PROPRIÉTÉ PRIVÉE
1194. — L*ancienne pratique delà guerre avait pour but prédominant^ exclusif même, la destruction de ]*ennemi. — Par une conséquence naturelle, le vainqueur s'appropriait, par simple et violente appréhension, tous les biens des adversaires. La propriété des biens ainsi arrachés par la force à leur précédent possesseur était considérée comme fondée sur la plus solide des bases. — Toute l'antiquité suivait cette doctrine. Le moyen âge l'adopta et la pratiqua. — Les biens propres des habitants étaient pris comme butin.
Dans des temps plus rapprochés de nous, Grotius, Vattel, G.-F. de Mariens (1) enseignaient encore que le vainqueur peut s'attribuer autant de biens privés, soit du monarque ennemi, soit de ses sujets, que sa satisfaction l'exige.
Une théorie différente s'est fait jour au XIX* siècle. Puisque la guerre ne doit plus être désormais considérée que comme une relation d*Ëtat à Etat, que la lutte doit autant que possible être circonscrite entre les armées, il s'ensuit que les biens des particuliers, que les choses soumises à la propriété privée des sujets de l'adversaire ne peuvent pas être conquises, conflsquées par l'occupant. Si les particuliers, ut singuli, souffrent, par répercussion inévitable, des effets de la guerre, ils ne doivent pas en subir les conséquences, directement et en leur nom propre. — Si, comme il a été ^dit ci-dessus, les pouvoirs de l'occupant du territoire de l'adversaire sont limités à l'égard des biens du domaine de l'Etat ennemi, combien, a fortiori^ ne doivent-ils pas être restreints quant aux biens des particuliers.
SECTION I. — Respect de la propriété privée.
1195. — Tous les auteurs modernes proclament le principe du respect de la propriété privée des ennemis, de ï inviolabilité, disent quelques-uns. Signalons Bluntschli, Calvo, Féraud-Giraud, Geffcken, Guelle, Heffter, Massé, Rouard de Card, Wheaton, Vidari, etc., etc. Que l'envahisseur ne devienne pas propriétaire des biens privés, des biens des sujets, c'est évident. < Une simple invasion, dit Heffter (op. ctV., § 131), ne produit aucun changement
(i) Grotius, De Jure belli ac pacis, lib. III, cap. V. —Vattel, Le Droit des gens, liv. m, ch. V, $ 73. — G.-F. de Martens, Précis, t. II, p. 279.
dans la propriété civile ». L*envahisseur, non seulement ne devient pas propriétaire ; mais, même, il n*est pas jouissant.
Les particuliers, les sujets de TËtat envahi conservent, avec leur droit de propriété, les facultés qui en découlent et leur jouissance ne doit pas plus être atteinte que le droit de propriété lui-même.
Sir Travers Twiss parait se séparer des autres publicistes. Il admet que tous les biens mobiliers d*un ennemi vaincu sont de dnoit strict à la merci du vainqueur ; mais il reconnaît que la pratique des nations chrétiennes n*est pas de confisquer comme butin de guerre la propriété privée des citoyens (Le Droit des gens, t. Il, n« 64).
Bluntschli dit : le vainqueur doit respecter la propriété privée. Ceux qui volontairement ou par vengeance détruisent ou endommagent la propriété privée d'autrui, violent le Droit international et doivent être punis (op. cit., art. 652 et art. 663). — c Le Droit des gens protège les biens des sujets ennemis ; il n'est permis d*y toucher que par exception, autant qu'il faut pour atteindre le but de la guerre. Car les biens particuliers des sujets ne font partie des forces de guerre des Etats que dans la limite du pouvoir qui appartient aux gouvernements sur les biens de leurs sujets > (Zachariae).
Le principe du respect des propriétés privées est aussi consacré par Tarticle 38 des Instructions américaines^ par Tarticle 40 de la Déclaration de Bruxel- 'les (1874), [par les articles 23 et 46 de VActe de la Haye (1899) ], et par Tarticle 54 du Manuel d'Oxford, u La propriété privée, individuelle ou collective, doit être respectée et ne peut être confisquée, sous réserve des dispositions contenues dans les articles suivants »>.
1196. — Le même principe avait été inscrit dans le traité conclu, en 1785, entre la Prusse et les Etats-Unis (art. 23) et reconnu par la loi française du 14 nivôse an III, par le décret du 21 novembre 1806, par la lettre de Napoléon ^' au ministre des Etats-Unis du 22 août 1809, par divers ordres du jour de Bonaparte à Tarmée d'Italie (22 avril et 11 juin 1796), par Tordre adressé & l'armée prussienne, le 8 août 1870.
1197. — Mais ne nous laissons pas leurrer par les mots. Les termes respecty inviolabilité répondent-ils bien à la situation vraie ? Expriment-ils, exactement et adéquatement, l'état réel des choses ? — Voyons quelle est la véritable portée du principe du respect de la propriété privée dans les guerres terrestres.
Ce principe est loin d'être absolu. Il comporte, au contraire, de nombreuses restrictions, de considérables exceptions. Un publiciste remarque, non sans humour^ que, si on voulait appliquer ce principe d'une manière effective aux guerres continentales, il constituerait le plus heureux expédient pour arrêter, entièrement et complètement, la marche de toute armée envahissante. Il est, en effet, impossible de faire la guerre sans camper sur des champs, sans fouler et broyer des récoltes sous les pieds des hommes et sous ceux des chevaux, sans détruire souvent des fermes et des villages par des projectiles d'artillerie, etc. (Travers Twiss, op. ctV., t. II, Introduction).
1198. — Une restriction grave, importante et néanmoins naturelle et
DROITS ET DEVOIRS PAR RAPPORT A LA PROPRlfert pAlVÉB 67i
imposée par la force même des choses, qui, en réalité, englobe toutes les autres, est la restriction commandée par les nécessités de la guerre. — Tous les auteurs admettent (et pourraient-ils décider autrement ?) que le principe du respect de la propriété privée doit s*incliner et céder devant les nécessités de la lutte. Ainsi M. Pasquale Fiore dit à Tarticle 1063 de son Droit international codifié : c La propriété privée des sujets de Fennemi sera réputée inviolable, tant dans la guerre continentale que dans la guerre maritime, sous réserve des restrictions apportées à cette inviolabilité par les nécessités de la lutte ». — Il ajoute, art. 1053, § 2 : « La dévastation ou destruction des choses appartenant aux particuliers sera elle-même licite quand les nécessités présentes de la lutte et des opérations militaires Texigeront ». — Art. 1066, § 2. <• Les chefs de corps pourront également se mettre, sans condition, en possession de toute chose appartenant aux particuliers, lorsqu'elle sera Tobjet d*un besoin urgent et immédiat de leurs troupes, notamment de tout ce qui peut être nécessaire pour la sécurité et la défense de Tarmée ». — Le savant professeur italien a heureusement résumé, sous une forme nette et concise, Topinion adoptée par les publicistes de Droit international comme par les écrivains militaires (1 ).
KlOber ne permet qu'exceptionnellement la dévastation à Tégard des terrains qu'il est nécessaire de déblayer, de bâtiments dont les opérations militaires exigent impérieusement la destruction. Il admet qu'il est indispensable quelquefois de détruire jusqu'aux villes, villages et autres habitations, de ravager les jardins, vignes, champs, prés et forêts, enfin tout ce qui peut fournir des ressources à l'ennemi, lors d'une retraite dangereuse, ou lorsqu'il est essentiel de le chasser ou de l'attirer hors de ses positions, de former un camp ou d'élever des fortifications et des retranchements, etc. (2).
Doctrine reproduite dans les textes où se manifeste l'état actuel du Droit international.
u Est interdite toute destruction ou saisie des propriétés ennemies qui ne serait pas impérieusement commandée par la nécessité de la guerre » {Déclaration de Bruxelles, 1874, art. 13, g. — [Acte de la Haye, 1899, art. 23] ). — « Les nécessités militaires autorisent... à détruire toutes espèces de propriétés... à s'emparer de tout ce que le pays ennemi peut fournir pour la subsistance et la sécurité de l'armée, etc. — Cette déclaration ne met point obstacle au droit qu'a l'envahisseur victorieux de mettre à contribution les habitants du territoire envahi ou leurs propriétés, de faire des emprunts forcés, de loger ses soldats chez les habitants, de faire servir temporairement à des usages militaires les propriétés, spécialement les maisons, les champs, les bateaux ou navires, les églises » (Instr, améric.^ art. 15 et 37. — Art. 32 du Manuel d'Oxford),
1199. — Comme l'objectif de la guerre est le triomphe du plus fort, le belligérant est dans la nécessité et en droit d'accomplir tous les actes ten-
(1) Voir Bluntschli, op, cit., art. 652.
(2) Klûber, Droit des gens moderne de VEwrope, tit. II, sect. II, ch. I, § 262. -^ Wheaton, Eléments, part. 4, ch. II.
672 'ciNQUjfeMB PARTIE. — LIVRE If. — CHAPITRE IV
dant directement à ce triomphe. — Les particuliers seront atteints dans leurs biens personnels et privés par voie de répercussion. — L*état de guerre réfléchit fatalement sur eux. Ils ne sont pas en guerre ut nnguli ; mais ils sont touchés par les opérations de guerre, comme parties de YuniversitaSy comme membres de la nation. — Ils ne souffrent que par ricochet ; mais leur propriété n*en est pas moins atteinte. — Et si, comme le disait Bluntschli, ils ont peut-être droit à quelque indemnité, le Droit international n*& pas à s'en occuper. C'est affaire à la législation de leur propre Etat (op. cit.^ art. 652, note 1).
1200. — Ainsi donc, le principe du respect de la propriété privée y en ma> tière de guerre terrestre, se réduit à interdire les actes non utiles à la conduite et au succès de la guerre, et notamment le pillage, et la destruction, par pure malice ou méchanceté. — [ « Le pillage est formellement interdit >,. dit Fart. 47 de VActe de la Haye de 1899.]
« La propriété mobilière publiqtie est seule soumise aux chances du butin,, non par la raison qu'elle est privée de maître, mais parce qu'elle est la propriété du gouvernement ennemi, dont Tautorité doit être attaquée... Ls confiscation de la propriété privée est donc exclue, sauf & titre de représailles » (Geffcken sur Heffter, op. cit., § 136, note 4). — Mais le belligérant peut accomplir, sans violer le Droit international, tous les actes qui lui paraissent commandés par les nécessités de la guerre. Un belligérant a le droit d'enlever à l'ennemi tous les biens qui peuvent l'aider à mieux poursuivre la lutte, et de les détruire, s'il ne peut commodément les emporter (1). — Tout dommage causé à l'ennemi, sans que le belligérant en tire un avantage correspondant, est un abus que le belligérant fait de son droit naturel.
Examinons, avec plus de détails, la thèse posée, la portée de la règle et quelques-unes des dérogations qu'elle subit.
SECTION II. — Immeubles.
1201. — Ni la propriété, ni la possession des immeubles ne sauraient être modifiées par le fait de l'envahissement et de l'occupation du territoire par l'ennemi. Celui-ci ne peut ni les confisquer, ni les aliéner. C'est l'opinion presque unanime des auteurs. — Bien mieux, il est du devoir et de l'intérêt du belligérant de protéger les biens immobiliers contre la cupidité ou la violence de ses soldats, — de son devoir, car le soldat ne doit commettre sur le .territoire ennemi aucun acte de destruction inutile, — de son» intérêt, car le respect de la propriété privée lui facilite la soumission des habitants.
Doivent donc être proscrits l'incendie des habitations et des métairies,, granges, etc. , la dévastation des cultures, la destruction des digues et des canaux, sauf la nécessité imposée par les opérations militaires. — Par exem-
(1) Nous verrons cependant» à propos de la guerre maritime, que bien des auteurs attribuent a ce principe, pour en tirer argument, une étendue qu'il ne possède réellement pas.
pie, un belligérant peut même t détruire les récolles sur pied dans le but de priver son ennemi de moyens immédiats de subsistance et de le contraindre ainsi à se rendre. Mais un belligérant ne saurait se justifier de couper les oliviers et d'arracher les vignes ; car c'est désoler un pays pour nombre d'années, sans que le belligérant puisse en retirer aucun avantage correspondant » (1).
1202. — Le respect de la propriété immobilière s'applique aux biens qui composent le domaine privé du souverain ennemi. L'occupant ne saurait avoir sur eux plus d'empire que sur les biens des particuliers. Quant aux biens composant la liste civile du souverain, ils sont, à l'égard de l'occupant, des biens du domaine de l'Etat.
1208. — L'occupant peut, par voie de réquisition (n« 1207), loger dans les habitations particulières ses soldats et abriter ses chevaux, mulets, voitures et matériel dans des bÀtiments privés.
L'occupant, obligé de reculer, d'évacuer le territoire, ne manque pas de détruire les fourrages, les denrées qu'il ne peut emporter. Il fait le vide derrière lui pour entraver la marche de l'adversaire.
SECTION III. — Meubles.
1204. — Le principe du respect de la propriété privée protège les biens mobiliers des particuliers, comme leurs immeubles, mais avec la m^me restriction.
Les atteintes que peut subir, en fait, la propriété mobilière des habitants du territoire envahi, sont de deux sortes ; a) les unes, licites, légitimes, admises par le droit international, celles qui sont commandées par les nécessités et par le but de la guerre ; — b) les autres, illicites, illégitimes, injustifiables, celles qui naissent du manque de discipline, de la cupidité et qui constituent des actes de brigandage.
1205. — Sauf restitution à la conclusion de la paix, les biens mobiliers pouvant être utilisés dans les opérations militaires, sont saisissables par le belligérant envahisseur. — Nous l'avons déjà constaté à propos du matériel des compagnies de chemins de fer, des moyens de transport, des postes, des télégraphes, etc.
1206. — Les armes ou dépôts d'armes de guerre, de chasse ou de luxe appartenant à des particuliers, sont aussi saisissables. Comme le dit l'article 6 de la Déclaratùm de Bruxelles de i87i, ces armes et toute espèce de munitions de guerre sont des moyens de nature à servir aux opérations de la guerre et qui peuvent ne pas être laissés par l'armée d'occupation à la disposition de l'ennemi. — Sans aucun doute, l'envahisseur a le droit de saisie. Mais il n'a pas celui de confiscation. A la paix, il doit rendre ces armes à leurs propriétaires ou les indemniser (2).
(1) Travers-Twiss, Le Droit des gent, t. II, eh. IV, n» 65. — [Sur 1«î sort des exploitations minières du Transvaal pendant la guerre Sud- africaine, et d'une manière générale des propriétés privées, V. R. D. I. P., t. VII, p. 695 et s., t. VIII, pp. 174 et s.]
(2) Rouard de Gard. La guerre continentale, ch. III, p. 148.— Pendant la guerre
Parmi les exceptions au principe du respect de la propriété privée résuU tant de la situation particulière où se trouve placée une armée sur le territoire ennemi, les plus importantes sont les réquisitions et les contributions.
Quelques auteurs emploient maladroitement ces expressions, Tune pour Tautre : il en résulte que leurs opinions n'offrent pas toujours toute la netteté désirable.
La réquisition est la demande faite par Tautorité militaire aux habitants d'un pays, de fournir en nature les objets nécessaires à l'armée. — La con^ tribution est une imposition en argent que le vainqueur exige des populations vaincues (1).
SECTION IV. — Réquisitions (2).
1207. — Dans les temps anciens, pendant le moyen &ge et presque ju$> qu'au XYl** siècle, il est admis que la guerre doit nourrir la guerre, et les armées enlèvent de vive force aux habitants des pays envahis les choses nécessaires à leur subsistance. — Pillage plus ou moins régularisé, mais non réquisition.
En France, ce n'est guère que sous Louis XIV qu'on trouve une administration militaire régulièrement organisée. Louvois assure aux armées un service régulier de subsistances. Néanmoins, on pratique sur une large échelle le système des réquisitions en pays ennemi et même en pays ami, avec cette différence que, dans ce dernier cas, les reçus constatant les objets fournis en assurent le paiement par le Trésor royaL. — Pendant les guerres de la Révolution française et de l'Empire, le nombre considérable des soldats, la marche souvent rapide des armées obligèrent à recourir fréquemment aux réquisitions (3).
Durant les guerres du XIX« siècle, et jusqu'en 1870, les belligérants n'ont guère employé les réquisitions que comme moyen subsidiaire d'alimentation
de 1870-71, le premier soin des Allemands, en arrivant dans une localité, a toujours été de se faire livrer les armes de toute espèce appartenant aux particuliers. Une dépèche afflchée à Reims, le 18 janvier 1871, menaçait de mort les récalcitrants. Les armes de guerre étaient confisquées. II était remis reçu des armes de chasse et de luxe. Mais elles furent, au cours de l'occupation, l'objet d*un véritable pillage, surtout à Versailles. A défaut des armes, qu'il était impossible de retrouver, la municipalité demanda une indemnité.
(i) Nous engageons le lecteur à consulter sur cette matière l'excellent ouvrage de notre savant collègue, M . Rouard de Gard : La guerre continentale et ta propriété, ch. m, pp. 155 et s. — Voir aussi Galvo, op. cit., t. IV, §§ 2235 et suiv.
(2) Morgand, Les réquisitions militaires. — [Ferrand, Des réquisitions miKtaires^ et de l'administration militaire au point de vue du droit des gens et du droit public militaire. -— Keller, Requisitionen und Kontributionen, 1898. — Sur les réquisi^ lions milit^iires pendant la guerre si no-japon aise, V. Ariga, op cil., pp. 148 et s.
(3) Plusieurs auteurs célèbrent la modération avec laquelle Washington usa du système des réquisitions pendant la guerre de l'indépendance américaine. Mais cette modération n'était-eile pas imposée par le caractère de cette guerre, et le général n'eût-il pas été un piètre homme d*Etat, s'il avait ruiné par sas exi^nces les habitants du pays qu'il voulait rendre indépendant de la couronned'Angleterre ?
et d*entretien de leurs troupes. Bluntschli a pu constater que » l'usage admis aujourd'hui par les nations civilisées est de pourvoir à Talimentation et à Thabillement de l'armée en passant des traités avec des fournisseurs » {op, cit., art. 653). On ne demande h la réquisition que ce qui est indispensable et urgent.
Dans les guerres d'Espagne, de Crimée, d'Italie et du Mexique, la France n'a pas eu recours au système de réquisitions pour des raisons diverses, faciles à comprendre.
VZOS. — Mais le commandant Quelle nous avertit qu'il ne faut pas se complaire aux illusions. Ce qui pouvait bien être vrai, en 1870, ne le sera plus désormais. La révolution militaire accomplie en Europe aura pour conséquence forcée une extension nouvelle des réquisitions dans les guerres futures. Le service obligatoire, en substituant d'énormes masses d'hommes aux eilectifs restreints du passé, les chemins de fer, en permettant des concentrations rapides sur des points imprévus, rendront insuffisants les approvisionnements préparés par les intendances. — D'autre part, on ne peut, sans surcharger les soldats, sans encombrer les routes et ralentir les mouvements, porter ou traîner avec soi une grande quantité de vivres. — En conséquence, par la force même des choses, les réquisitions joueront un grand rôle dans l'alimentation des armées en campagne (1).
Aussi, la France a-t-elle créé des officiers d'approvisionnement des corps et promulgué les lois des 3 juillet 1877 et 5 mars 1890 sur les réquisitions. Ces lois, il est vrai, ne règlent que les réquisitions faites sur le territoire national par l'armée française elle-même ; mais elles peuvent être consultées comme indicé et comme base de la réglementation à suivre en guerre, sur le territoire ennemi. — Dans tous les Etats de l'Europe, des lois et des règlements confèrent à l'autorité militaire, en cas d'urgence, le droit de demander, par voie de réquisition, les vivres et les moyens de transport né-> cessaires aux troupes.
1209. — Quel est le fondement du droit de réquisition ? Une divergence existe entre les auteurs sur ce point. — MM. Morin, Rouard de Card, Vidari voient le fondement du droit de réquisition dans la substitution de la souveraineté de l'occupant sur le territoire envahi à celle du gouvernement indigène .
Cette thèse conduit ces estimables auteurs à conclure que : — 1°) la réquisition est une véritable expropriation ; — 2«) que l'impossibilité absolue de pourvoir aux besoins des soldats, par d'autres moyens, permet seul de s'adresser aux habitants ; — 3*^) que le vainqueur ne doit pas ruiner un pays par des réquisitions exagérées et doit tenir compte de la richesse et des besoins des habitants ; — 4<>) que l'occupant peut demander par voie de réquisition, uniquement et restrictivement, les seules fournitures que le gouvernement légal peut exiger aux termes de sa propre législation , — 5*) que l'occupant peut, sans payer aucun prix, se faire livrer les prestations que les habitants du pays doivent fournir gratuitement aux armées
(1) Guelle. Les bis de la guerre, t. II, p. 180.
676 CINQUIÈME FAIITIB. — LIVHE II. — CHAPITRE IV
nationales ; — 6^) qu'en dehors de ces prestations, toute réquisition doit donner lieu à une indemnité au profit des propriétaires dépossédés, indemnité payable par Toccupant ; — 7») que, par suite, le gouvernement national n'est soumis à aucun recours, mais peut, par mesure d'équité, venir au secours des propriétaires dépossédés ; — 8^) que les troupes qui exigent des habitants la livraison de certains objets doivent être munies d'un ordre régulier et écrit, émané d'un commandant d'armée (1).
Nous n'adhérons pas à cette thèse : l'occupation, simple fait de force, ne peut avoir pour effet de substituer juridiquement l'envahisseur au gouver nement légal. Les habitants sont tenus envers l'envahisseur, en vertu et dans les limites des lois de la guerre, et non par l'effet d'une souveraineté qu'il n'a pas encore acquise.
MM. Funck-Brentano et Sorel écrivent : c II n'est pas possible qu'il existe un droit quelconque qui puisse faire à des hommes un devoir de fournir des ressources à l'ennemi. L'envahisseur impose donc les contributions et les réquisitions uniquement parce qu'il est le plus fort ; son pouvoir n'a pas d'autre fondement (2) ». Thèse exacte, au point de vue de la morale pure et de la stricte justice.
1210. — Pour nous, le droit de réquisition se justifie, comme le droit de destruction, de dévastation, & titre de nécessité engendrée par la guerre. — Pour qu'elle puisse atteindre le but par elle poursuivi, la défaite de l'adversaire, l'armée envahissante doit vivre, doit avoir des moyens de subsistance et d'entretien. Si son intendance ne les lui fournit pas, le droit de cette armée à faire appel aux ressources des particuliers pour subvenir à ses besoins, n'est pas de ceux qu'on puisse discuter ; car il est, a été et sera toujours le droit de nécessité. — Le premier acte de masses d'hommes armés, privées des moyens nécessaires à leur subsistance, sera de les chercher autour d'elles : aucune force humaine ne sera suffisante à protéger les habitants, si des règles ne président pas à ces circonstances exceptionnelles. — Les lois de la guerre doivent comprendre le droit de réquisition.
Ce droit n'est pas reconnu à l'autorité militaire par voie d'extension, mais bien plutôt par voie de restriction, de mesure d'ordre. — Le droit de réquisition, c'est l'obstacle élevé contre les exactions violentes et immodérées. — En plaçant le droit de réquisition parmi les lois de la guerre, on ne consacre ni l'abus de la force, ni l'exercice du droit de conquête ; on reconnaît simplement la conséquence forcée des situations, l'accomplissement d'un des premiers devoirs d'un commandant d'armée (Guelle, op. cit., t. II, pp. 182 et 183).
Basé sur d'impérieuses nécessités militaires, le droit de réquisition est légitime. Cette légitimité est admise par presque tous les publicîstes (3), par les militaires : elle est reconnue par plusieurs arrêts de la Cour de cassation française (Cass., 13 mai 1873, 23 février 1875, Sirey, Rec, pér., 1873.
(1) Rouard de Gard, op. cil. y ch. III, pp. 156 et s.
(2) Funck-Brentano et Sorel. Précis, 2« édil.. liv. II, ch. III, p. 281.
(3) Cttivo, op. cit., t. IV, §§ 22:n et 2239. — Bluntschii, op,cit,, art. 053. — HcIT. ter-Gefîcken, op. cit., § 131, note 4. — Kluber, op. cit., § 251.
1.311 ; 1875.1.267), par les art. 40 et s. de la Déclaration de Bruxelles de 1874, [par Tari. 52 de VActe de la Haye de 1899] et par les art. 56 et s. du Manuel d'Oxford.
1211. — Sont soumis au droit de réquisition tous les objets et toutes les choses, dont la fourniture est nécessitée par l'intérêt militaire de Toccupant, alors même que la législation locale n*en permettrait pas la réquisition au gouvernement national. — Tel est le principe. — Voici des cas d'application. — Est exigible la fourniture des prestations suivantes : Le logement chez l'habitant et le cantonnement pour les hommes et les chevaux, mulets et bestiaux, dans les locaux disponibles, ainsi que les bAtiments nécessaires pour le personnel et le matériel des services de toute nature qui dépendent de l'armée. — La nourriture journalière des officiers et soldats logés chez l'habitant, conformément & l'usage du pays. — Les vivres et le chauffage pour l'armée, les fourrages pour les chevaux, mulets et bestiaux, la paille de couchage pour les troupes campées ou baraquées. — Les moyens d'attelage et de transport de toute nature, y compris le personnel. — Les bateaux ou embarcations qui se trouvent sur les fleuves, rivières, lacs et canaux. — Les moulins et les fours. — Les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires pour la construction ou la réparation des voies de communication. — Le traitement des malades ou blessés chez l'habitant. — Les objets d'habillement, d'équipement, de campement, de harnachement, de couchage.
— Les médicaments et objets de pansement, etc. (Loi française du 3 juillet 1877. — Décret du 2 août 1877).
1212. — L'occupant ne peut réquisitionner la fourniture d'engins de guerre. Il peut les confisquer, s'il en existe (n* 1206). Mais il ne peut demander & l'habitant d'en fabriquer ou d'en réunir les éléments. 11 ne peut contraindre l'habitant A participer, indirectement même, aux actes de guerre de son propre ennemi.
1218. — Pour éviter que ces réquisitions soient désordonnées et abusives, elles doivent, autant que possible, être faites par les généraux, commandants d'armée ou de corps d'armée, par des officiers auxquels ils ont délégué leurs pouvoirs, par des fonctionnaires de l'intendance (Déclaration de Bruxelles, art. 42. — [Acte de la Haye, art. 52.] — Manuel d'Oxfordy art. 56). — Exceptionnellement, tout chef de détachement, opérant isolément, peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins journaliers des hommes et des chevaux placés sous ses ordres. — Tout militaire qui exerce des réquisitions, sans avoir qualité pour le faire, doit être puni par ses chefs,
1214. — Pour rendre efficace la responsabilité de l'officier qui délivre Tordre, engager régulièrement l'Etat, maintenir la discipline, restreindre les atteintes portées à la propriété, fournir une base certaine à l'exécution, les réquisitions doivent être formulées par écrit et signées, mentionner l'espèce et la quantité des prestations imposées.
Il doit être donné reçu des prestations fournies (Instruct. améric,, art. 60.
— Déclaration de Bruxelles, art. 42. — Manuel d'Oxford, art. 60. — Loi du 3 juillet 1877, art. 23. - Bluntschli, op. cit., § 655. — Geffcken sur Heffter, op. cit., S 131, note 4. — Guelle, op. cit., t. II, p. 190). — [t Les près-
talions en nature, dit Fart, 52 de VActe de la Haye, seront, autant que possible, payées au comptant ; sinon elles seront constatées par des reçus »».]
Régulièrement, les réquisitions sont adressées aux communes, notifiées aux municipalités ; à défaut, directement aux habitants.
1215. — Tous les auteurs admettent que les réquisitions doivent être exercées avec modération et proportionnellement aux ressources du pays occupé [Déclaration de Bruxelles, art. 40. — [Acte de la Haye, art. 52.] — Manuel dOxford, art. 56) (1).
1216. — Plusieurs publicistes, Bluntschli, Massé, Heffter, etc., imposent à Toccupant Tobligation de payer les prestations requises au moment où elles sont livrées [V. aussi Tarticle 52 de ÏActe de la Haye cité plus haut n« 1214]. — C'est la théorie.
Reconnaissons qu*en pratique, le plus souvent, le belligérant n*aura ni les moyens de procéder aussi régulièrement, ni surtout la volonté de s'acquitter avec ses propres deniers. On peut affirmer que le paiement immédiat par Tennemi n*aura jamais lieu.
Tous les auteurs enseignent qu*à défaut de paiement, le belligérant doit délivrer reçu ou quittance des prestations fournies, de manière à permettre d'établir plus tard, sur des données sûres, le montant de l'indemnité qui pourrait être accordée. L'article 60 du Manuel d'Oxford veut que des mesures soient prises pour assurer le caractère sérieux et la régularité de ces quittances.
1217. — Les sujets des nations neutres, résidant sur le territoire envahi ont-ils droit à des immunités particulières, en matière de réquisitions faites par l'ennemi ? — Nous pensons avec M. Féraud-Giraud que ces étrangers neutres doivent suivre la fortune du pays où ils ont transporté leur domicile et leurs biens (2). Leurs propriétés peuvent être détruites par des nécessités de guerre, leur mobilier être réquisitionné (n® 1205). — Le cas s'est présenté pour des Anglais fixés en France pendant la guerre de 1870. Calvo en cite des exemples (op. cit., t. IV, ^ 2250 à 2252), Il dit que les jurisconsultes anglais ont été d'avis que les sujets anglais ayant des biens en France n'avaient pas droit & une protection particulière pour ces biens, ni à être exemptés des contributions militaires, auxquelles ils pouvaient être astreints solidairement avec les habitants du lieu de leur résidence ou de la situation de leurs biens, qu'ils n'avaient non plus, en toute justice, aucune raison de
(1) Dons leur invasion en France, en 1870-1871, les armées allemandes n'ont pas respecté cette règle. Non seulement les réquisitions faites par leurs chefs ont été, dans plus d'un cas, exorbitantes, de nature à affamer les pays qu'elles ont frappés, mais plusieurs ont été inutiles, exagérées ou même ridiculement mesquines, dit le docteur Lœning. Un rapport du ministre de l'intérieur constate que r«s réquisitions en nature ont été évaluées 327.581.506 fr. — Le lecteur trouvera la justification de nos critiques et le détail de plusieurs réquisitions dans Guelle, op. cit., l. Il, pp. 202 et suiv. — Lœning, op. cit., R. D, !.. t. IV, p. 646. — Calvo, op. cit., i. IV, § 2254. — [Voir dans Ariga, op. cit., pp. 148 et s., ce qui concerne l'exercice des réquisitions militaires lors de le guerre sino-japonaise de 1894-1895.]
(2) Féraud-Giraud, Recours en raison des dommages coûtés par la guerre^ p. 42.
se plaindre des autorités françaises, parce que leurs propriétés étaient détruites par une armée d*invasion.
SECTION V. — Contributions pécuniaires.
Idl8. — L'armée occupante est-elle autorisée à lever sur les villes ou «ur les communes des contributions en argent ? — La question se dédouble.
Les prestations pécuniaires sont exigées, tantôt comme amendes à titre de peine, tantôt comme contributions de guerre.
A. Amendes. — L'armée qui occupe un territoire ennemi a le droit de pourvoir à sa défense, et par suite de prévenir et de réprimer les actes d'hostilité dirigés contre elle ou contre ses soldats individuellement. — Parmi les peines que peuvent prononcer contre les délinquants ses conseils de guerre, figure naturellement l'amende, peine admise dans toutes les législations.
Mais l'amende doit être dans son qtumtum proportionnée & l'importance ■du délit. — Elle ne doit atteindre que le coupable et ses complices. Elle est inique quand elle atteint les innocents, quand elle frappe les personnes qui n'ont pu, ni prévoir l'acte incriminé, ni l'empêcher, ni même en connaître l'auteur.
1219. — Les Allemands ont complètement méconnu ces règles élémentaires de droit pénal pendant la guerre de 1870-71. — Ils ont frappé des innocents. Ils ont établi un système de responsabilité collective, applicable non seulement à la commune sur le territoire de laquelle le fait incriminé s'était accompli, mais encore de la commune dont l'auteur était originaire (Proclamation du roi de Prusse, d'août 1870).
Plusieurs auteurs allemands, Rluntschli (art. 643 bis), Lœning (op. ci7,), Dahn, approuvent les mesures prises par les généraux allemands. — La plupart des publicistes les réprouvent comme contraires aux plus simples notions de justice (1). — M. Oeffcken n'hésite pas à reconnaître que les commandants allemands ont outrepassé les nécessités de la guerre.... t II était également injuste, non seulement de défendre d'abriter les coupables, mais de demander que les maires les dénonçassent au commandant militaire le plus rapproché. On n'a pas le droit d'exiger des autorités du territoire occupé de se rendre agents de l'armée d'invasion » (sur Heffler, § 126, note 7).
Presque toutes les amendes imposées en 1870-71 par les Allemands n'étaient aure chose que des contributions de guerre déguisées. L'énormité des tiommes exigées et leur disproportion avec le fait incriminé ne laissent aucun doute à cet égard. — Pour la destruction d'un pont par les troupes françaises, la ville de Châlillon fut imposée d'un million. — Pour destruction du pont du chemin de fer de Fontenoy, l'amende fut fixée à dix millions. — A Elampes, pour un fil télégraphique rompu, une amende de 40 000 francs. — A Orléans, à la suite d'une rixe entre un soldat prussien et un inconnu, amende de 600.000 francs. — La loi française du 6 septembre 1871 a com-
(i) Féraud-tîiraud, op. cit., p. 17. — Calvo, op. cit., § 2171. — Guelle, op. cit.^ i. Il, p. 220.
pris ces amendes au nombre des atteintes à la propriété, pour lesquelles il y avait lieu à dédommagement.
1220. — B. Cantrilmtùms de guerre. — Un usage fort ancien consiste à exiger des habitants des territoires envahis des sommes d'argent souvent très considérables. On a cherché à justifier ces contributions pécuniaires par des raisons diverses.
Plusieurs auteurs ont présenté ces contributions comme le rachat du pillage que le vainqueur, par humanité, épargnerait aux villes et aux populations envahies. Ainsi raisonnaient Vattel, Kluber, G.-F. de Martens (1). — Cette théorie, incompatible avec les idées modernes, doit être repoussée. Il ne saurait être question de rachat, puisque tout pillage est interdit par les lois modernes de la guerre. — Aussi Bluntschli disait-il : « La guerre s'est civilisée ; aujourd'hui on n'a plus le droit de piller et encore moins le droit de détruire sans nécessité ; il ne peut donc plus être question de racheter ce prétendu droit » {op. cit., art. 6o4etnote).
1221. — D'autres écrivains, Massé, Vidari, etc., pensent que le belligérant envahisseur peut prélever sur les habitants placés sous sa domination de fait des sommes d'argent pour s'indemniser des frais et dépenses de guerre (2). < Cette théorie, dit Calvo, est en contradiction flagrante avec le principe, qui établit que la guerre n'est dirigée que contre l'Etat et non contre les sujets pris isolément. De même que l'ennemi n'a pas le droit de contraindre ces derniers à combler les vides de ses cadres et à entrer à son service, de même il ne saurait exiger qu'ils lui fournissent l'argent nécessaire pour continuer la guerre. L'expérience d'ailleurs démontre que cet abus de la force ne servait qu'à exaspérer les populations et à envenimer les guerres 1 (3).
Demander à une ville ou à une commune une réparation qui ne sera due que par l'Etat, et que s'il est vaincu, c'est confondre les responsabilités. — Vainement allègue-t-on que les contributions diminuent d'autant l'indemnité finale. Rien n'est moins exact. — D'abord, il n'est nullement certain que l'envahisseur soit définitivement vainqueur ; pourquoi lui permettre d'exercer prématurément un droit qu'il n'aura jamais ? — L'occupant, devint-il le vainqueur, ne consent jamais à faire entrer le montant de ces contributions en ligne de compte, lors de la conclusion de la paix. — On a sur ce point l'exemple démonstratif donné par les Allemands en 1871. L^s diplomates allemands ne voulurent point admettre que le montant des contributions de guerre prélevées en France (39 millions) vint en déduction des cinq milliards imposés à la France parle traité de paix de 1871 (4).
1222. — Le docteur Lœning a une opinion plus brutale. Les contributions, dit-il, se présentent comme un moyen de faire plier un adversaire
(i) Vattel, op. cit., liv. III, cli. IX, p. 165. — KlQber, op. cil., annoté par OU, § 251. — (i.-F. de Martens, Précis, t. 11, §280.
(2) Massé, o;?. cit., t. 1, p. 131. —Vidari, /)el rispetto délia proprieta privata ,
(3) Calvo, op. cil, y t. IV, § 2231. — Morin, op. cit., t. I, p. 430.
(4) Il n'est que juste de constater que, lors de Tévacuation de Dijon, le général de VVerder fit restituer k la municipalité trois cent mille francs perçus à titre de contribution. Mais l'exemple est unique.
opiniâtre. Telle est la contribution extraordinaire de 25 francs par tôte, qui a été imposée en décembre 1870 dans les départements occupés... En augmentant les charges de la guerre, on voulait pousser la population à élire à la future assemblée des adversaires du parti de la guerre & outrance et renverser ainsi la dictature de Gambetta. Prise en soi, ajoute-t-il, la contribution ainsi décrétée ne saurait être considérée comme contraire au Droit des gens (1). — Pur sophisme; s'il était permis de contraindre les habitants à désirer la paix par les souffrances qu*on leur impose, pourquoi ne pas admettre le pillage, l'incendie, les tortures, le meurtre, le viol, etc. ?
1223. — D'autres publicistes admettent que les contributions pécuniaires sont légitimes, lorsqu'elles sont substituées aux prestations en nature que les habitants ne peuvent pas effectuer. — Ce tempérament a été admis par l'article 41 de la Déclaration de Bruxelles de 1874 et par l'article 58 du Manuel d'Oxford. — « L'ennemi prélevant des contributions soit comme équivalent d'impôts ou pour des prestations qui devraient être faites en nature..., soit à titre d'amende... (art. 41) ». M. Rouard de Gard remarque que cette thèse repose sur une idée fausse (2).
1224. — Impossible de justifier les contributions pécuniaires. Elles servent uniquement à remplir les caisses de l'ennemi et à favoriser la cupidité des chefs. Elles doivent être condamnées par tout esprit soucieux de la justice.
1225. — Parmi les auteurs qui admettent la possibilité des contributions en argent, plusieurs pensent que leur perception doit être soumise aux conditions suivantes. — Le général en chef, ou l'autorité civile supérieure, établie par l'occupant sur le territoire envahi, peuvent seuls les ordonner. C'est une garantie pour le pays envahi. — Le montant de ces contributions doit être fixé d'après les besoins des troupes et les ressources du pays occupé. — Pour le recouvrement, se conformer autant que possible aux règles de l'assiette et de la répartition des impôts en vigueur dans le pays'. Si ce moyen est impraticable pour une cause quelconque, s'adresser aux autorités locales et leur laisser le souci de se procurer les fonds exigés. — Dans tous les cas, délivrer un reçu des sommes fournies {Déclaration de Bruxelles de 1874, art. 11. — [Acte de la Haye de 1899, art. 51.] — Manuel d'Oxford, art. 53).
1226. — Condamnées par une partie de lo doctrine, les contributions pécuniaires sont restées en usage dans la pratique. Les dernières guerres en fournissent la preuve, et il n'est pas nécessaire de remonter bien loin dans l'histoire pour trouver des exemples de contributions exagérées. Les guerres de 1866 et de 1870-71 en offrent de remarquables.
Dans la lutte de 1866, les Prussiens écrasèrent plusieurs villes et notamment Francfort, par des contributions excessives. Bluntschli n'a pu s'empêcher de blAmer les abus commis par la Prusse (3).
(1) Lœning, L'administration du gouvernement général de r Alsace pendant fa guerre de 1870-71, R. D. I., t. V.
(2) Rouard de Gard, La guerre continentale, etc., eh. lU, p. 175.
(3) Bluntschli, op. cit,, art. 654, note 2.
Ô82 CUfQUlfelfE PARTIE. — LIVRE II. — CHAPITRE ET
En Franr«, le «ystème des contributions pécuniaires a été poussé jusqu'à WfS dernières limites par les autorités allemandes, malgré les termes de la proclamation prussienne, publiée lors de Tenvahissement, qui n'autorisait les commandants à exiger que les objets nécessaires à Tentretien des troupes.
» Presque toutes les villes occupées, dit M. Calvo, ont eu k payer dans des délais très courts d*énormes contributions en argent, excédant de beaucoup les ressources du trésor municipal, qui pour y satisfaire a dû recourir à des emprunts forcés ou à des appels aux habitants. Et ces contributions nVjnt servi à exempter les villes d*aucune des charges de la guerre : car elles n*en ont pas moins été astreintes au logement des officiers et des soldats chez les particuliers, à des livraisons particulières de vivres, de vêtements, de munitions, etc. » (i).
I.«s Allemands ont vainement essayé de protester contre les exagérations qui leur ont ét«; reprochées : ils n'ont pu détruire la preuve qui ressort évidente de certains chiffres (2).
[Pendant la guerre gréco-turque de 1897, des contributions fort lourdes ont été exigées par les Turcs dans certaines régions ; ceux qui s'y sont refusés ont eu beaucoup A souffrir : ainsi, à Trikkala, les Nizamsont massacré douze chrétiens qui refusaient de payer des contributions de guerre : quelquefois les contributions ont été imposées par de simples soldats (3}.]
SECTION VI. — Atteintes iUicites à la propriété privée.
1227. — Au commencement de ce siècle, la pratique de la guerre autorisait encore un chef d'armée A promettre A ses soldats, pour exciter leur ardeur , le pillage d'une ville assiégée. — Des publicistes considéraient comme lii^'te cette mesure brutale. Viittel, G.-F. de Martens, Klaber admettaient le pillage d'une ville prise d'assaut, et Halleck celui d'une ville ayant violé les lois de la guerre (4).
Pinheiro Ferreira a condamné avec énergie celte opinion. — Les auteui's
(1) Cnivo, op, cit., t. IV. 8 2254.
(2) Le département de la Seine-Inférieure fut imposé pour le chiffre énorme de vingt-quatre millions et Rouen dut payer pour sa part six millions cinq cent mille francs dans l'espace de cinq jours. — La petite ville de Haguenau fut taxw h un million. — Lors de la capitulation, la ville de Paris dut payer une contribution de guerre de deux cents millions dans les jours qui suivirent. — Après \n signature de l'armistice, des contributions furent encore prélevées et les départements de Seine-et-Oise et de l'Oise, entre autres, obligés de fournir dix millions. ^ Dans les dt^partements envahis, les contributions se sont élevées À trente-neuf millions. O chiffre, joint aux 49 millions perçus comme impôt et aux 327 millions fournis h titre de rc^quisitions, donne un total de 415 millions ( Journal des Econotnistes, novembre 1871, p. 324).
(3) [V. Politis, R. D. I. P., t. IV, p. 707. — Sur la conduite des Américains lors de leur fontlit avec l'Espagne, laquelle a été généralement régulière, V. R. D. I. l\, t. V, p. 810.]
(4) Vallel, op ri7 , liv. III. ch. IX, 8 16t.— De Martens. Précis, t. II. p. 251- Kinher, op, cit., sert. II. ch. I, § 203. — Halleck. International Late, ch. .XIX. §§ 13 et 14.
d'ouvrages récents professent que le pillage est absolument et toujours interdit. L'assiégeant ne peut le promettre à ses troupes ; il doit, au contraire, mettre tous ses soins à Tempécher. La résistance d'une place assiégée, si vigoureuse et si prolongée qu'elle soit, ne peut justifier un traitement plus rigoureux. — Bluntschli dit avec raison que c ces excuses mesquines ne sauraient voiler la grossière barbarie de cette mesure. Il est contraire & l'honneur militaire d'exciter les soldats h remplir leur devoir en leur offrant de devenir des brigands ; le pillage est un crime dont les avantages ne compenseront jamais le sang versé et l'argent dépensé dans une lutte honorable ; ce ne sont pas les particuliers qui font la guerre ; on ne peut donc pas donner leurs vies et leurs biens en prime aux passions brutales des soldats » {op. cit., art. 661). — [ «< Il est interdit de livrer au pillage même une ville ou localité prise d'assaut », dit l'article 28 de VAcle de la Haye de 1899. — Les Japonais, dans leur guerre avec la Chine, paraissent avoir quelque peu méconnu ces principes lorsqu'ils se sont emparés de la ville de Port-Arthur : des actes de pillage répréhensibles ont été commis par eux. Cet acte tranche avec les errements humanitaires qu'ils ont généralement suivis dans cette guerre (1).]
1228. — A plus forte raison, \e pillage est-il un acte répréhensible, condamné par le Droit international moderne, lorsqu'il s'exerce sur des propriétés placées de fait sous le pouvoir de police de l'occupant. C'est au fond un véritable vol, s'exerçant avec violence, à force ouverte. — Tous les auteurs le condamnent. Bluntschli essaie cependant d'atténuer, à l'aide de raisonnements captieux, la conduite des soldats allemands pendant la guerre de 1870 {op. cit.y art. 652," noie 2). — c Sans doute, dit M. Quelle, la nécessité de trouver un abri autorise le vainqueur k se servir des maisons inhabitées, à consommer les provisions, à enlever les moyens de transport et à prendre, en un mot, ce dont il a besoin : mais il ne saurait aller au delà sans manquer à la fois k la discipline, à l'honneur et à la justice » (op. ri7., l. II, p. 161).
La législation allemande admet, en matière de pillage et de vol, des distinctions subtiles, qui ont pu faire naître, chez les soldats allemands, en 1870, la croyance que le pillage était licite dans les habitations inoccupées (2).
« Ce qu'on appelait dans la seconde moitié de la guerre franco-allemande le sauvetage et la mise en lieu siir était un grave abus que les meilleurs officiers allemands ont déploré et très expressément condamné aussi au point de vue de la discipline » (3).
1229. — Le pillage n'est pas permis, même à titre de châtiment contre les habitants.
La théorie du pillage à titre de représailles, c'est-à-dire du pillage organisé, commandé, est inadmissible. — Les Allemands l'ont cependant mise en pratique en Frarnce, pendant la guerre de 1870, dans les villes de Beau-
(1) fVoir Ariga, op. «7., pp. 77 et s. — Pour la guerre hispano-américaine. V. R. D. 1. P., t. V, p. 810.1
(2) Voir Guelle, op. cit., t. Il, pp. 158 et s. — Code de justice milit, allemand^ art. 120 et 130.
(3) Geffeken sur HefTler, op. cit., § 135, note 4.
vais, d*Ablis, de GhÀteaudun, de Gray, dans les villages des environs de Paris (1).
D'un rapport fait, après enquête, par le ministre de Tintérieur, il résulte que, dans les départements français, envahis, la valeur des titres, bijoux, meubles et objets mobiliers, enlevés sans réquisition, s'éleva au chiffre de plus de 264 millions. — Plusieurs écrivains allemands ont dû reconnaître ces abus, w Ainsi furent commis bien des actes qui ne sont pas à Thonneur du nom allemand, et à raison desquels les Français sont grandement dans leur droit de nous accuser de brutalité et de barbarie..., ainsi on fit la guerre de notre part comme une armée civilisée n'aurait pas dû la faire au XIX» siècle (2) ».
Nous blÂmons aussi énergiquement le pillage du palais d'été de l'Empereur de la Chine, en 1860, par les officiers et les soldats des corps expéditionnaires anglais et français. — [Au sujet dé l'expédition faite en Chine en 1900, par les grandes puissances, Comp. n« 1183, note. — Les Turcs, dans leur guerre contre la Grèce en 1897, ont pratiqué le pillage (3).]
Le pillage est formellement interdit par les documents qui traduisent le mieux l'état du Droit international actuel {Instruct. améric,, art. 74. — Déclaration de Bruxelles, art. 18 et 39. — [Acte de la Haye, art. 47.] — Manuel d'Oxford, art. 32).
1230. — Le butin ne s'applique qu'à la fortune des Etats belligérants, aux armes, à l'équipement des soldats vaincus, à la contrebande de guerre. — Le droit de faire du butin en temps de guerre ne doit être, à l'heure actuelle, maintenu qu'entre soldats et contre les belligérants. — Il est permis de prendre les armes, les chevaux et l'équipement des ennemis vaincus, mais non leur argent et leurs bijoux. — Admettre le droit de butin contre les particuliers qui sont en dehors de la lutte, l'appliquer à leurs biens, c'est violer le principe que la guerre ne se fait plus que d'Etat à Etat ; c'est attenter à la propriété privée, en dehors et au delà des nécessités delà guerre ; c'est faire acte de pillage.
En cette matière, le Droit international moderne rompt avec les traditions anciennes. Grotius et Vattel admettaient la légitimité du butin fait sur les particuliers. — Les auteurs modernes le condamnent presque tous. Calvo, Fiore, Guelle, Morin, Rouard de Card, Riquelme n'hésitent pas. — Nous constatons avec plaisir que Bluntschli se prononce nettement, en distinguant soigneusement le butin fait contre l'Etat belligérant et celui qui porterait sur les propriétés privées. — Heffter l'admet au contraire dans des cas exceptionnels comme récompense offerte aux efforts des soldats (4).
l^s législations criminelles de presque tous les Etats répriment le pilla^^e.
(1) Voir Griolel, op. cit.. Bulletin de la Société de législation compan»e, janvier
(2) Julius von Wikède, Histoire de la guerre contre la France, pp. 343 el 366.
(3) (Voir Politis. R. D, I. P., t. IV, p. 704J.
(4) Bluntschli, op. cit., art. 657, 659, 660 — Heffter, op. cit., % 135. — Rouanl de Gard, op. cit., rh. III, pp. 119 el s.— [Bogianckino, La preda heUica terrestre e marittima. — Sur rexercice du droit de butin pendant la guerre sino-japonaise do 1894-1895, Voir un intéressant chapitre de l'ouvrage de M. Ariga, pp. 148 ois.]
SECTION VII. — Recours en raison des dommages et des réquisitions et contributions pécuniaires (1).
1231. — Les habitants des pays envahis ou occupés, quoique ne prenant pas une part directe à la lutte, ont été atteints dans leurs biens. Ils ont subi des dommages matériels ou des réquisitions, payé des contributions de guerre ou des amendes. Ont-ils droit à une indemnité et, en cas d'affirmative, à qui peuvent-ils s'adresser pour l'obtenir ?
Divisons la question.
Quant aux dommages résultant des faits de guerre, des actes de violence et de lutte, des combats, des assauts, des bombardements, des dévastations, des incendies, du pillage, des vols commis par des soldats, etc., etc., aucun recours n*est ouvert pour leur réparation. — Le Droit international ne peut admettre le principe d'une action. La guerre est pour le simple particulier un cas de force majeure. Elle est pour lui un mal inéyitable comme Test une grêle, une inondation. Il est victime d'un fléau, non d'une injustice, dit Bluntschli. Juridiquement, il n'a droit & aucune indemnité.
A qui d'ailleurs les particuliers, lésés par des faits de guerre, pourraientils réclamer une indemnité ? — A l'ennemi ? Mais, s'il a respecté les lois de la guerre, il n'a fait qu'user de ses droits de belligérant. — S'il a méconnu ces lois, il est responsable devant son adversaire et devant les autres Etats, mais non envers les particuliers.
A leur propre gouvernement ? Mais il 'ne saurait être tenu d'indemniser les citoyens des pertes résultant de cas de force majeure.
Juridiquement donc, le principe est l'irresponsabilité des Etats. Il est admis par la doctrine et par la pratique. — Mais un correctif y est apporté. — Le gouvernement national des particuliers lésés doit, par motifs d'humanité et de pitié, si l'état de ses finances le lui permet, venir à leur secours et les dédommager, au moins dans les parties essentielles, des pertes que la guerre leur a fait subir (2).
Cette solution a triomphé dans la pratique. En France, les Chambres ont mis à la disposition du gouvernement des sommes importantes, allouées à litre de dédommagement aux habitants ayant éprouvé des pertes matérielles par suite de l'invasion allemande : c'était un simple secours et non la reconnaissance d'une créance proprement dite en indemnité (Lois des 6 septembre 1871, 7 avril 1873, 28 juillet 1874, 16 juin 1875, 16 août 1876).
1232. — S agit-il de dommages occasionnés par les travaux de défense entrepris par le gouvernement national, en prévision d'une guerre future ou imminente, on n'est plus en présence de faits de guerre. Chaque législation particulière détermine comment, par quel mode et dans quelle mesure, ■ces dommages doivent être réparés. La question est du domaine du droit administratif interne.
1238. — Les réquisitions et contributions sont des conséquences del'inva-
(1) Féraud-tiifaud, Des recours en raison des dommages causés par la guerre.
(2) Bluntschli, op. cit., art. 661. — Rouard de Gard, op. cit., eh. III, p. 145 et s.
sion ennemie. — Donnent-elles lieu à un recoure au profit de ceux qui les ont subies ? Contre qui ce recoure peut-il être dirigé ?
L'ennemi, auteur des réquisitions, est-il vainqueur, il repousse toute demande, en s*appuyant sur ce que son adversaire a eu tort de continuer la guerre et de Tobliger ainsi À demander aux populations les moyens de vivre. Il mettra, par une clause spéciale du traité de paix, ou laissera par soA silence, & la charge du vaincu Tacquittement des engagements pris dans les reçus délivrés aux habitants. — Si Tauteur des réquisitions est vaincu, il peut être soumis à une contribution ou indemnité de guerre au profit de son adversaire, qui en consacrera une partie h dédommager ceux qui ont souffert de la lutte. — Dans la guerre franco-allemande, des bons furent délivrés avec la «formule : Payables par le gouvernement français ou par le gouvernement allemand, d'après les conventions qui interviendront entre les deux gouvernements.
1234. — Le réquisitionné s*adre8se-t-il au gouvernement de son pays ? Strictement, juridiquement, celui-ci ne lui doit rien ; il n*est pas son obligé. Les fournitures ou les sommes d'argent ne lui ont point servi. — Tout au contraire, elles lui ont nui en procurant à Tennemi des moyens de poureuivre la lutte.
Mais, comme pour les dommages matériels, Téquité veut que TEtat vienne au secours des réquisitionnés et leur accorde un dédommagement. En adoptant cette ligne de conduite, TEtat fera, par la voie de Timpôt, supporter équitablement une partie des suites de la guerre aux provinces qui ont eu le bonheur de ne pas subir l'invasion et d'échapper aux réquisitions et aux contributions.
Les particulière établiront leure titres à recevoir ce secours et la part qui doit leur revenir dans les sommes allouées, & l'aide des reçus ou quittances qui ont dû leur être délivrés par les auteurs des réquisitions (n** 1216. — Instr. améric, art. 38. — Déclaration de Bruxelles^ 1874, art. 41 et 42. — [Acte de la Haye, 1899, art. 51 et 52.] — Manuel d'Oxford, art. 60).
1235. — Un recoure appartient évidemment contre la commune à celui ou à ceux des habitants qui ont effectué au profit de l'ennemi une prestation pour le compte et au nom de la commune, telle qu'une réquisition de vêtements, de denrées, de combustible, de transport, ou qui ont acquitté la contribution en argent à laquelle la commune avait été imposée, sauf déduction du secoure reçu de l'Etat (1).
1236. — Un gouvernement doit-il réserver à ses seuls nationaux le secoure qu'il accorde aux propriétaires lésés, ou doit-il l'étendre aussi aux étrangère établis sur son territoire ? — Appliquez le système de réciprocité. L'étranger n'a pas plus de droit à une indemnité que n'en ont les nationaux. La cotnitas gentium doit être seule prise en considération (2). — A la suite de la guerre de 1870-71, malgré l'état embarrassé de ses finances, le gouvernement français a réparti le fonds de secoure entre tous les propriétaires atteints, sans distinction de nationalité.
(1) Féraud-Giraud, op. cit., p. 67. -- Cour de cassation, 11 décembre 1878.
(2) Bluntschli, op. cit., art. 662. — Rouard de Gard, op. cit., ch. III, p. 147.