‹ Manuel de droit international publicChapitre 110 sur 161 · CHAPITRE lïl · texte numérisé non relu

CHAPITRE lïl

LA COURSE MARITIME

[Axnxi. Système universel des armements en course et des corsaires en temps de guerre, 1817. — Ds BoBCK. De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi^ 1882, passim. — BoUROOis. La guerre de course, la grande guerre et les torpilles, 1886. — Caron. La course maritime, 1875. — A. Desjardins. Le Congrès de Paris et la jurisprudence internationale, 1884. ~ Dislèrb. Les croiseurs et la guerre de course.

— DuBOc. Le droit de visite et la guerre de course, 1002. — Funck-Breivtano. La déclaration du Congrès de Paris de 1856 et son application dans les temps moder^ nés, R. D. I. P., t. 1. p. 324. — Gairal. La course et les corsaires, 1898. — Geff- CKEN. La déclaration de Paris, R. D. I., t. XVII, p. 360. — Guihéneuc. La marine auxiliaire . Son avenir, 1900. — Hautefei:ille . Des droits et des devoirs des nations neutres, 1858, 1. 1, pp. 135 à 150. — Histoire des origines, etc.. 1869, pp. 113 à 118, 171 À 178. 380 À 310, 434 À 443. — Questions de droit maritime intem., 1860, pp. 210 À 240. — Kaltenborn. Geschichte der Kaperei im Seekriege, Neue JahrbQcher, t. II, 1840. — La Machk. La guerre de course dans le passé, dans le présent et dans C avenir, 1001. — Lauoel. Les corsaires confédérés. Revue des Deux- Mondes, 1^ juillet 1864. — Lebder. Die englische Kaperei, 1882. — Leroy, La guerre maritime; les armements en course et ta juridiction des ptHses, IOOO. — Leslie. Life abroada britische Privateer, 1804.— G. -F. de Martens. Essai concernant les armateurs, les prises et les reprises, 1705.— De M as -Latrie. Du droit de marque et du droit de représailles. — Nys. La guerre maritime, 1881. — Perels. Manuel^ 1884, 2« partie, sect. I, §34. — Salmon. La course depuis la déclaration de Paris, 1001. — Somborn. La guerre de course. Revue maritime, 1800, p. 465. — X. Le droit des neutres et le rétablissement de la course, France judiciaire, 30 avril 1808.

— X. La guerre de course et la défense navale. Revue de Paris, l"" et 15 mai 1000. — Voir aussi les ouvrages indiqués au précédent chapitre.]

1862. — La guerre terrestre est légitimement faite par les armées régulières et par les corps francs dûment autorisés. — La guerre maritime se fait par les vaisseaux de guerre et par les corsaires, qui sont les auxiliaires reconnus et autorisés de Tarmée navale. — Les corsaires {caper en allemand, privateers en anglais) sont les délégataires d*une partie du pouvoir du souverain ; car ils sont autorisés et commission nés par lui. Ils agissent sous son nom et sous son autorité. — Ils ne sont pas des citoyens, des individus privés, faisant la guerre isolément et pour leur propre compte. — Ils sont des agents du pouvoir supérieur de TEtat, dépositaires momentanés d*une portion de sa puissance. — Ils font et doivent faire la guerre de la même manière et d*après les mêmes lois, que les forces navales régulières de l'Etat.

Une différence essentielle existe cependant. — Les corsaires font leurs expéditions à leurs risques et périls : ils ne reçoivent aucune solde ; ils ont

comme rémunération de leurs fatigues, comme compensation des dangers par eux courus, le butin fait sur Tennemi. — Cette différence est importante. — Entre le corsaire et le marin régulier, la séparation est profonde.

1368. — La course maritime, considérée en elle-même et abstraction faite des abus qui Tout trop souvent accompagnée, est un mode parfaitement légitime et régulier de faire la guerre sur mer. Elle est conforme au principe, qui permet au belligérant de nuire à son ennemi par tous les moyens possibles, sans recourir à des procédés qui seraient simplement cruels, ou impuissants à opérer Taffaiblissement de Tadversaire.

Bien des auteurs cependant regardent la course maritime comme une exception aux lois générales et fondamentales de la guerre ; quelques-uns même la considèrent comme un procédé atroce et subversif des lois primordiales. — Les uns et les autres se trompent ; les uns et les autres se contredisent, car ils admettent dans la guerre terrestre le concours de corps fronts ou de guérillas ; les uns et les autres se sont laissé impressionner par les excès, souvent commis par les corsaires, et par Tabus qui a été fait de la course en s*en servant contre les marines marchandes des neutres. — Mais, abus ou excès ne détruisent pas le principe. — La course maritime, organisée sous la surveillance et avec Tautorisation de TEtat, est~un~moyen légitime de faire la guerre sur mer. — — ^

1364. — Le caractère de ce Manuel ne comporte pas un historique complet de la course. Cette histoire a été supérieurement écrite par un publiciste justement célèbre, G.-F. de Martens, dans son Essai sur les armateurs^ les prises et les reprises. — Nous devons cependant en marquer les traits principaux, pour rencontrer dans notre marche les principales questions que soulève Tusage de la course et pouvoir apprécier la valeur de cette institution si décriée, presque partout abolie de nos jours, et que cependant la force même des choses fera renaître avec les modifications nécessaires.

SECTION I. - La course maritime avant la déclaration du 16 avril 1856.

1365. — Nous avons ci-dessus indiqué, en traitant des représailles, les lettres de marque délivrées à des particuliers, en temps de paix, premier genre de course (n<^981). — A côté s'en manifesta un autre, le seul connu de nos jours, la course en temps de guerre.

Au moyen Âge, les Etats belligérants appelaient tous leurs sujets h prendre part aux hostilités, aussi bien sur mer que sur terre. — Tous les propriétaires de navires, par le seul fait de Touverture des hostilités, étaient autorisés à courir sus à Fennetni, sans permission spéciale. — Mais, comme pour les représailles, quand les Etats européens se constituèrent avec un pouvoir central plus énergique, les souverains exigèrent que ceux de leur? sujets, qui voudraient prendre part aux hostilités, leur en fissent la déclaration et ne puissent mettre à la voile qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale. — Tout individu qui, sans cette autorisation, ae livrait è la course, était assimilé à un pirate, et, comme tel, puni de mort.

LA COURSE MARITIME

1866. ~ Les lois de Pise (1298), de Gènes (1313 et 1316), les recès de la Ligue Hanséatique (8 octobre 1362, 19 novembre 1363, 1*' janvier 1364) imposèrent aux armateurs en course Tobligation de fournir une caution^ répondant des dommages qu*ils pourraient causer aux marchands nationaux; ou étrangers non ennemis. — Pareille obligation est mentionnée dans les traités conclus en 1495 entre Henri VU d'Angleterre et le duc de Bourgogne (art. 17), et en 1497 entre le même Henri VII et Charles VIII, roi de France (art. 7).

L'ordonnance de Charles V, du 13 décembre 1373, fut, en France, le premier règlement sur la matière de la course.

1867. — Un acte du Parlement anglais de 1414 exigea que les prises faites par les corsaires fussent déclarées aux conservateurs de la paix^ avant que les capteurs en fussent considérés comme propriétaires. — Cette déclaration des prises à un tribunal spécial fut Torigine de la règle, qui existe aujourd'hui dans tous les Etats, de soumettre les prises à un jugement préalable.

1368. —Aux XVI" et XVII« siècles, la course maritime prit une très grande extension. — La guerre, soutenue par les Provinces-Unies contre TEspagne, pour assurer leur indépendance, contribua considérablement aux progrès de la course. Les Provinces-Unies entreprirent de ruiner par leurs corsaires le commerce alors si florissant de l'Espagne. — Nombre d'aventuriers accoururent de tous côtés. L'appÂt du gain fut leur mobile. Ils ne se bornèrent pas h poursuivre les galions espagnols. Us attaquèrent aussi les navires des autres nations.

Dès 1560, les gueux de la mer portèrent la dévastation sur tous les Océans. Nombre d'entre eux furent pendus comme pirates par l'Espagne et par les neutres qu'ils voulaient piller. — L'Espagne, dont le commerce était grièvement atteint, délivra aussi un grand nombre de lettres de marque.

L'Angleterre encouragea la course contre l'Espagne, lorsqu'elle fut en guerre avec cette puissance.

1869. — Tous les traités sont unanimes dans les conditions imposées à la légitimité de la course. — - 1<> Le corsaire doit être muni de l'autorisation expresse de son gouvernement. Cette autorisation est le seul acte par lequel puisse lui être délégué le droit souverain de commettre légalement des actes d'hostilité : c'est la lettre de marque. — 2« Avant d'obtenir cette délégation, le futur corsaire doit fournir une caution, dont la quotité varie suivant les traités. Elle est destinée à indemniser les navigateurs neutres, qui pourraient être victimes des abus commis par des hommes guidés par le seul a'ppàt du gain. — 3<» Les prises doivent être soumises à l'appréciation d'un tribunal spécial. Jusqu'à la décision du tribunal, défense de rien prendre, ni rien détourner des choses à bord du navire capturé. Le capteur ne devient propriétaire de la prise qu'après la sentence, qui a rendu la prise valable. — Les équipages des navires saisis doivent être respectés (1).

(1) Traités entre Angleterre et France, 29 mars 1632 ; entre France et Hollande,

1870. — Les principales nations maritimes publièrent des lois intérieures pour réglementer la course. — En France, Tordonnance de 1584 exigea Tautorisation du souverain, imposa la dation d*une caution et le jugement de la prise. — L'ordonnance de la marine de 1681 contient toutes les règles avec des détails pleins de sagesse. — La Hollande en 1597, 1622, 1705, l'Espagne en 1621 rendirent des ordonnances semblables. — L'Angleterre fut tardive à légiférer sur ce point ; elle ne le fit qu'en 1707, et le Danemark en 1710. ~ Toutes ces législations imposent les trois conditions indiquées ci-dessus. — Quelques-unes enjoignent aux corsaires d'avoir un pavillon spécial (Instruct. anglaises du 30 novembre 1739).

1871. — Les prescriptions de ces ordonnances étaient sages ; obéies, elles eussent empécbé les abus et les crimes qui ont justement donné à la course une si détestable réputation. — Mais, dans les traités, on avait, indirectement et implicitement au moins, autorisé les corsaires à surveiller le commerce des neutres, à faire la police de la navigation des nations amies. De là vint tout le mal.

Les belligérants s'attribuèrent un droit de juridiction absolu sur tous les peuples navigateurs. Ils publièrent des ordonnances, des règlements tendant à un but unique, la ruine de la navigation de tous les autres peuples, neutres ou ennemis. — Us prétendirent que ces règlements étaient obligatoires pour toutes les nations. — Ils arrêtèrent et confisquèrent tous les vaisseaux, qui ne se conformèrent pas à leurs illégitimes prescriptions.

On arriva ainsi à rétribuer les armateurs avec les prises faites sur les neutres, et en même temps à ruiner les marines commerciales des Etats restés étrangers à la guerre. Du reste cette ruine des amis ne satisfaisaitelle pas la jalousie commerciale, qui se retrouve dans toutes les luttes longues et acharnées, qui mirent aux prises TAngleterre, l'Espagne, la Hollande et la France ? — Les prétextes pouvaient varier ; le but était toujours le même. — Bien mieux, l'hypocrisie s'en mêla. Ce fut pour sauver la religion protestante menacée, qu'en 1689 (quarante ans après la paix de Westphalie !) l'Angleterre et la Hollande déclarèrent de bonne prise tout navire saisi, même à la haute mer, faisant voile pour les côtes de France, ou sortant des ports des Etats du Roi très chrétien (1).

1872. — Pendant la guerre, les neutres sont naturellement appelés è faire les expéditions commerciales que les belligérants sont forcés d'abandonner : de là, sans violation d'aucun des devoirs de la neutralité, une source de prospérité et de richesses, dont les belligérants sont jaloux ; prospérité, contre laquelle ils auront à lutter après le rétablissement de la paix. Des relations se seront établies pendant la guerre : il sera malaisé de les supplanter, une fois la paix faite.

c Plus le commerce fut étendu, plus il semblait important que celui des nations amies ne pût, sous l'ombre de la neutralité, servir à renforcer l'ennemi, ni même acquérir y durant le cours de la guerre, une prépondérance ca-

(1) Hautefeuille, Histoire des origines, progrès, etc., pp. 171 à 178. — Voirie préambule de la convention anglo-hollandaise du 12 août 1689, Dumont, t. \ll, partie 2, p. 238.

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pable de l'emporter encore après le rétablissement de la paix... En énonçant ce dernier motif, je suis fort éloigné de le justifier, mais comment se méprendre sur son existence et sur les suites qu*il produit ? (1) » — Stock [Essais, p. 112) dit : a J'aurai plusieurs fois occasion de signaler les effets de cette basse jalousie, qui, d'ailleurs, a été hautement avouée, en plein parlement britannique, par un ministre que TAngleterre compte au nombre doses plus grands hommes d*Etat ».

Une marine ruinée ou affaiblie se renouvelle très difficilement et toujours très lentement. Il faut donc ruiner la marine des neutres. Les corsaires sont excellemment propres à faire cette guerre de jalousie. — Dans les XVII* et XVIII^ siècles, toutes les guerres furent entachées de ce caractère mercantile. La course s'efforça de détruire la navigation neutre. Elle revêtit le caractère d'une piraterie organisée. Ce caractère, elle le conservera jusqu'au moment de son abolition.

1373. — Au XVIII« siècle, le désir immodéré de nuire à leur ennemi pousse les belligérants à multiplier le plus possible les corsaires. On va jusqu'à accorder des lettres de marque à des étrangers, montant des navires étrangers. — En fait, ces étrangers, habilités corsaires, n'ont d'autre but que le lucre. Ni justice, ni modération à attendre d'eux.

Aussi plusieurs Etats ont inséré dans leurs traités une clause spéciale, défendant aux sujets de celle des deux parties qui resterait pacifique, pendant que l'autre serait en guerre, d'accepter des commissions de corsaire des mains de l'autre belligérant. Le sujet coupable d'infraction, tombé au pouvoir du belligérant offensé, sera traité comme pirate, sera puni de mort. Ces traités sont assez nombreux, pour que l'on considère la clause comme faisant partie du Droit international maritime.

Les lois intérieures ont secondé le droit conventionnel sur ce point. — La France a toujours défendu à ses sujets, sous des peines très graves, d'accepter des commissions de corsaire des princes étrangers. — L'ordonnance de 1681 déclarait le coupable passible de la peine de mort commeles pirates. L'arrêté du 2 prairial an XI a renouvelé la défense. — Toutes les nations maritimes, sauf l'Angleterre, ont suivi l'exemple de la France (2).

1374. — Un corsaire pouvait-il recevoir une double commission, des lettres de marque de deux Etats différents ? Avec Ilautefeuille, Massé, G.-F. de Martens, Kent, Perels, Phillimore et la pratique générale, la réponse doit être négative.

1375. — Nulle matière n'a donné lieu h un aussi grand nombre de lois, d'ordonnances, de règlements, que la course maritime. — Mais toute cette réglementation est faite, non dans l'intérêt des capturés, ennemis ou neutres, mais uniquement pour sauvegarder les intérêts des armateurs, des bailleurs de fonds, des commanditaires, comme la défense de couler les navires pris, de relâcher tous les prisonniers, de détruire les papiers de bord ; défenses faites sous des peines très graves. La sévérité des lois prouve combien était souvent répréhensible, criminelle même, la conduite des

(1) G.-F. de Martens, Essai concernant les armateurs^ ch. L § 6.

(2) Travers -Twiss, I^ droit des gens, t. II, ch. X, n»» 203 et s.

corsaires (Voir le décret du 2 prairial an XI, 22 mai 1803, l'un des plus humains).

1376. — Parmi les tentatives d'abolition de la course, signalons le traité conclu, le 26 novembre 1675, entre la Suède et les Provinces-Unies. Les deux contractants s'interdisaient de délivrer des lettres de marque au cas où la guerre éclaterait entre eux. La Suède n'exécuta pas sa promesse.

Depuis la seconde moitié du XVIII« siècle, l'abolition de la course a été fréquemment discutée.

A l'Assemblée législative de France, le député Kersaint, le 29 mai 1792, proposa la suppression des corsaires et celle du droit de prise exercé par la marine militaire. Après une longue discussion, l'Assemblée adopta une résolution, invitant le pouvoir exécutif à négocier avec les puissances étrangères l'abolition des armements en course. — Seules, Hambourg et les Villes Hanséatiques adhérèrent à la proposition. Un décret de la Convention nationale abolit la course en faveur de ces villes, le 29 mars 1793. — Mais •un arrêté du 7 janvier 1793 déclara que la course n'était interdite par aucune loi envers les sujets des autres puissances.

1377. — La course a eu son plus grand éclat dans les deux guerres maritimes terminées par la paix de Ryswick (1697) et par celle d'Utrecht (171 H). — Durant la première, les corsaires français prirent 4200 bâtiments anglais, évalués avec leurs cargaisons à 750 millions de livres tournois. — Du 1**" février 1793 au 30 fructidor an VI, les corsaires français prirent aux Anglais 2226 navires.

SECTION II. — La course maritime depuis la déclaration de Paris.

1378. — Le XIX* siècle devait voir s'accomplir une remarquable évolution du Droit international en matière de course maritime.

En 1854, au moment où l'Angleterre et la France déclaraient la guerre k la Russie (n» 121), ces deux puissances renoncèrent à l'usage de la course. — Cette mesure ne pouvait leur nuire. — Les marines des deux peuples réunies ont bloqué réellement et efficacement tous les ports de leur adversaire dans la mer Noire ou dans la Baltique, empêché toute navigation russe «t toute communication neutre avec les côtes de la Russie. Le système était, dans le cas donné, très efficace, et les corsaires, s'il y en eût eu, n'auraient pas recueilli riche butin : l'opération pécuniaire aurait été pour eux désastreuse. — Néanmoins, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, le Brésil, la Suède et Norvège, le Danemark crurent prudent de déclarer que les navires des -corsaires ne seraient pas admis dans leurs ports, et que la course serait punie comme piraterie.

Mais la renonciation de l'Angleterre et de la France, en elle-même tem*

poraire et spéciale, ne fut qu'un prélude. — Le traité du 30 mars 1856 mit

fin à la guerre. — Quelques jours après, le 16 avril 18S6, une déclaration

était annexée au traité, consentie par toutes les puissances représentées au

LA COURSE MARITIME

Congrès de Paris : elle proclamait Tabolition de la course (art, i**^) et invi« lait tous les autres Etats à adhérer à ses dispositions.^

1379. — La déclaration du 16 avril 1856 a été portée à la connaissance de toutes les nations maritimes. Toutes ont été invitées à se joindre aux puissances signataires, pour reconnaître et adopter les principes qui y sont énoncés. — Trente-quatre Etats, et le Japon en 1887, donnent leur adhésion à la déclaration d avril 1856.

Seuls, l'Espagne, le Mexique et les Etats-Unis la refusent. L'Espagne et\ le Mexique allèguent la faiblesse relative de leur marine militaire. — Les Etats-Unis ont une marine marchande qui est la seconde du monde ; mais 1 leur marine militaire est loin d'être développée en proportion. ^

1880. — Dans une dépêche du 28 juillet 1856, M. Marcy, secrétaire d'Etat, faisait connaître les motifs du refus des Etats-Unis. — Le principal est tiré du défaut d'équilibre entre les forces navales des divers Etats. — Il n'y a pas lieu de s'étonner que les nations puissantes soient disposées à renoncer à la course à l'égard des Etats faibles, qui abandonneraient de leur côté l'emploi du moyen le plus efficace de défendre leurs droits maritimes. — La nation, qui aurait conquis une force navale décidée, exercerait sur l'Océan une domination incontestable, qu'elle soutiendrait et conserverait plus sûrement, gr&ce à l'abolition de la course. — Les Etats-Unis, à cause même de leur constitution républicaine, ne peuvent entretenir, ni grandes armées permanentes, ni nombreuses flottes, qui, outre 'les immenses dépenses qu'elles entraînent, sont toujours un péril pour la liberté.

Renoncer & la faculté d'armer des corsaires aurait pour les Etats-Unis les plus funestes conséquences. Il n*est pas possible qu'ils abandonnent une arme aussi importante, alors que leur ennemi pourrait, avec la moitié de ses flottes, bloquer tous les ports américains et employer l'autre moitié à enlever tous les navires sur l'Océan, tandis que les corsaires américains le forceront à éparpiller ses forces pour protéger son commerce sur toutes les mers du globe et rendront ainsi la lutte plus égale. — Tant que les propriétés privées doivent demeurer exposées à être capturées par les vaisseaux d'une flotte militaire, pourquoi en serait-il autrement des corsaires, qui constituent évidemment une partie de la force publique de la nation, qui les a munis de lettres de marque.

Et le secrétaire d'Etat de l'Union concluait, en proposant d'ajouter à la déclaration un alinéa, portant que la propriété privée des sujets de l'une et de Tautre des puissances belligérantes ne sera pas sujette à capture par les navires de l'autre belligérant, sauf en cas de contrebande de guerre. — Au moyen de cet amendement, les Etats-Unis se déclaraient prêts à accepter tous les principes renfermés dans la déclaration du 16 avril. — Cette note souleva de vifs débats au sein du Parlement anglais et dans la presse d'Ang^leterre.

1881. -— La campagne d'Italie de 1859 ne vit pas délivrer des lettres de marque : les trois Etats qui y prirent part étaient signataires de la déclaration du 16 avril 1856.

1383.— La guerre de Sécession, qui déchira l'Union américaine (1861- 1865), réveilla les difficultés relatives à la course. — Le Président des Etats

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confédérés, Jeiïerson Davis, dans un message adressé au Congrès de Montgomery, le 29 avril 1861, déclara que, faute de vaisseaux de guerre, il était indispensable d'autoriser les armements en course.

Le gouvernement de Washington adopta une autre ligne de conduite. U voulut réparer la faute qu*il avait commise en 1856, en formulant des exigences plus étendues, que celles sur lesquelles les puissances signataires étaient parvenues & se mettre d*accord. Le secrétaire d*Etat, M. Seward, notifia à tous les gouvernements étrangers que le Président Lincoln offrait de signer, dans un bref délai, un traité consacrant l'adhésion des Etats-Unis aux quatre principes énoncés dans Tacte du 16 avril 1856.

Les Etats-Unis du Nord s'apercevaient que seuls ils possédaient une marine militaire, sinon formidable par le nombre de ses vaisseaux, du moins très forte par leur qualité, et que, si la course était interdite, les Etats confédérés ne pourraient causer aucun mal à leur marine commerciale, tandis qu'eux-mêmes pourraient anéantir la flotte commerciale des confédérés. — Quant aux grands principes d'humanité, de respect de la propriété privée, etc., ils étaient réservés pour une meilleure occasion (1). — En considérant, comme le voulait le Président Lincoln dans toutes ses proclamations, les citoyens des Etats confédérés comme de simples rebelles, en adhérant promptement à la déclaration de Paris, on espérait leur enlever le droit d'armer en course légitimement et faire considérer et traiter, par les autres Etats, leurs corsaires comme de véritables pirates, tout en leur refusant soi-même le traitement des prisonniers de guerre.

Le calcul était à la fois malhonnête et maladroit. Il supposait une forte dose de naïveté chez les gouvernements de France et d'Angleterre.

1383. — Les cabinets de Paris et de Londres virent le piège et devinèrent l'arrière-pensée qui inspirait le gouvernement de la Maison-Blanche. — Ils ne refusèrent pas d'entrer en négociations : mais ils voulurent prévenir les difficultés, que dans les circonstances présentes le traité proposé pouvait susciter. — Le cabinet de Londres adressa, le 28 août 1861, au ministre américain, M. Adams, une longue note, disant que l'Angleterre^ ayant déjà reconnu aux confédérés du Sud le caractère de belligérants, leur

* avait implicitement réservé le droit d'armer en course ; que la convention proposée devrait donc être libellée dans le sens indiqué ; sinon le gouvernement de la Reine se mettrait en contradiction avec ses propres actes. — Le gouvernement français faisait une déclaration analogue au ministre de5 Etats-Unis À Paris. L'adhésion proposée ne pouvait changer la condition d'un conflit déjà engagé.

1384. — Le piège éventé, M. Seward refusa de souscrire aux réserves exigées tant à Paris qu'à Londres : les négociations furent arrêtées. — La course était pour les Etats-Unis du Nord et pour les Etats confédérés du Sud un moyen licite de guerre. — L'Angleterre le reconnut, non seulement dans de nombreuses discussions parlementaires, mais encore dans la proclamation officielle du 15 mai 1861. Cet acte défendait formellement aux sujets anglais de prendre du service à bord des corsaires américains du

(l) Voir la remarque de GefTcknn rapportée n^ 505.

LA COURSE MARITIME

Nord ou du Sud et rappelait les peines édictées par les lois anglaises contre ceux qui enfreindraient cette défense. — La déclaration de la France du 11 juin 1861 ne fut pas moins explicite.

Les corsaires sudistes infligèrent des pertes cruelles à la marine commerciale des Etats du Nord. Les ravages accomplis par VAlabama, la Georgia, etc., sont célèbres : plus de 200 navires furent détruits. Les Américains 4u Nord vendirent, pour les rendre neutres, plus de 800 de leurs navires à des étrangers, notamment à des Anglais (i).

1385. — Lors de la guerre franco-allemande, un décret du roi de Prusse, du 24 juillet 1870, ordonna la création d'une marine volontaire. Par ce ^décret, il était fait appel aux particuliers7Lpour se mettre, eux et leurs navires, à la disposition du gouvernement. Le but à atteindre, le but apparent -du moins, consistait à attaquer et à détruire les navires de guerre français, ■et, pour prix de ce service, il devait être accordé des primes plus ou moins fortes, variant de 10.000 à 50.000 thalers, suivant la force et le rang du bâtiment. — Le gouvernement de la Défense nationale vit, dans le décret prussien, une tentative de rétablissement de la course et une violation indirecte de l'article l»' de la déclaration de Paris. — 11 appela Tattention du gouvernement de l'Angleterre sur ce point. Les conseillers juristes de la Couronne furent consultés et le comte de Granville répondit que la création xle cette marine volontaire ne paraissait pas au gouvernement de la Reine ^tre contraire à la déclaration de Pari^.

1386. — Nous pensons, avec Galvo, que les conseillers anglais se sont trompés. L'institution prévue par le décret prussien du 21 juillet 1870, qui -du reste ne fut pas mis à exécution, présentait, comme le fait nettement i*essortir Calvo, tous les caractères constitutifs des anciens armements en <:ourse. — 1<» Navires privés, Tjualifiés de navires frétés, dont la propriété

n'était pas transférée à l'Etat, mais restait au contraire aux armateurs. — 2» Prime acquise à l'équipage capteur. — 3« OfGciers et équipages engagés par les soins des armateurs : il est vrai qu'ils recevaient brevet et uniforme, mais ils n'appartenaient pas à la marine fédérale, puisqu'on leur ^otivrait seuletnent \sl perspective d'y entrer en cas de services exceptionnels. — 4° Equipages des armateurs pas soumis à d'autres règles que celles édictées pour le recrutement des navires de commerce, par suite possibilité que les équipages et les officiers fussent en majorité des étrangers. — \jA conclusion de M. Calvo est que les navires, armés dans les conditions de Tordonnance du 24 juillet, auraient dû être considérés comme de véritables corsaires, avec cette aggravation qu'on ne leur avait imposé aucune des garanties, que tous les Etats admettant la course exigeaient de leurs corsaires, notamment le cautionnement et la durée limitée des lettres de marque ^2). — • De Boeck (n» 135), Geffcken sur lleiïter (§ 124 a, note 7) sont d'un avis contraire (3). f

(1) Lawrence- Whealon, Commentaires, t. II, eh. Il, pp. U6 et suiv. — Calvo, ^p. cit., t. IV. §§ 2391 et 2393 ; t. V, §§ 2545 à 2549. — De Boeck, op. cit., n^i 114 À 119.

(2) Calvo, op. cit., t. IV, § 2394.

(3) [V. Guihéneue, La marine auxiliaire, 1900. — Sur les marines auxiliaires

1887. — Le 25 juillet 1870, le gouvernement français déclara qu il se conformerait exactement à la déclaration du 16 avril 1856. Cétait, à la fois, renoncer à remploi de corsaires, mais réserver le droit de capture à sa marine militaire {fnstrucL franc, du 25 juillet 1870).

Lors de la guerre qui éclata en 1879, entre le Chili d'une part, et d*autre part le Pérou et la Bolivie, ces deux derniers Etats, bien que le Pérou eût adhéré à la déclaration de Paris, délivrèrent des lettres de marque contre le Chili.

[Lors de la guerre gréco-turque de 1897, il ne semble pas que Tun ou Tautre des belligérants ait délivré des lettres de marque. La Turquie comme la Grèce avaient, d'ailleurs, adhéré à la déclaration de 1856. I^a Grèce, par une note du 21 avril 1897, a même déclaré expressément qu'elle appliquerait la déclaration de Paris. Toutefois, elle a paru, à un certain moment, avoir Tintention d'organiser une marine volontaire, composée de navires de commerce, destinée à transporter des troupes et à ravitailler les croisières. Mais ce projet, qui s'inspirait de la marine volontaire prussienne de 1870, n'a pas été mis k exécution (1).]

[Les Etats-Unis, lors de leur guerre avec l'Espagne en 1898, déclarèrent, bien que non signataires de la déclaration de Paris, qu'ils n'accorderaient pas de lettres de marque (notification du 23 avril 1898 et proclamation du Président Mac-Kinley du 26 avril 1898). L'Espagne, également non signataire de la déclaration de Paris, fut moins explicite : par décret du 24 avril 1898, elle déclara, « maintenant son droit de concéder des patentes de course, organiser pour le moment avec des navires de la marine marchande des croiseurs auxiliaires de la marine militaire qui coopéreront avec celle-ci aux nécessités de la campagne et seront placés sous la juridiction de la marine de guerre » (art. 4 et aussi art. o) (2). En effet, il ne fut pas usé de la course pendant la guerre. Sur la marine volontaire que l'Espagne se proposait d'organiser, V. Le Fur, R. D. I. P., t. V, pp. 763 et s.).]

[Lors de la guerre sud-africaine, il n'y eut pas d'armements en course : le Transvaal, qui n'avait pas adhéré à la déclaration de 1856, n'était pas un pays maritime. Il fut un moment question dans la presse que des volontaires appartenant à des pays neutres organiseraient contre l'Angleterre, et dans l'intérêt du Transvaal, une guerre de course. Cette idée, qui pouvait soulever certaines objections juridiques, ne fut pas d'ailleurs mise à exécution (3).]

1388. — La déclaration de Paris engage les signataires et les adhérents, seulement entre eux, h l'égard les uns des autres, mais non vis-à-vis des Etats non adhérents. Donc, en cas de guerre entre l'Angleterre et les Etats- Unis, la Grande-Bretagne pourrait légalement autoriser les armements en course. — Quelques personnes ont adopté la solution contraire (Bluntschli, Aa droit int, cod., art. 670). Mais le terme déclaration ne doit pas induire en

actuelles (flotte volontaire russe, croiseurs auxiliaires français et anglais) et leurs ressemblances et différences avec la course, V. Guihéneuc, op. ctl., pp. 83 et s. ; Dupuis, Le droit de la guerre maritime^ 1899, n** 84 et s.]

(1) (V. Politis, R. D. I. P., t. IV, pp. 695 et 696.]

(2) [V. Le Fur, R. D. 1. P.. t. V, pp. 755 et s.J

(3) [V. Despagnel, R. D. 1. P., t. IX, p. t42.J

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erreur. Il y a sous cette dénomination un véritable traité, une convention synallagmatique, engendrant obligations seulement réciproques (1 ).

[On peut imaginer une situation toute spéciale, celle d'une guerre entre un Etat signataire dé la déclaration de \ 856 et deux Etats alliés dont un seul a signé la déclaration. En pareil cas, TEtat signataire pourra-t-il armer en course ? Il semble que lui défendre ce droit serait le placer dans un état d'infériorité vis-à-vis de ses adversaires. La déclaration de Saint-Pétersbourg sur remploi des projectiles explosifs a prévu une situation analogue et elle Ta résolue en ce sens : elle dit que si un Etat signataire est en guerre contre deux Etats dont Tun seulement est signataire, il a sa liberté d'action.]

Malgré la déclaration de Paris, beaucoup de bons esprits se demandent si, dans le cas d'une grande guerre maritime, on ne verra pas la course réapparaître, si on ne se trouvera pas en présence d'une de ces nécessités vitales, tellement impérieuses qu'elles entraînent la violation des promesses les plus solennelles ?

1389. — En 1860, se produisit au sein de l'Académie des sciences morales et politiques une discussion remarquable sur la course maritime, qui se renouvela encore en 1866 (2). — M. Giraud s'y fit l'éloquent défenseur de la course et regretta que la France eût renoncé à s'en servir, c II me semble, dit-il, qu'en souscrivant l'abolition de la course maritime, la France a joué un jeu de dupe. La course a été pendant deux siècles l'auxiliaire le plus a«tif de notre marine nationale et de notre puissance navale ? L'Angleterre avait tout intérêt à proposer son abolition ; la course est au contraire pour nous un moyen décisif de défense sur mer, etc. »

1390. — La course est en elle-même un moyen légitime de faire la guerre. Son emploi est indispensable aux Etats, qui possèdent à la fois une marine marchande considérable et une flotte de guerre restreinte. Us peuvent, en armant des corsaires, lutter contre leurs adversaires et leur rendre une partie, quelquefois au delà, du mal qui leur est occasionné. — En cas de guerre entre deux Etats qui ont renoncé à la course, la marine marchande du plus faible se trouve sans compensation à la merci de la marine de guerre du plus fort.

€ La course, dit Hautefeuille, est même sinon l'unique, du moins un des plus puissants moyens de compenser l'immense disproportion des forces qui existe entre l'Angleterre et les autres puissances maritimes, de suppléer à l'absence d'équilibre sur l'Océan. Débarrassée de la crainte des corsaires, la Grande-Bretagne est maîtresse absolue des mers ; avec une partie de ses flottes, elle bloquera les ports de son ennemi, tandis que l'autre sera employée à ruiner tous les établissements coloniaux, à s'emparer de tous les navires de son adversaire. La nécessité de protéger sa marine marchande contre les corsaires la contraint à diviser ses forces, à les disséminer sur tous les points du globe et par conséquent les rend moins redoutables. C'est

(1) GelTcken, La déclaration de Paris. R. D. !.. t. XVII. p. 369.

(2) Académie des sciences morales et poliliques. Comptes rendus, 1860, p. 426 ; 1861, p. 125; 1867, p. 197.

par la course surtout que Ton peut lutter contre TAngleterre, c'est le seul •côté par lequel eiJe soit vulnérable (1) ».

La puissance maritime de TAngleterre est arrivée à un tel développement «qu'aucune nation ne pourra, à elle seule, Femp^her d'appliquer ce que les auteurs et les juges anglais appellent son droit maritime. Nul peuple ne X>eut opposer aux flottes de l'Angleterre des flottes égales en nombre. — Mais l'Angleterre a un côté vulnérable : sa marine marchande immensi^ment développée. Le commerce international est un élément essentiel de son existence : c'est pour accroître son négoce qu'elle s'est livrée à tous les excès qui lui sont justement reprochés ; attaquer sa marine marchande, lancer à la poursuite de ses navil*es des corsaires, c'est la frapper k Tendroit sensible. — Ses navires de guerre ne sont pas assez nombreux pour protéger tous ses navires sur toutes les mers du globe (2) (n^ 1137).

Que quelques-uns de ses navires de commerce soient capturés par des corsaires et la navigation anglaise aura perdu sa sécurité. L'Angleterre, si puissante qu'elle soit, souffrira énormément de l'amoindrissement des facteurs importants de sa prospérité maritime, si la guerre est de longue durée. — Que celui qui en doute étudie l'attitude et réfléchisse à la conduite de la Grande-Bretagne, lors des réclamations des Etats-Unis, connues sous la dénomination d*Alabama claims, du traité de Washington et de l'arbitrage de Genève (n«« 947 et 958).

1391. — L'abolition de la course maritime était depuis longtemps le vira de l'Angleterre. Elle a proRté du congrès de Paris pour réaliser ce vœu. « Toujours habile, dit M. Hautefeuille, elle a repris le vieux manteau d'humanité et de dévotion, qui déjà lui avait servi pour obtenir le droit de visite en temps de paix, et, sous ce déguisement, elle a demandé ou fait demander, au Congrès de Paris, l'abolition de la course, de cette institution des temps de barbarie... Elle avait, sans doute, oublié que ses armateurs étaient ceux qui avaient commis les plus graves excès... que jamais ses cours d'amirauté n'avaient songé h les punir des crimes les plus atroces... C'est au nom de l'humanité que cette proposition a été faite... Il est si difllcile de venir dire au nom de toute une nation : je refuse de souscrire à une mesure d'humanité ; alors surtout que les réser\'es de la politique et la nécessité de maintenir la plus parfaite harmonie entre toutes les parties empêchent de dévoiler le piège tendu et d'arracher le masque de l'hypocrisie. La proposition a été acceptée » (3).

» L'abolition de la course a augmenté d'une manière importante la puissance maritime de l'Angleterre, déjà beaucoup trop formidable pour le bonheur du genre humain. Elle a enlevé à tous les peuples la seule arme à Taide de laquelle ils pouvaient encore lutter contre ce colosse naval, le seul moyen de rétablir une sorte d'équilibre sur l'Océan. Cette concession a été obtenue à l'aide d'une surprise, au moyen des grands mots d'humanité, de civilisation (4) >».

(1) Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres^ t. I. p. 140.

(2) Hautefeuille, Histoire des origines, etc., p. 439. — [V. Duboc, le point faible v/e l'Angleterre.]

(3) Hautefeuille, Histoire des origines, etc., titre VI, pp. 440 et s.

(4) Hautefeuille, Questions de Dr, marit. inlern, : IX. Le droit marit. iniem. detwU

LA COURSE MARITIME

Quelques jours après la signature de la déclaration du 16 avril 1856, lord €larendon, Tun des signataires, disait à la Chambre des I^ords le 22 mai 1856 : « Je regarde Tabolition des lettres de marque, comme étant du plus grand avantage pour un peuple aussi commerçant que le peuple anglais )> (applaudissements). Et I^ord Palmerston avait dit, le 6 mai, à la Chambre des i^ommunes : c C*est nous qui avons le plus gagné à ce changement ». Néanmoins Robert Phillimore et plusieurs publicistes ou jurisconsultes anglais déclarent que Tabandon de la course, fait par TAngleterre en 1856, est une ^aute (1).

1392. — Les plénipotentiaires, en 1856, se sont trompés. Les guerres qui ont éclaté depuis lors ont montré que la pensée, qui avait inspiré ces plénipotentiaires, ne tenait pas suffisamment compte des nécessités de la guerre -maritime et de Tinégalité des forces entre les Etats (2). — Ce n'était pas Tabolition de la course, c'était sa réglementation qu'il fallait voter, ou bien tout à la fois Tabolition de la course et ['inviolabilité absolue de la propriété privée en mer. — Ces deux questions sont intimement liées Tune à l'autre. Elles sont tellement connexes qu'elles paraissent n'en former qu'une seule (n** 1282). — Tant que la propriété privée en mer ne sera pas à l'abri de la capture des croiseurs militaires des belligérants, les Etats, qui ont une marine militaire restreinte, n'auront d'autre moyen efficace de lutte, d'autre «auvegarde que la course (3).

Mais la Grande-Bretagne aurait-elle souscrit, au Congrès de 1856, au prin- Hpe de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer ? — Qui pourrait le •croire en voyant ses hommes d'Etat et ses publicistes les plus remarquables être, à toute époque, d'énergiques partisans de la saisie des navires de commerce? Qui pourrait le croire en présence de l'accueil fait à la proposition des Etals-Unis, en juillet 1856 ? (n« 1287).

1393. — Les diplomates, réunis en Congrès en 1856, pouvaient-ils, en A'otant l'abolition de la course maritime, adopter aussi le prétendu principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer ? L'eussent-ils voté, la première guerre maritime n'eùt-elle pas déchiré leur traité? Renoncer à la capture de la propriété privée en mer, c'est renoncer à la guerre maritime. Les grandes puissances voudront-elles jamais y consentir ? Qui oserait l'affirmer ? -{ Voir chapitre deuxième).

1394. — M. Caron (/m course maritime) pense que l'abolition de la course ne répond, ni aux intérêts généraux de la civilisation et de l'humanité, ni aux intérêts particuliers de la France. — M. Wolheim da Fonseca (Le commerce allemand et les tribunaux de prises français) affirme que la déclaration

le Parlement britannique, p. 202. — L'Angleterre ne renonce pas à Tempire des mers. En juin 1893, lord Sudeley, à V^'esiminsier, demandaïi qu'une législation immédiate intervint afin de donner à l'Angleterre la suprvnuitie complète sur les mers. Lord Playfair répondait, au nom du gouvernement, qu'il n'était ni nécessaire, ni désirable, de faire continuellement savoir aur nations étrangères que l'Angleterre entend dominer sur les mers, — Il n'est pas, en elTct, nécessaire de le dire ; il suriit do s'eiïorcer d'y parvenir. C'est ce que fait Albion.

(1) Phillimore, Commentaries, préface, — Hall, Internat. /Aiu\% 147.

(2) Funck-Brentano et Sorel, op. cit., p. 407.

(3) Pcrels. Manuel de Dr, mar. inlern., i 44, p. 206.

de Paris n'a aucune valeur, ne peut prétendre lier moralement et juridiquement les puissances signataires de cet acte. Il ajoute que Tarticle 1"* concernant Tabolition de la course serait, en cas de guerre, dommageable et dangereux pour la Prusse, et par conséquent non obligatoire pour elle.

1395. — Nous pensons, avec M. Giraud, que les plénipotentiaires français, autrichiens et russes se sont trompés en 1856 et que la France a commis une faute grave en adhérante Tabolition delà course. — C'était la réglementation de la course qu'il fallait organiser et voter. — Nous sommes convaincus que la course réapparaîtra dans l'avenir ; car elle est une des conditions de la lutte pour la vie entre peuples maritimes d'inégale force. Sa réapparition est fatale. Le biais imaginé par la Prusse, en 1870, est un acheminement.

Les gouvernements, par voie de réquisition, se feront donner, prêter, louer pour la durée de la guerre les bâtiments propres à courir sus à l'ennemi. Pour bien marquer l'incorporation dans les forces militaires de l'Etat et ne pas violer la déclaration de 1856, on placera au commandement de chaque bâtiment un officier ou un état-major appartenant à la marine militaire : l'équipage pourra être recruté par les propriétaires des navires et les hommes être commissionnés par l'Etat (1). — Mais, pour exciter l'ardeur de ces coureurs, des primes ou une partie de la valeur des prises devront être nécessairement attribuées à l'armateur, h l'équipage. En cela, la future institution, qui du reste se prépare dans tous les Etats maritimes sous le nom de flotte volontaire ou de flotte auxiliaire, ressemblera à l'ancienne course. — Elle en différera néanmoins profondément, parce qu'elle en répudiera les crimes, les horreurs, et que, sous le commandement d*officiers d'une marine militaire quelconque, il n'est pas à craindre que l'humanité soit méconnue, que l'honneur soit désobéi. — Si aucune prime n'était accordée, ni au propriétaire des navires, ni à leur équipage, il serait vrai de dire que ces vaisseaux agissent comme bâtiments de guerre et ne constituent pas un rétablissement déguisé de la course.

Les neutres ne seront plus soumis aux exactions du passé. — Mais les flottes marchandes des Etats belligérants n'en seront pas moins pourchassées sur toutes les mers par des navires, auxquels la vapeur ou l'électricité donneront une vitesse que ne purent jamais posséder les anciens corsairei«.

(1) A. Desjardins, Le Congrès de Paris et la Jurisprudence internationale.

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