre puisse s'en délier adnuium? — Bluntschli iop cit,, art 443, n^ 3) pensait que les concordats ne sont que des réglementations temporaires, faites d*un commun accord, des rapports entre 1 Eglise et l'Etat et qu ils cessent d'être obligatoires dès qu'une des parties contractantes refuse de les respecter plus longtemps. — Heiïter disait, au contraire, que la force obligatoire des concordats ne diffère pas de celle des traités publics à l'égard de leur validité et durée, qu ils ne sont pas simplement des privilèges révocables de bon gré de part et d'autre o;). ci7.,§40>.

Quelques défenseurs de lEglise revendiquent pour elle le droit de renier tous les traités antérieurs par elle conclus. La Civilta cattolica, organe du Pape Pie IX. disait, en 1872 : <f Le Pape a en tout temps le droit de retirer, lorsque le salut de TEglise le réclame, les concessions qu'il a faites dans un concordat et qui sont seulement des privilèges gratuits concédés par lui. Le prince laïque, par contre, reste encore, même dans ce cas, lié par ses engagements ; car le pape est le souverain législateur de l'Eglise ; le prince est son sujet. •> Bluntschli se récrie : cette théorie, dit-il, repose sur le rêve de souveraineté universelle des Papes, poursuivi par Grégoiie Vil et Innocent III.

900. — Les CONVENTIONS CONSULAIRES règlent les pouvoirs des consuls respectifs des Etats contractants, leurs privilèges,immunités et attributions,leurs obligations et devoirs envers l'Etat sur le sol duquel ils résident — Le nombre de ces conventions est considérable. La France en a conclu avec tous les Etats, même avec la Chine, le Japon, la Perse, etc. De même l'Angleterre, l'Allemagne, les Etats-Unis, l'Italie, etc. — Les conventions peut-être les plus complètes sont celles de la France avec le Brésil (10 décembre 1860), l'Espagne (7 janvier 1862), Tltalie (26 janvier 1862), le Portugal (it juillet f 866), l'Autriche (11 décembre 1866), la Russie (!«' avril 1874), la Grèce (7 janvier 1876). — Le contenu de ces conventions, leurs principales clauses ont été indiqués ci-dessus (Voir Consuls, n^* 753 et suiv.).

901. — Les traités de juridiction ont pour objet de pourvoir au jugement de certaines affaires, d'nne nature spéciale, ou d'affaires mijotes à raison des nationalités différentes des plaideurs, procès entre négociants sujets de di-

526 THOISIÈMB PARTIE. UVRB III. — CHAPiTRB II

vers Etats étrangers ou entre étrangers et sujets du souverain territorial. Telles sont les conventions conclues entre pl^tiMuis Etats européens et le vice-roi d Egypte, pour Tinslitution et le fonctionneneat de tribunaux mixtes (n° 789j — Tel encore le traité conclu à Saint-Pétersbourg entre la France et la Russie, le i*"' mai 1874, attribuant au consul juridiction exclusive sur le capitaine et sur l'équipage de navire de commerce, sur les négociants ses compatriotes, avec liberté pour eux de s'adresser, s ils le préfèrent, à Im juridiction locale.

902. — Capitulations. — Le terme est emprunté à la langue italienne. Capitulazione signiGe accord, convention. Or Titalien était la langue diplomatique du Levant, à l'époque où les Sarrasins et les chrétiens conclurent leurs premiers arrangements pacifiques.

Primitivement, les capitulations furent des concessions gracieuses de privilèges et de prérogatives particulières, conférées aux membres de certaines nations étrangères. — Plus tard, de véritables traités sont venus rappeler ces privilèges et conOrmer ces prérogatives.

L'origine de ces capitulations est très ancienne en Orient. Elles ont été occasionnées par la différence des civilisations, et surtout par celle des cultes religieux, des dogmes et par suite des législations, des us et des coutumes.

L*origino des consulats chrétiens dans le Levant et dans les Etats barbaresques a été ci-dessus indiquée (n<>' 734 et s.).

L'année même de la conquête de Constantinople, en 1453, Mahomet lî,sur la demande des Génois, confirme leurs privilèges antérieurs. — Il renouvelle ceux des Vénitiens en 1454 : véritable contrat bilatéral entre Venise et le Sultan, dont le texte a été conservé. L'article l6 autorise Venise à envoyer un bailli selon Tusage antérieur, et le Sultan s engage à lui fournir le concours du Pacha de Roumélie ; les Vénitiens conservent leur autonomie nationale.

903. — La France comprend la nécessité de conserver les avantages accordés à plusieurs de ses villes coi^merçantes avant la conquête turque. Elle juge utile d'assurer par traité à ses sujets les privilèges concédés aux Vénitiens, et de comprendre sous sa protection tous les sujets des Etats chrétiens, sauf ceux de Charles-Quint. Ce droit de protection est concédé dans le traité conclu en février 1535 entre le Sultan Soliman 11 et François I*'', qui a envoyé spécialement le sire Jean de la Forêt.

Le texte original en langue turque est perdu ; mais ce texte fut connu de Moudjarea d'Ohsson qui en cite quelques articles (1). Un texte français et un texte italien sont aux archives du Ministère des Affaires étrangères.

Diaprés Tarticle 3, le roi de France a le droit d'envoyer un balle à Censtantinople pour ouïr et juger tous procès, au civil et au criminel, entre sujets du Roi. — Faculté est réservée au Pape, au roi d'Angleterre et au roi d'Ecosse d'accéder au traité dans un délai de huit mois. — Les autres européens, Anglais, Catalans, Ragusains, Siciliens, Portugais, pourront naviguer sous pavillon français (art. 4).

Les Français auront le libre exercice de leur culte et pourront faire garder les Saints Lieux par des religieux catholiques (art. 5).

(1) Tableau général de l'empire ottoman^ Paris, 1791.

LBS DIVBRHKS ESPÈCES DE TRAITAS 527

904. — Mais le droit public ottoman présentait une bizarrerie singulière. D*après le Coran, tout traité avec les inMdèles n'est qu'une /rét^e, qu*une suspension temporaire d'hostilités. D'où cette con6éi]uence, que tout traité expire par le décès du Sultan signataire. — Le traité de 1535 dut donc être renouvelé onze fois entre la Turquie et la France, jusqu'au traité de mai 1740, conclu entre Louis XV [Marquis de Villeneuve, ambassadeur) et Mahmoud I**". Ce sultan décida que ses successeurs observeraient cette capitulation (article 85) il).

Celte convention, encore en vigueur, est le dernier traité dans lequel sont reproduites, avec des additions, les anciennes concessions faites à la France. Ce traité a reçu de nombreuses consécrations postérieures, dans les traités des 25 juin 1802, 25 novembre 1S38. 29 avril 1861, et dans les protocoles des 9 juin 1868, mars 1871, 12 février 1873. — L'article f«' du traité de 1838 dit que sont confirmés pour toujours les droits, privilèges, immunités, conférés aux sujets ou aux bâtiments français par les capitulations et les traités existants.

905. — La France a aussi conclu un assez grand nombre de traités avec la régence de Tripoli. Le traité de iSOl (30 prairial an IX) reproduit leurs dispositions et les confirme

La suzeraineté de la Porte ayant été reconnue par le Bey, le traité de 1838 et les traités postérieurs avec la Turquie sont aussi applicables à Tripoli.

Le traité entre la France et le Maroc est du 28 mai 1767. Il a été confirmé et sanctionné par les trait s postérieurs (2).

906. — Pour 1 Angleterre, les premières capitulations remontent aux règnes d'Elisabeth et de Mourad III. en 1580. Elles ont été renouvelées en 1606 sous Jacques I**", en 1625 sous Charles I''', et modiOées en 1675 sous Charles II . — Elles diffèrent de celles conclues avec la France en ce qu*elles ne constituent pas des traités proprement dits. Elles sont rédigées sous forme de concession unilatérale de privilège^. — Elles concèdent la faculté à l'Angleterre d établir des consuls à Alep, Tripoli de Barbarie, Tunis, Tripoli de Syrie, Chio, Smyrne, en Egypte, etc. Elles accordent le traitement de la nation la plus favorisée et les privilèges consentis aux Français, Vénitiens et autres amis de la Porte. Elles ont été confirmées les 5 janvier 1809, 16 août 1838 et 29 avril 1861.

907. — l^s Hollandais se sont contentés de faire le commerce sous le

(1)M. Féraud-Giraud, dans son remarquablh traité de la Juridiction française dawt les Echelles du Levant^ t. I, donne la liste chronologique des capitulations et traités conclus entre la France et la Porte ottomane, et commente les articles du traité de mai 1740. — Lawrence, sur Wheaton.op. cit., t. IV, analyse le traité de 1604 cotre Henri IV et Achmet III et le traité de 1740, pp. 122 et 125. — [V. Armiojon. Etrangers et protégés dans CKmpire ottoman, 1903. — Pélissié du Rausas. Le régime des capitulations dans VEmpire ottoman, 1902-1905. — Rey, La protection diplomatique et consulaire dans les Echelles du Lavant et de Barbarie, 1899. — Comp. «ar la question des Lieux Saints, à propos d*un conflit entre moines grecs et latins, R D. I P., t. IX, p. 480. Comp. aussi Verdy du Vernois, Die Frage der Heiîige Staten Palàsttnas, 1901. |

(2« M. Féraud-Giraud, op, cit„ t.l, donne le texte des traités avec Tripoli et le Maroc. — [V . Rouard de Card, Les traités entre la France et le Maroc, 1898.]

528 THUISIÈME PAKTie- — LIVRE IIU — GHAFITUE II

pavillon français et sous la protection des consuls français jusqu^en 1612. Us obtinrent alors du sultan Aclimet !«' des capitulations leur assurant des droits semblables à ceux de TAngleterre et de la France.Elles ont été conûrmées par le traité de commerce et de navigation du 25 février 1862.

Les capitulations régissant les relations de la Porte et de i'Autriche-Hongrie ont été insérées au traité de Passarowitz, du 27 juillet 1718. Elles ont été confirmées par celui du 22 mai 1862.

La Prusse (22 mars 1761 et 20 mars 1862), l'Espagne (14 septembre 1782 et 13 mars 1862), la Russie (iO juin 1783 et 22 janvier 1862), ont conclu avec le Sultan des traités analogues à ceux de la France — L*Ualie a succédé aux divers privilèges énumérés dans les capitulations octroyées aux Vénitiens, Génois, Toscans et Siciliens. L'article 1*'^ du traité du 10 juillet 1861 est formel en ce sens. — La Suède, le Danemark, la Belgique, le Portugal, ont aussi des capitulations (1).

908. — Ces capitulations, ces exemptions de la juridiction locale, ces privilèges, etc., sont-ils abrogés par le fait qu*une ancienne possession turque ou qu'un ancien Etat barbaresque sont passés au pouvoir d une puissance chrétenne ? La question a été vivement discutée entre la France et Tltalie, en 1888, & propos de Tunis et de Massaouah (2).

Si 1 on remonte aux causes qui ont fait introduire le régime des capitulations, n*est-on pas conduit à pencher pour l'abrogation ? Sauf à prendre en pratique les mesures devant faciliter passage d'un état de choses à un autre ? (n" 788) (3).

909. — Bien que la Porte ottomane ait été officiellement admise dans le concert de Droit public européen par le traité de Paris du 30 mars 1856, sir Travers-Twiss pense que les puissances européennes ne sauraient consentir à Tabrogation des capitulations. « Entre Tlslam et la chrétienté il n existe pas de points de contact communs de Droit coutumier, même de la plus simple espèce, et les fondements des coutumes non écrites de flslam doivent être cherchés dans les légendes du judaïsme ou dans les traditions des Arabes enfants du désert. . . Le maintien des capitulations est aussi indispensable aux mahométans qu'aux chrétiens, elles servent, si Ton ose s*expriuier ainsi, & maintenir le pont jeté sur Tablme religieux qui sépare Tlslam de la chrétienté. ... Les capitulations de la Porte ottomane, confirmées, comme elles l'ont été, par une longue série de traités avec les diverses puissances de TEurope, doivent être regardées comme un chapitre spécial du droit conventionnel de TEurope, indispensable à Tlslam pour le mettre en état de participer au droit public européen sans faire violence à sa loi religieuse. D'un autre côté, elles fournissent aux Etats chrétiens de TEurope la garantie que la Porte... n'enlèvera pas à leurs sujets le privilège de vivre sous la protection de leurs propres lois, et sous la juridiction de leurs magistrats, tant qu'ils contribuent & la prospérité de l'Empire ottoman en résidant dans un

(1) Lawrence-Wheatoo, op. cit.^ t. IV, p. 140 et s.

(2i Voir Daniel, L'année politique, 1888, pp. 195 et s., 210 et s.» 303 et s.

(3) [V. sur cette question Pic, Influence de V établissement d'un protectorat sur iex traités antérieurement conclus avec des puissances tierces par CEtat protégé j R. D. I P.. t. Ul,p.*626 et 8.]

LES DIVERSES ESPECES DE TRAITÉS o29

paySf où, sans les capitulations, ils n'auraient, d*après la loi locale, aucun litre à la sûreté de leur existence ou à la sécurité de leurs biens .. II peut être nécessaire d'introduire de temps à autre des modiGcations dans les capitulations; mais les supprimer serait provoquer une nouvelle croisade contre rislam et suj|;gérer un changement violent dans la garde des Dardanelles » [op. cit., t. I, ch. XIV. pp. 433 et s. — V. n»» 776 h 778).

910 — Des traités de juridiction doivent être rapprochés les traités relatifs à l'exécution des jugements. Chacun des Etats contractants recomnalt, sous des conditions simples et facilement réalisables, autorité de chose jugée aux sentences, jugements ou arrêts, rendus par les juridictions de Tautre contractant, et en facilite sur son territoire la mise & exécution.

La France a peu de traités de ce genre : avec l'Italie (traité franco-sarde de 1760 et convention du 11 septembre 1860), le duché de Bade (traité du 6 avril 1846 étendu à TAlsace- Lorraine par la convention de Francfort du 11 décembre 1871), et la Suisse traité du IS juin 1869). [Le 8 juillet 1899, a été signée, h Paris, une convention entre la France et la Belgique pour le règlement de la compétence judiciaire, de lautorité et de 1 exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques (1).]

911. — Des traités de juridiction se rapprochent, quoique ayant moins le caractère politique, les conventions d* extradition, par lesquelles deux Etats conviennent de se livrer, sous certaines conditions, les individus réfufçiés sur le territoire de l'un d*eux pour échapper & une poursuite ou & l'exécution d'une condamnation sur le territoire de Tautre Etat (V. n°* 4S5 à 481).

A rapprocher encore les conventions relatives & l*assistance judiciaire. La France a conclu plusieurs traités de ce genre.

912. — Par les traités dits d'établissement, les Etats contractants déterminent les conditions de séjour, de résidence des nationaux de l'un des Etats dans le territoire de Tautre Etat. Fréquemment, les stipulations relatives à cet établissement, sans faire Tobjet d*un accord distinct, sont insérées dans des traités plus généraux ou dans des traités de commerce (n« 444).

Des traités interviennent parfois entre Etats relativement à l'application des lois réglant le service militaire dans les pays contractants. Ex. : con- TeoUon du 30 juillet 1891 entre la Belgique et la France.

Les principaux effets et les conditions ordinaires des tr ités de cession de TERRITOIRE ont été précédemment indiqués (no« 567 et s.).

n en est de même pour les traités de fixation de frontières, de constitution

DE servitudes, dO DÉLIMITATION DE ZONES D*INFLUBNGE (n«' 340 à 344,489,559).

I s. — Conventions entre belligérants.

913. — Leur étude doit être évidemment combinée avec celle des lois de la guerre.

(1) (V. Annales des sciences politiques , i&n\iev IflOO, p. 130. — De Paepe, De Vautoritéel de Cexécution des jugements suivant le traite franco-italîent R- 1>. U 2* série \. VIlLp. 383-.544. — Renard, Convention franeo-belge conclue le 8 juillet 1899, 1900. — V. R. D.L P., t. VII, Documenls, p. 1.]

I 4. — Traités protecleurs des Intérêls sociaux et économiques des Etats.

914. — Dans cette catégorie rentrent, & certains points de vue, les traités de juridiction, les conventions consulaires, les concordats, les conventions d'établissement, qui ont été précédemment étudiés. — A Tinverse plusieurs des traités compris dans cette quatrième classe, tout en ayant pour objet les intérêts économiques ou sociaux des nations, n*en touchent pas moins à la politique par certains côtés.

914t. — [[jCS traités qui s'occupent des intérêts économiques ou sociaux des Etats sont pour la plupart des traités collectifs ; parfois ils constituent ce qu on appelle des Unions internationales (i) : à la tôle de ces Unions se trouve généralement un office central ou Bureau . Comme Unions internationales, on peut citer l'union télégraphique, l'union monétaire^ union postale, Tunion du mètre, l'union phylloxérique, l'union de la propriété industrielle, l'union de la propriété littéraire, l'union pour le transport de marchandises par chemins de fer, l'union pour la publication des tarifs douaniers, l'union des sucres. D'autres unions sont projetées. Il a été question & un certain moment de créer une union pour la publication des traités (V. n* 153*, p. 78) (2i.]

915. — Propriété littéraire et artistique. — Le but, poursuivi à l'aide de traités, est cTassurer^^aux" ècirivains et aux artistes la propriété de la jouissance des produits de leurs œuvres en pays étranger. Les hitats civilisés se considèrent aujourd'hui comme ayant le devoir de protéger la propriété artistique et littéraire de leurs sujets, au delÀ de leurs frontières ; mais ils reconnaissent également qu41s sont tenus de procurer par réciprocité, k 1 intérieur de leur territoire, le respect des droits des auteurs et des artistes étrangers.

Mais c'est là une conception juridique toute récente. Pendant de longues

(1) [Sur les unions internationales, V. Descamps, Les offices internationaux et teur avenir, 1894. — Flore, L'organisation juridique de la société internationale^ R. D. I., 2* série, t. l, pp. 105-209. — Gai rai, Les Associations internationales^ Revue cath. des instit. et du droit, février 1892. — KumàTow^kyJfes organes des unions internationales contemporaines [en russe), La Pensée russe, 1892, p. 261. — Kaxansky, Les grandes Unions administratives d'Etats (en russe) ; l^s premiers éléments de VOrganisation universelle, R.D. L, t. XXIX, p. 238 ; Théorie de Cadministration internationale, R. D. l. P., t. IX, p. 353. — La voilée, Les Unions internationales Revue d'histoire diplomatique, 1887, t. 1, p. 331. — Moyoïér. LgsJHw reaux inie '-nationaux des Unions universelles^ 1892. — Pierantoni, Die Fortschriite des Volkerrechts in-t9 Jarh.y ûbersetzt von Scholx, 1899. — Poinsard, Etudes de droit ^ntemittonal conveniionnej, 1894 ; l^es Unions et ententes internalio

2« édit «. i9Cii — Rapisardi-MirabelH, H dirftto intemasionale amministratiro e le grandi Uniont fragli Stati^iWl. — Reinsch, Les unions internationales et leur administration^ A. J., juillet 1907. — Renault, Les unions internationales. Leurs avanîages et leurs inconvénients, R. D. I. P., t. 111, p. 14.]

(2) [V. Descamps, L'union internationale pour la publication des traités. — Rostworowski, Uunion internationale pour la publication des traités, R. D. I P., t. f, p. 330 — Corn p. Paul Fauchille, L'association internationale pour la science, les arts et V éducation, R. D. L P., t. Vil. p. 74. — Kazansky, Union antiesclavagiste internationale (en russe); Union bibliographique internationale (en russe).]

LES DIVERSES ESPÈCES DE TRAITÉS 53i

années, les auteurs et artistes n*ont pas été protégés à Tétranger contre la reproduction et la contrefaçon de leurs œuvres. — La France a fait de nombreux et réitérés efforts pour faire respecter à l'étranger la propriété littéraire et artistique. — La première convention littéraire fut signée entre la France et les Pays-Bas, en 1840.

Un grand nombre de conventions se conclurent entre les principaux Etats européens de 1852 à 1884, consacrant, sous la condition de réciprocité, le droit exclusif des auteurs nationaux de chacun des contractants sur le territoire de Fautfe. — C'était déjà un sensible progrès. Mais la variété des clauses et des conditions insérées dans les diverses conventions, conclues par un même Etat avec les autres Etats, donnait naissance & bien des difficultés et engendrait un choquant disparate.

L'adoption de principes uniformes fut bientôt le vœu unanime des écrivains et des artistes. — Plusieurs congrès se réunirent à Bruxelles en 1858, à Anvers en 186t et en 1877. — Une association littéraire internationale fut fondée à Paiis en 1878. Grâce à son initiative, une conférence destinée à poser les bases d'une convention, protectrice des droits des écrivains et des artistes, fut réunie à Berne en septembre 1883, sous la présidence d*un membre du Conseil fédéral. Un projet fut rédigé et soumis ensuite à une conférence diftlomatique tenue à Berne, en septembre 1884 et qui, après plu- 8ieurs réunions successives, aboutit à la convention du 9 septembre 1886, signée à Berne par l'Allemagne, T Angleterre, la Belgique, la France, TEspagne, lltalie, la République d'Haïti, celle de Libéria, la Suisse et la Tunisie. Les autres Etats ont lu faculté d'y accéder (art. 18).

Cette convention a créé une Union internationale pour la protection du droit des auteurs. On n*a pas employé l'expression propriété^ parce que plusieurs personnes ne veulent pas dénommer ainsi le droit sur les productions de rintelligence et de la pensée. — Les auteurs et artistes ressortissant d'un des pays signataires sont, sur le territoire de Tun quelconque des autres Etats, quant à la protection de leurs œuvres, assimilés aux nationaux. Un ol'fice central, sous le nom de Bureau international pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, est institué à Berne et placé sous la surveillance de la Confédération suisse (art. 16). Ses fonctions sont déterminées dans l'article 15 du protocole de clôture (Journal officiel du 16 septembre 1887).

[En 1896, une conférence diplomatique s est réunie à Paris pour la révision de rUnion de Berne, 'elle a abouti & la signature de deux actes, en date du 4 mai 1896 (1).]

(1) [V. à ce sujet Clunet, Étude sur la convention d Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, i887. — Dubois, La conférence litSéreire et artistique de Paris, R. D. I., t. XXIX, p. 577. — Sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, V. Darras, Des droits des auteurs et des artistes dans tes rapports internationaux ^ 1886.— Droz, J. I. P., t. XI, p. 441. — Junker, Oie Berner Convention lum Sehutte der Werke der Litteralur und Kunst und Orsterreich- Cngaml t960. — Kazansky, Union internationale pour la protection des (ouvres littfraires et artistiques (en russe). — Kohier. Autorrecht, 4880 ; La conférence intematùmale pour les droits d'auteur, R. 0. I., t. XIV, p. 538. — - Renault, De la propriété littéraire et artistique au point de vue international. — Rœthlisberger,

Le coDgrès des Républiques de l'Amérique du Sud, tenu k Montevideo, a aussi adopté, le 11 avril 1889, des règles protectrices des droits des auteurs

916. — Propriété industrielle. ^— Les brevets d'invention, les procédés industriels, les marques ae iaorique et de commerce, les dessins et modèles industriels n'ont pas moins besoin que la propriété littéraire d*ètre protégés contre les fraudes commises en pays étranger. — Un très grand nombre de conventions internationales garantissant réciproquement, dans l'étendue de leurs territoires respectifs, la propriété industrielle de leurs sujets, ont été conclues entre plusieurs Etats pendant la seconde moitié du XIX* siècle.

Néanmoins s'est bientôt fait sentir le besoin d'une convention universelle fixant d une manière uniforme les règles destinées & protéger la propriété industrielle chez toutes les nations. — Sur l'initiative du gouvernement français une première conférence (non diplomatique) se réunit & Parisien 1878. Puis, sur l'invitation du même gouvernement, une conférence diplomatique fut assemblée & Paris, le 4 novembre 1880. Dix-huit Etats s*y Grent représenter Un projet fut rédigé et puis transformé en une convention internationale, signée à Paris, le 20 mars 1883, par la Belgique, le Brésil, l'Espagne, la France, le Guatemala, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Salvador, la Serbie et la Suisse. Des adhésions postérieures ont élevé à dix- sept le nombre des Etats contractants. — Le principe est l'assimilation, dans chaque Etal de l'Union, des inventeurs, commerçants et industriels d'un autre Etat aux nationaux (art. 2). — Un bureau international, chargé de centraliser tous les renseignements utiles et de proposer les modiûCAtions désirables, est établi à Berne et fonctionne sous la surveillance de l'administration supérieure de la Confédération suisse (art. 13^. — Depuis la formation de l'Union, des conférences préparant la modification ou l'adjonction de certaines dispositions ont été tenues à Rome en 1886 et à Madrid du 5 au 14 avril 1891. Quatorze Etats y étaient représentés parmi lesquels l'Allemagne, l'Angleterre, les Etats-Unis qui n'avaient pas figuré & la conférence de 1883. On a adopté un arrangement concernant l'enregistrement des marques de fabrique et de commerce au bureau international de Berne et on a modifié sur quelques points la convention du 20 mars 1883. — Une loi française du 13 avril 1892 a approuvé les trois premiers protocoles de la conférence relatifs à la répression des fausses indications de provenance de marchandises, à l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, etc. (Voir dé cret du 17 décembre 1892). — La France a signé un traité avec la Roumanie. Je 12 avril 1889 (1). n.

Unions et accords en matière de protection de la propriété littéraire et artistique. Revue de droit ialernational privé, 1905. p. 300. ~ Soidaa, L'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques^ 1887, et Bulletin de la Sociéie d(; législation comparée, 1897, p. 94. — MeiW. Die internationalen Unionen uber das liecht der Weltverkehrsanstalten und der geistigen Eigenthums^ 1889 — Orelli. Der intern Schutz des Urheberrechts^ 1887. — Thomas, La convention littéraire et artistique internationale signée à Berne le 9 septembre iSS6, 1894. — Le Bureau de ri'nion A publié en I90i un Recueil des conventions et traités concernant la proprieir littéraire et artistique.}

(1) [Le Bureau international de rUnioo pour la protection de la propriété indus- Irit'lle a publié de 1890 à 1901 un Recueil général de la législation et des trattes

917. — PécHE MARITIME OU FLUVIALE. — Des conventîons ayant pour but de modérer la destruction du poisson et d'éviter le dépeuplement de certaines parties de l'Océan sont parfois conclues entre les Etats intéressés. Ëx, : TiOnvention du 6 mai 1882, signée à la Haye, entre rAUemagne, la Belgique, la France, etc., relative k la police de la pèche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales (n* 582).

Des conventions analogues interviennent entre Etats limitrophes pour le règlement de la pèche dans les eaux frontières. Ex. : conventions entre la France et la Suisse des 28 décembre 1880, 12 mars et 30 juillet 1891 [remplacées par convention du 27 décembre 1899] (1).

918. — Les traités de commerce ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doivent s eiïectuer les échanges et les transactions commerciales entre les sujets des Etats contractants. Ils ont pour but de concilier les intérêts respectifs de» Etats dans leurs relations de production et déchange, d'ouvrir des débouchés h leurs produits : fusion, quand ces intérêts sont identiques ; transaction entre ces intérêts, quand ils sont dissemblables. — Les traités de commerce règlent l'importation, l'exportation, le transit ou l'entrepôt des marchandises, fixent les taxes conventionnelles auxquelles elles seront soumises ou rentrée en franchise dont elles louiront, déterminent les garanties et les avantages qui seront accordés aux commerçants de chacun des Etats signataires sur le territoire de l'autre.

La formule de ces traités, les clauses qu1ls renferment varient selon les circonstances et les époques. — La coutume s^est établie d'insérer dans la plupart de ces traités la clause dite de la nation la plus favorisée. Elle assure que chacun des Etats contractants jouira des avantages qui seront accordés ou qui ont été déjà accordés à d*autres Etats par d'autres traités de commerce. Les avantages et les inconvénients engendrés par cette clause ont été très discutés pendant les trente dernières années (2).

Les traités de commerce donnent une base suffisamment stable aux spéculations commerciales d importation ou d exportation. Seuls, ils permettent les entreprises d'une certaine durée. Seuls, ils autorisent les industries & améliorer leur outillage en vue d'une production que n'arrêtera pas un subit

foneemant la propriété industrielle; ce recueil, aujourd'hui terminé, comprend i|ualre volumes. — Sur la prx>tection industrielle, V. R. D. 1., t XIV. p iOi. I. XV. p. 272. — Kazansky, Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (en russe). — Kohier, Patentrecht, 1878 et Das Hecht des Markensrhutzes, 1884 - Lyon-Caen, De la non-applicabilité en l» ronce, à Cégard des Français des conventions interriationales concernant la propriété industrietle, Hevue dn droit ioternatioaal privé, 1906. p. 482. — Pelletier et Vidal-Naquet, La convention (fanion pour ta protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et les conférences de revision postérieures, 1902.]

(t) [V. le texte de cette convention de {S99, Journal officiel, 1900, Documents, parlementaires, Chambre, p. 618.]

(2) [Cavarretta, l.a clausota délie naxione piufavorita, 1906. — Glier, Mestegûmti- U^ngn Klausel^ 1906. - Lehr, La clause de la nation la plus favorisée et la persistance de ses effets^ R. D. I.., t. XXV, p. 313. — Visser, La clause de la nation ta plus favorisée dans tes traités de commerce, R D. 1., t. IV (2« série), pp. 66, 159 et 270. Sur la façon dont les Etats-Unis d .\mériquc comprennent cette clause, V. Bassett Moore, Digest of International Laïc, t. V, pp. 257 et s.]

531 TROISIÈME PARTIE. — LIVRE III. — CHAPITRE It

relèvement de tarifs. Ils protègent la richesse commerciale et industrielle contre les changements et les variations de la politique. Ils fournissent au commerce un des trois facteurs principaux qui lui sont nécessaires : la sécurité. — £n constituant Tunton des Et^tssurle terrain des intérêts matériels, ils tendent à assurer le maintien des relations pacifiques. Tels sont leurs avantages incontestables.

^Au point de vue économique, les traités de -commerce ont été, dans ces dernières années, très vivement attaqués, surtout en France, par les partisans de la protection. A ce point de vue, leur étude sort du cadre de ce Manuei.On constate seulement qu'il faut déjà revenir sur ce grand courroux, tant en France qu'aux £tats>Unis, et que les traités de commerce, s*ils sont un mal, sont un mal nécessaire, Font été même avant, et le sont surtout depuis les chemins de fer et la navigation h vapeur.

Pour la France, les premiers traités de commerce remontent au règne de Louis XI (1). — On comptait déjà quatre vingt-six traités de commerce au XVIII" siècle (conclus en dehors de TAmérique qui ne se composait que de colonies). Un des plus célèbres fut le traité de Methuen, passé, en 1703, entre l'Angleterre et le Portugal. I^ France et TAngleterre avaient signé, en 1786, un traité de commerce, qui a été reproduit presque intégralement dans le fameux traité du 23 janvier 1860.

Pendant le XIX" siècle, les traités de commerce ont atteint un chiffre considérable. Tous les Etats en ont eu ou en ont réciproquement entre eux (2). 919. — Les traités d'uNiON douanière ont pour but de supprimer toute ligne de douanes sur les frontières communes des Etats contractants, dépérit; Traités entre France et : Angleterre, sous Charles IX, 29 avril 1572, conflrmé par Henri III en 1575, et sous Henri IV, en 1G06, Sully négociateur; Espagne, 12 octobre 1604, Sully aussi négociateur.

(2) MM. Funck Brentano et Sorel ont, dans leur très remarquable Précis du Droit des gens, inséré une étude de haute philosophie sur les trftUés de commerce, les trailéS (TTIaiou douanière et leurs conséquences politiques. Le lecteur y trouvera ample matière Vfeïïêx ions, 2* édit., liv. I, chap. Vlll, pp. 158 à 174. — Paul Leroy- Beaulieu, Les traités de commerce de r Europe centrale^ Revue des Deux-Mondes, l*f février 1802. — [Sur les traités de commerce et les Unions douanières. V. encore Béer, Geschichte des Welthandels. — Boiteau, Les traités de commerce, 1863. — Bouchaud, Théorie des traités de commerce. — Funck-Brentano et Du puis. Les tarifs douaniers et les traités de commerce 1896. ~ Kaltenborn, Handelsvertrage, dans le Slaatsworterbuch de Bluntschli. — Mallekovits, Die Zollpolitifc des œsterreichisch-ungartschen Monarchie und des deutschen Reiches seit 1868 und deren nàchste Zukun/t.

— Meier. Ueber den Abschluss von Siaaisnerlragen, 1874. — r Me Ile, Handels-und Schtffahrtsvertràge, 1887. — Pigeonneau, Histoire du commerce de la France.— Poinsard, Etudes de droit international conventionnel, 1894, p. 320 ; Protection et Libreéchange, 1893. — Philbert, La liberté du commerce dans les traites de commerce^ 1002.

— Richelot L'association douanière allemande. — Rougier La liberté commerciale,

— Rouard de Card, Les traités de commerce conclus par le Maroc avec les puissances étrangères, 1907.— Schraut, System d'-r Handelsvertrage und der Meitsbegûnstigttng . 1884. — Schu y 1er American dipbmacy — Veillcovitch, Les traités de commerce, 1892. — Walker, Die Frageder Zollemigung mit (JEsterreich- Ungarn. ^^ Weigerl. DifferentiaUôlle und Recht der meistbegûnstigten Nation. — Wuluwski, La liberté commerciale, 1869. — Worms, Le ZoUverein allemand. — Corop. Guercbitch, Le conflit douanier entre la Serbie et l'Autriche au point de vue du droit international, R. D. I. P., t. XIV. p. 349.]

mettre aux sujets de ces Etats d'échanger leurs produits sans entrave, de les soumettre h des règles communes dans leur commerce avec les autres Etats. — Dans une union douanière, les pays contractants ne forment plus qu*un seul Etat, au point de vue du commerce. Ils n'ont plus pour leur trafic qu^une seule frontière commune, celle qui les sépare des Etats restés en dehors de rUnion. — Les traités de commerce ont pour but de concilier les intérêts douaniers des Etats ; les unions douanières, de les confondre.

Une union douanière entre deux ou plusieurs Etats, en confondant leurs intérêts économiques, en associant les populations de la manière la plus sensible^en unissant leurs besoins matériels et leurs aspirations quotidiennes,en accompagnant rechange des produits de rechange des idées, sera fatalement un acheminement vers une union politique plus ou moins complète. Une alliance défensive entre les Etats, une modification dans les mœurs nationales, telles sont les conséquences nécessaires et forcées d'une union douanière. Elles auront elles-mêmes pour conséquence, au bout d*un certain laps de temps, Tunion politique.

L'exemple le plus frappant de ce résultat a été fourni par le Zollverem allemand. — Avec une habileté et une persévérance admirables, la Prusse a, à partir de 1828. successivement fait entrer dans une ligue commerciale presque tous les Etats de TAllemagne. — En 1855. sont seulement étrangers & l'Union douanière, rAutriche au sud, au nord le Mecklembourg, le Holstein et les trois villes hanséatiques. — De nombreux traités intervinrent entre le ZoUverein et les puissances étrangères. — Cette concentration sous la direction de la Prusse prépara Thégémonie politique de cette puissance sur les Etats confédérés. L'unité allemande économique était faite depuis plusieurs . années, lorsque les événements de 1866 et de 1870 vinrent réaliser l'unité politique. — La Prusse recueillit ainsi le fruit de la perspicacité et de la persévérance dans les desseins politiques dont avaient fait preuve ses hommes d'Etat. — M. de Bismarck porta les derniers coups sur un terrain longuement et habilement préparé. — A l'issue de la guerre austro-prussienne de 1866, M. de Bismarck déclara le ZoUverein dissous, et posa, comme condition de Taccession des Etats du Midi de TAIlemagne h une nouvelle union, La conclusion des conventions militaires qui devaient mettre leurs armées dans la main de la Prusse. Les volontés du ministre prussien obéies, l'union douanière fut réorganisée par le traité du 8 juillet 1867. — Le ZoUverein a cessé d'exister comme institution séparée ; mais il continue de subsister sous la direction supérieure du gouvernement impérial . Le rayon de ses douanes co!ncide à peu près avec les frontières politiques de l'Allemagne, et son système douanier est réglé par la législation de Tempire (1). — [Un traité d'union douanière a été conclu le 9 juin 1905 entre la Bulgarie et la Serbie. Il n*a pas été ratifié ; il a donné lieu à un grave conflit entre l'Autriche et la Serbie (2).]

(1) fVoir sur le ZoUverein, outre les auteurs cités plus haut, Lawrence-Wheaton, op. ci/., t. L pp. 369 et s. ; Pesteaberg-Packisch, Geschichte des ZoUvereins, 1889 ; Weber. Der deuische ZoUverein, 1869.]

(2) [V. Dimitrievilch, Le conflit austro-serbe et tunion douanière serbo-bulgare^ Nouvelle Revue, !•' avril 1906. — Guerchitch, Le conflit douanier entre là Serbie et

S36 TItOISIBMB PARTIE. — LIVRE ICI. — CHAPITRE U

Par une convention du 5 juillet 1890. une Union internationale a été fondée entre trente Etats et leurs diverses colonies pour la publication des TARIFS DOUANIERS, afin do los faire connattro aussi promptement et aussi exactement que possible. Un bureau international est institué à Bruxelles La publication aura lieu par le Bulletin international des Douanes en cinq langues: allemande, anglaise, espagnole, française, italienne (art. 1,2, 3 et 4) (1).

920. — Les conventions de navigation maritime ont pour objet de déterminer les conditions auxquelles les navires de commerce de chacun des contractants pourront pénétrer dans les ports de l'autre, les règles relatives à l'embarquement ou au débarquement des marchandises, les divers droits de pavillon, tonnage, quai, pilotage, etc. , qui pourront être perçus, la réglementation du cabotage et celle de lu pèche, ce qui a trait au sauvetage des navires et cargaisons, au traitement des marins naufragés, au rapatriement des marins déserteurs, etc., etc. — Conclues pour un temps limité comme les traités de commerce, les conventions de navigation sont souvent jointes et incorporées dans ces traités.

La France et les autres Etats ont signé un grand nombre de traités de ce genre.

921. — Les conventions monétaires visent h remédier aux inconvénients résultant de la diversité des unités monétaires, en établissant entre les Etats contractants un système de monnaies commun, basé 8ur un ou des étalons identiques. Epargner aux sujets les ennuis et les pertes résultant des variations du change, éviter, ou du moins atténuer, pour la richesse publique de la nation, les fluctuations, les crises, les perturbations économiques engendrées par le drainage et par l'exportation des métaux précieux, etc., tel est le but que se proposent les Etats contractants.

La question de la circulation monétaire appartient en propre au domaine de \ Economie politique, en tant qu'il s'agit de déterminer les éléments et les conditions du système h adopter, d'en prévoir les résultats heureux ou malencontreux, d en prévenir les abus, d*en corriger les défectuosités. Mais cette question a acquis, dans la seconde moitié du XIX* siècle, une acuité particulière dans le monde tout entier. En Asie comme en Amérique, en Amérique comme en Europe, elle a une gravité considérable ; elle peut, selon qu'elle sera résolue en tel ou tel sens, bouleverser les intérêts économiques et les relations commerciales, transformer les modes d*échange et par voie de répercussion fatale modiÛer profondément la conduite politique de bien des Etats. — C est une des plus délicates et des plus importantes questions que des hommes d'Etats puissent avoir k résoudre.

L'idée de Tunité monétaire universelle n*est pas nouvelle. — Elle a été émise en Italie au XVI* siècle. Un religieux espagnol, Juan Marquez, prédicateur de Philippe III, la proposait dans son Gobemador christiano (2).

V Autriche au point de vue du droit inlemationaly R. D. l. P., t. XIV, p. 349.— Pinon, Le conflit austro serbe. Revue des Deux-Moodes, !•' février 1907.)

(1 ) [V . Note sur la convention internationale du 5 Juillet i890pour la pubiieatûm des tanfs duaniers, R,D. I., t. XXlll, p. 535 - V aussi R.D. I., t. XX, p. 83. — Kazansky, Union internationale pour la publication des tarifs douaniers {<dn russe).]

(2) [Dans un traité de commerce conclu le 8 décembre i339 entre Jean, duc de

|lbs diverses espèces de traités 537

V Union monétaire latine li) a été fondée k Paris, le 23 décembre i865, par la France, la Belgique, l'Italie et la Suisse : la Grèce a accédé à partir du 1*'' janvier 1869. — La base fondamentale du système est l'adoption d'un double étalon, or et argent, avec le rapport entre eux égal à 15 t/2.

La convention du 23 décembre 1865 fut faite pour quinze années, qui de» vaient expirer le !*'' janvier 1880. — Cette convention produisit en Europe et en Amérique l'impression la plus favorable. J^ presse anglaise ne lui épargna pas l'éloge. V Economiste qui jouit d'un grand crédit dans le monde de la haute finance, Tappela Tun des traités les plus caractéristiques du XIX* siècle.

Mais le rapport commercial des deux métaux, or et argent, est tantôt inférieur, tantôt supérieur à 15 1/2.

L'argent, qui faisait prime de 1853 & 1866, est ensuite tombeau-dessous du pair. Sa dépréciation était sensible en 1874. — A ce fait économique s^en joignit un autre. L'Allemagne adopta l'étalon unique d'or et démonétisa son argent. La baisse de ce métal s'ensuivit naturellement. — Ces événements provoquèrent la réunion d*une conférence en janvier 1874, qui se prononça pour la limitation du monnayage de largent, et pour sa suspension provisoire, suspension décrétée en Belgique par la loi du 21 décembre 1876 et en France par les lois des 5 août 1876 et 31 janvier 1878.

L'accord fut plus difficile à établir, lorsqu'il s'agit de prolonger une troisième fois l'Union latine, en 1885. La baisse constante de 1 argent par rapport à Tor imposait 1 obligation de prévoir et de régler d'avance une liquidation nécessaire pour le cas où, à l'expiration d'une nouvelle période, l'un des Ëtats contractants userait du droit de dénonciation. La Belgique commença par

Lorraine, nt Louis, comte de Flandre, on trouve. À ce sujet, un article 5 qui stipulait la créatioD d*uae monnaie commune devant avoir son cours dans les deux pays : « Nous avons ordonné, disait cet article, pour entretenir ledit commerce et négoce dans les susdits deux pais, que l'on ordonnera et frappera une monnoye commune bonne et loyale, qui aura son cours dans les deux pais susdits » (Dumoot. Corps diplomatique, t. I, 2* partie, p. 182).]

(1) [Sur l'Union monétaire latine, V. R. D. I., t. I, p. 149 ; t. VU, p. 123 ; t. XVf, p. 575; t. XXIV, pp. 547 et 603.— Comp. Gayla, Projet d'entente monétaire intemaûmate. Revue politique et parlementaire, juin 1895. p. 489. —Cernuschi, La mo/tnaie bimétallique^ A Hl(i, — Cuclieval-Clarigny, L'union latine et la nouvelle conférence monétairey Revue des Deux-Mondes, \*' et i5 novembre 1892. — Paul Fauchille, L'union monétaire latine. Son histoire. Annales de TEcole libre des sciences politiques, 1886, p. 510; Du frai des monnaies, spécialement dans Cunion latine, ibid,, 1888, p. 423. — Knies, Weltgeldund Weltmiinzen, 1874. — Marsault, De tunification des monnaies et des conventions monétaires, 1889. — Pareto, tJ" avenir de Cunion monétaire latine. Bibliothèque universelle octobre 1893. — Poinsard. La question monétaire, 1895. — Roscher, Nationalokonomik, t. III, p. 236. — Schœffle, Fiir die internationale Doppeluâhrung, 1881. — Selosse. La crise monétaire et Cunion latine. Revue de liille, juin-juillet 1804. —Van der Rest, L'union monétaire latine, ses origines et ses phases diverses^ R. D.I., t. XI 11, pp. 5 et 268.— Willis. ^4 historg of the tatin numetary union, 1901. — Wolowski. La question monétaire, 1867, et L'or et Cargent, 1870. — Depuis i806, TAdminisIration des monnaies et médailles de France publie chaque année un long rapport au ministre des finances avec de nombreuses annexes où l'on trouve les renseignements les plus intéressants et les plus complets sur le mouvement monétaire dans les diiïérents pays du monde, spécialement dans les pays faisant partie de TUnion monétaire latine.J

élever des prétentions exagérées et injustes. Ses délégués se retirèrent de la conférence, le l'i* août 1885. Devant Témotion causée par cette retraite, le gouvernement belge réfléchit et se montra moins exigeant. Les autres Etats contractants, par condescendance, firent à la Belgique, pour le maintien de rUnion, des concessions importantes. >~ Une nouvelle convention d*une durée de cinq années, avec tacite reconduction, fut signée le 6 novembre 188S.

La démonétisation de l'argent par TUnion latine, disait M. Beemaërt à la Chambre des députés de Belgique, le 20 mai 1892, serait le point de départ d*une catastrophe dont nul ne pourrait mesurer les effets. Ce péril, le maintien de rUnion latine l'a écarté. L'argent y circule pour sa pleine valeur, sans que personne souffre de sa dépréciation, et même sans que personne s'en aperçoive... Nous ne souffrons pas du manque de monnaie. A Paris comme à Bruxelles, les cours du change sont presque invariables. . . C'est donc un grand avantage que le maintien de l'Union latine. »

Au Sénat italien, le 26 janvier 1892, M. Luzatti, ministre des finances, répondant à une interpellation de M. Rossi, disait : « C'est une fiction que l'Union latine, mais une fiction opportune et une fiction efficace, puisqu'elle a pu donner à environ quatre milliards d'écus d'argent la sanction de l'oral). >>

La baisse de l'argent est continue et progressive depuis nombre d'années. Outre diverses causes accessoires,cette baisse a pour cause principale rénorme et ininterrompu accroissement de production de ce métal et les progrès accomplis par la chimie dans l'art de le traiter,de façon & en abaisser considérablement le prix de revient. Dans trente années, la production a plus que quadruplé. Comment s'étonner que cette marchandise baisse ?

Les États-Unis, qui sont le plus grand producteur de ce métal, s'inquiètent de cette dépréciation. Toutes les combinaisons, tous les efforts tentés, toutes les lois votées, le Bland Bill de 1878 comme la loi de 1890, ont été impuissants à maintenir le prix de l'argent.

Les Etats-Unis, pour favoriser un de leurs produits, voudraient induire les nations européennes à des mesures qui restituassent artificiellement au métal argent une partie de sa valeur d'autrefois. — Ils ont donc proposé aux divers Etats de l'Europe la réunion d*une conférence internationale. Celle-ci, ouverte à Bruxelles le 22 novembre 1892, a siégé jusqu'au 17 décembre. Puis elle s'est ajournée au 6 juin 1893, afin de laisser aux gouvernements le temps de prendre connaissance des rapports de leurs délégués et d'arrêter leurs résolutions ultérieures.

Au fond, la conférence n'a pas abouti, mais elle n*a pas été stérile ; elle a permis de dégager la situation respective des Etats.

[La convention monétaire de 1885 a été revisée, sur un point spécial, par une convention signée h Paris le 15 novembre 1893 : cette convention a eu pour objet d'obvier & l'émigration persistante des monnaies divisionnaires italiennes. Un protocole additionnel à cet arrangement a été conclu le 15 mars 1898 (2). ]

(1) Cucheval-Glarigny, V Union latine et la nouvelle conférence monétaire. Revue des Deux-MoQdes, l«f et 15 novembre 1892.

(2) [V. le texte de ces convealions, R. D. I. P., t. I, Documents, p. 2 et t. V, Documents, p. 42.]

[Une autre modification a été faite &la fin de Tannée 1897. Les cinq puissances de rUnion latine, France, Italie, Belgique, Suisse et Grèce, ont signé, le29 octobre f 897, une convention pour étendre la limite de la Trappe des monnaies divisionnaires d'argent fîxée par les conventions antérieures. Cest la Suisse qui a pris l'initiative de celte extension en raison de Tinsuffisance de sa quantité de monnaie divisionnaire. Pour chacune des cinq puissances contractantes on a fixé l'augmentation à raison d'un franc par tête d*habitant. La France a fait entrer en ligne de compte pour l'évaluation de sa population totale la population de ses diverses colonies. Gela était nécessaire, car chez nous aussi il y a insuffisance de monnaie divisionnaire aux colonies. Par suite de ce changement la France pourra augmenter de 130 millions la valeur de sa monnaie divisionnaire d'argent. 11 a été convenu que, dans chacun des cinq pays, la nouvelle monnaie divisionnaire serait, en principe, fabriquée à Taide d'une égale valeur prise sur le stock d ecus de cinq francs qu'on transformerait, ces écus étant en très grande quantité, en dehors des nécessités de la circulation (1).]

[Le 15 novembre 1902, la Belgique, la France, la Grèce Tltalie et la Suisse ont encore signé une convention additionnelle à la convention monétaire du 6 novembre 1885 (2).]

Une union monétaire existe, depuis le 27 mai 1873, entre le Danemark i a Norvège et la Suède.

922 . — Poing RT MgaiiRyg Une convention signée à Paris le 20 mai 1875 entre la France, TAllemagne, l'Autriche-Hongrie, la Russie, la Belgique, l'Italie, la Suisse, les Etats-Unis et plusieurs autres Etats, & laquelle ont postérieurement adhéré divers autres Etats, notamment la Serbie en 1879, la Roumanie en 1882, l'Angleterre en 1884 et le Japon en 1885, a stipulé que les Etats contractants fonderont et entretiendront & frais communs un bureau internalional des poids et mesures, scientifique et permanent, dont le siège est & Paris. Ce bureau est chargé de comparer et de vérifier les nouveaux prototypes du mètre et du kilogramme, de conserver les prototypes internationaux, etc., etc. Le but est d'arriver à l'unification internationale du système métrique. — Au-dessus du bureau ont été institués ua comité international et une conférence générale qui se réunira, au moins une fois tous les six ans, pour discuter et provoquer les mesures nécessaires pour la propagation et le perfectionnement du système métrique (3).

922*. — [Géodésie. — Une conférence tenue à Berlin en 1864 s'est occupée de la géodésie, c'est-à-dire des questions concernant les mesures de la terre. Un bureau central a été créé à Berlin. Une nouvelle conférence a eu lieu en 1886 (4).]

923. — U.vioN POSTALE (5). — Les avantages procurés par une intelligente

[i) [V. le texte de cette convention, R. D. I., t. V, Documents, p. 41.]

(2j [V. R. D. I. P., t X. Documents, p. 13.]

(3; [V. fiigourdan. Le système métrique des poids et mesures^ 1901. — Guillaume, La convention du mètre et le bureau international des poids et mesures^ 1902. — Kazansky, Union métrique internationale (en russe).]

(4) [V. Kazansky, Union géodésique internationale (en russe).]

(5) [V. Clavari et Severino, Les communications internationales et runion postale ^ 1900. ~ Fischer, Post und Télégraphie im WcUverkehr, 1876-19.— De HoiUeudorff,

540 TBOISIÈMB FAIiTlE. — LIVHB III- — CHAPITIIK 11

organisation des services postaux sont évidents et ont été, dès le XV« siècle, recherchés à l'intérieur des États. Plus tard, un nouveau progrès a été accompli, et les États se sont liés entre eux par des conventions postales qui assurent et régularisent réchange quotidien et périodique des correspondances. — Les conventions postales diffèrent peu entre elles Les clauses sont à peu près les mêmes dans tous les traités. Mais Texpérience a prouvé que ces accords isolés ne permettaient pas d atteindre le but entrevu, et la nécessité d*une entente générale a été constatée

Sur rinvitation de la Confédération Suisse, un congrès se réunit & Berne, le 15 septembre 1874. Vingt-deux États comprenant trente-sept millions de kilomètres carrés et trois cent cinquante millions d'habitants y furent représentés. Le résultat des délibérations fut le traité de Berne, du 9 octobre 1874, pour la création d'une Union postale générale. — Un nouveau congrès tenu & Paris en mai 1878 et clôturé par le traité du l**^ juin 1878 a adopté la dénomination d'Union postale universelle, — De nombreuses adhésions se sont produites de tous côtés. — Le territoire de Tllnion comprenait, en 1890, 915 millions d'habitants.

Dans ce vaste territoire, les correspondances sont soumises & un tarif aussi uniforme que le permettent les convenances de chaque pays, et sous la réserve que chaque État appliquera un seul et même tarif aux correspondances qu'il échangera avec tous les autres États de TUnion. — Trois principes forment la base des traités de Berne et de Paris : liberté de transit, réduction des tarifs, simplification dans le décompte des taxes entre les ofûoes postaux des divers États.

Les dispositions de ces conventions ne concernent guère que les rapports des administrations entre elles : la situation du public demeure réglée, en principe, par la législation propre h chaque pays, sauf en ce qui concerne les taxes fixées par les conventions elles-mêmes.

Les traités de Berne et de Paris offrent T heureuse combinaison d'une communauté entre les membres de l'Union et du respect de la libre autonomie de chaque État. La législation postale interne des différents pays n'est soumise à aucune restriction. La liberté de conclure des traités particuliers entre les États et d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration des relations postales, a été reconnue dans Tarticle 15 du traité du 1®*^ juin 1878. Les arrangements, qui dérogeraient au traité commun, sont seuls interdits.

On a réglé, en conséquence, les rapports internationaux applicables aux divers services des offices des Postes, au moyen de conventions, qui se rat-

Handbuch t, I II, § 74. — Kazansky, 6 «ion postale universelle (en russe). — De Kirchenheim. /,6« congrès internationaux de la poste et du télégraphe^ R. D. 1., t. XII, p. 467, t. XIV, pp 84 el 342. — Kliiber. Das Postwesemn'Deutschland, wie es war^ ist undsein Kônnte. 1811. — Jaccoltey, Traité de législation et d'exploitation postale. 1891. — MiUelstein, Dieneuen Weltpostvertrâge^ ZeitschriTt fur dasgesammte llandelsrecht, t. 41, p. 131. — Poinsard.i[^« unions postales. Annales de rÈcole libre des sciences politiques, 1S92, pp. 385-577. — Renault, La poste et le télégraphe, 1877. — Rolland, De la correspondance postale et télégraphique dans les relations internationales, 1901. -— Siephan, Weltpost und Luftschiffart, 1874. — Wcilhase, Geschichte des Weltpostvereins, 1893.J

f^BS DIVB1ISB8 B8PÂGBS DB TRAITAS 541

tachent à la convention d* Union univer$elU, tout en ne se confondant pas avec elle, parce que tous les membres de l'Union n'y ont pas adhéré. — Un con* grès postal international s'est réuni à Vienne le 23 mai 1891. Il a arrêté les clauses de la convention du 4 juillet 1891, en revisant la convention du !*'' juin 1878 et l'acte additionnel de Lisbonne du 21 mars 1885. — Les pays (quarante Etats et leurs colonies) entre lesquels la convention est conclue Torment un seul territoire postal pour réchange réciproque des correspondances (art. 1*'). La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l'Union «art. 4). L'article 5 Gxe le montant des diverses taxes. — Un règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de cette convention a été adopté le même jour — Des arrangements particuliers, conclus entre plusieurs Etats, conformément à l'article 19 de la convention générale, et relatifs û l'échange des lettres et boites de valeurs déclarées, des colis postaux, des mandats de poste, au service des recouvrements, aux livrets d'identité, aux échantillons, mandats, quittances, factures et envois contre remboursement ont été aussi signés le même jour, 4 juillet 1891 (Lois françaises des 13 avril et 27 juin 1892).

Cette organisation internationale postale, fixe dans sa base, est essentiellement mobile dans ses détails. De là, ces congrès successifs de 1S78, de 1885 et de 1891, appelés à introduire les améliorations nécessaires. Mais de là aussi, le devoir de préparer et de fixer ces améliorations par la constatation des lacunes et défauts. Dans ce but, le traité de Berne de 1874 a décidé l'organisation d'un ofGce central, sous le nom de Bureau international de l Union universelle des Hontes, chargé de coordonner et de publier tous renseignements utiles, de notifier les changements, de faciliter les opérations de comptabilité, d'émettre un avis sur les questions litigieuses, etc. Le siège de ce Bureau est à Berne. — Aucune durée déterminée n'a été assignée à 1 Union ; chacun des contractants est libre de s'en retirer moyennant une dénonciation faite une année à l'avance au gouvernement fédéral suisse.

Une convention spéciale a été conclue à Bruxelles, le 3 août 1891, entre la France et la Belgique, pour faciliter et régulariser l'échange des documents ofQciels. parlementaires et administratifs, livrés à la publicité dans le lieu d'origine (Loi franc, du 25 mai 1892),

[Le 15 juin 1897, des arrangements internationaux ont été signés à Washington en ce qui concerne la convention postale universelle, l'échange des lettres et boites avec valeur déclarée, les colis postaux et les mandats de poste.l

[A la suite d'un congrès postal tenu à Rome, de nouveaux arrangements internationaux ont été conclus le 26 mai 1906, pour être mis & exécution le 1*' octobre 1907, savoir : !• une convention postale universelle ; 2» un arrangement concernant l'échange des lettres et des boites avec valeur déclarée ; 3' un arrangement concernant le service des mandats-poste ; 4° une convention concernant I échange des colis postaux ; 5° un arrangement concernant le service des recouvrements; G° un arrangement concernant les livrets d'identitf'i ; 7o un arrangement concernant i intervention de la poslo dans les

542 TROISIÈME PAHTIB. — LIVBB UI. — CHAPITRE II

abonnements de journaux et publications périodiques (1). — Il convient de signaler tout spécialement la création d*une sorte de timbre international : des coupons réponses sont délivrés et échangeables dans tous pays contre un timbre de 0 fr. 25 centimes (art. 11, convention postale).]

924. — Conventions télégraphiques (2). — Dès Tinvention du télégraphe électrique, apparaît la^nécessité d assurer la sécurité et la rapidité de la transmission des dépêches. L*uniformité et la simplicité des tarifs s'affirment comme conditions essentielles de Tutiiité pratique du télégraphe. — Gomme pour les postes, tout d'abord les Etats limitrophes s'entendent pour faire correspondre leurs lignes et pour adopter des règles uniformes sur la transmission des dépêches. — En 1850, une convention unit TAutricbe et la Prusse : plusieurs Etats allemands et la Russie y donnent leur adhésion. — Un second groupe d'Etats européens se forme autour de la Belgique et de la France.

L'idée de former une convention universelle gagne du terrain. Une conférence internationale se réunit à Paris, le !•'' mars 1865. Elle aboutit à une convention télégraphique internationale, conclue, le 17 mai 1865, entre vingt Etats, convention modifiée et complétée à la suite de diverses conférences. — La convention de 1865 a été revisée à Saint-Pétersbourg et remplacée par celles du 10/22 juillet 1875. [Un règlement d'exécution a été arrêté le 22 juillet 1896 à Budapest (3) ; un autre, qui Ta revisé, a été fait à Londres le 10 juillet 1903 ^4). ] — Un bureau international des administrations télégraphiques chargé d'étudier les améliorations désirables et surtout de servir de trait d'union entre les Etats, a été institué à Berne en 1868. Gomme en matière postale, les Etats, membres de l'Union, peuvent former entre eux des conventions spéciales (art. 17 de la convention du 22 juillet 1875). Plusieurs ont usé de cette latitude. Gonventions entre la France, la Belgique et les Pays Bas, 27 décembre 1890 ; entre la France, TAUemagne, la Suisse, la liussie, le Luxembourg, 28 février 1891 et 23 mars 1891.

Une convention signée à Paris, le 14 mars 1884, par vingt-six Etats européens ou américains, a organisé la proleclion des càbUs télégraphiques sousmarins en temps de paix (n<* 583) (5).

(1) fV. ces textes, Journal officiel de la République française, 3 octobre 1907.]

(2) [V. à cet égard, en dehors des travaux indiqués n* 923 note : Asser, La télégraphie dans ses rapports avec le droit. — Belloc, La télégraphie historique. — Carmichael, The law relating to the télégraphe the telephon and the submarine cable^ 1904. — Fischer, Die Télégraphie und das Volkerrecht, 1876. — Kazansky, Union élégraphique internationale (en russe). — Meili, Die Télégraphie und Téléphonie in ihrer rechtlichen Bedeutung, 1802. — Renault, Protection internationale des câbles télégraphiques sous-marins, R. D. I., t. XII, p. 251 ; La protection internationale des câbles sous-marins et la conférence de Paris^ R. D. 1., t. XV, p 17 — Seraflni, // telegrafo, 1862. — V. aussi R. D. I., t. I, p, 148; t. XII, p. 465 • t. XIll, p. 342; t. XVIII, p. 92.]

(3) [V. le texte de ce règlement dans le Journal officiel français du 29 juin 1897 p, 3621.]

(4) [V. Descamps et Renault, Recueil des traités du XX* siècle, 1003. p. 64.]

(5) [Sur les cÀbles sous-marins, V. encore les ouvrages cités n"» 583, à la note.— V. aussi Max Landois, Zur Lehre von vôlkerrechtlichen Schutz der submarinen Telegraphekabel. — V. aussi R. D. I., t. XII, p. 101 ; t. XV, p. 610.]

[Une convention internationale sur la télégraphie sans fil a été signée À Berlin le 3 novembre 1906 : le Bureau télégraphique international de Berne est chargé du contrôle et de la surveillance du réseau radio-télégra* phique {voir n»" 531«<» et 531'*). ]

Une convention pour régler le service de la correspondance téléphonique a été conclue entre la Belgique et la France, le 31 août 189 1 (Loi franc., 19 mars 1892), [à laquelle a été substituée une convention signée le 29 octobre 1898. Une convention téléphonique a été aussi conclue entre la France et Tltalie le 16 juillet 1899 et entre la France et TAllemagne le 20 mars 1900 (1) ].

925. — L'établissement de lignes de chemins de fer destinées au trafic international, leur raccordement k la frontière de deux ElaïA limitrophes, l'installation et Torganisation de gares frontières, la construction de grands travaux d*art, comme le percement du tunnel du St-Gothard, les conditions d'exploitation, l'adoption de tarifs communs, le fonctionnement du service des douanes, etc., ont donné lieu à de très nombreuses conventions entre les Etats. Mais de leur diversité résultaient des difficultés et des entraves à l'expansion des relations commerciales. — Grâce à l'initiative de deux avocats suisses, MM. Christ et de Seigneux, et à Tactivité du gouvernement fédéral, k la suite de conférences tenues à Berne en 1878. 1881, 1886, 1890, un règlement général des transports par chemins de fer a été adopté, le 14 octobre 1890, par les représentants de TAUemagne, de TAutriche. de la Belgique, de la France, deTItalie, du Luxembourg, de la Russie et de la Suisse. La convention a été conclue pour une durée de trois années, avec tacite reconduction de trois ans aussi (2) .

Cette convention constitue une véritable législation internationale des

(1) [V. le texle de ces conventioos de 1898, de 1899 et de 1900, Journal officiel fraoçais, 1900, Documents. Sénat, p. 13 et numéro du 18 mai 1900, partie orûcielle, p. 3133. — V. Meili, Telephonrecht, 1885. — Scheffler, Ueber die techniche Malur der Téléphonie, Gerichtssaal, t. XXXVl.]

(2) [Sur la convenlion de Berne du 14 octobre 1890, et ses précédents, V. Asser, Le transport international des marchandises par chemins de fer et la convention de iterne de i886,MiSl. — Droz, V union internationale des chemins de fer, R D. I. P., t. II, p. 169. — Eger, La législation internationale sur le transport par chemins de fer, 1887. — Geniaer, Uas zu Bern abgeschlossene Uebereinkommenûber den Eisenbahnfrachtverkehr^ m systematischer Darstellung erlautert, 1893. — Kazansky, Union internationale des transports par chemins de fer (en russe).— Lyon Caen|Xa convention du 14 octobre 1890 sur le transport international des marchandises par chemin de fer^ J . I . P . • t. XX, p . 4tô - Magne, Des raccordements internationaux de chemins de fer et des gares frontières, 1901. - Meili, Das Recht der Verkehrs und Transportanstatten, 1888. — Olivier. Des chemins de fer en droit international, 1885. — Kolio-Jaequemyus, Réglementation internationale des transports par chemins de fer, R. D. 1., t. IX, p. 29t. — Rusenlhal, Internationales tisenbahn-hrachtrecht, auf Grand des internaUonaien Uebereinkommens liber den Eisenbahn-trachtverkehr vom 14 Okt. 1890 und Konferenzbeschlusse vom Juli und Sept. 1893, — Sabalé, Htude juridique et critique de la convention de Berne du 14 octobre 1890 sur les transports internationaux de marchandises, 1906. — De Seigneux et Christ, De l'unification du droit eoncemarU les transports internationaux par chemins de fer. — De Seigneux, Du projet de convention internationale sur le transport des marchandises par chemins de fer élaboré par la Conférence internationale de Berne, 1882. — V. aussi R. D. L, t. XIII, p. 631. — Comp. KaufTmann, Die mitteleuropàischen Eisenbahnen und das internationale offentliche Recht, 1893.]

Oii THOISIÈME PARTIS. — LIVRE III. — CHAPITRE II

transports par voie ferrée. Le texte comprend soixante articles et est accompagné de la liste des lignes de chemins de fer, auxquelles s'applique la convention* et de règlements fixant les détails d'exécution. La convention est limitée au transport international des marchandises, y compris celui du bétail. On n'a pas cru devoir régler encore le transport international des voyageurs et des bagages. — Les règles adoptées sont relatives aux conditions d'expédition, de livraison, de paiement du prix de transport, de responsabilité des compagnies pour perte ou avaries, d'indemnité pour retard, & la prescription, aux recours k exercer entre transporteurs, etc. — Une convention annexe, à la même date, crée à Berne un office central ayant pour mission de recevoir des renseignements utiles, de servir d'intermédiaire pour le règlement des comptes entre les compagnies et, à la volonté des parties, d'arbitre sur les litiges, d'instruire les demandes en modiûcations ou améliorations de la convention.

La convention du 14 octobre 1890 régit plus de 125.000 kilomètres de chemins de fer. Dans chacun des Etats contractants, les transports intérieurs demeurent régis par la loi locale. Mais il est à prévoir que, dans un but de simplification, on tendra de plus en plus, dans chaque Etat, à admettre pour les transports intérieurs les règles de la convention internationale et qu'on s'acheminera ainsi vers l'uniformité complète dés lois sur le contrat de transport. — La convention de Berne est appelée à rendre de très grands services. Elle a été mise à exécution pour la France par la loi du 29 décembre 1891. Voir aussi loi du 27 décembre 1892.

[Le 20 septembre 1893, une déclaration annexe a été signée à Berne en ce -qui concerne le mode d'accession de nouveaux Etats à l'Union. — Une conférence s'est réunie à Paris au mois d'avril 1896. J

[A la date du 19 septembre 1906, une convention additionnelle à la convention du 14 octobre 1890 a été signée à Berne entre l'Allemagne. l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Danemark, la France, Pltalie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Roumanie, la Russie et la Suisse.]

926 — Offices sanitaires internationaux. — Parmi les devoirs qui incombent aux gouvernements des Etats Ogure celui de prendre les mesures néces.saires pour protéger la santé publique et de combattre les épidémies.

L'expérience a démontré que les efforts isolés et individuels d'un Etat ne produisent pas de résultat notable.

Les mesures administratives internationales destinées à protéger la santé publique, sont de deux sortes.

Dans certaines conventions, les Etats voisins permettent chacun aux médecins, accoucheurs, chirurgiens, etc . , exerçant leur profession dans l'autre Etat, de pratiquer leur art dans des conditions de complète égalité avec les médecins et chirurgiens du pays. Ex : conventions de la France avec le Luxembourg, en 1879 ; avec la Belgique, en 1881 ; avec la Suisse, le 29 mai 1886 ; entre l'AUemagne et la Belgique, en 1873 ; entre TAUemagne etl'Aii- Iriche-Hongrie, en 1882.

Certaines maladies épidémiques, comme la peste, le choléra, la fièvre jaune, doivent, autant que faire se peut, être conOnéesel étou fiées aux lieux

OÙ elles prennent naissance. Dans ces régions, les mesures générales, con-» certées en commun, peuvent seules avoir quelque efficacité.

Sur rinitiative de la France, une première conférence sanitaire interna* tionale se réunit & Paris en 1851. Douze Etats y prirent part.

La conférence aboutit à la convention sanitaire de 1852, qui fixa les bases d'un système uniforme pour tous les ports de la Méditerranée, reposant sur l'institution de lazarets et de quarantaines. On décida que Constantinople serait le siège d*un conseil supérieur de santé et Alexandrie, celui d'une intendance sanitaire, attendu que toutes les épidémies de peste et de choléra venaient de Turquie et d'Egypte. — Une seconde conférence a eu lieu à Paris en 1859.

Nouvel appel de la France et nouvelle conférence internationale à Constantinople en 1866. Tous les Etats de l'Europe y prirent part ; mais cette conférence n'aboutit pas & une convention diplomatique.

En 1874, l'Autriche provoque une conférence qui se réunit à Vienne. — Une scission tranchée se produit entre les peuples du Nord, plus préoccupés de leurs intérêts commerciaux, et les peuples des bords de la Méditerranée continuellement menacés par Tinvasion. 1^ Conférence aboutit cependant à la création du Conseil supérieur de santé de l'empire ottoman et du Conseil sanitaire maritime d'Egypte. Ce conseil avait des pouvoirs très étendus et une grande indépendance. — Mais, après l'occupation de l'Egypte, l'égoïsme anglais s'efforce de supprimer toutes les entraves apportées au commerce de r Angle terre. En 1883, le conseil sanitaire n'a plus qu'une existence nominale. — Le désordre est complet. — La France proteste. — Le choléra envahit l'Egypte en 1883, la France, l'Espagne et l'Italie en 1884. L'Angleterre nie l'importation ,et ses navires promènent le choléra dans la Méditerranée . ~ L*Italie provoque une nouvelle conférence, réunie & Rome, le 20 mai <885« Devant l'opposition des Anglais, elle n'a pas de résultats. — Une nouvelle conférence, proposée par l'Autriche, s'est réunie à Venise, le 5 janvier 1892. Les prétentions anglaises y ont été combattues par la France. Un règlement a été adopté et une convention signée, le 31 janvier 1892, par dix Etats et par l'Angleterre, le 9 juin 1892 (i) — Une nouvelle conférence sanitaire inter • nationale s'est réunie à Dresde en avril 1893. Une convention a été signée par les délégués de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Hollande, la France, l'Italie, le Monténégro, la Russie et la Suisse. Les représentants des autres pays se sont réservés ad référendum. Les ratifications doivent être échangées & Berlin. — [Une conférence a encore été réunie & Paris en 1894 pour établir une entente contre le choléra (2). — Eni897, une conférence s'est tenue & Venise pour combattre l'invasion de la peste ,3). —

(1) Jules Rochard, La conférence de Venise, Revue des Deux-Mondes, i*' septembre 1892.

(2) [Y. R. D. I. P., t. I, pp. 444 et s. —M. Ullmano, dans des articles publiés dans la R. D. 1., t. XI, p. 527 et dans la R. D. I. P., t. IV, p. 437, a proposé certaines mesures internationales pour la désinrection des champs de bataille, afin d'éviter les (épidémies que la guerre entraîne fréquemment. — Sur le déblaiement des champs de bataille pendant la guerre russo-japonaise, V. Nagao-Ariga,/^ guerre rusno-japonaise nu point de vue continental^ pp. 153 et s.].

^3) [V. R. D. I. P.. t. IV, pp. 780 et s. — Proust, La conférence de Venise,]

5^6 TROISIÈME PARTIR. — LIVRE 111. — GHAI^ITRB II

Eqûj), au mois d*octobre 1903, une nouvelle conférence sanitaire internationale s'est réunie à Paris. La convention* à laquelle cette conférence a abouti^ signée par vingt puissances, a mis les précautions à prendre contre les maladies épidémiques, spécialement contre la pest^, en rapport avec les derniers progrès de la science médicale et a élaboré des prescriptions en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des divers conseils et stations sanitaires ; une des mesures les plus intéressantes dont cette conférence a pris l'initiative a été la création à. Paris d*un Office international de santé, chargé de centraliser les informations sur la marche des épidémies et d'exercer une surveillance générale sur Tapplication des mesures prescrites (1).]

[Une convention internationale a été signée à Rome le 9 décembre 1907, pour la création à Paris d'un Office internatk>nal d'hygiène publique.']

927. -!- En présence des ravages causés par le phylloxéra vastatrlx, il a été conclu à Berne, le 17 septembre 1878 et le 3 novembre 1881, des convenu tiens relatives aux mesures communes à prendre pour prévenir et pour combattre ce fléau. Cette convention a été signée par les Etats qui avaient le plus grand intérêt à cette mesure, la France. TÂliemagne, le Portugal, la Suisse. — La Belgique, Tltalie, le Luxembourg ont postérieurement donné leur adhésion (Déclaration de Berne, 15 avril 1889) (2).

927^ — [A la suite d'une conférence réunie à Rome en 1905,îla été créé, par acte du 7 juillet 1905, un institut International d'agriculture, qui a un caractère permanent et dont le siège est & Rome. Son objet est de concentrer et d'étudier les questions intéressant l'agriculture (3).]

927^. — [Protection internationale des travailleurs. — En 1890, une conférence a été tenue à Berlin pour essayer d'établir une législation internationale du travail. Ses résultats ont été platoniques (A). — Mais, depuis quelques années, des traités particuliers ont été conclus entre divers Etats. Le 15 avril 1904, une convention a été signée entre la France et 1 Italie pour assurer dans chaque pays à la personne des travailleurs appartenant à l'autre pays des garanties de réciprocité analogues à celles que les traités de commerce ont prévues pour les produits du travail. De même un traité a été passé le 9 juin 1906 par la France et 1 Italie concernant les accidents du travail. Citons encore : traités du 21 février 1906, France et Belgique ; 15 avril

(1) |V. R. D. 1. P., t. XI, p. 199. — V. les ouvrages de MM. Loutn et Naxare Aga cilés n»8Ui, note. — V. aussi Gauthier, La défense sanitaire de VEurope^ Revue de Paris, 1" avril 1904.]

(2) [V. Le congrès phylloxerique international de Lausanne de iS77y R, D. I., t. IX^ p. 417. — La conférence phylloxerique de Berne de 1878, R. D. 1., t.. IX, p. 672.1

(3; [V, hell'ini, L'/fistUuiointernazionale di agricottura, 1906. — Gidel, Vlnstitul agricole international. Annales des sciences politiques, 15 septembre 1906 — f>e Labra, El Imnituto agncola internacional, 1ÔÔ5. — Luzzalti, L'Institut international d'agriculture, North American Review, t. 182, p. 651. — Venezian, Sut nuovo /nstituto inteniazionale de agricoltura, 1906.J

(4) [V. à cet égard Polilis, La conférence de Berlin de 1890, Revue internationale de âor.iologie, juillet et août 1894. — Rolih-Jaequemyns, La conférence de Berlin sur la législation du travail et le socialisme dans le droit international, R. l). f.,t.XXll, p. 5.— Yves (îuyot, fM i'onférencc de Berlin et la législation internatiormledu travail ,. Revue politique et parlertientaire, décembre 1898, p. 512.]

1905, Belgique et Luxembourg ; 2 septembre 1905, Allemagne et Luxembourg ; 22 février i906, Allemagne et Belgique ; 27 juin i906, France et Luxem-» boui^. — £n 1905 et en 1906 des conférences pour la protection ouvrière se sont tenuect à Berne. 11 en est sorti des accords sur le travail de nuit des femmes et l'interdiction du phosphore blanc dans Tindustrie des allumet-

927'. -^ [Une conférence tenue à Bruxelles en 1902 a abouti à la signa- Uire, le 5 mars, d*une convention relative au régime des sucres. Cette con- Tenlion a créé un Bureau de renseignements et une Commission consultative internationale siégeanià Bruxelles (2). Deux conventions des 28 août et 19 décembre 1907 l'ont complétée.]

927^. — [A la date du 15 novembre 1907 un arrangement a été signé à Londres entre la France et la Grande Bretagne en vue d*empêcber autant que possible la fraude dans les cas de droits de succession {Journal officiel du 14 décembre 1907, p. 8418). — On peut rapprocher de cet arrangement une convention (qui n*a pas été Tobjet d*une ratifîcatîon formelle; pour régler les relations des administrations de Tenregistrement, conclue à Lille le 12 août 1843 entre la France et la Belgique (de Clercq, Recueil des traités de la France, t. V, p. 105).]

928. — Rappelons un fait d*une très grande importance : la conclusion, eu 1889, & Montevideo, par les gouvernements des Républiques de Tllruguay, Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Chili, du Pérou et du Paraguay, de traités établissant entre elles un droit commun relativement aux principales matières du droit pénal, civil et commercial, de la procédure civile, ainsi qu'en ce qui concerne la propriété littéraire,artistique et industrielle et I'exercice des professions libérales (n^ 814>) (3). — [En 1901-1902, une conférence tenue à Mexico entre les représentants de TArgentine, de la Bolivie, de la Colombie, de Costa-Rica, du Chili, de la République Dominicaine, de l'Equateur, du Salvador, dés Etats-Unis d'Amérique, du Guatemala, d'Hatti, du Honduras, du Mexique, du Nicaragua, du Paraguay, du Pérou et de TUruguay, a abouti à la signature de plusieurs conventions relatives à la protection des intérêts sociaux et économiques. Il faut, dans le même ordre d*idées, mentionner les délibérations du congrès pan-américain tenu en 1906 à Rio de Janeiro (n** 814). — A la suite d'une conférence de paix centro-américaine réunie à Washington du 15 au 20 décembre 1907, différents traités ont

(1)[V. Pic. R.D. I. P., t.XI,p.515.t. XII, p. 565 et t. XIV, p. 495.— Comp. Crick, La législation internationale du travail, R. D.I.. 2« série, l. VII, pp. 432-543. — Jay, la protection légale des travailleurs^ 1904. — Raynaud, Droit international ouvrier, 1906.)

(2) [V. R. D. I. P., t. IX, Documents, p. 14. — Truchy, Revue de science et de législation financières, t. I, n' 2. — Politis, L'organisation de l'Union internationale des sucres, ibid., janvier-mars 1904. — Souchon, Revue politique et parlemeotaire, 1902, p. 431. — Kaufmann, Welt-Zuckerindustrie und internationales und colonial Recht, 1904. J

(3 ^V. le texte de ces traités. J. I. P., t. XXIII. pp. 440, 699 et 895. — V. sur ce sujet Pradier-Fodéré. Le congrès de droit international sud-américain (1888-1889) et tes traités de Montevideo, R. D. I., t. XXI, pp. 217 et 561. — V. aussi R. D. I., t. XX. p. 509.]

î)48 TROISIÈME PAKTIE. — LIVRE II!. — CBAPITRB 11

été signés à cette dernière date entre le Costa-Rica, le Guatemala, le Honduras» le Nicaragua et le Salvador : citons un traité général de paix et d'amitié, dont l'article 3 établit la neutralité du Honduras, et une convention pour rétablissement d'une cour de justice centro- américaine, tribunal véritablement permanent destiné à juger toutes questions quelconques s'èlevant entre les pays signataires (Voir ci-après).— Signalons aussi les conventions de la Haye des 14 novembre 1896, 22 mai 1897 et 12 juin 1902,quî ont établi des règles communes concernant plusieurs matières de droit international PRIVÉ se rapportant à la procédure civile et au droit civil (Voir n* 261 i).]

APPENDICE. — Engagements non conventionnels.

929. — Les conventions ne sont pas les seules sources d'obligations entre les Etals. Comme en droit privé, certains actes unilatéraux et volontaires peuvent engendrer des engagements à la charge de^ Etats. Ces actes, suivant leur caractère licite ou illicite, reçoivent, comme en droit civil, les dénominations de quasi-contrats^ de délits on quasi- délits,

La notion du quasi-contrat est e.xacte en droit international : mais elle oiïrc peu d'intérêt pratique. — Les auteurs, Heiïter surtout [op, cit., § 100), se sont torturé Tesprit pour en trouver des exemples. On rencontrera peut-être, par hasard, un cas de paiement indu. — Mais la copropriété, l'indivision, Tacquisition en commun ne seront jamais laissées sans réglementation précise. En fait, un traité intervient toujours et règle les droits et les devoirs respectifs des Etats copropriétaires. — Ainsi, après la cession faite en commun à la Prusse et à rAutricbe des duchés de Schleswig et de Holstein par le traité de Vienne du 30 octobre 1864, ces deux Etats sentirent le besoin de faire cesser presqu^aussitôt Texercice de leur condominium par la convention de Gastein du 14 août 1865.

Les DÉLITS et quasi-délits se produisent sous forme de lésions, d'atteintes illicites portées, volontairement ou involontairement, sans motifs légitimes aux droits d*un autre Etat, à la liberté ou à Thonneur d*un de ses sujets.

Ex, : violation de frontière ; abordage commis par un navire de la ma rine militaire en pleine mer, dans une rade ou dans un port ; — outrage au pavillon ; — capture illégale d*un navire en pleine mer ; — emprisonnement du consul anglais par Théodorosd*Abyssinie; — assassinat de Roberjot et de Bonnier d'Alco, plénipotentiaires français, à Radstadt, le 28 avril 1799 ; — assassinat des consuls français et allemand à Salonique ; — affaires à Vexaincourt et Raon-sur-Plaine en septembre 1887 : chasseurs français, Tun tué, 1 autre blessé, par un forestier allemand; prompte réparation et indemnité de 50.000 francs payée à la veuve par le gouvernement allemand ; etc., etc.

Les atteintes illicites aux droits légitimes d'un Etat ou à ceux de ses sujets sont malheureusement assez fréquentes dans la vie internationale. — Ces délits ou quasi-délits peuvent avoir pour auteurs, soit un fonctionnaire de TEtat ayant agi par ordre de son gouvernement, soit un fonctionnaire ayant agi sans mandat, soit un des régnicoles de TEtat. — A quelles conditions et dans quelles limites la responsabilité de TEtat est-elle engag«^e? Nous avons déjà résolu la question (Voir Respomabilité des Etats, n^* 324 À 331 .

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