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CHAPITRE PREMIER

DEVOIRS DES NEUTRES

1447. — La neutralité entraîne certains devoirs que les Etats doivent remplir, s*ils veulent jouir des avantages de la neutralité. Mais comme le remarque avec une parfaite justesse M. Geffcken, dans les devoirs de la neutralité, une distinction importante, reposant sur la nature même des choses, doit être précisée, accentuée et jamais oubliée. — Dans les devoirs de neutralité, on doit séparer les devoirs qui incombent au gouvernement de rEtatjifliitrfia dSJSfiU2LJmL,J^àSfillL.^^ Le gouvernement

neutre doit rigoureusement s^abstenir de tout acte propreatavorîser^un des belligérants ou à lui faire tort. S'il manque à ce devoir, il s'expose aux justes réclamations de la partie lésée. — « Aucun gouvernement, dit M. Geffcken, ne peut être rendu absolument responsable de tous les actes de ses sujets. Si toute violation de la neutralité commise par les sujets d'un Etat devait faire l'objet d*une négociation entre les Etats respectifs, on ne verrait jamais la fin de ces contestations » (sur Heffter, op. dt., § 148, note 1, et § 146, note 1).

L'Etat neutre n'est pas tenu de surveiller les actes qui s'accomplissent hors de son territoire ; il n'a pas à en supporter la responsabilité, à moins d'avoir pris un engagement spécial à cet effet.

Si donc les sujets d'un Etat déclaré neutre commettent sur un territoire étranger des actes contraires à la neutralité, c'est à l'Etat où ils séjournent qu'incombe l'obligation de réprimer ces actes.

Si. les actes contraires à la neutralité ont pour lieu d'exécution la haute mer, comme aucun Etat ne peut être rendu responsable, il a fallu reconnaître aux belligérants la faculté de réprimer eux-mêmes et directement ces violations des devoirs de neutralité. A eux incombe le soin, dans leur intérêt, d'empêcher le commerce de contrebande ou la violation d'un blocus. — Mais si, d'une part, l'Etat neutre n'a pas et ne saurait avoir l'obligation de réprimer les actes accomplis en mer, d'autre part il ne peut couvrir de sa protection ceux de ses sujets qui entreprennent de semblables opérations. C'est à leui*s risques et périls que ceux-ci agissent (1).

I^ limite entre ces deux catégories de devoirs, devoirs de l'Etat neutre, devoirs de ses sujets, a été, dit M. Geffcken, toujours plus ou moins indécise et flottante, t Les belligérants demandent À étendre le plus possible l'obligation des gouvernements neutres de surveiller leurs sujets, les neutres s'y opposent de leur mieux et contestent souvent même le droit de répression dans l'étendue que réclament les belligérants » (sur Heffter, op. cit., § 146, note 1).

^1) Travers-Twiss, op. cit., I. II, n»»» 214 el 215.

1448. — Le8 belligérants n*ont pas le droit d'imposer aux nations aver lesquelles ils sont en paix des lois particulières, de tenter de restreindre leur indépendance, d'asservir leur liberté par des injonctions arbitraires. Les principes constituants de la communauté internationale s'y opposent. — Le seul droit que ces mêmes principes confèrent aux belligérants est celui de contraindre les nations neutres au respect de leur lutte, de les empêcher de s*immiscer dans leurs opérations de guerre et de réprimer par la force tout acte contraire aux devoirs normaux de neutralité. — c Les devoirs des neutres ne sont pas des servitudes qui leur sont imposées par les Etals belligérants. Ces devoirs sont la condition sine qua non de la, neutralité. Les neutres n*ont de droits qu'autant qu*ils restent neutres » (Biuntschli, art. 756, note). — Mais ces devoirs, il n'appartient pas aux belligérants d en fixer à leur gré Tétendue élastique et arbitraire. — Qu'en fait bien des belligérants Taient tenté et que leur tentative ait trop souvent réussi, l'histoire est là pour nous le dire, hélas ! — Mais elle nous raconte aussi que parfois les belligérants ont été contraints de limiter leurs exigences et de réfréner leurs désirs tyranniques, devant la résistance des neutres^ se rt^clamant de leur indépendance.

Ces devoirs s'induisent logiquement de la notion même de la neutralité. — A l'égard de tout conflit élevé entre neutre et belligérant, la question qu'on doit se poser est toujours celle-ci : Le neutre a-t-il le devoir ? — et non cet autre : Le belligérant a-t-il intérêt ? — Selon le point de vue adoplt^ la solution du conflit change du tout au tout.

SECTION I. — Devoirs des États.

1449. — Les devoirs des Etats sont, d'après HetTter, au nombre de inm principaux desquels, par voie de conséquence, découlent et naissent tous les autres. — Ces trois devoirs sont : i^) s'opposer à tout acte d'hostilité tenté par l'un des belligérants contre l'autre sur le lërrïïoîr? neutre : --- 2°) s'abstenir de tout acte de nature à gêner les opéraUon^mnitaires de l'un des belligérants en dehors du territoire neutre ; — 3«) garder laj)lus entière

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et »^stenir de totU^acIgjjaYant^^ yj^^nli^

c La puissance neutre qui viole l'un de ces devoirs s'expose, non seulement à des représailles, mais aussi à une déclaration de guerre immédiate de la part du belligérant lésé » (Ileiïter, op. et'/., § 146).

1450. — A. — Le neutre doit s'opposer de toutes ses forces aux actes que, sur son territoire, l'un des belligérants tenterait de commettre sur les personnes ou sur les biens de l'autre belligérant. — Si le neutre est tn>p faible pour sauvegarder sa neutralité , pour résister au belligérant , il sera naturellement astreint à supporter les mesures prises par l'autre belligérant, et la lutte, en fait, se continuera sur le territoire neutre, violé par les deux oontendants.

Mais, en droit, le territoire neutre ne doit servir, ni de champ d'action, ni de base, ni de point de départ à des actes d'hostilité : toute action, qui

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les continue ou qui les prépare directement, est illicite : le neutre qui, volontairement, ne met pas obstacle h cette action, manque aux devoirs de la neutralité (1).

1451. — L*opinion de Bynkersboek, qui autorise la poursuite des ennemis sur le territoire neutre dans la chaleur de l'action, dum fervet opus, est inadmissible (Qwest, juris pubL, 1, cap. 8). — Elle a été repoussée par tous les auteurs, par d'Abreu, Vattel, Lampredi, Martens, Klttber, Geffcken, Travers-Twiss et par tous les publicistes anglais et américains (2). — Ainsi, il n'est pas permis de poursuivre un bAtiment jusque dans les eaux littorales d'un neutre ; toute capture effectuée dans les eaux neutres est nulle et illégitime, alors même que TEtat neutre n'aurait pas de moyens d'action suffisants pour faire respecter son autorité sur ces eaux. — Le principe est incontestable. — Mais il n'a pas toujours été respecté dans le passé, notamment par l'Angleterre, qui captura, en 1793, dans le port de Gènes, une frégate française qu'elle refusa de restituer. — La Grande-Bretagne donna plus tard (en 1805) satisfaction aux Etats-Unis, dont elle avait violé les eaux neutres, en capturant ÏAnna (3).

1452. — Est également illicite le procédé consistant pour les croiseurs des belligérants à s'embusquer, dans les eaux neutres, derrière quelque ile ou quelque promontoire, pour guetter le passage des navires de commerce de l'ennemi. Le neutre a le devoir de s'opposer h ce procédé par les moyens à sa disposition.

1458. — B. — Le deuxième devoir des neutres est d'exécution facile : sa violation constitue une ingérence directe, immédiate et évidente dans les hostilités. — L'abstention de tout acte de nature à gêner les opérations militaires des belligérants, en dehors du territoire neutre, comme un blocus, peut être une obligation désagréable, ou réellement dommageable par la suspension, l'interruption d'un commerce lucratif; mais c'est un devoir aisé à remplir et dont ni la portée, ni la mise à exécution ne nécessitent d'amples explications.

1454. — G. — 11 en est autrement du troisième devoir principal des neutres : garder une impartialité complète et absolue dans les relations avec les deux belligérants ; ne pas prendre part, ni directement, ni indirectement, aux hostilités, et pour ce s'abstenir absolument de fournir à l'un des belligérants aucun secours de nature à augmenter ses forces, de donner, soit à l'attaque, soit à la défense, aucune chance de succès. — L'étendue de ce devoir, la fixation de ses cas d'application et de ses limites ont donné naissance à de graves difficultés, tant au sein de la doctrine que dans la pratique internationale (4). Examinons-les succinctement.

(1) Groiius, De jure belli ac pacis, lib. III, cap. IV, § 3. — Travors-Twiss, op. cit., t. 11, n« 217.

(2) Travers-Twiss, Le droit des gens, t. II, ch. XI, n» 217.

(3) Voir dans Cal vu, lea afTaires des navires Mossa Senhora do Carmelo^ Anna^ Caroline, Chesapeake, Ftorida, etc., op. cit., §§ 2357, 2657, 2659, 2663 et 26(^5.

(4) La formule atloptée par V/nstitut de Droit international dons* sa déclaration de la Haye, en 1875, nous paraît trop restreinte et pas sufflsoiiiment coinpréhen- .sive : « L*Etat qui veut rester en paix et amitié avec les belligérants et jouir des

1455. — a) Le neutre doit garder une impartialité complète, stricte et absolue. — Elle n*aurait point ce caractère, alors mi^me que le neutre accorderait les mêmes faveurs à tous les belligérants. M. Geffcken remarque avec raison qu*une faveur facultative, accordée aux deux parties adverses, ne peut jamais produire des effets identiques pour chacune d*elles, comme au cas, par exemple, où l'Etat neutre voudrait accorder aux deux belligérants la faculté de recruter des soldats sur son territoire.

Vattel écrivait : t Je dis ne pas donner de secours, et non pas en donner également ; car il serait absurde qu*un Etat secourût en même temps deux ennemis ; puis il lui serait impossible de le faire avec égalité ; les mêmes choses, le même nombre de troupes, la même quantité d*armes, de munitions, etc., étant fournies en des circonstances différentes, ne forment plus des secours équivalents... Un Etat neutre ne doit donner du secours ni à Tun, ni à Tautre des deux partis, quand il n*y est point obligé (1) ».

1456. — Quelques diplomates ont imaginé une neutralité qui serait bienveillante pour l'un des belligérants. — L'euphémisme est bien choisi. — M. Geffcken répond c que la neutralité bienveillante j telle que le comte de Hernstorff la demandait, en 1870^, dans sa correspondance avec Lord (iranvillc, au sujet du commerce des armes, n'est plus une véritable neutralité ; car, à mesure qu'elle penchera en faveur d'une partie, elle portera préjudice aux intérêts de la partie adverse. Les raisons mêmes sur lesquelles le comte de Bernstorff comptait pour faire entrer l'Angleterre dans ses vuas n'étaient pas d'essence juridique internationale, mais d'essence politique » (Geffcken sur Heffter, op. cit., § t4i, notes 3 et 5).

1457. — b) Un Etat neutre ne peut, sans perdre sa qualité de neutre, céder à l'un des belligérants, ni place fortiOée, ni ports de guerre, lui fournir, directement ou indirectement, armes, munitions de guerre, vivres, subsides en argent, en un mot n'importe quelles choses susceptibles de servir à la guerre, d'augmenter les forces et les ressources du belligérant, c'est d'évidence (2). — Quelques Etats ont, en fait, méconnu ce devoir d'abstention, et l'attitude des Etats-Unis, pendant la guerre de 1870-1871, a Tait naitre une assez vive discussion (3).

1458. — c) L'Etat neutre ne doit pas permi'ttre aux belligérants d'enrôltM* (les troupes sur son territoire. — Jadis, on a vu des rois, des princes, louer leurs troupes, non en exécution de traités d'alliance antérieurs à la guerre, mais par esprit de lucre. La Grande-Bretagne avait, au XVIll*^ siècle, avec

droits do la neutralité, a le devoir de s'abstenir de toute participation k la guern^ sous forme de subsides militaires en faveur de l'un ou des deux belligérants et de veiller à ce que son territoire ne soil pus employé comme lieu de réunion ou de point de départ pour des opérations hostiles contre Tun des belligérants ou coutre tous les deux » (Annuaire de 1877, p. 139).

(1) Vattel, op, cit., liv. III, ch. VII, §§ 103 et 104. — G. -F. de Martens, Précis, liv III, ch. Vil, §§ 300 et 307.— Travers-Twiss, op cit., t. U. n««2ii et2»6.

(2) Bluntschli, op. cit., art. 737, 768. — Bynkershoek, Quxstiones, lib. I. cap. IX.

(W) Voir les articles de MM. Lieber et Kusserow dans la Revue de Droit international, t. IV, p. 402 et t. VI, p. 76. — Geffcken sur Heffter, op. cit., § 147, note 5.

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divers Etats allemands et plus spécialement avec la Hesse-Cassel, des conventions, aux termes desquelles elle prenait à sa solde des mercenaires allemands, qu*elle employait dans ses guerres étrangères conjointement avec ses troupes nationales.

La Suisse avait autrefois des conventions militaires avec plusieurs Etats par lesquelles elle s*obiigeait h leur fournir des contingents.

De nos jours, c*est une règle certaine que TEtat neutre ne doit jamais souffrir d*enrôlement sur son territoire, ni autoriser ses sujets à s'enrôler. — I^es Foreign enlistment acts anglais dé 1819 et 1870 (1) interdisent à tout sujet anglais l'entrée dans Tarmée ou dans la marine d'un Etat belligérant elle recrutement de volontaires. — En 1870, un ukase du ^r défendit aux sujets russes d'entrer comme volontaires au service d'un des belligérants (Bluntschli, op. ciL, art. 758, 759, 760 et 762) (2).

L'Etat neutre doit aussi interdire à ses sujets de prendre part à la course maritime, à laquelle n'ont pas encore renoncé toutes les puissances [n^* 1379 et 1388) (3).

1450. — Si l'Etat neutre ne peut, sans manquer aux devoirs de neutralité, laisser procéder sur son territoire à des enrôlements au profit de l'un des belligérants, est-il aussi dans l'obligation de s'opposer au départ des sujets des belligérants, rappelés dans leur patrie, en vertu de leurs lois militaires, par leurs gouvernements ? Calvo ne le pense pas. Le rappel des nationaux résidant à l'étranger dans certaines circonstances solennelles, comme le cas de guerre, est un droit du pays d'origine. 11 ne s'agit pas d'un recrutement par lequel le neutre viendrait accroître les forces de l'ennemi, en y ajoutant des éléments étrangers. Aussi l'article 2 de l'acte du 20 avril 1810 des Etats-Unis, qui interdit les enrôlements sur le territoire de rUnion, fait-il exception pour les sujets des puissances étrangères.

Mais Galvo admet que les navires neutres, sciemment affrétés pour ramener dans leur pays les hommes appelés sous les drapeaux, compromettant la neutralité de leur pavillon et s'exposent à être capturés par les croiseurs des belligérants (Voir contrebande de guerre) (4).

1400. — d) L'Etat neutre peut-il autoriser, sur son propre territoire, le passage des armées d'un belligérant ? — Quelques anciens auteurs ont prétendu que l'Etat neutre ne pouvait refuser ce passage, si le belligérant en avait besoin ou le désirait simplement. Ainsi pensaient Grotius, Vattel, G.-F. de Martens. — Travers-Twiss admet que le passage des troupes d'un belligérant ne compromet pas la neutralité, si le neutre est prêt à l'accorder à l'adversaire (op. cit., t. Il, § 218). — Cette manière de voir est repoussée

(1) [V. le texlo du Foreign enlistment act du 9 août 1870, dans l'Annuaire étranger de la Société de législation ooniparée, t. I, p. 47, et R. D. I. P.. t. V, Documents, p. 19, et t. XI, Documents, p. 4. — Voir infrà, n» 1549. note]

(2) [V. sur ce qui sest passé pendant la guerre gréco-turque de 1897, R. D. I. P., t. IV, p. 720; la guerre hispano-américaine de 1898, R. D. I. P., t. V, p. 783; la guerre sud-africaine, R. D. I. P., t. VU, p. 788.]

(.3) [V. R. D. I. P., t. IX, p. 142 à propos d'un projet mis en avant lors de In guerre sud-africaine. | (4) Calvo, op. cit., t. IV, § 2022.

'^dO CUVQCJIÈMe PARTIB. — LIVRE V. — CHAPITRE PREMIER

par la majorité des publicistos modernes, par Bluntachli, Heffler, Hautefeuille, Oeffcken, etc.

f^ concemion du paaeage constituerait de la part de l'Etat neutre une évidente violation des devoirs de neutralité, une véritable participation à la lutte, en favorisant, par ce passage, les mouvements des armées et les conceptions stratéfciques du belligérant : Tad versai re serait en droit de traiter en ennemi ce prétendu neutre. — Accorder simultanément le passage aux deux adversaires, serait ouvrir le territoire neutre aux hostilités, et presque toujours sous une fausse apparence d*égalité, favoriser une partie contre Tautro ; car la situation du territoire neutre se prêtera toujours plus facilement aux opérations de Tun que de Tautre belligérant (Heffter, op. cit,y

|ji Hcigique et la Suisse eurent, en 1870, une attitude des plus correctes. — La Suisse défendit aussi bien aux Badois qu*aux Alsaciens, sans armes, Umi passage sur .son territoire, même par la ligne directe des chemins de fer. — La Belgique, sur les réclamations de la France, n'accorda pas À l'Allemagne le passage des blessés sur son territoire, après la bataille de Sedan, parce que cette concession aurait facilité les opérations des armées allemandes, en rendant les chemins de fer entièrement disponibles pour le transport doH troupes (Bluntschli, op. cit., art. 769, 770, 778) (1).

1461. — e) Sur terre, l'Etat neutre ne doit pas donner accès aux forces militaires d'un des belligérants. Il ne peut leur permettre de se réfugier sur son territoire, de s'y rassembler, de s'y réorganiser et d'en ressortir pour reprendre les hostilités. — L'Etat neutre ne peut que recevoir par humanité des soldats fugitifs, des troupes battant en retraite devant leur adversaire : mais alors il les accueille à titre de réfugiés. — Il doit leur faire déposer leurs armes et leurs munitions et les interner aussi loin que possible du tliMtro dos hostilités. — Il est tenu de pourvoir à leurs besoins ; mais il ne peut pas les traiter en prisonniers de guerre. Ce sont des amis qui ont demandé asile (Funck-Brentano et Sorel, op. cit., p. 364).

(i'ost ainsi que la Suisse, en 1871, donna une affectueuse hospitalité aux malheureuses troupes du général Clinchant, en remplissant ses devoirs de neutre. Par une convention formelle conclue, le !•' février 1871, entre le général français et le général suisse Herzog, l'accès de la Suisse fut généreusement accordé à l'armée française dite de l'Est, mais à la condition expresse qu'elle livrerait son artillerie, ses armes, ses équipements et ses munitions qui seraient restitués & la France après la paix et contre règlement des dépenses supportées par la Suisse. Les voitures de vivres et de bagages purent rentrer en France à vide, tandis que celles du Trésor et des postes, ainsi que les caisses militaires, furent remises à la Confédération, chargée d'en tenir compte lors du règlement des dépenses.

U's vrais principes furent strictement appliqués à tous les soldats qui p<''nétn>rent sur le territoire belge. Aucune exception ne fut admise pour les blessés, qui, eux aussi, accueillis et traités avec le plus charitable empres-

(I) ;V. pondant la guerre Sud-africaine au sujet du passage des troupes anglaises sur te territoire portugais de Motambique, R. D. I. P., t. \1II, p. 193. J

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sèment, furent retenus en Belgique, à Texception de ceux qui furent reconnus impropres au service, ou dont la convalescence fut présumée devoir durer jusqu^à la fin des hostilités. Ceux-là furent, après entente avec les puissances belligérantes, autorisés à rentrer dans leurs foyers.

[L'Acte de la Haye de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre s*est occupé dans ses articles 57-60 des belligérants internés et des blessés soignés chez les neutres.]

1462. — QtitV/, à regard de soldats qui, faits prisonniers de guerre, ont échappé à la captivité ? Quelle conduite doit tenir TËtat neutre sur le territoire duquel ils se sont réfugiés ? MM. Funck-Brentano et Sorel répondent que ces soldats ne doivent être, ni arrêtés, ni internés. Us ont gagné leur liberté À leurs risques et périls... < £n arrêtant ces hommes et À plus forte raison en les restituant à TEtat qui les retenait, le neutre aiderait cet Etat à garder ses prisonniers et par conséquent manquerait à la neutralité » {op. cit., p. 363).

1468. — /) Mais, comme le remarque M. GefTcken (sur Heffter, op. cit., ^ 147, note 10), les conditions naturelles delà navigation ne permettent pas Fapplication, pure et stricte, de ces principes aux eaux juridictionnelles ou territoriales.

L*Etat neutre ne doit pas permettre que ses ports, ses rades, ou ses eaux littorales servent de lieu de stationnement aux bâtiments des puissances belligérantes, ni que ces bâtiments y embarquent de Fartillerie ou des munitions de guerre. — II peut même, mais il n*y est point obligé, défendre Tarcès de ses ports ou rades à ces vaisseaux, surtout s'il y a lieu de craindre que leur séjour puisse servir à quelque combinaison de guerre.

En 1854, TAutriche ferma le port de Gattaro aux b&timents de guerre, à Texception des navires en relâche forcée par suite de tempête ou d*a varie grave. — La Suède fit savoir, par une note circulaire, qu*elle se réservait la faculté d'interdire quelques-uns de ses ports aux navires de guerre et de transport des belligérants. Le Danemark publia, le 2 avril 1854; une note circulaire dans le même sens, relativement au port de Christiansoe. — Pendant la guerre de Sécession, TAngleterre défendit aux vaisseaux de guerre Taccès des lies de Bahama. — En 1870, la Suède proclama la fermeture de ses cinq ports de guerre.

Si l'Etat neutre n'édicte pas de défenses, les navires de guerre des belligérants peuvent demander l'hospitalité usuelle et acheter des provisions, des fournitures, sauf des munitions, et entreprendre les réparations nécessitées par les avaries résultant, soit des fortunes de mer, soit des combats (1). — Cette autorisation doit être accordée dans une égale mesure aux deux belligérants. — L'Angleterre restreignit à une durée de vingt-quatre heures, sauf en cas de tempête et de réparations indispensables, le séjour dans ses ports pendant la guerre de Sécession d'Amérique et pendant la guerre francoallemande. Elle n'autorisait l'acquisition du charbon, qu'à raison de la quantité nécessaire pour atteindre le port le plus rapproché (Ord. du 19 décembre 1863 et du 19 juillet 1870).

fi) Travers Twiss, op. «7., t. Il, n» 219. — Bluntstohli. op. cit., art. 772 à 775. 777 bis.

L*Etat neutre qui autorise des navires de guerre belligérants à entrer dans ses eaux territoriales, doit assurer la sécurité de leur séjour. Il ne doit pas permettre que le navire de guerre, autorisé à entrer, soit, dans se» eaux, attaqué par un navire ennemi. — Il est devenu d*usage constant chez les puissances maritimes d*exiger de tout navire de guerre belligérant, qu1l laisse s*écouler un intervalle de vingt-quatre heures au moin8,'avant de pouvoir sortir d'un port neutre pour poursuivre un navire ennemi qui a quitté le port depuis son arrivée (n° 512) (1).

1464. — g) L*Ëtat neutre doit veiller avec suffisante vigilance (due diligence) à ce que Tun des belligérants n*arme dans ses ports aucun bâtiment de guerre, ni aucun corsaire ; car il ne doit pas permettre que son terri toi l'e serve de lieu de préparation à des opérations hostiles. Il doit empêcher ou réprimer les infractions manifestes aux devoirs de neutralité, tentées ou commises sur son territoire, soit par ses propres sujets, soit par des agents d'un belligérant.

La règle est simple et évidente. Elle est adoptée par plusieurs législations particulières, et notamment, en Angleterre, par les foreign enlixtment acis de 1819 et de 1870. ~ Mais que de fois violée dans la pratique inter. nationale. — Sa violation a donné naissance à un conflit célèbre entre l'Angleterre et les Etats-Unis. — Pendant la guerre de Sécession, les Etats confédérés du Sud, ayant leurs ports bloqués par les croiseurs des Etats du Nord, songèrent à faire construire et équiper en Europe, en Angleterre et en France, des navires destinés à courir sus k la flotte marchande des EUits fidèles à rUnion.

Sur les réclamations venues de Washington, le gouvernement français s'empressa de prendre les mesures nécessaires pour que des navires, déjà mis en chantier, ne fussent pas livrés aux confédérés du Sud. Ijà Franco remplit avec exactitude les devoirs de neutralité.

1465. — En Angleterre, le navire Alexandra^ mis en chantier à Liverpool* fut signalé par le ministre des Etats-Unis à Londres comme destini^ «ux confédérés du Sud. \ji question fut portée en justice et la cour de l'Echiquier, par un raisonnement subtil, se borna à décider en fait que le délit prévu par Vact de George III du 3 juillet 1819 n'avait pas été commis. — M. Seward, secrétaire d'Etat des Etats-Unis, formula des observations, le 15 juillet 1863, et demanda la modification de la législation anglaise en cetto matière. Le comte Russel refusa d'amender Vact de 1819.

La canonnière YAlabama sortit de la Mersey, le 29 juillet 1862, et, apri's avoir reçu son armement à Terceira, commença une croisière célèbre, désastreuse pour la marine commerciale des Etats du Nord (V. n" 958).

(1) Ortolan, op. cit., t. II, p. 249. — Travers-Twiss, op. cit., t. IL n» 220. — [V. les nombreuses déclarations de neutralité publiées lors de la guerre hispanoaméricaine de 1898, R. D. I. P., t. V, Documents. — Comp. sur l'admission des bÂtiments étrangers dans les ports d*un Etat en temps de guerre un décret fonçais du 12 juin 1896 (R. D. 1. P., t. IV. Documents, p. 5) modifié par un décret «lu

17 mars 1902 (R. D. I. P.. t. IX, Documents, p. 18) et un arrêté royal belge du

18 février 1901 (Politis, R. D. I. P., t. VIII. pp. 34! et s. et Guillaume. R. D. 1., t. III (2« série), p. 327). — V. aussi le Code naval des Etats-Unis de 1900, art, 17 et s., R. D. 1. P., t. IX, Documents, p. 3.]

UfiVOlKS DES NEUTIiES

Les autres corsaires, équipés par les confédérés du Sud, grâce à la tolérance des autorités anglaises, tels que la Florida, la Georgia, le Shenandoah^ etc., eurent une existence moins aventureuse que VAlahama. Un seul fut pris : les autres, ne pouvant plus tenir la mer, furent vendus dans les ports étrangers où ils s*étaient réfugiés.

L*apathie, que l*AngIeterre montra pour mettre obstacle à la sortie de tous oes corsaires, éveilla la susceptibilité des Etats-Unis. — Dans l'échange de diverses notes diplomatiques, les Etats-Unis poursuivirent auprès du gouvernement anglais l'admission du principe d'une indemnité pécuniaire pour lespertes et les dommages occasionnés au commerce des Etats du Nord par les corsaires confédérés (n® 958) (1).

Quoique le gouvernement anglais eût repoussé le principe et la forme des réclamations, connues sous le nom générique à^Alahama daims, l'attitude des Etats-Unis lui fit comprendre qu'il fallait prévenir le retour des abus signalés. Une commission, composée des plus éminents jurisconsultes d'Angleterre, tels que Cranworth, Baring, Vernon Harcourt, Phillimore, Twiss, etc., fut, le 30 janvier 1867, chargée de réviser Vact du 3 juillet 1819, relatif aux enrôlements étrangers. — A la suite, après longue discussion et modifications adoptées au Parlement, fut voté le nouvel act du 3 août 1870, la charte de neutralité de l'Angleterre, comme l'appelle Calvo.

Après de longs pourparlers, précédés d'une habile polémique dans les journaux, fut conclu, le 8 mai 1871, à Washington, un traité déférant toutes les réclamations à un tribunal d'arbitrage,' composé de cinq arbitres ot devant se réunir promptement à Genève (n° 958).

Les arbitres devaient étrp guidés, dans leur examen et dans leur décision, par trois règles adoptées par les contractants et depuis appelées règles de Washington. Ces règles devaient former et ont formé la base du jugement à rendre par le tribunal arbitral. — Assez médiocrement formulées, elles ne sont que la traduction d'un principe de Droit international reconnu (2). Elles ont été approuvées et adoptées avec une autre rédaction par V/nstitut de Droit international dans sa session de 1874 (Bluntschli, op, cit., art. 763).

La sentence arbitrale, condamnant l'Angleterre, fut rendue à Genève, le 14 septembre 1872 (Voir arbitrage, n^ 958j (3).

(1) Calvo donne le résumé de ces notes et expose complètement le conflit terminé par la sentence arbitrale de Genève, op. cit,, t. IV, §§ 2557 k 2582.

(2) Règles de Washington. — Le gouvernement neutre est tenu : 1® d'user de toute vigilance pour empocher, dans sa juridiction, l'équipement et l'armement de tout vaisseau qu'il a des motifs raisonnables de croire destiné à croiser ou h faire la guerre contre une puissance avec laquelle il est en paix, et aussi d'user de In même diligence ù empêcher de quitter le domaine de sa juridiction tout vaisseau destiné à croiser ou faire la guerre, ce navire ayant été dans ladite juridiction adapté en tout ou en partie à des usages de guerre ; — 2« de ne permettre à aucun des belligérants de faire de ses ports ou de ses eaux la base de ses opérations maritimes contre l'autre, ni de s'en servir pour augmenter ou renouveler ses approvisionnements militaires, ses armes pour recruter des hommes ; — 3» d'employer toute vigilance dans ses propres ports et dans ses eaux, et à l'égard de toute personne de sa juridiction, pour empêcher toute violation des obligations et des devoirs qui précèdent.

(3) Bluntschli, op. cit., art. 779 bis. — Calvo, Examen dex trois règles de Droit

1466. — Les Etats signataires du traité de Washington du 8 mai 1871, Grande-Bretagne et Etats-Unis, étaient convenus d'inviter les autres puissances à adhérer aux règles Ûxées dans ce traité. Cette promesse n*a pas été tenue, parce que les deux gouvernements n*ont pu 8*entendre sur la rédaction des notes qui devaient servir d^invitation et donner une interprétation plus détaillée de ces règles. La Chambre des communes d*Angleterre a formellement rejeté Tinterprétation donnée à ces règles par les arbitres de Genève.

1467. — h) Si TEtat neutre ne doit ainsi laisser construire et équiper sur son territoire, au proGt et dans Tintérét de Tun des belligérants, ni navire de guerre, ni vaisseau de corsaire, ne doit-il pas interdire à ses sujets la vente de vaisseaux de guerre tout armés et s*opposer à leur départ par tous les moyens en sa puissance ? La réponse affirmative n'est-elle pas commandée par à fortiori ?

Néanmoins la jurisprudence des Etats-Unis a admis que la vente de ces vaisseaux n*était pas interdite. Bluntschli {op. cit.j art. 764) admet aussi qu*un navire de guerre peut-être vendu à Tun des belligérants à litre d'aïtreprise purement commerciale ou industrielle. Il y aura dans ce cas contre- Itande de guerre j mais cet acte ne constituera pas une violation des devoirs des neutres. Mais est-ce que le constructeur anglais de VAlabama ou de la Florida n'avait pas fait, lui aussi, acte d*industriel ? — Notre esprit est rebelle À ces distinctions subtiles.

1468. ^ t) Un Etat neutre ne peut pas acquérir lui-même d*un des bel* ligérants un navire de guerre, armé, qui s*est réfugié dans ses ports. — Il ne doit pas davantage vendre lui-même à Tun des Etats belligérants, ou à ses agents, des vaisseaux de guerre de sa propre flotte (Bluntschli, art. 763).

— Vente ou achat, peu importe, on favorise Tun des deux belligérants ; on manque à la neutralité et à Fimpartialité qu'elle impose rigoureusement. — De même, une puissance neutre ne peut fournir à un vaisseau de guerre belligérant du charbon tiré des magasins du gouvernement, acte évidemment incompatible avec les devoirs de neutralité, tandis qu'elle peut laisser les marchands résidant sur son territoire vendre à leurs risques et périls, dans le cours de leur commerce, du charbon À un vaisseau belligérant (Travers-Twiss, op. cit., t. II, n« 228).

1460. — > k) Un Etat neutre peut-il laisser conduire et recevoir dans se;^ ports les prises faites par un des belligérants sur l'autre belligérant ? — Les navires de guerre, les corsaires et leurs prises ont droit, par raison d'humanité, à un refuge temporaire dans les eaux neutres, pour se mettre à labri des accidents de mer, des tempêtes. — Un Etat neutre est tout à fait libre d'interdire aux navires de guerre des belligérants (ou à leurs corsaires) d'amener leurs prises dans ses ports. — Si un Etat neutre garde le silence h ce sujet, les belligérants sont en droit de pr^umer que leurs navires peuvent entrer librement, avec leurs prises et leurs prisonniers, dans

international proposées dans le traité de Washington, R. D. 1., t. VI, pp. 453 et s.

— CalebCushing, Le traité de Washington. — Résolutions de Tlnstitut, R. D. I., t. VII, pp. 283, 427, 669. — Gessner, Le droit des neutres sur mer, pp. 27 et s. — [V. Ralch, The Alabania arbitration, 1900. J

DEVOIRS DBS NEUTRES

les ports de l'Etal neutre et qu'ils auront la liberté d'en sortir avec eux. — (lette hospitalité, accordée par l'Etat neutre, ne constituerait une violation de la neutralité, que si, accordée à l'un des belligérants, elle était refusée h son adversaire (1).

L'ordonnance française de la marine de 1681 défendait aux navires, amenés dans les ports français par les croiseurs ou les corsaires des nation» étrangères, d'y séjourner plus de vingt-quatre heures, hors le cas de danger de mer. — Depuis la guerre de Crimée de 1854, de nombreuses déclarations de neutralité ont interdit l'entrée dans les ports avec des prises, ou bien le séjour de vingt-quatre heures, hors le cas de nécessité, par exemple, pendant la guerre de Sécession par l'Angleterre, l'Espagne, et la France ; pendant la guerre de 1870 par l'Angleterre, l'Espagne, la Hollande, l'Italie, le Chili, le Pérou, etc.

1470. — /) La vente en pays neutre des prises faites par un belligérant sur l'autre ne doit pas être autorisée, tant que l'acquisition du navire et de la cargaison capturés n'est pas légalement opérée. — Or l'acquisition n'est pas parfaite avant la décision du tribunal qui statue sur la légalité de la prise et la constate. Avant cette décision, la vente, en pays neutre, est illégale ; comme dit M. Geiïcken, celui qui la permet favorise la partie belligérante ayant opéré la saisie. — Mais, quand l'acquisition de la prise est devenue définitive et inattaquable d'après les règles internationales. In validité de la vente, en pays neutre, ne peut faire l'objet d'un doute ((ieffcken sur Heffter, op, cit., § 147, note 12. — Travers-Twiss, op, nï., t. Il, n« 227). — L'Etat neutre est libre d'interdire sur son territoire ce ^enre d'aliénations. Certains traités les admettent ; d'autres les prohibent.

1471. — m) Un Etat neutre ne doit pas fournir de subsides en argent à l'un des belligérants, ni même aux deux adversaires. — C'est évident. — Mais l'Etat neutre est-il obligé d'interdire la négociation, dans les limites (ie son territoire, d'un emprunt pour le compte de l'un des belligérants, de défendre à ses sujets d'y prendre part ? La question est controversée (2). — L'Angleterre n'a pas interdit l'emprunt Morgan par le gouvernement de la Défense nationale en 1870, ni celui de la confédération de l'Allemagne du Nord. — Aucun Etat neutre n'a interdit k ses sujets de participer à Temprunt oriental russe.

1472. — n) Le fait de procurer des armes, du matériel de guerre à l'un des belligérants constitue une infraction aux devoirs de neutralité, toutes les fois que la fourniture est faite par le gouvernement, par les agents de l'Etat neutre. C'est incontestable. -- Mais l'Etat peut-il être considéré comme ayant manqué aux mêmes devoirs, à raison des envois d'armes, de munitions, de matériel de guerre, faits par de simples particuliers, à leurs risques et périls et à titre de pure spéculation privée ?

1^ simple vente d'armes et de munitions à des belligérants, par des sujets des puissances neutres, est licite ; car le commerce entre ces derniers

(1) Perels, Manuel, §40, p. 252.

(2)Gefrcken sur Heffter. op. c\t„ § 148, note 5. — Calvo, op. cit., § 2628. — Rluntschli, op, cit., art. 768.

7d6 CINQUIÈME PARTIE. — LIVRE V. — CHAPITRE PREMIER

et les belligérants reste absolument libre pendant la guerre. — De môme. Texportation des armes et munitions par des sujets neutres reste libre. — Les vendeurs et exportateurs 8*exposent à la confiscation de cette contrebande par le belligérant adverse et TEtat neutre n*a pas le droit de les protéger; ils s*engagent dans ces spéculations, par amour du lucre, à leun« risques et périls.

Nul doute que TËtat neutre puisse défendre de semblables ventes et de pareilles exportations, soit pour cause d'engagements antérieurs, soit pour raisons politiques, comme la Suisse et la Belgique en 1870. — Nul doute . que TEtat neutre puisse infliger des peines h ses sujets, à raison de la violation de pareille défense (1).

1478. — Mais le Droit international lui impose-t-il le devoir d*édicter cette défense ? L*Etat neutre est-il tenu d'interdire à ses sujets de vendre des armes à des belligérants, de s'opposer k leur exportation et leur transport, de punir les délinquants, sous peine de manquer lui-même aux devoirs de neutralité ? — La doctrine est divisée et des contestations très vives se sont élevées. — Plusieurs auteurs ont qualifié de violations de neutralité les fournitures d'armes faites par des sujets neutres, notamment Oessner et Kusserow (2).

Vattel et G.-F. de Martens pensent qu'il n'est pas interdit aux neutres de vendre sur leurs marchés toutes sortes de marchandises, même des munitions de guerre, à des acheteurs individuels qui viennent les leur demander. — Lampredi déclare qu'un Etat ne peut être privé (sauf convention contraire) du droit de vendre dans les limites de son territoire ses produits à qui bon lui semble, pour\'u qu'il ne se montre point favorable à l'un des belligérants de préférence à l'autre, et il ajoute que la vente de marchandises sur le territoire d'une nation neutre a toujours été considérée comme étant aussi libre et inattaquable que la souveraineté même de la nation. — Travers-Twiss déclare licite la vente sur le territoire du neutre à un acheteur qui se présente lui-même, mais non le transport (3).

Calvo et Rluntschli veulent que l'Etat neutre s'oppose à l'expédition sur une grande échelle, en gros, des armes de guerre (4). — Cette distinction entre les expéditions en gros et les envois d'armes en détail a été présentét^ au tribunal arbitral de Genève par l'avocat des Etats-Unis.

M. GeiTcken se refuse à admettre que l'interdiction de l'exportation des armes de guerre soit un devoir de l'Etat neutre. « Depuis, dit-il, que les belligérants ont dû renoncer à leurs prétentions d'interdire au neutre tout commerce avec leurs ennemis, ils se sont bornés à maintenir leur droit de capture sur la contrebande de guerre et à en faire interdire l'exportation par la voie des traités. Le grand nombre de conventions conclues à cet effet prouve que sans elles on n'avait pas le droit à'exiger cette interdiction ».

(1) GcfTcken, Incidente de Droit international, R. D. l., t. XXIII, p. 586.

(2) Oessner, Le Droit des neutres sur mer, ch. I, pp. 127 et s.

(3) VattcI. op. cit., iiv, III, ch. II, § iiO. — G.-F. de Marlens. Précis, % 318. — Lampredi, Du commerce des neutres en temps de guerre, § 5. — Travers-Twiss, op. cit., t. II, no 213.

(4) niunUchli, op. cit., art. 763 et 766. —Calvo, op. cit., § 2624.

DEVOIRS DES NEUTliES

Cet auteur ne pense pas que la thèse de l'interdiction ait des chances de succès pour Ta venir.

Le même auteur remarque qu*ii est impossible d'admettre qu*il n*y ait pas de différence à faire entre l'interdiction de l'exportation des armes et celle de la construction et de V armement des vaisseaux de guerre. Un vaisseau de guerre est une machine toute faite, qui peut ouvrir les hostilités dès qu'il a quitté le port neutre ; le territoire neutre a donc servi de base à des opérations hostiles. Une fourniture d'armes est chose toute différente : pour qu'elle puisse servir au belligérant, il faut d'abord qu'elle atteigne son territoire (sur Heffter, op, cit., § 148, note 5, n«« 1464 et 1467) (1).

1474. — Pendant la guerre de Crimée, la Prusse n'a interdit que le transit des armes étrangères, mais non l'exportation des armes de ses propres fabriques. — Pendant la guerre civile d'Amérique, le commerce des armes par les ports allemands prit une extension remarquable. — Les fui>îls, rendus disponibles par l'introduction du chargement par la culasse, passèrent presque tous la mer.

Lors de la guerre franco-allemande de 1870-71, plusieurs Etats neutres, surtout les voisins des belligérants, la Suisse et la Belgique, ont interdit complètement l'exportation et le transit des armes de guerre, pour affirmer avec ie plus d'énergie possible leur neutralité. — Le Japon lui-même, par sa déclaration de neutralité d'août 1870, a interdit aux navires japonais le transport d'armes à destination d'un des belligérants.

L'Angleterre et les Etats-Unis avertirent leurs nationaux que les armes de guerre sont des objets de contrebande, susceptibles d'être capturés et confisqués, mais ne mirent pas d'obstacle au commerce de ces armes. Ces Etats ne se considéraient pas comme tenus de le prohiber.

L'Allemagne se plaignit, par une note (30 août 1870) du comte Bernstorff, de ce que le gouvernement anglais laissait expédier des armes à destination de la France et pratiquait ainsi la neutralité, non d'une manière bienveillante, mais d'une manière préjudiciable aux intérêts de l'Allemagne, qui combattait pour une cause que l'Angleterre devait trouver juste. Le maintien bienveillant de la neutralité devait avoir pour effet l'interdiction, par l'An- ^'leterre, des exportations d'armes, puisque ces exportations avaient pour résultat de favoriser exclusivement un injuste agresseur. — Le comte Granville répondit, le 15 septembre, en faisant observer que l'idée d'une neutralité bienveillante pour un des belligérants et par conséquent défavorable pour l'autre était nouvelle et pleine de périls. Elle supposait un jugement du conflit par les neutres, une décision favorable à l'un et défavorable à l'autre. L'idée, loin d'assurer le maintien de la neutralité, y portait une profonde atteinte. — Le comte Granville relevait ensuite le fait que la Prusse avait elle-même, pendant la guerre de Crimée, autorisé l'envoi d'armes et de mu-

(1) [V. encore sur la question Kleen, De la contrebande de guerre et des transports interdits aux neutres, 1893, pp. 43 et s. ; Les lois et usages de la neutralité^ 1898, l. I, pp. 379 et s. — Paul Fauchille, La théorie du voyage continu en matière de contrebande de guerre, R. D. 1. P., t. IV, pp. 320 et s. — Knight, Des Etals neutres au point de vue de la contrebande de guerre, 1903. —Voir in/rà^ n® 1505, note.]

"798 CINQUIÈME PAHTIB. — LIVHK V. — CHAPITHB PREMIER

nitions à la Russie, par la voie du commerce, et faisait ressortir la parfaite ressemblance des deux cas. 11 ajoutait que la conduite de TA ngle terre était justiiiée par la pratique intérieure.

filuntschli est obligé de reconnaître que le gouvernement anglais ne euuimettait aucune violation directe du droit international ; mais il prétend néanmoins qu*il a laissé trop de liberté au commerce et qu'il aurait dû, sinon empêcher, du moins entraver les exportations d'armes {op. ci/., art. 700, 3). — M. Geffcken, plus juste appréciateur de l'incident, reconnaît que, vu l'état de la pratique internationale, le gouvernement prussien ne pouvait p^is compter sur le succès de ses démarches, et qu'interdire aux négociants anglais l'exportation des armes de guerre, sur la proposition de l'Allemagiio. eût constitué une mesure, qui n'aurait profité qu'à cette dernière puissance et, par suite, inconciliable avec une neutralité réelle (Geiîcken sur HeiTler, op, cit., § 148, note 5).

Aux Etats-Unis, le président Grant défendit aux [directions des arsenaux de * vendre des armes à l'un des belligérants, défense qui n'empêcha pas des industriels de profiter des ventes, faites par les arsenaux de l'Etat pour exporter ces armes en France.

Pendant la guerre russo-turque de 1877-1878, les grandes fourni turej* de canons, expédiées en Turquie et en Russie par la maison Krupp, n'ont soulevé aucune réclamation (1).

1475. — o) L'autorisation d'acheter des vivres pour l'approvisionnenieut d'une armée belligérante ne doit pas être considérée comme une violation de neutralité. Par à fortiori, le commerce des vivres, des céréales, est aussi libre que celui des armes. — Mais l'Etat neutre ne doit pas faire lui-même ces fournitures, qui ne seraient au fond qu'un subside déguisé.

1476. — L'Etat qui manque aux devoirs de la neutralité, se place au ranfr des ennemis du belligérant contre lequel la violation a été dirigée, du Ijeliigérant non favorisé. — Celui-ci peut recourir à des mesures de représailles?, à la guerre proprement dite, ou se réserver de réclamer, après la clôture de la lutte où il est déjà engagé, une indemnité pour le tort et pour le< dommages que lui a causés la violation des devoirs de neutralité. — Ainsi agirent les Etats-Unis envers la Grande-Bretagne, après l'issue de la guerre de Sécession ; une discussion fort vive s'engagea sur la question de l'étendue et du caractère des dommages à réparer. — L'arbitrage tout entier risqua d'échouer. — Le tribunal sauva sa compétence en rejetant, en principe, la réclamation des Etats-Unis relative aux dommages indirects, — 11 ne statua ({ue sur les dommages directs, occasionnés par les agissements des navires Alabama, Florida, Shenandoah. — L'Angleterre fut acquittée à l'égard des autres navires et condamnée à payer aux Etats-Unis une somme de i5 millions de dollars en or (n» 958) (2).

(1) Pendant cette guerre, plus d'une revue allemande s'est appliquée à justifier le commerce des armes fait par des Allemands avec la Russie, tandis qu*en 1S7U. on condamnait ce même commerce fait par TAiigleterre et par les Etats-Unis.

(2) [Sur les devoirs des Etats neutres, lors des guerres récentes entre la Grèi^e el lu Turquie, entre l'Espagne et les Etats- Tnis, entre l'Angleterre et les Républiques sud africaines, V. Polilis, R. D. I. P., t. IV, pp. 712 et s. ; Le Fur, H. D, I. I\.

DEVOlliS DES NEUTHBS 799

1476 ». — [La conférence de la Haye de 1899 a créé, à la charge des Elats neutres, un nouveau devoir, d'un ordre tout particuli^/. Ce n*est sans doute qu*un devoir moraly mais son importance n'en est pas moins considérable, car il change en quelque sorte de passive en active la notion de la neutralité. L'article 27 de l'Acte relatif à la solution pacifique des conflits internationaux a stipulé: «Les puissances signataires considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d'éclater entre deux .ou plusieurs d'entre elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente (d'arbitrage) leur est ouverte. En conséquence, elles déclarent que le fait de rappeler aux parties en conflit les dispositions de la présente convention et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser à la Cour permanente ne peuvent être considérés que comme des actes de bons offi- <*es ». Le rappel h l'arbitrage envoyé par un Etat neutre à deux Etats en conflit ne saurait donc désormais être considéré comme étant de sa part une violation de la neutralité (1).]

SECTION II. — Devoirs des sujets des Etats neutres.

1477. — Les principes généraux, régissant la situation des Etats neutres, gouvernent aussi la condition des sujets de ces Etats. Comme les Etats, les individus physiques, les régnicoles doivent s'abstenir de tout acte d'immixtion dans les hostilités. — Mais k raison même de la dîlTérence fondamentale existant entre la personnalité purement juridique de l'Etat et la personnalité physique d'un individu, les violations des devoirs de neutrar lité prennent un aspect différent et engendrent des conséquences également différentes en apparence. — Les principes sont identiques : leur application produit des résultats analogues, quoique dissemblables, dans leurs manifestations.

1478. — a) Ainsi le sujet neutre ne doit pas s'enrôler dans l'armée d'un des belligérants. — En fait, il est libre de le faire, mais il le fait à ses risques et périls. Il renonce à la protection de son gouvernement. 11 sera traité par l'autre belligérant comme un soldat ennemi.

b) Il est défendu aux pilotes d'un pays neutre de servir à bord des bàtitiments destinés à des opérations militaires (ord. anglaise du 7 août 1870).

1479. — c) Nous l'avons déjà dit : les commerçants neutres peuvent vendre sur leur territoire des armes, des munitions, du matériel de guerre, à un belligérant. Le belligérant adversaire ne peut s'en plaindre, tant que le gouvernement dont dépendent les commerçants neutres n'est pas impliqué dans ces opérations. — Mais ce belligérant ne saurait être astreint à suufTrir que les sujets neutres envoient par mer à son ennemi des objets destinés à aider à la continuation de la guerre. 11 a donc le droit d'empêcher la contrebande de guerre : et la saisie, suivie de confiscation, telle est

l. VI, pp. 59 el s.; 196 et s. ; Arthur Desjardins, Revue des Deux-Mondes, l«f mars i900, pp. 66 et s.]

(1) [V. R. D. 1. P., l. VI, pp. 812 et s. ; Livre jaune français, Conférence de la Haye, p. 40.J

800 CINQUIÈMIS FAHTIE. — LIVRE V. — CHAPITRE PREMIER

la sanction, vis-à-vis du sujet neutre, du devoir qui lui était imposé, et qu*il a violé par son expédition (1).

1480. — d) De même, le commerce des vivres, céréales, bestiaux, vins, et des autres espèces de marchandises est libre entre sujets neutres et sujets belligérants. Ce commerce en lui-même ne constitue pas une violation de la neutralité. — Mais la violation apparaît, si le négociant neutre tente de faire pénétrer ces vivres dans un port bloqué par l'un des adversaires. C*est s^immiscer dans les opérations de guerre, c*est porter secours à la résistance de la place bloquée et faciliter la prolongation de la lutte. — I^ belligérant bloqueur a le droit de réprimer cette violation des devoirs de neutralité, et il la réprime par la saisie et la confiscation.

Habituellement, le gouvernement neutre porte à la connaissance de ses sujets le fait de rétablissement d*un blocus et les avertit des conséquences que pourrait avoir pour eux la continuation de leur commerce avec les lieux bloqués ; mais il n est pas tenu, à moins de s'y être engagé par traité conclu avec le belligérant bloqueur, de les en empêcher matériellement.

1481. — L*Etat neutre peut, par sa législation particulière, interdire à ses sujets les ventes et fournitures d'armes, de vivres, de charbon ou d autres marchandises, et accompagner sa défense d'une sanction pénale. — Mais la violation de ces prescriptions est une question de police intérieur!*, et jamais les belligérants ne pourront invoquer cette législation interne, pour en faire ressortir, à leur égard, la responsabilité de TEtat ou celle dv SOS sujets.

(1) Travers-Twiss, op. cit., t. Il, no 214.

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