LES CONTESTATIONS INTERNATIONALES ET LES MOYENS DE LES RÉSOUDRE
930. — Êtres politiques indépendants et libres, les Etats peuvent avoir des différends les uns avec les autres. — Ces dirTéreads ont pour causes des violattoDS de droits, prétendues ou réelles, des atteintes à la sûreté, à findépendance, à Thonneur des Etats. — Chaque Etat a le droit et le devoir de veiller à sa propre conservation, au respect de ses droits et de ses intérêts légitimes, d^empêcher les autres Etats d*entraver son développement (n^* 235 et s.). — Chaque Etat est tenu de s'abstenir de tout tort, de toute uiïense, de tout fait illicite ou injuste envers les autres Etats, et de réparer par une équitable satisfaction le préjudice qu*il a illégalement causé (n<** 324 et s.). Oe sont là vérités élémentaires, d'évidence.
Mais les droits et les devoirs internationaux des Etats ne sont pas garantis, sanctionnés par une autorité supérieure aux Etats. Pas de tribunal suprême. Pas de force publique internationale m^' 26 et s.).
Les droits des Etats n'ont d*autre garantie que celle résultant de la force de ia vérité et de la justice, de la pression de l'opinion publique, de Tasaentiment ou de la réprobation des autres Etats, et finalement de leur propre puissance matérielle.
Mais lorsqu'un différend s*élève entre deux ou plusieurs Etats, ils ont le devoir marat^ et presque toujours un réel intérèty à épuiser, avant que de recourir & la lutte à main armée, tous les autres moyens aptes à amener une solution. Essayer de dénouer et de résoudre un litige sans faire appel à la Torce brutale des armes est un devoir d'humanité. C'est le meilleur moyen de faire triompher raison et bon droit. — Qui recourt tout d*abord à la guerre sans préalablement essayer d'autres modes de solution, inflige à sa cause un préjugé défavorable. Dans les conflits internationaux, comme et plus encore que dans les litiges privés, à raison des conséquences plus graves, plus profondes, qui seront engendrées par la lutte, les contondants doivent user de modération et de prudence.
Les moyens auxquels les Etats, divisés par un différend, peuvent recourir préalablement à Tétat de guerre proprement dit, se rangent en deux catégories : procédés amiables ; mesures coercitives, spéciales ou localisées. — Dans la première catégorie se placent les négociations diplomatiques, les bons ofGces ou la médiation d'un Etat tiers, les conférences, les congrès, l'arbitrage. — Dans la deuxième, les mesures de rétorsion et de représailles, le séquestre, l'embargo, le blocus dit pacifique (1).
(i) (Comp. Prida, Conflictos internacionales delsiglo XIX ^ 1901.]