‹ Manuel de droit international publicChapitre 120 sur 161 · LIBERTÉ COMMERCIALE DBS NEUTRES · texte numérisé non relu

LIBERTÉ COMMERCIALE DBS NEUTRES

nances françaises de 1543, 1584 et 1681, de considérer le navire comme imprégnéy infesté du caractère hostile que présentait le chargement.

1524. — B. — Le neutre trafîque-t-il pour son propre cooipte, la liberté de son commerce est respectée, bien qu'il ait confié le transport de sa marchandise au sujet d*un belligérant, qu'il ait chargé cette marchandise sur un navire ennemi. Elle ne sera pas confisquée avec le navire. — C'est la consécration de la seconde règle del Consolai del Mar. — C'est la répudiation du second et du troisième systèmes. — Marchandise amie reste libre sur navire ennemi. — La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sotis pavillon ennemi, dit l'article 3. — C'est un grand, un très grand progrès (1).

1525. — Dans les deux règles qu'elle pose, la Déclaration de 1856 se conforme au droit rationnel, aux principes protecteurs de l'indépendance et de la liberté respective des nations, indépendance et liberté que les belligérants avaient, plus ou moins outrageusement, violées jusqu'à cette Déclaration.

1526. — Les principes posés dans la Déclaration de Paris seront-ils maintenus dans l'avenir? — L'Angleterre n'essaiera-t-elle pas d'obtenir l'abrogation au moins de l'article 2, relatif à l'immunité du pavillon neutre V — La Déclaration de 1856, et surtout son article 2, ont été l'objet de vives attaques au sein du parlement anglais, dans les séances des li juillet 1857, 17 mars 1862, 2 mars 1866, 3 mars 1877 (2).

1526 *. — [La Déclaration de Paris de 1856, si elle a obtenu l'adhésion de la plupart des Etats, n'a pas été acceptée par tous les Etats ; ce fait amène des difficultés. — On peut se demander quelle est la situation d'un belligérant à l'égard d'un adversaire non adhérent ou de neutres non adhérents. Ex. : en 1860, guerre entre la France et la Chine, la Chine n'avait pas adhéré ; en 1870, guerre entre la France et la Prusse, et, en 1877, guerre entre la Russie et la Turquie, les belligérants avaient adhéré mais il y avait des neutres non adhérents ; en 1894, guerre entre la Chine et le Japon, la Chine n'avait pas adhéré. — Dans cette situation, que devient la 2** règle de la Déclaration : le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie ? — 1**" cas: Un belligérant signataire de la Déclaration est en rapport avec un neutre qui a signé également cette Déclaration, mais à bord du navire du neutre sont des marchandises appartenant à un belligérant nmi adhérent. En ce cas, on admet que la propriété de l'ennemi même non signataire doit être respectée sur le navire neutre : en effet, la règle a été établie moins dans l'intérêt de l'ennemi propriétaire des marchandises que dans celui du neutre ; on a voulu sauvegarder le commerce des neutres ; le droit du neutre doit donc prévaloir. — 2« cas : Un belligérant signataire de la Déclaration est en rapport arec un neutre qui n*a pas signé cette Déclaration, mais à bord du navire du neutre sont des marchandises appartenant à lui belligérant adhérent. D'après la rigueur des principes, si Ton part de l'idée que la règle de la Déclaration de Paris a été édictée dans l'intérêt des neutres, il faudrait dire

(1) Voir Gessner, Le droit des neutres sur mer y pp. 275 et s.

(2) Hautefeuille, Questions de droit maritime, pp. 170-20*J. — (if»ssiier. Lr droit des neutres sur mer, pp, 62 et s.

que, dans le cas que nous supposons, le neutre n'étant pas signataire, les marchandises peuvent être confisquées. Cependant, en fait, telle n'est pas Ja solution qui a été admise ; en 1860, en 1870, en 1877 les belligérants t>n( prescrit à leur marine de pratiquer la règle : le pavillon couvre la marchandise, même au profit d*Ëtats n*ayant pas accédé à la Déclaration de Paris.

— Que décider, pour la 3* règle de la Déclaration : la marchandise neutre est libre sous pavillon ennemi? — Les signataires de la Déclaration doivent reconnaître la liberté des marchandises appartenant à des neutres même dissidents. Cette 3* règle est, en effet, sans discussion possible, conforme aux principes de la raison : le neutre ne commet pas un acte hostile en chargeant sa propriété sur un navire ennemi, âl a dès lors droit k ce que cette propriété soit respectée.]

SECTION 111. — Opinions des publicistes.

1527. — Bien que le Droit international actuel, en ce qui concerne la liberté de commerce des neutres, soit nettement déterminé par la Déclaration du 16 avril 1856, nous ne pouvons laisser à Técart et passer sous silence Tétat de la doctrine antérieurement à cette Déclaration. — Plusieurs publicistes ont contribué par leurs écrits à éclairer Topinion, sinon du monde, celle du moins des diplomates et des hommes d*£tat, et à préparer ainsi le résultat obtenu. — Ne donnons que de brèves indications, sans discuter ni les thèses, ni les arguments que le lecteur, désireux d*étudier plus amplement le sujet, saura bien retrouver dans les œuvres signalées (1).

1528. — A. — Les publicistes, qui ont soutenu que la propriété ennemie est confiscable à bord des navires neutres, sont très nombreux, mais presque tous repoussent Textension de la capture et nient la légitimité de la confisration du navire neutre et du surplus de la cargaison.

Albericus Gentilis adopte entièrement le système du Consulat de la mer.

— Hennecius {De navibus ob vecturam, etc., cap. II, § 9), Cocceius (De Jure belli in amicoSy § 6), ne développent pas complètement leur système, mais repoussent la confiscation du surplus de la cargaison et celle du navire.

I>e premier livre des Quœstiones juris publici de Bynkershoek est consacré à Texamen des questions du Droit maritime pendant la guerre. Cette œuvre est une des plus remarquables parmi celles du XVIII* siècle. Bynkershoek adopte les règles posées dans le Consulat et repousse, après avoir examiné la question avec soin, la confiscation du navire et de la partie du chargement qui n*est pas ennemie (lib. 1, cap. XIV).

Groiius pensait que le navire neutre peut être confisqué, si son propriétaire a connu le caractère hostile de la marchandise chargée (De Jure belli^ etc., lib. 111, cap. IV, jj 6). — Loccenius adoptait la même doctrine. — Vattel, très bref, adopte le système du Consulat (liv. 111, ch. VII, §§ 112 et il6).

(i) V. Gessner, Le droit des neutres sur tner, chap. III, pp. 258 et s. — Ce! auteur donne une excellente analyse des opinions des principaux publicistes et les discute succinctement.

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Azuni et Lampredi, au contraire, discutent la question avec toute l'ampleur désirable et font valoir tous les arguments favorables à leur thèse. lis repoussent implici^ment, mais sûrement, la confiscation du navire et du surplus de la cargaison.

Le gouvernement anglais crut devoir publier un mémoire justificatif de sa conduite pendant la guerre de Sept ans et chargea Jenkinson (devenu depuis lord Liverpool) de ce travail, qui fut publié en 1757. Ce discours apologétique est remarquable ; mais quelle détestable cause ! L*œuvre de Jenkinson est rapportée presque en entier par de Rayneval, qui en a donné la réfutation dans son traité de la Liberté des mers,

Hautefeuille a condensé les opinions et les arguments d* Azuni, Lampredi et Jenkinson, les a combattus avec une énergique vigueur dans son ouvrage sur les Droits et devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime (t. Il, tit. X, ch. I. section IV, pp. 347 à 387, 3« édition). Nous y renvoyons le lecteur.

Presque tous les auteurs anglais ont revendiqué pour le belligérant le droit de capturer la propriété ennemie sur les navires neutres. Ainsi pensent Reddie, Manning, Phillimore (1), etc.

L*américain Wheaton est un partisan déclaré de la politique anglaise, dans son Histoire des progrès du droit des gens.

Deux auteurs ont soutenu la légitimité de la confiscation des bâtiments neutres, saisis transportant des marchandises ennemies : ce sont le français Valin et l'espagnol d'Abreu.

1529. — B. — L*insaisissabilité de la marchandise ennemie naviguant îtous pavillon neutre a eu, elle aussi, de vigoureux défenseurs. — En tète se place Hubner, envoyé extraordinaire du Danemark en France. Il publia, à la Haye en 1759, un traité intitulé De la saisie des bâtiments neutres, dons lequel il adopta la maxime navire libre, marchandises libres. — Cet ouvrage est excellent et a influencé les créateurs de la neutralité armée de 1780.

L*ouvrage de G. -F. de Martens, publié en 1795 sous le titre d* Essai cotircrnatit les armateurs, les prises et les reprises, est très remarquable. Il est di facile de déployer plus de science et plus de connaissance du Droit internniional.

Sont partisans de l'inviolabilité du pavillon neutre : Bluntschli, Busoh, OefTcken, Gessner, HelTter, Klttber, Fiore, etc. ; parmi les français, de Boeck, Cauchy, Arthur Desjardins, Massé, Ortolan, Rayneval, et surtout Hautefeuille, qui traite la question avec de très complets développements dans tous ses ouvrages sur le Droit maritime international (2).

1530. — C. — Presque tous les publicistes ont adopté et défendu le principe du Consulat : la marchandise neutre est libre à bord des navires ennemis. Cette quasi-unanimité (contra : Valin, Klûber, Ortolan) s'explique facilement. — Les nombreux auteurs, qui ont soutenu que le pavillon neutre ne couvre pas, ne protège pas la marchandise ennemie, sont partis d'un prétendu principe, à savoir que la nationalité du navire ne peut avoir

(1) Manning, op. cit., p. 203.— Phillimore, Com., t. III, §§ 163 et s.

(2) Voir surtout : Droits et devoin des nations neutres, t. 11, tit. VII et X, pp. 1 ii 6i, pp. 277 à 403.

aucune influence sur le sort de la cargaison, et que le caractère propre aux seules marchandises suffit pour en entraîner la confiscation. Pour se montrer logiques et d*accord avec leur point de départ, ils ont dû déclarer libres les cargaisons neulres trouvées sur des navires ennemis.

1531. — D. — Parmi les marchandises chargées h bord du navire ennemi, celles qui appartiennent aux sujets du belligérant capteur doivent être confisquées, mais non celles qui sont la propriété de neutres. Cette distinction, que des lois intérieures avaient omis de faire, est reproduite par Bynkershoek, Gocceius, Hennecius, Vattel, Azuni, Lampredi, comme par Hubner, Rayneval, Massé, Hautefeuille, etc. (1).

SECTION IV. — Restrictions apportées à la liberté commerciale

des neutres.

1582. — Mais la liberté du commerce des neutres avec les belligérants,, soit trafic direct, soit industrie de transport, est-elle absolue ? n*est-elle pas soumise h certaines restrictions ?

Dans le Droit international actuel, doctrine comme coutume internationale, droit théorique comme droit positif conventionnel, deux restrictionssont admises ; elles sont relatives au transport de la contrebande de guerre et au cas de blocus des ports d*un belligérant par les escadres de son adversaire. — Ces deux restrictions, fort importantes, sources de graves difficultés, exigent une étude spéciale, suffisamment étendue. Elles font l'objet de chapitres séparés.

Mais la pratique internationale a connu d'autres restrictions, violemment imposées aux neutres par les belligérants, restrictions qu'il faut connaitrt^ au moins succinctement.

1533. — En temps de paix, la plupart des Etats n'admettent pas que le cabotage puisse être pratiqué, sur leurs côtes, entre leurs divers ports de commerce par des navires étrangers (n« 518). — Les neutres peuvent-ils se livrer à ce genre de trafic en temps de guerre, faire le cabotage entre les ports d'un Etat belligérant ? Son exercice n'esl-il qu'une nouvelle forme de leur liberté de faire le commerce, ou constitue-t-il une violation des devoirs de neutralité? — Le sens commun répond, avec Hautefeuille, que si un Etat a le droit de prohiber un trafic quelconque dans les limites de sa juridiction, il a également le droit corrélatif d'autoriser tout trafic qu'il juge convenable. En pratiquant le cabotage, sans autorisation, le neutre violerait une loi particulière, mais non une loi internationale. — L'autre belligérant ne peut lui interdire un commerce, qu'il ne saurait légalement autoriser. Si donc l'un des belligérants donne aux neutres, pour la durée d'une guerre, l'autorisation de faire le cabotage entre ses différents ports, les naviros neulres, qui profitent de cette autorisation, ne violent pas la neu-^ Iralité ot ne peuvent être capturés, sous le prétexte qu'ils se livrent à un commerce interdit.

(i) Voir les passages extraits de ces divers auteurs dans Hautefeuille, Des droits: et devoirs des nations neutres^ etc., t. II, tit. X, chap. 111, pp. 416 à 420.

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