‹ Manuel de droit international publicChapitre 12 sur 161 · NAISSANCE ET RECONNAISSANCE DES ÉTATS · texte numérisé non relu

NAISSANCE ET RECONNAISSANCE DES ÉTATS

ytwss. Récognition. A chapter from the history of the North American and Soulft American siates, 1863. — Le Normand. La reconnaissance internationale et ses diterses applications, 1800. — Lorimer. La doctrine de la reconnaissance, fondement du Droit international, R. D. I., t. XVI, p. 333. — Nys. La doctrine de la reconnaissance des EtaU, R. D. I., t. V (2« série), p. 292. — Spenck. 0>i the récognition ofthe Southern Confédération, 3® édil., 1862. j

195. — Organismes sociaux, économiques et politiques, personnes du Droit international, les Etats naissent, se développent, prospèrent, souffrent, «amoindrissent, meurent.

Comment les Etats naissent-ils ? Quelles sont les causes qui les engen - Jrpnt ? Question d'histoire politique et non question de droit. Décrire la inaa-he suivie par les Etats dans le cours de leur existence n'est pas l'objet du Droit international : il doit seulement tenir compte des transformations ^bies.

Les Etats doivent leur naissance, leur apparition, la succession de leurs tran^<fo^^lations, leur degré de cohésion, leur unité ou leur forme composite, leur puissance morale ou matérielle, etc., aux évolutions historiques des peuples.

196. — Au moyen Age, les causes génératrices des Etats, ordinaires et fréquentes, sont la conquête, l'usurpation, le partage entre les membres 'l'une famille impériale ou royale, la réunion de plusieurs royaumes ou principautés par mariage ou par voie d'héritage (1).

197. — Dans les temps modernes, d'autres causes apparaissent et s'ajou- Urfit aux précédentes. Telles sont : l'émancipation d'un joug étranger, ex, : •iret-e, Monténégro, Roumanie, Serbie ; — l'affranchissement d'une colonie ^n lien qui la rattachait à la mère-patrie, eœ. : Etats-Unis de l'Amérique du N'ird, Républiques du Centre et du Sud de l'Amérique ; — des annexions TioJentes à la suite d'une guerre, ou pacifiques et volontaires, ex. : Italie ; — «ne séparation volontaire et conventionnelle, ex. : Belgique séparée des Pay^Bas ; — le désir d'établir des barrières contre l'ambition de quelque

1 ('Comme exemple moderne de la formation d'un Etat par la réunion de plu-^ «Brun Etats préexistants, on peut indiquer « la plus grande République du Centre- Amérique », née de Tunion des républiques de Honduras, de Salvador et de Nicaragua, consacrée par le traité du 20 juin 1895 : c La plus grande République du '.«ntre-Amérique » a été reconnue, en 1896 et en 1897, notamment par les Etalsl^ois. par la France et par TEspagne (R. D. ï. P.. t. II. p. 568 et t. IV. p. 146J.)

puissance, comme en 1815, etc., etc. ; — [Pexode, volontaire ou forcé, d'un certain nombre de citoyens d'un Etat dans une région inoccupée où ils s'organisent en communauté autonome, ex. : Transvaal, Libéria (1).]

198. — A côté de ces causes contingentes de la formation des différents Etats, des publicistes ont invoqué des causes théoriques et imaginé des systèmes que d'habiles hommes d'Etat se sont appropriés pour justifler des désirs ambitieux, des pensées de conquêtes et d'agrandissement. -— La naissance ou l'accroissement d'un Etat seraient légitimés, pour les uns par le principe des nationalités (2), pour d'autres par celui des frontières naturelles (3), ou par le système de l'équilibre politique (4), etc. — Ces théories se rattachent plus à la politique qu'au droit proprement dit. Elles sont rapidement examinées en d'autres parties de ce Manuel,

Au point de vue spécial de l'apparition d'un Etat, du fait de son entrée dans la communauté internationale, ces causes n'ont qu'une importance secondaire. Ce qui importe, quelle que soit la cause génératrice, c'est de

(1) fV. Chrétien, Principes^ p. 152. — Rivier, Principes, t. I, p. 56. — Comp., dans le même ordre d'idées, la formation de l'Etat du Congo (Voir ci-après, n® 207, note). — On peut citer aussi la prétention du journaliste Harden Hickey de fonder un Etat dans l'île de Trindade, au large des côtes du Brésil, où il avait touché en 1888 ; sa prétention n'était pas sérieuse : l'Ile de Trindade était l'objet des réclamations respectives du Brésil et de la Grande-Bretagne ; grAce aux bons offices du Portugal, le débat entre ces deux pays a été clos en août 1896 par la reconnaissance des droits du Brésil (R. I). I. P., t. I. p. 179. t. II, p. 167 et t. IV, p. 146). — En 1903, un Français, Jacques Lebaudy, débarqua sur la côte occidentale d'Afrique, aux environs du cap Juby, quelques matelots d'un navire, la Frasquiia, qu'il avait armé à ses frais, pour fonder l' « Empire du Sahara » ; plusieurs de ces matelots ayant été l'objet de mauvais traitements de la part des tribus indigènes, et le gouvernement français, dont les matelots étaient les nationaux, ayant réclamé contre leur enrôlement par M. Lebaudy, l'expédition n'a pu aboutir à un résultat.

— Parmi les cas intéressants de naissance d'Etats il faut encore signaler celui de Sarawak (Rivier, Principes, t. I, p. 56). — Au mois de novembre 1903, après que le Parlement colombien eût refusé de ratifier le traité signé avec les Etats-Unis pour le tracé du canal interocéanique h travers l'istbme de Panama, la province colombienne de Panama, mécontente de ce refus, s'est détachée de la Colombie et s'est constituée en Etat indépendant sous le nom de République de Panama.]

(2) fSur le principe des nationalités, en dehors des ouvrages indiqués suprà, pp. 8 et 9, note, on peut citer: Beksics, La question roumaine et la lutte </«♦ races en Orient, — Carie, Pasquale Slanisiao Mancini e la teoria psicologica del sentimento nazionale. — Catellani, La rivalità nazionali nella Turchia d'Europa, 1899. — Ceiso Ferrari, La nazionalila e la vita sociale, 1896. — Deloche. Du principe des nationaliiés, 1869. — Esperson. ///)rtwri>io (fi nazionalita, 1868. — Fedozzi. Il principio di nazionalila. — Fusinato, La teoria délia nazionalita, Rivista di Diritto pubblico, join 1890. — Lieber, De l'idée de la race latine et de sa véritable valeur en Droit international, R. D. l., t. Ill, p. 458. — Mamiani, Di un nuovo Diritto pubblico-europeo, 1859. — Mancini, Délia nazionalita corne fondamento del Diritto délie gentiy 1859. — (îarelli délia Morea, Im nazionalita e l'Equilibrio europeo, 1870.

— Il principio di nazionalita, 1881. — Mille, Aa question des nationalités en Hongrie, Revue pol. et parlem., 5 décembre 1895. — Nitti. Il principio di nazionalita e i precursori di Mancini. — Ollivier, L'Empire libéral, 1895, t. I. — Pierantont, Sioria degli studi del Diritto internazionale, pp. 180 et s. — Puglia, Le aggregazioni sociali umane ed il principio di nazionalita.]

(3) [V. à ce sujet, De Var'm,Considérations sur les limites des Etats.]

(4) [.Sur l'équilibre politique. V. les travaux signalés, suprà, n» 23, note et infrà, no 248, note.J

NAI88ANCB ET RECONNAISSANCE DBS ÉTATS 107

déterminer avec exactitude le moment où le nouvel organisme commence à avoir une vie juridique, propre, personnelle, distincte de toute autre vie.

199. — L'organisme de TEtat existe de /atV, dès que sont réunis les quatre éléments constitutifs : i^ association humaine assez nombreuse pour subsis* ter par ses propres ressources ; 2^ association indépendante de toute autre ; 3« régie par une autorité publique organisée ad hoc ; 4» une possession territoriale suffisante (n* 162). — Dès que ces quatre éléments sont réunis, le nouvel organisme possède la souveraineté intérieure.

Mais le Droit international public ne considère et ne peut considérer, immédiatement et indirectement, que la souveraineté extérieure. Le nouvel organisme doit en être investi. Et il ne peut Tétre que s*il est admis parles autres Etats dans le sein de la communauté internationale. — En fait, un Etat peut exister sans avoir été reconnu par les autres. Les sultanats ou royaumes de Baghirmi, de Bornou, de Sokoto, etc., existent depuis des années ou depuis des siècles, quoiqu*aucun Etat européen ne soit entré en relations régulières avec eux. — En droit et dans la pratique internationale, la reconnaissance du nouvel Etat est indispensable pour qu'il puisse user des prérc^gatives et des droits inhérents au titre de membre de la société des Elats.

La jouissance de la souveraineté appartient à TEtat dès qu'il est né ; mais Vesercice de cette souveraineté, sa mise en action n*est possible que si le nouvel Etat a été reconnu. Cette distinction nécessaire entre la jouissance et Vesercice des droits, distinction familière à tout juriste, n'a pas été suffisamment accentuée par plusieurs publicistes. tels que Bluntschli, Garnazza-Amari, Klûber. Elle est, au contraire, très exactement présentée par M. Pradier-Fodéré (op. cit., t. I, n» 136).

Par qui doit être octroyée cette reconnaissance ? En quelle forme ? Quelle en est l'étendue ?

200. — A. — Par qui octroyée ? — Dans l'organisation internationale actuelle, il n'existe pas d'autorité centrale, supérieure à tous les Etats, d'où puisse émaner pour le nouvel Etat une reconnaissance générale, absolue, s'împosiant à tous. La reconnaissance ne peut être que particulière et qu'indi\iduelle, ne conférant au nouvel organisme les droits internationaux qu'à l'égard de ceux des Etats qui l'ont reconnu. Vis-à-vis des autres, il reste dans sa condition première, pure existence de fait sans attributs juridiques.

La reconnaissance du nouvel Etat est un acte essentiellement libre pour les autres Etats. A chacun d'eux, il appartient de dire si telle association humaine déterminée remplit ou ne remplit pas les conditions nécessaires a la reconnaissance internationale. Et ces conditions mêmes, chaque Etat a le droit de les fixer librement. Il peut ainsi subordonner la reconnai&- ^nce à ses passions, à ses préjugés ou à ses intérêts, sous le risque de recevoir d'autrui un semblable traitement.

(letle liberté individuelle a pour habituel résultat que la reconnaissance d'un nouvel Etat n'a pas lieu par toutes les Puissances au même moment. — Elle ne se produit que successivement, selon la confiance qu'inspire le iKmvel Etat, ou plus souvent selon les exigences des intérêts politiques ou économiques des Etats préexistants. Une reconnaissance prompte peut être

108 l'UKMlÈRE PARTIE. —, LIVRE FIIEMIBR. — CHAPITRE II

une marque de sympathie ou un calcul politique, une imprudence ou un acte de haute habileté. — Ainsi TAngleterre différa longtemps de reconnaître les Etats-Unis de TAmérique du Nord (1776-1782) etTEspagne plus longtemps encore les nouveaux Etats de TAmérique du Sud formés par ses colonies révoltées (en 1810). Chili en 1844 ; Venezuela en 1846 ; Nicaragua en 1850. — L* Angleterre reconnut le nouveau royaume dltalie avant la France, la Prusse et TAu triche.

201. — Bluntschli et quelques auteurs parlent de ro6%a<û>n de reconnaître un Etat. Il n*y a pas d*obligation de ce genre. Les Etats sont libres de reconnaître ou de ne pas reconnaître un Etat récemment formé, de se déterminer selon les convenances de leur politique. Quand une entité d'ordre politique réunit et présente tous les caractères constitutifs d'un Etat, elle a Taptitude nécessaire ; mais cette aptitude n'engendre pas une obligation À la charge des autres Etats. Ceux-ci peuvent refuser la reconnaissance à leurs'risques et périls.

202. — liOrsque le nouvel Etat se forme, soit par la séparation violente d'une colonie se détachant de la mère-patrie, soit par la révolte d'une province ou celle d'un Etat vassal contre son suzerain, soit par la dislocation, résultat d'une guerre civile, tant que la lutte engagée n'a pas pris fin, la reconnaissance de cette colonie, de cette province ou de ce vassal, comme constituant un nouvel Etat, peut, selon les circonstances, être considérée comme une participation à la lutte. — (juand en sera-t-il ainsi ? question d'appréciation, variable selon les faits, les péripéties de la lutte, les intérêts politiques engagés. — Ex, : reconnaissance des Etats-Unis par la France en 1778, considérée comme castts helli par l'Angleterre. — Refus des Etals- Unis, en 1849, de reconnaître l'indépendance de la Hongrie ; les événements leur^donnent raison. — Lord Palmerston indiqua les règles suivies par l'Angleterre, à propos de la reconnaissance du Texas, comme Etat indépendant en 1839 (1).

Si la^lutte persiste, si les éléments engagés et les forces paraissent s'égaliser, s'il est difficile de prévoir l'issue du conflit ou de la révolte, les Etats peuvent placer les deux parties sur le môme pied en leur reconnaissant la qualité de belligérants (2). Cette qualité implique le droit de blocus, de croisière maritime, de prise de vaisseaux de l'adversaire, de visite, de jugement des prises, etc., mais aussi les devoirs correspondants envers

(1) V. Lawrence Wheaton, Commentaire, etc., t. I, eh. II, § 9, pp. 197 et s.» pp. 200 et s.

(2) [Sur la reconnaissance d'insurgés en qualité de belligérants, V. Bemis, The récognition of rehell beltigerency, 1865. — Bluntschli, Opinion impartiale sur la question de l'Alabama, R. D. 1., t. II, pp. 452 et s. — Féraud-Giraud, De la reconnaissance de la qualité de belligérants dans les guerres civiles^ R. D. I. P.,* t. ill, pp. 277 et s. — De Olivart, Del reconocimiento de beligerancia y sus efectos inmediatos, 1893. — Sela, La beligerancia en la guerra civil» La Administracion, octobre 1893. — De la Sema, La beligerancia, Rev. jurid. de Ultramar, 1896. — Wiesse, Le droit international appliqué aux guerres civiles, édit. française, 1898. — Rougier, Les guerres civiles et le droit des gens, 1903. — V. encore R. D. L P., t. I. pp. 53, IGl et 272. — V. aussi le Règlement voté par Tlnstitut de droit international à Neuchàtel en septembre 1900, Annuaire de l'Institut, t. XVIII.]

NAISSANCE ET RECONNAISSANCE DES ÉTATS i09

les Etats, auteurs de la reconnaissance (Voir Neutralité), — Cette reconnaissance ne doit pas être intempestive ; sinon elle serait nuisible à TEtat déchiré par la guerre civile. — Ex, : Guerre dite de sécession aux Etats- Unis ; reconnaissance des Etats confédérés comme belligérants et proclamation de neutralité par la France et TAngleterre (mai et juin 1861) : réclamations d*Adams, ministre américain à Londres ; réponse de Lord Russel invoquant Turgence de Taffaire et les intérêts commerciaux de TAngleterre. Les déclarations de neutralité faites par la France et la Grande-Bretagne ne furent du reste que les corollaires des actes du gouvernement américain, qui avait établi le blocus des ports du Sud en avril 1861. — [Dans les différentes révoltes de Cuba contre TEspagne, les Etats-Unis ont fréquemment manifesté Tintention de reconnaître aux insurgés la qualité de belligérants (1).]

203. — Mais, si un parti insurrectionnel peut ainsi se voir reconnaître la qualité de belligérant par les autres Etats, tant qu*il n*a pas obtenu cette re<^on naissance, le gouvernement légal existe seul pour les autres Etats. — Lors de la dernière révolution intérieure du Chili, Tagent de la junte con- ^resaiste demanda la mise sous séquestre des navires dont la construction avait été commandée en France par le président légal Balmaceda, navires «jui étaient snr le point de prendre la mer. En référé, le président du Tribunal de la Seine crut devoir ordonner le séquestré, le 31 mai 1891. Son ordonnance fut justement réformée par arrêt de la Cour de Paris, le 9 juillet 1891, sur de remarquables conclusions de Tavocat général Sarrut. Le gouvernement français n*avait pas reconnu la qualité de belligérant au parti de la junte congressiste ; les tribunaux ne pouvaient lui en attribuer les droits iùnnt du il' juillet 1891) (2).

204. — Mais la mère-patrie ou le suzerain sont-ils impuissants à dominer la révolte, à faire rentrer la colonie ou le vassal sous leur autorité, la colonie ou le vassal, ayant maintenu pendant un long temps leur séparation, offrentils un gouvernement sérieusement organisé, les autres Etats peuvent reconnaître leur indépendance, leur autonomie et conclure avec eux des convention» diplomatiques. Ils pourront ainsi déplaire à TEtat suzerain ou à I*Etat qui avait fondé la colonie ; mais ils ne violeront pas par cette conduite le ilroit international. — Ex, : proclamation d'indépendance des Etats-Unis f*n 1876 : la France conclut avec eux un traité d'alliance, le 6 février 1778. — La convention de Londres de 1827 reconnaît Tindépendance de la Grèce, tilurs que la Porte Ottomane continue à considérer les Grecs comme des >ajpts du sultan. — La Belgique est reconnue comme Etat distinct par la Hollande seulement le 19 avril 1839. — Les colonies hispano-américaines se révoltent en 1810. Une première proposition de reconnaissance est faite au <>>ngrês des Etats-Unis en 1818 ; elle est reprise en 1821 et la reconnaissance *^i accordée par le Congrès en janvier 1822.

11} [V. sur ce point Desjardins, L'Insurrection cubaine et le Droit des gens. Revue «le Paris, 1896, p. 347. — De Olivnrl, Le différend entre l'Espagne et tes Etats-Unis é9 sujet de ta question cubaine, R. D. I. P., t. IV, pp. 577 et s., t. VU, pp. 541

\Ti fV. à cet égard J. I. P., t. XVIll, pp. 868 ets.|

ilO PREMIÈRE PARTIE. ~ LIVRE PREMIER. ' CHAPITRE II

Sur la question de savoir à quel moment une autonomie réelle est acquise par la colonie, le vassal ou la province révoltée, il serait puéril d'essayer de poser des règles précises. Les auteurs qui Font tenté n'ont fait qu'accumuler les contradictions. La matière est rebelle à toute réglementation. Elle se réfère plus à la politique qu*au droit (i).

205. — On ne confondra pas la reconnaissance d'un nouvel Etat avec celle d'un nouveau gouvernement. Les modifications constitutionnelles intérieures ne touchent pas à l'identité de l'Etat, qui conserve sa personnalité et son autonomie. La France a toujours été elle-même, malgré .1815, 1830, 1848, 1852 et 1870. — Ces changements intérieurs accomplis dans un Etat ne lui font pas perdre ses droits internationaux et ne lui en procurent pas de nouveaux. — La reconnaissance du nouveau gouvernement installé dans un Etat constitue un bon procédé.

206. — B. — Formes. — La reconnaissance d'un nouvel Etat n'est soumise à aucune forme externe, ni obligatoire, ni absolue. — Elle peut être expresse ou tacite.

Expresse, elle est formulée dans le traité qui constitue le nouvel Etat, — dans une déclaration spéciale, ^— énoncée dans un acte diplomatique quelconque.

Tacite et implicite, elle résulte du fait d'entamer des négociations avec le nouvel Etat, de lui envoyer ou de recevoir de lui des agents diplomatiques, etc.

La remise en commun par plusieurs Puissances d'une note, conçue en termes identiques, est un expédient assez fréquemment employé pour donner k la reconnaissance un caractère général.

207. — La formation d'Etats nouveaux est parfois opérée, consacrée ou reconnue dans les congrès tenus entre les principales Puissances. Ex. : royaume de Grèce dans la conférence et par le traité de Gonstantinople du 23 juillet 1832, entre l'Angleterre, la France, la Russie et la Turquie (2). — Indépendance souveraine du Monténégro, de la Roumanie, de la Serbie reconnue par les Etats représentés au congrès de Berlin ; acte final du 13 juillet 1878 (arL 26, 34, 43). — Indépendance de l'Etat africain du Congo, sous pavillon bleu avec étoile d'or, reconnue par son admission à la discussion et au vote de l'acte général de la conférence de Berlin, 26 février 1885 (3).

(1) V. dans Lawrence Wheaton, Commentaire, etc. t. i, pp. 204 et s., le discours de Sir Cornwal Lewis (17 octobre 1862), la dépêche du comte RusscU (2 aoiU 1862), le discours du même (23 mars 1863), d propos de la demande de reconnaissance des Etats confédérés, lors de la guerre de sécession aux Etats-Unis.

(2) [V. Saripolos, Im question gréco-turque : ses commencements, ses progrès et son état actuel, R. D. I., L XI. pp. 119 et s.].

(3) |Sur l'Etat du Congo, V. Arendt, Les origines de l'Etat indépendant du Congo, Hevue générale, 1889. — Banning, Le partage politique de l'Afrique, 1888. — Blanchard. Formation et constitution politique de l'Etat indépendant du CongOy 1899. — Cattier. L'Etat indépendant du Congo et les indigènes, R. D. I., t. XXVII, p. 263; Droit et administration de l'Etat indépendant du Congo, 1898. — Gribier. L'Europe, te Congo et la conférence africaine de Berlin, Annales de l'Ecole libre des sciences politiques, 1889, p. 487. — Descamps, L'Afrique nouvelle, 1903. — Despagnct, La

NAISSANCE ET RECONNAISSANCE DES ÉTATS iil

Les Etats, restés étrangers à un Congrès, ne sont pas liés par ses déciriions. Ils restent libres de ne pas reconnaître les nouveaux Etats. — fiiuntschli {op. cit., art. 36 61s) leur dénie cette faculté : mais cet auteur sacrifie aisément Tindépendance et les droits des petits Etats. — En fait, il est Trai, Texemple des grandes Puissances exerce son influence sur la détermination des Etats secondaires : leur refus d*accepter une situation consat'jve par les grands Etats n'aurait qu'une valeur illusoire : mais, en droit, ils ne sont pas liés.

208. — Les Etats, réunis en congrès ou séparément, peuvent subordonner l'admission de nouveaux Etats dans la communauté internationale à i'accompHssenient de certaines conditions jugées opportunes. Les articles 28 et suivants, 43 et suivants du traité de Berlin du 13 juillet 1878 ont fait de l'égalité de droits de tous les habitants, sans distinction de culte et de confession religieuse, une condition fondamentale de l'admission du Monténé- ;rrD, de la Serbie et de la Roumanie au nombre des Etats indépendants de l'Europe (1).

209. — C. — Etendue et effets de la reconnaissance. — En délimitant le domaine actuel du Droit international public, nous avons constaté avec Lorimer, le savant professeur d'Edimbourg, que, dans sa condition actuelle, rhumanité forme trois sphères : l'humanité civilisée, l'humanité barbare et rhumanité sauvage. « Ces sphères ont droit, de la part des nations civili- ^, à un triple degré de reconnaissance : a) la reconnaissance politique plénière, b) la reconnaissance politique partielle, c) la reconnaissance naturelle ou purement humaine. Au point de vue de l'intensité, ajoute Lorimer, la première de ces formes de reconnaissance embrasse les deux dernières ; au point de vue de l'étendue, la troisième comprend les deux autres t (2).

210. — Une association d'hommes ne peut avoir, en qualité d'Etat, un titre à la reconnaissance politique plénière que par le concours de deux

KutraUté belge et le Congo, Revue bleue, 23 juin 1804. — Paul Fauchille, L'ann&rùm du Congo à la Belgique et le Droit international, R. D. I. P., t. II, pp. 400 rt ?. — Jozoa, L'Etat indépendant du Congo^ 1900. — Keltie, The partition of Àfrica, 1893. — F. de Martens, La conférence du Congo à Berlin et la politique colmate des Etats modernes, R. D. I.. t. XVIII, pp. 133 et 244. — Moynier, La fondation de fEtat du Congo au point de vue juridique ^ 1887. — Nys, Les droits de fEiat indépendant du Congo, R. D. I., t. V (2« série), p. 315. — Oppelt. Léopold II, chef du Congo, 1885. — Palzig, Die afrikanische Konferenz und der Kongostaat, i^^.~ Rieardo Pierantoni, // trattato di Berlino del 1885 e lo Stato independente del ^onqo, 189S. — Reeves, The international beginnings ofthe Congo free staate, 1894. - Rolin-Jaequemyns, L'année 1888 au point de rue international, R. I). I.. t. XXI, p. 168; Notice sur la fondation de l'Association internationale africaine, 1{,D, I., t. LX, p. 288. — Stanley, Der Kongo und die Grundung des Kongo States. — Waut- ^>, L'Etat indépendant du Congo, 1899. ~ X., Les frontières de l'Etat du Congo, ^^ D. I. P., t. I, pp. 409 et s. — L'Association internationale africaine et le Comité années du Haut-Congo. — ^s Codes et lois usuelles du Congo ont été publiés par M. Lycops, 1900.)

J) M. Louis Renault, dans son Introduction, p. 24, critique ces dispositions du traite de Berlin. II y voit une extension exagérée du domaine du Droit internatuul.

(2) Lorimer, Principes de Droit international, liv. II, ch. 2, p, 69 (résumé et ^ttil par M. Ernest Nys).

ii^ FUEMIÈRB PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE II

présomptions : 1® présomption que cette association d'hommes, cette entilé politique a la conscience et la volonté d*user envers les autres corps politiques de réciprocité, de remplir envers eux les devoirs complets d'un Elat reconnu ; — 2® présomption que cette association d*hommes a la force, la puissance de réaliser et d'exécuter pareille volonté.

Cette double présomption est indispensable, mais elle est suffisante, pour qu'un Etat soit considéré comme apte À remplir les devoirs inhérenU à l'existence internationale. — Cette double présomption ne dépend, ni de rétendue territoriale, ni de la forme du gouvernement, ni de la puissance des EtaU (1).

Dans l'ordre des faits, la reconnaissance politique plénière est en général • demeurée jusqu'à présent limitée aux nations qui ont adopté le christianisme. — Pourquoi ? parce que, seules, elles possèdent un système commun de morale, qui assure entre elles la réciprocité des droits et des devoirs (2). — De nos jours, les Etats civilisés se sont mis d'accord au sujet de la conception de leurs droits et de leurs devoirs. L'accord est la règle ; le désiiccord, l'exception. La reconnaissance politique plénière s'étend à tous les Etats d'Europe, aux colonies et aux protectorats de ces Etats, aux Etats d'Amérique autrefois colonisés par les Européens.

211. — La reconnaissance politique ]9ar/ie//e est celle que certains Etats octroient à d'autres Etats qu'ils considèrent comme inférieurs en qualité ou différents en civilisation. — Des notions divergentes de moralité et d'ordre public prévalent dans les uns et dans les autres Etats. Par suite, la réciprocité des droits et des devoirs ne saurait être complète.

Ainsi, en règle générale, les Etats mahométans et ceux de l'Extrême- Orient ne peuvent obtenir des Etats chrétiens la reconnaissance politique plénière. Ce n'est pas que les Turcs, les Persans, ou les Chinois ne soient en possession d'une civilisation très avancée. Mais, outre que le Coran, Code de morale et Code de Droit international, interdit les relations d'égalité et -de réciprocité entre la maison de l'Islam et le pays des infidèles, n'admet qu'un état de guerre, suspendu par des trêves, entre les vrais croyants et les autres peuples, l'état social des nations orientales, leurs mœurs, leui*;^ idées quant aux relations qui peuvent exister entre elles et les étrangers, leurs institutions diffèrent trop des lois, des idées sur les relations et sur la justice internationale, des mœurs, de l'état social qui caractérisent la civilisation des nations européennes et américaines éclairées par le christianisme. — L'état normal de leurs relations avec les nations d'Occident ne sera longtemps qu'un compromis entre deux civilisations entièrement opposées l'une à l'autre, et si les Orientaux paraissent se rapprocher de la civilisation occidentale, ils n'en acceptent en réalité que les apparences. Leur vie sociale n'a pas cessé de rester fermée pour les peuples de l'Occident (3).

(!) Lorimer. op, cit., liv. H, cli. 0, 8, 9, 10, 14, 15.

(2) Lorimer, op. cit., liv. Il, ch. 7 et 17.

(3) Prndier-Fodon», op. cit., i. IV. n® 2123. — [Sur Tapplicabilité du Droit dt* ^ens européen aux nations orientales. V. le questionnaire arrêté par l'Institut de Droit internotional à la Haye (1875), R. D. I., t. VII, p. 037. V. encore sur ce

NAISSANCE ET RECONNAISSANCE DES ÉTATS .il 3

La reconnaissance politique partielle s'applique à la Turquie d'Europe et d^Asie, aux Etats indépendants de l'Asie : Perse, Afghanistan, Mascate, Siam, Chine, au Maroc.

212. — Peut-on parler de reconnaissance internationale, à l'égard de ces peuplades d'Afrique, plus ou moins comprises dans les zones d'influence et de pénétration, que se sont récemment attribuées et concédées plusieurs États européens, Angleterre, Allemagne, France, Italie, Portugal ? — Une distinction s'impose, — entre la peuplade errante, nomade, non organisée, — et les petits Etats, musulmans ou fétichistes, qui, avec une organisation rudimentaire peut-être, en tout cas peu connue encore des Européens, n'en ont pas moins un gouvernement aussi régulier, plus stable peut-être, que celui de plusieurs républiques américaines. A l'égard de ces États, ce sera encore d'une reconnaissance politique partielle qu'il faudra user quand ils prendront contact avec les Etats chrétiens.

213. — A l'égard des peuplades errantes, des tribus dont l'état social est presque négatif, sans cohésion, sans gouvernement, il ne peut leur être dû que la reconnaissance naturelle, purement humaine. Ces peuplades et ces tribus, elles, ne peuvent être placées que dans la grande sphère de rhumanité. — Remplir les devoirs, respecter les droits de l'humanité, tel est le rôle des civilisés envers ces peuples encore sauvages (1).

Mais dès que les Etats européens auront établi sur ces tribus ou peuplades leurs embryons de protectorat ou de colonies, à ces Etats incombera, vis-à-vis des autres civilisés, le complet respect, l'entier accomplissement des devoirs internationaux, la responsabilité des violations de la loi internationale commises dans le territoire de la colonie naissante ou du protectorat. Colonie et protectorat participeront à la reconnaissance plénière donnée à TEtat protecteur ou colonisateur. — Telle est la règle qu'ont plus ou moins explicitement consacrée les auteurs de l'acte général de la conférence de Berlin du 26 février 1885, dans les articles 2 à 13, et 35 dudit acte.

point les articles de MM. Dudley Field, Krauel et Hornuag/R. D. I., t. VII, p. 659, L IX, p. 387 et t. XI, p. 447. — Ce qui est dit au texte n*est plus absolument vrai aujourd'hui en ce qui concerne le Japon (Voir suprà, n« 44 et note).]

(l) fV. Hornung, Civilisés et barbares, R. D. !.. t. XVII et XVIII. — Trione. Gli Sktti eitili net loro rapporti giuridici coi popoli barbari e semi-barbarie 1899. — Une loi française du 30 juillet 1900 a autorisé le Président de la République : !<> à prendre, par voie de décret, les mesures d'ordre administratif et judiciaire néces- ^res pour assurer la protection et garantir Tétat et les droits des citoyens français établis dans les Iles et terres de Tocéan Pacifique ne faisant pas partie du «lomaine colonial de la France et n'appartenant à aucune autre puissance civiliv-e ; 2<» à établir, par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration jHiblique, le régime douanier auquel sont assujettis, en France et dans les colonies Insçaises, les produits originaires des lies et terres ci-dessus désignées, récoltés «m fobriqués par des établissements commerciaux ou agricoles possédés ou exploités par des Français ou par des sociétés civiles ou commerciales françaises. Gomp PoUUs, H. D. I. P.. t. VIll, p. 232.]

Page 1