CHAPITRE m
DROITS d'un belligérant CONTRE l'ÉTAT ENNEMI ET SUR LE TERRITOIRE ENNEMI (t).
1155. — Le but direct et immédiat des opérations de guerre est d'établir la supériorité du plus fort des Etats en lutte. La guerre prend fin, quand TEtat le plus faible subit, accepte les conditions dictées par le plus fort. — Tout ce qui contribue à établir cette supériorité est conforme au but de la guerre. — Tout ce qui n'y contribue pas s'éloigne de ce but et devient inutile et interdit. — De là, la distinction logique et raisonnable des actes nécessaires et des actes inutiles : nécessaires^ ceux qui tendent à détruire ou à annihiler le plus rapidement possible les forces de Tadversaire ; — inutiles^ ceux qui prolongent la lutte ou l'ensanglantent, sans détruire les forces de Tennemî. — La nécessité d'établir la supériorité du plus fort n'oblige pas à tuer tous les soldats de l'armée ennemie, ni à anéantir tous les objets qui constituent les forces militaires de TEtat ennemi. Mettre les hommes hors d'état de continuer la guerre, rendre les objets impropres aux opérations, est suffisant pour atteindre le but.
Nous avons déjà constaté que le droit de la guerre est dominé par deux principes : celui de nécessité, et celui d'humanité, principes qui se combinent et se pénètrent réciproquement pour la détermination des lois de la guerre. Leur combinaison, éclairée par l'entente exacte du but poursuivi, doit présider à toute étude des droits des belligérants (n^ 1009).
L attaque dirigée par les belligérants, Tun contre l'autre, ne s'applique pas exclusivement à leurs forces militaires. Elle peut atteindre aussi les autres forces de l'adversaire résultant de ses ressources financières, de son domaine mobilier ou immobilier, de l'organisation de ses diverses administrations ; mais cette atteinte suppose que les armées de l'un des Etats belligérants ont envahi et occupent partie du territoire de l'autre Etat. — Quelle est la nature de cette occupation ? quels en sont les eiïets ? quels sont les droits qu'elle fait naître au profit de l'Etat envahisseur ?
(1) [V. Beroier, De l'occupation militaire en temps de guerre, 1884. — Bray, De toecupation militaire en temps de guerre, ses effets sur tes personnes et sur Vadministration de la justice, 1891. — Charleville, La validité juridique des actes de toccupsnt en pays occupé, 1902. — Corsi, L^occupazione militare in tempo di guerra e le relazioni internazionali che nederivano, 2« édit., 1886. — Freudenlhal,/)fe Volksabs- Hmmung bei Gebietsabtretungenund Eroberungen, — Lameire, Théorie et pratique de la conquête dans Cancien droit. Les occupations militaires en Italie et en Espagne, t.I, Il et 111.1902-1905. — Litla, Loccupasione militare, 1881. — LorT\oi,De la nature de t occupation de guerre, i^O&l — Comp Loyer, La police militaire en temps de paix et en temps de guerre. — Labbé. A'o/e« et documents relatifs à l occupation allemande en iS70 dans le département de l'Eure et aux affaires départementales et communales, 1906.]
SECTION I. — Nature de rocoupation do territoire ennemi.
1156. — Avant le XIX* sièclejes publicistes et les hommes d*Etat adoptaient Topinion que la prise de possession du territoire de l'un des belligérants par Tautre conférai l à ce dernier le pouvoir JTen ^^Yspose r j ! bremeni . Les Gienîs' appartenant â Tennemi étant considérés comme rei nvllius, leur acquisition immédiate par le aeul fait de Toccupation matérielle paraissait admissible et justifiée. — Les thèses de plusieurs auteurs sont néanmoins assez confuses et la terminologie par eux employée manque souvent de netteté et d'exactitude. Heiïter (op, cit., § 131, note 3) constate que plusieurs ont confondu la simple occupation avec la prise de possession déûnitive. II ajoute que la pratique du XVIII* siècle a commis la même confusion et a fait découler de Tinvasion des conséquences, qui ne découlent que de la conquête déflnitive.
1167. — De nos jours, des principes plus exacts sont généralement admis. On ne confond plus Tinvasion du territoire avec son acquisition réelle et définitive. , ' ' "
"^L'occupation par l'un des belligérants de partie du territoire de Tautre belligérant est un pur fait, ^ C'est un état de choses essentiellement provi- / soire, qui donne au belligérant envahisseur le pouvoir et les moyens d*acà complir sur ce territoire des actes utiles aux fins de la guerre. A la conclu* 1 sion de la paix, cet état de fait disparaîtra, ou se transformera en un droit V, définitif de propriété.
L'invasion, totale ou partielle, d'un territoire ne peut pas avoir pour effet d i recl et un m'Sdîat' de remplacer le gouvernement vaincu ^r le vainqueur, aussi longtemps que la lutte se continue. Elle apporte seulement un ^i^gtacl^ de fait à rexercice do rautorité du vaincu, h. Taccompliissement de ses ordres. — itTJIfflfflffiLîrtlTTPfeiendre, dit Heiïter, que la conquête opère de plein droit une subrogation du vainqueur dans les droits du gouvernement vaincu » (op, et/., § 131).
[Ces principes ont été méconnus lors de la guerre sud- africaine de 1899- 1900 à la fois par les Boërs dans leurs invasions des colonies anglaises et par les Anglais quand ils occupèrent les deux Républiques sud-africaines (V. R. D. I. P., t. VU, pp. 669 et 700.]
1158. — L*Etat belHg;érant qui parvient à s'emparer du territoire ennemi, en tout ou en' parfie, a le cboij^ entre plusieurs lignes de conduite il peut I laisser subsister les adm i nistrâlîonTe'xîstan tes au'moment' de son invasion et maintenir le stalu quo, en se bornant à retirer les avantages matériels de son occupation militaire. Ou bien, et sans avoir Tintention bien arrêtée de soumettre d'une manière permanente et définitive le territoire envahi à sa domination, le vainqueur peut y instituer un gouvernement provisoire, dgtiné à servir sësTnliSrôls pendant Toccupation, en exerçant de facto partie des Vdroits et des attributions du pouvoir souverain. Le caractère et l'étendue des pouvoirs du gouvernement provisoire "dépendent exclusivement du but que le vainqueur s*est proposé lors de son institution ; mais ses droits et ses devoirs sont aussi subordonnés à l*empire des lois de la guerre. — Ou bien
roccupant prend possession du territoire ennemi, avec l'intention bien arrélêe a en laireia conquête Jèifnilîveël ÏW exclure à tout jamSs le souverain irani par TaTorluné . lËô ce "cas, il ^taERT encore une àdmTmslfatîonTquTse signalera par Péxercice des divers droits de souveraineté au nom du conquérant. C'est ce j^ujL fit rAllema^ne^en ^i 870,après la conquête de l'Alsacejuelle était résolue je garder. Mais la position du vainqueur se fonJefencore dans cB^si^ UniquêmenTsur le lait de la possession : elle se renferme, comme le dît M . GeiTcken, dans les limites du pouvoir qu'il a d*exclure toute action d*autrui sur Tobjet de la prise de possession (1).
1159. — Quelque intense que soit le désir de conserver les territoires occupés et de les annexer, « avec quelque certitude que Tennemi puisse compter qu'il forcera son adversaire vaincu à consentir à la cession par un traité de paix, il n'a, jusqu'à la conclusion de la paix ou Fanéantissement de son adversaire, d'autres droits que ceux qui découlent de sa possession » (2).
Tant que dure la^guerre^ l'envahisseur n'est pas juridùfuement substjtué au ^ftOTérnement légal, au gouvernement de 1 État envahi. Il n'est pas le ^\1 V UrUlU d u ' ter rlloi re . Ses pouvoirs sont limités aux nécessités de la guerre, ^uana celles-ci sont respeclèes et sâtîsTaiGSiT, Tenvahisseur doit, pour le surplus, laisser en vigueur les lois et les usages établis. Mais, à raison de sa deienuon de fait, il assume l'obligation de maintenir l'ordre, de ne pas entraver la vie sociale et de respecter les personnes. D'autre part, l'occujMinta le droit et le devoir envers lui-même de prendre, toutes les mesures aiTérenles â sa propre s^curffé, de ne pas admettre une résistance de la population, qiir|l8fl?rau'mettre en péril les avantages par lui obtenus (n<>* 1152 et 1153).
1160. — Par suite, dès le début même de l'occupation du territoire envahi, s'impose la nécessité de faire leur part à chacune des deux législations différentes, la législation du pays envahi, la législation de l'Etat envahisseur. — Répartition toujours délicate et difficile en pratique. — Mais c'est ce concours inévitable, cette application parallèle de deux législations différentes, qui donne à Voccupatio bellica son caractère et sa singularité.
1161. — Les représentants des Etats, réunis à la conférence de Bruxelles en août 1874, examinèrent quand commencerait cet état de fait et quand il prendrait fin. — Des propositions diverses furent présentées au nom de l'Allemagne, de la Russie et d'autres puissances. — La conférence opina pour une occupation effective. — L'article 1«' du projet dit : c Un territoire est considéré comme occupé, lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie. L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer ». On rejeta la proposition du délégué allemand, M. de Voigts-Reitz, qui tendait à consacrer une occupation fictive. Une déclaration et un peloton commandé par un lieutenant auraient suffi, et l'armée envahissante eût pu continuer sa marche en avant, sans laisser derrière elle des forces suffisantes.
[C'est une règle identique à celle admise à la conférence de Bruxelles de 1874 qu'ont consacrée les conférences de la Haye de 1899 et de 1907. Les
(!) Heffter-Geffeken, op, cit., §§131, 185 et 186, et les notes. (2) Lœning, Vadministraiion de F Alsace-Lorraine pendant la guerre de 1870- iS7i^ R. û. I., i. IV, p. 034.
articles 42 des Règlements de la Haye disposent en effet : c Un territoire est considère Wftîtae occupé, lorsqu'il se trouve placé devait sous TauBrune l'armée ennemie. L'occupation he s'étend qu*aux territoires où cetleauTôrilé est établie et en mesure de s'exercer »>.]
Dans le Manuel tT Oxford (1880), l'article 41 s^exprime ainsi : < Un territoire est considéré comme occupé lorsque, à la suite de son invasion par des forces ennemies, FEtat dont il relève a cessé de fait d'y exercer une autorité régulière et que TEtat envahisseur se trouve être seul à même d*y maintenir Tordre. Les limites dans lesquelles ce fait se produit déterminent l'étendue et la durée de l'occupation. »
A Bruxelles [et à la Haye], comme à Oxford, on a consacré Tapplication à la gu^1PW*f8*Ké3tTe "ïirjp n nci pe qui règle les Kïocus dans les guerr^g TO^pti^ mes {'Déclaration Je Pan'£ àii îô avril 1856, art.l-^. ^'
in62. — Ùoccupatio bellica n'existe donc que par la réunion des deux conditions suivantes : 1<» Le gouvernement légal doit être mis, par le fait de renvahisseur, dans rimpossiblTité d'exercer publiquement son autorité ; — 2* L'envaGlsseur s£ trouve en mesu^e^';^s^bsli.luç^ llexercice de sa propre autorité.
bans l'intérêt des habitants, il est à souhaiter que l 'envah isseu r ^f asse connaître par une*pfoclàmàTîon 'quelles sont Tes'parties Su territoire consi- (lerëès conime occupées ^êl' Tes obi igations nées du nouvel étal de choses (Art. 42 du ManuèTaOxford). — Dans ia guerre de 1870, les Allemands publièrent en août et en septembre, à Versailles, une proclamation instituant la juridiction militaire dans toute l'étendue des pays occupés par les troupes allemandes.
SECTION IL — Effets de roccapatiôn du territoire ennemi.
1163. — Les effets de l*occupation militaire doivent être examinés et indiqués aux divers points de vue suivants : 1° législation ; 2* administration de la justice; 3^ fonctionnaires et administrations ; 4<* presse ; 5® biens de l'Etat.
S 1. — Législation.
1164. — Les^iyjjijj/^ de l'Etat envahi continuent à recevoir leur application sur le femloir^ccupé par l'ennemi. L'envanisseiir ne les moJîlïê oîTneTcs remplace, que si elles sont incompatibles avecïe^àoin de sa propre sécurité et le but poursuivi, ce qui arrivera rarement. Les lois civiles ne touchent, en général, qu'à des intérêts privés et la guerre n'est plus qu'une relation d'Etat à Etat, et non d'Etat ou d'individu à individu.
Rien ng^^',pppose non plus a^i ^ra^'i'^tififl .flp^ lois munict/Hi/ei. 1.68 intérêts sociaux qu'elles ont pour objet de protéger et de réglementer seront difficilement, très rarement, en conflit avec les intérêts de l'occupant.
<( La puissance conquérante prend simplement le système gouvernemental tel qu'il existe dans Teïerrîloîfe *occlipT "Si 'se cKArgê dé '1 appliquer. C'est donc la légîsiaiion du Lêrrlloire occûpëT^iiI teilUI W VT^'l'Sflf jusqu à la déci-
sioo finale, à moins que le vainqueur n'en suspende quelques stipulations dans rintérét de la conduite de la guerre » (Geffcken sur Heffler, op. cit. y i 131, note 1).
[Lors de la guerre hispano-américaine de 1898, les instructions du Président des Etats-Unis déclarèrent relativement à Cuba que « les lois civiles du territoire conquis en ce qui touche les droits privés, les personnes et les propriétés, et le châtiment des crimes seront considérées comme demeurant en vigueur, autant qu'elles seront compatibles avec le nouvel état de choses » ; de même, à Manille, le général Merrit prescrivait c le respect absolu des lois civiles et religieuses et des règlements municipaux >« (R. D. I. P., t. V, p. 800).]
L'occupant modifie lesM^u|^^ leurs dis-
p08Uionk''con irai résiliés intérêts (art. 2 de l&Véclaration Je^Sruxelïcs de iWÏJT^Tunsi roccupant peuC suspendre Tapplication des lois sur la conscripiion et empèclier les bommes vSlîcles*(lé quitter le territoire* pour aller grossir i*armée de l'adversaire. — Ainsi agirent les Prussiens en 1870. —Le 13 août, une proclamation du roi de Prusse déclara la conscription abolie et interdite dans tous les départements français occupés. — Le 15 décembre 1870, un décret, signé Guillaume, défendit aux habitants des provinces occupées de se rendre sous les drapeaux de la France, sous peine de confiscation de tous leurs biens et de dix ans de bannissement. Cette dernière disposition était inique et exorbitante. — Des peines comme la confiscation et le bannissement sont excessives ; car leurs effets ont une durée plus considérable que ne Texigent les nécessités militaires.
1165. — L*invasion du territoire ne suspend pas l*ap£li£2ÎL"îîl..ËSJiii' gislation dQjjftgj^j ^ ^^H^^^ ^^^ habitants du paya. Ils sont toujours assujettis à leurs lois nationales. — Dès le commencement de la guerre de 1870, une circulaire de Fautorité allemande suspendit Tapplication des lois de douane sur le territoire français occupé : c'était une manière indirecte de le déclarer déjà annexé à la terre allemande. — Mais la jurisprudence française a déclaré que, malgré cette circulaire, les département^^occupés à titre provisoire par Fennemi, pendant la guerre de 1870-1871, n'avaient pas cessé de faire partie du territoire français et d*ètre régis par la loi française, spécialement en ce qui concerne les lois de douane. — [Lors de la guerre de 1898 entre TËspagne et les Etats-Unis, les droits de douane furent modifiés après Toccupation américaine et immédiatement perçus pour le compte des Etats- Unis (R. D. L P., t. V, p. 805).|
1166. — Le maintien des lois criminelles de TElat envahi est encore plus nécessaire que celui Jes aùlrês' lois. Des malfaiteurs peuvent être incites, par le troublêntn'ESrent à toute guerre, à commettre dés infractions, des attentats sur les personnes ou sur les biens. Ces attentats doivent être réprimés promptement. C'est un point incontestable. Or les habitants du pays occupé ne sont pas soumis aux lois pénales de TEtat envahisseur, saiii éh C6 (JUi' cbricèrrië Il Wprt58!8fl"'îR5'c?îfnes bii des délits commis contre Tarmée envahissante, sU iSffl£\èi^,*' ses soldats. -^ [Il en a été ainsi pendant la guerre hispanoaffiWTOraS'de 1898 (R. D. I. P., t. V, p. 800).]
1167. — La législation de FEtat envahisseur doit, elle aussi, s'appliquer
712 CINQUIÈMK PARTIE. — LIVRE II. — CHAPITRE lit
sur le territoire envahi, dans la mesure nécessitée par le besoin de pourvoir a la sécurité de l^armée et de tous ceux 'qu!"refèveht d^imToccupanl a le devoir env'era ^ui même, avons-nour^àit, oe prendre Toutes les mesures afTérentes à sa propre sauvegarde et au but de la guerre. — Sidoncdes attentats, des crimes, des infractions étaient dirigés contre son ftna^. cM afTlWlffè'mi qqi mk rppTicamraux'éoûpables : cir l'rs^rait' absurde de' té aewaï^f ' IBrtÛ^^W^d^mànïer aide, secours et protection à la loi de son adversaire, sur un territoire dont il a chassé les armées. — Mais ce ne seront que les lois répressives de Toccupant qui pourront être ainsi applicables sur le sol envahi. — L*esprit imagine difûcilement des hypothèses où il put être question d*appliquer les lois civiles, ou purement administratives, de r Etat occupant, dans le but de protéger Tarmée, d'assurer sa sécurité ou ses succès. Mais, si le cas venait à se réaliser, nul doute que les lois de l'occupant ne fussent applicables dans la mesure du nécessaire.
1167^ — [Le gouvernement de TEtatdont une province est occupée peutil émettre des décrets pour cette province en édictant des peines contre les contrevenants ? — La question s est posée pendant la guerre gréco-turque de 1897-1898 dans les conditions suivantes. Durant cette guerre, les marchandises importées en Tbessalie acquittaient aux autorités ottomanes occupant le pays les droits de douane fixés par la législation grecque ; seules les marchandises venant de Turquie en étaient exemptées. Cette exemption eut pour résultat d'augmenter Timportation commerciale en Turquie : au lieu d'expédier les marchandises directement en Grèce, on les faisait passer préalablement par la Turquie, dont le tarif douanier est peu élevé, pour les faire entrer ensuite, franches et libres de tous droits, en Tbessalie. Le gouvernement hellène chercha à remédier à cette situation, et dans ce but il publia, le 6 et le 22 mai 1898, avant la cessation de Toccupation ottomane, deux décrets qui édictaient des conditions pour l'importation des marchandises dans la province occupée et frappaient les contrevenants des sanctions de la loi. En agissant de la sorte n'excédait-il pas ses pouvoirs, ne méconnaissait-il pas les principes du Droit des gens ? Un auteur grec, qui a spécialement examiné la question,s'est prononcé pour la solution affirmative [i].]
1167^.— [Les Règlements de la Haye de 1899 et de 1907 contiennent un arti-
cle 43 ainsi conçu : «^ L'aulomé" diT^pou voir légal ayant passé de fait entre
les mai h s de ^occupant, celui-ci prendra toutes les mesures oui dépendent
. de lui en vue de rétablir et dP assurer, aùtanrqirn'ésfpoSrbfe, l'ordre et la
' vie publics en respectant, sauf empècfiement al)soiu, lés lois en 'vigueur
Ldans le pays. >]
S S. — Administration de la Justice (i).
1168. — Uoceupalio belliea, étant donné son caractère provisoire et de simple possession de fait, ne peut détruire le pouvoir juridictionnel des tribunaux institués dans le territoire envalii. Ces tribunaux conservent leurs
(1) [V. G. N. Philaretos, La question des marchandises importées pendant Voccupation turque en Thessalie i8 avril 1897-25 mai 1898) (en grec), 1899.]
(2) [Sur ce point, V.spécialement Lorriot, De la nature de Coccupaiion de guerre, 19W. — Petit, L'administration de ta justice en territoire occupé, 1900.)
DROITS D'UN BBLLIGÉRAZrr CONTRE L'ÉTAT ENNEMI 713
attributions et leur compétence, car leur anéantissement n*est pas nécessaire pour atteindre au but normal de la guerre.
LUntérèt bien entendu de Toccupant lui commande de n'entraver en rien i aciion ordinaire de la justice, toutes les fois qu'il n'est pas direciedlôRl inlèreèsé. — Ue leur c(3ite,*1[es magistrats locaux doivent lenîr compté (nmtST Utt IJlll, de Toccupation, et le souci de leur propre dignité comme rintérét des justiciables leur commandent d'éviter tout conflit comme toute faiblesse envers Tennemi.
1169. — Au nomade, nuf.l pnnvftrnement doivent-ils rendre la |,M,t^9^? Au nom du gouvernement national, qui les a institués. Le sinipie^ f^îiT® l7W!Cllp5Ron 'n"a pas anéanti là souveraineté de FEtat qui les a investis de leurs tonctions. — En TSvff, Tes Allemands ne voulurent pas reconnaître le gouvefSSmeBTïe la République. Ils invitèrent la cour de Nancy à rendre la justice au nom de Napoléon HI. Ils obtinrent un refus. Ils lui demandèrent alors de juger au nom des hautes puissances allemandes occupant f Alsace et la Lorraine. C'était vouloir transformer le fait de l'occupation en une souveraineté de droit, juridiquement définitive. — Cette exigence constituait, dit Calvo, un regrettable abus du la force et le plus étrange oubli des limites réelles du droit d'occupation. — La cour de Nancy, dans une délibération prise en assemblée générale, le 8 septembre 1870, refusa d obtempérer à la demande et déclara suspendre provisoirement le cours de la justice.
A Laon. les Allemands firent une autre tentative auprès du tribunal civil. Les pourparlers furent longs. Les Prussiens demandèrent inutilement que le tribunal employât la formule au nom de l'empereur, puis celle de au nom de la loi. — Le tribunal, par une délibération très ferme du 15 octobre 1870, refusa et déclara que, pour éviter des conflits qui ne tarderaient pas à naître, il s'abstiendrait à l'avenir de rendre la justice (1). -- L'exemple fut suivi par le tribunal de Versailles, le 31 octobre 1870. — t Ces délibérations, dit Calvo peuvent se passer de commentaires : elles posent la question de la souveraineté nationale et de l'indépendance de la magistrature sur une base juridique absolument irréfutable, et à l'égard de laquelle tous les publicistes ne peuvent que se trouver pleinement d'accord ■ .
[Pendant la guerre hispano-américaine de 1898, les magistrats espagnols qui acceptèrent de rester en fonctions pendant l'occupation américaine contmuérenl'lt Pendre"l(ff"justrce ëîTa ta rendre au nom du gouvernement* qui les avau inkiiii^i|1 'if en fut' amsi^otaiiiment'à. Santiago et Si Manîlfe i;^.
llvflr."— kais une armée, en pays ennemi, a besoin de pourvoir S sa sécurité vt à celle de toutes les personnes qui relèvent d'elle. On ne peut raisonna.j lement y^^lpy* ,q,^*glle dema nde aux tribunaux loçâjjgJJÎJÎÇprê?sMnTïes infractions dirigées contre elle. — Un motif péremptoire. Outre qtrtlT6*^61Sfraif avoir à craindre l'absence d'impartialité, l'armée occupante, en agissant ainsi, s'inclinerait devant Tautorité qui a institué ces tribu-
(1) Le texte des remarquables délibérations, très fermes et très énergiques, est reproduit dans Calvo, op. cit., t. IV. §§ 2186 à 2191. — V. Dalloz, Rec. pér., 71.2.57 et 71.3.39.
naux, et elle, émanation de la souveraineté de son Etat, elle subordonnerait cette souveraineté à celle de TEtat envahi. C*est impossible.
Reconnaissons donc à Tarmée d'occupation, à ses conseils de guerre, juridîcCîon siir ïàûs lès Individus, qui sont auteurs ou complices de crimes attentatoires h la sûreté des troupes. — Ce principe est universellement admis en Droit international public et par les législations positives particuiières. — En FranCé7te Code de justice militai ire établit la compétence des conseils de guerre, article 63. — Les crimes et délits sont énumérés dans ce même Code, aux articles 204 à 208, 217 à 225, 230 à 265.
1171. — Mais la compétence des conseils de fruerre de l'armée d'oocupation est-elle limitée et restreinte aux crimes et délits militaires ?^*appltque-t'elTe''aux crimes et délits de droi| commun ? La Cour de cassation ffaffCSTslTàTdoptè raYlirmâuve Tè'^f âoùl lÔ65 (Uattoz^ Rec. pér., 65.1.501), à l'occasion de rempoisonnement de soldafejcfllicaig commis par un Mexicain, au Mexique?*"*'"'^"""""'"""^^^ ~
S 1172. — Quant aux soldats et assimilés faisant partie de Tannée enva* bissante, ils ne peuveni' êfre,'^o*uFlès "JeïTts ÏÏe droîC commun comme pour les d^liïs'Tnïïïtaîrês^ j[ustYciabies ^ue de leurs conseils' de guerre. Ils sont soumis h la loi pénale de leur propre pays. Emanation de la souveraineté de TEtat, l'armée porte avec elle sa loi pénale. - 1173. — A regard des habitants^ deux systèmes sont en présence quan / à la composition des juridictions militaires et aux formes de leur procédure. 1 — Dans la pratique suivie par Tarmée française en Italie, au Mexique, etc., l les habitants sont jugés diaprés les mêmes formes et dans les mêmes condi- \ tions que les soldats de Tarmée occupante. Les conseils de guerre ont la -' même composition : la procédure est la même. , Le système pratiqué par les Allemands en 1870 est tout différent. L*ar- 'mée envahissante rend la justice, sans être astreinte à des lois précises. La ;juridiction et la procédure sont abandonnées à l'arbitraire des chefs milî- 'taires. Leurs décisions déterminent les délits, fixent les peines, règlent la / procédure bien sommaire. C'est le règne de la loi martiale, bien distincte \^e la loi militaire ordinaire.
La loi martiale, disait Wellington, n*est ni plus, ni moins que la volonté du général qui commande Tarmée. En fait, la loi martiale signifie absence de lois ; c*est pourquoi le général qui proclame la loi martiale et ordonne qu'elle soit appliquée, doit exposer nettement les règles, les principes et les limitations d'après lesquels sa volonté doit être mise à exécution. — Outre les formes de procédure plus sommaires, il peut y avoir, d*après la loi martiale* des crimes, des délits, des peines, créés en vertu du droit de la guerre et non compris dans un Code de justice militaire (1).
(1) Voir la proclamation du roi de Prusse, en août 1870, qui flxait les infractions et ne prononçait pour toutes qu*une seule peine, la mort, avec exécution immédiate. Les communes auxquelles appartenaient les délinquants et celles dont le territoire avait servi à l'action incriminée étaient passibles dans chaque cas d'une amenda égale au montant de limpôt foncier. — Il est cependant difflcile à un esprit tant soit peu juste d'admettre que des communes soient responsables de faits qu'elles n'ont pas le moyen de prévenir et de réprimer, puisque la police est aux mains
Le système français, qui ne laisse pas de place à Tarbitraire, aux passions violemment soulevées, qui accorde à tous les mêmes formes protectrices de leur vie ou de leur liberté, ne doit il pas être préféré ?
S 3. — Fonctionnaires et administrations.
1174. — 1/occupation du sol exercée par Tarmée envahissante place les fonctionnaires locaux dans une situation délicate. Ils ne cessent pas d'être les délégués du gouvernement de leur pays et de lui devoir obéissance et fidélité. — Us doivent conformer leur conduite à leurs instructions. Ils abandonnent et résignent leurs fonctions, si leur propre gouvernement l8Uij ëli liOnilU r01'(Tl'e.*^"T!n 1866, lors de Tinvasion de la Bohême par les armées prussiennes, les Autrichiens ordonnèrent à tous les fonctionnaires, même à la gendarmerie, d'abandonner le territoire que Tennemi se prépa- ^ rait à envahir. Bluntschli blâme cette mesure (op. cit., art. 541, note),
EnJTabsggce d'un pareil ordre, les fonctionnairiMjdoivent continuer à^^ plir leurs fonctions : mandat difficile, m a j s F i n té rê t du pa y^? fit,^fi^ f/ i jjlfi Ji^n rs aamimstrés doivent les guider, tel est le principe.
U^^SisÏÏnction s'impose dans la pratique entre les agents jgolitiques et les agents purement administratifs. — Les agents politiques^ tels oue gouverneurs de province, préfets^ squs-préfe^^,''TBfB!i 'qui W^nsmetient aux populations les ordres du gouvernement légal et dont la mission est ainsi essentiellement contraire aux intérêts de l'occupant, se retireront devant un ennemi qaiU ne^euvent servir et qui ne leur laisserait JiM'fll 'gou"vërnêr le pays. — Au contraire, les fonctionnaires purement aâmînislratifs, maires, adjoints, agents de police, fonctionnaires de l'enregistrement, des contributions, etc., etc., peuvent en jjénéral resler^à leur poste et continuera exercer leurs fonctions non politiques. Mais ils doivent ne jamais oublier' qûaûdessùs des intérêts d'un département, d'une province ou d'une commune, se place l'intérêt supérieur de la patrie (Voir art. 45 du Manuel de V/nslùulde Droit international).
Lors de la guerre franco-allemande de 1870;71, dans les départements • envahis, les autorités préfectorales, absentes ou refusant leur^oncours, furerrrremplacées par l'en liêmf.^'Le'pféfèt prussienne* Versaîtîes' voulut s'assurer le concours des employés de la Préfecture : mais ceux-ci refusèrent. Le préfet, M. de Brauchitsch, les frappa chacun d'une amende de 200 francs, et deux d'entre eux furent mis en prison.
Le Manuel de Droit international à l'usage des officiers dit : c Toutefois l'occupant s'abstiendra d'inviter personnellement les fonctionnaires à continuer leurs fonctions et ne réclamera d eux ni consentement formel, ni serment... En principe, rien ne les oblige à continuer leurs fonctions, s'ils en jugent l'exercice incompatible avec les devoirs du patriotisme, et ils sont toujours libres de donner leur démission ». — [ c II est interdit, disent les Règlements de la Haye, article 46, de contraindre la population 3^jn lerrî- p toïre occupe à prêter serment à la puissance ennemie ».]
de l'occupant. — Mais on voulait terrifier le pays et arrêter, par intimidation, toute velléité de résistance. — [Sur Texercice par le Japon de la loi martiale pendant sa guerre avec la Russie, V. Nagao Ariga, op. cit., pp. 378 et s.]
1174». — fPendant la guerre ru880-iaDoo*i«ft<i^<QQi-iflffS. le Japon organisa dans les territoires oœupés par ses armées, et qui cependant étaient neutres, des commissions d'administration militaire. Composées d*officier8 au courant des sentiments et des mœurs des habitants, elles avaient pour objet de procurer aux troupes occupantes les approvisionnements, les moyens de transport et toutes les facilités nécessaires ; elles n*eurent à veiller au maintien de Tordre et à Tadministration proprement dite dans le pays qu autant que les fonctionnaires locaux étaient impuissants à s en occuper (i).]
§ 4.— Presse.
1175. — En temps de guerre, la presse constitue un péril sérieux par les indiscrétions qu'elle commet. Si Ton veut assurer le secret des opérations
, militaires, il importe, à tous les belligérants, de prendre des mesures très sévères, applicables, non seulement aux journalistes qui accompagnent les armées (2), mais aussi à la presse nationale. Tout belligérant a un intérêt majeur à mettre un frein à Texcessive liberté d'allures des reporters de la presse. Les Anglais, pour lesquels cette liberté est un dogme, n ont pas hésité en 1879, en Afghanistan, a édicter un règlement sévère, et ils s*en sont bien trouvés.
Si la prudence commande à chaque belligérant une attitude sévère envers la presse nationale, à combien plus forte raison, la presse, dans un territoire occupé, ne saurait-elle échapper à la loi du vainqueur ? Elle est pour lui un péril grave. L'occupant a le droit de restreindre la liberté d^apr^e, de la supprimer et d'interdire loule piiblîcalîon de journaux.
Les usages actuels de la guerre laissent au vainqueui^ne entière liberté d'action. S'il est éclairé, il n*en abusera pas ; mais la nécessité de pourvoir & la sécurité de l'armée envahissante et au secret de ses opérations doit être son unique guide.
g 5.- Biens do l'Etat et des établissements publics (S).
1176. — A. — Biexs immobiliers. — Domaine pdbuc. — Nul doute que roccupant ne soit, en^ vertu du droit de la guerre, autorisé à s*em£arerdes biehs immohiJiers^^çomppb^Qi ÏQ ^4o^^àlne public c[çLTÏ!lat ÇQvahi . Mais le Droit international moderne admet de très justes distinctions, en s*attachant à la destination de ces biens.
Du droit qu*a Tarmée envahissante de veiller à sa propre conservation et de faire disparaître les obstacles qui s'opposent à Faccomplissement de sa mission, il découle qu'elle a le pouvoir de s'emparer des forteresses, arae-
(1) [V. Ariga, op. cit., pp. 423 et s.]
^2) Sur la situation des correspondants de journaux à la suite des armées belligérantes, V. Pillet, Le droit de ta guerre, t. 1, p. 218. — Lentner, Dos Recht im Kriege, p. 95. — Pour la pratique suivie dans les conflits récents, V. Rolin-Jaequemyns, R. D. !.. t. XVlIi. p. 530 ; R. D. 1. P., t. 1, p. 60,* t. 111. p. 80, t. IV, p. 698. — V. aussi suprà,n^ 1121.]
(3) [V. Depambour, Des effet de r occupation en tetnps de guerre sur ta propriété et ta jouissance des biens publics et particuliers, 1900. — Rouard de Gard, La guerre continentale et la propriété, 1877.]
naux^ magasins, casernes, etc. Elle les u ti lise ou les détruit selon les nécessi- *^gjOnu tte . El I e peut raser les ou v rages XQ.^i(l js^^],^^ sauter les arsenaux, les Fabriques d'armes, les ponts, les viaducs, barre F les canaux, dégrader les VOT^JJS 'co m ni u n icati o n , etc., etc., pourvu que ces mesures soient nécessitées par les opérations militaires. -^'Cë pouvoir indispensable est recônnur par BliîntschîîV'Klûber, G.-F. de Martens. etc
1177. — Mais cette destruction ou dégradation est subordonnée à certai nés conditions. — ^yElle ne Uèrement le titre et fèsunmûni accompussSuentce^estriictions ou dégra(
des brigands et non comme des prisonniers de guerre (Bluntschli, op. cit arL 641. — Instructions pour les armées des Etats-Unis^ art. 84).
^yL^estructiooQul^
tuée gi^i^ertud'un ordre écrit, émanant d'un commandant d^arméè corpsaar3ie^[Loi Ju 2ï brûmarre an V).
^ Elle doit^trejm posée nacifiaLJiécflaaiifia-dfiJa^lutte . On ne peut tir que les constructions qu'on ne peut, ni conserver,~ni abandonner versaire sans le renforcer.
1178. — Les biens immobiliers qui ne servent pas aux opérations militaires, qui ont une destination pacifique, ne peuvent 6lre détruits, ni détériorés par l''occûpant : le but de la guerre ne le commande pas. — Ainsi les
les
uction ou dégradation est subordonnée à certaig peut émaner que de combattants ayant régu- \
ans ou dégrada tr6ns,~îls' seraient traités comme r
, op. cit. y
Ireeffgp- * lee ou de/
it anéan- i er à l'ad- 1
égliseSy iès lenipleSt les hôpitaux ou hospices ^ les immeubles affectés établissements dWtiCfl iio'n ^ coÏÏeges ,"e t H u t res ayant une ueslinalîon scîe n - UÏÏquêTTfoR'^^ ^ ^éktQ respectés' par Toccupant {Déclaration "Se Wnixenes de 1874, art/ "87— [fiéglemenls de la Haye, art. 56.1 — Instructions américaines, art. 34. Manuel de l'Institut, art. 53).
Mais ces édiBces et bâtiments pourront servir à des usages militaires. L'occupant pourra loger des soldats dans les écoles, ^labTlr ses'amËuTances pour les blessés dans des éditlces religieux, organiser des magasins dans les locaux d*une université, etc., etc.
1179. — Les monuments publics, les palais, les musées, les bibliothèques, les archives, doivent être respectés comme les églises et les hôpitaux. « Oi> dioit, dit vattel, épargner les édiûces qui font bonneuir à Thumanité et qui ne contribuent pas à rendre Tennemi plus puissant... Que gagne-t-on à les détruire ? C'est se déclarer ennemi du genre humain que de le priver de gaieté de cœur de ces monuments des arts, de ces modèles de goût (1) [Règlements de ta Haye, art. 56.] »
En 1815. les Prussiens demandèrent la destruction de la colonne Vendôme élevée au lendemain dléna, avec le bronze de leurs canons. Blûcher, qui détestait la France, était tout disposé à leur accorder cette satisfaction ; mais le duc de Wellington s'y opposa. Il sauva également le pont dléna, que les Prussiens voulaient faire sauter, et y plaça des sentinelles avec ordre de s*opposer à toute tentative de destruction .
François-Joseph d'Autriche se vengea plus spirituellement de son ancien vainqueur. Il se contenta de faire placer sur Tare de triomphe du Simplon,.
(1) Vattel, op. cit., liv. IH, ch. IX, § i6S.
à Milan, en face du bas-relief où il était représenté acceptant la paix dictée par Napoléon, un second baa-relief représentant l'abdication de Napoléon à Fontainebleau.
L'incendie et le pillage du Palais d*Eié, lors de lexpédition de Chine en 1860, par les officiers et soldats anglais et français, furent des actes éminemment répréhensibles et contraires au Droit international.— [En 1900, lors de l'expédition des troupes alliées en Chine pour résister asx Boxers, des faits analogues ont été commis.]
1180. — Un acte particulièrement contraire au Droit international est la destruction ou l'enlèvement des richesses renfermées dans les musées, aréni^'^cii^'BTÏjlioTC Tetïe^estriiction ou cet enlèveraient ne'soîiFpas
commânUes par les nécessités de la lutte, ne facilitent en rien les opérations militaires de Tenvahisseur. Les œuvres d'art, les archives, etc., ne doivent pas être enlevées à TEtat vaincu, ni à l'Etat envahi c parce qu'elles ne servent, dit Bluntschli, ni de près, ni de loin à faire la guerre, et qu'en s'en emparant, on ne contraint pas l'ennemi à demander plus vite la paix. Les vendre, pour employer le produit de la vente à faire la guerre, est également contraire aux idées civilisées. •• — [»< Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de monuments historiques, J' œuvres d'ai^l il dô^ Il sèienih est iAlfty«WBf aftH W^fe t^gÏÏgtffvTe ^disentWaWWf^ tST des teglemêfiî^ tè ta IJb'yy ^ **^*
'QlîSf^trdé 'âÏÏiSîrs cependant autorisent le vainqueur à emporter, comme trophée de sa victoire, les collections et œuvres d*art appartenant à TEtat vaincu. Mais cette opinion, trop imprégnée de l'ancien caractère de la guerre, est repoussée par la majorité des publicistes (1).
En 1796, un certain nombre d'objets d'art, tableaux, vases, statues, des manuscrits avaient été transportés d'Italie en France à la suite de conventions conclues avec le Pape à Bologne, avec le duc de Parme à Plaisance le 8 mai 1796, avec Venise le 16 mars 1797. — En 1815, lors de Ten* trée des troupes alliées dans Paris, lord Castlereaght réclama, au nom du Pape, du duc de Toscane, la restitution de ces richesses, enlevées, d'après lui, au mépris du Droit des gens. M. Talleyrand répondit erf faisant observer que beaucoup d'objets d'art appartenaient à la France, en vertu de la cession qui lui en avait été faite dans des traités solennels. Et les commissaires français réclamèrent l'insertion d'un article spécial dans la convention militaire de la reddition de Paris. Blûcher et Wellington refusèrent. — Les alliés envahirent le Louvre et enlevèrent de vive force les objets - réclamés. Des scènes regrettables se produisirent. — La conduite des alliés fut blâmée à la Chambre des communes d'Angleterre, le 10 février 1816, par sir Samuel Romilly. — Halleck la réprouve comme contraire au Droit international. — Bluntschli considère leur résolution comme égoïste et néanmoins comme un progrès, tout en constatant que le changement de propriété avait été sanctionné par les traités ! (op. et/., art. 650, note 2). Constatons, avec M. Rouard de Card, qu'une distinction s'imposait entre
{{) Calvo, op. cit., t. IV, §§ 2212 et 2213. — Geffcken sur Hcffter, op. cit., p. 13.3 note.
les ouvrages d'art qui, enlevés à la suite de victoires, devaient être rendus à leurs légitimes propriétaires, car le droit ne peut les considérer comme butin de guerre, — et ceux qui, cédés régulièrement à la France par des traités, échappaient à toute revendication (1). — Nous ajoutons qu*il est préférable de ne pas exiger dans un traité de paix la cession de semblables objets et de respecter les richesses artistiques de la nation vaincue. C'est plus humain, plus digne du vainqueur, plus respectueux du génie particulier de chaque peuple.
En 1870, les Allemands ont respecté soigneusement les musées de Versaifles, de Saint-Germain et les collections de Sèvres (2).
1181. — Domaine privé. — Quant aux biens immobiliers faisant partie du domaine privé de l'Etat envahi, tous les auteurs modernes sont du même avis. L'occupant n'en devient pas, ne peut pas, par le seul fait de l'occupation, endevenir propriétaire. 11 n'a sur ces biens (ju'une simple jouissance tr (Ùecïaraiion de UruxelleSy art. 7. — [/ièfitemmls de (a ^/ft/p| ,^rt-j^P ^^- "" '^ peut en saisir et séquestrer les produits et revenus, afin qu ils n'aillent point grossir les ressources de l'adversaire. Il peut louer les fermes et métairies,
les pâturages, les vignobles, etc. — Il peut utiliser les bâtiments de ces biens domaniaux pour loger ses troupes, etc.
1182. — L'armée pccupanW. Pfiuj^ RSftr 4(3g t>oi^ ejt^ forets de J^'Etat et des communes pour satisfaire les nécessités de la guerre et ses proprêsbesoins, pour cônslrmré des baraquements, édilicr des^JLravaux de défense. — Elle peui pratiquer des coupes blanches sur les points où il est indispensable d'établir un découvert, de prévenir des surprises, de se maintenir dans une position, etc., etc.
Mais, sous la réserve des exceptions imposées par les besoins militaires, les forêts doivent être administrées conformément aux règles de Tadministration forestière. Quelles lois ? celles de l'occupant ou celles du pays occupé ? — Bluntschli {op. cit.^ art. 616) pensait que l'occupant peut gérer d'après ses propres règles, pourvu qu'il ne dévaste pas. Vu sa qualité de simple jouissant, nous pensons qu'il doit appliquer, autant que possible, les règlements du pays occupé. — Ainsi il peut couper les bois taillis et les vendre à sa guise ; car il a un droit absolu sur les produits du sol ; mais il devra suivre l'ordre et la quotité des coupes de l'aménagement antérieurement établi. — D^ même, pour les parties de bois de haute futaie mises en coupes réglées. Les arbres de haute futaie, marqués en réserve et qui n'ont pas été soumis aux coupes, doivent être respectés par l'envahisseur. Ils font partie intégrante du sol. Le propriétaire seul peut les faire abattre (3).
(t) Rouard de Gard, op. cit.^ eh. Il, pp. 99 et s.
(2; [Muntz, Les annexions de collections d'art ou de bibliothèques et leur rôle dans les relations internationales^ Revue d'histoire diplomatique, 1894. — Saunier, Les conquêtes artistiques de la dévolution et de l Empire ; reprises et abandotis des Alliés en i8i5 ; leurs conséquences sur les musées d'Europe, 1902. — Soncevo, De la protection des œuvres d'art en temps de guerre. Les Arts, avril 1904. — V. dans le Journal des Débats des 29 février, 6 et 18 mars 1908 des communications de MM. Lechevallier-Ghevignard et Broagniart sur la conduite que tinrent en 1815 les armées alliées vis À- vis de la manufacture de Sèvres ]
(3) En 1870, les Allemands ont violé ces règles à plusieurs reprises. Voir les
C'est la doctrine générale, celle de Vattel, G.-F. de Martens, Klaber, Heiïter, etc.
1183. — B.— Biens meubles. — Tous les biens mobiliers de l'Etat, de nature à servir aux opérations de guerr?peuWBrTBffnB8f9^rconIisquS par 1 occupant, qui est autorise a se les approprier, sans eire lenu a une indemnités -~rSuivant les ' articles 55,' at. TjdèS fff^0ëffïBrits^àé*^tlaye'SêT^^ei de 1907, « l'armée qui occupe un territoire peut saisir le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles âpparlenanTreir propre à r^tatet, en général, toute' If pr6lMfl6të WireiHêfê flfi ITlàl dénature à ser\'îr aux^^îSratïons Je la guerre. 1 'IjBnmienel de guerre, qui comprend les armes, les chevaux, les munitions, les voituresTles'approvisionnements, a été, par la volonté certaine dès *iJ fietïïgSrants, exposé" aux chancesTncerîaînes des batailles. Tf esfnaturêfque lê^vàmqÏÏeur puisse le 'capTurër'ct'sé l*approprief. ït ne peut laisser à son adversaire les moyelis de prolonger l'a ruTlê él de' retarder la conclusion de la paix (Déclaration de Bruxelles de 1874, art. %, — Manuel d'Oxford, art. 50. — [Règlement de la Haye de 1899, art. 53 ; Règlement de la Haye de 1907, art. 53 : modiQcalions de forme par rapport au Kèglement de 1899]). '^*''
D'après les règles généralement admises. j^jEtot a seul droit sur le butio de guerre fait par les troupes. Les drapeaux, les cano1ns,féS"armes, le "
nlTtC1T»7ie>iiiatéiicl. lB numéraire, etc. doivent être livrés à radministretîon militaire. — Parfois les soldats, qui ont fait la capture, reçoivent à titre de récompense une èflmmè qu|^é5t fliiflUee 8Uf 1« nMWS dU pUyi^f MlllillkiT daiïrTàfhiêe . — Pendant tes-JftteWBSUe 'IWCIKt '(ïtnW^Wt'WflÊXf^fff^ siens ou allemands reçurent des gratifications variables suivant la nature de Tobjet capturé, drapeau, canon, etc. — Du reste, le point de savoir quels objets capturés appartiennent au soldat qui les a saisis, ou à l'Ëtat, doit être résolu d'après la législation intérieure de chaque pays (1). 1184. — C. — Chemins d^: fer (2). — L'importance du rôle joué par les
faits dans Calvo, op. cit., § 2207. — La Cour de Nancy, par un remarquable arrAl da 3 août 1872 (Ualloz, Bec. pér,, 72.2.220), déclara nulle la vente de chênes de haute futaie dans la Meurthe et dans la Meuse faite par les Prussiens è des banquiers de Berlin. V. encore Nancy, 27 août 1872, et sur pourvoi de Nancy, 3 août 1872, Cass. 16 avril 1873, Dallez, fiec. pér., 72.2.185 et 74.1 261 . - Dans un protocole annexé à la convention additionnelle de 1871, le Gouvernement français refusa toute valeur légale, toute force obligatoire aux aliénations de coupes de bois consenties durant la guerre sur le territoire français par les autorités allemandes. Loin de protester contre cette déclaration, les plénipotentiaires allemands en donnèrent aete.
(1) [Au mois de décembre 1900, à l'occasion de l'occupation de Pékin et des autres parties de la Chine par les puissances étrangères à la suite des massacres des Boxers m» 143^''), le gouvernement français, dans le but d'éviter les inconvénients pouvant résulter de Texercice du droit de prise, a décidé que tous les objets appartenant soit au gouvernement chinois, soit à des particuliers, et autres que le matériel et les approvisionnements de guerre, dont ses troupes se seraient emparées, seraient restitués au gouvernement chinois. Dans ce but, il a fait arrêter, à leur arrivée en France, les caisses et colis renfermant ces objets. — Un décret français du 26 juin 1001 a supprimé les parts de prises qu'avait prévues Partide 109 du Règlement sur le service en campagne du 28 mai 1895 (H. D. I. P., t. VIII, Documents, p. 4.] Cette suppression n'a été prononcée toutefois qu'en ce qui concerne la guerre continentale.]
(2) [V. Budde,/>fe franzosischen Eisenbahnen imKriege I870-iS7t unditure teithe*
chemins de fer dans les guerres modernes a été suffisamment établie par la guerre d* Italie de 1859, par la guerre de Sécession dans rAmérique du Nord, et surtout par les guerres de 1866 et de 1870. — Les voies ferrées constituent un élément de lutte. Bien employées, elles contribuent puissamment à la réalisation de conceptions stratégiques hardies, comme en Bohème en 1866, et facilitent la victoire. Elles doivent donc être exposées aux chances, heureuses ou malheureuses, de la lutte. — Dès qu'une^rmée pénètre sur le territoire de Tennemi, ses chefs cherchent immédiatement à s emparer' des vôieJ" fërrêeS'^ dès gares, du matériel, locomotives et wagons, aKlT 'Rassurer le transport des troupes et des vivres et d^ paralyser la défenseTfur territoire envahi. -— Quels sont les pouvoirs du belligérant? — *ifn ïBî8',^es Allemands mirent sous séquestre et administrèrent les chemins de fer des départements par eux occupés. Ce fait a engendré des discussions sur Tintérèt, la légitimité et les conséquences de pareille mainmise.
Viniérét est hors de doute : les chemins de fer constituent un élément
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militaire des plus importants. ^" '
^TSlBlgmmue cle Ta 'saisie esl par suite indiscutable. G*est une des néces-
Les consiguendtlS de cette saisie doivent varier, selon la constitution et Torganisation particulières des diverses voies ferrées. Les chemins de fer, on le sait, ne sont pas régis d*une manière uniforme dans les divers pays d*Europe. — En Allemagne, en Belgique, les chemins de fer appartiennent à l'Etat ; en Angleterre, à des compagnies privées, qui exploitent sous la suprême surveillance de TEtat. En France, la voie, la route qui supporte les rails fait partie du domaine public de FEtat, qui use d*une ingérence particulière à regard de compagnies concessionnaires, auxquelles appartiennent les gares, le matériel roulant.
1185. — Dans le pays envahi et occupé par une armée ennemie, Ig^j^b^- /*
ggg Métfs du domaine public' ^occupant peut évidemment les utiliser pour / 8e5Tpera!tï()nS m^ Tl peut exploiter le réseau du pays envahi, trans-
por!elrS89Triyis£^eurs et des marchandises. Les bénéfices de la gestion sont. pour lui ; car ce sont des fruits civjls^ des produits. — L'occupant peut affemer^rexploilation pour la durée de Toccupation ; il loue sa jouissance. Mais iljjtfl goût aliéner le chemin de fer ; car il n*estpas encore propriét^re. erne Je sera que par la conquête dérinitixç-
Maisix^upant devient-il maître absolu des machines, des wagons.? Peutil les aliéner ? peut-il les conduire à titre définitif dans son propre pays ? Le point est sujet à controverse. Bluntschli et M. Rouard de Gard sont pour Taffir-
rige Entwicklung in militariicher Hinsiehl, 1877 ; Die franzôsischen Eisenbahnen im deuuchen Kriegsbetrieb 1870-1871, 1003. — Buzzati, Des chemins de fer en temps de guerre^ R. D. 1., t. XX, p. .383. — Jacqmin, Les chemins de fer pendant la guerre de i870-i87i . — Moynier, Les chemins de fer en temps de guerre, R D. 1., t. XX , p. 302.— Nowacki, Die Eisenbahnen im Kriege, 1906.— Permezel, Uu régime des chemins de fer en temps de guerre, 100\. — Poinsard, Etudes de droit international concentionnel, 1894, pp. 183 et s. — De Slein. Le droit international des chemins de fer en temps de guerre, R. D- 1., t XVII. p. 332 el t. XIX. p. 164.]
mative. Ils voient dans les locomotives et les wagons un matériel de guerre. ^ Guelle (op. cii,^ t. II, p. 93) estd*un avis contraire ; avec lui, nous pensons que Tassimilation des locomotives et des wagons au matériel de guerre n'est pas possible, c Même quand ils appartiennent à l'Etat, les chemins de fer sont créés premièrement, naturellement, pour faciliter les voyages, le commerce, les relations et les transactions de la paix. Us ne servent à la guerre que par accident et cet accident ne saurait leur faire perdre leur caractère d*origine et leur destination primitive. Que provisoirement ils soient mis à la disposition du vainqueur, cela est inévitable, car il a le droit de faire directement et immédiatement tout ce qui peut hâter la défaite de son adversaire. Tant que le matériel lui sert, il peut donc le garder et l'employer ; dès qu^il n'en a plus besoin et que la campagne est terminée, il doit le rendre, car ses droits cessent avec la cause qui les avait fait naitre, et s'emparer en dehors d'une utilité de guerre de choses appartenant à l'ennemi est une véritable spoliation > C'est la solution adoptée dans Farticle 51 du Manuel de V Institut de Droit international.— [Bien entendu, il en devrait être différemment du matériel roulant destiné à servir uniquement h la guerre, comme des locomotives blindées.]
1186. - Les chemins de fer apparti^pT^ent-ila à d^a P^nmi^iyp^^^ pp, ^^g^j^? Ils constituent évidemment une propriété privée de destination et de nature essentiellement pacifiques. — Mais il est incontestable aussi qu'ils se prêtent à un emploi des plus efficaces en vue des hostilités. Bien que non créés pour la guerre, ils donnent aux belligérants des facilités spéciales pour les transports de troupes, de matériel, d'approvisionnements (Loi du 24 juillet 1873, art. 26) (2). — Cette utilité fait rentrer leur saisie dans la catégorie des mesures à prendre pour la bonne conduite des opérations de guerre. — Nul doute que l'occupant ne puisse, en droit comme en fait, séquestrer la voie férirée et le matériel, les employer à son usa^e et même contittuer rèxpîôMtton commerciale, dont il percevra^es produits d*aprës les Urir8,''ycEiar^e (ï'eiî rendre compte ',"Tors de la^aix, aux fefiçésèQlsints des compagnies . A la Jgaix, JL j.YA^"J?'!«L I^^ .5âr?§i„èL rest^^upyft à chaque compagnie son matér^^^^^^ JTJWU^nt (3). Mais lui devra-t-il une indemnité pour la privation momentanée de ce matériel et pour les détériorations qu'il a pu subir ? Fia question est discutée.
1^ En 1870-1871, les Allemands se saisirent en France successivement des chemins de fer de l'Est, du Nord, d'Orléans, de Paris-Lyon -Méditerranée. -— Ils paralysèrent ainsi la résistance de la France et facilitèrent les opérations de leurs armées. — Ils perçurent les produits procurés par le transport des voyageurs et des marchandises, lis proniirent de tenir un compte exact des recettes^ afin de pouvoir, à la conclusion de la paix, restituer les sommes
(1) Méthodiquement, l'étude de celte hypothèse devrait être renvoyée à la partie consacrée à la propriété privée : mais nous croyons qu'il est plus utile d'exposer dans son ensemble la question des chemins de fer.
(2) Dans plusieurs Etats, le tracé de plusieurs lignes de chemins de fer a été fixé en vue des services à rendre en temps de guerre.
(3) Guelle, op. cit., t. II, p. 96. — Massé, Le Droit commercial, etc*^ t. T, p. 133. — Morin, op. cit.^ t. I, p. U2. -~ Rouard de Gard, op, cit,, ch. III, p. 152.
dues à chaque réseau. — En exécution de ces promesses, une commission 1 mixte fut, par cSnvention additionnelle au traité de paix, cliàrgée d^ojjérerl ia liquidation ÏÏeilfiroîCsIiféVtîômpagnrës^fï]. " I
'TTSSTT^ ((à Règlement de la Haye de 1899 a statué ainsi qu'il suit sur la question des chemins de fer : c Art. 53, al. 2. Le matériel des chemins de fer,les télégraphes de terre, les téléphones, les bateaux à vapeur et autres navire8,eD dehors des cas régis par la loi maritime, de même que les dépôts d'armes et en général toute espèce de munitions de guerre, même appartenant à des sociétés ou à des personnes privées, sont des moyens de nature à servir aux opérations de la guerre, mais devront être restitués, et les indemnités seront réglées à la paix >. « Art. 54. Le matériel des chemins de fer provenant d*Ëtat3 neutres, qu'il appartienne à ces Etats ou à des sociétés ou persoiirtTW pflveBS,hgm wia retrmyé atrssftOt que possible »>.*— Le Règle'\ ment de la Haye de 1WU7 s expVrmeS cef égarfl de Ta façon suivant^: << Art.53,| à\. i. Tous les moyens afiectés sur terre, sur mer et dans les airs à la trans-l lAisfilOn flU flAiive11es,au transport des personnes ou des choses, en dehors' dÇSTB^^ÇjyjïfTe droit maritime, les dépôts d'armes et en général toute / ^pCTMRTmuimions de guerre, peuvent être saisis,môme s'ils appartiennent/ à Uê§ pBWMfHiSs pnvées, mais devront être restitués et les .indemnités seront! rcgiééJTà'^larpaîx v. Les ballons se trouvent ainsi compris dans cette dispo-l
sFfnsrj ' ^
1187. — D. — Postes et télégraphes. — F^s voies de communication télégr^hiques, téléphoniques et postales, créées spécialement en vue de la paix, ont été, dans plusieurs guerres récentes, utilisées pour transmettre les ordres et relier entre eux les états-majors et les divers corps d armée. — A l'heure actuelle, toutes les nations militaires ont formé, organisé et exercé, dès le temps de paix, des corps spéciaux d'employés destinés à assurer promptement et efiicacement au cours d'une guerre le service des télégraphes et des postes. Ceux-ci sont des auxiliaires précieux pour les armées. — Il est donc normal que, dès son entrée en pays ennemi, une armée envahissante cherche à enlever k son adversaire ces voies de communication et à les enlever à son profit.
Dans presque tous les pays, les télégraphes et les postes sont des services de FEtat et lui appartiennent : exceptionnellement, ils peuvent être la propriété de simples particuliers ou de compagnies privées. Pour déterminer les droits de Foccupant dans Tun et l'autre cas, appliquez les distinctions déjà faites à propos des chemins de fer. — L'occupant pourra faire couper les fils télégraphiques ou téléphoniques et ordonner toutes destructions nécessaires pour faire cesser les relations entre les divers corps d'armée ennemis, ou pour empêcher les renseignements utiles aux défenseurs du terriloire envahi (2) — [V. Règlements de la Haye, art. 53, al. 2, reproduits n- 1186».]
1} [Sur la conduite qu*a tenue la Turquie à Tégard des chemina de fer grecs. Ion de son occupation de la Thessalie, V. 11. D. I.P., t. IV, p. 711.— Sur la conduite du Japon vis-à-vis du chemin de fer de Sin-min-ting — Keou-pan-tse, après son occupation de 8in-min-ting, V. Ariga^op. c//., p. 538. J
l2' Rouard de Card, op. cit., ch. Il, pp. 64 à 66.— [Fischer, />i> Télégraphie und
12i GINQUI&MB PARTIE. — LIVRE II* — CHAPITRE III
11871.:— [Le Règlement de la Haye de 1907 prévoit spécialement les câbles sous- marins. Il dit dans son art. 54 : « Les cAbles sous-marins reliant un territoire occupé à un territoire neutre né seront saisis ou détruits gue dans le cas d'une nécessité absolue. Ils devront également été restitués etjeji ÎAd^^ ni tés seront réglées à la p^jx ».J V^oir n* 1278.
' 1188. — E. — Caisses pubuqubs. — Plus encore en temps de guerre qu'en temps de paixn^rgent est pour les Etats une ressource indispensable. On dit vulgairement qu'il est le nerf de la guerre. — I£occupan^eut^donc, d'après les lois de la guerre, s'emparer, non seulemenfflFTSor de l'armée éUHym!y,1Httlis tiïùoVrJt -toutes les caisses" pÙbllquesT^ faïli «B Si-oïl îlTCOTTteôïaBTèV cohtonoaè aï^ par tous les au-
teurs. — Mais l'Etat envahisseur doit..{|gi^pec.t^ ies^ f?"^^ appartenant à des particulierStTes Tdndè de caisses d'épargne, de retrjai tes,^ de secou rs m Atueif, etc. {[Règlements de la Haye, art. 53, al. 1]). — Distinction fvî<lenle en théorie, mais souvent plus que difficile en pratique (1).
1189. — F. — Impôts ET revenus^ de l]Etat . — Vider les caisses publiques du territoire envahi est, au point de vue du but de la guerre, une mesure utile, mais insuffisante. L'occupant doit, dans son intérêt, veiller à afTalblir les ressources de l'adversaire en mettant la main sur les impôts et sur les revenus. — L'occupant a deux droits corrélatifs : g) le droit d'empêcher la perception de rimpôt au profit <^^,J')^^,jo"fJV^^l*Qj^l une portion du lërrîinïre ! "SirTe^roi^ 'jfe^eWevg^Q[^lp^ lOrdonn . prussiennes :
Reîms;irôcloFr?Tè70 ; 5 décembre 1870; Versailles, 17 janvier 1871).— Le premier droit est incontestable, puisqu'il a pour but et pour résultat de diminuer les ressources de l'adversaire. — Le second droit, reconnu à l'envahisseur, lui impose le devoir d'affecter les sommes qu'il percevra aux frais d'administration du pays. S'emparant des revenus destinés & faire face & ces frais, il doit y contribuer dans la mesure indiquée par les nécessités présentes et par les lois de finances en vigueur. Sur le produit des impôts par lui perçus, l'occupant doit réserver une part pour assurer, dans le territoire occupé, le fonctionnement des services administratifs locaux ; c'est là une condition de sécurité pour les habitants. — En (/rot^J'^jy^i^pan^ q^ dnît pas affecter ce produit au besoin de ^^^ jJJIBéfigc fVtMii nAr dag prnf.AHpg «p^îmiT réqu f SItïÔlîg "STcoTît'f îfiu tîo n s de guerre, qu'il assure l'existence et lentretien de ses soldats. Mais, en fait, il utilise les produits des impôts selon son bon plaisir, nul ne pouvant utilement réclamer.
L'occupant doit, en tant qu'tm/id/s, se borner à percevoir les contributions directes ouï hdi recles"eïal)îîes pârT Etat 3onl il a envaC! le ierriloiM ; 11 ne peut' pas légitimement créer des impôts nouveaux.' — Les contribuables seront valablement' irberés des te ri3ie's''acqu filés entre les mains de 1 occupant. Le
dM Votkerrecht, 1876. — Poinsard, op. cit., pp. 273 et 318. — Rolland, La poste et te télégraphe, 1901. — Lors de la guerre du Transvaal, TA ngleterre a laissé subsister les communications télégraphiques, mais elle a imposé à tout le monde, même aux agents des gouvernement étrangers, par exemple aux consuls du Natal, (le télégraphier en langage clair.]
(ry [V. sur la conduite suivie & ce sujet par les Allemands en 1870 un article de M. Jules Roche, La Banque et ta guerre, publié dans le Figaro du 26 juin 1897.1
gouvernement légal ne pourra pas plus tard les leur réclamer à nouveau {Déclaration de Bruxelles de 1874, art. 5).
1190. — Quant au mode de perception des impôts établis, Toccupant, en principe, suit les règles fixées par les lois de l'Etat envahi . Mais, fort souvent, les fonctionnaires, préposés au service du recouvrement des impôts, auront résigné leur emploi ou auront suivi le vaincu dans sa retraite : il ^ra impossible & l'occupant d'improviser un personnel nouveau, qui puisse percevoir impôts indirects ou taxes en vertu d'un mécanisme parfois compliqué. Dans pareil cas, le vainqueur fera la perception par équivalence. On totalisera le rendement de tous les impôts directs ou indirects que devait produire le pays occupé d'après la loi de finances.
Cette somme totale sera répartie entre les arrondissements ou provinces, puis entre les communes de Tarrondissement ou de la province, et enfin entre les habitants de chaque commune (I).
11901. — Les Règlements de la Haye de 4899 et de 1907 disposent k cet
près les règles (
pour fui' fobligation de pourvoir aux frais de l'administration du territoire! occupé dans la mesure où le gouvernement légal y était tenu ». '— «'Art. 49. < Si, en deliors des impôts visés à l'article précédent, l'occupant prélève d'au*
(1) « Pendant la guerre de 1870-71, les Allemands, dit M. Rouard de Card, ont. dans le principe, accompli toutes les prescriptions du Droit des gens ; mais, pcm à peu, ils ont abandonné cette sage conduite et ils se sont rendus coupables de graves abus* ». Par une ordonnance du 17 novembre 1870, publiée dans TAIsace et dans la Lorraine, le gouvernement allemand annonçait qu'il percevrait les impôts échus ou à échoir postérieurement au 15 août 1870, d'après la cote des contributions directes fixée par le budget français. Mais comme il était difficile pour les fonctionnaires allemands de contrôler la rentrée des contributions indirectes, perçues à Toccasion de la consommation de certaines denrées, on décida pour tout simplifier qu'une prestation pécuniaire remplacerait tous les impôts indirects (À Texception du produit du tabac dont le monopole fut supprimé) et viendrait s'ajouter à l'impôt direct, établi d'après le tableau des répartitions des communes pour l'année 1870. Cette conversion pouvait se justifier par des motifs plausibles.
— L'impôt direct comprit donc : 1* la somme des contributions directes ; 2« comme équivalent des impôts indirects, une taxe fixée à 150 0/0 de la somme des contributions directes ^arrêtés prussiens des 26 octobre 1870 et 23 janvier 1871). — Vne partie de ces contributions furent employées en Alsace, en Lorraine, en Champa> gne, en Seine-ct-Oise, à l'administration du pays, aux traitements des instituteurs, des curés, des gardes champêtres, etc. — Mais, en 1871, les exigences des Aile mands s'accrurent Ils exagérèrent le chiffre des contributions. Des villes durent payer, sous la dénomination d'impôt ordinaire, des sommes égales, pour les deux premiers mois de Tannée, à quatre fois le montant des impôts directs. Nancy (oA taxée à 327.000 francs par mois, Reims à 447.546 francs. Versailles subit une augmentation de 110.000 francs par mois. — Les modes ordinaires de recouvrement furent abandonnés. On établit sur les principaux contribuables un système de solidarité d'une criante injustice. Les maires et les conseillers municipaux furent chargés de recouvrer les impôts à leurs risques et périls. Les communes d'un même canton ou d'un même département furent déclarées solidaires entre elles.
— Et tout cela, en dehors deà contributions de guerre.
*Rouard de Card. la guerre continentale et la propriété^ ch. Il, pp. 71 et 72. — f'uelle, op. cit„ t. Il, pp. 109 et suiv.
très contributions en argent dans le territoire occu]^, ce ne pourraètreane H pour les*Be86îns d?Tàrm?è oii de Tâdmînistration de ce territoire »/î
1191. — G.* — iIreances de l'Etat contre des particuliers. — Quels droits a Foccupant sur ces créances ? I^a question a soulevé une vive controverse. — L*accord est néanmoins fait sur deux points: 1°) L'occupant a incontestablement le droit d'interdire tout paiement, toute prftlAtîôfl g6cunîaîre au "p'rôïTtr^ê**1*Btat cnvSfffrnfTpélSr^^ au recouvremenTdes créances de' cet' Ëlai "sur le territoire qu'il occupe. Il lui enlève ainsi des ressources utilisables dans la lutte (ordonn. du gouv. prussien d'Alsace du 29 août 1870). — 2') L'occupant ne peut pas exiger le paiement d^ créances non échues. Les débiteurs àe Vki&i eAvabi ne peuvent être Jécbi» du terme
qui leur a éte concède par un evenemenl auquel ils sont etranerecs. ^ ''■■»j'll"J'''i"i*"'yf *:■• '.y^y*<^'t <''-">»<*-^. - . ./-«.-.<.. • m,- i •.. ,.*»-¥*rv3WW
1192. — 3*; Mais 1 occupant peut-il recouvrer les créances de 1 Etat en-
vahi, qui sont od (i«p nevryriwgHe; WFW xmmnfë ' oegwpej aHWBtgs^-
dinl la'Sïïrèe de* rôccu pàCron "? 't}uéstiôn très cônflfcvèrsèe . — CaTvîTTiore, Gtiené7Ktttbflr,HefTter,Pmdfèfr-Tbdéré (note sur Vattel),Rouard de Gard, etc., se prononcent pour la solution négative. — L^occupant, disent-ils en substance, n'est pas créancier,ni mandataire de celui-ci. 11 détient les titres^il est vrai ; mais il n'est pas cessionnaire.>iulle novation n'est intervenue,qui Tait substitué au créancier primitif. L'occupation est un simple fait, qui ne pent modifiei' des rapporte essentiellement conventionnels et sanctionnés parla loi. Le débiteur reste tenu envers son créancier originaire d'un engagement, que n'ont pu atteindre les événements militetres (Rouard de Gard). — La simple détention d'un titre ne confère aucunement le droit d en poursuivre l'exécution — Si l'occupant peut percevoir les impôts, c'est que les impôts sont des revenus, des fruite civils. Les créances sont des capiteux. Toucher aux capiteux, c'est faire acte, non de jouissance, mais de disposition. - L*occupant,ne pouvant exiger le paiement des créances, ne saurait avoir, a fortiori f le droit d'en faire ni cession, ni remise.
La solution affirmative a éte admise par Vattel (liv. 111, ch. Y, § 77), par Bynkerslioek (Qwesiiones juris publici, lib. I, cap. VII), par Lœning (1). — Toutes les raisons invoquées à l'appui de cette thèse ne sont peut-être pas bien probantes. — Mais la solution adverse, la négative, se concilie malaisément avec le droit généralement reconnu à l'occupant de s'emparer du contenu des caisses publiques. D'où provenait l'argent de ces caisses ? Des revenus de l'Etet, des impôts soit ; mais aussi des dettes acquittées.
1193. — Les partisans de l'affirmative admettent, naturellement et logiquement, que, comme pour les impôte, les paiements faite entre les mains de l'occupant seront, une fois la paix conclue, opposables au gouvernement légal.
La question est discutée entre les partisans de la solution négative, pour le cas où l'occupant, outrepassant ses droite, aurait contraint par la force le débiteur h payer entre ses mains. — Quelques-uns, par tempérament d'équité, déclarent ce paiement libératoire : d'autres veulent qu'il en soit
(1) [Lœniog, L'adminislration du gouvernement général de V Alsace pendant In guerre de 1870-187 i,K D. L, t. IV, p,106 ; Die VenvaUung des Generalgauvemements im ElsaUfiSH.]
tenu compte à titre d'indemnité au débiteur, qui, astreint à payer deux fois, subirait un dommage occasionné par la guerre. D'autres enGn pensent que le débiteur doit rester exposé aux poursuites de Tliltat vaincu, sauf le cas où le paiement a tourné au profit de TEtat (1). Ils invoquent, à Tappui de leur théorie, plusieurs exemples empruntés à Thistoire.
Ces théories n'ont pas reçu de sanction pratique dans les guerres les plus récentes, la question n*ayant pas été soulevée (2).
(1) Rouard de Gard, op. cit., ch. II, pp. SI et s.
(2) [Sur les principes appliqués par les Japonais en matière d'occupation militairejors de leurs guerres de 1894-1895 avec la Chine et de 1904-1905 avec la Russie, Voir Ariga, La guerre sinth japonaise, pp. 148, 173 et s. et La guerre russojaponaise, pp. 350 505. — Lors de la guerre de 1897 entre la Grèce et la Turquie, la Thessalie fut occupée par les Turcs ; M. Politis, dans son étude publiée K. D. 1. P., t IV, pp. 705 et s., a donné, à ce sujet, des reoseignemenls détaillés : plusieurs questions nouvelles ont été agitées, notamment celle relative à l'influence deToccupation sur le système monétaire du pays occupé (V. R. D. 1. P., t. IV, p. 712, note 1). — Pour ce qui concerne la guerre hispano-américaine de 1898, V. Le Fur, R. D. I. P., t. V, pp. 793 et suiv. — Au sujet de la guerre Sud-africaine de 1899- 1900, V. Despagnet, R. D. I. P.. t. Vil, pp. 699 et s., t. Vlll, pp. 162 et s.]