‹ Manuel de droit international publicChapitre 106 sur 161 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

1237. — Au cours des hostilités, les belligérants doivent avoir entre eux le moins de rapports possible. — La trahison, Tespionnage seraient favorisés par des communications trop fréquentes. — Uesprit militaire des troupes s'en trouverait fatalement amoindri ; la discipline pourrait en souffrir.

L article 112 du décret français du 24 décembre 1811 porte : « En règle, un commandant 'ne doit avoir avec Tennemi que le moins de communications possible, et n*en tolérer aucune de la part de ses hommes. La fréquence de semblables, communications est presque toujours un indice de faiblesse dans le commandement : la confiance et le moral des troupes ne peuvent qu*en être ébranlés » {Codejust. miliL, art. 205. — Décret du 23 octobre 1883, art. 209).

Néanmoins, les nécessités de la guerre, divers événements astreignent parfois les chefs d'armées ou de corps de troupes à avoir entre eux certaines relations. Des communications sont indispensables pour régler certaines questions, qui ne peuvent recevoir une solution satisfaisante que de laccord amiable des belligérants.

1238. — . Les conventions militaires ont été de tout temps en usage. De tout temps, leur observation stricte et loyale a été considérée comme la plus certaine des lois de la guerre. — Anciens et modernes sont unanimes : Saint Augustin comme Balthazar de Ayala et Grotius ; Bynkershoek, Vattel, comme Klttber, HefTter, Bluntschli, Calvo, etc. (1). — Les conventions militaires font loi pour les contractants. Elles obligent, non seulement à ce qui s*y trouve exprimé, mais encore à toutes les conséquences que Téquité, la coutume internationale attribuent aux clauses insérées. — Ces conventions, régulièrement conclues, lient les gouvernements de qui relèvent les contractants. Un chef d*armée, d'après les nécessités de la guerre, doit être considéré comme ayant la libre disposition des troupes placées sous ses ordres. Quelles que soient ses instructions, à Tégard de Tennemi, ce qu'il a fait est irrévocable et la parole donnée doit être tenue. — Principe indispensable. — Sinon, on exciperait, et on a quelquefois excipé de ce que le commandant d'un corps d'armée avait dépassé ses pouvoirs, pour se soustraire à l'observation des clauses par lui consenties {Instruct, améric,^ art. 141).

(1) Le lecteur trouvera le résumé des opinions de Balthazar de Ayala dans V Histoire des progrés du Droit des gens de Wheaton, p. 44.'

Ces conventions généralement comprises sous la dénomination de cartels, sont relatives : à rechange des prisonniers (1), — aux sauf-conduits et aux sauvegardes, — aux suspensions d'armes, — aux armistices, — aux capitulations.

Les relations entre ennemis, qui précèdent ou accompagnent ces conventions, s'engagent par le moyen de parlementaires.

SECTION 1. — Les parlementaires.

1239. — Les parlementaires sont des individus, en général des militaires, choisis par leurs chefs pour porter au commandant ennemi les propositions ou les communications que ceux-ci jugent à propos de lui faire. On confie habituellement ces délicates fonctions aux officiers les plus intelligents ou les plus expérimentés.

Le parlementaire se dirige vers Tennemi, accompagné d'un tambour ou d'un trompette, d'un soldat porteur d'un fanion blanc, et s'il est nécessaire d'un guide ou d'un interprète {Déclaration de Bruxelles, art. 43. — Manuel A' Oxford, art. 27 et 28. — [Acte de la Haye, art. 32].)

1240. — Un général n'est nullement obligé de recevoir le parlementaire qui demande à l'entretenir. 11 lui fait connaître alors aux avant-postes qu'il ne peut être reçu et donne les ordres nécessaires pour que le parlementaire puisse se retirer en toute sécurité. — Un général peut même déclarer d'une .façon générale qu'il ne recevra pas de parlementaires, pendant un temps dé- .terminé. I^ parlementaire, qui se présenterait, dans le délai fixé, malgré la notification reçue, s'exposerait à être considéré et traité comme combattant ennemi. Ses chefs ne seraient pas fondés à voir dans les mesures ^ont il aurait été l'objet une cause de légitimes représailles.

Mais une pareille mesure ne se comprend qu'autant qu'un secret absolu doit couvrir une opération grave, importante, comme un changement de front ou une concentration. L'opération achevée, la défense doit être levée. — Un général ne peut, sans encourir une grave responsabilité, et parfois sans nuire à ses troupes, se refuser de parti pris et pour un temps indéfini à recevoir les communications de l'adversaire [Manuel à l'usage des officiers français, p. 58. — InstrucL améric., art. 111. — Déclaration de Bruxelles^ -art. 44. — Manuel d'Oxford, art. 29. — Bluntschli, op. cit., art. 682. — Geilcken sur Heffter, § 126, note 6).— 11 peut arriver que des parlementaires soient envoyés simplement dans le but d'amuser l'ennemi, de retarder ses progrès, de gagner du temps, etc. Incontestablement, un général n est pas tenu de les recevoir et doit s'y refuser, s'il a des soupçons. — [L'Acte de la Haye reconnaît que le général peut refuser les parlementaires qui se présentent [Acte de la Haye, art. 33 j.]

1241. — « Si le porteur d'un drapeau parlementaire se présente durant un engagement, il peut être admis, mais par exception et très rarement. 11 n'est pas contre la bonne foi de retenir ce parlementaire, s'il est reçu

(i) [11 fut conclu quelques cartels d'échange lors de la guerre hispano-américaioe 4le 1898. V. R. D. 1. P., l. V, pp. 700 et 813.]

durant le combat. Il n*est pas nécessaire de faire cesser le feu aussitôt qu*on Aperçoit un drapeau parlementaire, au milieu de Taction » (InstrucL améric, art. 112). — Règle fort juste ; car si Ton était tenu de suspendre le combat à rinstant même où le parlementaire se montre, on risquerait de compromettre la victoire au moment décisif, ou de paralyser la poursuite.

1242. — Les parlementaires et ceux qui les accompagnent sont personnes inviolables. On ne doit ni tirer sur eux, — ni user de violence à leur égard, — nî les faire prisonniers (1).

Quiconque blesse ou tue volontairement un parlementaire, porteur des insignes de sa mission, se rend coupable d*une grave et flagrante infraction aux lois de la guerre. — Mais la culpabilité n'existe que si le fait a été intentionnel. — Si donc le porteur d*un drapeau parlementaire, en se présentant durant le combat, est tué ou blessé, ce fait ne saurait motiver aucune espèce de plainte (Instruci. améric, art. 113. — Bluntschli, op. cit., art. 684).

1243. — S*il importe qu*un parlementaire puisse s'acquitter de sa mission en toute sécurité, il importe au moins autant que cette mission ne puisse pas devenir un prétexte à espionnage, un moyen de renseignements pour Tennemi. De là, les prescriptions minutieuses que contiennent sur l'admission d'un parlementaire tous les règlements militaires des Etats civilisés (France, Décret du 26 octobre 1883, art. 174).

1244. — L'objet de la mission rempli, le parlementaire est reconduit aux avant-postes avec les mêmes précautions qu'à son arrivée. — Il est néanmoins des cas où le parlementaire peut être retenu temporairement ; par exemple, il a pu recueillir des renseignements qu'il importe de tenir cachés à l'ennemi ; ou il a surpris l'armée dans l'exécution de quelque mouvement (2).

1245. — La sécurité même que le Droit international assure au parlementaire impose à celui-ci l'obligation de se renfermer strictement dans les limites de la mission qu'il doit remplir auprès du commandant du corps ennemi, et d'éviter avec le plus grand soin tout abus qui pourrait résulter de sa présence parmi les troupes ennemies.

c S'il est reconnu et bien prouvé qu'il n'a été fait usage du drapeau parlementaire que pour obtenir subrepticement des renseignements militaires, le porteur de ce drapeau sera considéré comme un espion^ — Le caractère du drapeau parlementaire est si sacré, et il est si nécessaire qu'il en soit ainsi, que, malgré tout ce qu'il y a d'odieux dans l'abus qui peut être fait de ce caractère, il faut procéder avec une grande prudence quand il s'agit de convaincre d'espionnage le porteur d'un drapeau parlementaire » (Instruct. améric. y art. 114. — Déclaration de Bruxelles^ art. 45. — Manuel

(1) [Un fait contraire â ce principe s'est produit lors de la guerre de Grimée. Le 6 avril 18.54, le navire le Fury s'étant rendu à Odessa pour y prendre le consul et les résidents anglais, son pavillon parlementaire fut accueilli à coups de canon [Gourdon, Histoire du Congrès de Paris, 1837. p. 103). — Sur le respect des parlementaires et du drapeau blanc pendant la guerre sud-africaine, V. R. D. 1. P., t. VII, pp. 670 et s. — Comp. infrà, no 1280.)

(2) Guelle. Précis, t. I, p. 224.

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d'Oxford, art. 31. — [Acte de la Haye, art. 34.] — Bluntschli, art. 685).

Les mesures de rigueur prises en un pareil cas, et les causes qui en auront déterminé Tapplication, devront toujours être portées sans retard à la connaissance de Tennemi.

Le chef de corps d'armée, qui reçoit un parlementaire, a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la présence de cet ennemi dans ses lignes ne lui cause pas de préjudice [Manuel d'Oxford, art. 30. — Déclaration de Bruxelles, art. 44. — [Acte de la Haye, art. 33]).

SECTION II. — Sauf- conduits et sauvegardes.

1246. — Lorsque l'intérêt des troupes, ou celui du pays, exige que la libre circulation soit autorisée dans certaines limites, k travers le pays ou entre les lignes de l'armée, l'autorité militaire délivre à cet effet les permissions nécessaires. — Ces permissions peuvent être accordées à des personnes, ce sont des sauf-cotiduits ; ou en vue du transport des marchandises, ce sont alors des licences.

Le sauf-conduit, accordé en vue de la personne, ne vaut que pour la personne désignée : il n'est pas transmissible. — La licence, donnée en vue du transport d'une marchandise, n'a rien de personnel ; elle est transmissible.

Les sauf-conduits ne sont dus qu'aux personnes revêtues d'un caractère diplomatique. — Pour toutes les autres personnes, voyageurs, correspondants de journaux, etc., ils sont facultatifs. — Le sauf-conduit peut être retiré. — Il n'a de valeur naturellement que sur le territoire occupé par l'armée dont le chef l'a accordé (Bluntschli, op. cit., art. 675 À 678. — Dudley-Field, op. cit., art. 917 et s. — Guelle, Précis, t. I, pp. 231 et s.).

1247. — La sauvegarde est la protection spéciale et particulière accordée à des établissements que l'on désire mettre À l'abri des accidents de la guerre tels que hôpitaux, pensionnats, communautés religieuses, maisons de postes, moulins, etc.

Les sauvegardes sont mortes ou vives : mortes, quand elles consistent simplement dans la délivrance d'un écrit constatant les immunités particulières qui sont concédées , vitres, quand, pour les rendre plus efficaces, le bâtiment est gardé par un poste armé. — En cas d'occupation ennemie, il est d'usage de laisser les hommes du poste, qui constitue la sauvegarde, rejoindre paisiblement leur parti avec armes et bagages. — Le décret fran çais du 26 octobre 1883 portant règlement sur le service des années en cam pagne contient tout un titre (XV) consacré aux sauvegardes, articles 237 k 244 (Klûber, § 274. — G. -F. de Martens, Précis, % 292. — Bluntschli, art, 686).

SECTION III. — Armistices et suspensions d'armes.

1248. — La suspension cTarmes est une convention qui intervient, pour une courte durée, entre chefs d'armées, de corps d'armée ou de détachements et qui ne s'applique qu'à des points déterminés du thé&tre de la lutte. — Cette convention se conclut pour des intérêts pressants, mais limités,

tels que : enlèvement des blessés, inhumation des morts, célébration d*une cérémonie comme les funérailles de Marceau en 1796, ou pour permettre au commandant des troupes de demander et de recevoir des ordres de ses supérieurs. — Ces sortes de suspensions d armes sont en général demandées par parlementaires.

1249. — V armistice est une convention plus générale, d'une durée plus étendue, d*un caractère à la fois politique et militaire, par laquelle les belligérants conviennent de suspendre les hostilités (Manuel à l'usage des officiers français, ch. III, p. 59).

L'armistice est conclu soit par les chefs d'armées, soit par les représentants diplomatiques, délégués à cet effet par les gouvernements respectifs, dont la ratification est nécessaire, à moins qu'ils n'aient donné de pleins pouvoirs formels et spéciaux.

Un armistice a, presque toujours, ppur but de faciliter la conclusion de la paix. Pendant que l'on discute les conditions de celle-ci et pour rendre plus libre et plus aisée la discussion, on convient d'un armistice général qui ne se termine qu'à la signature du traité. — Ainsi le traité de Paris (30 mars 1856) a été précédé par l'armistice de Tracktir (14 mars 1856), le traité de Prague (23 août 186G) par l'armistice de Nikolsbourg (26 juillet 1866), le traité de Francfort (12 mai 1871) par l'armistice de Versailles (28 janvier 1871), le traité de San Stefano (3 mars 1878) par l'armistice d'Andrinople. — [Dans la guerre sino-japonaise, un traité d'armistice, conclu le 30 mars 1895, a été le préambule du rétablissement de la paix entre le Japon et la Chine (1). — Le traité de paix du 4 décembre 1897 entre la Turquie et la Grèce a été de même précédé par des armistices (2). — Lors de la guerre de 1898 entre l'Espagne et les États-Unis, un armistice accompagna le protocole de paix du 12 août 1898 (.3).]

1250. — L'armistice ne doit pas être confondu avec la simple suspension d'armes. — Celle-ci n'a pas un caractère politique. Elle a un effet limité à une certaine étendue de territoire ou à certains corps de troupes. — L'armistice engendre des effets plus généraux et plus étendus. Il est obligatoire surtout le théâtre de la guerre «(sauf dérogation expresse, comme en 1871 pour Tarniée de Bourbaki), pour tous les Etats belligérants et pour leurs ressortissants (Bluntschli, op. rit,, art. 688 et 689. — Instruct, améric, art. 137. — Déclaration de Bruxelles, art. 48.). — [ • L'armistice peut être général et local, dit l'art. 37 de VArte de la J/aye de 1899. Le premier suspend partout les opérations de guerre des Etats belligérants ; le second, seulement entre certaines fractions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé •.]

1251. — Les règles suivantes sont communes à l'armistice et à la suspension d'armes.

Généralement l'armistice, et surtout la suspension d'armes, sont convenus pour un certain laps de temps, pour un certain nombre de jours (ou d'heu-

(1) fV. Ariga. op. cit., pp. 246 et s.]

(2} [V. à ce sujet Politis, R. D. I. P.. t. V, pp. 12ret s.]

(3) IV. Le Fur. R. D. 1. P., t. V,p. 818 et t. VI, p. 580.J

res pour la simple suspension). — Il importe de bien préciser ; car, le délai expiré, Tarmistice prend fin de lui-même et les hostilités sont reprises sans déclaration préalable, sauf stipulations contraires. — Les jours doivent se compter d'heure & heure. — Mais les auteurs sont en désaccord sur le point de savoir si le premier et le dernier jours sont compris dans l'armistice. Puffendorf et Vattel les comptaient tous deux. Dudley-Field les exclut tous deux (art. 994). Les tribunaux anglais excluent le premier et comptent le dernier. — Il est donc prudent de se servir d'expressions qui ne laissent aucun doute sur Tintention des contractants. — L'armistice peut être conclu pour un temps indéfini. Dans ce dernier cas, chaque belligérant peut reprendre les hostilités en le dénonçant dans les délais convenus (Instruct. améric,, art. 138. — Déclaration de Bruxelles, art. 47. — [Acte de la Haye^ art. 36]).

1252. — L'armistice, dès qu'il est conclu, arrête le cours des hostilités. Il doit donc être officiellement et sans aucun retard notifié aux autorités compétentes et aux troupes, afin d'éviter des erreurs regrettables. Si les messages n'arrivent pas assez tôt pour empêcher des engagements partiels de se produire, on anéantira les conséquences des événements réparables^ les prisonniers seront remis en liberté, le butin rendu {Instmct. améric,, art. 135, 136 et 148. — Déclaration de Bruxelles, art. 47 et 49. — [Acte de la Haye, art. 38J) (1).

Un défaut de notification peut avoir les résultats les plus graves. — En 1871, le général Clinchant, commandant en chef l'armée de l'Est (en remplacement de Bourbaki), reçut bien avis, le 29 janvier, de l'armistice francoallemand qui venait d'être conclu ; mais on négligea de lui dire que son armée avait été exceptée de la convention. 11 suspendit la retraite de ses troupes, et cet arrêt permit au général prussien de Manteufell de l'envelopper et de l'obliger & se réfugier en Suisse (2) .

[D'après VActe de la Haye (art. 38), les hostilités sont suspendues immédiatement après la notification c ou au terme fixé ».]

1253. — Sous la réserve des stipulations particulières, l'armistice produit normalement les effets suivants. — Les mesures offensives, de quelque nature qu'elles soient, sont formellement interdites. Pendant la durée de la suspension d'armes ou de l'armistice, les belligérants doivent cesser le feu, ne plus gagner de terrain, s'interdire toute attaque et toute reconnaissance au delà des lignes (3). Dans un siège, les parallèles ne pourront être poussées par les assiégeants ; les batteries seront silencieuses.

(1) Si la guerre se développe à la fois sur terre et sur mer, on comprend que des croiseurs militaires ne reçoivent qu'après un temps très long la notiûcation de l'armistice, et qu'ils aient pu, dans l'intervalle, capturer des navires de lenncmi.

(2) Voir sur cette déplorable alToire : Sorel, Histoire diplomatique de la gjuerre franco-allemande, t. II, pp. 186 et suiv.

(3) [A ce sujet, il convient de signaler une disposition de l'armistice de Tracktir fait en 1856 lors de la guerre de Crimée (voir ci-dessus n« 1249), qui parait contraire au principe du maintien du statu quo. Cet acte ne se contentait pas dédire que les blocus établis par les belligérants ne seraient pos levés par l'armistice, il disait encore que l'armistice resterait sans effet sur les blocus à établir ; il s'en-

1254. — Quelles sont les mesures défensives, interdites ou permises pendant un armistice, en Tabsence de conventions particulières ? — Le désaccord est complet au sein de la doctrine et existe entre la doctrine et la pratique. — Le plus grand nombre des auteurs, Wattel, Wheaton, Bluntschli, Fiore, Calvo, Phillimore, Neumann, F. de Martens, etc., pensent que le belligérant doit pendant Parmistice s'abstenir de toute opération, de tout acte que Tennemi aurait eu intérêt à empêcher et aurait probablement empêché, si les hostilités n'avaient pas été interrompues : sinon, disent ces auteurs, Tarmistice, au lieu d*être une vraie suspension des hostilités, aurait pour eiTet de favoriser un des belligérants au détriment de Tautre. — Ainsi, il ne sera pas permis & Tun des adversaires, qui est dans une position désavantageuse d'où il n'aurait pu se retirer sans rencontrer la résistance de l'ennemi, de profiter de l'armistice pour prendre une meilleure position. — Dans un siège, l'assiégé ne pourra pas réparer la brèche ouverte, ni construire de nouveaux ouvrages, ni avoir le droit de faire entrer dansla place de nouvelles troupes que, sans l'armistice, l'assiégeant eût cherché à écarter. — De son côté, l'assiégeant ne pourra pas continuer les travaux de siège et serrer davantage, puisque l'artillerie de l'assiégé l'en eût empêché.

1255. — Cette théorie est repoussée par la pratique et par quelques au« teurs, Heffter, Guelle (t. I, p. 241), Pillet (t. I, p. 265), par le Manuel à l'usage des officiers français, p. 62, par les Instructions américaines, hri. 144.

Elle a le défaut grave de prêter aux abus et aux réclamations. Aussi n'at-elle pas prévalu dans ' les dernières guerres. — A défaut de stipulations contraires, chacun des belligérants conserve la faculté de faire des mouvements de troupes en deçà des lignes, de lever des recrues, de construire des retranchements, de réparer les brèches, d'établir de nouvelles batteries, en un mot de mettre à profit le temps et les moyens dont il dispose pour se préparer à la reprise des hostilités. Si, par ces actes, un avantage est assuré à l'un des adversaires, l'autre n'a qu'à s'en prendre à lui-même de l'imprudence qu'il a commise, soit en signant l'armistice, soit en n'excluant pas ces actes par des clauses précises et formelles. — S'il y a brèche aux remparts, stipulez formellement que l'assiégé ne pourra la réparer, etc., etc.

1256. — Une délicate question se pose en cette matière, celle du ravitailletnent des places assiégées. Presque toujours cette question fait l'objet de stipulations spéciales dans la convention d'armistice. — Que décider, si la convention est muette ? — Dans l'opinion qui impose le statu quo comme règle, le ravitaillement devra être interdit, et l'armistice tournera contre la population et la garnison de la place assiégée, en lui faisant consommer

suivait que, malgré l'armistice, des flottes pouvaient se préparer à de nouveaux blocus. Une pareille disposition faisait allusion à la pensée qu'avaient alors l'Angleterre et la France de porter la guerre du côté de la Baltique, dès le printemps, si la paix ne devait pas ôtre rétablie : or, pour cela, il fallait que ces puissances pussent faire leurs prcporatiTs sans retard, (|ue leurs vaisseaux pussent 'profiter du premier dégel pour partir vers la mer Baltique (V. le texte de la convention d*armistice, dans de Clercq, Recueil des traités de la France, t. VU, p. 56).]

des vivres qui sont un élément de défense et qui feront défaut quand reprendront les hostilités. — Le ravitaillement sera permis dans Topinion adoptée par la pratique. Mais si la place est entièrement investie, cette autorisation n*est-elle pas dérisoire ?

Dans Tune et Tautre opinion, en fait, Tassiégé ne peut se procurer des vivres. Il en réclamera & l'adversaire ; que doit faire celui-ci ? — En toute justice, si Ton veut que Tarmistice ne nuise pas aux assiégés et que ceux-ci se retrouvent au jour de sa cessation dans la même situation qu*au jour où il a été commencé, Tassiégeant doit accorder, non pas un ravitaillement complet, mais un ravitaillement proportionnel , soit jour par jour, soit de dix jours en dix jours, etc., de manière & ce que la quantité corresponde à la consommation régulière pendant la durée de Tarmistice ; sinon, comme le disait M. Thiers aux ambassadeurs des puissances neutres, le 9 novembre 1870, un armistice suffirait à assurer la reddition de la plus forte forteresse du monde. — En 1866, la Prusse accorda à Nikolsbourg le ravitaillement des forteresses de la Bohême (1).

1257. — Les belligérants doivent avoir soin de régler les questions relatives aux rapports, pendant Tarmistice ou la suspension, des troupes entre elles et des troupes avec la population civile (Instruct. améric.^ art. 142. — Déclaration de Bruxelles, art. 50. — [Acte de la Haye, art. 39].) — Pour éviter les frottements entre adversaires, il est d*usage de convenir d*une zone neutre entre les deux armées, et la largeur de cette zone entre les lignes d*avant- postes doit être assez étendue, quoique plus réduite au cas de siège d'une place de guerre. — Par l'article 3 de l'armistice de Versailles du 28 janvier 1871, le terrain situé entre les forts et la place de Paris fut interdit aux deux armées.

1258. — L'armistice peut être violé par l'un des adversaires ; l'autre belligérant peut-il se considérer comme libre de tout engagement et reprendre les hostilités sans dénonciation préalable ? — Rluntschli (art. 695) adopte l'affirmative. — Le commandant Guelle distingue. S'il y a attaque tentée par l'un des belligérants au mépris de la parole donnée, l'autre est fondé à repousser l'agression et à reprendre l'offensive sans formalité préalable. Mais, hors ce cas d'urgence, il est nécessaire de dénoncer la convention avant de reprendre les hostilités et de laisser un délai suffisant entre la dénonciation et la reprise. 11 y a perfidie à rompre l'armistice sous un prétexte plus ou moins fondé et à surprendre l'ennemi, sans lui permettre de se mettre sur ses gardes (Guelle, t. I, p. 245. — Manuel des officiers français, p. 60. —

(I) En 1870, lors de la proposition d'armistice faite par les puissances neutres, M. (le Bismarck repoussa la condition du ravitaillement proportionnel de Paris. Ce refus mit fin aux pourparlers. M. Jules Favre, dans sa circulaire du 7 novembre À TAngleterre, à l'Autriche, à la Russie, à l'Italie, fit ressortir l'injustice de ce refus. — Il paraît presque certain qu'au début le chancelier allemand n'avait pas repoussé la demande de ravitaillement de Paris. S'il refusa définitivement, c'est que réchouffourée du 31 octobre 1870 fit croire au chancelier que le gouvernement de la Défense nationale n'était pas en mesure d'assurer l'exécution de la paix (Guelle, t. I, p. 243. -. Geffcken sur HefTter. § 142, note 10. -• Sorel, Histoire diplomatique de la guerre, t. II, ch. III).

histruct. améric, ari. 136 et 146. — Déclaration de Bruxelles, art. 51. — [Acte de la Haye, art. 40]).

Les violations de Tarmistice, lorsqu'elles sont le fait de soldats isolés ou (l*liabitants du pays agissant sans ordre, ne sont pas un motif suffisant pour dénoncer la convention. Elles doivent être sévèrement réprimées (Déclaration de BruxelleSy'&ri. 52. — Instruct, améric, art. 147. — [Acte de la Haye, art. .41]).

SECTION IV. — Capitulations.

1259. — Une capitulation est une convention militaire qui met fin, avec ou sans conditions, & la résistance d'une troupe enfermée dans une place de guerre ou cernée en rase campagne.

[ c Les capitulations arrêtées entre les parties contractantes, dit Part. 35 de Y Acte de la Haye de 1899, doivent tenir compte des règles de Thonneur militaire ; une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux parties.]

Les législations militaires des divers Etats sont très sévères à Tégard des capitulations. — D*après les lois françaises, le commandant d*une troupe, qui capitule en rase campagne, est puni de mort avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultat de faire poser les armes à sa troupe, ou si avant de traiter verbalement ou par écrit, il n*a pas fait tout ce que lui prescrivent le devoir et l'honneur ; de la destitution, dans tous les autres cas [Code justice milit., art. 210). — Dans le Mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon I®*" se prononçait avec énergie contre les capitulations en rase campagne et louait la conduite tenue par le maréchal Ney sur les bords du Dnieper.

1260. — Mais ne confondons pas la capitulation avec le fait de se rendre prisonnier. Un général, un officier, entouré de forces supérieures, doit faire pour se défendre tout ce que demande l'honneur : mais lorsqu'il a rempli son devoir militaire, lorsque ses munitions sont épuisées, lorsque toute résistance est devenue impossible, il peut se rendre prisonnier.

1261. — Les places de guerre jouent un rôle des plus importants, dans la guerre offensive comme dans la guerre défensive. L'obligation de les défendre jusqu'à la dernière extrémité s'impose à l'honneur de ceux qui les commandent. — La législation militaire française nous offre d'anciennes dispositions relatives à cette obligation. Toujours renouvelées, elles sont reproduites dans les articles 195 et 196 du décret du 4 octobre 1891. c le commandant d'une place de guerre ne doit jamais perdre de vue qu'il défend l'un des boulevards de la patrie, l'un des points d'appui de ses armées, et que de la reddition d'une place, avancée ou retardée d'un seul jour, peut dépendre le salut du pays. 11 doit rester sourd aux bruits répandus par la malveillance et aux nouvelles que l'ennemi lui ferait parvenir, résister à toutes les insinuations, et ne laisser ébranler par les événements ni son courage, ni celui de la garnison qu'il commande >.

€ Le gouverneur ne doit pas oublier que les lois condamnent & la peine de mort, avec dégradation militaire, le gouverneur d'une place de guerre (ou d*un fort) reconnu coupable d'avoir capitulé, sans avoir épuisé tous les

moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que prescrivaient le devoir et Thonneur t (Codejust. miliL, art. 209).

1262. — Lorsque le gouverneur juge que le dernier terme de la résistance est arrivé, il consulte le conseil d'enquête sur les moyens de prolonger le siège. Le conseil entendu, il décide seul et sous sa responsabilité de Tépoque et des termes de la capitulation. — Dans la capitulation, il ne se sépare jamais de ses offlciers ni de ses troupes, et il partage leur sort après comme avant le siège. En aucun cas, il ne doit rendre la place avant d'avoir détruit les drapeaux. — Tout commandant ou gouverneur qui rend une placé, fût-ce dans les conditions les plus honorables pour lui, passe devant un conseil d'enquête. — Telles sont les dispositions principales de la législation française. — Quelles sont les règles admises par la coutume internationale ?

1263. — Vis-à-vis de l'ennemi, le commandant d'une place de guerre a toujours la capacité et le droit de capituler. La convention qu'il signe est valable, engage son pays, quelle que soit la responsabilité encourue par cet officier. — Mais, en l'absence d'une délégation expresse, le commandant d'une place assiégée n'a que les pouvoirs nécessaires à l'exercice de son commandement. 11 n'a pas qualité pour traiter de l'attribution déûnitive de la place qu'il commande, d'une cession de territoire, de laT cessation des hostilités sur un territoire situé en dehors de son autorité (Afanuel des officiers fr.j p. 65. — Bluntschli, op. cit., art. 699). — La capitulation de Verdun du 8 novembre 1870 stipulait la remisé à l'Allemagne de la place et du matériel, sous la condition expresse de faire retour à la France après la conclusion de la paix. Cette clause dépassait les pouvoirs des contractants.

1264. — L'intention de capituler est habituellement indiquée à l'ennemi par l'apparition sur les fortiûcations d'un drapeau blanc. Les négociations commencent par l'entremise d'un parlementaire. — La bonne foi doit présider, tant à la négociation qu'à l'exécution d'une pareille convention.

1265. — Lors de la reddition d'une place, les armes, les munitions et les ouvrages de défense doivent être remis à l'ennemi dans l'état où ils se trouvent au moment où la capitulation est signée. — Dans l'intervalle compris entre la signature et l'exécution, le vaincu ne peut détruire les armes, noyer les poudres et endommager les fortifications. Pareils actes sont déloyaux et illicites [Manuel des officiers fr,, p. 64. — Instruct. améric.y art. 145).

Mais aucune coutume internationale ne s'oppose à ce qu'un commandant de place de guerre, se voyant acculé à une capitulation, prenne ses mesures, pour que rien d'utile ne tombe aux mains de l'ennemi. On peut faire avant la signature ce qui ne serait plus licite après. — Un commandant est inexcusable de ne pas avoir fait d'avance détruire les armes, les munitions et les drapeaux.

La capitulation de Phalsbourg, le 12 déc<embre 1870, fut des plus honorables. Investie depuis le 10 août, plusieurs fois bombardée, la ville, quoique mal approvisionnée, résista quatre mois. Mais, les vivres épuisés, le commandant Taillant détruisit son artillerie, ses munitions, ses fusils, etc. ; pui^« l'œuvre de destruction terminée, il fît ouvrir les portes de la place et prévint

Tennemi qu'il se rendait à discrétion. — Pour honorer cette conduite, les Allemands laissèrent aux officiers leurs épées, aux soldats leurs sacs et les autorisèrent & choisir les villes de leur internement. — Plus tard, le 22 avril 1872, le conseil d*enquéte français décerna des éloges au commandant Taillant et à son conseil de défense.

1266. — ]j& capitulation est souvent écrite : elle peut ^tre simplement verbale.

Les défenseurs de la place doivent être traités en prisonniers de guerre. Leur longue résistance doit leur assurer des conditions honorables. — Le vainqueur, comme hommage rendu À la bravoure et à Ténergie des défenseurs, accorde parfois la sortie de la place avec les honneurs de la guerre, c'est-à-dire tambours battants et enseignes déployées. — L'article l'*" de la convention relative à Belfort, du 15 février 1871, portait : t La garnison de Belfort quittera la place avec les honneurs de la guerre et conservera ses armes, ses bagages et le matériel de guerre appartenant à la troupe, ainsi que les archives militaires... Le matériel appartenant à la place sera seul remis ». Ce sont les conditions les plus favorables que puisse accorder l'ennemi. — Les Allemands s'honorèrent eux-mêmes en les accordant à la garnison de BelforL

1267. — Les nombreuses capitulations de la guerre franco-allemande de 1870-71 contenaient en général les clauses suivantes: L'armée vaincue est prisonnière de guerre. — Sont exceptés les officiers et fonctionnaires qui s'engagent sur l'honneur et par écrit à ne rien faire et à ne rien dire contre les intérêts allemands pendant la durée de la guerre (l'art. 196 du décret du 4 octobre 1891 interdit aux officiers de se séparer de leurs troupes). — Remise du matériel de guerre : — remise de la place. — Les médecins restent pour soigner les blessés (Capitulation de Sedan, 2 septembre 1870. — Capitulation de Metz, 27 octobre 1870 (1). — [Au cours de la guerre de 1898 entre l'Espagne et les Etats-Unis, il y eut trois capitulations importantes: celles de Santiago, de Ponce et de Manille ; la première et la troisième ont donné lieu à quelques difficultés (2).]

Le vainqueur doit observer avec bonne foi et rigoureusement les termes de la capitulation qu'il a accordée.

(1) [V. dans Faidberbe, Campagne de l'armée du Nord en 1870-1871, 1871, pp. 84 et 89, les textes relatifs à la capitulation de la citadelle d^Amiens et à la capitulation de Péronne. — Parmi les diverses capitulations que présente l'histoire, il convient de signaler tout particulièrement celle de Khars,qui fut signée en 1855 entre le gouverneur turc de cette place et le commandant des troupes russes qui Tassiêgeaient. On y trouve, en effet, des règles très humaines qui étaient pour Tépoque tout à fait nouvelles (V. (î.-F. de Martens. .Youveau Recueil de traités, t. XV. p. 631).)

(2) [V. h ce sujet Le Fur, R. D. I. P., t. V, pp. 814 et s. — V. a propos de la g'uerre Sud-africaine la capitulation de Pretoria du 31 mai 1902 par laquelle les Républiques d'Orange et du Transvaal se donnaient à la Grande-Bretagne, R. D. I. P., t. IX, pp. 601 et s. — Comp. den Béer Poortugael. Les proclamations anglaises et Vannexion des Républiques Sud-africaines, Revue des Deux-Mondes, !«' novembre 19()1.]

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