‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 85 sur 152 · BLOCUS PACIFIQUE · texte numérisé non relu

BLOCUS PACIFIQUE

995, — Le blocus, dit pacifique^ consistée empêcher, au moyen de la j force armée, de vaisseaux de*îa marme militaire, toute communication avec/ les côtes et les porls'd'uh^pays auquel on n a pas déclaré la guerre^J/è buti du blocus pacifique^ est de forcer le pays bloqué à faire certaines conces-J sions.

"^ous examinerons, à propos du blocus en temps de guerre, les conditions d'établissement et d'efficacité, les modes d'exercice, etc.

Le blocus dit paciRque peut être établi en vue de buts divers : ou bien empêcher SfiUtolftfiP^ p.t exclusivement la sorlieet Tentrée des navires des sjljftU de TRtat l^l^qu^- en laissant entrer ou sortir des ports de cet Etat les vaisseaux des ressortissants d Etats tiers, comme lors du blocus des côtes de fîrèce, en 1886 ; — ou bien empêcher également l'entrée et la «ortie des navires des tiers, mais avec celle! ffllérencc avec Té tlôcùs de guerre, que flormalemeoTces navires ne sont pas sujets à prise, à capture. On ne peut que les arrêter momentanément ; on ne doit pas les confisquer ; on doit les restituer, après la levée du blocus?"

987 . — Ce moïe dé^conïrainte exercée sur^un Etat est d'invention récente et de pratïqûe^mô'défnê. Il a apparu au X1X« siècle. En voici les principaux cas.

En 1827, lors du soulèvement de la Grèce, les flottes de l'Angleterre, de la France et de la Russie, qui n avaient point déclaré la guerre au Sultan, bloquèrent ensemble les côtes grecques, afin d'intercepter les communications par mer entre les Turcs et Tarmée dlbrahim-Pacba, qui opérait en Morée. Les ambassadeurs des trois Etats prétendaient rester en paix avec la Porte ottomane. Ils s'attirèrent cette réponse du Reis Effendl : « C'est absolument comme si, cassant la tête d'un homme^ je l'assurais en même temps de mon amitié ; un pareil procédé ne serait-il pas fou ?» — La flotte turque se trouva enfermée par les alliés dans la baie de Navarin, et le pacifique blocus engendra un sanglant combat.

En 1831, blocus de l'embpuchure du Tage et des côtes du Portugal par la FrancJB. — En 1838, une escadre française bloque lès ports du IflfexTque et s'empare du fort de St-Jean d'Ulloa, bien que le gouvernement français ne cesse de protester de ses intentions pacifiques . Le Mexique déclare alors la guerre à la France.

En 1838, l'Angleterre et la France bloquèrent d'un commun accord, en pleine paix, dans l'estuaire du Rio de la Plata, les ports et les rades de la République Argentine. Ce blocus se prolongea pendant dix ans.

seaux des autres Etats. Elle confisque les uns et les autres. — Heffter etHautefeuillé font remarquer que la pratique fraaçàisé est plus humaine. — Gessner dit : c Au fond, l'Angleterre a certainement raison ; un blocus est une opération de guerre ; mais, en théorie, la France est plus dans le vrai, pi^sque

la puissance bloquante prétend vivre en paix avec la puissance bloquée

Nous avons une nouvelle preuve du vague et du peu de conséquence de toute cette théorie, dans le simple fait que la France se croyait tenue de traiter moins sévèrement les vaisseaux de la puissance bloquée que les vaisseaux des autres puissances » (1).

993. — Pour les puissances maritimes de premier ordre, le blocus pacifique constitue un moyen peu onéreux, partant fort séduisant, de faire subir toutes sortes de vexations et de tracasseries aux Etats secondaires. — Au fond, c*est bel et bien un acte de guerre, un fait d'hostilité. En usant du blocus pacifique, les puissances ne cherchent pas à éviter la guerre m se, mais seulement les inconvénients et les principaux devoirs qu engendre la guerre. — Ce sont des considérations d'intérêt, et non des considérations d'humanité, qui incitent les puissances maritimes à user de ce moyen de contrainte, qui cause des pertes immenses au commerce général (2).

994. -- L'Institut de Droit international a discuté, à plusieurs reprises, la /^question du blocus pacifique. — Dans la session tenue à la Haye en 1874,

f la majorité fut contraire. A la session d'Heidelberg, h la séance du 7 sep- I tembre 1887, en présence du Grand-Duc de Bade, la discussion fut fort ani- I mée. On entendit un rapport de M. Perels et un contre-rapport de M. Geffc- / ken. — L'Institut vota des résolutions dont voici le résumé : 1® Le blocus pacifique n'est pas contraire au Droit des gens, sous les conditions suivantes : 2° Les navires sous pavillon étranger doivent pouvoir entrer et sortir librement des ports bloqués ; 3<> Le blocus doit être déclaré, notifié officiellement et maintenu par des forces suffisantes ; 4^ Les navires de la puissance soumise au blocus peuvent être séquestrés, puis restitués avec leurs cargaisons à la fin du blocus, mais sans pouvoir réclamer aucune indemnité.

(1) Gessner. Le droit des neutres sur mer, p. 240.

(2) Hautefeuille, op. cit.^ t. II, p. 273. — Paul Fauchille, Du blocus maritime, p. 50. — Pradier-Fodéré, op. cit., t. V, no» 2483 à 2489. — [V. aussi Barés, Le blocus pacifique, 1898. — V. les ouvrages cités, suprà, p. 601. — Comp. aussi De Lapradeile etPolitis, Recueil des arbitrages internationaux, t. L pp. 548, 570 et s., 609.]

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