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CHAPITRE II

DROITS DES NEUTRES

1482. — A première vue, les nations neutres, étrangères à la guerre, res inter altos acta, devraient conserver, dans toute leur intégralité et intégrité, la jouissance et Tcxercice des droits qui leur compétent pendant Tétat de paix. N'est- il pas injuste de faire réfléchir sur elles la lutte qui met aux prises d'autres Etats ? — Vue superficielle et inexacte. — Par suite de leur participation à la communauté internationale, les Etats neutres doivent respecter la liberté des Etats belligérants. Et ce respect engendre à leur charge des devoirs spéciaux, qui viennent, en quelque sorte, s*enter sur leurs droits pour en modifier momenianément l'exercice^ dans la limite nécessitée par le libre jeu des opérations de guerre.

Notons, du reste, qu'en matière de neutralité, comme en toute autre ui.itit're de Droit international public, il y a corrélation, influence et répercussion entre les droits et les devoirs. Nous allons le constater promptement. *

1488. — a) L'Etat neutre conserve le plein et entier exercice du droit de souveraineté sur son territoire. — Conséquences : Il peut y donner asile aux sujets des belligérants, leur permettre d'y séjourner paisiblement : mais (îette faculté doit être combinée avec le devoir ci-dessus précité (n® 146i), devoir dont l'accomplissement ne sera du reste qu'une manifestation, qu'une application du droit de souveraineté. L'Etat neutre peut se montrer plein d'humanité à l'égard des individus ; mais il ne peut accorder sur son territoire un lieu de rassemblement à des soldats armés.

1484. — b) L'Etat neutre a le devoir de s'opposer à l'enrôlement de ses sujets par les Etats belligérants (n» 1458). Il a donc le droit corrélatif de réprimer tous les actes qui se rattachent à cet enrôlement. — Par exemple, un navire de guerre étranger, ayant pénétré dans un des ports d'un Etat neutre, y a enrôlé pour venir à son bord des sujets de l'Etat, sans l'autorisation et la licence du gouvernement neutre ; le commandant de ce navire a violé la neutralité et le Droit international. Si, plus tard, il amène une prise dans un des ports de cet Etat, le gouvernement neutre a le droit de considérer la prise comme illicite et d'en ordonner la restitution aux parties lésées. Le capteur ne peut faire valoir un titre provenant d'une violation de la neutralité. — I-a Cour suprême des Etats-Unis a été fréquemment appelée à statuer sur cette hypothèse, t Les cas dans lesquels cette doctrine a été reconnue et appliquée, disait le juge américain Story, sont si nombreux et si uniformes, que ce serait perdre son temps que de les discuter ou d'examiner le raisonnement dont ils sont appuyés (1). i

^1) Travers-Twiss, oo. et/., t. H, ch. Xll, n© H32.

1485. — c) L'Etat neutre a incontestablement le droit de faire respecter sa neutralité par les belligérants. — Principe évident, souvent appliqué en matière de prises maritimes, par Léoline Jenkins, juge de la Cour d'amirauté d'Angleterre sous Charles II et Jacques II, et à une époque plus récente par les Cours des Etats-Unis. — Si la capture d'un vaisseau a été faite dans les eaux juridictionnelles (territoriales) d'un Etat neutre, dans les portai duquel la prise est ensuite conduite, ou par un corsaire illicitement équipé dans ce pays neutre, le gouvernement de l'Etat neutre a non seulement la faculté, mais le devoir de faire restituer le navire ainsi illégalement capturé à celui à qui il appartient. Cela est nécessaire pour l'affirmation et pour le respect de la neutralité de l'Etat.

1486. — Le neutre, dans les eaux juridictionnelles duquel un navire a été capturé par un croiseur belligérant, a le droit, si le navire est conduit dans un port du pays du capteur, de poursuivre le navire devant les tribunaux de prises du capteur et d'en demander la restitution, pour la raison que la saisie en a été faite en violation de sa neutralité (1).

1487. — Le tribunal d'une nation neutre ne peut juger la question de la validité d'une prise faite sur la haute mer, quand même le navire capturé aurait été amené volontairement dans les limites de sa juridiction par le capteur. Les mêmes raisons lui interdisent de s'occuper de la question des dommages, même lorsque la saisie a été opérée dans ses eaux juridictionnelles. — Car la saisie en eaux neutres n'a pas violé les lois de la guern* Vis-à-vis du capturé, mais seulement à l'égard de l'Etat neutre.

1488. — d) Si des navires de guerre appartenant aux Etats belligéranU^ se présentent à l'entrée de ses ports ou rades, l'Etat neutre conserve le droit, qu'il a en temps de paix, de les autoriser à pénétrer, ou de leur interdire l'accès. Mais, s'il admet ces navires dans ses ports, il doit leur permettre seulement d'acheter les vivres nécessaires, de faire les réparations indispensables à leur sécurité, jamais d'embarquer, ni artillerie, ni armes ou munitions de guerre (n® 1463).

Cet Etat doit user de son droit de souveraineté et de commandement pour empêcher toute hostilité, que pourraient vouloir commettre les belligérants sur son territoire. Il peut et doit dans ce but prendre toutes mesures convenables, par exemple, faire sortir do ses ports les navires belligérants les plus faibles, en retenant l'adversaire plus fort pendant un temps suffisant, au moins de vingt-quatre heures. — Il peut et doit aussi empêcher tout combat naval dans ses eaux littorales. — Azuni a exposé longuement les règlements de police que les nations neutres ont successivement jugé à propos de mettre à exécution contre les navires de guerre belligérants, profitant de l'asile des eaux neutres (2).

Le droit de souveraineté de l'Etat neutre s'affirme ainsi énergiquement dans le sens indiqué par les principes de la neutralité. Celle-ci produit un eiïet de répercussion sur les modes d'exercice du droit de souveraineté.

(1) Travers-Twiss, op, ci/., t. II, ch. XII, n«»* 233, 235, 236 et 237. — Geffckea sur Hefrter, op, cit., § 147, note 13.

(2) Azuni, Droit maritime de l'Europe, t. 1, ch. V, p. 400.

DROITS DES NEUTKËS

1489. — e) Les sujets de l*Ëtai neutre continuent à jouir des biens meubles et immeubles qu'ils possèdent sur les territoires des parties belligérantes, alors même que ces biens se trouveraient sur le théAtre des hostilités. — Mais ces biens ne peuvent naturellement pas être soustraits aux charges, risques et périls de la guerre. — « Le belligérant doit respecter le plus possible les biens des neutres en pays ennemi, mais les propriétaires de ces biens n*ont aucun droit de Texiger. Us sont soumis temporairement à la juridiction du pays où se trouvent ces biens et le belligérant n*est pas tenu de ménager leur propriété plus que celle des habitants du pays Gomme ces derniers, ils sont soumis aux réquisitions et aux prescriptions du belligérant, occupant le territoire ennemi, et ils n*ont pas le droit de demander à sortir d*une forteresse assiégée ; ils ne sauraient donc réclamer de privilèges pour leurs biens. Le droit du belligérant de prendre ces biens quand les nécessités de la guerre Texigent est incontestable i (Geffcken sur Heffter, op. cit., § 150, p. 356, note 1). — Est permise la destruction de navires neutres qui se trouvent dans les eaux de l'ennemi, pour cause de nécessité militaire et contre indemnité (1).

[Les Etats neutres demeurent en relations avec les belligérants. Ainsi, les agents diplomatiques des neutres continuent leurs fonctions auprès des belligérants, leurs fonctions sont même, en fait, souvent élargies, car ils peuvent être chargés dans le pays de leur résidence de la garde des archives et des intérêts des sujets de TEtat qui est en guère avec ce pays (V. R. D . I., t. III, p. 348). — Toutefois les neutres ne peuvent pas prétendre que leurs relations avec les agents diplomatiques les représentant près des belligérants ne soient pas entravées par les opérations militaires. Par exemple, les agents diplomatiques d*un Etat neutre qui se trouvent dans une ville assiégée seront plus ou moins gênés dans Texercice de leurs fonctions. La question s*est présentée en 1870 lors du siège de Paris (Voir ci-dessus, n» 1087). — Quel effet produit Toccupation du territoire ennçmi sur les agents diplomatiques neutres résidant sur ce territoire? Ces agents cessent de plein droit leurs fonctions. En effet, d*une part, ils ne peuvent représenter leur pays auprès de TEtat près duquel ils ont été accrédités, puisque là où ils se trouvent cet Etat n'existe plus ; et d'autre part, ils ne peuvent le représenter atiprès de l'Etat occupant, puisqu'ils ne sont pas accrédités auprès de lui. La question est prévue par l'article 9 des instructions américaines de 1863. Cet article 9 déclare que < les fonctions des ambassadeurs, envoyés ou autres agents diplomatiques accrédités par les puissances neutres auprès du gouvernement ennemi cessent en tout ce qui touche au gouvernement renversé > ; cependant il ajoute que « la puissance conquérante ou occupante reconnaît habituellement ces agents comme s'ils étaient accrédités provisoirement auprès d'elle ». La situation s'est présentée en 1879, lors de la g-uerre entre le Chili et le Pérou: des Français avaient eu à se plaindre de la conduite des troupes chiliennes qui occupaient Lima ; le ministre de

(i) Voir dans Galvo, op. cit., t. IV, §§ 2245 à 2249, l<^ récit de rincident des bâtiments anglais, coulés à fond dans la Seine, à Duclair, par les troupes prussiennes en décembre 1870, et les noies diplomatiquues échangées li la suite entre l'Allemagne et la Gronde-Bretagne. — Perels, Manuel, § 47.

^y^ CllfQIJIÈIfE PABTIB. — UVBB V. — CHAPITBB U

France, resié dans la capitale du Pérou, formula des réclamations aupr^i» du général commandant Tarmée d'occupation.]

1490. — /) Les navires des neutres ne peuvent être, en pleine mer, »ai- *i^ par les belligérants, même en cas de nécessité urgente. — Les belligérants, très enclins à abuser de leur force, ont imaginé d'employer des navires neutres dans leurs expéditions maritimes. (Test le droit ^d'an^iarie, qui, Hupprimé généralement en temps de paix, est encore pratiqué en temps de guerre (n* 328). — Dans nombre de traités, les contractants ont renoncé a exercer ce prétendu droit.

Incontestablement admis par la pratique internationale, le droit d'angerie est-il légitime ? N*est-ii pas une violation des règles de la neuiralilé commise par le belligérant, qui force le neutre â concourir indirectement aux opérations de guerre? — Néanmoins, Hellter Fadmet en cas de nécessité extrême. GefTcken dit qu en Tabsence de traités, on ne peut s'opposer â Texercice de ce droit (t).

1491. — y; La lil^erté absolue du commerce des sujets des Etats neutres entre eux ne peut être rationnellement mise en doute et discutée. — Néaoirioins, dans la pratique internationale elle a été Tobjet de nombreuses mesures vexatoires, surtout de la part de TAngleterre.

1492. — h) Que les sujets des Etats neutres conservent aussi le droit de trafiquer et de commercer avec chacun des belligérants, avec lesquels continuent pour les Etats neutres les relations pacifiques, est encore un principe que la raison adopte et déduit de la notion même de la neutralité. — Mais ce commerce continué devra s'harmoniser avec Timparti^ité absolue imposée aux neutres et par suite devra subir certaines restrictions inévitables.

Tout commerce, observent Hall et Geilcken, se divise en deux branches : l*achat ou la'venU^ des marchandises et leur transport d'une place aune autre, moyennant un loyer, appelé le fret.

L'achat et la vente restent absolument libres entre les sujets neutres et les belligérants. Les commerçants neutres peuvent vendre sur leur propre territoire à un belligérant, même des munitions de guerre. L'adversaire ne saurait s'en plaindre ; car il n*a pas le droit d entraver aucun commerce exercé dans le territoire «»t sous la juridiction d'un Etat neutre (n" f479).

1493. — L'expédition de marchandises entre neutres et belligérants n^ste également libre en principe. — L'Etat neutre n'est pas tenu d'interdire cette expédition a ses sujets. — Mais, d'autre part, le belligérant ne saurait permettre que les neutres envoient par mer à son ennemi des choses destinées à aider à la continuation de la guerre, ni expédient des marchandises quelconques à un port ennemi auquel il veut fermer tout commerce. — Empêcher la rontrcbandc de guerre, bloquer les ports ennemis, sont actes licites de la part des belligérants. — L'Etat neutre avertit ses sujets que c'est à leurs ris- (jues (?t périls qu'ils s'engagent dans ces entreprises de transport. 11 se réserve seulement le droit de surveiller l'observation des lois internationales régissant la matière de la contrebande et du blocus (2) (n" 1472, 1473, 1479, 1480).

(1) GefTcken sur irefftor, op, cit., § 150. — Perels, Manuel, §41.

(2) GefTcken sur HelTter, op, cit,, § 151, note 1.

DROITS DES NEUTRES

Tels sont les principes généraux et théoriquement indiscutables. Mais ils ont été si fréquemment méconnus, ont formé le sujet de si ardentes discussions, ont été acceptés ou répudiés par tant de traités, qu*il est indispensable d'examiner plus amplement cette question générale de la liberté du commerce des neutres, soit entre eux, soit avec les belligérants (1).

1493 *. — [La Conférence de la Haye de 1899 a émis le vœu que la question des droits et des devoirs des neutres fût inscrite au programme d*une prochaine Conférence.]

(1) [Sur les droits des neutres pendant la guerre hispano-américaine de V. R. D. 1. P., t. VI, pp. 430 et s.; — pendant la guerre sud-africaine, R. D. I. P., t. VII, pp. 793 et s. ; t. VIII, pp. 613 et s. ; t. IX. pp. 641 et s.]

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