CHAPITRE PREMIER
931^ — A — Les négociations diplomatiaues, se manifestant sous forme d'échange de dépêches^ d'explicatiojai^yèrbales, .dejgLOtjBg^.ç^c. sont au premier rang des moyens pacifiques de résoudre un conflit (V. n" 792).
Fréquemment, les hommes d*Etat les accompagnent, les font précéder ou suivre d'un appel à Topinion publique. Cette opinion, éveillée et excitée par la publication de divers documents, pèsera de toute son influence sur les gouvernements et sur l'esprit des représentants des Etats, des négociateurs. — Mais l'arme est dangereuse. La presse peut servir & tromper l'esprit public, à régarer. Le prince de Bismarck a montré une habileté inouïe à se servir (le la presse de tous les pays, et surtout de la presse anglaise, pour tromper l'opinion publique et la rendre favorable à ses prétentions ou à ses desseins.
Quelques publicistes discutent le point de savoir si l'arrangement amiable, qui succède à une négociation diplomatique, constitue une renonciation unilatérale ou un désistement réciproque? — Querelle de scolas tiques : question de fait. — L'accord sera constaté par un traité ou par un échange de notes identiques. Consultez le traité ou les notes pour déterminer, dans chaque cas, le caractère de l'arrangement intervenu.
932. — B. — Les congrès ou conférences, comme voies conduisant & la solution d'un litige, a l'avonemëni d'un conhit, se recommandent par de sérieuses considérations. — Les hommes cèdent souvent à la raison ce qu'ils se croiraient obligés de refuser aux menaces de recours à la force. S'incliner devant la logique démonstrative d'un exact raisonnement n'implique pas un aveu d'infériorité. — Renoncer à une prétention injustiOée, après une discussion approfondie et courtoise, n'est ni impuissance à faire respecter son droit, ni encouragement à de futurs empiétements. — Une conférence, ou un coDgrè8| aboutit généralement à un règlemeat é^iMt^iX^aiV^V mig^ISrie pomt discuté est difficile à régler selon le droit positif reconnu, la conférence
S5â QUATRIÈME PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE PREMIER
tend à faciliter un accord transactionnel, ou même un compromis, bien préferaoleà laguerre. —Dans ces reunions de plénipotentiaires, les représentants des Ëtatsëxamînent en commun Tobjet du différend et l'état du Droit international. Ils s*éclairent parles coutumes, les usages, les précédents. Chaque Etat y délibère sur le pied d*une complète. égalité» dans la plénitude de sa souveraineté (n» 272).
Mais un désir commun et sincère de régler le conflit sans recourir aux armes doit animer tous les membres du congrès. — Le problème dyit être bien limité, nettemejit défini : robîet du confliti circonsyrjt, ^[ j^ipft j^^jgmyj^.
Certains congrès ou conférences ont utilement fait disparaître des causes de conflits et empêché Téclosion de sérieuses difficultés.
Mais les propositions de congrès ont été souvent un moyen dilatoire, employé par des hommes d*Etat désireux de gagner du temps. Bismarck et Gortschakoiï en ont usé avec habileté contre Napoléon III. — [La conférence d'Algeciras, qui s'est réunie au début de Tannée 1906, a eu pour objet de régler la question du Maroc qui avait soulevé certaines difficultés entre TAllemagne et la France.]
932*. — [C. — Une tierce puissance peut juger bon d*ofTrirson entremise pour faire cesser un différend entre deux Etats. Elle peut intervenir en proposant ses Bons of^ts. Les bons offices sont la forme la moins accentuée de l'immixtion. Ils consistent, de la part d'une puissance tierce, à user de son influence morale pour renouer entre les Etats en cgnflit les négociations rompues, pour les amener & se faire des concessions^ réciproprçs. L'Etat qui offre des bons offices ne prend pas une part directe aux négociations ou aux arrangements qui peuvent intervenir].
933. — D. — La Médiation d'un Etat tiers est aussi un moyen utile, efficace, pour apaiser un conflit, résoudre un litige né entre deux Etats. 'La médiation a un caractère plus solennel et implique une ingérence .plus accentuée que les bons offices. — L'Etat tiers, ami des deux Etats contendants, intervient pour préparer les Bâses'd'un arrangement^ Il ne se contente pas de 'niétlrc'eh" présence lesJElats en Ijtige pou r les ^^le'ner à entrer en
■ négociations, ilprendune jparl directe à celles-ci ; il cherche une solution de fond et non pas seulement une base nouvelle de négociations. — Mais inVô JOUe'pttïne*rô]e d*ijn *juge';Tl n'a pas le Jrôil Ti m poser la solution qui lui parait juste. —Il n'est qu'un amiable intermédiaire. Il^doit {/èïi^Tj^^^jjfjj^' cilier les intérêts divergen^s^ suggérer Ips t^O^g^uLune eut^iUâjiimQQUiUUUÛ^ sur les firoposUlflUa . JCfi^eâli ves » — Il laisse aux parties liligantes toute liberté pour se rallier ou non à la solution proposée. A ce titre on doit dire que la niédîaiion n'a pas un caractère obligatoire. — Le médiateur n'est pas garant 'dé*Texécutîôn du pacte, dùltraftéqui intervient en principe et sauf stipulation formelle contraire \ii^ 832).
Le rôle du médiateur est des plus délicats. Il doit constamment faire preuve d'esprit de justice et de modération, de la plus stricte impartialité. Il peut et doit user de son autorité morale pour amener une réconciliation ; mais il doit s'abstenir de toute pression intempestive ou partiale et ne jamais recourir aux menaces.
[La médiation ne suppose pas nécessairement un litige au sens strict du