DROITS ET OBLIGATIONS DES BBLLIGERANTS
1137. — Le gouvernement du pays, auquel appartient le militaire libéré 8ur parole, est-il tenu de respecter la parole donnée et de n*exiger de lui aucun service de nature militaire ? Ceci dépend de la législation intérieure de l'Etat. — Si TEtat reconnaît & ses soldats et officiers le droit d*accepter une libération sur parole, nul doute que TEtat ne doive respecter rengagement pris. — Si TEtat a défendu à ses soldats de prendre un engagement semblable, plusieurs auteurs admettent que le militaire est exposé à subir la peine édictée par la loi de son pays contre le fait qu*il a commis, mais que le gouvernement n'en doit pas moins respecter la parole donnée. — Les Instructions américaines, article 131, disent : € Si Tofficier qui a donné sa parole est désavoué par son gouvernement, il doit retourner en captivité. Si Tennemi refuse de le recevoir, il est dégagé de sa parole et libre i. — Cette solution est adoptée par Bluntschli (art. 626), par Calvo (§ 2151).
La Déclaration de Bruxelles (art. 31) et le Manuel d'Oxford (art. 76) veulent que les lois de leur pays autorisent les prisonniers de guerre à être mis en liberté sur parole. [Il en est de même de VActe de la Haye, art. 18.] Solution plus pratique et qui supprime la difficulté.
1188. — La mise en liberté sur parole présente de graves inconvénients. Elle sépare le sort de TofÛcier de celui du simple soldat, ce qui ne doit pas être. Il est à souhaiter que cette pratique, trop suivie en 1870, ne reparaisse pas dans Tavenir. « Si la captivité est un malheur, dit le commandant Guelle, mieux vaut s*y soumettre entièrement que d'obtenir par un compromis bÀtard une liberté restreinte et souvent lourde à porter » (t. I, p. 213).
1139. — La captivité peut aussi cesser par Véchange réciproque des prisonniers, au moyen d'une convention dénommée cartel d'écliange. Cet usage est ancien.
L'échange des prisonniers est entièrement facultatif pour les deux belligérants (/tw/. américy art. 109. — Manuel d'Oxford, art. 73. — Manuel des officiers, tit. Ilï, ch. V, p. 69).
Le cartel d'échange doit indiquer si les prisonniers échangés peuvent ou non reprendre du service {Inst, améric,, art. 105).
En général, et sauf conventions contraires, les échanges de prisonniers s*opèrent homme pour homme, grade pour grade, blessé pour blessé. Le prisonnier de guerre est tenu de déclarer son véritable grade. 11 n'est licite ni de s'attribuer un grade inférieur en vue de procurer un échange plus avantageux à son pays, ni de se donner un grade supérieur pour améliorer sa captivité : fraudes possibles autrefois, bien puériles de nos jours, alors que la composition du corps d'officiers d'un Etat est connue de tous les autres corps d'officiers (Inst. améric., art. 105 et 107. — Déclaration de Bruxelles, art. 29. — Manuel d'Oxford, art. 65).
A défaut de prisonniers respectifs de même grade, on convient souvent d*échanger des prisonniers de rang supérieur contre un nombre plus élevé de prisonniers de grade inférieur (Inst. améric, art. 106).
[Pendant la guerre hispano-américaine de 1898, il y eut quelques cas d'échange de prisonniers de guerre (V. R. D. I. P., t. VI, p. 790).]
1140. — Enfin, la captivité des prisonniers de guerre cesse de plein droit par la conclusion de. la paix. Il n'y a alors qu'à régler les conditions maté-
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rielles de la libération {Manuel d'Oxford, art. 73). [« Le rapatriemeat de» prisonniers, dit Y Acte de la Haye, art. 20, s'effectuera dans le plus bref délai possible t.]
SECTION IV. — Les non-combattants.
1141. — Le droit international moderne a répudié des théories et des pratiques qui étaient encore enseignées ou suivies au XVIII* siècle. Il distin» gue soigneusement entre les combattants, les ennemis armés et les citoyens non armés, non belligérants, ceux que plusieurs auteurs appellent les ennemis passifs, — Sont placés en dehors des personnes comprises dans Tétat de guerre t les habitants des territoires occupés et tous les sujets des Etats belligérants qui restent dans leurs foyers, et étrangers aux opérations de la guerre, ne jouent qu*un rôle passif et n*ont que des rapports forcés avec les troupes, qui subissent fatalement, en dehors de leurs actes personnels, les> conséquences de la guerre et de ses diverses vicissitudes (1) ».
Le respect de Texistence et de la liberté des habitants paisibles,des citoyens non armés, est un principe admis, de nos jours, par tous les publicistes. — Il est aussi reconnu et appliqué dans les documents qui reflètent le Droit international public actuel. — « L*honneur et le droit de la famille, la vie et la propriété des individus, ainsi que leurs convictions religieuses et Texercice de leur culte doivent être respectés »>, dit Tarticle 38 de la Déclaration de Bruxelles (InstrucL améric, art. 22 et 23. — Manuel d'Oxford, art. 49. — [Acte de la Haye, art 46]).
Les belligérants môme tiennent à reconnaître ce principe au début des hostilités. — Dans sa proclamation du il août 1870, le roi de Prusse disait :. « Je fais la guerre aux soldats et non aux citoyens français.Ceux-ci continueront par conséquente jouir d*une complète sécurité pour leurs personnes et leurs biens aussi longtemps qu'ils ne me priveront pas eux-mêmes, par des entreprises hostiles contre les troupes allemandes, du droit de leur accorder ma protection ». Et cela était répété dans les proclamations de plusieurs généraux. — L'histoire dira si ces promesses ont été tenues : mais le principe n'en a pas moins été reconnu et affirmé.
Ainsi donc, la vie des habitants doit être respectée, tant qu'ils ne prennent pas part à la lutte. — On ne peut ni les blesser, ies torturer ou les molester, ni disposer arbitrairement de leur sort, — ni violer les femmes, ~ ni blesser intentionnellement les convictions religieuses, les légitimes senti* ments d'honneur ou de patriotisme (Instruct. améric, art. 37) (2).
1142. ^ Il est interdit d'exiger des habitants aucun serment d'obéissance ; car, d'une part, l'occupation n'a qu'un caractère provisoire et ne confère pas la souveraineté à l'ennemi, et d'autre part les babitants demeurent liés au pouvoir souverain de leur Etat par les mêmes obligations qu'avant la guerre {Déclaration de Bruxelles de 1874, art. 37. — Manuel d'Oxford, art. 47. —
(1) Fêraud-Giraud, Recours en raison des dommages causés par la guerre, 1881,
(2) [Ces principes nont pas toujours été observés par les Turcs lors de leur * guerre contre la Grèce en 1897. V. R. D. I. P., t. IV, p. 701. J
lAete de la Haye^ art. 45].— OU sur Klûber, § 247, note c. — Cmtrà : Instruct. améric.y art. 26).
1148. — Les habitants ne peuvent être contraints de prendre part, sous une forme quelconque, aux opérations de guerre.
L'occupant ne peut ni lever parmi eux des recrues, ni les obliger À combattre, ni les conduire À la tranchée, ni les employer À des travaux d'attaque ou de défense, etc. (Manuel d'Oxford, art. 48, § 2. — Déclaration de Bruxelles, art. 36. — [ Acte de la Haye, art. 44 ]).
1144. — Les habitants ne peuvent être contraints, par force ou par intimidation, de fournir des renseignements utiles À la guerre entreprise contre leur pays, & trahir des secrets, à donner la signification de certains signaux, etc. De tels actes constituent le crime de trahison et sont réprimés par les législations de tous les Etats.
1146. — Le belligérant ennemi n*a pas le droit de s'emparer, sous aucun prétexte, de personnes inoffensives, de les contraindre & accompagner ses convois pour les protéger contre les attaques de leurs compatriotes, de les •obliger & circuler sur les chemins de fer afin que leur présence, et par suite la crainte de leur nuire, arrête les tentatives de destruction des voies ferrées et de déraillement.
Les Allemands, pendant la guerre de 1870, ont eu continuellement recours & •cet attentat odieux contre des citoyens paisibles, depuis le 18 octobre 1870 jusqu'au mois de mars 1871. Les gendarmes conduisaient sur la locomotive Jes citoyens désignés par le commandant allemand. La mesure fut -appliquée dans un grand nombre de villes et le nombre des otages ainsi requis fut considérable. — Cette mesure inique, qui tend & faire retomber sur des innocents les conséquences du fait d'autrui, n'avait d'autre but que d'intimider les populations.
Peu d'auteurs (ne les nommons pas) ont eu le cynisme d'approuver cet injuste et inhumain procédé. — Ce sont des auteurs allemands, dont les noms font justement autorité en Allemagne et ailleurs, qui vont le juger. c Une nouvelle application peu recommandable du système des otages a 'été faite pendant la guerre de 1870-1871 entre la France et l'Allemagne. Pour assurer les transports par chemins de fer, les troupes allemandes obligèrent fréquemment les notables des provinces françaises occupées à mouler avec elles dans les trains. Ce mode de procéder est d'autant plus criti- <[uable, qu'il .compromet la vie de citoyens paisibles sans qu'il y ait faute de leur part, et, de plus, sans procurer un sérieux accroissement de sûreté. Les fanatiques qui enlevaient les rails ou cherchaient & empêcher la circulation sur les yoies ferrées tenaient peu compte de la vie des notables qui étaient parfois pour eux un objet de haine i (Bluntschli, art. 600, note 2). L'auteur ajoute (mais nous protestons) que cette conduite n'est excusable qu'à titre de représailles et en cas de nécessité absolue.
€ On ne peut pas approuver le procédé de l'Allemagne, qui en 1870 prenait de force les notables des communes ennemies pour les rendre garants de la sûreté des voies ferrées contre les attaques des francs-tireurs » (Geffcken «ur Heffter, oj). cit., § 129, note 3. — V. Ott sur Klûber, op. cit., § 247, note e).
1146. — Le respect de la liberté des personnes comporte, en pratique, de» exceptions forcées, exceptions que la science doit admettre, parce qu*elles sont commandées, imposées par les nécessités de la situation, par la force même des choses.
Diaprés les lois actuelles de la guerre, les habitants peuvent être non seulement astreints à des contributions en argent, mais encore à des réquisitions d*objets en nature ou à des prestations personnelles, ( [V. Acte de la Haye, art. 49, 51 et 52].)
1147. — Les habitants peuvent être requis par Tennemi de transporter, avec leurs chevaux et leurs voitures, des fournitures nécessaires à Tarmée, des blessés, des prisonniers, des troupes. — Fort utiles & Tennemi qui les réclame, ces services improvisés ne constituent pas une coopération directe et immédiate aux opérations de guerre. Ils les facilitent cependant et la coopération directe ne saurait être niée : mais Thabitant agit sous une contrainte de nature à paralyser toute résistance et Toccupant trouve dans les mouvements imposés par les opérations militaires la justification de la contrainte qu'il exerce. — Mais les convoyeurs ne doivent pas être amenés sur
' le champ de bataille et exposés aux dangers du combat.
1148. — Des routes ont été défoncées, des ponts détruits; Toccupant, qui ne peut les rétablir par les moyens dont il dispose, peut forcer les habitants à accomplir ce travail sous forme de corvée. — Mais il ne pourrait, sans violer une des règles ci-dessus posées, faire concourir la population & la construction dune route nouvelle d'intérêt purement stratégique (Manuel d'Oxford, art. 48. — Déclaration de Bruxelles, art. 38).
1149. — La pratique admet enfin que Tenvahisseur, ignorant les routes qu*il doit suivre, exige des habitants qu'ils lui servent de guides. Mesure cruelle. Celui qui guide l'armée d'invasion commet un acte plus nuisible à sa patrie que s'il combattait dans les rangs ennemis. — Mais nul belligérant ne renoncera à se prévaloir d'un usage depuis longtemps établi par la pratique.
Deux sortes de guides : !<> celui qui s'offre librement à l'armée ennemie est un traître et doit être puni comme tel ; 2° celui qui est contraint par la force à conduire les troupes ennemies, celui-là ne peut être puni par les tribunaux de son pays, puisqu'il n'a cédé qu'à la nécessité.
Le Manuel à l'usage des officiers dit : « Cette faculté, on ne saurait le nier, est peu conciliable avec le respect dû aux personnes ; aussi doit-on la considérer comme une exception au principe général, exception à laquelle il ne faut recourir sans absolue nécessité. Il est évident, en effet, que la personne obligée de guider ou de faciliter les expéditions de l'ennemi se trouve cruellement atteinte dans son patriotisme > (p. 110).
£n cas de trahison de la part des guides, l'usage est de les condamner à mort. Cette sévérité s'explique par les dangers auxquels se trouvent exposées les troupes induites en erreur sur la route à suivre : mais elle ne doit s'appliquer qu'au guide qui a agi dans une intention coupable démontrée, et non à celui qui s'est lui-même trompé sur le chemin à suivre. Les conseils de guerre doivent être circonspects {/nst, améric., art. 93 à 97) (1).
(1) Blunlschli, op. cit., art. 634 à 036. — Calvo, op. cit., t. IV, § 2120. ^ Oudiey- Field, op. cit., art. 769 et 770.
DROITS BT OBUGATIONS DES BELLIGÉRANTS 647
1150. — Si Tennemi ^ le droit d'exiger ainsi des habitants certaines prestations personnelles, on doit admettre que ce droit devra avoir une sanction, en cas de refus de la part des habitants. Quelle sera-t-elle ? Elle dépendra des circonstances de fait : mais elle devra être en rapport avec Timporlance de la prestation refusée et n*être jamais inspirée par Tesprit de vengeance, d'intimidation ou de cruauté. — c II faut hautement désapprouver des réquisitions dans le genre de celle du préfet allemand à Nancy, le comte Renard, qui, en janvier 1871, demanda 500 ouvriers pour rétablir un pont détruit par les francs-tireurs (à Fantenoy), menaçant d*en faire fusiller un certain nombre, si ces ouvriers ne se présentaient pas ; — menace qui du reste ne fut pas exécutée > (Geilcken sur Heffter, § 131, note 4) (1).
1151. — Otages. — L'occupant peut-il, pour obtenir Texécution de ses ordres, s'emparer de la personne d'un ou de plusieurs habitants et les retenir comme otages jusqu'à cette exécution ? Non assurément. — La prise des otages est un de ces restes de barbarie de nos ancêtres, dit Pinheiro Fereira, qu'il faut stigmatiser.
1152. — Si le respect de l'existence et de la liberté des habitants paisibles est imposé & l'ennemi, qui envahit le territoire de l'autre belligérant, de leur côté les habitants doivent respecter le pouvoir de fait exercé par l'occupant.
Ils doivent obéir aux ordres de l'occupant. Ce n'est pas que l'occupant ait brisé les liens qui les unissaient à la patrie : soumis au vainqueur, ils ne sont pas ses sujets. S'il est le maître, il est aussi l'ennemi. — L'obéissance aux ordres du vainqueur, la soumission devant ses exigences doivent être forcées et non volontaires.
Les habitants qui commettraient contre lui des actes hostiles seraient ^mnis^ahles (Manuel d'Oxford, art. 47).
1153. — Mais l'insurrection, le soulèvement contre l'occupant n'est-il pas un devoir envers la patrie ? Quel traitement l'occupant pourra-t-il infliger aux habitants insurgés contre lui ? — La question n'est pas nouvelle. Elle n'en est pas moins délicate. Elle divise les auteurs et la conférence de Bruxelles n'a pu arriver à la résoudre. *
L'article 46 du projet qu'elle discuta disait: » Les individus qui font partie de la population d'un pays dans lequel le pouvoir de l'ennemi est déjà établi et qui se soulèvent en armes contre ce pouvoir, peuvent être déférés à la justice et ne sont pas considérés comme prisonniers de guerre » . La Belgique, les Pays-Bas, la Suisse protestèrent. — L'article fut supprimé.
Le commandant Quelle examine la question au double point de vue du vaincu et du vainqueur. — Assurément la guerre ne saurait donner naissance à des obligations permanentes* Le vaincu conserve indéfiniment le droit de profiter des circonstances pour secouer le joug de l'ennemi. — Mais, d'autre part, il est évident que si les habitants cessent d'être inoffensifs et
(1) Calvo, op. cil,, U IV/§ 2065. — Oit sur KlOber. § 247. — Quelle, Précis, t. II, p. 45.— Le 20 octobre 1870.1e colonel de Kahlden ordonnait à la commune de Vendeuil (Aisne) de rétablir sur TOise et sur la Sambre des ponts rompus, sous peine d'une amende de 2000 francs et d'autres représailles militaires, comme l'emprisonne^ ment et le fusillement des principaux habitants (Lavisse, Les Allemands dans le Nord, Revue des Deux-Mondes, {•' septembre 1871).
M8 CINQUIÈME PARTIE. — LIVRE If. — CHAPITRE II
d'observer les coutumes de la guerre, qui leur commandent de s^abstenir ▼is-À-vis de Toccupant de tout acte d*ho8tilité, ils donnent à ce dernier le droit d*user de répression. Et comme il doit, à tout prix, assurer le salut de ses troupes et empècber le retour d*actes offensifs de la part des habitants, il reste seul juge des nécessités de la situation et des limites dans lesquelles il doit poursuivre l'application rigoureuse des lois martiales sur les personnes des habitants insurgés (1).
1154. — La coutume internationale qualifie de trahison certaines infractions commises sur le territoire occupé, par les habitants mêmes de ce territoire, au préjudice des envahisseurs. — En entrant en pays ennemi, Toccupant est naturellement amené & prendre les mesures nécessaires à la sécurité de son armée et aux opérations militaires. Un de ses droits incontestables, en même temps que devoir envers lui-même, est d*empêcher les habitants de donner aux autorités légales des renseignements sur ses propres forces et sur les mouvements de ses troupes. — La prohibition résulte si impérieusement de la nature des choses qu'elle n'a pas besoin d'être expressément formulée. — Par le fait même de la situation où il se trouve placé, chaque habitant doit savoir et comprendre qu*il s'expose à être puni, s*il commet sciemment quelque acte nuisible à l'occupant. — Le cas échéant, il agit à ses périls et risques.
Peu importe le mobile qui le dirige, qu'il agisse par patriotisme ou pour toute autre cause ; peu importe que les renseignements qu'il a communiqués lui soient parvenus par l'effet du hasard, par la faute des intéressés ou qu'il les ait sollicités, qu'ils aient été confiés à sa bonne foi ; ces circonstances devront être prises en considération dans Tapplication de la peine, circonstances aggravantes ou atténuantes, mais Thabitant est toujours passible d*une peine ; car le danger est le même, dans tous les cas, pour Tarmée envahissante. — Pour Tenvahisseur, il y a perfidie dès qu*une personne, traitée et respectée comme non-combattante, abuse de sa situation pour seconder clandestinement les hostilités poursuivies par son gouvernement.
En droit, le fait seul de transmettre à Tadversaire des avis contraires aux intérêts de l'occupant é^t punissable comme trahison envers lui.
L*habitant, incriminé de trahison, ne doit pas être puni sans jugement préalable, il est justiciable des conseils de guerre.
En règle générale, la peine de la trahison est la mort. Cette peine peut être abaissée, en cas de circonstances atténuantes. La pénalité est, du reste, déterminée par les lois particulières des divers Etats, et, en cette matière, c'est la loi de l'occupant qui est applicable {Code de justice milit, françs, art. 63, 64, 205 et suiv. — Inslruct. aftiér., art. 90 à 92. — Manuel à fusage des officiers de Varmée de terre, ch. II, § II, p. 35. — Bluntschli, op. ctY., art. 631 et 632 et notes).
1154 <. — [D*après Tart. 50 de VActe de la Haye de 1889, < aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables ».]
(1) Guelle, Précis, t. II, p. 67. — Féraud-Giraud, op. et/., p. 16. — Bluntschli, op. cit., art. 643. ~ Heffter, op. cit., § 126. IV. » Funck-Brentano et Sorel, PréeU, pp. 282 et 286. — Instructions américaines, art. 85.