‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 92 sur 152 · LES TRAITS CARACTÉRISTIQUES DB LA GUERRE · texte numérisé non relu

LES TRAITS CARACTÉRISTIQUES DB LA GUERRE

À l'impuissance, à Timpossibilité de prolonger la résistance, mais même dans ces limites, principe tempéré par des considérations d*humanité.

2"* Le j^rincipe d'Aumant7^, d*après lequel la guerre, se faisant désormais entre les entités politiques, entre les Etats, ne doit pas s*élendre et appliquer ses rigueurs aux populations paisibles, aux particuliers : principe qui subit lui aussi des restrictions dictées par la loi de nécessité, nées de l'impossibilité matérielle de supprimer toute solidarité entre les sujets paisibles de l'adversaire et cet Etat ennemi et d'empêcher les sujets de souffrir indireclement, ou même directement, de Taccomplissement des actes de guerre. — L humanité, dans la guerre, ne peut prétendre à plus que ne le permet le but de la guerre. Tout ce qui irait au delà est non seulement inutile, mais nuisible. — Une humanité qui voudrait empiéter sur lé but de la guerre ne serait pas une véritable humanité. Elle tendrait à prolonger les guerres, tandis qu*il importe de les raccourcir. Il y a une portion de vérité dans le mot de de Moltke : La guerre la plus énergique est en même temps la plus humaine. — La guerre doit être humaine, et pour rester humaine, elle doit être savante^ prompte, décisive. On doit garder un juste milieu entre Texagération humanitaire qui méconnaît les exigences inéluctables de la force des choses et l'exagération militariste qui nie le droit, ne voit que la force et les besoins de la force (Rivier, loc. cit.).

Les deux principes de nécessité et d'humanité combinés gouvernent toute réglementation . de la guerre, réglementation qui pourra et devra varier sêfônles changements apportés dans la science et dans la pratique de la guerre, mais qui devra toujours s'inspirer des principes sus-indiqués.

1010. — Les publicistes se sont évertués, avec plus ou moins d*étendue, avec plus ou moins de bonheur, à fîxer et à délimiter les droits de la guerre. S'ils n*y ont pas toujours réussi, à raison même des difficultés de Tentreprise, néanmoins leurs efforts doivent être loués. — Citons,entre autres,Bluntschli, dans son Droit international codifié (art. 510 à 862), Dudley Field, dans son Projet de Code international (livre II, art. 703 à 982). Pasquale Fiore (Droit inL codifié, liv. V, n^ 929 à 1340}, Gueile [Précis des lois de la guerre), Rouard de Gard [La guerre continentale), Pillet {Le Droit de la guerre. — Les lois actuelles de la guerre), Mérignhac (Les lois et coutumes de la guerre sur terre).

1011. — Des conventions internationales ont réglementé certains points (trop peu nombreux), comme 'les convelAWhsTle (ïênêvë dû 22 aoïtlftdi [et du 6 juillet 1906] relatives au traïtèmèrirîTîia ' tWfff Iftîres MfiftgBS'* TRf rî s Tes armées en campagne ; — [les conventions de la Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907 sur l'extension de ia convenfTon'Je Genève à la guerre maritime] ; — Ta'"(ï?ctaratîon de''Sâînt-Pélé'rsbourg du 11 décembre 1868, relative aux balléd éXpiflSlBléSTSOUpi'yil pfll' Uiiï^tc^'ËTàts européen^.'— Une conférence internationale, qui n'a malheureusement pas abouti par suite de la résistance de TAngleterre, a discuté à Bruxelles, en juillet et août 1874, un projet de déclaration sur les lois et coutumes de la guerre, en 56 articles (l)- -- [La première conférence de la Paix tenue à la Haye en 1899 a

(1) [Valbert^iLa conférence de Bruxelles et la conférence de Saint-Pétersbourg, Rewie des Deux-Mondes, 15 mars 1875.J

discuté à nouveau les lois et coutumes de la guerre sur terre ; il en est résulté un règlement du 29^illet 1899, en 60 articles, que la Chine et la Suisse, seules parmi les puissances présentes à la conférence, n ont pas signé mais qu elles ont fini cependant par adopter les 17 et 20 juin 1907 (1). La seconde conférence de la Paix, qui a réuni 44 Etats d'Europe, d*Asie et d'Amérique, s est à son tour occupée de la question ; elle a abouti le |p^ociobre 1907 à un nouveau règlement en 56 articles (2). L'un et Tautre de ces règïemen ts ' ne* sont applicables qu'entre les puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la convention qui les a établis (art. 2, conv. 1899 et 1907). Le dernier règlement a-t-il abrogé celui de 1899 ? De la convention à laquelle il est annexé il résulte (art. 4) qui] ne doit Je remplacer que dans les rapports entre les puissances contractantes ; l*acte de 1899 reste donc en vigueur pour les puissances qui Tont signé et n*ont pas ratifié celui de 1907.]

Lors de la g^uerre de Crimée, TAngleterre et la France firent connaître par des"3éclarationsj)fficielies quelques: unes des règles qu'elles se proposaient de suivre.

Les Elats-Unis,lors de la guerre de Sécession, publièrent leurs Inslntclions oJpcieUes cte^ T86? pour les armées en campagne." Ces Instructions' rédigées par le" professeur Lieber', sont Tûn dés codes les plus complets et les plus remarquables des lois de la guerre. On peut les considérer comme la traduction la plus exacte des sentiments et des idées du monde civilisé. Elles se distinguent par un remarquable esprit de justice et d'humanité. — [Le 27 juin 1900, les Etats-Unis ont édicté aussi un Code de In ouapr^ fftftfp^ °^ cornprenant pas moins de 55 articles (3) ; maïs ce code a été abrogé en 190.4.1

[La Colombie possède un To^mititairFj ^Sôni le^TTlre iV (îonlîenl les règles c|u droit des gens que doivent observer les chefs militaires en campagne ; on y trouve des dispositions sur les guerres civiles. Elle a de même codifié les règles relatives à la guerre maritime (4) . ]

A la veille de la guerre russo-turque, la Russie indiqua, dans une déclaration officielle des 14-26 mai 4877, les règles qu'elle devait suivre, et farlicle 12 disait qu'elle se conformerait autant que possible, et sous réserve de réciprocité, aux principes posés à Bruxelles en 1874.

V Institut de Droit international^ qui, le 28 mai 1877, avait adressé un appel aux belligérants et à la presse, a, plus tard, a sa session d OxforoTen 1850, publié un liiànuel tiak lois delà guerre sur terre, en 86 articlfis.! oiïert aux gouvernements des Etats pour servir de base à leur législation nationale.

Les lois actuelles de la guerre sur terre sont réunies et condensées dans \eTinfnrûcl\om amer ica! nés, aans le projet Qeui'cîaratwn d^j^^^^^^SJSj^t dans le ManueTcle TTnstitut [et jfans ' les Rîgïements de Ta Hay^^ffyS'iilei

(1) [V. le texte de ce règlement, R. D. 1. P., t. VI, p. 746, note. — Gambini. lldiritto di guerra e la conferenia detVAia del 1899 ^ 1907.)

(2) [V. le texte de ce règlement, R. D. I. P., t. XIV. Documents, p. 55.]

(3) [V. le texte de ce code, R. D. 1. P., t. IX, Ooeumenis, p. 1.]

(4) [V. ces textes dans les Anales diplomaticos y consulares de Colombia, I. H (1901), pp. 124etl7G.]

LES TRAITS GARACTERiSTIQUES DE LA. 6UEARE , 625

<899et du 18 octobre 1907]. — Le premier de ces documents a un caractère oïncieVnSis non IniernaTional . Cest une loi particulière. — Les deux suivants n'ont pas de caractère officiel ; ils sont dépourvus de force obligatoire ; mais ils n'en ont pas moins une valeur considérable, qu'ils empruntent au caractère des représentants des Etats qui ont pris part à la conférence de Bruxelles, et à Tautorité légitime qui s'attache aux délibérations des membres éminents de Tlnstitut de Droit international. — [Les derniers ont un caractère officiel et international.] — Ces documents expriment la doctrine dominante et létat de Topinion publique éclairée. Nous leur ferons de fréquents emprunts (1).

La guerre franco-allemande de 1870-1871 réveilla bien des questions et a par suite suscité un mouvement assez général en Europe. — Plusieurs gou-' vernements. notamment ceux de France, Russie, Grande-Bretagne, Espagne, iUlie, Suisse, Portugal, Autriche-Hongrie, etc., ont fait rédiger des Manuels ou Hèglements à Tusage des officiers de leurs armées et des élèves de leurs écoles militaires. [En Allemagne, a paru en 1902 une publication de la section historique du grand Etat-major, intitulée : Les lois de la guerre continentale (traduction française par P. Carpentier). Cette publication semble sur bien des points ignorer le règlement de la Haye.] (2).

1012. — Il s'en faut hélas ! de beaucoup que le droit de guerre moderne soit iixé dans toute son étendue et d'une manière uniforme par les usages et par les opinions des peuples et de leurs gouvernements. — Les guerres de 1870-71, 1877 78, [1894-95, 1898, 1899-1900, 1904-1905] ont mis à jour bien des lacunes, bien des imperfections.

Chaque Etat belligérant est libre de poser U)s règles qu'il suivra à l'égard de son adversaire, qui jouit d'une égale liberté. Mais l'un et l'autre devront éviter avec soin de susciter les réclamations ou l'intervention des puissances neutres, en adoptant des mesures en désaccord avec les intérêts de ces puissances, les usages adoptés par la coutume ou les principes d'humanité.

1013. — L'amélioration des coutumes de la guerre dépend avant tout, comme le constatent MM. Funck-Brentano et Sorel, de la solide organisation et de la bonne discipline des armées. « Des états-majors instruits, des armées bien organisées et fortement disciplinées, des intendances habiles et abondamment pourvues, des finances solides, Tintelligencechez les chefs, labnégation chez les soldats, partout le sentiment d'un grand devoir patriotique accompli, sont les seuls moyens d'enlever peu à peu à la guerre son caractère barbare et d'y faire pénétrer les progrès de la civilisation. . . La force dépouille son caractère brutal et insolent : les résultats de la guerre, bien que produits par la force seule, empruntent à 1 emploi sérieux et réfléchi qui a été fait de la force un élément de stabilité et un principe de respect > (3).

L'objet de la guerre est de fonder le droit du plus fort. Après la guerre, la paix est d'autant plus assurée que le droit du plus fort est moins contesté.

(i) Pour abréger les cilatioas, nous appellerons Manuel <t Oxford Tœuvre de riastitut de Droit international.

(2) [V. à ce sujet Mérignhac, R. D. 1. P., t. XIV, pp. 198 et s. : Dupuls, Correspondant, 10 juin 1907.]

(3) Funck-Brentano et Sorel, op. cit., p. 261.

La guerre n'atteint son véritable but que le jour où la nation vaincue recon» naît son impuissance, sans colère et sans humiliation .

SECTION IV. — Sanction des lois de la guerre. Représailles.

1014. — Les Etats belligérants sont libres de se soustraire aux obligations créées par les lois de la guerre ou de les respecter exactement. Toujours souverains appréciateurs des nécessités de la guerre, ils dirigent leur conduite selon le degré de civilisation et d*intelligence politique qu*ils ont atteint. C'est pourquoi, malgré une certaine uniformité apparente de civilisation entre les nations européennes, la manière dont chacune fait la guerre pré* sente des contrastes si frappants. - Les luttes armées sont encore empreintes d*un caractère de sauvagerie et de brutalité. Les abus et les excès sont à peu près inévitables. Pas d'exemple qu'ils aient été entièrement écartés (i).

Comment, sinon les écarter tous, du moins en diminuer le nombre? — A l'aide dejjuels moyens 1^ d.roit internatijaaal Rgut-iLftasucer le re8i)ect et rapplication des |p|p,4^,J,^|,gii,§fJâ^ Celles-ci sont-elles accompagnées d^uii? sanction f*'

Les moyens sont indirects ou directs.

J^ 1015. — Lejpremier moje" f".j|.''*!Pm^^'"^^^y^''ii P^"'',^^^'^^'' J9"Jg°gfiIfl' à suivre exactement les lois et coutumes de la guerre, consiste & les observer scrupBTêflSemenl scn-m^éT— '*'Quan3' iTne^nâVniable infraction à ces loTs'êsrc6*nmîôe,i*auteùr prétend toujours la justifier en alléguant une infraction antérieure accomplie par son adversaire. — Un général enlèvera toute apparence de fondement à de semblables défenses, en exigeant rigoureusement de ses soldats la stricte observation des coutumes de la guerre. 1016. - Un autre moyen indirect consiste à consUter. de ]a m^nii^r^h^ plus pr^gg^^et la plus exacte jppssible, les violations dont on peut avoTr à ndre, au fur et à mesure qu'elles sont accomplies. — JMaTsTTTa!

se plaindre, au fur et à mesure qu'elles sont accompUes. — Mais il Tautse Fàter. — Les tracés matérielles des' T'a! ts disparaissent rapidement dans la précipitation et le bouleversement qui accompagnent les actes de guerre. Les preuves rassemblées, on porte à la connaissance de Tennemi les infractions commises, en lui en fournissant une irréfutable démonstration. De deux choses l'une : — ou l'infraction a été involontaire, et due à Tinattention du soldat^, le chef d*armée averti prendra des mesures pour éviterqiTeÏÏein^sc r^nouveiie'!' -^ou f ihfraclîo'n a été voulue. orJfon'ftS'^par lui. I^TSS^Arm^.e se WAi surveiilé^et s'abstiendra probablement à l'avenir, par crainte de

repfésanies.

ITsefflrpuéril de s'illusionner et de se dissimuler le peu de puissance de ces moyens.

10161. — [Le Japon, en 1894-1895, lors de sa guerre contre Ig r.hîno ji^ait ï l'état-major de ses armées des conseillers ièaauiLA

i,f5W rnWî f?lf»!î!W5fW:

attaché à l'état-major de ses armées des conseillers léaaux'^^tÎTt^^ r^'é^J^iror Ib MUlJllIlpllJemeni sur l'appl.rfttiôâ ijm Im

(1) Funck-Brentano et Sorel, /'récit, 2* édit., p. 294,

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