‹ Manuel de droit international publicChapitre 113 sur 161 · LA GUERRE AÉRIENNE · texte numérisé non relu

LA GUERRE AÉRIENNE

au contraire interdit d*accomplir des actes hostiles, susceptibles d*entralner la chute de projectiles, au-dessus du territoire continental des Etats neutres à quelque hauteur que ce soit, et à proximité des côtes de ces Etats dans un rayon déterminé par la force du canon de leurs aérostats.

En temps de guerre, les neutres pourront-ils naviguer dans les airs dominant le territoire des belligérants ? Si les belligérants peuvent naviguer dans Tatmosphère située au-dessus des Etats neutres au delà de la zone de protection (de 1500 m.) admise pour le temps de paix (Voir ci-dessus, n^ 531 '), lil en est autrement des neutres vis-à-vis des belligérants : ici l'espionnage peut être à craindre non seulement à Tégard des ouvrages fortifiés, mais aussi à regard des mouvements et des emplacements de troupes qui, eux, sont susceptibles d*être perçus avec profit bien au delà de 1500 mètres, jusqu'à 10.000 mètres. Dès lors, la navigation aérienne des Etats neutres doit être prohibée dans toutes les fractions de Tatmosphère qui domine le territoire •d*un pays belligérant ainsi que dans un rayon de 11.000 milles à compter -de ses côtes, car on doit évaluer à 1.000 mètres la portion des eaux côtières dont Tusage peut être vraiment utile à la préparation de la défense (Paul Fauchille, Le domaine aérien, R. D. I. P., t. VIIl, p. 464).]

1440 ^. -^ Il sera prudent d'établir la qualité de belligérant des aéro- «nautes par un uniforme et par une commission (1). — [Pour bien établir la distinction des aérostats publics ou privés, neutres ou belligérants, il conviendra aussi que le ballon porte à un endroit déterminé de son enveloppe, ies couleurs nationales, sous forme de pavillon aérien, de configuration différente suivant les pays, reconnaissable à une grande hauteur et préalablement notifié aux puissances (Paul Fauchille, Le domaine aérien, passim et p. 72-73 et Bapport précité, art. 2).]

1440 '. — [En temps de guerre, on n'emploiera pas seulement des bal- Jons libres ; on se servira encore de ballons captifs. C'est même de ceux-ci qu'actuellement on fait surtout usage : employés par la France en 1794 à la bataille de Fleurus, ils ont été utilisés durant les guerres d'Italie, de sécession américaine, ffanco-prussienne et du Transvaal. Le droit de conservation des Etats belligérants exige que les ballons captifs des neutres ne puissent pas être établis sur le territoire neutre, à moins de 10.000 mètres de la frontière des Etats belligérants : il ne faut pas qu'ils puissent espionner les dispositions des troupes des pays en guerre. La bataille pouvant avoir lieu sur terre aux approches mêmes des frontières, les ballons captifs des belligérants ont au contraire le droit de fonctionner sur leur territoire aux abords des Etats neutres (2).]

1440 *. — [La guerre aérienne, le jour où elle sera devenue un fait prati-

(l)Comp. Calvo, op. cit., t. IV, § 2139. — Fiore, Droit internat, codifié, nrl. 1023.

— De Martens, op. cit., t. IlL § 116. — Ncumann. op. cit., p. 175. — Pillel, Le Oroitde la ffuerre, p. 215. — Wilhelin, De ta situation juridique des aéronautes en Droit international, J. I. P., t. XVIlI.p. 440.

(2) (Sur la guerre aérienne, V. puur plus de détails, Paul Fauchille, Le domaine aérien ei le régime juridique des aérostats, et Rapport à CInstitut de droit internaiional. V. aussi Mérignhac, Les lois et coutumes de la guerre sur terre, pp. 193 et s.

— Comp. ci-dessus, no» 531* et s.J

que, exigera aussi la protection des blessés et des malades ; il conviendra de lui étendre les dispositions de la convention de la Haye du 29 juillet 1899 pour Tadaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève qui peuvent recevoir leur application à la guerre aérienne. Les blessés et les malades belligérants déposés par un aérostat sur le territoire d*un Etat neutre y seront gardés de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre ; les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par TEtat dont relèvent les blessés ou malades (V. Paul Fauchille, Le domaine aérien^ et Rapport à l'Institut de droit inienxa- /tond/).] .

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