‹ Manuel de droit international publicChapitre 102 sur 161 · DROITS ET OBLIGATIONS DES BBLLIGÂRANTS · texte numérisé non relu

DROITS ET OBLIGATIONS DES BBLLIGÂRANTS

L'article i^*" établit la netitralité des ambulances et des hôpitaux aussi long, lemps qu*ll 8*y trouvera des blessés ou des malades. — Il eût mieux valu dire l'inviolabilité, — Ces établissements ne doivent pas être occupés par des troupes pour rofTensive ou pour la défensive : mais il serait absurde et in^» juste de leur refuser Tinviolabilité, lorsqu'ils sont simplement gardés par un poste de police, pour les préserver du vol ou de la violence {Manuel éTOxfardy art. 35, 36, 37).

L'article 2 est destiné & assurer Tinviolabilité du personnel sanitaire, médecins, infirmiers, brancardiers, et des aumôniers. Le texte est incomplet.

Si les personnes composant le personnel sanitaire tombent au pouvoir de l'ennemi, elles ne peuvent être traitées en prisonnières de guerre. — Selon les besoins du service sanitaire, elles continueront à être protégées dans l'accomplissement de leur mission, ou elles seront congédiées, aussitôt que les opérations militaires le permettront, et seront conduites sous escorte aux avant-postes de l'armée & laquelle elles appartiennent (Manuel éT Oxford j art. 14 et 15. — Convention de 1864, art. 3. — Convention de 1868, art. !•')•

L'article 2 de la convention ne parle pas des sociétés volontaires de secours, qui peuvent, dans certains cas, avoir & réclamer le bénéfice de l'inviolabilité. Le Manuel d'Oxford^ dans son article 13, indique les membres de ces sociétés à la suite des aumôniers.

Les habitants qui auront recueilli et soigné des blessés pourront être dispensés, dans une certaine mesure, des charges relatives au logement des troupes et aux contributions de guerre {Convention de 1864, art. 5 et Convenu lion de 1868, art. 4). — Cette disposition est vivement critiquée par le commandant Guelle et par d'autres auteurs.

1112. — Les militaires blessés, ou malades, sont recueillis et soignés à <]uelque nation qu'ils appartiennent (art. 6). Principe de réelle humanité, que la pratique se faisait antérieurement un honneur d'appliquer. Les commandants en chef ont la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettent et du consentement des deux partis (art. 6. — Manuel d Oxford, art. 11).

1118. — Sont renvoyés dans leur pays, les militaires qui, après guérison, sont reconnus incapables de servir. Le projet de convention additionnelle de 1868, article 5, va plus loin. Il veut que les blessés, alors même qu'ils ne seraient pas incapables de servir, soient renvoyés dans leur pays après guérison, À la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre. — Cette disposition additionnelle est généralement critiquée. — Elle n'a été respectée par aucun belligérant en 1870 : elle ne repose sur aucun principe juridique. On s'accorde à demander sa suppression.

Le projet de convention de 1868 excepte de ce renvoi au pays les officiers qu'il importerait de ne pas restituer h l'adversaire, à raison de leurs capacités intellectuelles, de leur talent d'organisation, etc.

Le Manuel d'Oxford n'admet comme pratique que le renvoi des blessés ou malades incapables de reprendre du service, renvoi qui a lieu sans condition aucune (art. 74).

1114. — Les évacuations et le personnel qui les dirige sont couverts par

la neutralité (rinviolabilité). Les convois et trains de blessés ne peuvent être ni inquiétés, ni supprimés : Tennemi ne peut que les obliger à changer de route, lorsqu'ils entravent ses opérations (art. 6, § 4. — Manuel d'Oxford^ art. 12).

1115. — Pour que cet ensemble de dispositions eût une valeur effective, il était indispensable qu*un signe extérieur, conventionnel et uniforme, indiquât aux yeux des combattants les personnes et les choses, soustraites aux violences de la lutte. Ce signe, hommage rendu à la cité qui a été le siège de la conférence, est la croix de Genève rouge sur fond blanc. La croix est disposée sur des drapeaux servant À protéger les habitations et le» véhicules affectés aux blessés, sur des brassards portés par le personnel sanitaire (art. 7).

Le drapeau de Genève doit être toujours accompagné du drapeau nationail (art. 7). — Juxtaposition peu pratique, dit le commandant Guelle : Tun provoque Tattaque, Tautre a pour mission de Tempécher. Quel est celui des deux qui sera le plus visible au loin (1) ? — La distribution des brassards est faite par Tautorité militaire. Insigne facile à mettre, facile À enlever, il est à craindre que des combattants, peu loyaux, ne s'en servent pour dissimuler leur véritable qualité. — En France, le décret du 25 août 1884 a pris les précautions nécessaires pour obtenir une exacte exécution de la Convention de Genève.

Brassard et drapeau ont le défaut de n*étre visibles que pendant le jour. Ne faudrait-il pas les remplacer, la nuit, par des lanternes ou faaaax à verre blanc avec croix rouge, comme le proposait le docteur Le Fort ?

Au cours de la guerre russe- turque de 1877-78, la Turquie, avec- Vassentiment de la Russie, a remplacé sur ses étendards la croix rouge par on croissant de même couleur. Mais les Turcs ont-ils respecté chez leur adversaire cette croix qu*ils abhorrent ? Nullement (2). — Il serait sage d*adopter un autre signe que la croix ou que le croissant, un signe qui, comme une étoile, ne se rattacherait, ni à la religion, ni à la nationalité (3). [La question a été soulevée, mais sans aboutir à un résultat, à la conférence de la Paix de 1899, lors de la discussion du projet de Textension de la convention de Genève à la guerre maritime (R. D. I. P., t. VI, p. 724).]

(1) [Lors de la guerre gréco-turque, des neutres envoyèrent des ambulances sur le lieu des hostilités. A ce sujet une question s*est posée : quel drapeau doit accompagner celui de la Croix-Rouge dans le cas d'une ambuïance organisée par un neutre et mise au service d'un belligérant ? Le comité international de Genève a pensé que le drapeau du belligérant devait seul être placé sur Tambulance, que le drapeau neutre serait déplacé en pareil cas (Bulletin intern. des sociétés de la Croix-Rouge, juillet 1897. p. 165. — V. sur la question, R. D. l. P., t. IV. p. 724.])

(2) [Pendant la guerre gréco-turque de 1897, les Turcs ont encore employé comme insigne le erotaant rouge. Et e*est aussi le croissant qu*ont arboré les médecins, chirurgiens et infirmiers étrangers qui ont fait partie des ambulances ottomanes. Notamment, les médecins, chirurgiens et infirmiers français qui sont entrés dans Tambulance organisée par la Banque ottomane ont arboré le brassard & croissant rouge : s'ils avaient porté le brassard à croix rouge, ils n'eussent certainement pas été respectés ; un de ces chirurgiens nous a raconté que les troupes turques avaiani tiré sur eux, alors qu'ils portaient la casquette au lieu du fes otteman.l

(3) Guelle, op. cit.^ t. I, p. 165.

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1116. — La convention de Genève a-l-elle été respectée et appliquée dans< les guerres qui ont éclaté depuis sa conclusion ?

Pendant la guerre franco-allemande de i870, des récriminations nombreuses ont été élevées des deux côtés. Un échange de correspondances a eu lieu entre le comte de Bismarck et le comte de Chaudordy. — Pour tout esprit impartial, il est certain que, de part et d*autre, il y a eu violation de la convention, des accidents regrettables, résultat de Tignorance plutôt que de la mauvaise foi.

La convention de Genève a été rigoureusement respectée du côté des Russes pendant la guerre de 1877. Un ukase impérial du 12^24 mai 1877 prescrivit, à toutes les autorités civiles et militaires de TEmpire russe, Tobservation de la convention de Genève de 1864, de la déclaration de St-Pétersbourg de 1868 et des principes proclamés par la conférence de Bruxelles de 1874 (R. D. I., t. IX, p. 136). — Un catéchisme militaire, par demandes et par réponses, publié le 1/13 juin 1877, a porté les mêmes principes & la connaissance des troupes. — Les Turcs n'observèrent pas du tout la convention de Genève. A vrai dire, ils ne la connaissaient pas.

Dans la guerre de 1885, entre la Serbie et la Bulgarie, les prescriptions de la convention ont été respectées.

[Elles Font été plus ou moins dans les guerres subséquentes. — Voir pour le conflit franco-malgache de 1895, R. D. I. P., t. III, pp. 73 et suiv. ; — pour la guerre si no-japonaise de 1894-1895, Ariga, op. cil. ; — pour le conflit italo-abyssin de 1896, R. D. I. P., t. IV, p. 48 ; R. D. I., t. XXVIII, p. 601, et t. XXIX, pp. 110, 318 et 571 ; — pour la guerre gréco-turque de 1897, R. D. I. P., t. IV, pp. 698 et s., 722 et s.; — pour la guerre hispano-américaine de 1898, R. D. I. P., t. V, pp. 786 et s. ; — pour la guerre entre l'Angleterre et les Républiques Sud-africaines de 1899-1900, Desjardins, Revue des Deux- Mondes, du l*' mars 1900, pp. 49 et s. et Despagnet, R. D. I. P., t. VII, pp. 679 et s. ; t. IX, p. 133.]

[VAcie de la Haye de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre dispose, dans son article 21, que c les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies par la convention de Genève^ du 22 août 1864, sauf les modifications dont celle-ci pourra être l'objet ». — La conférence de la Haye a en effet émis le vœu qu'une conférence se réunit pour opérer la revision de la convention de Genève (R. D. I. P., t. VI, p. 724, note 3). — Une conférence de revision devait se réunir à Genève À la un de 1903, mais elle n'a pas eu lieu.]

1117. — La convention de Genève, par le but élevé poursuivi, par les services déjà rendus comme par les services futurs, est incontestablementune des institutions internationales les plus imprégnées d*un véritable respect des droits de l'humanité.

Mais elle n'est pas sans imperfections, et la plus grave est le défaut de sanction. ~ Les auteurs de la convention s'étaient flattés que le but si profondément humain de leur œuvre suffirait à en assurer la réussite. — Les guerres postérieures ont montré leur erreur. — Une sanction doit être attachée aux prescriptions de la convention. Où la trouver ? De nombreux projets ont été émis par les publicistes les plus autorisés, Lieber, Holtzendorff^

Moynier, etc. — Aucun de ces projets n*est satisfaisant et réellement pratique. — Nous pensons avec notre collègue, M. Louis Renault, que la sanction doit être apportée par chaque législation interne, c que chaque pays devrait avoir, dans son Gode pénal militaire, des dispositions précises pour réprimer les faits contraires aux principes reconnus du droit des gens, par exemple, les infractions à la convention de Genève (1) ». — [L*institut de Droit international s*est occupé en 1895 à Cambridge de la sanction & donner aux règles de la convention de Genève (2).]

1118. — Les sentiments d*humanité qui ont porté les gouvernements à s*en tendre pour améliorer le sort des blessés, ont suscité en même temps, dans presque tous les Etats civilisés, la création de sociétés volontaires de secours. — Leur constitution, leur organisation, leur fonctionnement, leurs droits et leurs obligations, etc., sont choses de législation intérieure. — 11 nous sufflt de signaler Texistence de ces sociétés, qui, dans la pratique, s abriteront sous les prescriptions protectrices de la convention de Genève (3).

1119. — 3° Prisonniers de guerre. — Pendant de longs siècles, les ennemis furent considérés comme en dehors de toutes les lois de Thumani té. Primitivement on tuait les prisonniers.

Mais la cupidité des vainqueurs vint apporter un premier adoucissement h cette coutume barbare. L*intérêt fit renoncer à des massacres inutiles. On réduisit les vaincus en esclavage.

Pus tard, le concile de Latran (1179) défendit de réduire en servitude et de vendre comme esclaves les prisonniers faits dans les guerres entre chrétiens.

Au moyen âge, se développa et s^étendit Tusage de la rançon, qui se continue dans les temps postérieurs. — Certains capitaines célèbres se sont ainsi amassé des fortunes, grâce aux rançons exigées de leurs prisonniers, et la guerre était devenue pour eux une entreprise lucrative. On arriva à établir des tarifs complets qui déterminaient les prix de rançon selon le rang des prisonniers. — Néanmoins, Grotius, trop dominé par les idées des Grecs et des Romains, admet encore au XVII* siècle que les personnes prises au cours d'une guerre deviennent esclaves selon le Droit international et que leur postérité le devient après elles : mais, dans un autre passage, il recommande d*adoucir le sort de pareils esclaves et se prononce pour le rachat des

(!) Louis Renault, Introduction à V étude du Droit international^ 1879, p. 45.

(2) [V. Annuaire de V Institut, t. XIV, p. 17 et 188. — Dupuis, l'Institut de Droit international, session de Cambridge {août 1805), R. D. I. P., t. H, p. 528. — V. aussi Moynier, Considérations sur la sanction pénale à donner à la convention de Genève, 1893. — BrUsa, Di una sansione pénale alla concensione ginetrina, 1896. ~ Delpech, A propos de la convention de Genève et des sociétés de la Croix^Rouge, R. D. I. P., t. VI II, p. 586.— Gillot, La revision de la convention de Genève au point de vuf historique et dogtnatique, 1902. — Le congrès des œuvres d'assistance en temps de guerre qui 8*est tenu & Paris en 1900 s*est occupé de diverses questions relatives & la convention de Genève. R. D. I. P.. t. VIII, p. 586. » V. aussi Roszkowski, La révision delà convention de Genève, R. D. I., t. IV (2« série), p. 299. — Voir cidessus, n» 1111, note].

(3) M. le commandant Quelle donne des renseignements sur quelques-unes des sociétés de secours fonctionnant h. Tétranger, op,cit,^ t. I, p. 179, note. — V. la note précédente.

captifs. — Un siècle plus tard, Vattel repousse énergiquement les doctrines de Grolius (i).

Au XVII® siècle, s'établit la coutume des cartels d'échange, qui vint faciliter la libération des prisonniers.

1120. — De nos jours, le principe universellement admis est que Tennemi désarmé, par la force ou volontairement, ne peut être qu'un prisonnier de guerre. Il n'est pas permis de le tuer (n<> 1068). Telle est la doctrine générale, telle est aussi la pratique moderne. C'est une règle du Droit international, tant rationnel que positif.

Mais cette règle ne comporte -t-elle pas une exception, dans le cas où la présence des prisonniers parmi ses troupes constituerait un considérable embarras pour le vainqueur, dans le cas où il lui serait impossible de détacher de son armée une escorte suffisante pour les conduire au lieu de leur captivité ? Ne peut-il alors refuser quartier et anéantir les soldats qui ne peuvent plus lui résister? Au siècle dernier, Vattel hésitait (liv.III, ch. VIII, p. 15).

— Cette mesure d'extrême nécessité est approuvée par Bluntschli (art. 580), par Heffter (g 128), par Neumann (§ 46). — Dahn (p. 9) distingue et permet de refuser quartier en cas d'extrême nécessité, mais défend de tuer l'ennemi déjà reçu à merci. — Repoussons avec Calvo {§ 2144), Fiore (Code, art. 974), Pillet (op, cit., t. I, p. 199), etc., cette doctrine profondément inhumaine. Lorsqu'une troupe se rend sur le champ de bataille, il ne faut pas, dit notre collègue Pillet, pour la surveiller pendant le moment critique où elle remet ses armes et ses munitions, plus de forces qu'il n'en faudrait pour la détruire. — Si le vainqueur ne peut garder et emmener en captivité ses prisonniers, il ne peut les occire ; il doit les relâcher. — Cet acte n'est pas plus étrange que l'obligation où se trouve souvent une armée d'abandonner une ville ou un bourg, après les avoir occupés. Lui serait-il permis de les dé' truire avant de se retirer ? Le général, qui incendierait une ville au moment de l'évacuer, attirerait sur sa tête la réprobation générale. — La vie d*une masse d'hommes, demande M. Pillet, serait-elle moins précieuse que des pierres de quelques murailles (p. 200) ?

La situation des prisonniers de guerre a une importance considérable dans la pratique moderne de la guerre, alors surtout qu'avec l'accroissement du nombre des combattants s'accroit nécessairement aussi celui des prisonniers (2).

Les questions relatives aux prisonniers de guerre sont soigneusement réglementées par les Instructions pour les armées en campagne des Etats-Unis : articles 49 à 53, 55 et 56, 59, 72 à 80, 105 à 110, 119 à 133 ; -- par la Déctaration de Bruxelles de 1874, articles 23 à 34 ; — par le Manuel de V Institut de Droit international (Oxford), articles 61 à 78 ; — [par VActe delà Haye de 1899, articles 4 à 20.] — La Russie a.publié le 10/22 juillet 1877 un règlement sur les prisonniers de guerre. — [La France a édicté un règlement concernant les prisonniers de guerre, à la date du 21 mars 1893 (3).] —

(1) Grotius. lib. III, cap. VII et cap. XIV. —Vattel, liv. III, ch. VIII, §§ 148 et s.

— [Comp. Basdevant, R. D. I. P., t. X, pp. 636 et s.]

(2) Pendant la guerre franco-allemande de 1870-71, le nombre des prisonnier» français s^est élevée 11.160 officiers et 333.885 hommes.

(3) [V. le texte de ce règlement R. D. I. P., 1 1, Documents, p. 10.]

Ces questions sont aussi abondamment traitées par les principaux aateurs. Résumons les unes et les autres.

1121. — !• Qui peut être faù prisonnier de guerre ? Rentrent dans la catégorie des prisonniers de guerre, s'ils sont pris, le» combattants, puis les divers auxiliaires qui accompagnent les troupes sans prendre une part directe aux hostilités, tels que les fonctionnaires ou officiers chargés de la police et de la justice, les prévôts, les gendarmes, les membres de Tintendance, les offlciers et commis d'administration, les vivandiers, les fournisseurs, les aérostiers, les employés de télégraphe et de chemin de fer, les reporters des journaux, etc.

L*ennemi a intérêt à supprimer Taction de ces personnes, car leur capture fait disparaître un danger ou désorganise les services de Tarmée ennemie. Mais les personnes qui suivent une armée sans en faire partie, comme les correspondants de journaux (1), les vivandiers, etc., tombées au pouvoir de Tennemi, ne peuvent être détenues qu'aussi longtemps que les nécessités militaires l*exigent (Instruct, améric., art. 49 et 50. — Déclaration de Bruxelles, art. 34. — Manuel d'Oxford, art. 21 et 22). [V Acte de la Haye, art. 13, n*assure à ces personnes le traitement des prisonniers de guerre que si elles sont € munies d*une légitimation de Tautorité militaire de Tarmée qu*elles accompagnent i. ]

Les médecins, infirmiers, brancardiers, aumôniers sont couverts par la convention de Genève (n« 1111).

Le Droit international moderne n'admet pas que la captivité puisse s'étendre aux habitants paisibles et inoffensifs du territoire, aux ennemis passifs, — Mais si l'un d'entre eux rendait des services à l'armée, par exemple, liri servait de messager, il serait soumis aux lois de la guerre et fait prisonnier, s'il se laissait surprendre au cours de sa mission. — En cas de capture, les non-belligérants qui font acte de guerre, assimilés à des bandits, n'ont pas droit à être considérés et traités comme prisonniers de guerre.

Le souverain de l'Etat, les hauts fonctionnaires chargés de la direction suprême des différents services, tels qu'un ministre de la guerre ou du Trésor, par exemple, peuvent, s'ils se laissent prendre, être emmenés en captivité. Le but de la guerre moderne est d'annihiler la puissance de l'Etat ennemi, de l'atteindre dans les ressorts de son fonctionnement ; or, des mesures de ce genre correspondent parfaitement au but poursuivi. — L'histoire nous offre quelques exemples de semblables captures (Instruct. amiric,, art. 50, § 2). [Pendant la guerre du Transvaal,les Anglais ont capturé comme prisonnière de guerre Mme Schalk-Burger, qui n'avait été mêlée aux hostilités que par sa qualité d'épouse du Président intérimaire du Transvaal (2). ]

1122. — 2" Traitement des prisonniers de guerre. — Le prisonnier de guerre n'est plus, de nos jours, au pouvoir du soldat qui s'est emparé de sa personne et l'a désarmé. Il est placé sous la puissance de l'Etat ennemi. A cet Etat de régler la condition du prisonnier (Instruct, améric,^ art. 74. — Ma-

(1) [Sur la situation des correspondants de journaux spécialement lors de la guerre hispano-américaine de 1898, V. R. D. I. P., t. VI, p. 791. — Lors de la guerre russo-japonaise de 1904, les belligérants ont r^lementé cette situation.!

12)[V. R. D. I. P.,t.IX.p.l33.]

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nuel d'Oxford, &Ti,%i. — Déclaration de Bruxelles, art. 23. — [Acte de la Haye, art. ^] .)

Ce prisonnier est privé de sa liberté, parce que, 8*ii la conservait, le devoir militaire lui imposerait de n'en faire usage que pour retourner au combat.

— Là s'arrête le droit de l'Etat vainqueur.

«< Un prisonnier de guerre n'est passible d'aucune peine en tant qu'ennemi public ; aucune souffrance, aucun déshonneur ne lui seront volontairement infligés dans une intention de représailles, ni emprisonnement, ni privation 4le nourriture, ni mutilation, ni la mort, ni aucun autre traitement barbare » [Instruct, améric, art. 56). Les prisonniers sont soumis aux lois et règlements «n vigueur dans l'armée ennemie. En cas d'insubordination ils s'exposent à une prompte et sévère répression (Déclaration de Bruxelles, art. 27. — Manuel d'Oxford, art. 62. — [ Acte de la Haye, art. 8. ] -* En France, ils sont justiciables des conseils de guerre pour les crimes et les délits [Codejust. mil., art. 56) ; quant aux fautes contre la discipline, elles sont punies de la détention (Règlement du 6 mai 1859).

1123. — Les officiers et les soldats doivent être laissés en possession de tous leurs effets personnels. [ € Tout ce qui appartient personnellement aux prisonniers de guerre, dit l'article 4 de VActe de la Haye, excepté les armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété ». ] Si des raisons spéciales et contingentes obligeaient & leur enlever l'usage de quelque effet, il devrait leur être restitué à la fin de la captivité (Instruct. améric, art. 72.

— Déclaration de Bruxelles, art. 23. -- Manuel d'Oxford, art. 64).

Le soldat est privé de ses armes qui font partie du butin de l'Etat vainqueur ; mais, par courtoisie, on est dans l'usage de rendre leur épée aux ofOciers (Instruct. améric, art. 73).

1124. — Les prisonniers sont ordinairement assujettis à l'internement dans une ville, une forteresse, un camp ou une localité quelconque, avec défense de s'éloigner au delà de certaines limites et obligation de répondre 4 des appels journaliers, ou simplement à des époques fixes. [(Acte la Haye, art. 5). ] — Il est d'usage de laisser à cet égard une plus grande latitude sux officiers qu'aux simples soldats (Déclaration de Bruxelles, art. 24. — Manuel d'Oxford, art. 66).

Les prisonniers peuvent même être enfermés par mesure de sûreté, ou pour cause d'infractions à la discipline : mais la justice, l'honneur militaire, le respect dû à des vaincus, tout s'oppose à ce qu'ils soient confondus avec les criminels de droit commun (Instruct. améric, art. 75. — [Acte de la Haye, art. 5]).

Pendant la durée de leur internement, les prisonniers doivent être humainement et convenablement traités (Instruct. améric, art. 76. — [Acte de la Haye, art. 4 ]). Le gouvernement, au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers, est chargé de leur entretien. Les conditions de cet entretien peuvent être établies par une entente mutuelle entre les parties belligérantes. — A défaut de cette entente, comme principe général, les prisonniers de guerre <loivent être traités pour la nourriture et pour l'habillement sur le môme pied que les troupes de l'Etat qui les a capturés (Déclaration de Bruxelles, art. 27. — Manuel d'Oxford, art. 69. —[i4cte de la Haye, art. 7 ]) (t). —

(1) G*est ce qu'ordonne le Règlement français du 6 mai i850> dont il fut fait appli-

[D*après l'Acte de la Haye, art. 17, les officiers prisonniers peuvent recevoir rintégrité de leur solde, sauf remboursement par leur gouvernement. ]

Les dépenses occasionnées par le séjour des prisonniers restent provisoirement & la charge de TEtat qui les détient. Ces dépenses font, lors de la conclusion de la paix, Tobjet de conventions spéciales.

1125. — Les prisonniers qui le désirent sont habituellement autorisés à prendre part aux travaux de Tindustrie privée et à louer leurs services : mais on y met quelques conditions ; c*est une faveur ; ils ont une plus grande liberté et reçoivent un salaire qui leur restera propre. On peut alors laisser leur entretien à leur charge (Voir pour la France le règlement du 6 mai 1859, art. 46, 53 et 54, et aussi le règlement du 21 mars 1893. -* Déclaration de Bruxelles, art. 25.— Manuel d'Oxford, art. 72. ^[Acte de la Haye, art. 6]).

1126. — Pendant leur captivité, les prisonniers ne sauraient être astreints à prendre une part quelconque aux opérations de guerre. — Il est également contraire aux plus élémentaires notions de justice et d'honneur d'essayer de leur arracher, par des menaces ou par de mauvais traitements, des renseignements sur leur armée ou sur les ressources de leur patrie (Insiruct. amérie, art. 80.— Déclaration de Bruxelles, art. 26. — Manuel d'Oxford, art. 70).

1127. — Les prisonniers de guerre peuvent être employés & des travaux publics ; mais on ne peut les astreindre à des travaux qui seraient dangereux, trop pénibles ou de nature dégradante. Le travail ne doit aussi avoir aucun rapport avec les hostilités {Instruct, améric., art. 76. — Déclaration de Bruxelles, art. 25. — Manuel d'Oxford, art. 71. — [Acte de la Haye art. 6]).

Pourrait-on les employer à des travaux militaires, qui n'auraient pas de relations directes avec les hostilités actuelles ? Bluntschli (art. 608), Galvo (§ 1858) adoptent Taffirmative. M. Geffcken (sur Heffter, § 129, note 3) repousse cette opinion, en faisant remarquer, avec une très grande justesse^ que si ces travaux ne sont pas une participation immédiate et directe aux hostilités, ils n'en constituent pas moins un accroissement de la force militaire de l'Etat détenteur des prisonniers et qu'on ne saurait astreindre ceuxci à y concourir.

[L'exercice par les prisonniers de leur religion est absolument libre (Acte de la Haye, art. 18). — Leurs testaments sont reçus et dressés dans les mêmes conditions que ceux de l'armée nationale ; on suivra les mêmes règles pour les pièces relatives & la constatation des décès et pour l'inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade et de leur rang {Acte de la Haye, art. 19).]

[Les prisonniers faits pendant la guerre hispano-américaine de 1898 furent en général traités conformément aux principes aujourd'hui reçus du Droit des gens. V. les règles posées par l'acte de capitulation de Manille, R. D. 1. P., t. VI, p. 789 et 814.— 11 en a été de même pendant la guerre anglo-bot^r

cation, en 1870* aux Allemands prisonniers. En fait, ces derniers ont été traités, sous le rapport de la solde et de la nourriture, bien plus favorablement que les Français prisonniers en Allemagne. Outre les allocations de vivres, les soldats allemand» touchaient une solde journalière de sept centimes, tandis qu'en Allemagne aucune Holde n'a été allouée aux soldats français (Voir la correspondance échangée eotn* M. de Bismarck et M. <le Ohaudordy, i octobre et 28 octobre 1870).

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de 1899-1900 du moins du côté des Bo6rs ; des reproches pourraient être faits aux troupes et aux autorités anglaises relativement & leur conduite vis-à-vis des prisonniers Sud-africains (V. Desjardins,Revue des Deux-Mondes, l^*" mars 1900, p. 54 ; Despagnet, R. D. I. P., t. VII, pp. 679 et s. ; t. VIII, pp. 101 et s. ; 169 et s.) ; alors que les lois de la guerre ne permettent pas de faire prisonniers les vieillards, les femmes et les enfants, qui ne participent pas aux opérations de la guerre, les Anglais ont inauguré au Transvaal une pratique opposée en rassemblant de vive force les habitants paisibles et inofTensifs dans des camps retranchés, dits de concentration, où ils furent d*ailleurs soumis à un traitement des plus misérables : la mortalité y fut effrayante (V. R. D. I. P., t. VIII, p. 663 et t. IX, p. 639 ; Mérignhac, Les lois de la guerre, n« 53).]

1127^ — [La conférence de la Haye a organisé, conformément aux vœux de M. Edouard Romberg (1), des Bureaux de renseignements sur les prisonniers de guerre (art. 14 à 28). Ces bureaux, constitués dès le début de la guerre dans chacun des Etats belligérants et, le cas échéant, dans les pays neutres qui ont recueilli des prisonniers, jouissent de la franchise postale et de la franchise douanière. — Aux termes de Tart. 16 € les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats et articles d*argent, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays d*origine et de destination que dans les pays intermédiaires.Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tous droits d'entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par TEtat ». — Par application de cette disposition, une loi a été rendue en France le 3 mai 1902, disposant comme suit : c< Sont affranchis du droit d'importation et de statistique, ainsi que des droits intérieurs de consommation, d'entrée et d'octroi, sous réserve du contrôle à exercer par les administrations intéressées, les denrées et autres objets, y compris les tabacs, allumettes et caries à jouer, envoyés de l'étranger à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France, en Algérie et dans les colonies françaises »• — Lors du Congrès des œuvres d'assistance en temps de guerre, tenu à Paris en 1900, on a agité la question de savoir s'il ne conviendrait pas d'établir dans chaque pays des sociétés spéciales pour l'assistance des prisonniers de guerre (2).J

1128. — 3» Cessation de la captivité. — Ce n'est pas un délit de chercher à recouvrer sa liberté : c'est un désir bien légitime de la part du prisonnier de guerre. — ^lais l'évasion des prisonniers constitue un acte de résistance et d'hostilité que le capteur a le droit d'empêcher ou de réfréner. — De ce double caractère de l'évasion, découlent les conséquences suivantes adoptées par presque tous les publicistes.

L'emploi de la force est permis contre le prisonnier, surpris dans sa fuite. On peut faire feu sur lui ; mais le recours aux armes doit être précédé d'une

(i) [Edouard Romberg, Des belligérants et des prisonniers de guerre, i89i, p. :)0. — Voir aui»si Gros, Cotidition et traitement des prisonniers de guerre^ 1900. j

(2) [V. à cet égard la proposition de M. Paul Fauchille et la discusi^ion d laquelle elle a donné lieu dans le Compte rendu du Congrès, pp. 138 et s.— V. aussi Delpech, R. D. I. P., t. Vni. p. 508. J

sommation préalable d'avoir à s'arrêter et à se rendre {Déclaration de Bruxelles, art. 28. — Manuel é^ Oxford, art. 68, § l").

Le prisonnier évadé est-il repris avant d'avoir, ou rejoint l'armée de son pays, ou quitté le territoire du capteur, il ne peut être soumis à aucun châtiment. — Ni la mort, ni aucune peine ne peut lui être infligée pour le seul fait de sa tentative d'évasion, acte que le^ lois de la guerre ne considèrent pas comme un crime. Des mesures plus rigoureuses pourront être prises pour l'empêcher de renouveler sa tentative {Inst, améric, art. 77. — Déclaration de Bruxelles, art. 28. — Manuel d'Oxford, art. 68, § 2^. — [D'après y Acte de la Baye, art. 8, le prisonnier qui serait repris avant d'avoir pu rejoindre son armée ou avant de quitter le territoire occupé par l'armée qui J'aura capturé, est passible de peines disciplinaires.]

Le prisonnier de guerre a réussi à s'évader par force ou autrement. Il a rejoint son armée ; il est derechef capturé dans un nouveau combat. Il ne peut être puni pour son évasion antérieure qui n'est ni un crime ni un délit. Il sera traité comme prisonnier de guerre ; mais il pourra être soumis à des mesures spéciales de surveillance que ses antécédents rendent utiles (Inst. améric. art. 78.— Déclaration de Bruxelles, art. 28. — Manuel d'Oxford, •art. 68, § 3. — [Acte de la Baye, art. 8]).

1129. — Si une conspiration, ayant pour but une évasion collective ou générale, est découverte, les conspirateurs peuvent être rigoureusement punis. — Dans les cas très graves, la peine de mort pourra être prononcée contre les conspirateurs {Inst. améric, art. 77, §2).

La peine capitale peut aussi être infligée aux prisonniers de guerre, convaincus de tentative de rébellion contre les autorités de TEtat dont ils sont prisonniers, et de complot dans ce but, soit avec leurs compagnons de captivité, soit avec d'autres personnes {Inst, améric,, art. 77, § 2).

1130. — Mais il est contraire aux plus élémentaires notions de justice de vouloir établir une sorte de solidarité entre les prisonniers de guerre et d'aggraver, à raison de l'évasion de l'un d'eux, la situation des autres. — C'est ce que fit pourtant pendant la guerre 'de 1870 le général allemand Vogel von Falkenstein, lorsque, dans un ordre, il décréta que chaque fois qu'un prisonnier français s'évaderait, dix de ses collègues habitant avec lui -seraient choisis au sort pour être enfermés et étroitement surveillés dans une forteresse jusqu'à ce que le prisonnier fût ramené. — Cette mesure a été

Justement blâmée comme excessive par plusieurs publicistes (Ott sur Klûber, op. cit,, § 249, note. — Morin, op. cit., t. Il, p. 245. — [Comp. Monod, Allemands et Français, p. 39.— RUstow, Kriegspolitik und Kriegsgehrauch, 1876]).

1131. — Les prisonniers de guerre peuvent, suivant les circonstances, être mis en liberté sur parole. — Posons comme principes : a) que l'engagement qui résulte de la parole donnée est un acte individuel. Elle ne peut être donnée par tout un corps de troupes. Une déclaration générale qu*un grand nombre de prisonniers ont donné leur parole est nulle et sans valeur {Inst. améric, art. 121 et 128).

b) Aucun prisonnier de guerre ne peut être contraint par le gouvernement ennemi à donner sa parole. — Aucun gouvernement n'est tenu d'accepter la parole des prisonniers de guerre, ou d'accepter la parole de tous,

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par ce seul fait qu*il accepte la parole d'un ou de plusieurs de ceux-ci. Comme rengagement sur parole est, de la part du prisonnier, un acte personnelf Tacceptation de cet engagement est, de la part du gouvernement ennemi, un acte entièrement /ocu/ta/i/' (/tu/, améric.y art. 133. — Déclaration de Bruxelles, art. 32. — Manuel d'Oxford, art. 77.— [Acte de la Haye, art. 11].)

c) La parole ne peut être donnée par personne sur le champ de bataille fjnstr. améric., art. 128).

d) Tous les prisonniers, sans distinction de grade, peuvent être mis en liberté sur parole. [L'Acte de la Haye, art. 10, dit sans distinction : « Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole ».] — Néanmoins les Instructions américaines (art. 126 et 127) décident que les soldats ne peuvent s'engager que par Tintermédiaire de leurs officiers, et ceux-ci seulement avec Tautorisation de celui d*entre eux qui possède le grade le plus élevé. Bonne mesure au point de vue de la discipline et qui écartera bien des difficultés (Bluntschli, art. 621).

1132. — Deux hypothèses sont possibles :

A. — I^a liberté sur parole est donnée au prisonnier, mais dans le lieu de rihternement seulement. — Liberté relative et restreinte. En donnant sa parole, le prisonnier s*engage sur Thonneur à respecter fidèlement les conditions posées par le capteur. — Ces conditions sont en général : ne pas chercher à s'évader ; ne pas sortir des limites de la ville ou de la commune de sa résidence. — Le vainqueur doit les bien préciser ; le prisonnier doit connaître retendue réelle de son engagement. — Aussi les Instructions américaines exigent-elles que deux documents écrits, identiques, soient échangés, dans lesquels seront exactement consignés les noms, rang ou grade des prisonniers libérés sur parole (art. 125). — En 1870-1871, les Allemands ont agi autrement, et Topinion publique a protesté contre leur manière de procéder (1 ).

1133. — B. — L*ennemî permet aux prisonniers de guerre, sous certaines conditions qu'ils promettent d'observer, de retourner dans leur propre pays. L'engagement pris sur parole est habituellement de ne pas servir contre l'ennemi, de ne pas reprendre les armes contre lui, tant que dure la guerre pendant laquelle l'engagement a été pris. — Normalement, cet engagement ne se rapporte qu'au service actif en campagne contre l'ennemi auquel la parole a été donnée et contre ceux de ses alliés qui prennent une part effective à la même guerre. — Cet engagement ne s'étend pas au service intérieur. — Les prisonniers, mis en liberté sur parole, peuvent, par exemple, être employés & lever et à instruire les recrues, à travailler aux fortifications des places non assiégées, à comprimer des soulèvements civils, à combattre

' des ennemis qui ne sont pas alliés du belligérant auquel ils ont donné leur parole, enfin à remplir des fonctions civiles ou des missions diplomatiques. Ainsi le décide l'article 130 des Instructions américaines, [Comp. articles 10 et 12 de VActe de la Haye.']

L'histoire nous offre une application de ces règles, dans un cas non iden-

(1) Voir le récit du commandant Guelle, op. cit., t. I, p. 205, note. — (V. aussi BreneU La France et l^Allemagne devant le Droit international pendant les opérations militaires de la guerre de 1870-71, 1002. pp. 205 et s.]

tique, mais analogue. Lors de la capitulation de Mayence en 1793, les troupes de Kléber furent laissées libres, sous rengagement de ne pas servir pendant un an contre la coalition, et furent envoyées par la Convention combattre les Vendéens insurgés.

Id34. — Une controverse a surgi, en 1870, parce que les Allemands changèrent la formule dont ils avaient usé d*abord, ne la jugeant plus assez compréhensive. Ils stipulèrent la promesse de ne rien faire et de ne rien dire contre tes intérêts de r Allemagne pendant la durée de la guerre. — Les officiers qui firent cette promesse ne pouvaient plus, loyalement, accomplir plusieurs des actes ci-dessus indiqués, instruire des recrues, travailler à de^ fortifications, etc.

1185. — L*étendue des obligations du militaire, libéré sur parole, varie donc selon la formule de son contrat avec Tennemi. — Gomment faut-il interpréter les termes de rengagement pris ? — L'opinion générale est qu'il faut interpréter strictement, rigoureusement, les termes de cet engagement. — Nous préférons adopter le sentiment de notre honorable collègue, M. Pillet. Nous pensons avec lui < qu'en cette matière toute discussion, toute restriction, tout sous-entendu est à la fois contraire à l'esprit de ces conventions et indigne de la loyauté qui doit présider à l'exécution des conventions militaires. 11 faut donc, comme le veut le règlement de service autrichien, n'imposer aux hommes qui ont assumé une pareille obligation aucune fonction qui ait un rapport quelconque avec les opérations militaires! (t). M. GefTcken (sur Heffter, § 129, note 2) a une formule heureuse : < Les prisonniers relâchés sur parole sont obligés de s'abstenir de toute activité militaire pendant la guerre. »

1136. — Celui qui, malgré la parole donnée, reprend du service, commet un crime pouvant entraîner la peine capitale (Code de justice milit. franc,, art. 204. — Instr, améric., art. 124).

Dudley-Field (op.cit.,&Ti. 822) remarque que, dans la pratique moderne, on s'abstient d'infliger la peine de mort, sauf en cas de circonstances aggravantes : on substitue à cette peine une étroite détention, accompagnée de rigueurs n'allant pas jusqu'à la cruauté {Déclaration de Bruxelles, art. 33. — Manuel d'Oxford, art. 78) (2). — [«< Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre le gouvernement envers lequel il s'était engagé d'honneur,ou contre les alliés de celui-ci,dit l'article 12 de V Acte de la Haye, perd le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut être tnidi>it devant les tribunaux»] (3).

(1) Pillet, Le droit de la guerre, t. 1, 1892, p.2ii.

(2) « En 1870, les Allemands ont* à diverses reprises (dépèches de M. de Bismarck, 14 décembre 1870, 9 janvier 1871), formulé des accusations graves au sujet des manquements à la parole donnée de la part d'officiers français. La plupart de ces accusations ont été par la suite reconnues fausses ; le gouvernement français, d'ailleurs, a tenu à montrer qu'il entendait respecter les usages de Is guerre, en faisant traduire devant des conseils d'enquête tous ceux qui pouvaient être soupçonnés d'avoir failli à l'honneur » (Guelle, Les lois de la guerre, t. I, p. 2i0j. — Voir dans le même auteur, pp. 210 et s., le récit de rincident relatif au général Ducrot, faussement accusé par les Allemands.

(3j [V. Harburger, Du nutnque de parole du prisonnier de guerre, R. D. I., t. H (2« série), pp. 151 et s.j

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