LIBERTÉ COMMERCIALE DES NEUTRES
1494. — La navigation des nations neutres en pleine mer ne peut avoir un caractère inofîensif, que si elle s'effectue de façon à ne nuire en rien à Tun ou à l'autre belligérant. — Aussi les conditions dans lesquelles les nations peuvent naviguer sur la pleine mer, en temps de guerre, sont-elles nécessairement différentes des conditions dans lesquelles elles peuvent le faire, en temps de paix.
Le problème consiste à déterminer ces conditions nouvelles, en tenant respectivement compte des droits des belligérants et des droits des neutres ; droits des belligérants de mettre leur adversaire bors d'état de résister, mais en respectant la liberté et l'indépendance des neutres; droits des neutres de conserver avec chacun des belligérants de libres relations commerciales, sans nuire à son adversaire.
Le problème n'a pas été toujours résolu de la même façon et les belligérants ont longtemps méconnu les légitimes intérêts des neutres. Pendant longtemps, le commerce de transport fait par les neutres a été considéré comme une pure concession, accordée par les belligérants aux nations pacifiques et réglée par leurs lois. Ils posaient les conditions, les bornes de cette concession, décrétaient et appliquaient les peines contre les contrevenanlifi.
1495. — Plusieurs hypothèses sont possibles : le navire de guerre d'un belligérant peut rencontrer, en pleine mer, ou dans les eaux territoriales de son propre Etat, un navire neutre chargé de marchandises, appartenant à des neutres, autres que contrebande de guerre, — ou un navire neutre chargé, en tout ou partie, de contrebande de guerre, — ou un navire neutre chargé de marchandises appartenant à l'ennemi, — ou un navire ennemi porteur d'une cargaison appartenant à des neutres, en tout ou en partie. — Dans ces diverses hypothèses, que peut saisir le croiseur belligérant ?
Rien, ni navire, ni cargaison, quand le navire est neutre et que la cargaison l'est aussi, alors même que le navire a pour destination un port ennemi, mais un port non bloqué. Aucun des éléments de l'opération commerciale entreprise par le neutre, ni le navire, ni la cargaison, n'a le caractère hostile. — Le belligérant ne peut porter atteinte au libre commerce du neutre avec l'autre belligérant, si l'exercice de ce commerce ne constitue pas une immixtion du neutre dans la lutte ; immixtion qui se manifeste, au contraire, dans le cas de transport de contrebande de guerre et dans le cas de violation de blocus.
(!) Voir les ouvrages indiqués en tète du livre V, p. 779.