CHAPITRE II
[Aegidi. Frei Schiff unter Feinde Flagge, 1866. — D*Airlie. Belligérant CUtims and neutral rightë, Fortnighlly Review, 1877. — Asher. Essai concernant les principes à poser pour le droit maritime international, 1856. — Barclay. Inviolabilité de la propriété privée sur mer, R. D. I., t. I (2« série), p. 546. — Bli^tschli. Du droit de butin en général et spécialement du droit de prise maritime, R. D. I.. t. IX. p. 508 ; t. X, p. 60. — De Boeck. De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, 1882. — BowLES. Maritime Warfare. — Butler. Freedom from capture of private property at sea in war, North American Review, 1809, p. 34. — Car>azza Amari. Del rispelto délia proprieta privata nelle guerre marittime, Archivio giuridico, 1898, t. 1. — Cauciiy. Du respect de la propriété privée en temps de guerre maritime, 1866. — Danewski. Aperçu historique de la neutralité et examen de la déclaration de droit maritime du 16 avril 1856. — Danson. Our commerce in war and how to protect it, 1897. — Fromaoeot. De l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer en temps de guerre . — Gessner. De la réforme du Droit maritime de la guerre, R. D. I., t. Vil, p. 236. — Grotics. Dejureprœdx commentarius, 1604. — Hall. On certain proposed changes in international law, Contemporary Review, octobre 1875. — Hautefeuille. Questions de Droit maritime internat. : Propriétés privées des belligérants sur mer, pp. 61 à 107; Le Droit maritime international devant le parlement britannique, pp. 176 et s., 1861 ; Histoire des origines, des progrès et des variations du Droit maritime international, lit. VI. sect. VII, p. 450 et s., 1869. — Hyde. Immunity of private property at sea from, capture during war. — Johxstone. Handbock of maritime rights. — KlobukowsKi. Die Seebeute, oder das feindliche Privategienthum sur See, 1877. — De L% vêle ye. Du respect de la propriété privée sur mer en temps de guerre, R. D. 1., t. VII, p. 508; Encore lacapture sur mer, R. D. !.. t. XVI, p. 568. — Lawrence, The exemption of private property from capture by sea, 1885. — Léveillé. De l'inviolabilité de la propriété privée des belligérants sur mer, 1863. — Marais. De finviolabilité de la propriété privée ennemie tur mer en temps de guerre. — G. F. de M ariens. Essai concernant les armateurs, les prises et les reprises, 1795. — F. de Martens. Du droit de propriété privée en temps de guerre, 1869. — Massé. Le Droit commercial, etc., 1. 1. — Miraolu. Délie conditione storiche e scienti fiche del diritto di preda esercitato dalle navi da guerra, 1871. — Noguères. Les progrès du droit inlem. public au XIX*> siècle, 1891. — Ortolan. Article dans la Revue maritime et coloniale, 1873 ; Règles internationales et diplomatie de la mer, t. II. liv. III. — Pascald. L'inviolabilité de la propriété privée ennemie dans les guerres maritimes, 1897. — Paternostro. Délie prede, délie riprede e dei giudisii relatiri, 1879. — PiERANTONi. Rapport sur les prises maritimes d après l'école et la législation italiennes, R. D. I.. t. VII. pp. 619 et s. — Raymaud. Du principe du droit de prise dans les guerres maritimes, 1900. — Rochussen. De occupatione bellica bonorum privatorum in bello maritimo, 1837. — Romaonosi. Questioni di diritto sulle
(1) Nous signalons d'une manière toute spéciale au lecteur le très important ouvrage de notre savant collègue, M. de Boeck, professeur à la Faculté de Droit (U* Bordeaux, ouvrage qui contient beaucoup plus que n'annonce son titre. Nous constatons avec plaisir la haute valeur de ce livre.
prede maritime, 1834. — Shelden Amos. Lectures on intem. law. — Silvetti. Iji proprieta privala nemica ml mare dev'essere inviolabile, 1901. — Soetbeer. Sammlung offizieller Actenstûcke in Bezug auf Schifffahrt und Handel in Kriegsseiten, 1855-1857. — Summer Maine. La guerre, V et XI. — Tkcklenboro Die Freihet dos meere», 1875. — Trendelbnburo. Friedrichs des Grossen Verdiensl um dos Vœlkerreeht im Seekrieg, 1886. — Urquhart. Sparing private property in war at sea 1866.— ViDARi. Délie rispeUo délia proprieta privata fra gli Stati inguerra, 1867 ; Navires ennemis, marchandises ennemies, R. D. !.. t. Il I, p. 268 — Yeaman. Some observations upon international prise law and the abolition of marine captures.-^ V. encore les ouvrages cités suprà, p. 699 eiinfrà, en tête du chapitre IV.].
1281. — Tout belligérant peut détruire ou capturer les vaisseaux de guerre de son adversaire avec leur armement et leur approvisionnement, les transports de TEtat ou les navires qui, affrétés par cet adversaire, concourent directement ou indirectement aux opérations de la guerre (n<* 1279).
Mais un belligérant peut-il aussi capturer la propriété privée des sujets de son adversaire ? En cas d*affirmatîve, quel sera Tobjet de la capture ? Le navire de guerre ? La cargaison ? Que deviendra l'équipage du navire <le commerce capturé ?
La question est au nombre des plus discutées. Elle touche à des intérêts politiques et économiques fort importants. Elle offre une gravité particulière h regard des Etats qui ont un commerce maritime étendu, Angleterre, Allemagne, Etats-Unis, France, Italie, Suède et Norvège (1).
La question touche par certains côtés aux droits et à la situation des Etats restés étrangers à la guerre des neutres, — En effet, les hypothèses suivantes se présentent : l** navire ennemi chargé de marchandises ennemies ; 2° navire ennemi chargé de marchandises appartenant à des neutres ; 3° navire ennemi chargé à la fois des deux sortes de marchandises ; 4® navire neutre chargé de marchandise neutre, autre que contrebande de guerre ; 5° navire neutre chargé de contrebande de guerre ; 6^ navire neutre chargé de marchandise ennemie, en tout ou en partie.
Nous examinerons plus loin [neutralité) les hypothèses où des neutres sont engagés. Nous nous restreignons ici à Tétude de celle où un navire de commerce ennemi est chargé de marchandises appartenant à des sujols de
(1) Tout le commerce extérieur de TAngleterre se fait nécessairement par mer. Il s'élève aux environs de dix-huit milliards, importation et exportation réunies. — Les 6/10 du commerce extérieur de la Francp prennent la voie maritime. En 1885, rimportation et l'exportation par mer réunies s'élevaient à 5,985 millions. — Le commerce extérieur par mer des Etats-Unis atteint ou dépasse huit milliards. — [Le commerce maritime de l'Allemagne a, depuis quelques années, pris un essor «considérable. En 1872, l'Allemagne avait 500 navires dont 179 à vapeur, ayant' une capacité de 130.000 tonnes ; vers 1808. elle avait (en ne tenant compte que des navires ayant une capacité d'au moins 17 tonnes de registre) 2.524 navires À voiles et 1.068 à vapeur, ayant au total 1.052.044 tonnes et 40.000 hommes d'équipage. En l'espace de 23 ans la progression de la marine marchande a été pour FAUemagne de 100 à 265, alors que pour la France elle n'a été que de 100 à 132. Au l^r janvier 1901, l'Allemagne possédait 3.883 navires, ayant 1.941.645 tonnes et ^.556 hommes d'équipage. — V. à ce sujet le très intéressant ouvrage publié par M. Georges Blondel sous ce titre : L'essor industriel et commercial du peuple aile* mand.]
renncmi. — Dans ce cas, quelle est la coutume internationale, quelles sonL les opinions et les thèses des publicistes ?
1282. — Mentionnons ici, au point de vue de la méthode k suivre danscotte étude, une remarque fort exacte, faite par M. Perels. t Le droit de capture et la course, dit-il, sont des institutions étroitement liées dans leur» résultats. La propriété privée de Tennemi sur mer est directement atteinte par Tune et par Tautre. Leur but est le même ; la confiscation, la ruine du commerce maritime de Tennemi, souvent le lucre, qui est toujours le seul mobile du corsaire ; de sorte qu*on a pu dire, même en parlant de ce droit exercé par les navires de guerre, qu*il constituait une piraterie privilégiée. Précédemment et presque toujours jusqu'en 1884, on confondait les deux choses en traitant la matière et, même dans ces derniers temps, on ne s'esi pas attaché suffisamment à les distinguer (1). >
C'est un vice de méthode. — Malgré leur étroite affinité, le droit de capturer en mer la propriété ennemie et la course ne sont pas indissolublement liés. — La course suppose le droit de capture, Ta pour fondement et ne saurait subsister sans lui : mais la réciproque n'est pas exacte et, depuis la déclaration de Paris de 1856, le droit de capture a été exercé par des Etats,, qui ont renoncé à recourir à la course maritime. — Pour accentuer cette distinction, nous traiterons de la course dans un chapitre spécial.
SECTION I. — Coutume internationale.
1283. — La coutume internationale est nette et précise. — Le belligérant peut saisir, capturer et confisquer (avec certaines formalités) le navire de commerce ennemi et la marchandise ennemie dont il est chargé. — Telle est la règle adoptée et pratiquée, appliquée depuis un temps immémoricd, si bien établie que le Consulat de la mer se contente d'y faire allusion, tant le rédacteur de ce recueil la savait connue de tous. » Lorsqu'un navire allant ou venant ou étant en course, rencontre un navire marchand, si ce dernier appartient à des ennemis ainsi que sa cargaison, il est inutile d'ea parler, parce que chacun est assez instruit pour savoir ce qu'il doit faire, et^ dans ce cas, il n'est pas nécessaire de donner de règle . >>
Cette pratique constante est démontrée par l'institution même de la réglementation et l'histoire de la course, — par la création en France, sou» Charles V, en 1373, d'un amiral, chargé de délivrer des lettres de marque, de juger de la validité des prises, — par l'institution, au XIV* siècle, dans presque tous les Etats maritimes, de cours d'amirauté .
1284. — Au XVlll^ siècle un traité vient déroger à cette coutume immémoriale. L'article 23 du traité conclu entre la Prusse et les Etats-Unis, le 10 septembre 1785, interdit, au cas de guerre entre les deux Etats, la capture des vaisseaux marchands engagés dans un commerce pacifique, et, comme conséquence nécessaire, l'emploi de corsaires. Ce traité, unique en son genre, fut qualifié par Gentz de traie curiosité diplomatique, — Le traité de 1785 fut réformé sur ce point par le traité du 11 juillet 1799, conclu
(1) PoreU, Manuel de Droit maritime international, 1884. p. 219.
entre les mêmes Etats, et dans lequel il n*est plas question de capture de navires ou de cargaisons. — Mais la disposition fut reproduite dans Tarticle 12 du traité du \^^ mai 1828. « Il est vrai, remarque M. Geffcken, qu*une guerre maritime entre ces deux Etats n'était guère probable » (sur Heffter, op. cit., § 139, note 2).
Franklin, Adam, JefTerson conclurent divers traités avec plusieurs Etats européens, avec la France en 1778, avec la Suède en 1783, avec les Pays- Bas en 1782. Aucun d'eux ne fait une allusion, même éloignée, h la question de la confiscation des navires marchands et des cargaisons ennemies.
1286. — Dans une circulaire ministérielle du 12 avril 1823, Chateaubriand déclara que la France ne capturerait les navires espagnols que s*ils tentaient de forcer un blocus. — Mais le caractère de la guerre d'intervention faite par la France enlève toute valeur et toute autorité à cette déclaration, en tant que constituant une dérogation à la pratique séculaire. Fallait-il froisser les intérêts des Espagnols, quand on allait leur imposer un roi ?
1286. — En décembre 1823, James Monroe, président des Etats-Unis, communique à la France, & TAngleterre et à la Russie, un projet, qui entre autres dispositions interdit la capture, même par la marine militaire de l'Etat, des navires de commerce de Tennemi et de leurs cargaisons. — Le président invoque des idées d'humanité, de charité et ne dit mot des véritables mobiles qui le guident : le désir de n'avoir pas à créer et à entretenir une marine militaire fédérale formidable et coûteuse, pour protéger sur les divers océans la flotte commerciale, et celui de garantir le commerce maritime des Etats-Unis, d'une manière plus efficace que ne pourrait même le faire cette marine militaire, puisque désormais toute prise serait interdite. — La proposition Monroe n'eut pas de suites.
1287. — Rien ne fut changé à la pratique séculaire jusqu'en 1854. La propriété privée ennemie put toujours être capturée en mer, par les navires de la marine militaire de l'Etat ou par des corsaires commissionnés. — Mais, après la guerre de Crimée, la déclaration de Paris du 16 avril 1856 vint proclamer l'abolition de la course et établir, à l'égard des neutres, des règles que nous retrouverons ci-après.
Signée par les grandes puissances et par le Piémont et la Turquie, cette déclaration obtint l'adhésion de presque tous les autres Etats (41 Etats ou villes libres]. Les Etats-Unis, l'Espagne et le Mexique la refusèrent.
Les Etats-Unis ne voulaient consentir à l'abolition de la course, que si la déclaration de Paris était complétée par l'interdiction absolue de la capture de la propriété privée ennemie sur mer et par l'abolition du droit de visite (Dépêche de M. Marcy, 28 juillet 1856) (1).
La course paraissait aux États-Unis indispensable, tant que les marines de guerre auraient encore le droit de capturer les navires de commerce. Ils trouvaient que les puissances, dont la marine marchande est nombreuse et la marine de guerre faible, étaient gravement menacées par l'abolition de la
(1) Cette dépêche célèbre est en partie reproduite par Calvo, op, cit.y t. IV, § 2545.
course. Elles n'auraient plus le droit de délivrer les lettres de marque à leurs navires de commerce, tandis que la marine de guerre de rennemi aurait le droit d*anéantir librement leur commerce.
IjA Prusse, Tltalie et la Russie se déclarèrent prêtes à accéder à la réforme proposée par les Etats-Unis et à abolir les prises maritimes, en même temps que la course. En France, M. Drouyn de Lhuys inclinait à adopter la proposition américaine. Mais TAngleterre ne voulut pas y consentir.
1288. — La question resta en Télat jusqu*en 1859. Pendant la guerre faite conjointement par la France et par le Piémont à TAu triche, la coutume fut appliquée. Des navires autrichiens furent capturés. — Le traité de Zurich du 10 novembre 1859 stipula la restitution des navires autrichiens, dont la capture n*avait pas encore été validée par le tribunal des prises — Gauchy fait remarquer que c*est Tabolition de la course, en 1856, qui a rendu possible cette mesure (1).
1289. — Lors de la guerre contre la Chine, l'Angleterre, par un ordre du conseil privé du 8 mars 1860, la France, par un arrêté ministériel du 28 mars 1860, décidèrent que la propriété chinoise ennemie devrait jouir, à bord des vaisseaux français ou anglais, des mêmes immunités qu*à bord des vaisseaux neutres, de même que la propriété française ou anglaise devait jouir de ces immunités à bord des vaisseaux chinois. Il fut établi que les Français auraient la faculté de continuer leurs relations commerciales avec les Chinois même sur le territoire chinois, et que réciproquement les Chinois pourraient continuer leurs relations commerciales avec les sujets français ou anglais même sur le territoire français ou anglais. Il est aisé de saisir les motifs intéressés de ces dérogations à la coutume (n** 1062).
1290. — Le droit de capture fut encore appliqué par la France pendant la guerre du Mexique ; mais un décret du 29 mars 1865 ordonna la restitution des navires mexicains, non définitivement condamnés par les tribunaiti de prises.
Pendant la guerre de Tannée 1864 entre le Danemark et TAutriche et la Prusse, les navires de commerce ennemis et leurs cargaisons furent capturés de part et d'autre. Mais Tarticle 13 du traité du 30 octobre 1864 ordonna la restitution réciproque des navires, non encore condamnés par les tribunaux de prises.
En 1866, r Autriche prit l'initiative et, par une ordonnance impériale du 13 mai 1866, déclara que les bâtiments de commerce ennemis ne seraient ni capturés en mer par des navires de guerre autrichiens, ni déclarés de bonne prise sous la condition de réciprocité. — La Prusse répondit par une ordonnance analogue, le 19 mai 1866. — Quant à Tltalie elle n'avait à appliquer que les articles 211 et 212 de son Code de la marine marchande du 25 juin 1865, qui consacrent Tinviolabilité de la propriété ennemie sur mer. sauf les cas de contrebande et de blocus : application que rappela une note ministérielle du 20 juin 1866.
1291. — Lors de la guerre franco-allemande de 1870, le roi de Prusse, comme président de la confédération de TAUemagne du Nord, rendit, le
(1) Cauchy, Du respect de la propriété privée, pp. 71-72.
18 juillet 1870, un décret décidant que les navires de commerce français ne seraient pas sujets à être saisis et confisqués par les bâtiments de la marine fédérale, sous la réserve que cette' disposition ne s*appliquerait pas aux navires qui encourraient la saisie et la confiscation, même s'ils étaient des bâtiments neutres. — La confédération du Nord, qui n'avait alors qu'une marine militaire restreinte, insuffisante pour protéger sa marine marchande (Geffcken le reconnaît), espérait entraîner ainsi la France k renoncer au droit de capture, et sauvegarder en conséquence son importante flotte commerciale et son commerce extérieur. — Le 21 juillet 1870, le gouvernement français fit connaître qu'il se conformerait à la déclaration du 16 avail 1856 ; o'élait se réserver le droit de capture {Instructions ministérielles dû 25 juillet 1870).
Les croisières françaises ne firent pas directement un grand mal au commerce allemand ; 75 navires seulement furent déclarés de bonne prise : la valeur de ces vaisseaux et de leurs chargements a été fixée à 17 millions et demi par les armateurs allemands. — Mais la flotte commerciale allemande n'osa pas sortir de ses ports, et le commerce extérieur de l'Allemagne ne put se faire que sous pavillon neutre, au détriment des armateurs allemands. Ce dont se plaignit M. de Bismarck dans la note du 12 janvier 1871. — L'ordonnance allemande de juillet 1870 fut révoquée, le 19 janvier 1871. Un délai de quatre semaines fut, à cause des neutres, imparti avant la mise en vigueur de la nouvelle ordonnance. — La survenance de l'armistice de Versailles, puis la paix firent qu'aucun bâtiment de commerce français ne fut condamné par une Gourde prises allemande. — Le traité de Francfort du 10 mai 1871, article 13, ordonna la restitution des navires de commerce non encore condamnés comme bonnes prises avant le 2 mars 1871, et en cas d'impossibilité de restitution du navire ou de la cargaison, le paiement de leur valeur fixée par le prix de vente.
1292. — Le 26 février 1871 a été signé entre l'Italie et les Etats-Unis un traité, dont l'article 12 porte qu'en cas de guerre entre les parties contractantes, la propriété privée de leurs citoyens ou sujets respectifs, à l'exception de la contrebande de guerre, ne pourra être prise, ni saisie en pleine mer ou ailleurs, par les bâtiments militaires de l'autre partie, sauf le cas de violation de blocus.
Dans la guerre maritime russe- turque de 1877-78, la coutume ancienne a été appliquée des deux côtés. — L'ukase du 24 mai 1877 accorda un délai aux navires de commerce turcs pour sortir des ports russes.
[Lors de la guerre gréco-turque de 1897, la propriété privée n'a pas été davantage respectée sur mer ; les deux belligérants ont toutefois accordé aux navires de l'adversaire un délai pour se mettre en sûreté avec leurs cargai sons, ils ont observé la pratique de Vindiilt (1). — 11 en a été de môme lors de la guerre hispano-américaine de 1898 (2^.]
[En 1894, au commencement de la guerre entre la Chine et le Japon,
(1) [V. R. D. I. P.. t. IV, p. 090.]
(2) [V. R. D. I. P., t. V, p. 807. — V. les Instructions américaines du 20 juin 1898, art. 17, R. D. I. P., t. V, Documents, p. 14 et aussi p. 17.]
7i6 CINQUIÈME PARTIE. — LIVRE III. — CHAPITRE II
une correspondance fut échangée entre les deux pays pour l'exemption de la capture de la propriété privée sur mer (1).]
1293 1. — [La conférence de la Paix tenue à la Haye en 1899 fui saisie par les Etats-Unis d'une proposition tendant k Tinviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer. Mais cette proposition ne fut pas discutée, elle fut simplement Tobjet d'un vœu de la conférence tendant à ce que la question fut renvoyée à l'examen d'une conférence ultérieure (2).]
1392 *. — [Le Code de la guerre navale des Etats-Unis de 1900 admet le droit de capture des vaisseaux marchands de l'ennemi (art. 14) (3).]
1298. — De ce succinct exposé historique, il apparaît nettement que, sauf l'exception de 1866 et le traité du 26 février 1871, la coutume internationale a, de tout temps, admis la légitimité de la saisie et de laconfîscatîoa conjointes du navire ennemi et de la cargaison aussi ennemie dont il est chargé.
SECTION II. — Vœux en fareur de rinviolabOité de la propriété prÎTée.
1294. — Depuis un siècle, de nombreux vœux ont été formulés en faveur de l'inviolabilité sur mer de la propriété privée ennemie. Une indication succincte est suffisante, mais nécessaire.
A l'Assemblée législative de France, le 29 mai 1792, le député Kersaînt lit un projet de décret portant suppression, et de la course, et du droit de prise exercé par la marine militaire. Après une longue discussion, rassemblée adopta une résolution invitant le pouvoir exécutif à négocier avec les puissances étrangères l'abolition des armements en course. — Elle ne voulut pas se prononcer sur la suppression du droit de prise (4).
1296. — Une assemblée d'armateurs et de négociants convoquée à Brème, le 2 décembre 1859, émit, en faveur de l'inviolabilité sur mer de la propriété privée, un v(eu auquel adhérèrent les négociants de Hambourg, Slettin, Breslau et les chambres de commerce de la haute Bavière.
1296. — Dans une lettre du 8 novembre 1856, adressée à la chambre de commerce de Manchester, Cobden exprimait le regret que l'Angleterre n'eût pas pris l'initiative de la proposition Marcy (n* 1287) et invoquait l'intérêt des armateurs anglais. — Le 3 février 1860, une députalion des négociants de ÏJverpool, Bristol, Manchester, l^eds, etc., vint demander h Lord Palmerston de soutenir l'idée de l'abolition du droit de capture. Le Ministre refusa, alléguant qu'une puissance maritime comme l'Angleterre ne pouvait renomvr à aucun moven d'affaiblir son ennemi.
\U |V. Takaha^hi. Cases on vUernahonal imc during the chino-japanete vcar^ iSW, p. 9.'
,2^ V. r' n. I. P.. t. VI. pp. 710 et s.J
iS^ ^\ R. D. I. P.. I. IX, Docuinenis, p. 3.^
(i^ M. de Boivk, dans $a très reiuan]uable étude sur Is propriété prirée etutteimie sous paviiion rnn^mi. donne le texte iJe:^ iliver^ies motions qui furent, dans le cours de la itis4.*ussîou. pr^'^'eutivs à TAsst^nïblfe l»»jri:ilalive, n** 62 à 68.
iiiiiiuHliatenient destinés À y prendre part, ou qui ont violé un blocus ef-
fot'lif (1).
1898 *. — [Nous avons vu que la question a été également soulevée à la l'oiiférence de la Paix k la Haye de 1899 et qu'elle y a fait Tobjet d'un vœu pour la réunion d'une conférence destinée à statuer à cet égard (V. suprà^ no 1292 »).]
SECTION m. — Opinions des publicistes et des jurisconsultes.
^299. Lo droit de capturer sur mer la propriété privée ennemie a suscité un grand nombre d'écrits, une foule de monographies. Presque tous les nouveaux ouvrages sur le Droit international, surtout lorsqu'ils sont consacrés au droit maritime, discutent plus ou moins longuement cette question. l>îs opinions des publicistes les plus distingués diffèrent profondément.
Deux thèses principales sont en présence, thèses auxquelles se rattachent des opinions secondaires, comportant des restrictions dans l'application de Tune ou de l'autre.
1300. — L'une de ces thèses est celle de l'immunité, de i'inviolabililé absolue sur mer de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, inviolabilité s'appliquant au navire lui-même, à son équipage, les matelots no pouvant être retenus comme prisonniers.
Cette thèse a été mise en avant, au milieu du XVIIP siècle, par l'abbé de Mably dans son Droit public de l* Europe fondé sur les traités (1748). Mably s'élevait avec force contre le droit de prise maritime. — Sa protestation resta quelque temps isolée. — Mais, k partir de 1780, la thèse de Mably a été adoptée par un grand nombre de publicistes, — par Azuni, Fiore, Oaliani, Lucchesi-Palli, Mancini, Palernostro, Pierantoni, Vidari et par presque tous les professeurs de droit italiens, — parmi les allemands, par Bluntschli, Bulmerincq, Geffcken, Gessner, Holtzendoriï, de Neumann, Perds, etc., — parmi les français, par de Boeck, Cauchy, Desjardins, Massé, Pradier-Fodéré, — par Calvo, Dudley-Field, Katchenowsky, Laveleye, F. de Martens, Pinheiro-Ferreira, Rolin-Jaequemyns, etc., — par l'Institut de Droit international (2).
1301. — L'autre thèse admet, au contraire, la légitimité de la saisie et de la capture en mer du navire de commerce ennemi, quel que soit le caractère de sa cargaison, si elle a le caractère ennemi. — Les hommes et les officiers composant l'équipage sont retenus comme prisonniers de guerre. — Cette capture ne peut avoir lieu qu'en pleine mer ou dans les eaux territoriales des belligérants, jamais dans les eau.x juridictionnelles des neutres.
Cette seconde thèse a été admise par Albericus Gentilis, dans son célèbre traité de Jure Belli (1588), — par Hugo Grotius, dans la consultation ' que lui demanda la compagnie hollandaise des Indes en 1604, consultation qui
(i) Annuaire de V Institut, 1878, pp. 103-110; pp. 152-153.
(2) Les travaux de l'Institut sont consignés dans ses Annuaires et dans la Retne de droit international. Ils sont scrupuleusement analysés par M. de Boeck, op, cil,, no» 501 A 525.
devint le de Jure prœdœ commentariusy plaidoyer chaleureux, mais déclamatoire (publié pour la première fois en 1869). Les idées de Grotius ne varient pas dans son grand ouvrage de Jure belli ac pacis, 11 admet Texercice régulier du droit de prise, non seulement par les marines militaires, mais aussi par les corsaires (Lib. Ilï, cap. XVIll, § 2).
Puffendorf pensait que la guerre permet de 8*emparer de la propriété privée (à terre comme sur mer), mais il ajoutait que Voccupatio bellica ne devient absolument définitive que si elle est confirmée par le traité de paix. — Le droit de prise maritime apparaît à Bynkershoek comme un droit normal et régulier du vainqueur : il est partisan de la course. — Vattel ne parle pas directement du droit de prise ; mais il Tadmet implicitement quand il reconnaît le droit de priver V ennemi de ses biens , tout ce qui peut augmenter ses forces et le mettre en état de faire la guerre. Chacun travaille à cette fin de la manière qui lui convient le mieux (1). — G.-F. de Martens,dans son Précis du Droit de gens, admet la capture en pleine mer des navires marchands et de leurs cargaisons, pour obtenir satisfaction et disposer Tennemi, en Taffaiblissant, & donner les mains à la paix (XIII, 4, §§ 279 et 281).
Parmi les auteurs modernes, cette seconde thèse a été soutenue par la majorité des publicistes ou juristes anglais et américains, par Dana, Hall, Halleck, Johnstone, Kent, Lorimer, Manning, Mountague Bernard, Phillimore. Travers Twiss, Ward, Westlake, Wheaton, Wildman, etc., — par les français. Aube, Barboux, Funck-Brentano et Sorel, Giraud, Hautefeuille, Ortolan, Pistoye et Duverdy, — par les espagnols Negrin, Riquelme, — par le danois Tetens, etc.
Wheaton dit : c Le but des guerrres maritimes est la destruction du commerce et de la propriété de Tennemi qui sont les sources et les nerfs de sa puisssance navale. Et ce but ne peut être atteint que par la capture et la confiscation de la propriété privée »> [Eléments, t. Il, p. 17).
HeiTter (op. cit., § 139) dit t qu*on ne prétendra certainement jamais contester à une puissance engagée dans une guerre la faculté de s*emparer de navires qui appartiennent soit à TËtat, soit à des sujets ennemis, ainsi que leurs cargaisons. Aucune nation n*est tenue de laisser ouvertes les routes de mer qui peuvent faciliter & ses ennemis les moyens de prolonger la lutte, ni de permettre la continuation d*un commerce préjudiciable au sien. Soutenir le contraire, ce serait défendre une chimère ». — Mais il admet le séquestre et non la confiscation. Pour lui, la prise d*un navire ne doit jamais emporter au profit du capteur la propriété du bâtiment et des biens qui s*y trouvent. Elle ne confère qu'un droit de saisie et la faculté de disposer des objets saisis pour les besoins pressants de la guerre. — La paix seule donnera aux actes passés un caractère définitif et permanent, dans les cas où la restitution intégrale ou partielle des objets capturés ne formera pas une clause du traité de paix.
La question est actuelle, grave et importante. Elle touche à des intérêts
(1) PulTendorf, De jure naturœ et ffentium lib. VIII, cap. VL de Jure belli. — Bynkershoek, Qusetiones juris publici, Mb. L cap. 3. —Vattel, op, et/., liv. IIl, cil. IX, § 161.
iimj(*tini. — NouH estimons donc utile de présenter au lecteur les arguments, iiivoqui'H di» part et d*autre, en faveur de Tune et de Tautre thèse.
1808. ^ i^^ Thèhk. — 1^ propriété privée ennemie, navire, ou cargaîmm ennemie sout* pavillon ennemi, doit être inviolable en mer. — La guerre • eHl, d*npW^H le droit moderne, un rapport d'Etat à Etat. Les actes d'hostilité doivent (^Uv exclusivement dirigés contre les forces et les biens de TEtat. LoH lielligiVnnts ne peuvent s'attaquer aux particuliers principalement. Les i\v\n\n privt^s ne sont pas éteints par la guerre et ne dépendent pas du bon ploinir derenncnii. — Or la pratique encore actuellement admise dans la guerre maritime viole ce principe fondamental.
1808. — La propriété privée est respectée dans la guerre terrestre ; puim|Uoi ne le serait-elle pas également dans la guerre mari time?I>e droit de pnipriété des particuliers est aussi respectable dans un cas que dans l'autre.
Tt)ut ce que la justice commande sur terre, elle le commande avec une i^^nle force sur mer. Or la justice veut que, sur les deux éléments, les p<.»rmtnnes et les propriétés privées des citoyens pacifiques et inoffensifs qui font partie des nations belligérantes, restent inviolables.
Sur terre, si l'occupant a besoin des véhicules, denrées, approvisionnemiMits de l'habitant, les réquisitions sont accompagnées de reçus et sont restnMntc» aux nécessités de l'occupant. Sur mer, au contraire, la capture n'eHt pas destinée à subvenir aux besoins du capteur, mais seulement à nuire h. l'ennemi et à ruiner son commerce. Elle n'a d'autre limite que le pouvoir effectif du belligérant.
1304. — c Si le belligérant victorieux sur terre s'attaque à la propriété privée de l'ennemi en faisant des réquisitions, en levant des contributions ou en détruisant des villages, c'est qu'il occupe le pays dont ses armes l'ont n*ndu possesseur temporaire et y exerce momentanément les droits de souveraineté. Une telle occupation ne saurait exister pour la haute mer ; elle n'appartient à personne et ne veut être séquestrée par personne » (GeiTcken Hur Heffter, op. cit., p. 139, note 2).
1806. — La raison décisive qui doit faire rejeter la capture de la pro- 'priété privée est que le moyen ne répond pas au but. A la guerre, tout acte, qui tend à affaiblir la résistance de l'adversaire, est licite et autorisé ; mais il faut que l'acte, dépourvu du reste de méchanceté et de cruauté, accompli par l'un des belligérants soit de nature à concourir à l'obtention de ce résultat. — Or la capture des navires de commerce de l'ennemi, celle de leurs cargaisons, la retenue des hommes des équipages comme prisonniers de guerre, n'amènent pas nécessairement, forcément l'affaiblissement de l'ennemi. — Ceci est surtout vrai depuis la déclaration de Paris du 16 avril 1856, qui (art. 2) a proclamé l'inviolabilité de la marchandise ennemie chargée sur un navire neutre. — Désormais les sujets des Etats belligérants feront leur commerce h. l'abri du pavillon neutre. Le droit de capture, en pratique, sera fort restreint ; il n'aura plus d'énergie décisive : il ne conduira plus à demander la paix. Or si l'exercice de ce droit ne doit plus avoir pour résultat l'affaiblissement réel de l'adversaire et la conclusion de la paix, cet exercice ne peut plus figurer parmi les actes nécessaires, et s'il n'est plus nécessaire, il doit être interdit.
LA PItUPRiÊTÉ PRIVÉE ENNKMIE SUH MEli SOUS PAVILLON ENNEMI 7^1
1306. — Ce droit de capture deviendra d'autant moins efficace à amener Tennemi à composition qu'il sera moins appliqué. L'Angleterre, la France et la Russie ont inauguré, en 1854, une pratique basée sur une réelle entente des principes de justice. Le droit de capture n'est plus exercé immédiatement après la déclaration de guerre. Un délai est accordé aux navires de commerce, entrés dans les ports de l'ennemi, pour effectuer leur déchargement ou compléter leur chargement et rejoindre leur port d'attache ou de destination (Déclaration française du 27 mars 1854. — Décret du 25 juillet 1870. — Ordonn. allemande du 19 janvier 1871). — Ce» navires protégés contre le droit de capture, que reste-t-il ? A peu près rien. — Dès qu'une guerre menace d'éclater, tous les intéressés s'empressent d'ordonner par voie télégraphique à leurs navires d'entrer dans les ports neutres les plus proches, en sorte que le préjudice ne consiste pas dans la perte des cargaisons, mais seulement dans le chômage (Geffcken sur Heffter, § 139, note 2). — Le mal que les croiseurs français ont pu, en 1870, infliger à la marine marchande allemande a été insigniûant.
1307. — L'intérêt même des belligérants doit les solliciter à s'abstenir de toute capture. Vu l'état actuel des relations commerciales internationales, les propres sujets du capteur sont indirectement atteints. Leurs exportations dirigées vers d'autres pays leur seront ravies par des tiers ; elles se feront sous pavillon neutre. Les neutres bénéficieront du transport.
1308. — Tous les navires de commerce ne sont pas susceptibles d'être transformés en navires de combat, d'être utilisés dans des opérations belliqueuses. — Les capturer n'est donc point affaiblir les forces, les moyens d'attaque'de l'ennemi. — Dès lors, la capture de ces vaisseaux ne peut se justiOer comme nécessité de guerre.
c Le fait qu'une catégorie quelconque d'objets pourrait être un jour utilisée pour la guerre ne suffit pas h la rendre dès à présent sujette à saisie ou à capture : c'est un principe élémentaire de bon sens et de justice... Ix's partisans de la capture ont en vue une nécessité militaire éventuelle ; une telle nécessité n'est qu'un prétexte pour couvrir tous les abus : le droit ne peut prendre en considération qxx' mh^ nécessité militaire actuelle et constatée.. . attendez pour les saisir (les bâtiments de commerce) qu'ils soient en état d'être employés immédiatement à un usage militaire » (1).
1309. — L'enrôlement des marins de la flotte commerciale d'un belligérant dans sa flotte militaire est bien plus probable, quand on force cette flotte commerciale à chômer que quand elle est, comme auparavant, utilisée et employée dans des transports commerciaux (Geffcken, loc. cit.).
1310. — L'abolition de la course prononcée en 1856, l'inviolabilité du pavillon neutre qui couvre et protège la marchandise ennemie appellent comme complément indispensable la suppression du droit de capture en mer.
1311. — « L'immunité do la propriété privée sur mer peut seule mettre fin au3^ interminables controverses qui s'élèvent sans cesse sur le caractère de la propriété capturée, controverees... qui sont souvent si arbitrairement
(1) De Boerk, op, cit., n»» 518 et 583.
résolues, vu la difficulté de distinguer entre propriété neutre et propriété ennemie » (Geffcken, loc. cil, — de Boeck, op. cit. y p. (58).
1812. — Quelques auteurs font en outre valoir des considérations sur rintérêt qu*auraient à cette immunité 1* Allemagne, les Etats-Unis, la France et surtout TAngleterre, dont tout le commerce se fait par mer et qui possède une flotte commerciale si considérable, que sa marine militaire, malgré sa réelle puissance, ne pourrait néanmoins la défendre sur toutes les mers contre les croiseurs à vapeur d'une marche supérieure (1).
1813. — « Délivrées du soin de protéger le commerce, les marines militaires seraient à même de faire converger leurs forces vers un seul but, en se bornant à attaquer Tennemi, à bloquer ses ports et à intercepter la contrebande » (Geffcken sur Heffter, loc. cit.) (2).
1314. — Parmi les partisans de cette thèse, plusieurs admettent des restrictions à la règle souhaitée de Tinviolabilité de la propriété privée sur mer, V Institut de Droit international notamment, de Boeck, Gessner, etc. — Ces restrictions sont relatives : 1<^ à la contrebande de guerre ; 2* au cas de blocus ; 3° au droit de préemption ; et 4'> au droit de réquisition.
Le droit de préemption exercé sur mer est analogue au droit de réquisition pratiqué sur terre. 11 consiste à enlever à bord des navires de commerce ennemis les choses nécessaires aux besoins immédiats de Tescadre militaire ou du navire de guerre du belligérant, par exemple des provisions de bouche, de la houille, des mâts de rechange, des voiles, cordages, etc. — Un procès-verbal devra être dressé, indiquant la nature et la quantité des marchandises préemptées, les circonstances et les motifs de cette préemption ; un duplicata devra être remis au capitaine ennemi^ qui sera libre de continuer sa route. A Taide de cette pièce, il fera valoir son droit à une indemnité devant un tribunal de prises (De Boeck, op. cii., n^* 730 et 731).
1316. — M. de Boeck admet aussi un droit de réquisition. Dans la guerre terrestre, on admet, dit-il, que la propriété privée peut être détruite, si les nécessités de la guerre l'exigent. De même dans la guerre maritime, il serait difficile de refuser au belligérant le droit de couler les navires marchands ennemis qui se trouvent à sa portée, pour fermer l'entrée d'un port ou d'un
(1) De Laye\eye y Du respect de la propriété privée sur mer en temps de guerre, R. D. I., t. Vil, p. 598. — Geffcken, La guerre maritime de Cuvenir, R. D. l., t. X.X, pp. 451 et suiv. — De Boeck. op. cit., n°« 504 à 602.
(2) [En faveur du principe du respect de la propriété privée sur mer, on peut «mcore, dans un ordre d*idées analogue, remarquer que la règle de capture -aura iHM'casai rement pour conséquence, à mesure que les relations commerciales se développeront, de faire s'accroître à Tinflni les armements maritimes en temps de paix : À côté de la paix armée sur terre, qui, depuis 1870, est une cause de malai- ^(*s pour les nations, s'ajoutera ainsi la paix armée sur mer. Plus un pays a un rominerce prospère, plus il a besoin en effet de vaisseaux de guerre, pour protéger ce commerce en cas de guerre, et pour courir sus aux navires marchands de son adversaire, en même temps son concurrent. N'est-ce pas cette considération qui, en partie au nuûns, explique pourquoi l'Empire d'Allemagne, dont la navigation marchande a tant augmenté dans ces derniers temps (voir n» 1281, note), cherche actuellement, avec la plus grande ténacité, à rendre plus importante sa marine militaire ?J
fleuve. — Le belligérant pourra contraindre ^ lui céder les navires de commerce ennemis qu'il veut transformer en bâtiments de guerre. — Le belligérant pourra réquisitionner et saisir les navires de commerce, qui, sans transformation, en recevant quelques canons et un équipement militaire, sont utilisables comme transports de houille, de vivres, de munitions, ou comme magasins à torpilles ou autre destination guerrière. — Il s'agira, non d'une acquisition et d*un emploi permanent pour le compte de TEtat belligérant, mais d'un louage forcé, d'une sorte de droit d'angarie, d'ailleurs moins vexatoire que celui qui est exercé parfois au détriment de neutres (De Boeck, op, cit., n"* 733 et s.).
1316. — 2' Thèse. — I^s principes fondamentaux sont les mêmes dans la guerre maritime que dans la guerre terrestre. Si, dans Tune comme dans Tautre, il est exact d'admettre, avec le droit moderne, que la guerre est une relation d'Etat à Etat, dans l'une comme dans l'autre il n'est pas moins 4*.ertain que les particuliers, les non-combattants, les etmemis passifs, sont atteints par l'efTet d'une répercussion inévitable et souffrent des actes n'éces- ^res à la réalisation du but de la guerre. — Dans l'une comme dans l'autre, le belligérant a le droit de nuire à son ennemi par tous les moyens propres à amener la paix. Il doit seulement éviter tout acte susceptible de rendre la guerre plus cruelle sans nécessité, tout acte qui ne tend pas, directement ou indirectement, à l'affaiblissement de l'ennemi (n** 1009). — « Comme le but de toute guerre est de forcer l'ennemi à céder, on ne peut guère nier, dit Geffcken, qu'il soit aussi légitime de ruiner le commerce de l'ennemi que de tuer ses soldats n (sur Ileffter, § 139, note 2).
Mais si les principes sont les mêmes, leur application va varier, d'un genre de guerre à l'autre, à raison même des différences profondes existant entre les théâtres de l'une et de l'autre. Sur la surface mobile, changeante de la mer, sur l'étendue des Océans insusceptibles de possession, les droits des belligérants ne peuvent être appliqués qu'avec des formes différentes, sous des modes dissemblables, des formes et des modes usités sur le sol immobile, susceptible de possession.
c Quand, de l'usage de la mer, il résulte un profit pour l'ennemi, lui enlever ce profit, lui interdire cet usage constitue un moyen indirect de faire la guerre. Telle est la raison pour laquelle on saisit les navires mar^ chands, propriété particulière ; si l'on agissait d'une autre manière, on sa. crifierait les droits de l'Etat à ceux des particuliers > (Testa, op. cit., p. 14M). 1317. — La propriété privée ennemie est, dit-on, respectée sur terre; donc, elle doit être aussi respectée sur mer. — C'est l'argument principal des partisans de la thèse précédente. Il a un air d'aphorisme qui séduit et qui a contribué à son succès. — Est-il justifié? Pas le moins du monde. — C'est une affirmation sonore, mais inexacte, démentie par la pratique internationale .
4 Nous nions, dit Ilautefeuille, l'existence d'aucune règle, d'aucune loi internationale, d'aucun traité, celui de 1785 excepté, d'aucun acte quelconque qui ait proclamé le principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur terre ; par conséquent, nous nions l'existence môme du principe : cvir, .«'il existait, il aurait été souvent violé, et il n'est pas possible que ces vio-
lations si nombreuses, si fréquentes, n'aient pas amené des récriminations et même des stipulations spéciales pour en prévenir le retour. Le principe n^existe donc pas. Mais, en fait, la propriété privée des sujets ennemis estelle respectée dans les guerres terrestres ? Pour répondre À cette question, il suffit d'ouvrir Thistoire » (1;.
1318. — Le prétendu principe du respect de la propriété privée sur terre se borne à interdire \e pillage, le InUin privé fn* 1200). — L'envahisseur, s'il croit que la bonne conduite de ses opérations l'exige, détruit et incendie les maisons, abat les arbres, foule les récoites pendantes sur le sol, détourne les canaux, etc. — Vainement les partisans de la i''* thèse disent- ils que l'envahisseur accomplit de pareils actes, en vertu de sa possession et de l'exercice momentané du droit de souveraineté, possession et souveraineté qui ne peuvent exister sur la mer. — L'argument est inacceptable ; car, le souverain légitime n'a pas le droit de détruire, sans indemnité préalable, la propriété privée de ses sujets. £t du reste, quelle que soit la qualité invoquée par l'occupant, la propriété privée de l'habitant n'est pas moins violée et détruite par lui, s'il le juge utile à ses opérations de guerre et au but poursuivi.
1319. — La propriété privée respectée sur terre ! Et le montant des réclamations constatées dans trente-quatre départements français s'est élevé à 264 millions, pour objets enlevés sans réquisition pendant la guerre continentale de 1870-71. — Qu'est-ce qu'un principe aussi peu respecté par une armée, qui se prétend la plus disciplinée de l'Europe ? Que vaut une thèse, qui n'existe que sur le papier ? — Il n'est pas vrai que la propriété privée soit respectée sur terre.
1320. — Sur terre, l'occupant a intérêt à respecter les biens. Il se montre clément par intérêt, et dans la mesure de son intérêt. L'histoire le prouve surabondamment. — L'occupant n'a pas besoin de s'emparer des biens immobiliers, ni de les détruire en dehors des opérations belliqueuses. Agir autrement serait rendre les paysans furieux. L'occupant aurait à combattre des gens exaspérés, à tous les instants ; l'armée d'occupation n'y suffirait pas et serait troublée sur ses derrières. — La dépossession des habitants ne faciliterait pas la terminaison de la guerre : elle doit donc être interdite, puisqu'elle ne tend pas au but final.
1321. — Si l'occupant vise à conquérir définitivement le territoire envahi, la plus vulgaire prudence lui interdit de porter atteinte, sauf nécessité absolue, à la propriété des habitants. — 11 ménage ses futurs sujets, leur industrie : il a intérêt à s'attirer leur reconnaissance. Il lui importe de ne pas ruiner la province qu'il souhaite garder.
1322. — S'il n'a pas une intention de conquête et n'occupe le territoire i\ini par suite dos opérations de guerre, l'envahisseur a encore intérêt k rassurer les habitants et à ne pas troubler leurs travaux agricoles. 11 ne s'empare pas de suite, dès son entrée sur le territoire envahi, des biens meubles, denrées, vivres, fourrages, etc., que possèdent les habitants, parce que celle
(1) llautefeuille, Questions de Droit maritime international: Propriétés prirées^ <ies sujets belligérants sur mer, p. 73.
saisie immédiate ne lui est pas nécessaire, — Ces biens mobiliers sont, dans les mains de leurs détenteurs, sous son pouvoir effectif. Il se les fera livrer, par voie de réquisitions au fur et à mesure de ses besoins, ou les enlèvera de force. — Il réquisitionnera ou prendra, quand il le jugera à propos, les véhicules, les bétes de somme. Ces divers objets ne peuvent lui échapper ; c'est pourquoi il n*a pas recours à la saisie immédiate. — Est-il obligé de battre en retraite, il emmènera bêtes de somme, véhicules et bestiaux ; il emportera denrées et fourrages ; il détruira ce qu'il ne peut emporter, pour ne pas le laisser àTadversaire qui Toblige à reculer (1).
1323. — Dans la guerre terrestre, hommes et choses sont placés sous le pouvoir réel de Toccupant, sans recourir à une appréhension immédiate. — L'envahisseur en prive son adversaire et lui enlève ainsi, par le seul fait de son occupation, une partie de ses moyens de lutte.
Sur mer, le but de la guerre est le même : forcer Tennemi à conclure la paix, et, pour atteindre ce but, paralyser la résistance de l'adversaire. — Les moyens et les procédés changent, parce que change la nature des lieux où s'exerce l'action des belligérants. La mer n'est pas susceptible de possession effective, comme l'est la terre. — Sur mer, abstraction faite des descentes sur les côtes ennemies, y a-t-il un autre moyen possible de nuire à l'adversaire que celui d'interrompre son commerce, par la capture de ses navires marchands ?
1324. — N'est-il pas aussi légitime en soi de ruiner le commerce de l'ennemi que de tuer ses soldats, ses marins et de faire sauter, à l'aide de torpilles, ses navires de guerre ? — Détruire, empêcher ou entraver le commerce de l'ennemi est évidemment le priver d'une partie, presque toujours d'une partie importante de ses ressources, c'est lui enlever de sa puissance et de ses moyens d'action.
Or, le seul moyen pratique d'enlever à l'adversaire ses ressources consiste à saisir, en mer, au passage, ses navires de commerce. Laisser ces vaisseaux continuer leur route, c'est définitivement perdre tout moyen d'action sur ces navires et sur leurs cargaisons. — Un belligérant peut-il être astreinte laisser à la disposition de son adversaire les moyens de continuer la lutte ? Le soutenir serait défendre une chimère, dit Heffter [op, cit., p. 139).
1326. — € Au point de vue humanitaire, la prise en mer est un moyen indirect de faire la guerre qui, obligeant l'ennemi à céder, faute de ressources, est plus doux que les autres moyens employés dans ce but au prix de l'effusion du sang ou de grands préjudices individuels, tels que les combats en rase campagne, les bombardements des villes ou les blocus des ports. — La guerre maritime, sans le droit de prise pour interdire l'usage de la mer à l'ennemi, pour ruiner son commerce et ses ressources navales, serait interminable. Et comme les préjudices résultant de la guerre sont d'autant plus grands qu'elle dure plus longtemps, tout ce qui tend k l'abréger doit
(i) Hautefeuille, Questions de Droit maritime international: VI. Propriétés privées des belligérants, pp. 74 et s. ; IX. Le Droit maritime international devant le parlement britannique, pp. 176 et s.
<^lre considéré comme un bénéfice ou, tout au moins, comme une atténuation aux calamités qu'elle entraîne » (1).
L'inviolabilité sur mer de la propriété privée rendrait la guerre plus cruelle, plus atroce.
« Il n*est pas possible qu*un peuple consente à rester éternellement en guerre avec un voisin qu'il ne peut plus parvenir à vaincre ; privé d'un moyen efficace de nuire à son adversaire, il en cherche d'autres. Le commerce maritime est une des principales ressources de son ennemi ; il prendra toutes les mesures possibles pour le priver de ces avantages ; ne pouvant plus s'emparer des navires sur la haute mer, il les détruira dans leurs refuges ; ne pouvant ruiner le commerce sur l'Océan, il l'anéantira dans les ports. Il attaquera de vive force, il bombardera toutes les villes maritimes. L'humanité aura alors à déplorer des malheurs beaucoup plus grands, beaucoup plus réels, que la prise des navires marchands et la détention des hommes qui les montent » (2).
1326. — Que les captures faites en mer amènent par elles seules la paix, est un événement peu probable, sauf à l'égard de l'Angleterre. — Mais nier qu'elles y aient et qu'elles puissent encore y contribuer^ c'est nier à la fois l'histoire et l'évidence. Il est impossible qu'un peuple navigateur puisse continuer longtemps la guerre, après la ruine de sa marine marchande.
Bien mieux, la crainte inspirée par le droit de capture en mer a suffi quelquefois pour empêcher la guerre de naître. Dans l'affaire de ÏAlabama^ l'Angleterre a cédé devant les injonctions des Etats-Unis et prononcé ellemême d'avance sa condamnation, en signant le traité de Washington et en adhérant aux trois règles. Elle sentait fort bien qu'une guerre avec les Etats-Unis causerait à sa puissance commerciale, et par suite à sa puissance politique, un incalculable dommage (V. n» 958).
1327. — Le droit de saisir la cargaison ennemie, objecte-t-on, n'a pas pour résultat sérieux d'affaiblir le commerce ennemi. En effet, cette cargaison, saisissable sous pavillon ennemi, est inviolable sous pavillon neutre, depuis la déclaration de Paris du 16 avril 1856 lart. 2). — Tout le commerce des belligérants va se faire par l'intermédiaire des neutres, qui gagneront des frets énormes, mais les cargaisons n'en seront pas moins transportées chez les belligérants, dont les ressources ne s'affaibliront pas. C'était le principal argument de Cobden dans sa lettre du 8 novembre
Cette argumentation ne tient nul compte du droit de blocus. Cette marchandise ennemie, même chargée sur un navire neutre, ne pourra pas pénétrer dans un port bloqué et sera capturée par les navires de la croisière.
1328. — ï^ plupart des partisans de l'inviolabilité de la propriété privée en mer tombent dans une indéniable contradiction, en admettant le blocus des ports de commerce et la faculté pour les navires de guerre de la croi-
(!) Testa, Le Droit public international maritime, 3* partie, ch. 11, p. 151. (2) Hautpfeuille, Questions, etc. : IV'. Propriétés privées des belUgérantSy p. 95.
8ière de capturer, et le navire (neutre ou non) cherchant à forcer le blocus, et sa cargaison. — Pourquoi ce droit de blocus et le droit de capture, qui en est le corollaire ? pour affaiblir Tadversaire, en Tempêchant de recevoir de nouvelles ressources. — Mais comment cette cargaison peut-elle être une ressource, bonne à enlever à l'ennemi, à quelques milles du port de destination, et n'avoir pas eu ce caractère, vingt-quatre ou dix-huit heures auparavant, en pleine mer? Comment, si la propriété privée doit être respectée sur mer, se fait-il qu'elle ne doive plus l'être à quelques encablures de la cote ? Comment le blocus des ports de commerce peut-il être licite, s'il n'est pas licite d'arrêter le commerce ennemi ? — Et cette contradiction est d'autant plus grave, que ce blocus des ports de coiùmerce est une restriction de la liberté de commerce qu'ont les neutres. Si les neutres ont le droit d'apporter des cargaisons à l'ennemi, marchandises neutres ou marchandises ennemies, pourquoi s'opposer à cet apport aux seuls lieux où il puisse s'effectuer, si ce n'est parce que ces cargaisons vont augmenter, dans une mesure plus ou moins large, les forces de l'ennemi, ses moyens de résistance ?
1329. — c N'est-il pas contraire à toutes les notions du juste de voir les citoyens engagés dans les hostilités continuer tranquillement leur négoce les uns avec les autres, tandis que leurs concitoyens se combattent à outrance, s'enrichir aux dépens de ceux-là mêmes qui sacriAent leur vie pour la défense de la patrie commune (i) ? »
1330. — La saisie du navire de commerce lui-même est encore un acte éminemment propre, à la fois, à affaiblir l'ennemi et à fortifier le belligérant capteur. — Bien des navires de commerce peuvent être transformés en navires de combat. La pratique actuelle de tous les Etats maritimes le démontre surabondamment. La question de la transformation de certains paquebots ou steamers est à l'étude en Allemagne, en Angleterre, en France. L'amirauté allemande a pris des mesures pour transformer les transatlantiques allemands en croiseurs.
1331. — Alors même que certains navires de commerce ne sont pas susceptibles d'être transformés en utiles machi nés de guerre, quels services ne rendent-ils pas pour les transports de troupes, de munitions, de vivres,etc.? Une flotte marchande portera aux escadres des cuirassés, aux croiseurs à grande vitesse, aux divisions de torpilleurs de haute mer, le charbon qui leur est nécessaire. Or, quelle ne sera pas l'importance du charbon dans les guerres maritimes futures ! Tous les navires de guerre sont aujourd'hui h vapeur, et, sans charbon, le plus formidable cuirassé est impuissant. — Or, l'adversaire se servirait de ses navires de commerce pour ce ravitaillement ; le belligérant capteur s'en servira à sa place. Il enlève un moyen d'action à son ennemi ; il accroit les siens. Que faut-il de plus pour justifier l'acte ? — Sur mer, le navire de commerce offre des utilités analogues à ocelles que présentent sur terre la locomotive et les wagons d'un chemin de fer. Or, les lois de la guerre n'admettent-elles pas la saisie des chemins de fer. Elle n'est
(1) Hautefeuille, Questions de droit int. maritime : VI . Propriétés privées des sujets tkitigérants, p. 96.
"728 CINQUIÈME PARTIE. - LIVRE lit. — CHAPITRE H
possible, il est vrai, que sur le territoire occupé et elle est une conséquence de cette occupation. — Le navire est saisi en mer, au passage, parce que la saisie n*est possible, n*est praticable qu*à ce moment fugitif.
1882. — Une flotte c de vaisseaux de transport est une base d*opérations indispensable dans une guerre entre les Ëtats, dont les territoires sont sifparés l'un de l'autre par la mer, et il peut être nécessaire, dans une guerre de ce genre, que rétablissement d'une pareille base d'opérations militaires soit empêché par la capture de tout vaisseau ennemi, qui pourrait être employé dans ce but (1) •. — Cette saisie, qui, par relation, devient réellement un acte belliqueux, peut-elle être interdite à l'adversaire ? — La guerre de Crimée a fourni un frappant exemple de cette hypothèse. La France et l'Angleterre n'ont pu ravitailler leurs flottes militaires et leurs armées de terre, qu'avec l'aide de leurs flottes commerciales. Quel désastre, si les Russes avaient pu capturer, dans la Méditerranée ou dans la mer Noire, une partie importante de cette flotte.
1338. — Les adversaires du droit de saisie objectent que ce droit ne peut conduire au but proposé, parce que, disent-ils, dès l'annonce de la guerre, les navires de commerce des belligérants se réfugient dans les ports neutres ; le préjudice se réduit au chômage (Geffcken sur Heffter, op. ci/., § 139, note 2). — En fait, cela pourra se réaliser ; mais si le préjudice, né du chômage, est moins considérable pour les propriétaires du navire que celui résultant de la capture, il ne constitue pas moins une perte sensible pour l'Etat belligérant, qui ne peut plus utiliser sa flotte commerciale pour ses services de transport et d'approvisionnement. — Le dommage est le même pour lui : sa puissance de résistance est également diminuée, que le navire de commerce soit capturé par l'adversaire, ou qu'il pourrisse au fond de quelque port neutre.
1334. — c Si la marine marchande et les cargaisons qu'elle porte étaient, quoique appartenant à l'ennemi, reconnues libres et inviolables, il serait loisible à une puissance belligérante, en ne mettant en mer aucun bâtiment de guerre, de rendre illusoires à son égard les effets de la guerre maritime, de continuer à exploiter le commerce des divers continents, de puiser ainsi des moyens même de continuer la lutte dans les opérations de cette marine marchande, soit par les impôts , soit par l'accroissement de la fortune privée, dont l'ensemble, en déOnitive, constitue la fortune de l'Etat (2) t.
1336. — Un point à mentionner, dit M. Westlake, c c'est la comparaison fréquemment faite entre les manières de faire la guerre sur terre et sur mer. Qu'on fasse donc cotte comparaison équitablement, et quel sera le résultat ? Les Français ont pris des navires marchands et n'en ont pas donné de reçu ; les Allemands ont réquisitionné la propriété privée française, et ils en ont donné des reçus, mais sans admettre ceux-ci comme constituant vis-à-vis d'eux des titres de créance. Où est la différence ? — Les Français n'ont pas permis aux équipages des navires saisis par eux de partir et d'aller ser>nr dans la flotte allemande ; les Allemands n'ont pas permis aux habitants des
(i) Travers Twiss, Observations, R. D. I., t. VU. p. 677.
(2) Ortolan, Règles internationales et diplomatie de la mer, t. Il, p. 49.
LA PltOPKIBTÉ PRIVÉE ENNEMIE SUU MER SOUS PAVILLON ENNEMI '7^9
districts occupés de partir et d'aller servir dans Tarmée française. Où est la différence ? »> (1).
1886. — Aux arguments qui précèdent, quelques défenseurs du droit de capture en mer joignent des considérations politiques fort graves. Que le droit de capture soit supprimé, et les Etats-Unis, ne craignant plus une guerre maritime,n*étant plus retenus par aucun frein, développant la doctrine de Monroe (n*» 300), écarteront TEurope de toutes les affaires américaines et monopoliseront le commerce de FAmérique, Centre et Sud. — L'Angleterre, à l'abri des invasions terrestres, — les temps de Guillaume le Conquérant ne sont plus, — ne redoutant plus d'entraves à son commerce extérieur, ni de dommages pour sa flotte commerciale, possédant une marine militaire considérable et puissante, l'emploiera à combattre les flottes ou à bloquer les ports ennemis et pourra se livrer sans crainte, en pleine mer ou dans les colonies, aux exactions, aux violences pour lesquelles elle a toujours eu un pencbant si prononcé ; l'bistoire, même la plus récente, en fait foi.
La capture des bâtiments de cx)mmerce et de leurs cargaisons est peutêtre l'unique moyen coercitif efflcace, qui puisse être employé au cas de guerre entre des Etats européens et l'Angleterre ou les Etats-Unis, ou entre ces deux dernières puissances. — La funeste guerre du Mexique, entreprise par la France, a fait toucher du doigt les dangers et les énormes difficultés des expéditions lointaines. Quant à bloquer les ports des Etats- Unis, l'immense étendue de leurs côtes qui s'étendent sur deux Océans, r Atlantique et le Pacifîque, les difficultés de ravitaillement en charbon des navires de blocus rendent ce procédé inefficace et même impraticable. — L'abolition de la capture des bâtiments de commerce rendra les Etats-Unis invulnérables. — Les violations du Droit international qu'ils pourront commettre resteront impunies.
Le seul moyen d'action réellement efficace dans une guerre, qui ne peut ^tre que maritime, et contre un Etat, qui n'a qu'une flotte militaire restreinte, flotte qui se tiendra sagement à l'abri dans les ports, est la capture des navires de commerce. — M. de Laveleye était obligé de le constater dans son rapport à V Institut de Droit international (2).
1337. — Quant à l'Angleterre, des adversaires du droit de capture, comme MM. de Laveleye et Geffcken, sont obligés de reconnaître combien ce genre «rhostilités peut être énergique contre la Grande-Bretagne. — • « Pour les nations continentales, le conjmerce maritime est accessoire ; pour l'Angleterre il est essentiel, parce que sa vie industrielle et ses revenus en dépendent. Voilà pourquoi la capture peut être encore un moyen sérieux de nuin* employé contre l'Angleterre, non par l'Angleterre. En cas de guerre avec l'Amérique, la situation de l'Angleterre serait encore plus désavantageuse que dans une lutte contre la France, l'Allemagne ou la Russie... Un seul corsaire a suffi pour faire perdre aux navires marchands américaios les
(\) Westlake, Observations, R. D. I., t. VII, p. 681.
(2) De Laveleye, Du respect de ta propriété privée sur mer en temps de guerre ^ R. I). I., t. VII. p. 508.
"730 CINQUlèfilB PARTIE. — LIVRE III. — CHAPITRE 11
cinq sixièmes de leurs transports et cela en moins d'une année, alors que la flotte» marchande de l'Union était presque aussi considérable que celle de l'Angleterre. Supposez donc des Alahama en nombre proportionné aux colossales ressources des Etats-Unis... il est inévitable qu'en peu de mois l'immense marine marchande de l'Angleterre sera capturée ou consignée dans les ports » (1).
« Tout le tort, dit M. GeiTcken, qu'une flotte supérieure peut faire au commerce ennemi est donc de faire chômer ses bâtiments. Seule, l'Angleterre est dans d'autres conditions ; c'est une tic, qui est forcée d'importer par voie de mer toutes les marchandises dont elle a besoin, et ce besoin est si impérieux qu'elle ne peut pas y renoncer. . . Le blé que l'Angleterre produit ne suffît pas pour quatre mois après la récolte... La même nécessité existe pour l'importation des matières premières, sur lesquelles repose l'industrie anglaise. Les ennemis de TAngleterre, sachant tout cela, tâcheront donc d'intercepter son approvisionnement, tandis que leur propre commerce serait beaucoup moins vulnérable pour l'attaque anglaise. La marine anglaise est impuissante à protéger le commerce britannique ; celui-ci, même au XVIII' siècle, lorsque l'Angleterre était la première puissance maritime, a gravement souffert... A la paix d'Aix-la-Chapelle de 1748 {en sept ans)y l'Angleterre avait perdu 3.298 bâtiments... En 1885, le Royciume-Uni avait 16.603 bâtiments de commerce, jaugeant 3.417.000 tonneaux ; les colonies. 12.818 bâtiments de 1.613.000 tonneaux, et pour la protection de cette marine, l'Angleterre dispose de 80 croiseurs. D'après l'avis de l'amiral Aube, 20 croiseurs de premier ordre su ffl raient pour détruire le commerce britannique... Si elle (l'Angleterre) voulait maintenant souscrire à la réforme de l'immunité de la propriété privée que jadis elle a fait échouer, ses rivaux n'en voudraient pas, sachant bien que l'état actuel leur donne un grand avantage sur la force défensive anglaise > (2).
1338. — Heffter, de Boeck et quelques autres publicist«s admettent la saisie, le séquestre, mais non la confiscation et la vente du bâtiment de commence et de sa cargaison au profit du capteur. — Bluntschli disait aussi : t que la raison militaire... qu'un belligérant a tout à la fois intérêt à en priver l'ennemi et à s'en servir lui-même, ne justiOe pas la capture, mais seulement une saisie temporaire avec réserve de restitution et non d'indemnité >. — Lorimer aurait voulu voir appliquer à la saisie d'un navire de commerce, sur mer, la coutume qui a commencé à s'établir à l'égard des^ réquisitions dans la guerre terrestre (n^ 1216). I^ capteur délivrerait au capitaine du navire capturé une reconnaissance qui lui permettrait d'obtenir, à la paix, un dédommagement, indemnité ou secours (3).
Nous croyons que là est le progrès véritable, réalisable malgré les difficultés inhérentes k toute réforme internationale, acceptable par les puissances maritimes dans un temps à venir, et non dans une inviolabilité de la propriété privée, absolue, chimérique et irréalisable, ne tenant nul
(i) De Laveleye, loc. cit,^ p. 601.
(2) GeiTcken, Im guerre maritime de Cavenîr^ R. D. 1., t. XX, pp. 451 et s.
(3) Heffter, op. cit., § 727. — De IVoeck, op. cit., n» 139, — Ortolan, op. cit., t. lU liv. 111, p. 50. — Lorimer, Obsenmtions, R. D. I., t. VU, p. 263.
LA PROIMUérÉ IMUVÉiS ENNEMIE SUli MEH SOUS PAVILLON ENNEMI
compte du but et des nécessités de la guerre, et par suite inacceptable par la pratique (1).
Telle est la doctrine, divergente, divisée. Mais, nous Tavons vu, la pratique internationale offre depuis des siècles une constance et une régularité remarquables. Cette coutume n'est pas près de disparaître : elle ne sera pas transformée de longtemps (2). C'est elle qui constitue le droit positif actuel. — Demandons-lui : quelles choses ou quelles personnes peuvent être capturées ? qui peut saisir ? comment s'opère et se constate la saisie ? quelles seront les suites de la capture ?
1338 *. — [Si la propriété privée peut être capturée en mer, est-ce à dire qu'elle puisse être purement et simplepjent détruite ? — Certains écrivains, pour la plupart des marins, préconisent Tapplication des torpilles aux bâtiments de commerce : la guerre maritime, disent-ils, doit être surtout une guerre industrielle ; le torpilleur qui aperçoit un grand paquebot chargé de marchandises doit pouvoir le couler (3) . — Une semblable façon de comprendre la guerre maritime serait déshonorante pour celui qui Temploferait:ellene serait même pas pratique pour celui qui l'appliquerait, car aussit4>t une formidable ligue des neutres se formerait contre lui. Tous les pays, en effet, seraient plus ou moins menacés. Le torpilleur peut se tromper ; procédant surtout la nuit, il pourra détruire un navire neutre qu'il aura pris pour un bâtiment ennemi. Et même, s'il n'y a pas de doute sur la nationalité du navire, que deviendraient avec un pareil procédé les règles ■ prolectrices des droits des neutres ? quelle serait la situation des cargaisons neutres sur le paquebot ennemi, que le droit international oblige à respecter ? que deviendraient les sujets neutres qui se trouvent et ont le droit de se trouver sur le bâtiment : on n'a pas le droit de les capturer et on pourrait les faire sauter ! (4). — Dans la guerre gréco- turque de 1897, les Turcs ont détruit quelques navires de commerce grecs ; il faut citer le cas du navire Atfiena, coulé par un torpilleur turc dans le golfe de Salonique, et celui du navire Macedania, canonné par le fort de Prévésa (5). — Le Code naval des Etats-Unis de 1900 admet qu' c en cas de nécessité militaire ou autre les navires marchands de l'ennemi peuvent être détruits » (art. 14) (G).]
(i) Voir dans de Boeck, op, cit„ n«« 728 A 738, 791 à 808.
(2) |C*esl encore la conflscation des navires de commerce de Tennemi avec tout ce qui se trouve à bord (sauf ce qui est destiné à Tusage de Véquipage et des passagers et ce qui appartient à des neutres sans être de la contrebande de guerre) qu'autorise le récent règlement russe sur les prises du 27 mars 1895, art. 10 (V. R. D. K P., t. IV, Documents, p. 7).]
(3) [V. Amiral Aube, Un nouveau droit maritime international, 1875. — Amiral Dupin de Saint-André, La question des torpilleurs. Revue des Deux-Mondes, 15 juin 1880. — Comp. Duboc, Le point faible de l'Angleterre. — Charmes, La réforme maritime^ la guerre maritime^ etc.. Revue des Deux-Mondes, !•«• mars 1885.)
(4) [Vice-Amiral Bourgois, Les torpilleurs, la guerre navale et la défense des côtes, 1898.]
(5) fV. Polilis, R. D. 1. P., t. IV, p. 693.1
(6) [V. R. D. I. P., t. IX. Documents, p. 3.]
SECTION IV. -• Personnes et choses sujettes à capture. S 1. — Personnes.
1339. — Peuvent ùtre capturés et retenus les hommes et les officiera du navire de commerce ennemi saisi, pourvu qu'ils soient de nationalité ennemie. Ils sont considérés, traités comme des prisonniers de guerre, (lo peut les interner dans des villes déterminées. — Telle est la pratique internationale incontestée, reproduite et confirmée dans les règlements de plusieurs Etats, notamment dans le règlement prussien du 20 juin 1861, article 18, dans le règlement danois du 16 février 1864, article 19, qui ne considèrent Téquipage comme prisonnier de guerre que si la prise est confirmée par le tribunal, prescription conforme à Téquité. [V. aussi le Code naval des Etats-Unis de 1900, art. 10 et 11.]
Les sujets de nations alliées ou neutres doivent être remis aux consuls de leurs Etats respectifs, qui veillent à leur capatriement.
Les personnes qui n*appartiennent pas à Téquipage du navire marchand, comme les passagers, ne sont point traitées comme prisonnières, h. moins qu'elles ne fassent partie de Tarraée ou de la flotte de Tennemi ; auquel cas, le capteur est en droit de les retenir prisonnières et de les interner {/nstruct. françaises de 1854, art. 20).
1340. — En Allemagne, notamment en 1870, on a beaucoup critiqué cette application du droit de prise à l'équipage. MM. Perels {Manuel, p. 223) et Gefîcken (sur HefTter, op. cit., § 126, note) y sont contraires.
Néanmoins, cette retenue des officiers, des matelots, à titre de prisonniers de guerre, est un des moyens les plus efficaces d'affaiblir la puissance de l'ennemi, et ne s'écarte pas au fond des pratiques usitées dans la guenv terrestre .
Sur terre, le belligérant, qui envahit et occupe le territoire ennemi, ne fait pas prisonniers les hommes valides, tant qu'ils sont tranquilles, pour ne pas s'imposer la tache et le souci de garder, de faire transporter celte population en un autre lieu, de l'y nourrir et d'employer à sa garde une partie de ses propres soldats. — Mais il empêche ces hommes valides de refoindre l'armée de son adversaire, dont ils augmenteraient les forces. — Nul ne lui conteste ce droit.
Dans une guerre maritime, chacun des belligérants ne doit-il pas jouir d 'un droit semblable ? Chacun d'eux ne doit-il pas à lui-même de s*opposer à l'accroissement des forces de son adversaire ? — I^ pratique internationale a donc raison, quand elle autorise le belligérant capteur à retenir les officiers et les matelots de l'équipage du navire capturé. — Ces marins, laissés libres, seraient immédiatement utilisés par l'ennemi sur ses navires de guerre. — C'est dans la marine commerciale qu'en tous pays (avec des règles diverses) se recrute la marine militaire, et ce recrutement ne peut avoir lieu ailleurs. — Un matelot n'est pas un homme ordinaire. On ne devient marin qu'après un long apprentissage. — Tout marin de la flotte commerciale, vu sa spécialité et son éducation particulière, est apte h. être im-
niédîatement incoi-poré dans la marine militaire et à être transformé en combattant.
c U est absurde de laisser des matelots passer librement sous la gueule des canons de vos navires, à bord de vaisseaux marchands qui les transportent sur des vaisseaux de guerre, à bord desquels ils lutteront contre vous (i) 1. — En tous pays, le nombre des marins est forcément limité. En retenant Téquipage du navire de commerce ennemi capturé en mer, le belligérant capteur affaiblit nécessairement les forces militaires de son adversaire.
1341. — En 1755, l'Angleterre fit enlever les navires français qui se livraient à la pèche de la morue, et priva ainsi la France de douze mille matelots, qui, de retour en France, auraient été incorporés dans la marine de TEtat et auraient immédiatement repris la mer. L*aiTaiblissement causé à la France est évident. — Mais, dans cette circonstance, l'Angleterre viola le Droit international. Elle captura les navires français avant toute déclaration de guerre. — En 1862, lord Palmerston, combattant à la Chambre des communes la proposition Horsfall (séances des 11 et 17 mars), disait : La France a, en ce moment, 15.000 à 20.000 marins occupés à la pèche de la morue : en cas de guerre, est-il contestable qu'il serait plus avantageux pour l'Angletcrre de s'emparer de ces hommes destinés évidemment au service de la flotte ennemie, que de les laisser tranquillement rentrer dans leur pays et prendre les armes ?
« Tant que la guerre navale existera, matelots et vaisseaux de commerce seront des hommes et des instruments de guerre, et le droit de les capturer ne pourra être dénié à une puissance maritime (2) ».
1342. — Oubliant le règlement prussien de 1864, le gouvernement allemand réclama, le 4 octobre 1870, contre l'internement dans des villes de France de capitaines de navires de commerce allemands et de leurs équipages. — Un échange de notes eut lieu. Dans sa dépèche du 28 octobre 1870, M. de Chaudordy invoqua les coutumes établies par les usages constanLs de toutes les puissances maritimes. — En réponse, le 16 novembre 1870, M. de Bismarck affirma que l'emprisonnement de capitaines et d'équipages de navires de commerce capturés est en opposition avec les principes auxquels on aurait pu croire que la France aurait adhéré par avance !! Et il ajouta : » Je dois donc réserver à mon gouvernement de procéder aux représailles qui s'offrent à nous, si le Gouvernement de la Défense nationale devait continuer ù mettre en pratique les principes posés par lui ». La solution du débat n^ se fit pas attendre. — En novembre et en décembre 1870, le gouvernement allemand fit, par représailles, arrêter et conduire en Allemagne, à titre d'otages, quarante citoyens paisibles, personnes notables de Gray, Vesoul et Dijon. — M. de Bismarck présenta, dans cette discussion diplomatique, un argument qui accentue la fausseté de sa thèse. Il allégua que les équipages
(i) Westlake, Observations, R. D. L, t. VU, p 2.")8. — Haulefeuille, Questions de Droit maritime international: IX. Le Droit maritime international devant le Parlement britannique.
(2) Westlake, Observations, R. D. !.. t. VII, p. 678. — Haulefeuille. loc. cit., pp. 180 et s.'
ne pourraient servir qu*à i*arinenient de corsaires et que, TAlleuiagnc et la France ayant toutes deux renoncé k la course par la déclaration de 1856, Temprisonnement de ces équipages n*élait plus justifié. Il feignait d*oublier que la tnarine marchande dune nation^ abstraction faite de la course, est capable d'être transformée en instrument de guerre^ par exemple, l'équipage peut être incorporé dans la marine de guerre (Geffcken sur Heffter, g 126, note 9). 1342 ^ -- [Lors de la guerre hispano-américaine de 1898, les Américains, qui capturèrent dès les premiers jours un grand nombre de naviras marchands espagnols, relâchèrent les passagers civils, mais amenèrent IVquipage dans les ports américains : à Tégard de celui-ci, ils n*usèrent pas toujours de leur droit strict ; généralement ils firent rendre la liberté aux hommes d*équipage au lieu de les interner et retinrent seulement les officiers comme témoins pour le jugement de la prise (1).]
S 2. — Choses.
1343. — Peuvent être capturés le navire ennemi et la cargaison ennemie.
Navire. — Quand le navire, rencontré en mer par le croiseur d*un des belligérants, est-il ennemi ? comment se détermine le caractère hostile ? — La pratique internationale ne nous offre pas de règles uniformes, communes aux divers Etats. Des divergences assez accentuées s*élèvent entre les jurisprudences française, anglaise et américaine (2).
D'après la jurisprudence française, on doit considérer à la fois la qualité du propriétaire et le droit au pavillon porté {Instruct. minist, du 25 juillet 1870, art. 10).
Les tribunaux de prises français admettent que c*est la nationalité et non le domicile qui fixe le caractère neutre ou ennemi du propriétaire du navire.
Le droit légitime d*un navire à porter le pavillon qui le couvre, est le second élément constitutif de la nationalité de ce navire. — Chaque Etat détermine à quelles conditions les navires de commerce ont le droit d'arborer son pavillon. Ce point a été déjà examiné (n^* 597-603). — Le ras particulier du navire La Palme a été ci-dessus indiqué (n« 602).
1344. — La vente d'un navire marchand ennemi, consentie k un neutre pendant la durée de la guerre, est nulle à Tégard du belligérant capteur. Est seule valable envers lui la vente consentie antérieurement à la guerre «t justifiée par un acte authentique (Art. 7 du règlement du 26 juillet 177«S.
— Nombreuses décisions du (k)nseil des Prises pendant la guerre de Crimée'.
— La législation russe est conforme en ce point (Ukase du l*"" août 1869, art. 8. — [V. aussi Règlement russe sur les prises du 27 mars 1895, art. 7).]
1345. — Autant la pratique française est nette et simple, dit de Boei*k (n* 166), autant la jurisprudence des cours de prises anglaises et américaines
(i) [V. Le Fur, R. D. I. P., t. V. p. 791.]
(2) Cette matière est traitée avec les développements et les détails qu'elle intmporte dans le remarquable ouvrage de notre tioQorable collègue, .M. de Roeck, De la propriété privée ennemie sous pavitton ennemi, n** 158 à 208,
est compliquée et casuistique. 11 importe de distinguer avec soin entre la personne du propriétaire, le navire et la cargaison.
Selon ces jurisprudences, le propriétaire d'un navire de commerce sera ennemi ou neutre, non d'après sa nationalité réelle, mais d*après son domicile. — Un individu ne peut résider d'une façon permanente en deux pays. Là où il réside constamment, par son industrie et par ses ressources générales, il contribue k la force de TEtat et à la capacité de cet Etat de faire la guerre. Il ne saurait donc y avoir d'injustice à regarder les biens de cette personne comme faisant partie du fonds commun de la nation ennemie, sur lequel un belligérant puisse exercer le droit de capture.
Le domicile du propriétaire est le critérium du caractère hostile ou neutre de ses biens. Mais ce critérium est loin d'être absolu. Le domicile du propriétaire neutre établit simplement une présomption d'immunité, susceptible d'être repoussée dans bien des cas (1).
1346. — Quant aux nanre^, la jurisprudence anglaise et la jurisprudence américaine leur reconnaissent souvent un caractère hostile, indépendamment du caractère neutre du propriétaire. Deux règles sont par elles admises : a) En principe, la nationalité du navire se détermine par le domicile de son propriétaire. — h) Mais un navire est un bien d'un genre particulier : il navigue sous un pavillon, que chaque Etat donne le droit d'arborer sous des conditions déterminées, et un navire doit toujours s'abriter sous le pavillon d'un Etat. — La jurisprudence anglaise combine ces deux règles pogr le plus grand avantage du belligérant capteur. — Le fait de naviguer sous le pavillon de l'ennemi, avec un passeport délivré par lui, suffit pour rendre le navire passible de saisie et de confiscation ; peu importe que le vaisseau appartienne à une personne neutre, domiciliée en pays neutre et qu'en plus l'équipage soit neutre. Le seul fait qu'il porte légitimement le pavillon ennemi l'emportera et le navire sera condamné.
Mais si le fait d'arborer pavillon ennemi prévaut sur le fait d'appartenir à un propriétaire domicilié en pays neutre, le fait de battre pavillon neutre et d'être muni d'un passeport neutre ne l'emporte pas sur le fait d'appartenir, pour la totalité ou pour partie, à un propriétaire domicilié en pays ennemi.
1347. — La jurisprudence des cours de prises anglaises reconnaît la validité de la vente d'un vaisseau ennemi à un neutre. Elle exige que la vente soit faite de bonne foi, sincère et non simulée, — que la vente ait irrévocablement et définitivement transféré la propriété du navire et que le vendeur ait abandonné tout intérêt, même éventuel. — Rien de plus juridique. — A ces conditions, la validité de la vente d'un navire ennemi imminence vel flagrante hello est reconnue. — Mais quand ces conditions de sincérité et de dépouillement absolu du vendeur sont-elles réalisées ? C'est là que les cours de prises anglaises se montrent difficiles et méticuleuses parfois.
Les cours de prises d'Angleterre et des Etats-Unis admettent, comme règle fixe, que la propriété ne peut être dépouillée de son caractère ennemi au
(1) Travers-Twiss, op. cit,, t. II, §§ 152, 153, 153 et 156.
cours du voyage, in transitu, sur la haute mer, et que toute propriété revêtue d*un caractère hostile au commencement du voyage demeure passible de saisie jusqu*à son arrivée à destination. — Travers-Twiss cite plusieurs exemples (1).
1348. — D'après les mêmes jurisprudences, un navire, employé habituellement dans le commerce d*un pays, doit être considéré comme faisant partie intégrante de la marine marchande de ce pays, et par suite est navire ennemi, quoique son propriétaire soit domicilié en pays neutre et que le navire batte pavillon neutre. Ainsi, par exemple, le navire admis au commerce de cabotage entre les ports de Fun des belligérants (2).
1349. — Des deux systèmes, système français ou système anglo-américain, lequel doit être considéré comme généralement adopté en Droit international ? Ni Fun, ni Tautre. — Les auteurs anglais et américains prétendent que la règle que le domicile détermine le caractère ennemi est universellement admise,' qu'elle est la règle du Droit international. Mais ils ne le démontrent pas ; — de Boeck et Calvo constatent qu*il n'y a pas de règle uniforme (3).
1350. — Exceptions. — Le navire ennemi est sujet à saisie et à confiscation. — Telle est la règle de la coutume internationale. — Mais Tapplication rigoureuse de cette règle serait dans certains cas trop inhumaine, ou funeste à des intérêts d'ordre supérieur. L'écarter, dans ces cas, ne peut causer un désavantage sérieux aux belligérants. De là, plusieurs exceptions admises ou proposées. «
A. Bateaux-pêcheurs. — La première exception concerne les bateaux ennemis qui se livrent à la pêche côtière. Us sont soustraits au droit de prise. — Le motif est évident. — Il serait inhumain d'arracher à ces pauvres pêcheurs leur gagne-pain. L'industrie de la pêche côtière est entièrement pacifique, et, quant à la richesse nationale qu'elle peut produire, elle est d'une importance bien minime et bien restreinte (4).
L'exemption est entière : elle s'étend à la personne des pêcheurs, à leurs barques, à leurs approvisionnements de vivres, à leurs agrès et apparaux, à leurs filets, au poisson péché.
Celte immunité se rattache à un vieil usage. On peut dire que la France a donné l'exemple de cette pratique humaine (édits de 1543, art. 49, et dt^ 1584, art. 79) (5). — Mais, comme les Anglais ne pratiquaient pas la réciprocité et détruisaient les barques et les engins des pêcheurs français, il n'est plus, sous Louis XIV, question de trêve pécheresse, ni dans l'ordonnance de 1681, ni dans celle de 1692. Valin explique très bien pourquoi dans son commentaire sur l'ordonnance de 1681 (II, p. 690).
(1) Travers-Twiss, op, cit., t. H, § 162.
(2) Travers-Twiss, op. cit., t. 111, § 155.
(3) De Boeck, op. cit., n»» 187 à 189.
(4) Ortolan, op. cit., liv. 111, ch. II, p. 51. — Geffcken sur lleiïler, op. cit., p. 137, note 2, fait des réserves, parce qu*on ne saurait contester, dit-il, que les
btitiments de pêche ne puissent être quelquefois d'une grande utilité militain*.
[Wolf, Le respect de ta pêche côtière en temps de guerre, Revue maritime, IWI. p. 305.1
(5) Voir dans Pardessus, Collection des lois maritimes, t. IV, p. 319.
La tradition française fut reprise sous Louis XVI, dans une très belle iettre du 25 juin 1779, adressée à Tamiral de la flotte française. — La France, par arrêté du comité de Salut public du 27 thermidor an III, ordonna la mise en liberté des pécheurs anglais faits prisonniers, en vertu d*un décret du 18 vendémiaire an III. — L'Angleterre répondit à ce bon procédé en persistant dans sa conduite par VOrder in Council du 24 janvier
. La France a affirmé de nouveau la même pratique dans les guerres de Crimée, d'Italie et de 1870 [InstrucL minist. du 31 mars 1851, art. 2, et du 25 juillet 1870, art. 2). — Mais, dans la première de ces guerres, TAngle- •lerre tint une conduite différente de celle de son alliée. Les croiseurs britan- •niques détruisirent dans la mer d'Azoff les bateaux, les filets, les engins de pêche et les cabanes des pauvres riverains de cette mer (1).
[En 1898, lors de la guerre entre l'Espagne et les Etats-Unis, un navire de guerre américain captura près de la Havane deux bateaux affectés è. la pêche <îôtière, portant pavillon espagnol et montés par des Espagnols et des Cubains, le Paquete Habana et le Lola. Le 8 janvier 1900, la Cour suprême des Etats- Unis déclara la prise illégale (2). — Le Ck)de naval des Etats-Unis de 1900 exempte de capture « les navires de pêche côtière correctement employés à leur destination » (art. U).]
Cette exemption des bateaux pêcheurs constitue- t-elle un usage assez ivi^ «t assez général, pour être érigé en une règle positive et formelle du Droit international ? Bluntschli, Calvo, Heffter, Massé, Perels le pensent.
D'après de Roeck et Calvo, l'exemption ne s'étendrait pas à la grande pêche, comme celle de la morue, de la baleine, du cachalot, du phoque parce que les navires qui se livrent à la grande pêche sont considérés comme adonnés à des opérations à la fois commerciales et industrielles. Les raisons d'humanité qui justifient l'immunité de la pêche côtière n'existent •pc».
L'exemption suppose évidemment que les pécheurs s'abstiennent de toute participation aux hostilités.
1351. — B. Aimions scientifiques. — L'exemption de toute capture est octroyée aux navires employés à des voyages d'exploration ou de découverte, ou à des missions scientifiques. L'usage est suivi depuis le XYllI» siècle : de nos jours, toutes les puissances maritimes s'y conforment.
1862. — C. Une exception plus discutée, niée par plusieurs publicistes, repoussée par les lois de plusieurs pays, est relative aux navires jetés par un naufrage sur les côtes ennemies, ou entrés en relâche forcée, par suite de gros temps ou de fortune de mer, dans une rade ou un port ennemi. — La pratique suivie par les Etats belligérants est loin d'être uniforme. — La législation française est formellement contraire à cette exemption (Ordon. de 1681, art. 26. — Ordonn. du 12 mai 1696. — Régi, du 26 juillet 1778, art. li. — Arrêté du 6 germinal an VIII, art. 2, 8, 19. — Décret du 18 juillet 185i (3).
(1) Calvo. op. cit., t. VI. §§ 2308 A 2373. — [Voir suprà, n» 582, note.]
(2) rV. à ce sujet R. D. 1. P.. t. VIII. p. 53.J
4^) [A ce sujet, on peut signaler la curieuse instruction que la reine de Mada-
738 CINQUIÈME PARTIE. — LIVRE lU. — CHAPITRE II
Parmi les publicistes, Bluntschli, de Boeck, Calvo, Gesaner, etc., sont partisans de l*exemption (1). — • La repoussent, tout en trouvant qu*il n*est pas très généreux de profiter du naufrage ou de la relAche forcée. Hall, Massé, Ortolan, Perels (2).
1853. — D. Bâtiments hospitaliers. — Nous avons déjà indiqué la convention de Genève, les articles additionnels du 20 octobre 1868 [ainsi que TActe de la Haye de 1899] et leur portée (n° 1280). [V. aussi Gode naval des Etats-Unis de 1900, art. 21 et s.]
1354. — E. Paquebots-poste, — On a proposé, mais la coutume internationale ne s*est point encore formée sur ce point, de soustraire au droit de prise les paquebots-poste. Il serait possible et avantageux d'arriver à ce résultat par le moyen d*une convention internationale, quoiqu'il ne faille pas se dissimuler les difficultés que présente la matière. [V. à cet égard, les art. 13 et s. et 20 du Code naval des Etats-Unis de 1900 (3).]
1355. — Cargaison. ^ Le principe, généralement admis, est que la cargaison, les marchandises chargées à bord du navire empruntent la nationalité de leur propriétaire .
La jurisprudence française n'apporte à ce principe, ni exception, ni restriction d'aucune sorte. Elle n'admet pas que les choses puissent avoir par elles-mêmes, per se, un caractère hostile, et être considérées comme ennemies, malgré le caractère neutre du propriétaire. — Comment celui-ci pourrait-il être à la fois neutre à l'égard de certains de ses biens, et ennemi à l'égard de certains autres ?
Qui est le propriétaire de la cargaison ? L'expéditeur ou le destinataire ? Habituellement les marchandises, embarquées en vertu d'un ordre pour compte et aux risques du destinataire, sont considérées comme la propriété de celui-ci. — Mais la convention des parties, ou un usage contraire, en certains pays, peuvent déroger à cette règle rationnelle. — La jurisprudence française respecte la liberté des conventions, sous réserve de la règle fraus omnia corrumpit (de Boeck, op. cit., n» 162).
Mais cette jurisprudence admet la présomption que la marchandise chargée k bord d'un navire ennemi est ennemie. La neutralité de la cargaison doit être démontrée par celui qui réclame contre la capture effectuée par un croiseur.
1856. — Les jurisprudences anglaise et américaine, pour déterminer le caractère hostile ou neutre de la cargaison, appliquent A celle-ci les mêmes règles qu'aux navires. — Elles admettent, comme principe général, que le
gascar adressa à son peuple en 1895, lors de Texpédition dirigée contre elle par la France. Prévoyant que des navires français, de guerre ou de commerce, feraient naufrage à la côte, elle déclare qu'ils pourront être confisqués (V. R. D. 1. P.. t. 111, p. 60).]
(1) Bluntschli, op. cit., art. 668. — De Boeck, op. cit., n« 198. — Gessner, op, cit., p. 14. — Calvo, op. cit., § 2374.
(2) Hall, op. cit., § 145. ^ Massé, op, cit., t. I, n<> 363. — Ortolan, op. cit., p. 321. — Perels, op. cit., p. 235.
(3) [V. sur ce point, Dupuis, Le droit de la guerre maritime, p. 177. — Raynaud. Du principe du droit de prise dans les guerres maritimes, p. 99. ^ Rolland, Ùe ta correspondance postale et télégraphique dans les relations internationales, p. 394. j
caractère de la cargaison est déterminé par le caractère du propriétaire ; mais elles y apportent d*importantes restrictions, desquelles il résulte que la propriété d*une personne peut être affectée d*un caractère hostile, indépendamment du caractère neutre de cette personne.
1357. — a) Les cours anglaise et américaine refusent de reconnaître, en temps de guerre, la validité de la convention, intervenue entre un expéditeur neutre et un destinataire ennemi, qui maintient la propriété de la cargaison à Texpéditeur jusqu'à Tarrivée à destination. Si Ton admettait cette convention, disent les juges anglais, on ne rencontrerait plus un seul ballot de marchandises ennemies sur aucune des mers ; l'expéditeur neutre et le destinataire ennemi ne négligeraient jamais de conclure un semblable pacte. — La nullité de cette convention a été prononcée par de nombreuses décisions judiciaires.
1358. — b) Une autre restriction se trouve dans la règle qui, comme pour le navire, prohibe le transfert de la cargaison en cours de voyage in iransitu. Toute marchandise, qui^ avait un caractère ennemi au début du voyage, reste sujette à capture jusqu'à l'arrivée à destination, malgré la cession consentie à une personne neutre. La possibilité d'un transfert de propriété par le transfert de -connaissement donnerait, en temps de guerre, lieu à des fraudes contre lesquelles les cours de prises n'auraient aucun moyen de se prémunir. L'exercice du droit de capture en serait gravement compromis.
Le transfert in transitu^ accompli en temps de paix, doit à priori être considéré comme pleinement valable. Mais s'il ressortait des circonstances que le contrat a été conclu en contemplation de la guerre imminente, il serait alors considéré comme non avenu. Question de fait, où l'on tiendra compte de la connaissance qu'a pu avoir l'acheteur du mobile qui dirigeait le vendeur (1).
1859. — c) Malgré le caractère neutre du propriétaire, la cargaison peut avoir un caractère hostile et être passible de confiscation, à raison de l'origine de la propriété. — D'après les tribunaux anglais et américains, les produits du sol ennemi doivent être considérés comme propriété ennemie, tant qu'ils appartiennent au propriétaire du sol, quelle que soit la nationalité réelle de ce propriétaire et quel que soit son domicile. Le juge anglais, Sir W. Scott (Lord Stowel) a fréquemment appliqué cette doctrine. — La Cour suprême des Etats-Unis l'a suivie dans l'affaire souvent citée des sucres de Bentzon (2).
1360. — (/) Le commerce dans lequel la cargaison est engagée peut lui imprimer un caractère hostile, malgré le caractère neutre de son propriétaire, c Lorsqu'une personne, dit Travers-Twiss, est occupée au commerce ordinaire ou extraordinaire d'un pays ennemi sur le même pied et avec les mêmes avantages que les sujets de naissance résidents, ses biens qu'elle emploie ainsi doivent être censés incorporés dans le commerce général de ce
(1) Travers-Twiss, op. cit,, t. II, §§ 162 et 163. — Calvo, op. cit., t. IV, §§ 2319 à 2322. — De Roeck, op. cit., n<» 114 et 183.
(2) Le lecteur trouvera le récit de cette curieuse affaire dans de Boeck, op. cit., n» 185, dans Travers-Twiss, op. cit., t. II, § 160.
740 CINQUIÈME PARTIE. — LIVIIE JII. — CHAPITRE II
pays et passibles de confiscation quelle que soit sa résidence : le commerce ainsi exercé contribue directement et immédiatement à accroître les ressources et les revenus de Tennemi et à parer aux nécessité? de la guerre. 11 aide ses manufactures et son industrie : les profits qu*on en retire s'accumulent et circulent en totalité sur son territoire et deviennent des objets réguliers d'impôts, tout comme si ce commerce était pratiqué par des sujets de naissance. Il n'y a donc pas de raison pour que celui qui jouit ainsi de la protection et des avantages des pays ennemis n'en partage pas, par rapport à ce commerce y les dangers et les pertes » (i).
1861. — Preuve du caractère du navire et de celui de la cargaison. — En principe, le capteur n'a pas à prouver la légitimité de la capture. Il y a présomption que le navire capturé est ennemi, à raison des constatations qu'a dû faire le capteur, lors de la prise ; et il y a aussi présomption que la marchandise chargée à bord du navire ennemi est cargaison ennemie. — Le capteur est défendeur, devant les cours de prises. — Aux parties intéressées au sort du navire et de la cargaison à réclamer contre le capteur, à prouver le caractère non hostile, soit du navire, soit de la cargaison. Gomment et à l'aide de quels moyens cette pfeuve sera-t-elle fournie ?
En France, la preuve doit être fournie à l'aide des seules pièces de bord, aux termes des articles 2 et 11 du règlement du 26 juillet 1778. — Le C4)nseil des prises français a maintenu cette règle, quant à la preuve de la propriélé, mais non quant à la preuve de la nationalité des propriétaires. — La preuve de la propriété doit résulter des pièces de bord ; la preuve de la nationalité peut résulter de toutes sortes de documents et de pièces justificatives. — Le conseil a même souvent accordé un délai au réclamant pour justifier de sa nationalité neutre (arrêts des 7 janvier et 23 février 1871),
Le conseil a admis que les pièces de bord peuvent se compléter les unes par les autres, être expliquées ou suppléées par d'autres pièces, quand elles ont péri par un accident de force majeure (arrêts des 15 décembre 1870, 12 janvier, 2 et 23 février 1871).
La nature et les formes des pièces de bord sont déterminées par les diverses législations particulières et par quelques traités : ce sont, en général, le passeport ou congé, l'acte de propriété du navire, le rôle d'équipage, le journal de mer, la patente de santé, le contrat d'affrètement, celui d'assurance, le manifeste de la cargaison, les connaissements et les factures, les visas consulaires, etc., etc. {fiègl. français du 26 juillet 1778 ; Code cotnm. franc., art. 226 ; histhtct. de 1870, art. 6.— HègL russe de 1869, §§ 41 à 58. — Règlement de t Institut, art. 27 à 29).
En Angleterre et aux Etats-Unis, le réclamant fera la preuve du caractère non hostile du navire ou de la cargaison, à l'aide des pièces de bord et des dépositions de l'équipage capturé. — Mais les cours de prises ont le droit d'ordonner des suppléments de preuves et de s'éclairer par toute sorte de moyens {Prize act de 1864, 27 et 28 Vict., c. 28, § 21).
Le règlement prussien du 20 juin 1864 reconnaît au conseil des prises pleine et entière liberté de prendre en considération tous les faits et toutes les preuves qui lui seront soumis et de juger selon son intime conviction.
(1) Travers-Twiss, op. cit., t. II, § 155.