CHAPITRE PREMIER
CLASSEMENT DES ÉTATS
(Bakb. Statenbond en Bondsstaai, 1881. •- Bero. De Fœderibtu pairoeinii, 1824. ~ BoHKL. Etude sur la souveraineté et l'Etat fédératif, 1880. — Bornhack. Einseitige Abhànhigkeitsverhaltnisse, 1896. — Brie. Der Bundesstaat, 1874 ; Théorie deu Sloaienoerbindungen, 1886. — Brunialti. Unioni e combinazioni fragli Stati,{%9i. — Despagnet. Essai sur les protectorats , 1896. — Enoelhardt. Les protectorats anciens et modernes, 1896. — Fedozzi. Saggio sut prottetorato, 1897. — Gairal. Le protectorat international, 1896. — Hbilborn. Dos vôlkerrechtliche Protektorat, 1891. -^ Hou-T. Histoire de la formation des Etats de l'Europe centrale, 1896. — Jellineck. Die Lehre von den Staatenverbindungen, 1882. — Le Fur. Etat fédéral et confédé^ ratian d'Etats, 1896 (édition allemande en collaboration avec M. Posener, sous ce litre: Bundesstaat und Staatenbund in geschichtlicher EntwickekmgA9ù2), — Seydel. Der Bundesstaatsbegri/f. Revue de Tubingue, 1872. — Sirmaoieff. De la situation des Etats mi-souverains, 1889. — Stubbs. Snzerainty or tke rights and duties of suzerain and vassal States, 1882. — Svéreff. Les bases de la classification des Etats, en relation avec la doctrine générale de la classification, 1883. — Westerp. Staatenbund und Bundesstaat, 1892,]
Les Etais doivent être diversement classés selon les divers points de vue : !• de leur structure et de leur composition ; 2^ de leur souveraineté.
SECTION I. — États classés d'après leur structure.
Id5. — La structure des Etats n*est pas identique et uniforme. Elle est au contraire susceptible d*une très grande variété. La configuration du sol, le mélange ou la juxtaposition de nationalités différentes, les traditions, les faits historiques, les ambitions politiques, etc., autant de causes qui ont contribué à créer cette diversité.
Les Etats sont simples ou composés (1).
L^Etat simple est celui qui, indivis, est en possession d*une souveraineté complète et permanente à Textérieur, homogène k Fintérieur. Ex, : Belgique, Danemark, Espagne, France, Italie, Portugal, Russie, Roumanie, Serbie (2), etc.
L^Etat composé implique la réunion, plus ou moins complète et plus ou moins durable, de plusieurs Etats sous un gouvernement commun ou sous an prince commun. Cette catégorie d'Etats comprend des combinaisons varias, séparées par des différences souvent quelque peu indécises : union réelle, union personnelle , confédération d*Etats , Etat fédéral, empire tedéral.
ff) fV. à cet égard l'ancienne monographie de Puffendorf, De systeniaiilfus ciri
;2) En ce qui concerne la Roumanie et la Serbie devenues des Eto^ indépon- ^nfs depuis le traité de Berlin du 13 juillet 1878, V. Bluntschli, Le congrès de (Min et sa portée au point de vue du droit international, R. D. I., t. XII, pp. 28i et 410. — V. aussi suprà, 09 134 et les notes.] . . . . w
84 PREinfcRE PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE PREMIER S 1. ~ Uoion personnelle.
166. — L'union personnelle suppose deux ou plusieurs Etats se gouvernant chacun par ses propres lois, ayant chacun son organisation distincte, mais unis sous la main d*ùn seul et même chef. — Un seul prince pour les deux Etats. Cette union présente un double caractère. — Elle est temporaire. — Elle n'entraîne pas la confusion des personnalités internationales des Etats. — La souveraineté individuelle persiste complète pour chacun des Etats (1).
Ex. Le lien d'union personnelle a existé entre F Angleterre et le royaume 4e Hanovre, de 1714 à 1838. A Tavènement de la reine Victoria, Tunion fut 'détruite par suite de la diversité des règles de succession. La loi anglaise préfère lés femmes de la ligne régnante aux m&les des lignes collatérales. Le Hanovre n'appelait les femmes au trône qu'à défaut de mAles dans toutes les lignes. — L'union personnelle entre la principauté de Neuchàtel (Suisse) et la Prusse a pris fin par le traité de Paris, du 26 mai 1857. — Le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étaient aussi dans les liens d'une union personnelle (art. 67 et 71 de l'acte final du congrès de Vienne du 9 juin 1815. — Traité de Londres du 11 mai 1867). Celle-ci a cessé par la mort de Guillaume III, le 23 novembre 1890 : [le droit public du Luxembourg ne permettait pas d'appeler à la succession la princesse qui devait monter 9ur le trône des Pays-Bas]. £n vertu du pacte du 30 juin 1783, des traités de Vienne, 1815, et de Londres, 1867, le grand-duc Adolphe de Nassau est devenu souverain de Luxembourg. — [Depuis le !•' janvier 1877 il y a union personnelle entre la Grande-Bretagne et l'empire des Indes : le roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande est en môme temps empereur des Indes (2)].
Par la loi du 30 avril 1885, les Chambres belges avaient autorisé le roi Léopold H de Belgique à devenir le chef de VEtat indépendant du Congo. L'union devait être exclusivement personnelle. Mais la situation a été modifiée par la loi du 29 juillet 1889 autorisant le gouvernement belge à participer à l'établissement de chemins de fer dans le Bas-Congo, par le testament du roi, daté du 2 août 1889, léguant à ia Belgique, après sa mort, tous ses droits de souveraineté sur le Congo, par la .convention du 3 juillet 1890, autorisant la Belgique h s'annexer le Congo, même du vivant du roi. [La convention du 3 juillet 1890 avait fixé a 1901 l'époque où la Belgique aurait à se prononcer définitivement sur la reprise du Congo ; on n'attendit pas jusque-là : le 9 janvier 1895 le gouvernement belge signa avec le sou verain du Congo une convention par laquelle celui-ci cédait à l'Etat belg-e ses possessions africaines, mais à la suite d'une vive opposition du Parlement le gouvernement de la Belgique a retiré le projet d'annexion (28 mai 1895). C'est le 4 février 1901 qu'en vertu de la convention de 1890 l'Etat belge devait se prononcer à cet égard : sur une proposition déposée le 25 fê-
(1) [Sur i*uûion "personnelte,' eu dehors des ouvrages cités plus haut. V. Despagnet. Les difficultés internationales venant de la constitution de certains pa^s. R. D» 1. P., t. H, pp. 184 et s. — Juroschek, Personal-iind Heai Union, 1878,X
(2) [V. Rivier, Principes du Droit des gens, l. I, p. 95..] •
CLASSEMENT DBS ETATS • B5
trier par le gouyernement, le Parlement belge au mois d'août suivant remettait à une date indéterminée l'annexion du Congo par la Belgique (1).] — L'accord du 3 juillet 1890 soulevait la question du droit de préemption accordé h la France par 'acte du 23 avril i884 : [en vertu de cet acte, le président de l'Aseociati on internationale du Congo s'était engagé envers le gouvernement français à donner un droit de préférence à la France si l'As- 'sociation était jamais, par suite de circonstances imprévues, amenée h réaliser ses possessions africaines. Après que l'Association eut été reconnue tsùvame Etat indépendant dn Congo, uni personnellement à la Belgique (5 fé« vrier 1885), on put craindre que la Belgique, en retour des sacrifices qu'elle pourrait donner à l'Etat du Congo, ne réclamât de celui-ci des avantages en contradiction avec le droit de préférence de la France]. Le gouvernement français cependant ne voulut pas susciter de difficultés. Le 29 avril 1887, il a purement et simplement pris acte de la déclaration par laquelle le ministre de l'Etat du Congo l'avait avisé que dans son opinion le droit de préemption n était pas opposable à la Belgique, à raison de l'union personnelle. [Mais la convention du 3 juillet 1890 entre le Congo et la Belgique et, bientôt après, celle du 9 janvier 1895, en annonçant comme prochaine l'annexion da Congo par la Belgique, décidèrent la France à régler d'une manière pré-^ fise la question de ses droits : un traité du 5 février 1895 entre la France et a Belgique a reconnu en termes formels le droit de préférence de la France pour tous les cas d'aliénation totale ou partielle, y compris l'échange et la simple location (2).]
§ 2. — Union réelle.
167. — Dans l'union réelle, plusieurs Etats, dont la constitution intérieure, la législation et 1* administration restent spéciales, ne forment au point de vue des relations extérieures qu'une seule personne juridique. Lois et institutions politiques sont distinctes : la souveraineté intérieure reste indÎTidoelle. — La souveraineté extérieure de chaque Etat lui est enlevée et % confond dans la souveraineté générale de l'Union. — A l'intérieur, plusieurs Etats ; à. l'extérieur, un seul (3).
Depuis l'acte de Charles XIII, du 6 août 1815, la Norvège et la Suède sont rénnies sous un môme sceptre. Chacune a son gouvernement et sa législation propres, avec parlements et ministères distincts. — Les questions de paix oïD ^6 guerre, la conclusion et la rupture des traités, l'envoi et la réception^^ tl*agents diplomatiques sont matières communes aux deux pays et font partie J ^ attributions du roi unique de ces deux royaumes. — Quel caractère a
^ (1) [V. à cet égard Paul Fauchille, L'annexion- du Congo à la Belgique et le Droit '*'^ieniaiional, R. D. I. P., t. H, pp. 400 et s. — Despagnet, L'Etat du Congo et la ^ûiue. Revue bleue, 23 juin 1894. — Delpech, La reprise de l'Etat indépendant ài Congo, R. D. I. P., t. IX, p. 468. — La question de rannexion du Congo à la ^que a donné lieu à d'intéressants problèmes de Droit international (Voir ci-
(2'i V. sur l'Etat du Congo, la Vie politique à l'étranger, années 1889, p. 286, l^.p. 418. V. aussi infrà, p., 110, note 3. — [Sur le droit de préemption. Voir «^O. LP.. t. II. p. 545.1
(3i fSur Tunion réelle, V. les auteurs cités ci-dessus, pp. 83 et 84, note 1.]
leur union ? Elle parait réelle, puisque la souveraineté extérieure est unique. — Les publicistes ne sont pas d'accord. Bluntschli, Bulmerincq, Heffter, KlQber, Lawrence, F. de Martens, Pradier-Fodéré y voient une union réelle. Funck-Brentano et Sorel, Phillimore, Wheaton, pensent que Tunion est personnelle et doit cesser avec Textinction de la famille actuellement régnante. — Travers Twiss n*y voit, ni une union réelle, ni une union personnelle, mais une union fédérale basée sur un pacte entre les deux nations suédoise et norvégienne (op. ctt.y t. I, n*' 40) (1). . Avant 1867 on pouvait discuter le caractère de l'union des Etats qui composent la monarchie austro-hongroise (2). Mais depuis le rescrit impérial du 17 février 1867, le doute ne peut plus exister. Ce rescrit, adressé aux différentes diètes cisleithanes, signé par Tempereur en sa qualité de roi de Hongrie, notifiait la conclusion du compromis avec les pays de la couronne de St-Etienne et la nomination d*un ministère responsable hongrois. Aujourd'hui, la monarchie austro-hongroise constitue une union réelle (3) de deux Etats, TAutriche et la Hongrie, union qui a pour but la défense des intérêts communs, a sa base dans la Pragmatique Sanction de Charles VI et se réalise par rintermédiaire d'organes spéciaux, personnifiant Tassociation. Si TAutriche d'une part, la Hongrie de l'autre, ont chacune un ministère et un parlement distincts, des Délégations, nommées par les parlements d'Autriche et de Hongrie, contrôlent un ministère spécial commun, gérant les affaires communes de la monarchie : affaires étrangères, jguerre et marine, dépenses de ces deux services (finances communes). Au point de vue extérieur, les
(1) [En ce qui concerne la Suède-Norvège, V. Le Fur, op. cit., p. 312, note 1. — Rydia, Unionen och Konungens sanktionsrâttei Norska grundlagsfragor, 1885. — Depuis quelques années, un conflit sérieux s'est élevé entre la Suède et la Norvège au sujet de Tunion qui les lie : la Norvège voudrait que les agents diplomatiques et consulaires, qui actuellement représentent les deux Etats unis, fussent organisés d'une manière indépendante par chacun des deux pays. — V. Alin, Le conflit suédois-norvégien, 1889. ; L'union suédo-norvégienne, 1901. -r- Aubert, Ltt Norvège devant le Droit international, R. D. !.. t. XXVH, p. 529 et t. XXVIII, p. 75. — John Ask, Le conflit norvégien. Revue du Droit public, t. Il, p. 215. — Bernatzick. Le conflit constitutionnel entre la Suède et la Norvège, Zeitschrift fQr das Privai und œffentliche Rechl der Gegenwart, 1899, n» 2. — Despagnet, Les difficultés internationales venant de la cotistitution de certains pays, R. D. I. P., t. II « p. 191. — Fterden, Note sur les rapports entre la Norvège et la Suède, Bull, de la Société de lég. comparée, 1894, p. 418. — Hamilton, Chronique politique. Revue du Droit public, t. III, p. 510. — Schefer, Le conflit suédo-norvégien, R. D. I. P.. I.VU p. 207. — Otto Varenuis, L'union suédo-twrvégienne, Zeitschrift fur das Privai und œffentliche Recht der Gegenwart, 1900, n^ 2, pp. 257 et s. — X. la révision de l'acte d'union entre la Suède et la Norvège, R. D. 1., t. XXX, p. 261.)
(2; [Sur rAutriche-Hongrie, V. Bidermann, Die rechtliche der OEsterreiehisch Ungarischen Monarchie, 1877. — Dantscher von Kollesberg. Der monarchische Bundesstaat CEsterreich-Ungam, 1880. — Le Fur, op. cit., pp. 318 et s.] — Gomp. Akos V. Timon, Ungarische Verfassungs und Rechtsgeschichte^ mit Bexug au/ die- Rechtsentuicklung der westlichen Staaten, 1904.1
(3) [Telle est l'opinion de la majorité des auteurs. — Cependant Dantscher von Kollesberg, op. cit., soutient que rAutriche-Hongrie est un Etat fédéral. — Bidermonn, op. cit., tient pour Tunion personnelle de TAutriche et de la Hongrie. V. aussi dans ce dernier sens Funck-Brentano et Sorel, Lawrence-Wheaton et Travers-Twiss.l
CLASSEMENT DES ÉTATS . ^7
deux Etate apparaissent comme une souveraineté simple. Ils n'apparaissent jamais individuellement, représentés par des organes particuliers (1). A noter, en route, que Tunion politique a engendré une union économique. Les affaires commerciales, douanières, les monnaies, les chemins de fer d'intérêt commun, les impôts indirects frappant la production industrielle, doivent être réglés suivant des principes identiques^ au moyen de népjciations périodiques (en fait tous les dix ans) consacrées par un traité rammercial et douanier. La négociation est faite par les gouvernements, la ratification est donnée par les Chambres.
168. — Quelques auteurs admettent une union incorporée. Ils citent comme exemples Tunion de l'Angleterre, de TËcosse et de l'Irlande. Quelles que soient les causes historiques qui ont produit cette réunion de trois Etats autrefois séparés, la Grande-Bretagne forme aujourd'hui un Etat simple,
— Qu'en serait-il si le bill Gladstone (1893) avait été voté et une certaine autonomie accordée à l'Irlande ?
S 8. — Confédération cl'Elats.
169. — . La confédération d'Etats est une association, plus politique que juridique, d'Etats indépendants qui ne reconnaissent pas une autorité com;^ mune, à la fois supérieure et suprême. — Chacun des Etats confédérés conserre son autonomie, son indépendance, la jouissance et l'exercice de sa sdureraineté, tant extérieure qu'intérieure, sauf de légères restrictions, inhérepies h l'idée même d'association. — Nul pouvoir exécutif commun ayant le droit d'imposer ses ordres et en rapports directs avec les sujets des Etats.
— Chaque Etat conserve séparément envers les autres puissances ses droits et ses devoirs internationaux. Les Etats confédérés jouissent , à l'extérieur, du droit d'entretenir des relations diplomatiques spéciales avec les autres nations.
Seulement, un pacte fondamental, celui qui sert de base à l'association,
(1) [D'après quelques auteurs, la Russie et le grand-duché de Finlande seraient aujsi dans un état d*union réeUe^(V. Geffcken sur HefTter, op. cit., § 20, p. 53, Bole 2 ; Brie, op. cit., p. LXIX et LXX ; Delpech. La question finlandaise, R. D. I. H., t VI, pp, 55Ô et s.). Cette opinion est généralement repoussée : les uns ne voient P9S dans les rapports entre ces deux pays une combinaison assimilable à Tunion ;V. p. de Martens, op. cit., t. I, p. 325 ; Hollzendorflf, Handbuch des Vôlkerrechts, l«7. t. H. § 32, p. 130; Rivier, Lehrhuch des Vôlkerrechts, 1899; Baschmakoff, RfTae politique et parlementaire, t. XH. p. 697i ; d'autres qualifient la Finlande àf pays imparfaitement incorporé (V. Bornhack, op. cit., pp. 62 et s.) ou de fragment d*Etat (V. Jellinek, Ueber Staats fragmente, dans les Fcstgabe zur Feier des TOjahringcn Geburstages S. K. H. des Grossfurslein Friedrich von Baden. 1896. pp. 2Sd-310). La question n'a plus guère aujourd'hui qu'un intérêt historique : par HD manifeste du 3-15 février 1899, le tsar Nicolas II a en définitive assimilé la Finbode à toute autre province de l'Empire de Russie iV. Delpech, op. et loc. cit., et •« différentes monographies citées par cet auteur. V. encore Fisher, Finland and f^ Tsars, 1899 ; X. La situation politique de la Finlande, R. D. I., t. II (2« série), W- 73 et 159 ; Pillet et Delpech, La question finlandaise ; le manifeste du Tsar exa liteau point de vue du droit international, R. D. I. P., l. VU. p. 402; Despagnel, /j question finlandaise au point de vue juridique, 1901 ; Michoud et de Lapradellc, Uquation finlandaise, 1901 ; X. Condition juridique de la Finllande (traduit du russe), I9>12 ; Bomhak, Russland und Finnland].
:t-.,4. M, (n. i^vv'A^V- - N.
autorise le recours à certaines mesures commune8 et d'intérêt général, mesures qui seront prises et ordonnées par Torgane -de Tassociation, comité ou diète, — Chacun des confédérés est astreint à Tobservation de ces mesures communes : mais les décisions prises ne peuvent être appliquées sur le territoire <ie chaque Etat que par Taction du gouvernement local, en vertu de json autorité propre.
Cette situation complexe entraîne la coexistence de deux souverainetés internationales indépendantes : celle de chaque Etat en particulier, et celle du corps fédéral formé par rassemblée des représentants des Etats confédérés. — La confédération d'Etats donne naissance h, un être nouveau, capable d'avoir des relations internationales avec les autres Etats : maî^elle n*ènlève pas aux confédérés leur existence juridique internationale.
170. — Telle fut la Confédératum germanique établie par les articles 53, 54 et 55 de l'acte final du Congrès de Vienne, du 9 juin 1815, assemblage anormal, établi sous l'empire de préoccupations d'ordre purement politique. — La confédération avait, comme corps collectif, le droit de faire la guerre et celui de conclure la paix, de former des alliances, d'envoyer et de recevoir des agents diplomatiques. — Chaque Etat conservait ses. droits de légation, actif et passif, tant à l'égard de chacun des confédérés, qu'à celui des Puissances étrangères.
La Confédération germanique^ après une existence agitée, a succombé, en 1 866, à la suite de la lutte engagée entre les Etats de la confédération, lutte où la Prusse triompha de l'Autriche, de la Saxe, du Hanovre, lutte qui se termina par la célèbre bataille de Sadowa. L'article 4 du traité de Prague du 23 août 1866 prononçait la dissolution de la confédération germanique. Le comte de Bismarck allait reconstituer l'Allemagne sur un nouveau plan où la Prusse occuperait la première place (1).
171. — La Suisse, depuis longtemps indépendante, fut reconnue comme Etat autonome par les traités de Westphalie (1648). C'était alors une confédération de treize cantons. — En 1798, six nouveaux cantons entrèrent dans la confédération. — Le congrès de Vienne changea l'organisation établie par les constitutions de 1791 et de 1803. — Telle que la constitua ce congrès, la confédération suisse ressemblait sous quelques rapports à la confédération germanique et sous d'autres se rapprochait davantage de la constitution de l'Union américaine. Mais depuis les constitutions, votées le 12 septembre 1848 et le 29 mai 1874, la Suisse doit être rangée parmi les Etats fédéraux (2).
(1) Pour plus amples renseignemonls sur la constitution /la compositioD, Thistoire» les compétitions inlérieures, la dissolution de cette ancienne confédération germanique» V. Debidour, Histoire diplomatique de l'Europe, 1891, 1. 1, pp. 59 à 62 et t. II, pp. 11 à 32, 28 À 78, 249 à 342. — Lawrence sur VVheaton, A. I. pp. 358 à 402 ; A. t. II, pp. 1 à 91. — Travers Twis, op. cit., l. I, n" 54 à 60. — [Le Fur. op. «7., pp. 100 et 8. — Thudichum, Verfassungsrecht des Norddeutschen Bundes und des Deutschen Zollvereins, 1870.]
(2) [Pour la Suisse, V. Blummer et Morel, Handhuch des schweizerischen Bundesstaatsrechts, 1877-87. — Bluntschli, Geschiehte der schweizerischen Bnndesrechts 1848-55. — D*0relli, Dos Staatsrecht der schweizerischen Eidgenossenschafï, 1885. —
CLASSEMENT DES ÉTATS
§4.-EUiU fMèraux.
172. — UÉtat fédéral est un organisme central^ indépendant, ayant ses rouages propres, qui absorbe, au point de vue du droit international, tous kg Etats particuliers qui en sont les associés. — Cet Etat composite offre une réunion d'Etats soumis à un jgouyernement jupréwe et unigue. Etabli ^ le pacte d*union, ce pouvoir supérieur est souverain, dans la sphère de aes attributions, pour agir directemenU non seulement ^ur les Etats associés, mais aussi sur les citoyens de chacun d'eux. — Ce pouvoir fédéral exerce en partie la souveraineté intérieure et jwssède une force coerçitive pour faire exécuter ses décrets par les individus, par les simples particuliers. — Le pouToir fédéral a seul et exclusivement la jouissance et Texercice de la souveraineté extérieure. Seul, il a le droit de négocier, de conclure des traités de paix, d alliance, de commerce, etc., de déclarer la guerre, d*accréditer et de recevoir des agents diplomatiques. Seul, il a la direction des relations extérieures. — L'indépendance de chaque Etat associé se trouve sous ce rapport i-oofoodue dans la souveraineté de TEtat fédéral. Aucun Etat particulier ne peut engager de négociations, de quelque nature qu'elles soient, avec les Etats étrangers ; mais chacun participe d'une façon indirecte et identique à l'eiercice de la souveraineté fédérale, par l'intermédiaire de ses délégués an Conseil fédéral (1).
DoÏTent être classés parmi les Etats fédéraux : ^la Suisse, les Etats-Unis 4fiJ'Amérique du Nord (2), le Mexique (3), la Colombie (4), le Brésil (5), la Bépiihli^^lfl Arg*^'^^'"ft"(6^- Je Venezuela (7). ' " " "
173. -~ En octobre 1889, les cinq Etats de Guatemala, Costa-Rica, Honduras, Nicaragua et Salvador se sont réunis en congrès À l'effet d'établir une République fédérale du Centre Amérique. — Les affaires communes seraient régies par un pouvoir exécutif fédéral, exercé à tour de rôle, pen-
U Fur, op, ctl., pp. 142 et s. — Muyden, La Suisse sous le pacte de 1815, 1890-92.
- ^alis. Schweizerisches Bundesrecht, 1891-92.]
M) [Eo dehors des ouvrages indiqués ci-dessus, V. Borel, £/K<fe sur la sauverai- ^et rstai fédératif, i886.J
Cl) \\\ Bancrofl, History of the formation of the United States, 1882. — Bnxe. Ty American Contmonœealth^ 1889. — Boutmv. Etudes de droit constitutionnel. ^<). — Cartier, La République américaine^ 1890. — Gourd, Les chartes coloniales '^ ia constitutions de l'Amérique du Nord, 1885. ^ Le Fur, op. cit., pp. 180 et s.
- fUtzel, Die vereinigten Staaten von Nord-America, 1880. — Ruttimann, Au nord- ^f^erikanische Bundesstaatsrecht, 1867-76. — Schlief, Die Verfassung der NordramefitsMÎsehen, 1880. — Snow, The administration ofdependences, a Study ofthe évolution ^( ^ fédérai Empire, with spécial références to american colonial problems, 1002. J
3i [V. Bruyssel. Les Etats-Unis mexicains, 1880. — Le Fur, op. cit., pp. 210 et s.
- Saint-André, Le Mexique d'aujourd'hui, 1884. J
it [BninialU, Gli Stati uniti di Colombia, Nuova Antologia, 1887. — Pereira da >>», Les Etais-Unis de Colombie, 1883.] ^) ;V. Le Fur, op. cit., pp. 256 et s.] '^> [V. Le Fur, op. cit., pp. 246 et s. — Bruyssel, La République Argentine, 1888,
- Utzina, La République Argentine, 1883.]
*) ^V. Le Fur, op. cit., pp. 228 et s. — Meulemans, La République de Venezuela, l^tL - ThirioD, Les Etais-Unis de Venezuela, 1867.]
dani un an, par le» Présidents particuliers des Etats ; [il y aurait de plus une diète de 15 membres, et un conseil de 5 délégués secondant la Président]. — L'accord provisoire a été soumis aux législatures respectives des cinq Etats (!) : [le Nicaragua ajourna son acceptation de cet accord et le Costa-Rica refusa d'y adhérer]. — Les chances de réussite sont faibles, étant données les luttes qui ont éclaté, en 1890 et en 1893, entre plusieurs de ces Etats. Leur population totale atteint environ 3,050,000 habitants. — [L*idée a cependant fini par se réaliser entre le Honduras, le Nicaragua et le Salvador. Par un traité du 20 juin 1895, ratifié en 1896, ces trois Républiques ont décidé de s'unir en une seule unité politique sous le nom de < la plus grande République du Centre Amérique » : chacun des gouvernements conserve son autonomie et son indépendance pour leurs affaires intérieures ; uue diète composée d'un membre titulaire et d'un suppléant élus pour trois ans par les législatures des trois Républiques, résidant successivement pendant un an dans chacune de ces Républiques, conclut les traités ou conventions avec les puissances étrangères, nomme les représentants diplomatiques et consulaires de la plus grande République du Centre Amérique et reçoit ceux accrédités auprès d'elle (2).
174. — L'Empire fédéral d'Allemagne ne répond exactement à aucun des types déjà signalés. Cet empire, constitué en janvier 1871, comprend, sous la présidence héréditaire des rois de Prusse, un conseil fédéral (Bundesrath) composé de hauts fonctionnaires désignés par chacun des gouvernements particuliers des Etats allemands, un parlement de l'Empire (Reichstag) élu par le suffrage universel et une chancellerie impériale qui se confond avec le ministère prussien. — Le roi de Prusse exerce une autorité considérable et prépondérante. — Dans l'empire fédératif allemand, le gouvernement fédéral est entre les mains du gouvernement même de l'un des Etats confédérés ; anomalie contraire à l'essence môme d'une union fédérale. Les Etats allemands, grands ou très petits, sont dans un lien de dépendance vis-à-vis de la Prusse. Il n'y a pas égalité juridique entre tous les confédérés. — Le pouvoir central représente l'union des Etats à Textéricur : seul, il peut déclarer la guerre, seul conclure la paix. — Certains Etats, comme la Bavière, conservent le droit de légation actif et passif pour certains de leurs intérêts particuliers, nouvelle anomalie (3).
Ces bizarreries sont dues aux causes historiques et politiques qui ont donné naissance au nouvel empire. Celui-ci n*cst ni un Etat unitaire, ni une Confédération d'Etats, ni un Etat fédéral ; c est un type nouveau et tout spécial (4).
(i) La vie politique à l'étranger, année 1889, p. 393.
(2) [V. à ce sujet R. D. I. P., t. II. p. 567 et t. IV, p. 1461.
(3^ [V. Laband. Les relations diplomatiques et consulaires entre les Etats de l'Em^ pire allemand. R. D. I. P., t. XI. p. 121 et s.]
(41 V. Ornd, Le peuple allemand, — [Laband Staatsrecht des deutschen Heichs, •1888-91 : Le droit public dans l'Empire allemand (trad. française), 1900-U)O4. —1 Kirchenheira. Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, 1887. — Lebon, Etudes sur l'Aidemagne politique, 1890. — Le Fur, op, cit., pp. 120 et s. — Meyer, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, 2« édit., 1890. — Schullze, Histoire du droit et des institutions
CLASSEMENT DES ETATS
SECTION n. — Etats classés d'après leur souveraineté.
175. — Au point de vue de la souveraineté, nous clcissons les différent» Etats de notre globe en trois catégories : souverainSj protégés, vassaux,
l. — L*Ëtat SOUVERAIN est celui qui a la complète jouissance et le plein exercice des deux souverainetés : l'entière autonomie intérieure et l'entière indépendance extérieure.
176. — IL — L*Etat protégé (!) est celui qui s'est ou a été placé sous leg^ide et sous la tutelle d'un Etat plus puissant et plus fort. — Le protectorat est un lien d*une extrême variété. — Il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de type unique et constant de protectorat. — Les conditions auxquelles est subordonnée la protection qu'un Etat fort accorde à un Etat faible sont multiples et contingentes. Parmi les protectorats actuels (1904), il n'en est pas deux qui soient identiques.
En général, presque toujours, l'Etat protégé aliène aux mains de l'Etat
de fAUemagtie, trad. française par Marcel Fournier, 1882 ; Lehrhuch des Deutschen StaaisrechtSy 1881-86.— Seydel, Commentar zur Verfassungsurkunde fur dos deutsche Bekh, 1873. — Zom, Staatsreckt des deutschen Reiclis, 2« édit., 1895.J
(1) Depuis quelques années, la théorie du protectorat a fait Tobjet de nombreux travaux. — Citons, en dehors des ouvrages indiqués plus haut. p. 83 : Bornhak, Die Anfange des deutschen Coloniatstaatsrechts, 1887.— Catellani, Les posesssions africaines et te Droit colomat de l'Italie. R. D. L, t. XXVII. pp. 417 et s. — Chailly-Bert, Les protectorats de l'Inde britannique y Annales des sciences politiques, 1899, p.. 149. — Duhamel. Condition juridique des pays de protectorat, — Engelhard t. Les protectorats de l'Indo-Chine française, R. D. L, t. XXIX, p. 605 ; Du conflit armé entre Etat protégé et Etat protecteur. Revue du Droit public, mars-avril 1900. — Paul Fauchille. France et Madagascar, R. D. I. P., t. II, p. 295 et t. III, p. 58. — Féraud-Giraud, De la neutralité dans les guerres entre Etats, les guerres civiles et les différends entre Etat protecteur et Etat protégé, R. D. I. P., t. II, p. 295. — Hachenburger, De la nature juridique du protectorat et de quelques-unes de ses conséquences en matière pénale, 1896. — Gérard, De la nature juridique du protectorat. Revue algérienne. 1883. — Institut colonial îniemational ae~Bruxel1es, Le régime des protedorals, 1899. — Lentner. Dos internationale Colonialrecht in XJX Jahrhundt, 1886.— Lue, DelproteUorato intemazionale, 1899. — Meyer, Die staatsrechtliche Stellurig der deutschen Sehutzgebiete, 1888 ; Deutsches Kolonialrecht, 1888. — D'Orgeval, Les protectorats allemands. Annales de TEcole libre des sciences politiques, 1890. — Pann. Die deutsche Schulzkerrlichkeit, 1887. — Petit, Organisation des colonies françaises et des pags de protectorat, 1894. — Pic, De l'influence de l'établissement d'un protectorat sur les troués antérieurement conclus avec des puissances tierces par l'Etat protégé, R. ». L P., 1. 111, p. 613. — Pillet, Des droits de la pinfsânce^)rotectnce mr'Vaiïm w istra^^ "fen intérieure de l'Etat protégé, R. D. l. P., t. II, pp. 583 et s. — De Pouvouiville']^ Des bases de la politique extérieure dans les pays de protectorat, R. D. I. P.. t. IV, p. 176 ; Z>(? l'établissement, d'après le droit international, des différents modes de protectorat dans l'Extrême-Orient français, R. D. I. P., t. V, p. 207. — Ring, Deutsche Xolonialgesellschafïen. — Rouard de Gard, Les traités de protectorat conclus par la France en Afrique, 1870-1895, 1897. — Slengel, Die Staats-und vœlkerrechtliche Siellung der deutschen Colonien, 1886 ; Deutsches Colonialstaatsrecht, 1887. — Wesljakc. Etudes sur les prirwipes du Droit international, pii.J90 et s.— WiUielm, Théorie juridique des protectorats, J. L P., t. XVII, p. 204; Etude sttr les principes Ju protectorat, Annales de rEcôîè îibrê'des sciences politiques^ 1889, p. 694; Protectorat et neutralité, J. L P., t.XXÏÎ. — V. encore R. D. I. P." i. I, pp. 64. 04. 26?, " 278, 287 et 401 et t III. pp. 88 et 696.]
protecteur Texercice de la souveraineté extérieure^ la direction et le règlement de ses relations internationales, et parfois, en outre, différents droits, dépendant de la souveraineté intérieure, tels que commandement militaire, administration de la justice, perception de certains impôts, etc., etc. — Fréquemment, rétablissement d*un protectorat * n*est qu*un acheminement vers uue annexion future, la suspension momentanée d'une conquête. — 11 est rare que le protectorat n*entraine qu'une faible altération des droits de souveraineté de TEtat protégé.
Vattel (op. cit. ^ liv. I, ch. XVI, tit. I) s'est beaucoup occupé du protectorat, . des conditions de son existence, de ses causes de rupture par le défaut de protection, par l'infidélité du protégé, par les entreprises du protecteur. — A l'époque actuelle, ces questions, plus théoriques que pratiques, ont perdu presque toute leur importance. ^~ L'étendue de la protection, les devoirs respectifs du protecteur et du protégé se déterminent par les stipulations du traité de protectorat. Juridiquement, le traité est-il violé, chaque partie devrait reprendre sa liberté d'action pour la sauvegarde de ses droits et de ses intérêts ; mais en fait ?
177. — Les Etats protégés sont : !<> la petite république d'ANPOjmE (1), vallée des Pyrénées, de 460 kilomètres carrés, de six mille habitants environ, située entre le département français de l'Ariège et la province espagnole de Lérida. Elle a été constituée en Etat indépendant par une charte de Louis le Débonnaire (801). Charles le Chauve voulut la soumettre àl'évéque d'Urgel (860). Les Andorrans luttèrent pendant quatre cents ans contre l'évêque. — La vallée fut ensuite soumise à la co-suzeraineté de Tévêque d'Urgel et du comte de Foix. Par la fusion des familles de Foix et de Béarn et par l'avènement d'Henri IV, la co-suzeraineté passa h la France. Elle est,
. de nos jours, remplacée par un co-protectorat exercé par l'évêque d'Urgel et par le Préfet des Pyrénées-Orientales pour la France (Décrets des 3 juin 1882 et février 1884). — J^a République d'Andorre paie une redevance annuité de 960 francs à la France et bisannuelle de 841 fr. à l'évêque d'Urgel .
178. — 2o^La principauté de Monaco (2J esl classé, k tort, "par plusieurs
(1) [Sur Andorre, V. Bladé,£ïu(/e« géographiques sur la vallée d'Andorre, 1875 ; Révolutions andorannes, 1870. — Brutails, Etude sur la condition des populations rurales du Roussillon au moyen âge. — Despagnet, Essai sur les protectorats, p. 77, — Engelhardt, op, cit., p. 125. — Obispo y al Papa, Ija cuestion de^ Andorra, 1895. — Louis Renault. R. D. I., t. XIII. p. 223. — Trias y Giro, Cojistitùcion poUtùsa y personalidad intemacional del principado de Andorra, 1890. — Six, JLes institutions politiques du Val d'Andorre, 1901. — V. encore La cuestion de Andorra, exposiciones elcvadas par el M. I. Cansejo gênerai de los valles de Andorra al E. S. Obispo de Urgel y aï Santissimo Padre. Barcelona, 1894. — V. aussi les décisions de la Cour de cassation de France : Crim. cass., 9 mai 1845, Dalloz pér.. 45.1.223 ; Grim. rej., 12 mai 1859, Dalloz pér. 59.5.89.]
(2) [Sur Monaco, V. Barege, La principauté, de Monaco, 1870. — Despagnet, op. cit., p. 69. — Durand-Auzias, La principauté de Monaco, Revue du Droit public, t. II. — Engelhardt, op. cit., p. 94. — Gioffredo, Storia délie Alpi Maritime, — Moncharville, Monaco au point de vue international, 1898. — De Ring. La principauté de Monaco est-elle un Etat indépendant ou protégé ? Nouvelle Revue, 15 novembre 1895. — Rossi. // principato di Monaco, — Saige. Monaco, ses origines^ son histoire, 1897; Documents historiques sur la principauté de Monaco, de 1412 à 1641,
CLASSEMENT DES ÂTAT8 . 93
autenn, soit parmi les Etats protégés, soit parmi les Etats mi-souverains. Monaco est un Etat petit, mais un Etat pleinement souverain qui a conclu seui, avec la France, les traités du 20 février 1861 pour la cession de Menton et de Roquebrune, et les traités des 9 novembre 1865, 8 juillet 1876 24 mai 1881, etc., relatifs à divers objets. Dans tous ces traités, le Bm^^TrinCiE de Monaco a stipulé comme souverain. 11 entretient des représentants diplomatiques auprès de quelques Etats.
178 *. — [On a parfois rapproché d'Andorre et de Monaco le territoire de MoRESNKT, litigieux depuis les traités de 1815 entre la Belgique et la Prusse» Mais e*est à tort : le territoire de Moresnet n*est pas un Etat, il constitue simplement un territoire soumis pour le tout, de manière indivise,à Tautorité de la Belgique et de la Prusse (1).]
179- — 3« Par trois conventions signées à Paris, le- 5 novembre 1815, en(pe rAngleterre, T Autriche, la Prusse et la Russie,» les îles ioniennes (les sept lies) (2) furent déclarées former un Etat libre sous le protectorat de rAngleterre. — Les septs Iles ont été réunies au royaume de Grèce par le traité de Londres du 14 novembre iSSB"; lês~iles de Ck)rfou et de Paxo furent seules l^ntralisées par le traité 3u 29^ar8 186J". *
180. — 4* Par Tacte final du congrès de Vienne, du 9 juin 1815, et les traités annexes du 3 mai, la ville de Cracovie (3) avait été déclarée ville libre, indépendante et neutre, sous la protection commune de TAutriche, de la Prusse et de la Russie. — A la suite d'événements politiques, une convention du 6 novembre 1846 déclara rendus À la monarchie autrichienne la ville de Cracovie et son territoire. L'Angleterre et la France firent entendre des protestations platoniques.
181. — 5*1a République de Saint-Marin (4^ était jadis sous la protection du Saint-Siège ; elle est actuellement sous celle de Tltalie (Convention de Paris du 22 mars 1862). Gouvernée par un Sénat de 60 membres que président deux gonfaloniers, elle comptait, en 1874, 7800 habitants et une force armée de 950 hommes.
181 '. — r6°Le 23 mai 1903, la République Cubaine, constituée après la guerre victorieuse des Etats-Unis sur TEspagne, a signé avec les Etats-Unis un traité perpétuel qui restreint Tindépendance de ce nouvel Etat. Cuba ne peut conclure aucun traité avec une puissance étrangère de nature à compromettre son indépendance. Elle ne peut contracter aucun emprunt qui ne isoit pas proportionné à ses revenus ordinaires. Les Etats-Unis sont autorisé», a déiendre l'indépendance cubaine : ils ont le droit d*établir une station de tbarbon sur TUe de Pinos (5).]
Uol., 1888-00-91. — Comp. Moncharville, Le dernier épisode du protectorat franco^ »wnéj«7iie, R. D. I. P.. t. VII. p. 242.]
Ij [V. sur ce point Politis, R. D. I. P., t. XI, p. 68. et la bibliographie citée].
■2} [V. Engelhardt. op. cit.^ pp. 116 et s. — Travers-Twiss, Le droit des gens et ^wuions, t. II, pp. 29 et 30. — Lévy, De la condition des lies Ioniennes depuis ^tmgrès de Vienne jusqu^à nos jours, 1001.— Rodocanachi, Les îles Ioniennes, 190^].
(3)[V. Engelhardt. op. eit,., pp. 168 et s.]
U; [V. Engelhardt, op. cit., pp. 102 et s. — Giannini, La République de San-Ma-nso, J. 1. P.. t. XXVI. p. 303.] * (S)[CaIlohn. Cuba and international relations 1002.-^ Coudert. Practical légal dif-
182. — 7» L*Allemagne a établi son protectorat sur : les possessions du roi de Togo (Afrique) par le traité de Bagelda, 15 juillet 1884 ; Tarchipel Salomon et Tarchipel Marshall (1885) ; une partie de la Nouvelle-Guinée (1885) partagée avec la Hollande et TAngleterre ; rarchipel de Samoa concurremment avec TAngleterre et les Etats-Unis (1889-1890) : [ce condominium spécial a disparu depuis des conventions des 8 novembre et 2 décembre 1899 entre T Allemagne, TAngleterre et les Etats-Unis; désormais le pavillon britannique disparaît des lies Samoa, celles-ci appartiennent divisément à TAllemagne et aux Etats-Unis (1) : en vertu de la même convention du 8 novembre 1899, T Allemagne a renoncé en faveur de TAngleterre à ses droits sur les lies Tonga et les iles Salomon, à Texception des îles Bougainville et Bouka. V. infrà, n» 367].
183. — 8^ Le protectorat de r Angleterre a été établi sur le sultanat de Zanzibar ; protectorat reconnu par TAUemagne (l»" juillet 1890), par la France (5 août 1890) et proclamé à Zanzibar, le 7 novembre 1890 ; — sur certaines parties de TAfrique orientale et sur plusieurs iles de TOcéanie ; protectorats •qui seront plus ou moins tôt, selon les circonstances, transformés en colonies (2).
184. — 9o La France a établi son protectorat sur : plusieurs lies de TOcéanie (Iles sous le Vent, archipel Touboual, etc.). Le protectorat de la France sur nie de Talti et les archipels qui en dépendent a pris fin. Pomaré V a
•abdiqué. La loi du 30 décembre 1880 a déclaré Talti et ses dépendances colonie française. [D*autre part, la loi du 19 mars 1898 a déclaré les lies .sous le Vent de Talti partie intégrante du domaine colonial de la France. — La situation des Nouvelles Hébrides a fait Tobjet entre la France et l'Angleterre de fréquentes difficultés (3).] Le protectorat sur la Tunisie (4) résulte des traités de Oasr-el-Sald Barde
ficuliies incident to tke transfert of Sovereignty, 1902. — Raadolph, The Joint résolution of Congress respecting relations between the United States and Cuba, 1901 ; The law and policy of annexation, with spécial référence to the Philippines together with observations of the status of Cuba, 1901.]
(1) [V. Moye, R. D. I. P., t VI. p. 125 et. t. VII, p. 287.]
(2) [Sur les protectorats de l'Inde britannique, V. un article de M. Engelhardt, R. D. I.. t. XXIX. p. 461.]
(3) fV., pour Taïti, Louis Renault, R. D. 1., t, XIIL p. 217. — Rouard de Gard, Un protectorat disparu : Vannexion de Tahiti et ses dépendances, R. D. I. P., t. I, p. 330. — V. pour les Iles sous le Vent. R. D. I. P., t. V, p. 294. — Pour les protectorats de la France en Afrique. V. Rouard de Gard. Les traités de protectorat ■conclus par la France en i4/H^a. 1870-1895. 1897. — V. pour les Nouvelles-Hébrides, Politis, La condition internationale des Nouvelles Hébrides, R. D. I. P., t. VIII, pp. 121 et 230.J
(4) [Sur la Tunisie, V. VAnnée politique, 1881 et s. — Audinet, De la nationalité française en Algérie et en Tunisie, Revue algérienne, 1889, pp. 149 et 165. — Berge, Etude sur le fonctionnement de la justice française en Tunisie 1895. — Engelhardt, Situation de la Tunisie au point de vue du Droit international, R. D. I., t. XIII, p. 331. — Faucon, La Tunisie avant et depuis l'occupation française, 1893. — Foucher, De l'évolution du protectorat de la France sur la Tunisie, 1897. — Lenepveu de Lafont, De la juridiction des tribunaux français en Tunisie et de leur compé^ tence à l'égard des étrangers, J, I. P., t. X, p. 437 ; Extension de la juridiction française en Tunisie, J. I. P., l. XI. p. 489. — Meyer, Le protectorat en Tunisie»
CLASSEMENT DES ETATS
«lu 12 mai i881, et de la Marsa du 8 juin 1883. — La France est Tintermédiure nécessaire de la Tunisie dans ses relations avec les autres Etats. Oie a, près du Bey de Tunis, un représentant qui a le titre de Résident Général et qui ^t en même temps le Ministre des Affaires étrangères de Tunisie.
Le Bey ne peut pas accréditer d'agents diplomatiques À Tétranger : il a perdu Ja jouissance et Texercice du droit actif de légation. Les intérêts tu- Dyeas sont protégés en pays étranger par les agents diplomatiques français. — Le Bey peut recevoir des agents diplomatiques étrangers ; mais œui-ci ne communiquent que par l'intermédiaire du Résident Général. Le % a donfijeiM»re4a^/QMfeggggi,gift^ ïe^sêrcice du droit passif de léga-
tion. — Il ne peut conclure de traités qu'avec l'assentiment de la France. — fî a aliéné aux mains de la France sa souveraineté extérieure presque entière. — A l'intérieur,^ la France exerce son autorité en Tunisie par son «nuée, par ses administrations judiciaire et financière. La France a le droit (ioccaper militairement les diverses parties de la Régence. — Elle a con. ^erli, sous sa propre garantie, la dette tunisienne par la loi du 9 avril 1884. - Par diverses lois et décrets, elle a organisé des tribunaux de première iostaoce et des justices de paix (L. 27 mars 1883 — très nombreux décrets... 3 mai 1888). Mais elle a dû négocier avec les Etats étrangers pour faire abroger les capitulations. Elle a obtenu l'adhésion de la plupart des Etats européens, — La juridiction des juges français s'étend ; 1^ aux procès entre ^jrangers, 2» aux procès entre étrangers et Tunisiens. Quant aux procès entre Tunisiens seuls, ils sont de la compétence des tribunaux de la Régence. -U propriété foncière a été réorganisée (loi !«' juillet 1885), etc. — [Des a^tes passés en 1896-1897 par la France avec l' Au triche-Hongrie, la Russie, la Suisse, l'AUeniagne, la Belgique, l'Espagne, le Danemark, les Pays-Bas, ^ Suède-Norvège et l'Angleterre ont modifié le régime douanier de la Tuni- ^e, ils ont décidé d'une manière générale que les traités et conventions de t<i(ite nature relatifs à la Tunisie conclus antérieurement par ces pays sont abrogés et que les traités et conventions en vigueur entre les dits pays et la France sont étendus À la Tunisie ; les immunités des consuls de ces pays >oal ramenées aux règles suivies en Europe. Avec l'Italie, la France a signé, le 28 ^ptembre 1896, trois conventions : une convention de commerce et de navigation, une convention consulaire et d'établissement, une convention
^oaies de l'Ecole libre des sciences politiques, 1888; p. 73. — Olivi, // trattato di ^nm delt 13 maggio 1881 sotto l'aspetto dell diritto, 1882 ; Un cenno ml diritto iitmqaitia aproponto deW attuale queslione tunisina, 1881. — D*Orgeval, Le ré* S^ douanier de la Tunisie, Annales de TEcole libre des sciences politiques 1889, l'.fiUJ. ~ p. H. X, La poUiique française en Tunisie : le protectorat et ses origines ^^mx], 1891. — Louis Renault. R. D. !.. t. XIII. pp. 317 et 418. t. XIV, •^'•ïiet342, i. XV', pp. 186 et 295. — De Sorbier de Pougnadoresse, La justice l^^^mie en Tunisie, 1897. — Souchon, Questions de compétence soulevées, en ma- '''^ pénale, par l'établissement du protectorat de la France en Tunisie, j. 1. P., ^^, p. 757. — Vignon, La France dans l'Afrique du Nord, 1887. — X., Les ^^uittaotm du traité du Bardo, Annales de TEcole libre des sciences politiques.
d*extradition (i).] — Ce protectorat est une annexion détournée et incomplète, qu'il eût mieux valu faire entière dès la première heure. On eût évité bien des difficultés (2).
186. — Au ToNKiN et en Annam {3^, le protectorat de la France fut institué par le traité du 15 mai 1874. La Cour de Hué s'engageait à suivre, pour sa politique extérieure, la direction de la France et promettait d'assurer la libre navigation du fleuve Rouge au Tonkin, la plus riche province du royaume. Le traité ne fut pas exécuté par les Annamites. La France dut entreprendre une expédition militaire, qui aboutit au traité du 6 juin 1884. — L'intervention de la Chine dans les affaires de TAnnam avait retardé la pacification de ce pays. La France put admirer la vaillance et l'énergie de ses soldats et de ses marins, au milieu de difficultés, de souffrances de toute sorte. La destruction de l'arsenal de Fou-Tchéou, la défense de Tuyen-Quan ne sauraient être oubliées. — Par le traité de Tien-Tsin, du 9 juillet 1885, la Chine s'est engagée à faire respecter par ses troupes la frontière du Tonkin, et À respecter elle-même les traités conclus par la France avec la cour de Hué.
Le roi de Hué doit conformer sa politique étrangère à celle de la France et ne peut entrer en relations avec les autres Etats que par l'intermédiaire des agents diplomatiques de l'Etat protecteur. 11 n'a plus l'exercice de la souveraineté extérieure. — Quant à la souveraineté intérieure, le royaume d'Annam est administré par son roi et par des fonctionnaires nommés par lui. Mais un Résident Général français a le pouvoir de contrôler tous les actes du gouvernement annamite.
Au Tonkin, la situation diffère. Le Tonkin est plus intimement lié &j(t Fiance. Si les autorités annamites ont été maintenues dans leurs districts respectifs, elles sont soumises au contrôle direct et immédiat des résidents français. Le recouvrement des impôts, les douanes, les travaux publics, les
(1) [Livre jaune, Révision des traités tunisiens, 1881-1897. — V. sur ce point R. D. I. P., t. IV, p. 797. — Dupuis. Chronique internationale. Annales de TEcole libre des sciences politiques, 1897, pp. 630 et s., 642.]
(2) V. encore en ce qui concerne la Tunisie : [Jean Darcy, Cent années de rivalité coloniale, L'Afrique, 1904, pp. 191 et s.]. — De Lanessan, La Tunisie, 1887. — Paul Leroy-Beaulieu, L'Algérie et la Tunisie, 2« édit., 1893. — D'EstourneHes de Constant, Les débuts d'un protectorat. Revue des Deux-Mondes, 15 février et 15 mars 1887. — £. Plauchut. La France en Tunisie, Revue des Deux-Mondes, 1*'' et 15 octobre, 15 novembre 1890.— [Rouard de Gard, La France et les autres nations latines en Afrique, 1903, pp. 17 et s.J
{3) V. Colonies françaises, t. III, pp. 191 et suiv. — De Lanessan, L'Indo-Chine française, 1889. — L'affaire du Tonkin, par un diplomate, 1888. — [V. encore Castonnet des Fosses, Les rapports de la Chine et de l' Annam, R. D. I., t. .XV et XVI. — Deschanel, La question du Tonkin, 1883. — Deveria, Histoire des relations de la Chine et de l'Annam, 1878, — Engelhardt, Les protectorats de- l'Indo-Chine française, R. D. I., t. XXÏX, pp. 225 et 605. — Jules Ferry, /^ Tonkin et la mèrepatrie, — Plauchut, L'annexion du Tonkin, Revue des Deux-Mondes, 15 septembre 1880. — De Pouvourville, De l'établissement d'après le Droit international des différents.modes de protectorats dans l'Extrême-Orient français, R. D. I. P., t. V, p. 207. — Silvestre, Politique française dans l' Indo-Chine : Annam, Annales de TEcole libre des sciences politiques, 1895-97. — Ck>mp. de Pouvourville, '£a question d'Extrême-Orient, 1900.J
CLASSEMENT DBS ÉTATS- ^7
postes et télégraphes sont entre les mains de Tadministration française Des tribunaux français y ont été institués par le décret du 28 octobre 1890.
186. — Le Cambodge a été placé sous le protectorat de la France par le traité du 11 août 1863. L'exercice de ce protectorat ayant soulevé des difficultés, une nouvelle convention fut conclue le 17 juin 1884. — L'exercice da protectorat est confié à un résident général. — Le roi du Cambodge con- Unue à diriger l'administration. Mais son pouvoir est purement nominal. Le roi doit subir toutes les réformes administratives, financières, commerciales, judiciaires auxquelles le gouvernement français voudra procéder. — (Test une annexion déguisée.
187. — [Jusqu'à ces dernières années, la France exerçait un protectorat sur un autre pays de l'Afrique : sur l'Ile de Madagascar ; ce protectorat a disparu pour faire place à une annexion en 1896.] — Depuis le règne de Louis XIII et les lettres patentes du 24 juin 1642, la France a toujours invoqué des droits sur l'Ile de Madagascar. — L'histoire des essais de coloniiation serait trop longue et sortirait des limites normales de ce Manuel. — Constatons qu'à la suite d'actes réitérés d'hostilité de la part de l'Angleterre, la France a conclu le 17 décembre 1885 avec la reine des Hovas un traité de protectorat sur Madagascar. — En vertu de l'article l'**, le gouvernement français représente celui de Madagascar dans toutes ses relations extérieures. Les .Malgaches, à l'étranger, sont placés sous la protection de la France. — Un Résident Général français préside aux relations extérieures de Madagascar, sans s'immiscer dans l'administration intérieure (art. 2). Il réside à Tananarive (la capitale) avec une escorte militaire. Il a droit d'audience privée auprès de la reine (art. 3). — Les autorités dépendant de la reine ne peuvent s'immiscer dans les contestations entre Français ou entre Français et étrangers. Une loi du 7 avril 1891 institue des tribunaux français pour juger entre Français et protégés français. Les litiges entre Français et Mal- ^ehes sont jugés par le résident, assisté d'un juge malgache (art. 4 du traité). — Les Français peuvent résider, circuler et faire librement le commerce, louer des immeubles par bail emphytéotique (art. 6). — I^ République française s'engage à prêter assistance à la Reine, pour la défense de 3^ Etats (art. 11). Les consuls étrangers, qui veulent s'établir à Madagas- <ar doivent obtenir Vexequatur du Résident Général français. — Le protectorat français a été reconnu par les Etats-Unis et dans les déclarations échangées entre la France et l'Angleterre le 5 août 1890 et entre l'Allemagne et ia France le 17 novembre 1890.
[Mais le gouvernement malgache chercha de toutes manières à s'opposer a l'exercice des droits que le traité de protectorat avait reconnus à la France. Au mois d'octobre 1894, une tentative fut faite par le gouvernement franchis pour obtenir de la reine des Hovas un arrangement destiné à garantir l'observation du traité de 1885. Cette tentative n'ayant pas abouti, il fallut recourir à la force. Une expédition française, autorisée par la loi du 7 déf-embre 1894, s'empara de Tananarive le 30 septembre 1895, et le 1«' octobre un traité accepté par la reine plaça à nouveau l'iie de Madagascar sous le protectorat de la France. Ce traité fut jugé, insuffisant par. l'opinion. Lo ^uveme ment français a alors dëclaré le 27 novembre 1895 à la tribune de
la Chambre des députés que Tlle de Madagascar était désonnais possession française, et, le 18 janvier 1896, la reine de Madagascar a dû signer une déclaration où elle acceptait la prise de possession de Tile par la France. L*acte du 18 janvier fut notifié aux puissances. La prise de possession qu'il consacrait ne parut pas à toutes une solution très claire : TAngleterre et les Etats-Unis demandèrent des explications sur la portée du nouveau régime. Daïis cette situation, le gouvernement français jugea nécessaire de proclamer purement et simplement Tannexion : la loi du 6 août 1896 déclara colonie française Ttle de Madagascar avec les îles qui en dépendent (1). — Des décrets nombreux ont organisé Tadministration de la nouvelle colonie (2).] De nombreux traités de protectorat ont été conclus pendant le cours de ces dernières années entre la France et diverses peuplades ou petits royaumes d'Afrique. 11 est inutile de les énumérer. La liste s*accroit presque à chaque exploration. [V. Rouard de Gard, Les traités de protectorat conclus par la France en Afrique, 1870-1895 (3).]
(1) [Une note parue au Journal officiel dû 31 octobre 1897 a déclaré qu*en exécution de la loi du 6 août 1896, notiilée aux puissances et déclarant colonies françaises Madagascar et ses dépendances, le pavillon français a été planté sur les Iles Juan -de-Nova (appelée aussi Saint-Christophe), Europa et Bassas-da-India, situées dans le canal de Mozambique.]
(2) [Pour rhistoire des relations de la France avec Madagascar et Tétude du dernier conflit franco-malgache, V. Colonies françaises^ t. I, pp. 195 et s., et la bibliographie jointe à cette notice. — Calellani, Les droits de la France sur Madagascar, R. D. I., t. XVI II, p. 15i. — Caslonnet des Fosses, Les droits de la France à Madagascar, R. D. I., t. XVII, p. 413. — Dubois, La France à Madagascar, R. D. !.. t. XXVIII, pp. 477 et 617. — Faretly, Neutrals and the Madagascar expédition^ American law Review, t. XXIX, p. 539. — Paul Fauchille, Fraïuie et Madagascar, R. D. 1. P.. t. II, p. 140, t. III, p. 55 et t. IV, p. 228. — Féraud-Giraud, De la neutralité dans les guerres entre Etats, les guerres civiles et les différends entre Etat protecteur et Etat protégé, R. D. I. P., t. II, p. 291. — Le Garrec, Du fonctionnement de la justice française à Madagascar, J. I. P., t. XXII, p. 259. — De la vente par les gouverneurs hovas, pendant la guerre de 1894-95, de biens appartenant à des Français, J. I. P., t. XXIII, p. 833. — Général Gallieni, Madagascar, 1899. — Greffier, Empire colonial de la France. Etude j'uridigue. Colonies, protectorat : Madagascar. — Hanolaux, Revue de Paris, !«' janvier et l®"" avril 1896. — Le Myre de Vilers, Le traité hova. Revue de Paris, 15 noveni* bre 1895. — Paul Leroy-Beau lieu. Revue des Deux-Mondes, l^r novembre 1895. — Marlineau, Madagascar, 1894 ; Le protectorat de Madagascar, Revue politique et parlementaire, t. IV, p. 193. — Pasfield Oliver, Madagascar as a French Colony, Gosmopolis, 1896, t. IV, pp. 59 et 384. — Pensa, Le protectorat de la France sur Madagascar, Revue bleue, 8 avril 1893. — Pic, Influence de l'établissement d'un protectorat sur les traités antérieurement conclus avec des puissances tierces par fE^ tat protégé, R. D. I. P., t. III, p. 6i3. — Wilhelm, Protectorat et neutralité, J. I. P.. t. XXII, p. 760. — X., Revue de Paris, 1" décembre 1895. — V. encore R. D. I. P., t. I, pp. 89 et 287. t. II. p. 249.]
(3) [Gomp. Rouard de Gard, Les possessions françaises de la côte orientale d'Afri^ que, R. D. I. P., t. VI, p. 237 ; Les territoires africains et les conventions francoanglaises, 1901 ; La France et les autres nations latines en Afrique, 1902 ; Les traités entre la France et le Maroc, 1898 ; /ai France et le Portugal en Afrique, R. D. I. P., t. VllI, p. 505 ; Délimitation des possessions françaises et espagnoles dans l'Afrique occidentale sur la côte du golfe de Guinée, R. D. I. P., t. VIII, p. 369 ; Délimitation des possessions françaises et italiennes dans la région côtière de la mer Rouge et du golfe d'Adeti, R. D, I. P., t. VIII, p. 774 ; La frontière francomarocaine et le protocole du 20 juillet 1901, R. D. I. P.. t. IX, p. 263 ; Les pré^
CLASSEMENT DES ÉTATS 99
fO® La Russie exerce un protectorat, plus ou moins rapproché de la vassalité, sur le Khanal Kiva et sur celui de Bokharrah.
[Ho Le 2 mai 1889, Tltalie a signé avec Ménélik, négus d*Abyssinie, un traité, dit traité d*Ucciali, dont le caractère était douteux. Constituait-il ou non une convention de protectorat ? L'article i 7 était interprété différemment par ritalie et par TAbyssinie : dans la version italienne, TAbyssinie était un Etat mi-souverain subordonné à Tltalie pour tout l'exercice de sa souveraineté externe ; dans la version abyssine, elle gardait la plénitude de son indépendance, mais par faveur et pour sa commodité elle pouvait se servir du gouvernement italien pour communiquer avec les autres puissances. Les difficultés qui naquirent à ce sujet entre les deux pays ont abouti en 1895 à une lutte armée, dans laquelle Tltalie a été vaincue. Le traité d'Addis-Abeba du 26 octobre .1896, qui a mis fin aux hostilités, a annulé le traité d'Ucciali ; il contient un article 3 ainsi conçu : c L'Italie reconnaît l'indépendance absolue et sans réserve de l'Empire d'Ethiopie comme Etat souverain et indépendant »(!).]
[i2« Quelle était, avant son annexion à l'Angleterre en 1902, la situation du Transvaal ou République Sud- Africaine vis-à-vis de la Grande-Bretagne ? Deux conventions avaient été successivement conclues entre les deux pays, l'une à Pretoria le 3 août 1881, l'autre à Londres le 27 février 1884. La première paraît bien avoir établi un véritable lien de protectorat dans les rapports des deux Etats ; la chose est plus douteuse en ce qui concerne le second traité : la seule restriction apportée par ce traité à l'indépendance de la République est en effet le veto de l'Angleterre, réservé pendant un délai de six mois à compter de la notification, pour les traités conclus avec des Etats étrangers (sauf l'Etat libre d'Orange) ou avec des indigènes (2).]
tentions de l'Angleterre et de l'Espagne au sujet de l'Ile de Pérégil, R. D. I. P., t. X, p. 56. — Van Ortroy, Conventions internationales définissant les limites, posfessions, protectorats et sphères d'influence en Afrique, 1 898 . J
(1) [Sur TAbyssinie et ses relations avec ritalie, V. Castonnet des Fosses, Les Italiens en Abgssinie, — Gatellani, Les possessions africaines et le droit colonial de fllalie, R. D. I., t. XXVII, pp. 417 et s. — Despagnet, Le conflit entre l'Italie et l*Abyssinie, R. D. !. P., t. IV, pp 5 et s. — Falzone, // trattato di Ucciali secondo il Diritto délie genti. — Fedozzi, Le Droit international et les récentes hostilités italo- «%«inef. R. D. I., t. XXVIII, p. 580 et t. XXIX, p. 49. — De la Jonquière, Les Italiens en Erythrée. — Svilokossich, Les Russes en Abyssinie, 1895. — Vico Montegaaa. Les Italiens en Afrique, 1896. — Wauters, Anciennes relations de l'Europe «w l'Abyssinie, R. D. I.. t. XXVII, p. 515.]
(2) [Sur la position internationale du Transvaal, V. Desjardins, Le Transvaal et fe Droit des gens, 1896 ; Les droits de l'Angleterre sur le Transvaal, 1899. — Despagnel, L'Union de la République Sud-Africaine et de l'Etat libre d'Orange^ R. D. I . P., t. V. p. 555. — Farrelly, Suzerainty and the South African Republic, 1898. — Froude, Two Lectures on South Africa, 1880. — Heilborn, L'Angleterre et le Transtaal, R. D. 1. P., t. III, pp. 26 et s., 166 et s. — Pierre Leroy-Beau lieu. Boers et Anglais dans l'Afrique du Sud, Revue des Deux-Mondes, 15 février 1896.» — De Louter, L'annexion du Transvaal, R. D. I., t. XIII, p. 194 ; La question du Transwa/,R. D. I., t. XXVIII. p. 117 ; L'Angleterre et la République Sud-Africaine, R. D. I., 1. 1 (2« série), pp. 321 et s. — Kuyper, La crise Sud- Africaine, Revue des Deux-Mondes, i^ février 1900- — G. G. Phillimore, British suzerainty over the Trmsvaal, Law Magazine and Review, nov. 1899, p. 92. — Pierantoni. L'Impero
188. — III. — L'Etat VASSAL (1) n'a qu'une souveraineté amoindrie, dérivant d'un autre Etat, suzerain, envers lequel il est dans un rapport de subordination. Ce rapport peut aller de la dépendance complète à une liberté relative. Comme le protectorat, la vassalité est susceptible de degrés nombreux et variés.
Néanmoins quelques caractères sont presque constants : la privation absolue de la jouissance et de l'exercice de la souveraineté extérieure (sauf exception très rare) ; par suite, le respect par le vassal des traités politiques, commerciaux, douaniers, etc., conclus par le suzerain ; l'obligation de payer un tribut; la négation du droit de frapper monnaie ; l'intervention plus ou moins intense, plus ou moins étendue du suzerain dans la législation, dans l'administration de la justice, de l'armée, de l'instruction publique, dans la construction des voies -ferrées ou le creusement de canaux, etc., etc. — Les Etats vassaux deviennent assez rares de nos jours. Us étaient plus nombreux aux siècles précédents : ce qui explique que Vattel leur ait accordé une grande attention {op. cit., liv. I, ch. I, §§ 7 et 8).
189. — 1" L'Egtpte est placée par plusieurs auteurs parmi les Etats raisouverains. L'opinion de sir Travers Twiss, qui la considère comme un Etat vassal, nous paraît plus exacte et plus conforme aux nombreux ûrmans qui ont réglé la situation de l'Egypte vis-à-vis de la Turquie (2). — Le rôle actuel de cet Etat mérite une attention spéciale à cause du canal de Suez, qui a pris une importance universelle comme voie de communication entre l'Europe et l'Orient. — La détention actuelle de l'Egypte par l'Angleterre, état de fait encore (1904), ne modifie pas le caractèrejuridique de l'ancienne terre des Pharaons.
L'Egypte est un Etat vassd. Cette situation spéciale est le résultat d'un pacte international, quoique pour la forme elle ait été réglée par un firman, revêtu du chiffre {Tugra) du Sultan de Constantinople et adressé à Méhémet- Àli, le 13 février 1841. L'arrangemement avait eu lieu À la suite du traité conclu entre la Porte Ottomane et quatre puissances européennes, Angleterre, Autriche, Prusse et Russie, le 15 juillet 18i0. — Les dispositions principales prises par la conférence de Londres furent les suivantes : l®pour l'administration intérieure, le vice-roi d'Egypte jouit de l'autonomie, mais il gouverné au nom du sultan ; 2© l'armée et la flotte égyptiennes font partie des forces militaires turques ; 3<» les monnaies portent d'un cùté l'image du Sultan, de l'autre celle du Khédive ; 4" l'Egypte paie à la Turquie un tribut déterminé ; 5» toutes les relations extérieures de l'Egypte doivent avoir lieu par l'intermédiaire du gouvernement turc et les traités conclus par la Porte Ottomane sont obligatoires pour le vice-roi d'Egypte.
Britannicoe la Republica del Traiisvaal, 1899. — Reitz, L'Afrique du Sud : un siècle d'injustice, 1900. — Vnn der Vlugh, Transvaal versus Great liritain, 1899.
Wesllnke, L'Angleterre et la République Sud-Africaine, R. D. I., t. XXVIII, p. 268. — The Transvaal V^ar, 1899. — V. encore divers articles dans la North American
Rovieœ, décembre 1899. — V. aussi Despagnet, R. D. 1. P., t. VII, p. 145.
Voir suprà, n» 1431* et la note.] (1) [Sur TEtat vassal, V. SirmagiefT, op. cit. — Stubbs, op. cit.] {2) fOn soutient aussi que l'Egypte n'est qu'une province privilc^giée de l'Empire ottoman {L'Egypte et les Firmans, R. D. 1. P., t. III. pp. 291 et s}.]
CLASSEMENT DBS ÉTATS ^01
Méhémet-Ali fut le fondateur de la dynastie égyptienne actuelle. Il fut, après des événements graves, nommé vali ou gouverneur général de TEgyple avec succession au profit de sa descendance (fîrman du l®"" juin 1841) . — Un firman du 27 mai 1866 modifia Tordre de succession, reconnu t rautonomie complète du Vali d'Egypte pour les affaires intérieures^ Tautorisa à contracter des emprunts à Fétranger et à conclure des traités de commerce, pourvu qu*ils ne fussent pas en conflit avec les traités politiques passés par la Porte Ottomane. Le tribut payé par TEgypte fut, par ce firman, porté d e 80.000 à 130.000 bourses. — Le Sultan a rendu d'autres firmans d'importance secondaire. — Un firman du 8 juin 1867 nomme Ismaïl-Pacha Grand-Vizir et lui confère le titre de Khédive. — Le firman du 8 juin 1873 confirme les antérieurs relatifs à la succession au gouvernement d'Egypte et interdit de construire des navires de guerre cuirassés sans l'autorisation du Sultan. En vertu des pouvoirs conférés par ce fîrman, les tribunaux mixtes furent établis en Egypte. — Mais Ismaïl-Pacha s'était laissé entraîner à contracter une dette énorme, qui, en 1878, montait à plus de quatre-vingt-dix millions de livres sterling (plus de 2.260 millions de francs) ; d'où populations surchargées d'impôts, armée pas payée, employés affamés. Le Sultan se décida, au mois de juin 1879, à publier un hatti-chérif déposant Ismall et le remplaçant par son fils aine. Ismall, sur l'avis des consuls généraux d'Angleterre et de France, se spumit à l'ordre du Sultan et abdiqua. — Par un fîrman impérial du 2 août 1879, son fils Tewfik-Pacha fut appelé au Khédivat. Ce firman, comparé à celui de 1873, impose certaines restrictions à l'autonomie du Khédive. Celui-ci ne peut plus contracter d'emprunts, sauf en ce qui concerne le règlement de la situation financière existante au moment du firman. La monnaie est frappée au nom du Sultan. En temps de paix, le chiffre de 18.000 hommes de troupes ne doit pas être dépassé. Les drapeaux et les insignes des grades sont les mêmes que ceux des armées ottomanes. Est maintenue l'interdiction de construire des navires cuirassés sans l'expresse autorisation du Sultan. Le Khédive ne peut céder à d'autres, en tout ou en partie, les privilèges à lui conférés comme une émanation de la puissance souveraine : il ne peut céder aucune portion du territoire. — Le tribut annuel est fixé à 750.000 livres sterling (plus de 18 millions de francs).
L'institution en Egypte des tribunaux mixtes, la création d'une commission de liquidation internationale, la nomination par l'Angleterre et par la France de contrôleurs généraux, l'intervention de ces fonctionnaires étrangers dans les affaires intérieures du pays, et d'autres causes moins apparentes, ont donné lieu à la révolte militaire conduite par Arabi>Pacha et à Toccupalion à main armée de l'Angleterre, en 1882, en présence des tergiversations des Chambres françaises. En décembre 1891, un fîrman impérial a investi du Khédivat Abbas II Hilmi, à la suite de la mort de son père.
Investir les princes ou les déposer, fixer le chiffre des troupes, interdire la construction de navires, se réserver l'effigie de la monnaie, se faire payer un tribut, ne sont-ce pas signes suffisamment démonstratifs d'un droit de suzeraineté ? Vassalité curieuse, dans les relations de laquelle interviennent à tout instant les Puissances européennes. — Malgré l'occupation de l'Angleterre, malgré Tabdication des gouvernements européens devant la léna-
cité de la Grande-Bretagne, le traité de Londres de 1840 conserve sa validité. La situation du gouvernement égyptien a été créée par Tentente juridique de l'Europe, et cette même entente est nécessaire pour la modifier ou la détruire (F. de Martens, op, cit., t. I, § 60) (1).
190. — 2o La Bulgarie (2) constituée en province autonome par le traité
(1) V. sur TËgypte : [Boustany. Les finances de l'Egypte, 1808.— Gabriel Charmes, Un essai de gouvernement européen en Egypte, Revue des Deux-Mondes, 15 août et 15 septembre 1879. — L'insurrection militaire en Egypte, Revue des Deux-Mondes, 15 août et 1er septembre 1883. — Cocheris, Situation iniemationale de l'Egypte et du Soudan^ 1903 (bibliographie). — Jean Darcy, Cent années de rivalité coloniale. L'Afrique, 1904, pp. 341 et s. — Debïdour, Histoire diplomatique de l'Europe, 1891, t. I. ch. XI. pp. 376 à 397. — Gérard, Des cessions déguisées de territoires en droit international public, 1904. — D*Harcourt, L'Egypte et les Egyptiens, 1893. — De la Jonquière. L'expédition d'Egypte (1798-1801). — KaulTmann, Le Droit international et la dette publique égyptienne, R. D. I., t. XXII, p. 556 ; t. XXIII. p. 144, 266 et s.
— Internationale Recht der Aegyptischen Staatschuld, 1891. — The Egyptian State Debt, and its relations to international Law. — Guillaumot, L'Egypte moderne en droit international, 1891. — Lamba, De l'évolution de la condition juridique des Européens en Egypte, 1896. — Anatole Leroy-Beaulieu, Le contrôle anglo-français eti Egypte, Revue des Deux-Mondes, l*' avril 1882. — Mackensie-Wallace. Egypt and the Egyptian question, 1883. — De Marlcns, La question égyptienne et le Droit international, R. D. I.. t. XIV, p. 355. — Milner, England in Egypt,, 1891. — Pensa, L'Egypte et le Soudan égyptien, 1895 (avec une bibliographie assez complète). — E. Plauchut, L'Egypte et l'occupation anglaise. Revue des Deux-Mondes, l"»" et 15 décembre 1888, \^ et 15 janvier 1889. — Royie, The Egyptian Campaigns 1882 to 1885 and the erents which led to then, 1886. — Scott Keltie, The partition of Africa, 1893. — Vandal, Louis XIV et l'Egypte, 1889. — X., Im question d'Egypte, Revue des Deux-Mondes, 1" et 15 novembre 1891. — \., L'Egypte et lesfirmatis, R. D. I. P.. t. III, p. 291. — V. encore V Année politique, à partir de 1878, la Vie politique à l'étranger à partir de 1889 et les Livres jaunes français sur les Affaires d'Egypte.]
(2) [En ce qui concerne la Bulgarie, V. D'Avril, Négociations relatives au traité de Berlin, 1886. — Bluntschli, Le Congrès de Berlin, Sa portée au point de rue du Droit international, R. D. I., t. XI. XII et XIII. — Brunswick. Traité de Berlin annoté et commenté, — Choublier, La question d'Orient depuis le traité de Berlin, 2« édit., 1899. — Gimbali, Gli avvenimenti délia Bulgaria e il Diritto iniernazionate, 1897. — Coulbault, Une phase de la question bulgare. Causes de la rupture des relations diplomatiques entre la Russie et la Bulgarie, R. D. I. P.. t. III, p. 513.
— Cucheval-Clarigny, L'avortement du Congrès, Revue des Deux-Mondes. 13 août 1878. — Debidour, op. cit., t. I, chap. xiii. — Djuvara, La Russie et la crise bulgare, 1886. — Drandar, Cinq ans de règne en Bulgarie: le prince Alexandre de Battenberg. — GelTckcn, la Bulgarie et le Droit international. — Karamichaloff, La principauté de Bulgarie au point de vue du Droit international. — De Laveleye, La péninsule des Balkans, 1886. — Laniberteschi, 1 destini délia Bulgaria, Nuova Antologia. 15 novembre 1886. — Mérignhnc. Les capitulations et l'incident francobulgare de 1891, R. D. I., t. XXIV, p. 147. — Moy nier. Quelques faits récents, R. D. I., t. XVIII, p. 555. ~ Naoum JantehefT. La Bulgarie et l'étranger, 1892. — - Serkis, La Roumèlie orientale et la Bulgarie actuelle, 1898. — V. encore Rolin- Jaequemyns, L'année 1888 au point de vue de la paix et du Droit internatiofial, R. D. I., t. XXI. p. 88. — Chronique du Droit International, R. D. 1., t. X, p. 42. t. XVIII. pp. 378 et 504. — La Croix-Rouge italienne et la guerre serbo-bulgare, R. D. I., t. XIX. p. 77. — La question d'Orient, R. D. !.. t. VIII. — La politique russe en Bulgarie, R. D. !.. t. XIX, p. 50. — Question bulgare. Documents. R. I). 1., t. XIX, pp. 82 et 202. — X., La question d'Orient et le Congrès de Berlin, Correspondant, 25 septembre 1878. — V. encore le Livre jaune français de 1886. — L'A nnée politique, 1 885- 1 88G. J
CLASSEMENT DES ÉTATS i03
de Berlin du 13 juillet 1878, est, à nos yeux, un Etat vassal de la Turquie : MUS la suzeraineté de S. M. le Sultan, dit Tarticle 1*'. Il suffit de lire, sans parti pris, les articles 3, 8, 9 et 12 du même traité.
[Néanmoins, à la conférence de la Paix qui s*est tenue & la Haye en 1899, la Bulgarie a eu une représentation distincte de celle de la Turquie ; il faut toutefois observer que ses représentants n*ont pas été admis à signer, dans l'ordre alphabétique, Tacte final de la conférence, leurs signatures ont figuré les dernières au bas de cet acte. Notons cependant que la Bulgarie a, au dernier jour de la conférence, signé des conventions que la Turquie ne signait pas ; si la Turquie lésa signées plus tard, avant le 31 décembre 1899, il convient de remarquer qu'il en est une, celle relative à Tapplication de la convention de Genève à la guerre maritime, que la Turquie a signée sous réserve de Tarticle 10, alors que la Bulgarie lui avait donné un complet a.ssentiment.]
L article 13 du traité de Berlin du 13 juillet 1878 créait au Sud des Balkans, sous le nom de Roumélie orientale (1), une province qui, dans des conditions déterminées d'autonomie administrative, devait rester sous Tautoriié politique et militaire directe du Sultan, représenté par un gouverneur général cbrétien, agréé par les Puissances (Art. 16). — A la suite de la Révolution du 18 septembre 1885, la Roumélie orientale s*est unie à la Bulgarie. Le prince de Bulgarie est gouverneur de la Roumélie au nom du Sultan (Gonf. Constantinople, 5 avril 1885).
La Bosnie, THerzégovine et Tile de Chypre sont placées dans des conditions spéciales, examinées ci-après (n°' 346 et 347).
190*. — [La Crète, à la suite des difficultés qui éclatèrent en 1897 entre la Turquie et la Grèce, a été érigée en Etat. Une constitution, préparée par an comité crétois nommé par le Prince Georges de Grèce, haut commissaire de la Crète, et ratifiée par la France, la Grande-Bretagne, Tltalie et la Russie, lui a été octroyée le 16-29 avril 18199 : TEtat crétois est un Etat autonome, sous la suzeraineté du Sultan ; mais les liens de sujétion entre la Crète et la Turquie paraissent assez lâches ; Tindépendance de la Crète est, semhlei-il, plus complète que celle de la Bulgarie (2).]
191. — IV. — La seule obligation de payer un tribut ne préjudicie pas à fEtat qui le paie, ne lui fait rien perdre de sa souveraineté, ni intérieure, ni extérieure. — Sa dignité peut en être diminuée ; mais ses droits sont intacts. — L'usage de payer un tribut était assez fréquent autrefois. — Les puissances maritimes payaient un tribut aux Etats barbaresques pour éviter la capture de leurs navires de commerce. — En 1860, le Maroc s était engagé envers TE^pagne à acquitter une obligation de ce genre.
192. — V. — Plusieurs publicistes admettent une nouvelle catégorie d'Etats : les Etats mi-souverains ; parmi eux, Heiïtcr, KlUbcr, G. F. de Mart^ns, F. de Martens, Pradier-Fodéré, Funck-Brentano et Sorel, etc. — Par
(1) [V. Bluntschlt, Le Congrès de Berlin, R. D. !.. t. XIII. — Comp. les travaux cités a la note précédente.]
(2) [V. Streit. La question Cretoise au point de vue du droit international, R. D. U P.. U X, pp. 383 et s. — Comp. Gérard, Des cessions déguisées de territoires en Droit iniemational public, 1904.]
i04 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE PREMIER
ce terme, ces auteurs veulent désigner des Etats qui, sans être réunis à un autre Etat, dépendent néanmoins de ce dernier dans l'exercice d*un ou de plusieurs droits essentiellement inhérents à la souveraineté. On cite comme exemples d'Etats de ce genre, les Iles Ioniennes jusqu'à leur réunion à la Grèce en 1863, la Moldo-Valachie depuis le traité de Paris du 30 mars 1856 jusqu'à celui de Berlin du 13 juillet 1878, le Monténégro avant ce dernier traité, la Bulgarie, la Crète et l'Egypte actuelles (1).
Avec d'autres auteurs, Wheaton, Travers Twiss, on doit repousser la notion d'Etat mi-souverain. L'expression est amphibologique. L'idée est vague et inexacte. Un Etat qui n'a pas la liberté de ses relations internationales, ou qui ne l'a partielle, qu'en vertu de la permission d'autrui, n'est pas souverain au point de vue du Droit international. — Tous les exemples cités rentrent plus exactement dans la classe des Etats protégés ou dans celle des^Etats vassaux. Cette mi-souveraineté, du reste, n'aurait rien de stable^ rien^de général. Elle serait contingente et variable comme les actes diplomatiques qui l'auraient établie.
193. — VI. — Au point de vue de l'exercice de la souveraineté intérieure et de la forme de leurs gouvernements, les Etats peuvent être ramenés à deux types principaux : la monarchie et la république.
. La monarchie est : absolue comme en Russie et dans l'Etat du Congo ; ou constitutionnelle comme en Angleterre, en Belgique, en Espagne, en Italie,' etc.
. La république est : aristocratique, comme les célèbres républiques de Gènes et de Venise ; ou démocratique comme la République française, la Suisse, les Etats-Unis. Dans l'Amérique, tant du Nord que du Centre et du Sud, il n'y a que^des républiques démocratiques. .
194. — VII. — Au point de vue de leur puissance et de leur force matérielles,^on divise les Etats en Grandes puissances et en Etats secondaires, La politique doit nécessairement tenir compte de la force réelle des Etats, et admettre entre eux des différences : mais le principe de souveraineté internationale n'en reçoit pas d'atteinte et le degré de puissance d'un Etat ne modifie pas le caractère juridique de ses rapports avec les autres nations (Voir à Droits fondamentaux j Egalité).
Le classement des Etats en puissances maritimes ou continentales ne constate qu'un état de choses, qui se répercutera dans la vie pacifique ou dans les conflits entre Etats, mais qui n'a aucune influence sur les principes d'autonomie et d'indépendance.
(1) SirmagielT, De la situation des États mi-souverains au point de vue du Droit international, 1889. — [Boghilchévitch. Halbsouveranitài-Administrative und politi' che Autonomie seit dem Pariser Vertrage (1856), 1903. — Streil, op. cit., R, D. U Pm t. X, pp. 383 et s.].