DIIOITS ET OBLIGATIONS DES BELLIGÉRANTS
Le décret de la Délégation de Tours du 2 novembre 1870 appelait tous les hommes valides de 21 à 40 ans (art. 1*'), voulait qu^ils fussent organisés par les préfets conformément aux décrets du 29 septembre et du 11 octobre (art. 2), les mettait, leur organisation faiie^ à la disposition du ministre de la guerre (art. 3), leur donnait un habillement^ un équipement (art. 4). — Ce décret faisait des hommes appelés des combattants organisés, hiérarchisés et reconnaissables À distance (1).
1097. — La question de la levée en masse a été discutée à la conférence de Bruxelles (juillet-août 1874). — Les représentants des grandes puissances auraient souhaité que fussent seuls admis au nombre des combattants les troupes et les corps auxiliaires régulièrement organisés.— Les délégués des petits Etats représentèrent que la ressource d'une levée en masse pouvait devenir pour leur patrie une question vitale (2). — A la suite,rarticle 10 du projet de déclaration a été ainsi rédigé : u La population d*un territoire non occupé qui h rapproche de Tennemi prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à Tarticle 9, sera considérée comme belligérante si elle respecte les lois et coutumes de la guerre ». Même disposition dans Tarticle 2 du Manuel d'Oxford et dans rarticle 21 des Instructions pour les armées des Etats-Unis [Disposition identique aussi dans Tarticle 3 de VActe de la Haye de 1899 : à la conférence de la Haye la question de la levée en masse fut, comme À celle de Bruxelles en 1874, l'objet d'une vive discussion (3). ]
Ainsi, après avoir exigé des francs-tireurs, des corps francs, les conditions énumérées ci-dessus, on admet que la levée en masse n*a pas besoin d'uniforme dès qu'elle est autorisée, qu'elle peut même se passer d'autorisation, d'organisation, de signes distinctifs, pourvu que les lois de la guerre soient respectées ; on admet enfin que le caractère de belligérant résulte de la résistance en nombre respectable.
Telle est la thèse adoptée par la plupart des publicistes allemands et américains (4).
M. Geffcken la réfute : On a tort de vouloir faire une exception pour la levée en masse, en disant que tous les hommes valides d'un pays ou d'un territoire nettement circonscrit et non occupé par l'ennemi, ayant été appelés aux armes, l'ennemi ne peut avoir de doutes sur la question de savoir qui est autorisé ou non comme soldat et qu'ainsi la question d'uniforme tombe
(1) f Lors de la guerre gréco-turque de 1807, le lendemain de la déclaration de guerre, le ministre de la guerre grec prescrivit aux préfets du royaume d'inviter les maires des villages « à organiser leurs concitoyens en troupes armées et k les conduire là où rhonneur et l'intérêt de la patrie l'exigeaient ». Cette levée en masse ne fut pas sérieusement organisée (R. D. 1. P., t. IV. p. 605). — Sur ce qui a eu lieu lors de la guerre Sud-arricaine, V. Mérignhac, R. D. 1. P., t. VIII, pp. 08 et s.]
(2) Actes de la conférence de Bruxelles, protocoles no« 12, 13 et 14.
(3) |V. R. D. I. P., t- VI, p. 742. — Renault, La convention de la Haye du 29 juillet 1809 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et l'attitude de la Suisse, R. p. I. P., t. VIU, pp. 5 et s. ~ Comp. Waxel, L'armée d'invasion et la population, 1874.]
(4) Bluntschli, op. cit,, art. 670 bis, notes 2 et 3, art. 507 et 508. — Halleck, op, cit., ch. XVI. § 0. — Calvo, op.cit., §§ 2053-2058. — Grenander, op. ci/., p. 23. — Ott sur Klûber, § 267, note.
€24 aNQUIÈMB PARTIE. — LIVRE II. — CHAPITRE II
d*el]e-même. Sans doute l'autorisation existe, mais le signe distinctif faisant défaut, il est impossible que Tennemi reconnaisse 8*il a devant lui ceux qui ont été appelés aux armes et autorisés comme soldats. 11 ne suffit pas non plus de poser la condition d'une résistance en nombre respectable^ car cette
expression est trop vague Les levées en masse sont plus nuisibles qu'utile»
à la défense... elles deviennent des foyers d'indiscipline, de maladies contagieuses, de panique et elles compromettent plus souvent le succès qu'elles ne l'assurent. Les guerres d'aujourd'hui sont devenues trop savantes pour que ces moyens grossiers puissent réussir. » M. Geffcken déclare inadmissible l'article 10 de la déclaration de Bruxelles. — Le commandant Guelle réfuta aussi très vigoureusement la thèse de Bluntschli, d'Halleck, eto. (1).
1098. — En France et dans d'autres Etats qui incorporent dans la réserve de l'armée ou dans l'armée torritoriale les hommes valides jusqu'à 40 ou 45 ans, la question de la levée en masse a perdu son importance : mais elle la conserve pour les Etats qui n'ont pas admis le service militaire obli> gatoire, ou qui n'ont qu'une armée active, sans réserve et sans territoriale.
SECTION II. — Traitement applicable aux combattants pendant la lutte.
1099. ~ Pendant le combat, il est licite de tuer ou de blesser les hommes composant les armées ou les troupes ennemies : c'est évident {Instruct, améric.y art. 57).
Mais dès que le soldat ennemi cesse de résister, il est interdit de le tuer ou de le blesser. Dès que l'ennemi cesse de pouvoir nuire, cesse le droit qu'on avait de lui nuire. — Reddition volontaire ou désarmement forcé d'unetroupe ou d'un individu, peu importo, l'ennemi désarmé devient inviolable. Le tuer est un meurtre, le maltraiter, le blesser une lâcheté {Instruct. améric.j art. 71. — [Acte de la Haye^ art. 23]). Sa personne doit être respectée. Il est prisonnier de guerre (2).
Les lois de la guerre du XIX* siècle n'admettent pas qu'on puisse, par intimidation ou par haine, déclarer à l'avance qu'on ne fera pas de quartier (3). Nul belligérant n'est autorisé À en refuser l'avantage à son adversaire ; nul ne peut déclarer par avance qu'il n'acceptera pas de quartier pour lui-même (Instr. américaines f art. 60, 61, 62. — Manuel d'Oxford, art. 9. — Déclaration de Bruxelles, art. 13. — [Acte de la Haye, art. 23]).
(1) Geffcken sur Heffter, op, ct/.,§ 124, note 2. — Guelle, op, cit,, t. I, pp. 85 et suiv.
(2) [Pendant la guerre Sud- africaine, les troupes auglaises n ont pas toujours suivi ces principes. A Elandsgate, 00 Boërs, cernés par les Anglais, se rendirent en jetant leurs armes ; les Anglais cependant les massacrèrent (R. D. 1. P., L Vil, p. 687).l
(3) [Lorsqu'on 1000 Tempereur Guillaume II, d'Allemagne, envoya des troupes en Chine pour tirer vengeance, avec les autres puissances, des actes abominables commis en juin et en juillet par les Chinois contre les étrangers résidant dans leur pays« il adressa a ses soldats une proclamation où il leur ordonnait de ne pas faire de prisonniers et de ne pas accorder de quartier,]
DB0IT8 ET OBLIGATIONS DBS BELLIGÉBANTS 625
L'adversaire a-t-il violé les lois de la guerre, a-t-il fait égorger les prisonniers ou la population d'une ville prise d'assaut, en pratique on a recours À des représailles. — La raison ne saurait les admettre ; car elles retombant sur des innocents. En droit, seuls les auteurs de ces violations doivent être punis. S'ils sont capturés, saisis, ils doivent être rationnellement déférés À un conseil de guerre ou à une cour martiale et individuellement jugés. Le c^&timent doit aussi être individuel. Mais la coutume internationale admet les représailles (n<» 1018 et s.).
1100. — Espions. — En temps de paix, l'espionnage, c'est-à-dire les recherches faites à l'étranger sur les armements, les places fortes, les ports, les ressources de l'ennemi, constitue un délit de la compétence des tribunaux ordinaires et puni de peines variant selon les législations particulières. — Pendant la lutte, l'espionnage est un acte grave, dont l'auteur est jugé et puni militairement par un conseil de guerre ou par une cour martiale. Est considéré comme espion, l'individu qui secrètement^ sous un déguisement •ou sous un faux prétexte, cherche à se procurer des informations qu'il se propose de communiquer à l'ennemi. — Les militaires non déguisés, qui ont pénétré dans la zone d'opérations de l'armée ennemie, à l'eiïet de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions (Instruct, amérie.j art. 88. — Déclaration de Brtixelks de 1874, art. 19 et 22. — Manuel d'Oxford, art. 24. — [Acte de la Haye, art. 29]. — Bluntschli, op. cit., art. 629, 630).
[La découverte du télégraphe sans fil, et son emploi en temps de guerre, ont, pendant la guerre russo-japonaisie, donné lieu à la note suivante, publiée au mois d'avril 1904 par l'amiral russe AlexiefT: c Dans les cas où l'on arrêtera h proximité des rivages du Kouantoun ou dans le rayon d'action des forces maritimes russes des vapeurs neutres ayant à leur bord des correspondants munis d'appareils perfectionnés, non prévus par les conventions existantes, et au moyen desquels ils transmettent des renseignements à l'ennemi, ces correspondants seront considérés comme des espions et les vapeurs, munis du télégraphe sans fil, pourront être arrêtés et seront considérés comme prises de guerre. » Cette note a été communiquée aux gouvernements étrangers sous forme de circulaire. Les Puissances se sont contentées d'en .accuser réception.]
1101. — L'espionnage, pratiqué en temps de guerre, a ses adversaires comme ses partisans. Parmi ses adversaires, Pasquale Fiore, Montesquieu, Pirtheiro-Ferreira, Vatlel. — Frédéric II de Prusse en était un parti^n déterminé. Il le pratiqua beaucoup. — MM. Funck-Brentano et Sorel, Calvo, HefTter, Klûber, G. F. de Martens, etc., constatant que les chefs d'armées sont dans la nécessité de se renseigner le mieux possible sur les forces et les mouvements de l'ennemi, admettent que s'instruire de ses desseins à l'aide d'espions n'est pas un procédé contraire aux lois de la guerre.
1102. — Mais s'il en est ainsi, comment expliquer que le traitement réservé par les lois militaires à l'espion soit la mort ? — C'est la nécessité do se garantir des dangers de l'espionnage, qui oblige à recourir à une répres- .sion énergique. C'est un cas de légitime dérense.
Or, cette nécessité est la même, quel que soit le mobile qui ait guidé Tes-
pion. Qu*un patriote se dévoue, ou qu*un misérable se vende, si rennemî lei prend sur le fait, il aura un sentiment de respect pour le premier, de mc^pris pour le second ; mais il les fusillera tous les deux, parce que le danger pour lui est exactement le même. Aussi la distinction proposée À la conféronoo de Bruxelles fut-elle repoussée.
Mais cette nécessité disparaissant dès que Tespionnage est terminé, Tespiou ne peut être poursuivi et puni que 8*il est pris en flagrant délit, — c L*e8pion qui rejoint Tarmée à laquelle il appartient et qui est capturé plus tard par Tennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilité pour ses actes antérieurs » (Déclaration de BruxelleSy art. 20 et 21. — Manuel d'Oxford, art. 26. — [Acte de la Haye, art. 31].) — N*en devrait-il pas être autrement, si Tespionnage était une infraction aux lois de la guerre ? — Si cet individu est un sujet de l'Etat qui le capture, il est alors livré à la justice nationale, qui le juge et le punit comme traître À la patrie.
1103. — La tentative d'espionnage est punie comme l'espionnage luimême. — Le traitement réservé aux espions et à leurs complices par les lois militaires de chaque Etat est presque toujours la mort. Pendus ou fusillés sont-ils (Code de justice milit,, art. 206, 207 ; Codepénalj art. 83). — La peine de mort ne doit cependant être appliquée que dans les cas les plus dangereux. u Elle serait, dit Bluntschli, le plus souvent, hors de toute proportion avec le crime. Des prescriptions de l'autorité militaire allemande, en date des 16 et 19 août 1870, d'après lesquelles les espions, faux guides, traîtres et autres individus dangereux pour la sûreté de l'armée, étaient menacés de la peine de mort, ont été beaucoup blâmées. La menace de mort n'est guère évitable : mais cette peine ne doit être appliquée que dans le cas où la culpabilité est réellement grave » (Bluntschli, art. 628, notes).
1104. — Même en cas de flagrant délit, l'espion ne doit pas être mis à mort immédiatement. Il doit être jugé [(Acte de la Haye, art. 30)]. Un examen sérieux est nécessaire pour éviter des méprises déplorables, pour écar* ter des accusations mal fondées, si fréquentes en temps de guerre, où chacun est enclin à voir partout des espions. — Un officier, quel que soit son grade, ne doit pas être autorisé à ordonner l'exécution sommaire des individus accusés d'espionnage (Code de justice militaire français, art. 63, 64, 206^ 207) (1).
1105. — DÉSERTEURS ET TRANSFUGES. — Lcs désortcurs et les transfuges,, qui, trahissant le devoir militaire, passent à l'ennemi, commettent un crime punissable et réprimé par les lois pénales de l'Etat dont ils sont les sujets. — L'ennemi, chez lequel ils ont fui, a-t-il le droit de les rendre à leur propre Etat ? La question est discutée entre les auteurs. — Assurément, l'ennemi n'a pas le droit de punir les déserteurs et les transfuges d'un acte qui ne l'atteint pas. 11 n*a aucun intérêt à les rendre, car leur départ a diminué les forces de l'adversaire. — Mais nous ne pouvons lui dénier le droit de les repousser. Il n'y a pas trahison à leur égard, car nul engagement ne lie
(i) [V. Ckx|uelle, L'espionnage en Angleterre pendant ta guerre de Sept ans. Revue d'hir^toire diplomatique, 1900, n« 4; Fnedeuiann, Die Lage der Kriegskikund^hafler und Kriegfspione, 1H92.]
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i*enneini envers eux. L*enneini n*e8t pas tenu de les abriter contre le châtiment qu'ils ont encouru. — En pratique, généralement, on ne livre pas & Tadversaire les déserteurs et transfuges. — (Voir Code de justice militaire f art. 59, 65, 184, 216, 231 & 243 ; -- art. 175 et 231 du décret du 26 octobre 1883 sur le service des armées en campagne.)
1106. — Messagers. — « Les messagers qui, armés et revêtus de Tuniforme national, transportent des dépèches écrites ou verbales, d*un corps de troupes ou d'une place assiégée à un autre corps de troupes ou au gouvernement, et sont capturés sur le terrain occupé par Fennemi en remplissant leur mission, sont traités comme prisonniers de guerre. S'ils ne sont pas en uniforme et ne sont pas militaires, les circonstances qui ont accompagné la capture détermineront les dispositions à prendre à leur égard t {Instruct. améric,^ art. 99). — Dans le dernier cas, si les messagers n'ont rien fait pour tromper l'ennemi, ils doivent être traités en prisonniers de guerre. S'ils ont employé la ruse, le déguisement, la fraude, ils sont assimilables à des espions [(V^ Acte de la Haye, art. 29)].
1107 — Aéronautes. — Des messagers il convient de rapprocher les aéronau tes. Voir sur ce point, infrà, livre IV, La guerre aérienne^ n®« 1440* et s.
SECTION m. — Traitement applicable aux combattants après le combat.
1108. — Trois catégories : les morts, les blessés, les prisonniers de guerre.
1* Morts. — On a trois devoirs à remplir envers les morts, après que le combat a cessé : 1» assurer le respect de leurs cadavres. — Il n'est pas permis de fouiller les morts, de s'emparer de leur argent ou de leurs bijoux. Ces objets doivent être restitués à leurs familles par les soins des autorités militaires et civiles. — Cela ne sera pas toujours aisé peut-être, mais c'est possible (Code de justice militaire français, art. 249).
2® Reconstituer Fidentité des morts, — On ne doit pas, même sur le champ de bataille, inhumer les morts avant que d'avoir recueilli sur leur personne tous les indices possibles, propres à établir leur identité. — Les seuls indices possibles autrefois étaient le livret ; à défaut de livret, le numéro du régiment et le matricule du soldat. — Dans les guerres à venir, les recherches seront rendues plus faciles et plus sûres par l'adoption des plaques d'identité (Décisions ministérielles françaises des 2 et 13 septembre 1881 et 12 octobre 1883). — Les indications recueillies sur les morts sont communiquées le plus promptement possible à l'adversaire, auquel on remet en même temps les objets trouvés sur les défunts et qui étaient leur propriété particulière.
S* Donner aux morts la sépulture. — Ce devoir incombe à celui des deux belligérants, qui est resté maitre du champ de bataille. — Très fréquemment, les généraux en chef conviennent de suspensions d'armes d'un ou deux jours, pendant lesquels il est procédé à l'ensevelissement des morts et à l'enlèvement des blessés de chaque armée. — On doit éviter les inhumations précipitées, qui exposent à enterrer des hommes encore vivants et qui ne
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permettent pas la constatation de Tidentité des morts. -* Il va de soi qu*OD doit prendre toutes les mesures, tous les moyens dont on peut disposer, pour éviter de contaminer le pays (1 ). — [Pendant la guerre hispano-américaine de 1898, les Espagnols, trop affaiblis et trop peu nombreux pour creuser les fosses nécessaires à Tenterrement des morts, ont parfois, afin d*éviter Tapparition de maladies infectieuses, réuni les corps en monceaux qu*on arrosait de pétrole et auxquels on mettait le feu.]
Aucune convention internationale n'est intervenue sur ces points entre les Etats européens.
1109. — 2^ Blessés et malades. — Le sort des soldats, blessés ou malades au cours d'une campagne, est d'autant plus fait pour exciter la pitié et pour réclamer une sollicitude spéciale, que ces hommes ne doivent leurs maux qu*à l'accomplissement de leur devoir envers leur patrie (Pillet, t. 1, p. 219).
— Que chacun des belligérants doive à ses malades et à ses propres blessés tous les soins que les opérations de la guerre permettent de leur donner, c'est d'évidence. Mais la loi internationale actuelle veut plus. Elle impose aux belligérants l'obligation de soigner les malades et les blessés de l'adversaire, s'ils viennent à tomber en leurs mains.
Le service de santé des militaires en campagne est chez les nations européennes d'institution assez ancienne. L'historique en serait bien intéressant.
— Constatons seulement qu'aux siècles antérieurs au nôtre, les généraux ennemis concluaient souvent entre eux des conventions par lesquelles ils 8*engageaient à respecter et à soigner mutuellement leurs blessés et à accorder protection au personnel sanitaire de l'armée adverse (2). Mais ces conventions n'étaient jamais valables que pour la durée d'une guerre, et mal connues des troupes, elles étaient mal observées.
Le devoir d'humanité à remplir envers les blessés est évident : mais il est difficile à bien remplir, quand le nombre des blessés est considérable, et ce nombre tend à le devenir de plus en plus dans les guerres de l'époque actuelle (3).
1110. — Un philanthrope genevois, M. Dunant, qui avait visité les champs de bataille du Milanais en 1859 et soigné des blessés, attristé de l'insuffisance des secours, publia une brochure : Le Souvenir de Solférino^ qui exerça une influence considérable sur l'opinion publique. Unissant ses efforts à ceux de M. Moynier, président d'une -société genevoise, s'ad ressaut aux divers gouvernements, il obtint la réunion d'une conférence à Genève, du 23 au 29 octobre 1863 (4). — Moins d'un an après, & Genève, le 22 août 1864, une convention était signée par les représentants de seize Etats, parmi lesquels figuraient toutes les grandes puissances, sauf TAu triche (qui accéda en
(1) V. A ce sujet les articles de M. UUmann, R. D. I., t. XI, p. 527 et R. D. I. P., t. VI, p. 437.
|2) Lueder, La convention de Genève, p. 14. — [V. Bogaïewsky, Les secours aux mUitaires malades ou blessés avant le XIX* siècle, R. D. I. P., t. X, p. 202.)
(3) A Solférino, 40.000 tués ou blessés et 40.000 malades. -> Après la bataille de Rezonville, 16 août 1870, 20.400 blessés des deux côtés. — Après colle de Saint- Privât, 18 août 1870 (le surlendemain), 14.430 blessés allemandSi 6.700 blessés français.
(4) [V. Moynier, La fondation de ta Coix-Rouge, 1903.]
DROITS ET OBLIGATIONS DBS BBLLIOiRANTS 629
1866), là Russie (en 1867) et la Turquie (en 1873). Ont adhéré depuis : la Roumanie (1873), la Perse il874), le Japon (1886), le Salvador (1874), le Chili (1879), le Pérou (1880), [le Siam (1895), le Venezuela (1894), la République Sud-africaine (1896), TEtat libre d'Orange (1897),le Honduras et le Nicaragua (1898), rUruguay (1900), la Corée (1903), le Guatemala (1903), etc.]. Cette convention doit être considérée comme Texpression de principes universellement reconnus aujourd'hui.
Mais cette loi du Droit international contemporain présentait quelques lacunes et quelques imperfections. Elle était notamment muette sur le sort des blessés et sur la condition des médecins dans les guerres maritimes. Ces défauts furent bientôt constatés. — Une nouvelle conférence se tint à Genève, & rinstigation de l'infatigable M. Moynier. De ses délibérations est sorti un projet d'articles additionnels, le 20 octobre 1868. — Ce projet, qui contient cinq articles destinés à corriger ou compléter les dispositions de la convention de 1864 et dix articles réglementant la protection du service de santé dans les guerres maritimes, n'a jamais été ratifié parles puissances. — Au point de vue théorique, il y a donc une différence entre la convention de 1864 et le projet de 1868. La première est obligatoire, les Puissances l'ayant ratifiée ; le second ne l'est pas : mais sur le terrain de la pratique, la différence s'évanouit et, en fait, on a appliqué les dispositions delà convention de 1868. — [Aujourd'hui, depuis La conférence tenue à la Haye en 1899, la protection des malades et des blessés s'impose aux Etats dans la guerre maritime aussi bien que dans la guerre terrestre. L'Institut de Droit international, à sa session de Copenhague en 1897, avait mis à l'ordre de ses délibérations l'étude de l'application de la convention de Genève aux guerres maritimes (1) : les décisions de la conférence de la Haye l'ont empêché de procéder à cette étude. C'est par un Acte en 14 articles, du 29 juillet 1899, que la conférence de la Paix a étendu la convention de Genève à la guerre maritime (2). Cet Acte a été signé en son entier par toutes les puissances représentées à la conférence, sauf par l'Allemagne, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Turquie, qui ne l'ont signé que sous réserve de l'article 10, lequel autorisait les Etats neutres à admettre dans leurs ports les navires chargés de naufragés, blessés ou malades. A la suite de négociations, cet article 10 a été supprimé par tous les Etats. L'Institut de Droit international, dans sa session de Neuchàtel en septembre 1900, a, dans un vœu, demandé le rétablissement de cet article (3). — (Sur VActe de ta Haye concernant l'extension de la convention de Genève à la guerre maritime, voir tVi/rd, n» 1280).] 1110 '. — [Il se peut que, dans une guerre entre deux Etats, un seul
(i)[V. sur ce point Ferguson, The red Cross Alliance ai Sea. — Mouette, De fexteruion desjtrineipes de la convention de Genève aux victimes des guerres tnaritimes, 1802. — Auffret, Les secours aux blessés et aux naufragés des guerres maritimes^ RevuA maritime et coloniale, 1894-1896-1807. — Gauwès. Vexterision des principes de la convention de Genève aux guerres maritimes,\S99. — Paul Fauchille, Les secours aux blessés, malades et naufragés dans les guerres maritimes, R. D. I. P., t. Vï, p. 201 . — Bajer, La Croix-Bouge dans les guerres maritimes, R. D. I. P., t. VIII, p.225.|
(2) [V. le texte de cet Acte, R. D. I. P., t. VI, p. 724. note 4.]
(3) [V. R. D. I. P., t. VII, p. 758.1
ait adhéré à la convention de Genève : TEtat signataire de la convention Bsra^t-il tenu, dans ses rapports avec l'Etat non signataire, d*app]iquer les règles posées par la convention ? La question peut être discutée. Les uns pensent que, comme tout traité,la convention n'a de force obligatoire qu'entre ceux qui y ont été parties ; d'autres admettent que la convention de Genève relevant dans toutes ses dispositions du droit humain, est obligatoire d'une manière absolue ; d'autres, enfin, distinguent entre les stipulations de la convention basées sur des règles d'humanité qui doivent être appliquées et celles ayant un caractère purement conventionnel qui ne sont pas obligatoires (1). Lors de la guerre si no- japonaise, la conduite des Japonais vis-àvis des Chinois, qui n'avaient pas adhéré à la convention de Genève, fut aussi humaine qu'il était possible (2).]
[La convention de Genève de 1864 implique- t-elle nécessairement l'existence d'une guerre internationale ; son observation s'impose-t-elle au cas d'une guerre civile ? Ses termes semblent en exclure l'application dans la seconde hypothèse. On peut admettre cependant que ceux des principes de la convention qui ont un caractère purement humain doivent s'appliquer (3).]
1111. — Le caractère de ce Manuel ne comporte pas une étude détaillée et minutieuse de la convention de Genève. Il nous suffira d'en signaler les traits fondamentaux (4).
(1) V. À ce sujet Moynier, Essai sur les caractères généraux des lois de la guerre^ 1895, p. 59. — R. D. L P.,t. III, pp. 73ets.
(2) [V. Ariga, op cit., p. 108 et suiv. Sur le service de la Croix-Rouge durant la guerre entre le Japon et la Chine, on peut consulter un intéressant travail pn^senté par les délégués du Japon à la conférence de la Croix-Rouge qui s*est tenue à Vienne en 1897, travail intitulé : Le service des secours de la société de la Croix- Rouge du Japon pendant la guerre de 1894-1895, 1897.] Un travail analogue a été publié en 1902 sur Le service de secours de la société de la Croix-Bouge du Japon pendant l'intervention des puissances en Chine, i900-\90i , — Comp.aussi Ariga, La Croix-Rouge en Extrême Orient, igoo. — Tous ces travaux sont en français.]
(4) V. Pillet Le Droit de la guerre, t. I. 1892, pp. 222 et s.; Les lois actuelles de la guerre, 2« édit., 1901 ; Guelle, Précis des lois de la guerre, t. I, tit. Il, pp. 144 et s. — [Voir aussi : Bircher, Die Revision der Genfer Konvention, 1893.— Gillot, La revision de la convention de Genève, 1902. — Lueder, La convention de Genève, 1876. — Docteur Arnould, Etude sur la convention de Genève, — MQller, Entstehungs geschichte des Roten Kreuxes und die Genfer Konvention, 1897. — Mûnzel. Untersuchungen uber die Genfer Konvention, 1901. — Moynier, Etude sur la convention de Genève, 1870; La fondation de la Croix-Rouge, 1903.— Maxime du Camp, La Croix- Rouge de Fratwe, 1889. — Roszkowski, R. D. I., t. IV (2« série), pp. 199, 299 et 442. — Bluntschli, op. cit., art. 586 à 592 bis, avec abondantes notes. — Contuzzi, La convenzione di Genevra del22 agosto iS64 studiata nelle sue origini nel suo svilappo sino allô convenzione dell Aia del 29 juglio 1899, 1900. — Vasser, La convention de Genève du 22 août 1864 et les Sociétés de la Croix-Rouge, 1902.— M*. Muller, dans son intéressant volume, Entsetehungsgeschichte des Roten Kreuzes, donne, en plus de la réimpression de la brochure de M. Dunant: Souvenir de Solférino ei des principaux actes relatifs à la fondation de la convention de Genève, quelques tn^ ments des souvenirs personnels de M. Dunant. — Sur la convention de Genève, il est utile de consulter le Bulletin que publie à Genève, depuis 1869, le Comité international de la Croix-Rouge, sous ce titre : Bulletin international des sociétés de la Croix-Rouge. — Voir encore ci-dessus, p. 605-606.]