LES ÉTATS
[BLC!fT8CHLi. Théorîe générale de l'Etat, trad. par Riedmatten, 1877. — Gimbalu Lo Stato seeondo il Diritto iniemazionale, 1891. — Duouit. L*Eiat, le droit objectif ^t la Un positive, 1901. — Fiore. De la personnalité civile de l'Etat, R. D. 1. P., t I, p. 347. — MicELi. Lo Stato e la Naxione nei rapporti fra il Diritto intemazionale, 1890.]
160. — Les États sont des corps politiques indépendants, capables d*entretenir des relations les uns avec les autres.
La notion de VÉtat ne doit pas être confondue avec celle de nation. — Un Etat peut se composer de plusieurs nations, comme rAutriche-Hongrie, l'Empire ottoman, etc. — Une nation peut être scindée, divisée, fractionnée en plusieurs Etats. La nation polonaise est inégalement divisée entre TAutriche, la Prusse et la Russie (1).
M. Pradier-Fodéré définit la nation : € la réunion en société des habitants d'une même contrée, ayant le même langage, régis par les mêmes lois, unis par ridentité d*origine, de conformation physique et de dispositions morales, par une longue communauté d'intérêts et de sentiments et par une fu- "^on d'existences amenée par le laps des siècles » (Voir, dans son Traité de Droit intem. public^ t. I, n°" 45 à 80, d amples explications sur les races bamaines, les nations, les peuples, les nationalités, etc.).
161. — Chaque auteur, publiciste ou juriste, a donné une définition de l'Etat. — Il serait superflu de reproduire et de discuter toutes ces définitions. M. Pradier-Fodéré en relate le plus grand nombre dans son Traitéy 1. 1, n«» 71 et suivants. — Le lecteur y trouvera les définitions données par Grotius, Vattel, Pinheiro-Ferreira, G.-F. de Martens, Heiïter, Klûber, Bluntachli, Wheaton, Fiore, etc.
L*Etat (au point de vue du Droit international public) est une réunion permanente et indépendante d'hommes, propriétaires d*un certain territoire, isaociés sous une autorité commune, organisée dans le but d'assurer à tous et à chacun Texercice de sa liberté et la jouissance de ses droits.
162. — Les éléments essentiels constitutifs d*un Etat sont : lo une assoriation permanente d'hommes assez nombreuse pour être capable de vivre iTee ses propres ressources ; 2^ la jouissance par cette association d'une «ïktence souveraine, libre et indépendante ; 3<* une volonté collective régulièrement organisée sous une autorité suprême chargée de la direction de r»i^ociation ; 4*^ un territoire défini, suffisant pour assurer l'indépendance
(1) Les auteurs qui ont écrit sur le Droit international public ont fréquemment empilée comme synonymes les termes : nation, état. Pour la commodité du lan- ?ase, il nous arrivera de les imiter et d'employer quelquefois le mot nation pour «nW la répétition trop fréquente de delui d*e7a/. Le lecteur ne s*y trompera pas.
et la permanence de la société organisée. — L^association humaine qui réunit ces éléments est un £tat. La permanence de cette association constitue Videntité de FEtat.
168. — L*Etat est homogène^ quand, comme TEspagne et la France, il ne renferme que des populations appartenant à la même nation. — Il est hétérogène, quand des populations appartenant à des nationalités différentes sont réunies sous un même gouvernement. L*Autriche-Hongrie, comprenant des populations allemandes, tchèques, magyares, slovaques, Slovènes, polonaises, italiennes, serbes, croates, etc., est le type de TEtat hétérogène. Mais, homogène ou hétérogène, Tassociation est un Etat, dès que sont réunis les éléments indiqués. — Parmi ces éléments, Tun doit fixer notre attention immédiate. L*association doit avoir une existence libre, indépendante et souveraine. — Qu'est-ce que la souveraineté ?
164. — La souveraineté est, ou intérieure et intranatîonale, ou extérieure et internationale.
La souveraineté intérieure, ou autonomie, est le pouvoir qu*a une association d*hommes de formuler ses conditions d'existence, de constituer son gouvernement selon des principes et des idées propres, en vue d'un but défini et déterminé, de fixer sa législation sans aucune intervention étrangère. — L'institution et l'organisation de cette souveraineté intérieure, ou autonomie, donne à l'Etat sa personnalité juridique, en fait un être de raison, capable de droits et de devoirs, une personne civile,
Ia souveraineté extérieure, ou indépendance, est le pouvoir suprême et absolu pour une société d'hommes de se conduire, régir et diriger en dehors d'elle-même, avec une pleine et entière liberté, à l'exclusion de toute contrainte étrangère. — Elle se traduit et s'affirme dans les relations des Etats. — A elle seule se réfère le Droit international public ; mais elle présuppose et implique nécessairement l'existence de la souveraineté intérieure.
L'autonomie ou souveraineté intérieure est la base, le support de la souveraineté extérieure. La deuxième ne saurait exister sans la première. Les organes externes, les modes de manifestation peuvent n'être pas les mêmes. N'importe. L'une est la condition sine qua non de l'autre. Une association d'hommes qui ne jouirait pas dans son sein du pouvoir souverain, qui n'exercerait pas sur elle-même la souveraineté intérieure, Vimperium et la jurisdictio, manquerait de l'individualité nécessaire pdUr posséder et exercer la souveraineté extérieure.
Juridiquement, la souveraineté extérieure ne dépend, ni de la puissance morale, ni de la force matérielle de l'Etat ; puissance et force qui, en fait, jouent au contraire un rôle considérable dans la vie politique et économique des nations. «— En droit international, tous les Etats indépendants jouissent des mêmes droits, possèdent les mêmes attributs, bien que leur influence politique soit inégale et les fasse classer par les historiens et par les diplomates en Etat de !•', 2* et 3* ordre. — Juridiquement, les petits royaumes de Danemark et de Portugal sont les égaux des grands empires d'Allemagne et de Russie.
Ces prémisses posées, passons au classement des Etats.