CHAPITRE PREMIER
§ 1. — ThéAire de la guerre.
1269. — Le théâtre de la guerre comprend la pleine mer et les eaux territoriales des belligérants. — Les hostilités ne peuvent avoir lieu, ni dans les eaux territoriales des nations neutres, ni dans les parties de la mer convention nellement neutralisées, ni dans les canaux ou détroits affectés d*une semblable neutralité. [(V. Gode naval des Etats-Unis de 1900, art. 2).]
1270. — La question de savoir si la mer Baltique pourrait être neutralisée, au cas d*une guerre à laquelle participeraient des Etats nati riveraim, a été agitée plusieurs fois depuis le milieu du XVIII* siècle*.
En 1759, un accord fut conclu entre la Russie et la Suède, afln de déclarer la mer Baltique fermée à toute hostilité. En 1780, le Danemark et la Russie proclamèrent de nouveau la même clôture et la France admit sa légitimité. Le même principe est maintenu dans le traité conclu entre la Prusse et la Russie, le 8 mai 1781, dans les conventions postérieures formées entre les puissances secondaires et spécialement dans le traité passé entre le Danemark et la Suède, le 27 mars 179i.
Matériellement, la fermeture de la Baltique, lors d'une future guerre maritime, n'offrirait pas de difficulté bien sérieuse, puisqu'il suffirait d'emp<>cher le passsage par deux entrées fort étroites. — Mais le Droit international n*a à s'occuper, ni de la possibilité de l'exécution, ni de la portée stratégique d'une semblable mesure, mais seulement de sa légitimité à l'égard des navires de guerre dos belligérants. — Un grand nombre d'auteurs, F. de Martens, de Cussy, Hautefeuille, Neumann, Ortolan, Perels, etc., admettent la légitimité de la mesure, en supposant l'assentiment des Etats neutres riverains. Mais si l'un de ces Etats riverains était au nombre des belligérants, fermer l'accès de la mer Baltique aux navires de guerre de l'adversaire serait violer la neutralité et faire acte d'hostilité.
1271. — Rappelons que, par la convention de Constantinople du 29 octobre 1888, le canal de Suez et ses approches sont neutralisés, mais non la mer Rouge (n° 512). Le sont aussi les fleuves du Congo et de Niger, le Danube jusqu'aux Portes de fer (n°" 528, 530).
1271 *. — [On peut concevoir la neutralisation temporaire d'une mer à l'occasion d'une guerre déterminée. A cet égard, un projet assez curieux fut émis en 1870 lors de la guerre franco-prussienne. Au moment où la
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guerre fut déclarée, il y avait dans un port du Japon, à Nagasaki, un x^isne&u français et un vaisseau allemand. Le capitaine du bâtiment français proposa à celui du navire allemand de s'abstenir respectivement d*hostilit^ dans les mers d'Ëxtrême-Orienl. Le capitaine allemand accepta. U y avait quelque intérêt à ce que les représentants de la civilisation occidentale n en vinssent pas aux prises dans les mers d*Orient. Les ministres des deux Etats au Japon transmirent le projet à leurs gouvernements en Tappuyant. Mais le gouvernement français le repoussa. U était en effet tout à l'avantage de la Prusse qui avait en Extrême-Orient un grand nombre de bâtiments de commerce.]
±212. — Un souverain neutre a le droit d'empêcher, même par la force, la perpétration de tout acte hostile sur son territoire maritime, ou même la simple préparation d'un pareil acte. — C'est son droit absolu : c'est aussi son devoir de neutre. — Mais si la violation des eaux neutres a été, en fait, consommée, l'Etat neutre pourra et devra demander au belligérant, dont le^; agents ont méconnu sa souveraineté, un désaveu formel de l'acte illicite, et une réparation, des excuses. Le belligérant ne peut refuser cette satisfaction.
— L'histoire a enregistré plusieurs exemples.
g S. — Moyens licite^ ou illicites d*attaque ou de défense.
1273. — La convention de Saint-Pétersbourg du 11 décembre 1868, interdisant l'emploi de projectiles explosibles d'un poids inférieur à 400 grammes, s'applique à la guerre sur mer comme à la lutte sur terre.
— Il en est de même des moyens interdits comme barbares ou illicites (no 1068).
Mais la guerre maritime emploie de nos jours des moyens de destruction épouvantables et terribles dans leurs résultats. Une torpille fait sombrer, en ([uelques minutes, un cuirassé portant un nombreux équipage. Dans les guerres antérieures, le sauvetage des hommes d'un navire, qui coulait à fond sous les boulets de l'adversaire, pouvait encore être assez facilement accompli par l'équipage du vainqueur. Il sera désormais presque toujours impossible, vu la rapidité de la destruction. — La découverte de l'engin le plus meurtrier, tel est le but de presque tous les inventeurs (1).
Mais, si les sentiments d'humanité sont froissés, le Droit international souffre remploi de ces moyens terribles ; car la destruction aussi prompte que possible de la force navale de l'adversaire a toujours été et sera toujours le but de la guerre maritime.
[Pendant la guerre russo-japonaise de 1904, il a été fait usage, tant du côté du Japon que du côté de la Russie, de torpilles ou mines dormantes, desti-
(1) Bourgois, op. cit. — Dupin de Saint-André, op. cit. — Fallu de la Barrière, op. cit. — [Depuis ({uclques années on cherche dans eerloins pays, surtout en France et aux Etats-Unis, à découvrir le moyen de pouvoir naviguer sous la lucr afin de torpiller sans être vu les vaisseaux de Tadversaire. Des résultats appréciables ont été obtenus » cet égard. Mais remploi des sous -marins est-il légitime au point do vue des principes du Droit international ? V. dans le sens de l'affirmative : Loir et de Caqueray, La marine et le progrès, 1901, p. 247-249.]
nées à défendre rentrée des ports : ces mines éclatent au moindre choc qu*elles rencontrent et brisent en faisant explosion les navires qui les touchent. Des vaisseaux russes et japonais ont ainsi péri en assez grand nombre. Ce moyen de guerre est-il licite ? Si les mines dormantes demeuraient vraiment telles, si elles ne risquaient pas de voyager de façon qu*on ne pût savoir exactement où elles se trouvent, elles pourraient être d*un usage permis à condition d*étre placées seulement dans les eaux territoriales belligérantes, lÀ où se trouve le théâtre de la guerre maritime ; car, alors, elles ne pourraient atteindre que les navires des belligérants. Mais, en fait, il n*en est point ainsi : Texpérience a montré que ces torpilles, quelque soin qu*on mette à les fixer, ne demeurent guère à la place où on les a mises et voyagent au gré des courants : dans ces conditions, il se peut que, flottant dans la haute mer, parfois loin du théâtre de la guerre, elles explosent contre des navires appartenant à des neutres, peut-être même longtemps après la fin de la guerre. Elles rendent ainsi la navigation dangereuse, là où celle-ci devrait être exempte de périls ; elles constituent alors comme une atteinte au principe de la liberté des mers. Par suite, on ne saurait considérer comme autorisé leur emploi en temps de guerre.]
1274. — Gomme dans la guerre terrestre, remploi de la ruse est permis, pourvu qu*elle ne soit pas contraire à Thonneur. — Les anciennes ordonnances françaises de 1696 et de 1704 défendaient aux vaisseaux de guerre et aux corsaires de donner le coup de semonce sous un faux pavillon (n° 585) . — En 1815, le Conseil d'Etat français déclara que la simulation de pavillon était permise pour échapper à la surveillance des navires de guerre, mais jamais s'il s'agissait d'une attaque, d'un combat, ou de coup de semonce parce qu'il sert précisément à affirmer le pavillon. L'article 151 du décret du 15 août 1851 dit: t avant de commencer l'action, le commandant en chef fait arborer les marques distinctives et hisser les pavillons français sur tous les bâtiments. Dans aucun cas, il ne doit combattre sous un autre pavillon. Dans les combats de nuit, il ordonne qu'un fanal soit placé au-dessus du pavillon de poupe t. Le règlement autrichien contient une disposition semblable.
Parmi les auteurs, Perels (op. cit., p. 214) pense que l'usage d'un faux pavillon est une ruse de guerre licite ou non licite, selon les circonstances de chaque espèce. L'honneur militaire en décide : mais c'est une perfidie condamnable de s'engager dans un combat en arborant un faux pavillon. — Ortolan (op. cit., t. II, p. 29) tient pour stratagème licite le fait d'attirer son «nnemi au combat ou d'échapper à un ennemi supérieur en hissant un faux pavillon. — Mais de Cussy combat cette doctrine et pense qu'aujourd'hui aucun commandant de navire de guerre ne se considérerait comme autorisé à masquer sous un pavillon étranger le dessein d'attaquer l'ennemi, sauf à abandonner cette ruse en approchant de lui. Sa dignité personnelle, la dignité de son pays et l'honneur militaire ne s'opposeraient pas seulement à l'emploi d'un tel moyen, mais à la pensée d'en faire usage (op. cit., t. I, p. 257).
L'emploi d'un faux pavillon, dans les cas où il est illicite, ne saurait être admis comme représailles, parce que la conduite contraire à l'honneur de
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l'un des belligérants n*autorise jamais l'adversaire à agir de même (Perels, op, cit., p. 216).
[Le Code naval des Etats-Unis de 1900 s*est occupé dans ses articles 3 et suivants des moyens licites ou illicites dont on peut user dans la guerre maritime.]
1275. — Il est absolument contraire aux lois de la guerre de faire feu sur un navire ennemi qui amène son pavillon ; en abaissant son pavillon, il manifeste Tintention de se rendre (Instructions allemandeSy art. 96. — Règlement autrichien, n*> 1488).
1276. — Le blocus des ports militaires et des ports de commerce de Tennemi est un procédé parfaitement licite. Vu son importance et les difficultés qu*a soulevées son application, un chapitre spécial lui sera consacré.
1277. — Au nombre des moyens licites, autorisés par le Droit international dans la guerre maritime, se place (comme dans la guerre continentale) le bombardement des ports militaires, des arsenaux maritimes, des forts qui les environnent, des batteries de côte, des fortifications commandant les détroits, passes ou goulets. C*est h la puissance militaire de TEtat qu*on s*attaque et les moyens employés ont pour but la cessation de la résistance de l'ennemi.
Mais est-il licite de bombarder les ports exclusivement commerciaux, les villes situées sur le littoral de la mer ? Ne faut-il pas les assimiler aux villes ouvertes, non défendues, que le Droit international ne permet pas de bombarder dans la guerre continentale (n^ 1082) (IJ ? Nous pensons que la règle doit être la même en matière de guerre maritime. — C'est l'opinion générale. — Calvo (op. cit., t. IV, §§ 2069, 2090 et 2091 ) blâme énergiquement le bombardement de Valparaiso en 1866, parla flotte espagnole commandée par l'amiral Mendes-Nunez, celui plus rigoureux de Saint-Jean de Nicaragua par la corvette Cyane des Etats-Unis en 1834, et surtout celui de Copenhague par Nelson en avril 1801, pour accélérer la reddition de la flotte danoise mouillée dans le Sund. La conduite de l'amiral anglais a été qualifiée par Caucfay (t. II, p. 255) (Tacte odieux et perfide que rien ne saurait excuser. — [La question a été soulevée mais non résolue à la conférence de la Haye de 1899 (R. D. 1. P., t. VI, p. 730). — Le Code naval des Etats-Unis de 1900 interdit le bombardement des places non fortifiées et non défendues, « excepté lorsque ce bombardement est Taccessoire de la destruction d'établissements militaires et navals, de dépôts publics de munitions de guerre ou de vaisseaux de guerre au port, ou bien lorsque des réquisitions raisonnables de vivres ou d'approvisionnements,au moment où ces réquisitions sont faites, sont empêchées par la force, auquel cas avertissement préalable du bombardement doit être donné ».]
Qu'en sera-t-il dans les guerres de l'avenir ? Les belligérants épargnerontils les grands ports de commerce et se contenteront-ils de les bloquer ? N'as-
(1) [L'Institut de Droit international, dans sa session de Venise, en i896,a volé ua règlement sur le bombardement des villes ouvertes par les forces navales. — V. Annuaire de l* Institut y t. XV, p. 309. — Du unis, r/fnjttitut de Droit intemationaL session de Venise (septembre 1896), R. D. I. P., t. 111, p. 658.]
«istera-t-on pas à un nouveau recul dans les lois de la guerre, analogue à 4!elui résultant de la conduite des Allemands en 1870 ?
1278. — La destruction des câbles télégraphiques sous-marins est-elle au fiombre des actes de guerre licites ? — La convention, signée à Paris, le 14 mars 1884, par vingt-six Etats européens ou américains, a organisé la protection des cÀbles sous-marins en temps de paix (Loi française du 20 décembre 1884. ~ Décret du 23 avril 1888) (n<» 583). ~ Mais cette convention ne contient aucune clause relative & Tétat de guerre. — Notre éminent collègue, Mf Httflrifi R^P^"^' ^^^ tenant compte du dommage que causerait la , destruction des câbles sous-marins aux rapports internationaux en ni^me temps que des nécessités de la guerre, distingue quatre hypothèses et admet les conclusions suivantes :
i^ Le câble relie deux points du territoire d'une seule et même puissance l>elligérante, par exemple, cAble entre Tltalie et la Sardaigne, entre la France et la Corse ou TAlgérie, etc. — Le belligérant peut évidemment suspendre le service télégraphique ou le régler à sa guise, détruire même le cÂble, s*il le juge utile. L'autre belligérant pourra détruire le ciXhle et il y ^ura le plus souvent un grand intérêt. — L'interruption du câble pourra résulter d'actes faits en pleine mer ou dans les eaux territoriales, puisque des actes de guerre peuvent légitimement avoir lieu dans l'une et l'autre •partie de la mer.
2® Le câble fait communiquer le territoire des deux belligérants. — L'interruption des communications sera de droit; l'un ou l'autre des belligérants pourra détruire le cAble. Rien ne restreint leur liberté d'action.
3» Le cAble ex iste en tre le territoire d'un bcHj^érant ot le territoire d'u n fieutre. — Le belligérant au territoire duquel aboutit le cable est libre de restreindre ou de supprimer la communication : son droit n'est pas douteux ; il résulte du droit de souveraineté. — L'autre belligérant doit respcfiter le câble, car les communications entre neutres et belligérants sont permises, sous une double , restriction. — a) Les neutres ne peuvent p<i s ^communiquer avec un port bloqué. Un câble part d'un territoire neutre et aboutit À un port bloqué. Il est incontestable que le bloqueur pourra inter-. rompre le cÂble d'atterrissage, comme il pourra intercepter un paquebot porteur de correspondances. — b) Il est admis sans conteste qu'un neutre
(1) Renault, I>e la protection internationale des câbles télégraphiques sovs-marins, ft. D. T., t. XII, pp. 2.51 et 8. — [Sur les rAbles en temps de guerre, V. enc<ire llolland. Des câbles sous-marins en temps de guerre, J. I. P., t. XXV, p. 648. — Morse, De la destruction par un belligérant des câbles sous-marins appartenant à de» compagnies privées, J. I. P., t. XXV, p. 609 ; The neutralisation of mbmarine télégraphie câbles, Kosmodike, 1»^ janvier 1808. — Rey, Le réseau télégraphique sous-marin en temps de guerre, R. D. I. P.. t. VIII, pp. 681 et s. — Srholz, Krieg xtnd Seekabelt 1904. — V. encore, spécialement pour la guerre hispano-américaine de 1898. Le Fur, R. D. I. P., t. VI, pp. 477 et s., et Renaulf. H. D. I. P.. , i. VII, p. 270.— Comp.sur les droits d'un gouvernement de suspendre a savolonlc, en cas de guerre, les communications par cAbles télégraphiques (ras de FAngleterre pendant la guerre Sud-africaine de 1899-1900), Arthur Desjardins, Revue don Deux-Mondes du !••• mars 1900, pp. 72 et s. et Despagnet, R. D. 1. P.. t. VII. pp. 796 et s.— V. aussi infrà, p. 706, note.]
ne peut, sans manquer & ses devoirs de neutralité, transporter dans une des parties du territoire ennemi les dépêches, qu*une autorité belligérante lui a remises dans un port neutre ou dans un port ennemi. Les communications télégraphiques entre neutres et belligérants ne peuvent se poursuivre librement, qu'autant qu'elles sont étrangères aux opérations de guerre. Or, comme ce point sera des plus difficiles à constater, comme avec des dépêches, très innocentes en apparence, on peut, dans un langage convenu, fournir à Tun des belligérants sur les opérations militaires de Tautre des renseignements précieux, il est à présumer que le belligérant qui aura des soupçons n'hésitera pas à rompre le cÂble.
4° Le cÀble télégraphique est établi entre deux territoires neutres. — La destruction, ou même l'interruption momentanée du câble par un belligérant no pourra jamais se justifier.
[Le Code naval des Etats-Unis de 1900 a fixé les règles à observer en ce qui concerne les câbles télégraphiques sous-marins en temps de guerre, art. 5 (R. D. L P., t. IX, Documents, p. 2),]
[L'Institut de droit international, dans sa session de Bruxelles, en 1902, s'est à son tour occupé de la question des câbles sous-marins en temps de guerre. Il a adopté le règlement suivant : t L Le câble sous-marin reliant deux territoires neutres est inviolable. — IL Le câble reliant les territoires de deux belligérants ou deux parties du territoire d'un des belligérants peut être coupé partout, excepté dans la mer territoriale et dans les eaux neutralisées dépendant d'un territoire neutre (t neutralisées » par traité ou par déclaration conformément à l'art. 4 des Résolutions de Paris de 1894). — III. Le câble reliant un territoire neutre au territoire d'un des belligérants ne peut en aucun cas être coupé dans la mer territoriale ou dans les eaux neutralisées dépendant d'un territoire neutre. En haute mer, ce cable ne peut être coupé que s'il y a blocus effectif et dans les limites de la ligne du blocus, sauf rétablissement du câble dans le plus bref délai possible : ce cûble peut toujours être coupé sur le territoire et dans la mer territoriale dépendant d'un territoire ennemi jusqu'à une distance de trois milles marins de la laisse de basse-marée. — IV. La liberté de l'Etat neutre de transmettre des dépêches n'implique pas la faculté d'en user ou d'en permettre l'usage manifestement pour prêter assistance à l'un des belligérants. — V. En ce qui concerne l'application des règles précédentes, il n'y a de différence à établir, ni entre les cÀbles d'Etat et les câbles appartenant à des particuliers, ni entre les câbles de propriété ennemie et ceux qui sont de propriété neutre » (1).J
1279. — Chacun des belligérants peut détruire ou capturer les vaisseaux de guerre de son adversaire avec leur armement et leurs approvisionnements, les transports de l'Etat, les navires qui, affrétés par son adversaire, concourent directement ou indirectement aux opérations de la guerre. — Les officiers, les équipages qui montent ces navires sont, en cas de capture, des prisonniers de guerre.
„ (1) [V. Annuaire de UnsUtut de droit international, t. XIX, pp. 301 et s, — Duput8> La XX/'^ session de l'Institut de droit international et la question des câbles sous-tnarins en temps de guerre, R. D. I. P., t. X, pp. 532 et s. — Kraemer, Die anterseeis^ chen Telegraphenkabel in Kriegsseiten, 1903.]
1280. — Mais des restrictions indispensables sont apportées à ce droit de destruction ou de capture. — ^°^^t "atiire^epr^^pf Pyf-fiBtéSjfiS qftvires, dits de carteL portant jgayiliocij;>ftrlftmp.ntftirf., nmplnyfa h dm (^nhflngftft de prisonniers ou à porter d e 8 prQBPsitlQBg. (J'^rJOais^ice. — Ces navires ou em- barcations ne doivent avoir à bord, ni munitions, ni armes autres qu'un petit canon pour Faire les'sîghVux. " • ^ "
2° La conventîon^additionnelle de Genève, du 20 octobre 1868, relative aux secours à donner aux blessés, contient diverses restrictions ou atténua^ tions du droit de capture. — Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est déclaré neutre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière (art. 7). — Ce personnel doit contribuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé, concourir aux évacuations de blessés et puis il est libre de rejoindre son pays (art. 8). — Les embarcations qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent des naufragés ou blessés et les portent à bord d'un navire, soit neutre, soit hospitalier, jouissent, jusqu'à l'accomplissement de leur mission, de la part de neutralité que les circonstances du combat et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer. — L'appréciation de ces circonstances est confiée à l'humanité de tous les combattants (art. 6). — Les bâtiments- hôpitaux militaires restent soumis aux lois de la guerre, en ce qui concerne leur matériel ; ils deviennent la propriété du capteur, mais celui-ci ne peut les détourner de leur affectation spéciale pendant la durée de la guerre (art. 9). — Les navires hospitaliers équipés aux frais de sociétés de secours, reconnues sous certaines conditions constitutives de leur caractère, sont considérés comme neutres, ainsi que leur personnel. Us doivent être respectés et protégés par les belligérants, qui ont sur eux un droit de contrôle et de visite (art. 13).
— Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu'il appartienne, chargé exclusivement de blessés ou de malades dont il opère l'évacuation, est couvert par la neutralité (art. 10). — Les naufragés et les blessés recueillis et sauvés ne pourront servir pendant la durée de la guerre (art. 6, 10, 13). — A côté du pavillon national, les navires hissent le pavillon blanc à croix rouge et le personnel porte le brassard aux mêmes couleurs (art. 12, 13) (V. n« 1110).
[Mais, comme on l'a dit (n° 1110), cette convention du 20 octobre 1868 n'a jamais été ratifiée par les puissances. Néanmoins, en fait, les belligérants en ont appliqué les dispositions à titre de modus vivendi(ex, : guerres francoprussienne de 1870 et hispano-américaine de 1897, R. D. I. P., t. V, p. 788).
— En tout cas, elle a fait place en 1899 à un Acte signé le 29 juillet à la Haye par les puissances (V. n^ 1110). Cet acte, en 14 articles, étend la convention de Genève du 20 août 1864 à la guerre maritime. En voici les dispositions :
[Les bâtiments-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les bâtiments construits ou aménagés par les Etats spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, et dont les noms auront été communiqués, à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout« mise en usage, aux puissances belligérantes, sont respectés et ne
peuvent être capturés pendant la durée des hostilités. Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre (art. l^''). — Les b&timents hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours offlciellement reconnues, sont également respectés et exempts de capture, si la puissance belligérante dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms à la puissance adverse à Touverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage. Ces navires doivent être porteurs d*un document de Tautorité compétente déclarant qu*ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final (art. 2). — Les bÂtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés officiellement reconnuei> de pays neutres, sont respectés et exempts de capture, si la puissance neutre dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms aux puissances belligérantes à Touverturc ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage (art. 3). — Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 1, 2 et 3 porteront secours et assistance aux blessés, malades et naufrages des belligérants sans distinction de nationalité. Les gouvernements s'engagent à n'utiliser ces bâtiments pour aucun but militaire. Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants. Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls. Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite, ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à bord un commissaire, mémo les détenir, si la gravité des circonstances l'exigeait. Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord des bâtiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront (art. 4). — Les bâtiments- hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte d'un mètre et demi de largeur environ. Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 2 et 3 seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d'un mètre et demi de largeur environ. Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés, comme Les petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospitalier, se distingueront par une peinture analogue. Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge prévu par la convention de Genève (art. 5). — Les bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, portant ou recueillant des blessés, des malades ou des naufragés des belligérants, ne peuvent être capturés pour le fait de ce transport, mais ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises (art. 6). — 1^ personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière. Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire et il pourra ensuite se retirer lorsque le commandant en chef le jugera possible. Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains la jouissance intégrale de son traite-
ment (art. 7). - — F^s marins et les militaires embarqués blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs (art. 8;. — Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés ou malades d*un belligérant, qui tombent au pouvoir de Tautre. Il appartient à celui-ci de décider, suivant les circonstances, s*îl convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou même sur un port de Tadversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre (art. 9). — Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre du consentement de l'autorité locale, devront, à moins d'un arrangement contraire de TEtat neutre avec les Etats belligérants, être gardés par l'Etat neutre de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par l'Etat dont relèvent les naufragés, blessés ou malades (art. 10). ~ Cette disposition de l'article 10, n'ayant pas été acceptée par l'Allemagne, les Etats- Unis, la Grande-Bretagne et la Turquie, a été, à la suite de négociations» retranchée de la convention (V. n» 1110) — Les règles contenues dans les articles ci-dessus ne sont obligatoires que pour les puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Lesdites règles cesseront d'être obligatoires du moment où,dans une guerre entre des puissances contractantes, une puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants (art. 11). — La présente convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible. Les ratifications seront déposées à la Haye. Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les puissances contractantes (art. 12). — Les puissances non signataires, qui auront accepté la convention de Genève du 22 août 1864, sont admises à adhérer à la présente convention. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au gouvernement des Pays-Bas et communiquée à toutes les puissances contractantes (art. 13). — S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes dénonçÂt la présente convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la puissance qui l'aura notifiée (1).]
[Pendant la guerre russo-japonaise, en février 1904, il a été fait application de l'article 9 de la convention de la Haye. Des officiers et des matelots russes s'étant, à la suite d'une attaque de la flotte japonaise à Chemulpo, réfugiés sur des navires anglais, français et italien il a été décidé, à la suite de négociations entre la Russie et le Japon, d'une part, l'Angleterre, la France et l'Italie, d'autre part, que les militaires russes seraient reconduits en Russie à condition que le gouvernement du tsar prenne l'engagement de ne plus les faire participer à la guerre actuelle.]
(1) V. R. D. I. P., t. VI, p. 724. — V. sur la question les ouvrages cités suprù, no 1110, noto.