LIBERTÉ COMMERCIALE DES NEUTRES
Pour la preuve du caractère neutre et du navire et de la cargaison, voyez les explications antérieures (n»* 598 et s. ; 1361).
1496. — Mais, quand Tun des facteurs de l'expédition commerciale entreprise par le neutre a le caractère hostile, navire ou cargaison, quel est le droit du belligérant ? Peut-il saisir ? Que peut-il saisir ? La chose hostile «eule ? Ou bien, y a-t-il réflexion du caractère hostile d'un des deux facteurs sur l'autre facteur et comme un lien d'indivisibilité nationale entre eux ?
Ces questions trouvent, de nos jours, leur solution, et une solution favorable à la liberté commerciale des neutres, dans la Déclaration de Paris du 16 avril 1856. Mais on ne peut saisir la portée réelle de cette déclaration, comprendre le progrès considérable qu'elle réalise, sans connaître les précédents historiques. Il n'est pas permis de les négliger à propos de problèmes, dont la solution a, pendant quatre siècles, divisé les Etats, engendré un nombre considérable de traités et provoqué d'ardentes discussions entre les plus célèbres publicistes de Droit international. — Ce rapide examen rétrospectif nous fournira un exemple frappant des longs et pénibles efforts que l'humanité doit accomplir pendant des siècles, pour arriver à une règle de justice et d'équité.
SECTION I. — Ancienne pratique internationale.
1497. — Plusieurs systèmes ont été appliqués. — Ils ne se sont pas succédé, l'un h l'autre. — Ils ont coexisté. — Ils ont subi des altérations plus ou moins profondes, par suite de certains traités. — Un même Etat a eu recours, en même temps, concurremment, à deux systèmes, selon la diversité des traités conclus avec tels ou tels Etats, ou selon la divergence existant entre ces traités et sa propre législation intérieure, appliquée à l'égard des Etats auxquels ne le liait aucune convention diplomatique (1).
1498. — Premier système. — C'est celui des Anciennes coutumes de la mer, constatées dans le Consulat de la mer (Lo libre de Consolât del mar)y compilation en langue catalane, dressée à Barcelone, par un ou plusieurs inconnus, au XIII" ou XIV* siècle (2). — Ce recueil fait connaître les traditions et la jurisprudence primitive sur les droits des belligérants.
L'action du belligérant doit se borner à la propriété ennemie. — Respect est dû à la propriété des neutres. — En conséquence, les marchandises neutres, chargées sur navire ennemi, ne sont pas confisquées, lors de la capture du navire ennemi. — Les propriétaires des marchandises peuvent racheter le navire, qui est de bonne prise, pour un prix raisonnable. S'ils
(1) Voir Gessner, Le droit des neutres sur mer, pp. 33 à 74, 246 à 282. — Perels, Manuel, g 42. — Travers-Twiss, t. II, ch. V, n«» 76 et s. — Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres, t. II, titre X, pp. 275 à 438.
(2) Les deux plus anciens manuscrits qu'on connaisse des coutumes de la mer sont conservés à la Bibliothèque nationale de Paris. La même Bibliothèque possède aussi le seul exemplaire connu de Veditio princeps de lo Libre de Consolât del mar, en catalan, imprimé à Barcelone en i49i. — Voir Pardessus, Collection des lois maritimes antérieures au XVI h siècle.
ne s*en tendent pas avec le capteur, celui-ci a le droit d^amariner le navire et de renvoyer au lieu où lui-même aura armé, et les marchands neutres sont obligés de payer le fret de ce navire, de même que s'il avait porté leur cargaison au lieu pour lequel elle était destinée, et rien de plus (chap. 231) (1). Réciproquement, le navire neutre, chargé de marchandises ennemies, est restitué à son propriétaire, après remise du chargement au belligérant,, auteur de la capture, avec charge de payer au patron du navire tout te fret qxiil aurait dû recevoir^ s'il avait porté la cargaison là oit il devait la décharger. Le neutre est tenu de suivre le bÀtiment belligérant, où celui-ci juge à propos de le conduire pour opérer le déchargement des propriétés ennemies saisies. — S'il s'y refuse, le navire peut être coulé. — Mais s'il consent, le neutre doit être complètement indemnisé des frais de retard occasionnés par la saisie.
1499. — Le commerce n'étant pas interdit entre belligérants et neutres^ le neutre a le droit de se servir du navire de son ami pour transporter ses propres marchandises, et réciproquement d'employer son propre navire au transport des marchandises d'un belligérant, qui est son ami,
11 n'existe pas de connexion implicite entre le caractère hostile ou ami du chargement et le caractère ami ou hostile du navire. — L'exemption de capture de la propriété neutre se concilie avec la conllscation de la propriété ennemie. Suum cuique.
Sur la haute mer, la propriété ennemie, quelle que soit sa forme, est de bonne prise ; la propriété neutre, quelle que soit sa forme, navire ou cargaison, a le droit de librement passer.
I^ système du Consulat se condense dans la double formule : — Xarire eimetni, marchandises ennemies ou neutres, — Navire neutre, marchandises ennemies ou neutres,
1500. — Ce système naquit de la rivalité des Républiques italiennes au moyen âge. — Leur commerce maritime était la source de leur richesse. Ij" ruiner, c'était ruiner la République. — Chacune d'elles cherchait à sauver ses richesses sous la protection du pavillon neutre, et leur adversaire, pour les capturer, dut aller les rechercher sous ce pavillon.
(iC système a servi de base aux traités conclus, entre Pi se et Arles en 1221, — entre Edouard III d'Angleterre et les villes de Biscaye en 1351, le Portugal en 1353, — entre l'Angleterre et le duché de Bourgogne en 1406, ni7, 1426, 1478, 1496, la République de Gênes en 1462, le duc d'Autriche le 24 février 1495.
•Mais, dans les traités conclus entre l'Angleterre et le duc de Bretagne, les 2 juillet 1463 et 22 juillet 1486, le système du Consulat est en partie abandonné, et ces traités admettent la saisie de la marchandise neutre trouvée sur un navire ennemi. Navire ermemi confisque robe d'ami (2).
1501. — Jusqu'en 1689, l'Angleterre resta fidèle au système du Consulat. — Ce système a été adopté par la Cour suprême des Etats-Unis, comme
(l) Selon les divers manascrits, ce cliapitre porte les n*« 231, 264, 273, 274 un 279.
(2} Cleirac dit que Provençaux, Catalans, Italiens et trafiquants au Levant appel- Ion l robes toutes sortes de marchandises. Us et Coutumes de la mer, p. 486.