LIBERTÉ COMMERCIALE DBS NEUTRES
constituant l'usage constant et la pratique des nations belligérantes, depuis les temps les plus reculés^ affirme Wheaton. — Le grand juge Marshall disait : il faut nécessairement admettre la double doctrine que le payiHon neutre ne constitue pas un titre de protection pour la propriété ennemie, et que le pavillon belligérant ne communique pas un caractère hostile à la . propriété neutre. — Le chancelier Kent était du même avis (1).
1502. — Deuxième système. — La France 8*écarte du système du Consulat. — François I", pour réprimer des fraudes commises sous le masque de la neutralité, prescrivit à TAmirauté de France, par Tordonnance de 1543, article 42, de condamner les marchandises d*ami trouvées à bord de navire ennemi, et également le navire d*ami ou de sujet, trouvé chargé, en tout ou en partie, de marchandises ennemies. On doit confisquer le tout, que le tout soit déclaré de bonne prise, comme si le tout appartenait à nos ennemis.
Navire ennemi confisque robe d'amis. — I-.e pavillon fait confisquer la cargaison tout entière. — Hobe d'ennemi confisque la robe d'ami et le navire. — C'est le principe d^infection hostile, comme rappellent les Anglais.
Le même système est affirmé par Tédit de Henri II de mars 1584, article 69.
1503. — A partir du commencement du XVII* siècle, les traités conclus par la France vont être en contradiction flagrante avec ses lois intérieures. — Dans le traité signé, en 1604, entre Henri IV et le sultan Achmet, les contractants admettent que le «pavillon neutre protège la marchandise ennemie, et d*autre part que la marchandise neutre trouvée sur navire ennemi doit être restituée à son propriétaire. — En 1646 et 1648, la France signe avec les Etats Généraux de Hollande deux traités, dans lesquels elle proclame la liberté du pavillon neutre et le principe que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, — Ce principe est encore inscrit dans les traités passés avec les Villes de la Hanse en 1615, avec l'Angleterre çn 1655 et 1677, dans l'important traité des Pyrénées du 7 novembre 1659 et dans un grand nombre d'autres moins connus. — La règle du Consulat fut rejetée par la plupart des traités conclus entre la France et divei'^s nations, à te> point que, de Tannée 1654 à Tannée 1780, on ne la trouve que dans quinze traités, tandis que trente-six sanctionnent le principe nouveau (2).
Mais les édits des 16 décembre 1639, 16 janvier 1645, 1«' février 1650 adoptent le système du Consulat. — Au mois d'août 1681, Louis XIV promulgue la fameuse ordonnance de la Marine, si remarquable par la sagesse de la plupart de ses dispositions relatives au commerce français, et revient, non au système du Consulat^ mais à celui de l'ordonnance de 1543. — Ainsi, pendant que les traités proclamaient que \e navire libre rend libre la cargaison, la loi particulière décrétait que la robe ennemie confisque le reste delà cargaison et le navire lui-métne.
1504. — Pendant la guerre de la succession d'Espagne, un règlement royal de 1704 (art. 3 et 4) vient aggraver le système des ordonnances de
(1) Wheaton, Eléments, part. l\\ ch. Hl, p. 10. — Kent, Commentaries, t. I, § 124. — Travers-Twiss, op. cit., t. Il, ch. V, n» 79. — Gejtsner, op. cit., pp. ,36 et s.
(2) Calvo, op. cit., t. V, §§ 2496 à 2498. — Gessner, op. cit., pp. 39 et s.
^10 CINQUIÈME l'AHTlE. — LIVRE V. — CHAPITRE III
1543, 1584 et 1681. Non seulement les dispositions de Tordonnance de 1681 sotit formellement maintenues, mais, en outre, tous objets, toutes denrées, produits du sol ou de Tindustrie de Tennemi, chargés à bord d'un bAtiment neutre, sont déclarés confiscables, quel que soit le propriétaire : le sui*plus de la cargaison et le nayire lui-même sont, il est vrai, reconnu^ libres.
£n 1713, les traités d*Utrecht consacrent, sans restriction, le principe de la liberté du pavillon neutre et de la protection dont il couvre la cargaison, quel qu*en soit le propriétaire. Les quatre grandes puissances maritiracif, Angleterre, Espagne, France et Hollande, sont parties contractantes dans 4-es pactes solennels. — Mais, en 1744, un nouveau règlement français (art. 3, 4 et 5) vient encore reproduire les dispositions du règlement de 1704. — 11 y a toujours désaccord entre la loi intérieure et les traités diplomatiques, et par suite un double système dans Tapplication.
1505. — Les causes de cette incohérence, de ces présomptions sévères de la loi intérieure, ont été reipherchées par plusieurs auteurs, notamment par Hautefeuille (1). — Nous croyons qu'elles ont varié avec les époques et que celles du temps de François 1«' ne furent pas celles qui inspirèrent Louis XIV. — Quant à la prohibition relative aux denrées du cru ou aux produits de la fabrique ennemie, ce ne fut qu'une mesure de représailles. l^'Angleterrç et la Hollande qui luttaient, en 1704, contre la France, avaient déclaré les marchandises de cette nature confiscables h bord des navires neutres dès la guerre de 1689, par leur convention du 22 août, et exécutaient cette déclaration avec une grande rigueur. — L'ordonnance fran- <:aise de 1744 ne fut appliquée, ni au Danemark, ni à l'Espagne, ni à la Suède.
1506. — Le traité conclu par la France avec les Etats-Unis, le 6 février 1778, consacre le principe : Xavire libre, marchandises libres. — Le 26 juillet 1778, parait un règlement qui adopte implicitement, mais sûrement le principe (2). — Une réserve importante est faite. La France reviendra aux anciennes lois, si ses ennemis ne consentent pas à adopter le même principe c( si les puissances neutres souffrent sa violation, mesure qui fut appliqui^ à la Hollande du 14 janvier 1779 au 22 avril 1780.
Le règlement de 1778 réalisa un progrès considérable. — La* doctrine de Vinfeclion hostile fut mise de côté d'une façon définitive.
Quoique l'application du règlement de 1778 ait été suspendue h plusieurs reprises, à titre de représailles, on peut considérer, dit sir Travers-Twiss, oe règlement comme ayant été la loi des cours de prises françaises jusqu'au moment où éclata la guerre de Crimée (op. cit., t. II, n* 78).
1507. — Par le décret du 14 février 1793, la Convention Nationale ci>nfirma implicitement le règlement du 26 juillet 1778. ^ Mais un ordre du (k)nscil de la couronne d'Angleterre ayant mis en état de blocus (fictif) tous les ports de la France, prononcé la saisie et la confisc^ation de tous les navi-
(1) Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres, t. Il, pp. 321 el <., 3« édit.
(2) .Merlin, Répertoire, \^ Frise maritime, § 3, art. 3. — Massé, Droit commetcial, liv. II, tit. I, chap. II, p. 237.
LIBERTÉ COMMERCIALE DES NEUTRES Bii
i-es neutres à destination des ports français, déclaré enfin de bonne prise toutes les propriétés françaises chargées à bord des navires neutres, la Convention'publia le décret de représailles du 9 mai 1793 {Bulletin des lois, t. IX, p. 52). Ce décret ne fut pas applicable à Tégard des puissances, ayant avec la France des traités consacrant Timmunité du pavillon neutre. — Ces exemptions furent sanctionnées par la loi du 21 septembre 1793 et par celle du 14 nivôse an III.
1508. — C'est au moment où ils jouissaient de Texemption faite en leur faveur, que les Etats-Unis signèrent avec l'Angleterre le traité du 9 novembre 1794, ratifié le 28 octobre 1795, par lequel ils permettaient à l'Angleterre de saisir les marchandises françaises à bord des navires américains. — Le Directoire, interprétant le traité du 6 février 1778, par arrêté du 12 ventôse an V, déclara acquis à la France le droit de confisquer les propriétés ennemies chargées à bord de navires américains (Bulletin des lois, t. XVII, n» 1049). — Le 20 décembre 1799, un arrêté consulaire rapporta toutes ces dispositions et ordonna que le règlement du 26 juillet 1778 serait seul exécuté.
Les événements qui survinrent pendant la guerre de 1803 à 1815 firent encore dévier la France de la conduite qu'elle avait adoptée ; mais il ne peut être question de Droit international à une époque où les belligérants déployaient de part et d'autre les plus violentes passions.
1509. — Le deuxième système, celui des ordonnances françaises de 1543, 1584 et 1681, fut suivi par l'Espagne, dans ses ordonnances de 1702 ^t 1718. Celle du 1«^ juillet 1779 adopta les principes du règlement de
1510. — Troisième système. — Navire libre, marchandises libres, — Navire ennemiy marchandises ennemies. — Le pavillon neutre couvre, protège Ja marchandise appartenant au sujet d'un belligérant, sauf la contrebande de guerre. — Mais le pavillon ennemi infecte la marchandise appartenant à un neutre. La propriété neutre est de bonne prise à bord du navire ennemi. Tous deux, navire et cargaison, sont confiscables. Navire ennemi confisque robe d'amis. — Donc, pour savoir si le chargement est ou n'est pas de bonne prise, on ne doit tenir compte que du caractère hostile ou neutre du navire. Le système du Consulat de la mer était fondé sur la nationalité des marchandises. — Le système nouveau vise le caractère du pavillon et trouve dans ce caractère le critérium de ses règles.
Les traités du XVll® et du XVIII" siècles adoptent comme inséparables les deux maximes ci-dessus. 1^ seconde est regardée comme une conséquence inévitable et forcée de l'autre. — Quelques rares traités s'écartent cependant de cette entente générale (1).
1511. — Ce troisième système a été adopté dans tous les traités conclus par la France et par les Etats-Unis, soit avec les puissances européennoî}, soit avec les Etats qui se sont constitués en Amérique, depuis le commeni^ement du siècle.
[{) Angleterre et Suède, 1661. — Danemark et Suède, 1666.— France et Villes hanséatiques, 1716. — Angleterre et Etnts-l'nis, 17 novembre 1794-29 octobre 1705.
1512. — Avant d*indiquer le quatrième et dernier système, il importe de signaler la conduite de l'Angleterre et les événements que cette conduite a suscités. — Sur la question de la liberté de commerce des neutres, l'Angleterre n*a pas eu dans les siècles antérieurs de lois permanentes. Des instructions données aux commandants de ses vaisseaux et à ses corsaires faisaient connaître aux peuples pacifiques la somme de liberté, qu'elle consentait à leur accorder pendant la durée des hostilités.
Jusqu'en 1689, 1* Angleterre se rattacha au système du Consulat de la mer. Néanmoins, elle signa un assez grand nombre de traités dans lesquels, abandonnant relativement ce système envers ses co-con tractants, elle reconnut que le pavillon neutre couvre et protège les marchandises chargées sur le bâtiment, navire libre, marchandises libres, et notamment celui de 1677 avec la France.
Mais l'Angleterre se trouva de nouveau en guerre avec cette dernière puissance et eut pour alliée la Hollande, qui, à cette époque, était sous l'influence tyrannique de Guillaume III. — L'Angleterre signa avec la Hollande et notifia aux puissances neutres la fameuse convention du 22 aoùl 1689. — Elle élevait la prétention d'interdire aux sujets des puissance$^ neutres tout commerce quelconque avec la France et prononçait la confiscation en masse des navires des neutres et des marchandises soit neutres, soit ennemies. — Cette confiscation générale dispensait d'entrer dans aucun dvtail sur la question de la propriété des marchandises chargées à bord dos neutres. Elle comprenait tous les cas et confisquait, toujours, navire et cargaisons (1).
Les neutres firent entendre de vives réclamations. — La Suède et le Danemark s'unirent, le 17 mars 1693, pour protéger leur indépendance et leur liberté attaquées et déclarèrent vouloir résister, par la force et à titre de représailles, contre les prétentions de l'Angleterre et de son alliée. I^eur altitude énergique produisit le résultat désiré. L'Angleterre et la Hollande durent relâcher plusieurs des navires capturés et renoncer finalement à leurs exorbitantes prétentions.
1513. — Les conventions conclues pendant la durée du XVIH* siècle par la Grande-Bretagne stipulent, avec beaucoup de soin, la liberté de la navigation neutre. — L'Angleterre signe : mais dès que les hostilités commen> cent, en 1744 et en 1755, les Ordres du conseil privé, notifiés aux peuples neutres, prennent pour base la maxime : le pavillon neutre ne protège pas la propriété ennemie, et réitèrent les prétentions odieuses, contenues dans la convention de 1689.
1514. — La Grande-Bretagne veut exercer les mômes exactions à Téganl des neutres, au commencement de la guerre de l'indépendance américaine. — Mais elle va rencontrer un obstacle inattendu et un adversaire, dont l'antagonisme sans cesse grandissant, malgré quelques intermittences, lui cau- .sera, de nos jours, à la fin du XIX" siècle, les plus cruelles préoccupations et les plus noirs soucis.
(l) Cette convention est rapportée par de Rayneval, Delà liberté des mers, l. I. cil. V. § 1 : par Hautefeuille, droite et devoirs des neutres^ t. Il, tit. VII, p. 29 ; par Dumoni. ('orps diplomatique, t.VÏI. part. II. p. 238.
LIBERTÉ COMMERCIALE DES NBUtRES 813
Ce fui un rude échec pour la politique anglaise que l'attitude soudainement prise par la Russie, devenant la tète d*une ligue des neutres, au moment où le cabinet britannique se flattait d*avoir gagné à sa cause Tambiticuse Catherine (1). — Dans le manifeste du 26 février 1780, Timpératrice Catherine II adopta un système de Droit international, qui résout, dans le sens de la liberté maritime, les questions fondamentales sur lesquelles se cuncentrait alors toutTefTort des luttes diplomatiques.
Parles principes de Droit maritime insérés dans sa déclaration, Catherine porta un coup terrible à la suprématie maritime de l'Angleterre. La ligue des neutres, conséquence de la déclaration impériale, vint apporter la consécration du consentement général.
1515. — La déclaration porte.: i**) que tous les vaisseaux neutres pourront circuler librement de port en port et sur les côtes des nations on guerre ; — 2°) que les marchandises appartenant aux sujets des puissances belligérantes seront libres dans des vaisseaux neutres, excepté les articles de contrebande (2). — La déclaration garde le silence sur le sort des marchandises neutres trouvées à bord de navires ennemis, t C'est que, par un long usage, on s'est accoutumé à considérer la confiscation de la marchandise neutre sur les navires ennemis comme une concession faite aux belligérants pour obtenir l'immunité des marchandises ennemies sur navire neutre » (3).
1516. — La déclaration du cabinet russe fut communiquée à tous les autres Etats maritimes pour solliciter leur adhésion.
Le cabinet britannique, dissimulant son profond ressentiment, évitai do formuler aucun principe. 11 s'en tint à de vagues protestations sur « l'habitude où il était d'appliquer aux neutres, avec lesquels ne le liait aucune stipulation particulière, les règles les plus claires du Droit des gens, telles qu*elles étaient généralement reconnues »». — Le 25 avril 1780, la France adhéra dans la forme la plus explicite. Des adhésions successives furent données par les Etats-Unis, TAulriche, l'Espagne, la Prusse, le Portugal, les Deux-Siciles, etc.
Les mesures défensives furent concertées entre la Russie, le Danemark et Ja Suède pour repousser toute attaque à l'aide d'une flotte combinée, d'où la dénomination de Ligue de neutralité armée . — La Baltique fut fermée à tous vaisseaux de guerre des puissances belligérantes (Conventions des 9 et 21 juillet 1780) (4).
1517. — Le traité de Versailles (3 septembre 1783) qui mit (in à la guerre, et celui de 1786. renouvelèrent encore les stipulations si souvent et
(1) Voir Waliszewki, Le roman d'une impératrice^ liv. Il, eh. III, pp. 378 et s. — Arthur Desjardins, Comment la Bussie prit sa place en Europe^ Revue des Deux- Mondes, 15 octobre 1893, pp. 788 et s. -— Paul Fauchille, Une entente franco-russe pour la liberté des mers^ Nouvelle Revue, 1" janvier 1893 ; La diplomatie française et la ligue des neutres de 1780, pp. 243 à 356.
(2) Les§§ 3 et 4 traitent de la contrebande de guerre et du blocus. Nous les retrouverons ci-après.
(3)Cauchy, Le droit marit . m/., t. II, 262.
(4) Gessner, Le droit des neutres sur mer^ pp. 47 et s.
Hi4 CUfQClÈME PARTIE. — LIVHB V. — CHAPITRE Ul
HÎ inutilement faite» sur l'immunité du pavillon neutre. — Les guerres de la révolution française éclatèrent. La Grande-Bretagne, ne craignant plus la formation d'une neutralité armée, renouvela les attentats commis par elle contre le commerce des nations pacifiques.
Les ordres du conseil britannique des 18 juin, 6 novembre 1793 et 8 janvier 1794 contiennent les instructions données aux commandants de la flotte militaire et aux corsaires. La propriété ennemie sur les bâtiments neutres eHt confisquée. Confiscation de tout navire ayant à bord des marchandise^ du cru des colonies françaises ou destinées pour ces colonies. — Marchandise ennemie, navire et surplus de la cargaison, tout est confisqué 1 .
L*Angleterre avait alors pour alliée la Russie qui avait été l'inspiratrice de la coalition de 1780. — Le Danemark et la Suède luttèrent avec énergie contre les prétentions anglaises et s'unirent par le traité du 27 mars 1794. lueurs flottes combinées protégèrent le commerce des neutres dans la mer du Nord.
1518. — En 1800, le Danemark, la Russie et la Suède, fatigués des actes de tyrannie, de piraterie même, commis par la marine anglaise, résolurent de renouveler la coalition de neutralité armée iGessner, op. cit., p. 52|. — L'Angleterre n'avait pas oublié que Talliance des neutres, en 1780, l'avait obligée à respecter, en fait, les droits des neutres. Elle résolut de rompre la nouvelle coalition et pour y parvenir de frapper d'un coup terrible la nation qui 8*était montrée la plus énergique protectrice des droits de la neutralité.
En pleine paix, une forte division anglaise passa le Sund et la flotte da> noise fut détruite dans le port de Copenhague (2 avril 1801^. — Le lendemain, l'empereur de Russie, Paul I*% était assassiné. Son successeur se jetait dans les bras de l'Angleterre.
Cette puissance ne laissa pas échapper une occasion aussi favorable. Le 11 juin, Alexandre 1*' signait le traité, qui, déclarant la propriété ennemie coniiscable à bord des navires neutres, venait détruire la politique suivie depuis un quart de siècle par la Russie. — Le nouveau tsar fut spécialement chargé par le traité d'en imposer l'acceptation à ses anciens alliés, le Danemark (20 octobre 1801) et la Suède (18 mars 1802).
1519. — La Russie ne tarda pas à s*apercevoir de Ténormité de sa faute. — Le bombardement de Copenhague, la prise de cette ville et de la nouvelle flotte danoise, triple fait accompli en pleine paix par les Anglais en 1807, dessillèrent les yeux d'Alexandre. — l^ 26 octobre 1807, le tsar signifia à TAngleterre que le traité de 1801 était rompu. La Grande-Rretagne, dans sa réponse, annonça qu'elle appliquerait désormais les principes de son droit maritime particulier, principes qui ont de tout temps essentiellement contribur
(1) « La marche de la civilisation, les lois mêmes de la guerre étaient suspendues dès que la guerre était faite à la France. La mer fut livrée à tous les brigandages, et la déclaration de 1780 parut un moment n'avoir été faite que pour montrer avec éclat l'impuissance des hommes à maîtriser les abus de la force. Toutefois, ces abus mêmes jusliÛërent et ressuscitèrent plus tard Tœuvre de Catherine IL > Arthur Desjardins, op. cit,. Revue des Deux-Mondes, 15 octobre 1893, p. 797.
LIBERTE COMMERCIALE DES NEUTRES ^i^
«M maintien de la puissance maritime de C Angleterre (Déclaration de Westminster, 18 décembre 1807).
1519 *. —[A la veille de sa chute, en 1813, Napoléon 1" chercha à établir entre les principaux Etats du monde une entente pour la protection sur mer des droits des neutres. Son projet proclamait l'immunité de la propriété ennemie sous pavillon neutre mais ne prévoyait pas Timmunité de la propriété neutre sous pavillon ennemi. La résistance de l'Angleterre ne permit pas à ce projet de venir à exécution (1).]
1520. — Si Ton recherche la cause de cette contradiction constante entre la conduite réelle de l'Angleterre et les engagements qu'elle souscrit dans presque tous les traités par elle conclus, cette cause réside dans la jalousie mercantile. — La source principale de la prospérité et de la force de l'Angleterre est le commerce maritime. Pour développer le principe de sa grandeur, tous les moyens, même injustes, lui paraissent bons. Le seul mobile de l'Angleterre est son intért^t matériel, brutal. — Ses prétentions grandissent avec sa puissance. Quand elle se croit assez forte pour n'avoir plus à réfréner, à contenir son audace, elle proclame que la base des principes de son droit maritime, c'est le souci de sa grandeur maritime. L'extonsion de son commerce nécessite des mesures iniques contre les peuples neutres (2). — « Sa Majesté se trouve forcée de prendre de nouvelles mesures pour établir et maintenir ses justes droits et pour conserver cette puissance^ maritime que, par les faveurs spéciales de la Providence (!), elle tient de la valeur de son peuple, et dont l'existence n'est pas moins essentielle au bonheur du genre humain (!) qu'elle ne l'est à la sûreté et à la prospérité des Etats de Sa Majesté » (Ordre du Conseil du 14 novembre 1807).
1521. — Quatrième système. — Navire libre, marchandises libres. — Xavire ennemi, marchandises neutres libres. — Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, sauf la contrebande de guerre. — La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi.
Ce système a sa première origine dans l'article 9 du traité conclu, en 1604, entre Henri IV et le sultan Achmet. — Il est reproduit dans le traité passé par le même sultan Achmet avec la Hollande, en 1612. — On le retrouve dans le traité du 10 mai 1655, conclu entre la France et les Villes • Hanséatiques. — Mais c'est tout, si nous ne nous trompons. — A la veille de la g^uerre de Crimée, la France déclara, le 19 mars 1854, qu'elle ne comptait pas revendiquer le droit de confisquer la propriété des neutres, autre que la contrebande de guerre, trouvée à bord des bâtiments ennemis. L'Angleterre dut se résigner à imiter son alliée.
Ce quatrième système est consacré par la Déclaration de droit maritime, rédigée par les plénipotentiaires de sept puissances^ assemblés en Congrès à Paris, le 16 avril 1856 ; Déclaration à laquelle ont adhéré 41 Etats européens ou américains, sauf l'Espagne, les Etats-Unis ou le Mexique (3).
(1) [V. Paul Fauchille, Un projet de Napoléon f^ pour V établissement d'un code maritime du droit des neutres, R. D. 1. P., t. IX, pp. 41 et s.]
(2) Hautefeuille, Des droits et devoirs des nations neutres, t. II, p. 344.
(3) [Le sort de la propriété, ennemie ou neutre, transportée sur navire, neutre
SECTION II. — Droit positif actuel.
1522. — Vu le grand nombre d'Etats qui ont adhéré à la Déclaration de Paris du 16 avril 1856, les principes fornuilés dans cette Déclaration doivent être considérés comme des règles certaines du droit international positif actuel (no 802).
Cette Déclaration est ainsi conçue : Art. 2 : Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à Texception de la contrebande de guerre ; — Art. 3 : l^ marchandise neutre, à Texception de la contrebande de guerre, n'est fwis saisissable sous pavillon ennemi. -^ A Tégard du commerce des neutres on temps de guerre maritime, cette Déclaration consacre la doctrine la phis libérale, la plus respectueuse des légitimes intérêts des neutres, sans nuire, ni porter atteinte aux droits des belligérants. — La liberté du neutre est sauvegardée ; dès qu*il ne s*immisce pas dans la lutte, par voie directe en combattant, ou par voie indirecte en transportant de la contrebande de guerre, ou en violant un blocus déclaré et établi.
1523. — A. — Simple transporteur de la marchandise d*autrui, ^m industrie ne sera entravée, ni par la capture de la cargaison, ni par celle de son navire. Le belligérant a renoncé au pouvoir que lui accordait lo Consolat del Mar de confisquer la marchandise de son ennemi trouvée à boni d'un navire neutre, d'arri^ter ce navire, de le détourner de sa destination, de rompre le voyage et par conséquent de porter le trouble dans les combinaisons commerciales du neutre. — Suppression de bien des difficult»*-. Plus de question de fret à payer, d'indemnité pour retard à solder. — Le belligérant a renoncé au pouvoir, que lui donnait le système des ordon-
4)11 ennemi, a ete l'objet de règles si différentes au cours des siècles qu*il nVsit pas toujours aisr de se rappeler ces règles. Pour les fixer, on peut les ramener à quatre idées assez simples, correspondant, d'une manière générale, aux quatre périodes que la question a parcourues.
1» Dans une première période, qui va du Xin« au XV« siècle, pour connailrt /<• sort de la marchandise transportée sur navire, il faut considérer la nationalité de la marchandise : lo marchandise neutre est libre même sur navire ennemi ; la marchandise ennemie est saisissable même sur navire neutre.
20 Dons une deuxième période, qui comprend le XV« et le XVI* siècles, pour (fue la marchandise soit confiscable^ il suffit qu'il y ait quelque chose d'ennemi, soii la marchandise, soit le navire : ainsi, la marchandise neutre est de bonne prise sur navire ennemi : la marchandise ennemie est soisissoble sur navire neutre.
',i° Dans une troisième période, qui va du XVII* îi la première moitié du NIX"* siècle, pour connaître le sort de la marchandise transportée sur navire., on doit considérer la nationalité du navire : la marehondise, même ennemie, est libre m elle est sur navire neutre ; lo marchandise, quoique neutre, est conflscable si elle est sur navire ennemi.
4» Dans une ({ualrième période, période de liberté, qui a son point de départ dans la Déclaration de Paris du 10 avril 1856, pour que la marchandise toit librr^ il suffit qu'il y ait quelque chose de neutre, soit ta marchandise, soit te narire, c'est-à-dire que la marchandise soit neutre ou que, si elle est ennemie^elle se trouvée bord d'un navire neutre : ainsi, la marchandise neutre est libre sur navire enneiui ; la marchandise ennemie est libre sur navire neutre.]