PREMIÈRE PARTIE
158. — E. — La plupart des auteurs ne veulent point ranger parmi les personnes internationales les peuplades nomades et les tribus sauvages (1). — Opinion acceptable et juste, 8*il s*agit de peuplades sans organisation intérieure, sans gouvernement, comme il en existe, dit-on^ dans une partie de l'Afrique — mais opinion que nous rejetons formellement, si, dans le secret dessein de justifier des conquêtes brutales et violentes, on prétend dénier la qualité de personnes internationales à ces petits Etats africains, sur lesquels les explorateurs contemporains nous apportent chaque jour de véritables révélations. — Que penser de ce roi des Matébélës, qui a tenu en échec, pendant plusieurs années, Tavidité de la compagnie anglaise du Sud- Africain ? — Que l'Europe ne traite pas ces petits Etats sur le même pied •que les Etats civilisés, c'est tout naturel. Ces Etats musulmans ou fétichistes rentrent dans la deuxième sphère proposée par Lorimer, V humanité barifare (rï^ 44). Mais leur dénier le caractère d'Etats, et par suite celui de personnes internationales, parce que le Droit international ne leur est pas -applicable en son entier, est impossible.
Est-ce que l'Europe applique intégralement le Droit international à la Chine et au Siam ? Ne sont-ce pas cependant des personnes internationales ?
169. — F. — Cette qualité doit être refusée aux associations politiques ou commerciales si puissantes qu'elles soient, qui se créent sous la direction ou sous les auspices d'un gouvernement et sont soumises à son autorité (2). — Ces compagnies tiennent leurs droits de l'Etat qui, par charte^ lettre patente^ décret ou concession, leur donne l'existence et leur délègue une partie de ses pouvoirs. Ex, Ancienne compagnie de la baie d'Hudson ; ancienne compagnie anglaise des Indes orientales dissoute en 1858. — Compagnies royales du Niger, du Sud-Africain, etc.
Simple société civile lors de sa fondation et alors exactement dénommée, l'Association internationale au Congo s'est vue reconnue comme Etat par plusieurs actes diplomatiques, en 1884 et 1885, et par la Conférence internationale réunie à Berlin dans la séance du 23 février 1885 (Archives diplotnatiques, 1885, t. III, p. 129).
En résumé, nous accordons, mais avec une portée différente, la qualité de personne internationale à Y Etat, au Pape, à Vhomme. — De là, la division de la l'« partie en trois livres.
(i) [Sur la situation internationale des peuples non civilisés, V. Hornung. Ctritinéset barbares, R. D. !.. t. XVII, pp. 5. 447. 589 et t. XVIII. pp. 188 et 281. — Wesllake, Etudes sur les principes du Dr. intern,, trad. Nys, 1895, pp. 145 et s. — Trione, Gli stati civili nei loro rapporti giuridici coipopoli barbari e semibarbariy 1899, pp. 9 et s.]
(2) [Les communes, les provinces, les colonies, mnlgrô la liberté d'action qui parfois leur est laissée, remarque M. Rivier, op. cit., t. I, p. 48, n*ont pas la perifonnalité du Droit des gens et à fortiori les corporations et sociétés politiques* scientifiques, industrielles, commerciales.]