‹ Manuel de droit international publicChapitre 111 sur 161 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

[D'Abh£u. Traité des prises maritimes, i802. — Bardoux. Jurisprudence du conseil des prises pendant la guerre de 1870-1871, 1872. — De Uoeck. De la propriété privée ennemie, etc, 1882, 2« part., ch. 1, n<» 209 à 238 ; ch. Il, n" 329 à 379. — BooiANOHiNO. La preda bellica terrestre e marittima, — Le Brettevillois. Des tribunaux de prises maritimes, 1902. — Bulmerincq. Le droit des prises maritimes : !• Le droit existant, R. D. 1., t. X, pp. 185-268, 384-444, 595-655; 2» Théorie du droit des prises, R. D. 1., l. XI, pp. 152-215, 321-358 ; 3» Les droits nationaux et Un projet de règlement international des prises maritimes, R. D. I., t. XI, p. 561-650; l. XII. p. 187-205; t. XIII, pp. 447-515 ; t. XÎV, pp. 114-190. — F. de Cussy. Causes célèbres du droit maritime des nations, 1856. — Davis. Court of daims. French spoliations. Opinions of the Court, delivered may 17 andmay 24, 1886. — Decane. Effect of war upon the trade and property of neutrals and maritime capture and prise, 1852. — Delalande. Des prises maritimes, 1875. — Démangeât. De la juridiction en matière de prises maritimes, 1890. — Diena. / tribunali délie prede belliche e il loro avvenire, 1896. — Dupuis. Le droit de la guerre maritime, d'après les doctrines anglaises contemporaines, 1899. — Esperson. Diritto diplomatico giurisdizio intemazionale marittimo, — Féron. Des tribunaux de prises, organisation compétence f procédure. — Fromaoeot. La jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis en matière de prises pendant la guerre hispano-américaine, 1901. — Ga- LUKO. Droit de visite, blocus, contrebande de guerre, prises maritimes {point de vue espagnol), J. I. P., t. XXV, p. 515. — Gessner. Le droit des neutres sur mer, 2« édil., 1876, ch. VI, pp. 369 et s. — Des tribunaux de prises et de leur réforme, R. D. 1., t. XIII. p. 260. — Grotil's. Dejurepraedœ commeniarius, 1604-1605, édit. Hainaker, 1868. — Rolland. A manual of naval prise law, 1888. — Horne (Hatwel). Statute law and régulations of Admiralty relative to ships of war, Privateers recaptures and prize moneys, 1803. — Hubner. Delà saisie des bâtiments neutres, 1739. — Jacobsen. Danische Prisenrecht, 1808 ; Beitrdge zu dem Prisenrecht der Engldnder in Ruck sicht auf dem Tractât von 1801, 1808. -^ Joupfroy. Le Droit des gens nuuritime universel. — Katcuexowski. Prize law, 1867. — Lebeau. IVouveau Code des prises. — Lushlnoton. A manual of naval prize law, 1866. — G. -F. de Martens. Essai concernant les armateurs, les prises et les reprises, 1795. — G. de Martens. Causes célèbres du Droit des gens. — Merlin. Répertoire, V» Prise maritime. — Morse. Droit de visite, blocus, contrebande de guerre, prises maritimes {point de vue américain), J. I. P., t. XXV, pp. 825 et 1006. — Mozo. Droit de visite, course, prises maritimes (point de vue espagnol), J. I. P., t. XXV, p. 632. — Olivi. Considerazioni sulle prede marittime. — Ortolan. Règles internationales et diplomatie de la mer, 1864, t. II. — Owen. Droit de visite, contrebande de guerre, blocus, prises maritimes (point de vue anglais), J. I. P., t. XXV, p. 493. — Paternostro. Délie prede, délie riprede e dei giudizii relativi, 1879. — Perels. Manuel de Dr. marit. intem., 1884, 2« part., secl. V et VI, §§ 53 à 60. — Ferez y Oliva. Presas maritimas, 1887. — Pierantoni. Rapport sur les prises maritimes d'après Fécoleet la législation italiennes, R. D. I., t. VII, pp. 619 et s. ~ Pistoye et Duverdt. Traité des prises maritimes, 1859. — Pritcuard. A digest of the law and practice of the High Court of Admiralty of England, 2« édit., 1865. — Rbttich. Prisenrecht und Flussschifffahrt. — Robinson. Collectanea maritima or public instruments tending to illustrate the Prize law, 1801 . — Story. Notes on Prize courts

by the late Judge, 1854. — Takaiushi. Cases on international laio during the Chino Japanese war, 1809. — Têts. Nationalileit van Personen and Gœderen het Orloofi*regt, 1870. — Tudor. A sélection ofleading cases on mercantile and maritime Une, 1868. — Valin. Traité des prises, 1738-1760. — Vioiêre. La Juridiction des prises maritimes, 1901. — Wollheim da Foxseca. Der deutsche Seehandel und die franzôsischen Prisengerichte . — Règlement de l'Institut de Droit international {Annuaire de l'Institut, t. VI, VII et IX). — Voir aussi les ouvrages indiqués aux précédents chapitres.]

1396. — La partie du droit de la guerre maritime qui régit la matière des prises a ses sources dans les conventions internationales et dans les lois, ordonnances, règlements, instructions émanés des divers Etats maritime», depuis la déclaration de Paris du 16 avril 185G. — Ces Etats peuvent être rangés en trois groupes : un groupe législatif est formé par les prescriptions autrichiennes, danoises et prussiennes ; un autre par les prescriptions françaises, italiennes et espagnoles ; un troisième groupe par celles de TAngleterre et de l'Amérique (1). — [I^s Etats-Unis d'Amérique sont actuellement régis par le Code naval de 1900 ; la Russie par le règlement des prises du 27 mars 1895 (2). — Le 21 août 1894, lors de sa guerre contre la Chine, le Japon a édicté un règlement détaillé sur le droit des prises (3).]

V Institut de Droit international, après examen d'un rapport très développé de M. de Bulmerincq, a voté dans les sessions de Turin (1882), de Munich (1883) et d'Heidelberg (1887), un Kègletnent international des prises tnaritimes, qui a été communiqué aux gouvernements des Etats maritimes d*Europe et d'Amérique. Nous lui ferons des emprunts, le considérant comme la manifestation la plus autorisée de la doctrine moderne.

1397. — Qui peut saisir ? — Le droit de saisie en mer ne peut être exercé que par les forces publiques, ou par les autorités publiques de chaque belligérant, telles que les préfets maritimes, les commissaires à Tinscription maritime et les fonctionnaires de la douane (4).

Pour tous les Etats qui ont signé la déclaration de Paris du 16 avril 18o6 ou qui y ont adhéré, le droit de capture maritime ne peut être exercé que par les vaisseaux de leur marine militaire (Règlement prussien du 20 juin 1864, § 1. — Ordonnances autrichiennes des 4 mars et 21 mars 1864. — Règlements russes de 1869 [et de 1895]).

(1) Rivier, Programme d'un cours de Droit des gens, 1889, p. 177.

(2) [V. le texte de ce règlement R. D. 1. P., t. IV, Documents, p. 6. — Le rî'glement contient un article 4 qu*il est intéressant de signaler ; il dit : « Le gouvernement impérial, tout en admettant Inapplication du principe de réciprocité aux dispositions du présent règlement limitatives du droit d'arrêter, de visiter, de saisir et de conflsquer les bAtiments appartenant à un Etat ennemi ou neutre ou à des ressortissants, se réserve le droit d'y déroger à l'égard de ceux de ces Etats «le la part desquels on ne peut en espérer l'observation, et il rt»glera sa manière d'agir en celte matière suivant les circonstances de chaque cas particulier ».]

(3) [V. le texte de ce règlement dans Takahashi, Cases on international law during the Chino-Japanese war, p. 178. V. aussi p. M.]

(i) En temps de guerre, les employés de la douane britannique soumettent à un rigoureux examen les papiers des navires qui abordent dans les ports anglais et pratiquent souvent des saisies, sur lesquelles prononce la Cour d'amirauté.

Quant aux Etats qui, comme TEspagne, les Etats-Unis et le Mexique, n'ont pas adhéré à la dite déclaration, le droit de capture peut être exercé par les corsaires auxquels ils auront délivré des lettres de marque (n? 1369).

SECTION I. — Lieu et époque de la saisie.

1398. — Le droit de saisie, comme toute opération se rattachant à la guerre, ne peut être exercé que dans la haute mer, dans les eaux territoriales des belligérants ; il ne peut Tôtre dans les eaux littorales des neutres, ni dans les parties de mer conventionnellement neutralisées (Règlement prussien, 20 juin 1864, § 9, — règlement danois, 16 février 1864, § 8, — ordonnance autrichienne, 3 mars 1864, § 3. — Instructions françaises du 25 juillet 1870, § 4. ^ Règlement russe de 1899, §§ 20, 21, 27 et 28, [et de 1895, art. 16.] — Instruct. italienne du 20 juin 1866, art. 4. — [Code naval des Etats-Unis de 1900, art. 2.] — Règlement de Tlnstitut, art. 8).

Nulle exception ne doit être admise. Bynkershoek et quelques publicistes du XVIII® siècle pensaient qu*un navire de commerce ennemi peut être poursuivi et capturé par un des belligérants dans les eaux territoriales neutres, pourvu que la chasse ait commencé hors de ces eaux. — Les auteurs modernes, Esperson, Hautefeuille, KlOber, Ortolan, Wheaton, etc. rejettent cette exception, parce que, comme le disait Albericus Gentilis, Tacte d'hostilité commis sur le territoire maritime neutre est attentatoire à la souveraineté de TEtat neutre ; rien, pas même la chaleur de la poursuite, rien ne peut Texcuser (1). [V. Règlement de Tlnstitut de Droit international de 1898, art. 43, Annuaire de l'Institut, t. XVI, p. 286.]

La capture faite dans les eaux juridictionnelles d*un neutre est nulle. La cour des prises du capteur doit la déclarer telle, alors même que TEtat neutre garderait le silence. Une capture semblable a été faite en violation des règles du Droit international et ne doit pas être validée (Cassation, 23 ventôse an VII. — Conseil des prises, 27 fructidor an VIII).

Si, par hasard, la prise faite en violation du territoire maritime neutre était conduite dans un des ports de TEtat dont la souveraineté a été violée, cet Etat, sans se prononcer sur les rapports entre capteur et capturé, ferait mettre en liberté le navire indûment capturé à son égard (2).

1399. — Le droit de prise naît avec la guerre et s*éteint avec elle {Règl. Institut^ art. 5). — L* usage de V embargo est tombé en désuétude. — Pendant longtemps, les navires ennemis, qui se trouvaient dans les ports ou rades des belligérants au moment de Touverture de la guerre, ont été saisis et déclarés de bonne prise. — Mais ce procédé était incontestablement inique. Il était injuste de s'emparer, sans avertissement préalable, et le jour même de la déclaration de guerre, de navires de commerce et de cargaisons appartenant à des commerçants et armateurs paisibles, accomplissant leurs

(1) Albericus Gentilis, Advocatio Hispan., lib. I, cap. XIV.

(2) Hautefeuille, Droits ei devoirs, tit. I, ch. T, sect. 2. — Ortolan, Diplomatie de la mer, t. Il, p. 300. — Gessner, Droit des neutres, p. 379. — Calvo, op, cit., t. II, § 2363.

opérations sur la foi des rapports pacifiques. — L'Angleterre a fréquemment usé et de l'embargo et de la confiscation des navires, pendant les sif^cles antérieurs et la première moitié du siècle actuel. — [L'Institut de Droit international a en 1898 condamné cette manière de comprendre l'embargo (V. R. D. L P., t. V, pp. Ul'S^l, Annuaire de rinstitut de dr.intem.,i, X\% pp. 273 et s.)]

[L'embargo ne peut-il pas être pratiqué aussi sur les personnes ? La question a été soulevée pendant la guerre Sud-africaine de 1899-1900. V. Despagnet, R. D. L P., t. VII, pp. 693-694. — (V. suprà, no985).]

Une nouvelle pratique a été inaugurée lors de la guerre de Crimée. La France et la Grande-Bretagne accordèrent aux navires russes, stationnés dans leurs ports, un délai de six semaines pour se mettre en sûreté avec leurs cargaisons (Déclar, franc., 27 mars 1854. — Order in council du 29 mars 1854). — La Russie accorda de même un délai de six semaines aux navires français et anglais, qui se trouvaient dans les ports russes, pour effectuer leur chargement et mettre à la voile (n* 985). — Dans la guerre de 1870-71, la France s'est conformée à ce précédent. Un délaide trente jours fut accordé aux navires de commerce allemands pour sortir des portai français (Instruct. du 25 juillet 1870 et du 18 août 1870). Quand le roi de Prusse révoqua, le 19 janvier 1871, l'ordonnance du 18 juillet 1870 qui exemptait de la capture les bâtiments de commerce français, il décida que cette révocation n'aurait d'effet qu'à compter du 10 février. — Des délais furent aussi respectivement accordés par la Russie et par la Porte Ottomane, lors de la guerre de 1877-1878. — [Lors de la guerre gréco-turque de 1897, un iradé du Sultan a ordonné que les bateaux et voiliers grecs quitteraient dans un délai de quinze jours les eaux et les ports ottomans. Il a été décidé, en outre, que les bateaux grecs partis d'un port étranger avant l'expiration du délai précité et arrivés aux détroits après l'expiration de ce délai seraient visités et laissés libres de traverser les détroits au cas où ils ne contiendraient pas d'objets prohibés. Des navires grecs qui se trouvaient dans les eaux turques au moment de la déclaration de guerre ont été autorisés à continuer leur voyage (1). — Lors de la guerre hispano-américaine de 1898. les Etats-Unis accordèrent un délai d'un mois (du 21 avril au 21 mai) aux navires espagnols pour charger et repartir ; l'Espagne octroya aux navires américains un délai de cinq jours (du 27 avril au 2 mai) (2). — D'après la note du 14; 27 février 1904 rendue par la Russie lors de sa guerre contre le Japon, les navires marchands japonais, qui n'ont eu connaissance de la déclaration de guerre qu'une fois entrés dans un port russe, pourront y séjourner jusqu'à leur sortie, avec des marchandises autres que de la contrebande de guerre, pendant un espace de temps suffisant pour opérer leur rhargement, mais qui, en aucun cas, ne saurait excéder quarante-huit heures, à compter du jour de la publication de cette disposition » (3).] . [Le Code naval des Etats-Unis reconnaît un délai de trente jours après le oommencement de la guerre (art. 15).]

(t) [V. Politis. R. D. I. P., t. IV, p. 690.] \'l) \y. Le Fur. R. D. I. P., t. V, p. 808.) i3) [V. R. D. I. P., t. XI, Documents, p. 11.

[L*Institut de Droit international a décidé en 1898 que « les navires de <*ommerce qui, au début des hostilités ou lors de la déclaration de guerre, se trouvent dans un port ennemi, ne sont pas sujets à saisie dans le délai déterminé par les autorités ; pendant ce délai, ils peuvent y décharger leur cargaison et en prendre une autre ».]

[Suivant le Code naval des Etats-Unis de 1900, c< les vaisseaux marchands de Tennemi qui auront quitté un port étranger quelconque pour gagner un port sous la juridiction des £tats*Unis sont autorisés à entrer dans ce port et A y décharger leur cargaison et à se diriger ensuite sur un port non bloqué t (art 15).]

1400. — I^s navires de commerce ennemis, qui entrent dans les ports •de radversaire dans Tignorance de Tétat de guerre, peuvent-ils à leur arrivée être saisis et confisqués ? L'affirmative était autrefois admise dans la pratique. — Mais, les puissances, qui depuis 1854 ont accordé le bénéfice de Vindult aux navires de leur adversaire se trouvant dans leurs propres ports -et rades, ont été logiques aussi en étendant ce bénéfice, avec des délais appropriés, dans Thypothèse présente {Déclaration française du 27 mars 1854.

— Orders in council de la couronne d'Angleterre des 29 mars, 7 et 15 avril 1854. — Inst. minist. franc, du 25 juillet 1870).

1401. — L'exercice du droit de capture est un fait de guerre : d'où la conséquence forcée que le droit de capture ne peut plus être valablement exercé après la signature du traité de paix ou des préliminaires de la paix (1).

— Albericus Gentilis (Advocat, Hisp., lib. I, cap. XVI) avait posé la règle avec une ferme vigueur. — Néanmoins on fut tenté de la faire fléchir devant cette considération qu'il était de lointains parages, où le rétablissement <le la paix ne pouvait être connu que longtemps après la signature du traité, et qu'il serait trop dur de ravir aux corsaires les prises faites par eux dans l'ignorance de la paix. Aussi, pour éviter toutes difficultés, l'usage s'établit •aux XVII" et XVIII* siècles de fixer, dans les traités de paix, certains délais, •calculés sur les distances, passé lesquels la paix était présumée connue et les prises postérieurement effectuées n'étaient plus valables (2). — De nos jours, les difficultés sont bien amoindries, grâce à la facilité des communi- •cations et aux progrès de l'art nautique.

Mais une nouvelle pratique a été introduite depuis la guerre d'Italie de 1859. Une clause du traité de paix stipule que les bâtiments et cargaisons <;apturés qui n'auront pas été l'objet d'une condamnation de la part d'uh ^^onseil des prises avant la signature du traité, seront restitués, en nature ou en valeur. — Cette clause a été insérée dans l'article 3 du traité de Zurich, 10 novembre 1859 ; dans l'article 13 du traité de Vienne, 30 octobre

(1) [Que décider en cas d'armistice? L'armistice doit faire cesser le droit de prise. Généralement il y a des clauses à cet égard dans les conventions d'armistice.

— Il en a été ainsi dans la convention d'armistice du 28 janvier 1871, art. 1*% entre la France et la Prusse. — La question a été aussi prévue dans le traité d'armistice du 30 mars 1895, entre le Japon et la Chine, art. i^r et 4 (Arigo, op, •cit., p. 251). — Pour les armistices conclus lors de la guerre gréco-turque, V. Politis, R. D. I. P., t. V. — V. le Code naval des Etats-Unis de 1900, art. .53.1

(2) D'Abreu, Traité des prises, part. II, rh. XI. — Valin, Traité des prises, l. I, p. 46. — Pistoye et Duverdy, op, ciV,, t. T, p. 142.

1864 ; dans Tarlicle 10 du traité de Francfort, 10 mai 1871. — [Le traité de- Zurich déclare que la clause qu*il admet est une dérogation à la jurisprudence généralement consacrée.]

[S*il n*y a pas de clause dans le traité, que faut-il décider ? La paix rétablie, les tribunaux de prises peuvent-ils continuer à fonctionner À Tégard des navires saisis pendant la guerre ? La pratique admet Taffirmalive (V. les décisions citées par Pistoye et Duverdy, op. ci7., t. I, p. 145). — On peut dire en sens contraire que le jugement d'une prise constitue en définitive la conclusion d'un acte d'hostilité, et que la conclusion d'un acte d'hostilité ne. peut pas suivre le rétablissement des relations pacifiques. — La question a été soulevée récemment, lors de la lutte entre l'Italie et TAbyssinie, à propos du Doelwyk, navire hollandais, c'est-à-dire neutre, saisi par un navire italien, VEttia, pour transport de contrebande de guerre : la commission des prises italienne a eu à se demander si elle pouvait statuer sur la prise malgré le rétablissement de la paix ; elle a décidé, k la date du 8 décembre 1896 (1), qu elle pouvait examiner la légitimité de la capture, mais qu'elle ne pouvait prononcer la confiscation.]

SECTION IL — Formes de la saisie. — Droits et devoirs du capteur.

§ 1. — Droit de visile (S).

1402. -r- Tout navire sur mer doit naviguer sous un pavillon (n« 601^ — En temps de guerre et dans l'état actuel du Droit maritime international, le bâtiment de commerce ennemi est sujet à capture, tandis qu'en principe le bâtiment neutre ne l'est pas, à moins qu'il ne viole les devoirs que 1» neutralité impose. — Les vaisseaux de guerre, chargés de capturer les navires de commerce ennemis, doivent pouvoir sommer tout bâtiment ren-

, contré d'arborer son pavillon, et s'assurer que le pavillon arboré sur leur sommation est bien le sincère et réel pavillon. La nécessité du droit de visite est évidente.

Le droit de faire arrêter et visiter en mer, en temps de guerre maritimey right of visit and search, les navires marchands repose sur une pratique immémoriale et n'a jamais été sérieusement contesté {n^ 590). — Le but de la visite est double. 1° Elle a d'abord pour objet d'établir la nationalité du navire arrêté ; s'il est reconnu ennemi, il sera saisi. 2^ Si le navire est reconnu neutre, la visite permet de s'assurer s'il ne commet pas ou s'il n'» pas commis une violation des devoirs de la neutralité.

1403. — La manière de procéder en cas de visite a été souvent réglée

(1) fV. la décision de la Commission des prises dans les Archives diplomatiques^ janvier 1897 et dans J. I. P.. t. XXIV, p. 850. — Sur la question, V. Brusa, L affaire du Doelwyk, R. D. I. P., t. IV, p. 157.— Diena« Le jugement du Conseit des prises d'Italie dans Vaffaire du Doeluyk, J. I. P., t. XXIV, p. 268. — V. encoresur l'affaire du Doelwyk, les travaux cités infrà, en tête du livre V.]

(2) Sur le droit de visite, V. les ouvrages généraux sur la guerre maritime et les travaux spéciaux indiques infrà, en tête du livre V.]

par traité. L*article 17 du traité des Pyrénées, du 7 novembre 1659, entre la France et TEspagne, a généralement servi de modèle aux conventions dece genre et ses prescriptions font partie du Droit maritime international (Voir aussi traité d'Utrecht, 11 avril 1713).

Le croiseur s*approche du navire à visiter et, par un coup de canon à poudre, il lui donne le signal de mettre en panne ou de stopper. Ce coup de canon doit être donné, le pavillon national hissé. Pendant la nuit, on. doit mettre un fanal au-dessus du pavillon. — Le coup de canon est à la fois coup (T assurance et coup de semonce (n** 585). — Le navire semonce 8 arréte-t-il, le croiseur s*arrête aussi. A quelle distance ? Les nombreux traités et règlements qui ont touché ce point varient considérablement et' ont, en outre, le défaut capital de ne plus être en harmonie avec la portée* des pièces de Tartillerie moderne. Les pièces actuelles portent à huit milles environ. Comment veut-on qu*un commandant aventure un canot et les cinq ou six hommes qui en composent Téquipage, à une distance aussw considérable ?

La distance k observer dépend des circonstances de chaque espèce, des (wigences nautiques, de Tétat de la mer et de celui du temps, de la nature et du degré des soupçons.

1404. — Si le navire semonce continue sa route et cherche à fuir, le croiseur a le droit de lui donner la chasse et peut envoyer quelques boulets dans le gréement. — Si le navire, après cet avertissement plus énergique, continue à fuir, le croiseur est autorisé à l'arrêter par la force et n'est pas responsable des avaries qu'éprouvera le récalcitrant. — Le navire résistet-il en employant également la force, cela suffit pour qu'il devienne de l)onne prise, car il commet un acte d'hostilité [ArrHé du 2 prairial an XI y art. 57. — Inst, franc, complémentaires de 1870, art. 5;.

1405. — Le plus souvent, le navire de commerce semonce met en panne. — Un officier du vaisseau de guerre visiteur arrive à bord du navire, sur lequel il monte avec deux ou trois matelots au plus. — Les papiers de bord lui sont présentés par le capitaine et l'officier les examine. — Cet examen pourrait s'opérer aussi à bord du croiseur. — Dans la pratique, on n'est pas d'accord sur ce point. — Dans les nombreux traités qui se sont inspirés de celui des Pyrénées et récemment dans le traité conclu entre Tltalie et ]eh~ Etals-Unis de TAmérique du Nord, le 26 février 1871, article 18, il est stipulé que l'examen des papiers doit avoir lieu seulement à bord du navire à visiter, que ces papiers ne peuvent être emportés et que le capitaine ou les officiers de l'équipage ne peuvent être forcés de se rendre à bord du croiseur. — D'après les règlements autrichiens, danois et prussiens, on ordonne au patron du navire arrêté de se rendre à bord du navire de guerre (Règl. prussien, 20 juin 1864, art. 11. — Règl. danois, 13 février 1864, art. 13). — Les règlements italiens, français et russes veulent qu'on envoie une chaloupe au navire arrêté. — A défaut de traité ou de règlement, on doit donner la préférence à l'envoi d'un officier à bord du navire arrêté (1).

(1) [Pendant la guerre gréco-turque, une difficulté a été soulevée à cet égard. Le navire Gudiana^ des Messageries maritimes, fut arrêté par un bAtiment grec ;

1406. — I/examen des papiers a pour ''unique but d'établir la nationalité du navire de commerce, sa destination, la nature et la nationalité de la cargaison. L*officier, chargé de cette mission, ne doit pas l'oublier en procédant à cette visite. — Si, de l'examen de ces papiers, résulte pour l'officier la conviction que le navire est neutre et qu'il ne soit pas question de violation de la neutralité, l'officier mentionne sa visite sur le Journal de bord et se retire {/nst. franc, du 25 juillet 1870, art. 15).

Si l'officier pense qu'il a affaire à un navire ennemi, le croiseur devient capteur. En cette qualité, de nouveaux devoirs lui incombent.

1407. — Sur ces devoirs, les diverses législations ne diffèrent pas essentiellement les unes des autres. Les mesures ordonnées par les règlements des diverses puissances maritimes ne peuvent s'inspirer que d'une même pensée : préparer l'instruction et le jugement de la prise, et dans ce but assurer, autant que i>ossible, la conservation de la prise et sa conduite dans un port de l'Etat du capteur. — Les divergences de détail, qui se rencontrent néanmoins entre les diverses législations, ne peuvent être relevées dans ce Manuel. — Le lecteur trouvera les renseignements les plus exacts et les plus précis sur ces législations et sur leurs précédents historiques, dans le très remarquable rapport fait par M. de Bulmerincq à l'Institut de Droit international (1). Indiquons seulement les prescriptions de la législation française et le projet de règlement voté par V/nstitut de Droit intertmtional,

§ 2. — Droits et devoirs du capteur.

1408. — Aux termes de l'article 15 des Instructions ministérielles françaises du 25 juillet 1870, le capteur doit procéder de la manière suivante : 1"^ s'emparer de tous les papiers de bord et les mettre sous scellés en présence du capitaine, après en avoir dressé inventaire (arrêté du 2 prairial an XI, art. 59) ; — 2** dresser un procès-verbal de capture, ainsi qu'un inventaire sommaire du bâtiment [décret du 15 août 1851, art. 293) ; — 3<» constater l'état du chargement, faire fermer les écoutilles, les coffres et les soutes, après en avoir extrait l'eau et les vivres nécessaires pour la navigation, y apposer les scellés ; — 4" dresser un inventaire spécial des objets appartenant aux officiers, à l'équipage et aux passagers (arrêté du 2 prairial an XI, art. 59. — Décret du 15 août 1851, art. 293) ; ~ 5» mettre À bord un équipage pour la conduite de la prise.

Dispositions analogues ou semblables dans : Règlement danois du 16 février 1864, art. 15. — Règlement prussien du 20 juin 1864, art. 13 et 14. —

le commandant grec exigea que le capitaine du navire arrêté se transportÀt sur le bAtiment de guerre, le capitaine s*y refusa ; la législation grecque ne contt^nail aucune disposition à ce sujet (V. Politis» R. D. I. P., t. IV, p. 726).]

(1) Bulmerincq, Le droit des prises maritimes, f^ droit existant, R. D. !.. t. X. pp. 185 et s., 384 et s., 595 et s. — [V. le règlement russe de 1895, op. et /'^. cit. — V. les Instructions espagnoles du 24 avril 1898 à l'occasion de la guern» hispano-américaine, R. D. I. P., t. V, l)(»cuments, p. 71, et les Instructions am*** riraines du 20 juin 1898 (art. 12 et s.) h l'occasion de la même guerre, R. D. l. P., t. V, Documents, p. 13. — V. aussi le règlement japonais de 1804 et le <^«»*^' naval des Etats-Unis de 1900.1

Ordonn. autrichiennes des 3 mars 1864 el 9 juillet 1866. — Règlement de r/mtitut, art. 45 à 47.

1409. — La saisie ainsi opérée el constatée, la prise doit être conduite ou envoyée dans le port de France le plus rapproché ou le plus accessible, ou dans le port de la possession française la plus voisine. — Pendant le voyage, la prise navigue avec le pavillon el la flamme, insignes des navires de TElal. — En cas de force majeure, la prise peut entrer dans un port neutre pour réparer ses avaries ou pour se ravitailler : elle ne doit y séjourner que le temps nécessaire pour accomplir ses opérations ; elle n'y sera pas du reste tolérée plus longtemps : car, de nos jours, les puissances maritimes n'admettent les prises dans leurs ports qu'en cas de relâche forcée et pour vingt-quatre ou quarante-huit heures seulement {/nstr, du 25 juillet 1870, art. 18. — Instr. complément, art. 13, 14, 18. -Arrêté du 2 prairial an XI, art. 61, 67). — En principe, le capteur doit escorter lui-même sa prise ; mais il peut juger préférable de Texpédier sous les ordres d'un officier, qu'il prépose à son commandement.

1410. — Si la prise escortée, ou envoyée sous le commandement d'un chef de prise, gagne un port français, le capteur ou l'officier conducteur doit déclarer la prise et la remettre entre les mains de l'autorité publique. Il prévient le directeur de la douane et remet à l'autorité maritime ou consulaire : 1*>) son rapport de traversée ; 2«) le procès- verbal de capture et d'apposition des scellés ; 3°) l'inventaire de la cargaison ; 4*>) les pièces et papiers de bord (Instr. compL de 1870, art. 5. — Arrêté de prairial an XI, art. 69).

Avant l'arrivée au port de destination, peuvent se réaliser plusieurs événements engendrant des conséquences juridiques.

1411. — A. — Préemption, — Le capteur peut manquer de vivres, de houille, de munitions, etc. Il en trouve à bord du navire saisi. Il peut prélever ce qui est nécessaire à son usage, en faisant dresser un inventaire détaillé et un procès-verbal d'estimation qui permettront rétablissement d'un compte entre l'Etat et les ayants droit {Instr, fr, du 25 juillet 1870, art. 20).

1412. — B. — Emploi de la prise, — Si le capteur a besoin d'employer la prise k un service public, à transporter des dépêches, des troupes, des munitions, des approvisionnements, l'article 20 des Instructions françaises du 25 JAiillet 1870 l'y autorise. Estimation de la prise est faite par une commission de trois officiers supérieurs dont un membre du commissariat. Procès-verbal est dressé. — Plus tard, la prise sera jugée ; si elle a péri ou a été détériorée dans le service imposé et que la capture soit déclarée nulle, indemnité ou moins- value sera payée aux ayants droit.

1413. — C. ^ Perte par fortune de mer, — Dans ce cas, l'article 19 des Instructions complémentaires de 1870 prescrit d'avoir soin de constater le fait ; aucune indemnité n'est due dans ce cas, ni pour le navire, ni pour la cargaison, si la prise est plus tard annulée par un jugement.

1414. — D. — Rançon, — Le capteur peut-il rançonner sa prise ? La question avait une réelle importance quand la course maritime était autorisée. — Les législations des différents Etats variaient beaucoup. Plusieurs

comme celles des Pays-Bas, de la Suède, de la Russie, interdisaient la rançon d*une manière absolue. — L'Angleterre, depuis Vact 22 de George IIU en 1782 (1). — La pratique française varia beaucoup. L'arrêté du 2 prairial an XI régla les rançons dans ses articles 39 à 50.

Dans la guerre de 1870-71, les Instructions françaises du 25 juillet, article 17, ne permirent aux vaisseaux de guerre de consentir à un traité de rançon, que s'il y avait force majeure.

Les publicistes ont beaucoup discuté la question de la convenance ou de la légitimité du droit de rançonner la prise. — Valin, G.-F. de Martens^ ont pesé les avantages et les inconvénients de la rançon. — Story, Phillimore, Gessner admettent la légitimité de la rançon au point de vue du. Droit international (2). — Travers-Twiss (loc. cit.) fait l'historique de la rançon des prisonniers de guerre et repousse, avec la législation anglaise, la rançon des prises.

1415. — E. — Destruction de la prise. — En principe, le capteur doit conduire ou envoyer sa prise dans un des ports de l'Etat dont il dépend. Mais des circonstances peuvent s'opposer à cette conduite. — Le bÂtiment capturé a reçu de telles avaries qu'il est difficile de le tenir à flot par le gros temps. — Ce bâtiment marche tellement mal qu'il ne peut pas suivre le navire de guerre et risque d'ôtre repris par l'ennemi. — Le capteur est poursuivi par un navire de guerre de l'ennemi et l'approche d'une force ennemie supérieure fait craindre la reprise du navire saisi. — Le capteur, pour sa propre sécurité, ne peut se passer d'une partie de son équipage pour conduire la prise. — Les ports de son propre pays sont bloqués, etc. ^ Dans ces cas et autres analogues, le capteur ne peut-il, à titre de mesure exceptionnelle, détruire la prise ?

L'ordonnance de la marine de 1681, article 18 du titre des Prises, et l'article 64 du décret du 2 prairial an XI défendent de couler la prise et de descendre l'équipage sur une côte éloignée, dans le dessein de celer la prise^ Mais ce n'est pas là le cas que nous examinons et ce procédé n'est plus à craindre, depuis l'abolition de la course.

En législation, la destruction de la prise dans les cas de force majeure est autorisée par l'article 20 des Instructions françaises complémentaires de 1870, par la jurisprudence des cours d'amirauté anglaises (3), par Tarticle 108 du règlement russe de 1869 [et par l'article 21 du règlement russe de 1895], par l'article 50 du Projet de règlement de r Institut.

En pratique, ce droit de destruction a été souvent exercé. Durant la guerre de Sécession aux Etats-Unis, les croiseurs des Etats confédérés, leurs ports étant bloqués, détruisirent presque toutes leurs prises : ils se contentèrent de rançonner les navires qui portaient des marchandises neutres. — Pendant la guerre franco-allemande, le croiseur français Desaix incendia, le 21 octobre 1870, le Ludwig et le Vorwàrts. Le conseil des prises siégeant à Bordeaux, décida, le 27 février 1871, que ces navires avaient été détruits

(1) Travers-Twiss, op. cit., t. II. ch. IX, n»» 181 à 183.

(2) Gessner, Le droit des neutres sur mer^ pp. 355 et s.

(3) Travers-Twiss, op. cit., t. II, ch. IX, n^ 10.

pour cause d*intérét majeur, comme rétablissait le rapport du commandant du croiseur. — Appel fut interjeté devant le Conseil d*Etat par les proprié (aires des navires et par les chargeurs des cargaisons. Le Ck)nseil d*Etat rejeta Jeurs recours,le 16 mars 1872, en statuant que la destruction des deux navires était justifiée. — Le commandant de la corvette allemande Augusla, se trouvant aussi dans un cas de force majeure par suite du manque d*hommes et des croisières des vaisseaux français, brûla, le 4 janvier 1871, le vapeur de TEtat français, le Max. — [Il semble que, lors de la guerre hispano-américaine de 1898, les Américains ont, dans un cas, procédé à la •destruction d*un navire marchand espagnol qu*ils avaient «apturé (1).]

Presque tous les publicistes admettent le droit du capteur de détruire la prise, dans les cas de force majeure ou d*absolue nécessité. Ainsi pensent Valin, Pistoye et Duverdy,.Calvo, Bluntschli, Bulmerincq, Gessner, Percls, Mountague Bernard, Travers-Twiss, Wildman, Hall, Kent, etc.

1416. — F. — Reprises (2). — Un bâtiment de commerce est pris par un vaisseau de guerre ennemi, puis repris par un navire de guerre de sa nation. Quels sont les effets de cette reÀCou^j^e ? Le navire et sa cargaison retournent-ils à leurs propriétaires, ou deviennent-ils la chose de Tauteur de la reprise ? — La question ne devrait juridiquement soulever aucune -difficulté, semble-t-il. Jusqu*au jugement qui prononcera sur la validité de la prise, reconnaîtra sa légitimité, ordonnera la confiscation du navire •et celle de la cargaison, le capteur n*a acquis aucun droit de propriété. Le droit du propriétaire dépossédé a été paralysé ^ mais non anéanti. Le recapleur ne peut pas avoir plus de droits que celui auquel il a arraché la prise. Le propriétaire doit donc rentrer en possession de ce que la violence lui avait enlevé. — Ainsi décident la logique et Tesprit de justice.

La solution de la question ne pourrait être différente, que si le fait même 4ic la saisie, par lui seul, transférait au capteur la propriété du navire et de la cargaison capturés. — Alors ce que la capture aurait fait acquérir au capteur, la reprise le transmettrait au recapteur. Sur la tête de celui-ci passeraient les droits qui auraient reposé sur la tête du capteur, pendant quelques moments.

1417. — La pratique internationale et plusieurs législations particulières •ont méconnu la solution rationnelle. — Le Consulat de la Mer décidait que si la prise a déjà été conduite en un lieu de sûreté intra prxsidia^ et qu*elle soil ensuite enlevée à Tennemi, elle appartient au recapteur ; la conduite de la prise inira prœsidia, ayant enlevé à son propriétaire à peu près tout espoir de la reprendre, équivaut à une perte irrévocable de son droit. — Au cas contraire, la prise revient au propriétaire dépossédé, qui pouvait espérer la reprendre en mer, sauf à payer au recapteur une récompense lixée d'un commun accord ou par arbitrage.

Mais, même à Tépoque où il était déjà admis que le sort de la prise est incertain jusqu'à la sentence de l'autorité chargée de prononcer sur sa

(1) [Le Fur. R. D. I. P., t. V, p. 809.]

(2) IV. sur les reprises, G.-F. de Martens, Essai concernant les armateurs, les prises et les reprises.}

766 CINQUIÈME PARTIE. — LIVRE III. — CHAPITRE iV

validité, on a adopté une règle plus rigoureuse que celle du Cansulal, la règle des vingt-quatre heures. La possession exercée pendant un court délai écoulé depuis la capture, vingt-quatre heures par exemple, suffit pour faire usucaper au capteur la propriété du navire et de la cargaison ennemis. La reprise opérée après ce délai fatal, transmet au recapteur cette propriélt' définitivement perdue pour son compatriote (1).

1418. — En France, la règle des vingt-quatre heures fut adoptée par l'article 61 de l'ordonnance de 1584 et par Tarticle 8 du titre des Prises de l'ordonnance de 1681. — Si la reprise était faite avant les vingt-quatre heures, navire et cargaison étaient restitués à leurs proprié taires,sauf une récompense du tiers pour le recapteur. Si le navire était resté plus de vingt-quatre heures aux mains de Tennemi, il était adjugé au recapteur. Mais Valin nous apprend que le Roi a toujours été dans T usage de faire la remise du profit de la rescousse faite par ses vaisseaux, que le navire pris fût resté plus de vingt-quatre heures ou non en la possession de Tennemi, € Sa Majesté ne croyant pas devoir profiter du malheur de ses sujets ». — L'ordonnance de 1681 ne s'appliquait, en fait, qu'aux corsaires.

Le principe et la manière de l'appliquer furent confirmés sous Louis XVI, par l'ordonnance du 15 juin 1779, sauf le paiement par les propriétaires aux équipages des recapteurs d'une gratification du trentième de la valeur de la rescousse, si elle avait été faite avant les vingt-quatre heures et du dixième de la totalité, si la reprise avait été effectuée après ce délai, ensemble les frais de justice et d'administration.

L'article 3 de la loi du 12 vendémiaire an VI revenait au système du Consulat de la mer ; avant d^ avoir été conduits dans un port ennemi, disait- il. — Mais l'arrêté du 2 prairial an XI, article 54, a érigé en règle la pratique observée sous Louis XVI. — Les Instructions de 1870 statuent que la recousse d'un bâtiment national ne donnera lieu à aucun droit sur le bâtiment recous. Si le bâtiment repris est un neutre, il sera considéré comme ennemi, s'il est resté plus de vingt-quatre heures en la possession de l'ennemi. Si ce bâtiment n'est pas resté vingt-quatre heures au pouvoir de l'ennemi, il sera relâché purement et simplement.

14*19. — La loi prussienne a conservé la règle du Consulat de la mer (2).

Nous passons sous silence les dispositions législatives ou les traités de la Hollande, du Danemark, de la Suède, du Portugal, de l'Angleterre, etc., relatives aux recousses opérées par des corsaires, ces Etats ayant renoncé à la course (3).

Pour l'Angleterre, le Prize acl permanent de 1864 (27 et 28 Victoria, ch. 25, § 40) décide que le navire anglais repris sur l'ennemi est rendu à son propriétaire par une décision de la Cour des pnse8,80us déduction du huitième de la valeur, ou d'une fraction plus forte arbitrée par la Cour, mais toujours inférieure au quart, si la recousse a été opérée dans des circonstances parti-

(1) Travers-Twiss, op. ci/., t. II, ch. IX, n»» 172 et 173. — Gessner, op. et/., pp. 357 et suiv.

(2) Gessner, Le droit des neutres sur mer, p. 359. — Calvo, op, «'/.,§ 3195. — Perels, Manuel, p. 227.

(3) Travers-Twiss, op, cit., t. Il, ch. IX, n» 175.

culièrement difficiles et dangereuses : restitution prononcée, quel que soit le temps que la prise ait passé aux mains de l'ennemi, bien plus quand même elle aurait été déclarée de bonne prise par un tribunal de prise ennemi ; soile de jus postiiminii, — Une seule exception est apportée pour le cas où le navire de commerce aura été armé en guerre par le capteur.

Aux Etats-Unis, Tacte du Congrès du 20 juin 1864 décide que les navires et les cargaisons recous seront restitués à leurs propriétaires, pourvu qu'ils n'aient pas été, avant la recousse, condamnés par une autorité compétente, et moyennant le paiement d'un droit desalvage, somme raisonnable et équitable, arbitrée par la Cour statuant sur la prise (1).

1420. — Dans la doctrine, Grotius, Puiïendorf, Bynkersboek, Vatlel, adoptaient le système du Consulat de la mer. Telle parait être aussi l'opinion de M. Geffcken (sur Heffter, op. cit., g 138, note i). — G. -F. de Martens et Massé veulent que la prise recousse soit restituée au propriétaire à quelque époque que soit faite la reprise, moyennant une juste rétribution des frais et dommages occasionnés au recapteur ; car pour eux, la propriété du navire ou de la cargaison ne passe au capteur qu'à et que par la conclusion de la paix. — Bluntschli, Gessner, Hautefeuille, de Boeck, admettent qu'il n'y a recousse qu'avant la condamnation prononcée au profit du capteur par un tribunal compétent et ordonnent dans ce cas la restitution de la prise au propriétaire. — Mais si la sentence de condamnation a été rendue au profit du capteur, ce jugement a modifié la situation juridique, a créé des droits déGnitifs au proût du capteur, a désinvesti le capturé de son droit de propriété : la seconde capture constitue, non une recousse, mais une nouvelle prise (2).

C'est l*opinion préfé/able. La prise, par elle-même, n'a que des effets purement négatifs : elle est un obstacle à l'exercice du droit des propriétaires du navire et de la cargaison ; elle n'est pas une cause juridique d'acquisition. — Toute prise doit être jugée. Jusqu'à la sentence, le capteur n'est pas propriétaire. Jusqu'à cette sentence, la prise et la recousse sont de purs faits, qui se succèdent, le premier défavorable, le second favorable au propriétaire.

1421. — Il peut se produire ei, il s'est souvent produit en fait des recx)usses successives : il y a alors rescousse — recousse. Ex. Un navire anglais A est pris par un vaisseau français B ; tous deux sont ensuite capturés par un anglais C ; puis tous les trois sont saisis par un navire français D. Quelle solution donner ? — En France, on devra à l'égard du navire français B, recous une fois, appliquer l'arrêté du 2 prairial an XI ; le navire anglais A, pris deux fois, est au dernier capteur français D, ainsi que l'an-

(1) Wheaton, Eléments, t. H, p. 33. — Gessner, o/>. cit., p. 363. — Calvo, op, cit., t. V,§ 3197. — Bulmerincq, op. cit., R. D. I.» t. X, p. 636.

(2) Grotius, op. cit,, lib. III, cap. VI, g 3. — Bynkersboek, Quaestiones juris pubUci, Ub. I, cap. V. -- De Martens, Essai concernant les armateurs , etc., § 44 à 47. -^ Massé, op. cit., 1. 1, n*» 424. — Bluntschli. op. cit., art. 839 à 862. — Gessner, op. eit,, pp. 344 et s. — de Boeck, op. cit., n* 312. — Hautefeuille, Des droits et des devoirs, etc., t. III, pp. 385 et s. — V. Projet de Règlement de l'Institut, art. 119 à 122.

la Chine, h la date du 24 août 1894, rendu une ordonnance relative aux prises maritimes, sur Torganisation,. la compétence et la procédure du conseil des prises (1),]

1427. — L*histoire de la juridiction des prises en France serait fort intéressante à écrire, mais dépasserait les bornes naturelles de ce Manuel. — Cette histoire, du reste, a été très nettement exposée par MM. Pistoye et Duverdy dans leur Traité des prises tnaritimes. — Les décrets des 18 juillet 1854, 9 mai 1859, 28 novembre 1861, instituent un conseil spécial, dit conseil des prises. — En 1870, à raison de l'investissement de Paris, un décret du 27 octobre 1870 institua un Conseil provisoire, composé de fonctionnaires des départements de la justice, de la marine et des affaires étrangères. Il a fonctionné jusqu'au 26 février 1871. — L'appel des décisions rendues par le Conseil des prises est porté devant le Conseil d'Etat. — Devant le Conseil des prises, les parties peuvent signer elles-mêmes leurs mémoires et requêtes : sinon, ces pièces sont signées par des avocats au Conseil d'EUt.

1428. — En Angleterre^ la juridiction en matière de prises est exercée, en première instance, par la section de la Haute-Cour de justice, désignée

^ sous le nom de Probate and admiralty Division, Les membres en sont, au commencement de chaque guerre, constitués juges en matière de prises par une commission spéciale. — Les juges de la section sont au nombre de deux. Us peuvent siéger, et, en fait, ils siègent séparément. — L'appel est porté devant la division judiciaire du Conseil royal. Ses décisions sont déOnitives (2).

1429* — L'organisation des tribunaux de prises n'est jusqu'à présent purement yu(/ûrtâitre qu'en Angleterre, en Hollande et aux Etats-Unis. — L'Espagne, la France, l'Italie ont une organisation administrative. — En Autriche, en Danemark, en Prusse, en Russie, l'organisation est plutôt mixte ; les éléments judiciaire et administratif y étant plus ou moins inégalement représentés (3).

1430. — Quelle est la meilleure organisation ? — fiulmerincq se prononce pour une organisation purement judiciaire. — F. de Martens préfère voir donner à ce tribunal de prises un caractère mixte À la fois administratif et judiciaire : on a l'avantage, dit-il, de faire participer à l'examen des aiïaires concernant les prises l'élément politique et administratif dont la présence est indispensable, attendu que notamment la capture des vaisseaux et des marchandises neutres soulève toujours des questions politiques. — M. de Boeck parait aussi pencher pour une composition mixte de la juridiction (4i.

1431. — Mais ces conseils de prises constituent-ils de véritables tribu-

(1) [V. R. D. 1. P., t. II, Documents, p. 4. — Ariga, op. cit., p. 278. — Takahashi, op. et/., pp. 11 et 172. — Cette ordonnance a été reprise dans ses grandes lignes par le Japon lors de sa guerre de 1004 avec la Russie.]

(2) Phillimore, Comment.^ t. III, g 439. — Bulmerincq, Le droit deg prises mort" limes, R. D. 1., t. X, p. 187.

(3) Bulmerincq, Le droit des prises maritimes, R. D. I., t. X, pp. 120, 240, 438« C30 et s. — Paternostro, Délie prede, etc., pp. 87-90. — F. de Martens, Traité de Droit inlem., t. Ill, § 125. — Négrin, Derecho intem, nuuit., n® 323.

(4) Bulmerincq, Les droits nationaux, etCy R. D. I., t. XIII, pp. 473 et s. — F. de Martens, Traité, t. III, § 125. — De Boeck, op. et/., n» 330.

natuv ? Question discutée entre les auteurs et dans les sessions de Tlnstitut de Droit international, question qui soulève celle du caractère propre du droit de prise. — Dans toute affaire de prise, il y a une question /urirfî^ue, celle de la vaiidité de la prise, sur laquelle statuera la cour ou le conseil des prises : il y a aussi, à cùté et préalablement, une question politique^ la question à* opportunité.

Les prises sont faites au nom de TEtat. L*Etat peut, avant tout jugement, ordonner la restitution d*une prise, soit qu^elle lui paraisse manifestement injuste, soit pour une raison d'ordre politique. — Ainsi agit le gouvernement français, en 1870, dans l'affaire du navire allemand la Ghérardine. — Les cours ou conseils des prises ne sont donc saisis de la question de validité de la prise, que si TEtat veut bien laisser statuer sur cette question.

1432. — Les auteurs et les juges anglais, Travers-Twiss, Lord Stowel, Phillimore, etc. attribuent expressément le caractère jiidiciaire aux tribunaux de prises. — Un auteur danois du commencement du siècle, Tetens, pense que les tribunaux de prises doivent être de véritables cours de justice. Bulmerincq en exprime le vœu.

Notre honorable collègue, M. de Boeck, pense que les cours ou conseils de prises constituent des tribunaux d'exception, jugeant une question spéciale dont la solution exige des connaissances spéciales et ne saurait être demandée aux tribunaux ordinaires de Tordre judiciaire. ^- Enfin ces cours ou conseils sont des tribunaux internationaux, non d'après leur composition, mais d'après leur mission. Lord Stowel disait : « Ce tribunal est un tribunal international, siégeant sous l'autorité du roi de la Grande-Bretagne (1) •.

Au contraire, Massé dénie au conseil des prises le caractère de vrai tribunal. La décision est en réalité purement gracieuse et non contentieuse, puisque le capturé, quelle que soit l'injustice dont il a été victime, n'a pas d'action contre le capteur. Le contrôle de l'exercice du droit de prise est une pure faculté pour le souverain du capteur. Le tribunal des prises n'est qu'une instance de police de l'Etat, dans laquelle s'apprécie la conduitcTdu •capteur. — Avec des expressions différentes, telle est aussi la doctrine de Cauchy, de Calvo, de KlQber, de Pistoye et Duverdy, de Rayneval, etc. (2). 1433. — Véritable tribunal ou commission administrative, un conseil ou une cour de prises statue exclusivement sur la validité de la capture : il ne juge pas la question de propriété du navire ou de la cargaison, qui reste entière entre les intéressés : il n'examine cette question que comme et en tant qu'élément de la nationalité (n«* 597 et s.).

Ces cours et conseils doivent statuer d'après les principes du Droit international, puisqu'ils prononcent sur un cas d'application des lois de la guerre. — Mais les Etats belligérants ont l'babitude de publier, au début •d'une g'uerre maritime, des déclarations ou ordonnances sur le droit des prises. — Ces ordonnances s'adressent évidemment aux commandants des

(1) De Boeck, op. cit., n<»« 333 à 337.

(2) Cauchy. op. cit., t. I, p. 66. - Calvo, op, ci/., t. V, §§ 3046 et s. — Masse», Oroil commère., p. 345. — Kliiber, op. cit,, §§ 295 et 296. — Pistoye et Duverdv. 4)p. cit.. t. II. p. 182.

navires de guerre (ou des corsaires), tenus d*en respecter les prescriptions. Elles sont aussi obligatoires pour les juges des prises. — Or, elles peuvent être en contradiction avec le Droit international. Gomment résoudre ce conflit ?

1434. — Les juges des Cours anglaises ont la prétention d'appliquer le Droit international et résolvent le conflit par un argument commode. Ils admettent que le Droit international trouve son expression dans les actes ou lois que le parlement juge à propos de voter. — Les juges anglais, eu outre, admettent que les cours d*amirauté et d*appel, ayant été guidées dans leurs jugements antérieurs par des principes conformes au Droit in> ternational, ont de fait observé ce droit, et que par suite leurs décisions acquièrent Vautarité et la force du droit, qu'elles fondent le droit. La sen> tence n*est plus un document, constatant plus ou moins exactement une règle de droit et Tinterprétant ; c'est la règle elle-même, c'est la les, — On doit ne pas oublier ce tour d'esprit particulier des juges anglais, et aussi des publicistes américains, si l'on veut comprendre comment ont pu être rendues certaines sentences, et comment les cours de prises anglaises, aveuglées par les intérêts anglais, se sont montrées si partiales et si enclines à exagérer les droits des belligérants (1).

1435. — En Prusse, l'article 29 du Règlement des prises du 20 juin 1864 dit : Le conseil des prises et le conseil supérieur des prises se guident d'après les prescriptions des lois spéciales en matière de prises, et, dans le si* lence de celles-ci, d'après les principes généraux du Droit des gens, sans préjudice de l'observation des traités conclus avec les Etats neutres et de l'application de la rétorsion,lorsqu'il y a lieu (Bulmerincq, loc. ciL^ p. 243).

Le Règlement autrichien du 21 mars 1864 dispose que le tribunal prend pour base de son jugement les principes reconnus du Droit international et spécialement l'ordonnance du 3 mars 1864. — En Italie, d'après l'article 5 du décret du 20 juin 1866, la commission des prises statue suivant les règles sanctionnées par le Code de la marine marchande et les Instructions adressées aux commandants des forces navales d'opérations.

1436. — Bluntschli constate combien est fausse la situation du juge des prises. S'il juge d'après le Droit international sans tenir compte des ordonnances de son pays, il viole le droit public de ce pays. S'il applique ces ordonnances sans tenir compte du Droit international, il se met ea contradiction avec le but même de son institution. — Heffter critique aussi avec vivacité les règles admises en matière de prises maritimes et le rôle des membres des tribunaux de prises (op. cit., § 139).

§ 2. — Procédure et Jugement.

1437. — La procédure en matière de prises est réglée par les législations spéciales des divers Etats. — Nous n'avons pas à le& exposer. Quelques indications générales suffîsent (2).

(t) Bulmerincq, Ij€ droit des prises marit,^ R. D. I., t. X, p. 186. — De Boeck, op. cit., pp. 376 et s. — Gessner, Le droit des neutres sur mer, pp. 403 et s. (2) Le lecteur trouvera dans le rapport de M. de Bulmerincq, Le droit des prises

Tous les Ëtats ont pourvu à ce qu*il fût fait, à Tarrivée de la prise dans un des ports du capteur, une instruction locale et préparatoire par un tribunal, une commission ou un fonctionnaire de la marine. — Cette instruction est fort importante : car c*est elle qui fournira au tribunal des prises les éléments de sa décision. — Cette instruction s'accomplit d*une manière à peu près uniforme dans les différents pays. En général, elle n*est pas contradictoire (Voir : France : arrêté du 6 germinal an VIII ; arrêté du 2 prairial an XI ; décret du 18 juillet 1854. — Règlement danois du 13 février 186i. -* Règlement autrichien du 21 mars 1864. — Règlement prussien du 20 juillet 1864, etc., etc.).

1438. -> L'instruction préparatoire terminée et les mesures de précaution provisoires pour sauvegarder navire et cargaisons prises, l'affaire est portée devant le tribunal des prises de première instance. — Le capteur joue le rôle commode de défendeur. Celui de demandeur est imposé aux personnes intéressées au navire et à la cargaison. — Le capteur n*a pas k prouver la légitimité, ni la régularité de la prise : elles sont présumées. Aux intéressés à réclamer leurs biens contre le capteur. A eux de prouver leur innocence.

Pourront-ils du moins la prouver de toute manière ? Non. — D'après certaines l^islations, la preuve ne peut être faite qu'à l'aide des papiers de bord ; d'après d'autres, le tribunal peut accorder la faculté de fournir d'autres preuves.

1489. — Le jugement de première instance prononcé, l'appel peut être interjeté devant un tribunal supérieur, soit par le réclamant, soit par le •commissaire du gouvernement. — Le délai de l'appel varie selon les diverses législations, trois jours, dix jours, un mois, trois mois.

1440. — Le jugement de première instance ou d'appel peut prononcer la «ondamnation du navire ou de la cargaison, ou de tous les deux suivant les <»s. — Cette condamnation est une sentence de confiscation : elle a un effet translatif au profit de l'Etat du capteur (ou du corsaire). — L'Etat remet souvent une partie de la valeur de la prise k l'équipage du navire qui a opéré la capture.

Le tribunal peut ordonner la restitution pure et simple de la prise ; le réclamant supporte les frais et dépens. — La restitution peut être accompag'née de la condamnation du capteur à payer les frais et des dommages-intérêts au réclamant qui triomphe. Le principe n'a jamais été contesté, mais presque jamais appliqué (1).

wnaritimes, \'^ partie^ l'exposé détaillé de toutes les législations des puissances maritimes, R. D. I., t. X. pp. 185 et s. ; pp. 584 et s. ; pp. 585 et s. ~ Perels, op, -ciL, § 59. — Gessner. I^ droit des neutres sur mer^ pp. 409 et s.

(1) fSur la procédure en matière de prises, V. encore les règlements japonais 4Ïe 1894 et russe de 1895 et le Code naval des Etats-Unis de 1900, art. 46 et s.]

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