EXTINCTION, DÉMEMBREMENT DES ÉTATS ET LEURS EFFETS
[Appletok. Des effet» des annexiotu de territoires sur les dettes de l'Etat démembré ou annexé, 1895. — Brunet. Des conséquences juridiques de V annexion de Savoie et Nice, 1890. — Buzzati. Dell acquisto di cittadinanza per annessione territoriale, Nota a sentenza. — Gabouat. Des annexions de territoires et de leurs principales conséquences, 1881. — Fusinato. Lemutazioni territoriali, il loro fondamento giuridico e le loro conseguenze, 1885 ; Causa e fondamento giuridico délie annessioni e loro effetti giuridici, Enciclopedia giuridica italiana, 1890. — Gabba. Qtte»tioni di diritto civile : successione di Stato a Stato, 1886. — Grivax. La question des églises de Savoie et la théorie des droits acquis, R. D. I. P., t. IV, pp. 645 el8. — Huber. Die Staatetisuccession, 1898. — Kiatibian. Conséquences juridique» des transformations territoriales des Etats sur les traités t 1892. — Pfeipfer. Recht der Kriegseroberung in Bezug auf Staatskapitalien, 1823. — Pic. Influence de l'établissement du protectorat sur les traités antérieurement conclus avec des puissances tierces par l'Etat protégé, R. D. I. P., t. III, p. 613. — Louis Renault. Note sous Paris, l"" décembre 1879. dans Sirey. Rec. pér., 81.2.145. et Revue critique. 1881, p. 477. — RizzETTi. La successione dello stato nei rapporti intemazionale, 1902. — René Selosse. Traité de l'annexion au territoire français et de son démembrement, 1880.]
214. — Un Etat cesse d'exister comme personne juridique el comme membre de la communauté internationale, quand vient à disparaître Tun des quatre éléments essentiels à son existence (n^ 162). Il n*en saurait être autrement ; et c*est, avec des expressions différentes, la doctrine de Grolius, de KlQber, d'Hefftcr, de Pradier-Fodéré, àe Pasquale Fiore, etc.
Les causes ^'extinction des Etats sont les suivantes: — 1® Extinction, disparition, émigration totale de la population. Cette cAuse ne se présente plus dans Thistoire des peuples civilisés.
2° Dissolution du lien social ; séparation, volontaire ou violente, des différentes parties d*un Etat. Ex, : partage des Pays-Bas en deux royaumes distincts, la Hollande et la Belgique, en 1831. — Un Etat déchiré par la guerre civile ne peut être considéré, ipso facto, comme anéanti et remplacé par deux ou trois autres Etats. C'est \k une question de fait, question d'appréciation, dont la solution, variable et contingente, sera avancée ou relardée selon les intérêts ou les passions des autres nations. Quand la guerre civile aura-t-elle entraîné la dislocation définitive (1)?
(1) V, en sens divers; Vattel, op, cit., liv. II, ch. VI, § 56. — Whealon, Etéments, S 23. — Lawrence sur WheatoQ, t. I, p. 213. — F. de Martens, Traité, t. I. § 68, p. 373.
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3<» Incorporation, annexion, réunion volontaire ou forcée, d'un Etat à un autre Etat. Ex. : République de Cracovie incorporée à TAutriche, en 1846. ~ Pologne partiellement incorporée à rAutriche, la Prusse et la Russie, en 1772 et en 1793. — Annexion au Piémont des duchés de Modène, Parme, Toscane, du royaume de Naples, en 1860. — Incorporation h la Prusse du Hanovre, de la Hesse, de Nassau, de la ville libre de Francfort, en 1866. — [Suppression de Tindépendance du Transvaal et de TOrange au profit de TAngleterre en 1902.]
4* De rincorporation d*un Etat à uti autre Etat, nous devons rapprocher, sans les confondre ensemble, le démembrement partiel. — Le territoire et la population d*un Etat peuvent être diminués (ou accrus) par des retranchements, des annexions opérées au profit (ou au détriment) d*autres Etats. U est moins fort, moins grand ; mais il vit toujours. Ex, : la Prusse après Tilsitt, en 1807. — L^Autriche après 1859 et 1866. — La France après 1815 ei f87i. — La Turquie après 1878. — [L'Espagne après 1898.] — Ces annexions au profit d'un Etat d'un territoire, d'une province appartenant à un autre filai, qui en est privé désormais, peuvent être volontaires ou forcées et violentes.
215. — L'affaiblissement des ressources, la déchéance du rang politique précédemment occupé ne sauraient entraîner pour un Etat la perte du droit à l'existence, malgré la thèse contraire de Bluntschli, thèse qui autorise toutes les injustices et tous les abus de la force (1). — L'Espagne, la Hollande, le Portugal, la Suède ont perdu une partie de la puissance politique, qui, dans les siècles précédents, leur avait donné tant de jours illustres et glorieux. Faudrait-il pour cela les exclure de la communauté international ? L'opinion publique européenne n'a-t-elle pas blÂmé la conduite abusive de l'Angleterre à l'égard du Portugal, en 1890 ?
Quels sont les effets juridiques produits par l'incorporation, l'extinction, le démembrement d'un Etat, par l'annexion d'une portion du territoire d'un ^i à celui d'un autre Etat, sur les traités publics, les dettes publiques, le domaine public, les sentences judiciaires, la nationalité des habitants, etc. ?
§1.— Traités publics («).
216. — Plusieurs publicistes sont peu précis. Ils n'ont pas distingué avec la netteté indispensable le cas de changement du gouvernement intérieur «i'un Etat de celui de l'absorption ùe tout ou partie d'un Etat par un autre Elat. Les deux cas sont absolument dissemblables. — C'est au cas seulement <ie changement de dynastie, ou de gouvernement que se réfère la distinction admise par Grotius, Vattel, G. -F. de Martens, Pradier-Fodéré, Dudley- Rfld, etc., entre les traités />crsoMije/s et les traités réels.
\jc% traité» personne Is^ conclus en faveur de la personne d'un monarque, d'une dynastie, ou d'une certaine forme de gouvernement, prennent na- Uirellcment fin par le décès du monarque, par le changement de dynastie
«'1} Bluntschli, Le Droit intem. codifié, art. 61.
^2) fV. Lariviére, Des conséquences des trans/ormfilions territoriales des Etats sur i^ traité* antérieurs^ 1892.]
OU de forme de gouvernement, a fortiori par la disparition de TEtat luimême. — De pareils traités sont rares. Néanmoins on peut signaler la capitulation^ conclue en 1535, entre le Sultan de Gonstantinople et François !«', roi de France, qui ne devait être valable que pendant la vie des souveraine signataires ; les conventions entre Louis XIV et Jacques II d'Angleterre, entre TÂutriche et le roi de Naples en 1815, entre Napoléon III et Maximilien d'Autriche.
Le changement de dynastie, de monarque ou de forme du gouvernement n'entraîne pas Fextinction des traités réels, traités conclus dans Fintérèt des Etats eux-mêmes. La dynastie nouvelle ou le nouveau gouvernement doivent les respecter. Le véritable contractant, l'Etat, n'a pas changé, c C'est un principe d'ordre supérieur que les traités ne perdent pas leur puissance, quels que soient les changements qui interviennent dans l'organisation intérieure des peuples (Protocole 19 de la conférence de Londres du 19 février 1831). — La nécessité et la sagesse de cette règle sont évidentes. — Lors des révolutions d'Angleterre de 1649 et de 1688, ni Gromwell, ni Guillaume d'Orange ne répudièrent les engagements résultaat des traités conclus par les Stuarts, et les Stuarts restaurés en la personne de Charles II (1660) reconnurent la validité des traités conclus par CromwcU.
217. — Mais, au contraire, quand un Etat disparait ou qu'une partie en est démembrée et rattachée à un autre Etat, les traités, même réelsy peuvent être annihilés ou résolus. — Divers cas doivent être précisés..
lo Un Etat nouveau est-il formé par la fusion de deux ou plusieurs Etat& antérieurs, les anciens organismes politiques ont disparu. Logiquement tousles traités conclus par eux s'évanouissent. — Mais comme une semblable situation serait en fait intolérable, ou bien le Congrès, qui opérera lafusion,. déclarera duquel des Etats fusionnés les traités sont maintenus, ou bien le* nouvel Etat s'empressera d'en conclure de nouveaux avec les autres nations.
218. — 2« Un Etat est annexé, incorporé À un autre. Ex. : Duchés de Modène, Parme, Toscane, etc. annexés au Piémont en 1860. — La règle est que les traités passés par l'Etat annexé avec d'autres nations expirent fatalement, et que les conventions antérieurement conclues par TEtat annexant s'appliquent, ipso facto, aux portions annexées. — C'est la solution de la jurisprudence française (1). Elle est repoussée par plusieurs auteurs, notamment en ce qui concerne les traités de commerce. — Parfois, les autres contractants réclament le maintien des conventions antérieures à Tannexion ou incorporation. Mais qu'on ne s'y trompe pas : sous l'apparence d'une maintenue, c'est une nouvelle convention — ainsi agirent la France et l'Angleterre, lors de l'annexion du Texas aux Etats-Unis.
219. — 3o Au cas de cession volontaire ou forcée d'une province ou d*une portion de territoire d'un Etat à un autre Etat, la portion annexée cesse d'être soumise aux traités conclus par le cédant et subit rapplicaAiAQ) des*
(!) BonÛl8, De la compétence des trib. français à F égard des étrangers, n^268. — Cas»., 30 janvier 1867, 27 avril 1870, 5 novembre 1878 ; Paris, i^ décembre 1879* (Sirey, 1881.2.145). — Contra, Cabouat, Des annexions de territoires, p. 305. — [Surla situation du Transvaal et de TEtat d'Orange annexés à TAngleterre le 31 mak 1902. V. Despagnet, R. D. I. P., t. IX, p. 066. J
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tonventions diplomatiques qui lient TEtat annexant. — Règle simple. — néanmoins une précision s'impose. Si le traité conclu par TEtat cédant cont%rnait spécialement le territoire cédé, comme les conventions relatives à Tendiguement de rivières limitrophes, à la navigation fluviale, etc., TEtat cessionnaire, quoique n'ayant pas concouru au traité, n'acquiert le territoire cédé que dans sa situation juridique, avec les droits ou les servitudes préexistants.
220. — 4° Un Etat nouveau se forme-t-il par voie de démembrement, de •séparation d'avec un Etat antérieur, une colonie se délache-t-elle de la mèrepatrie ? Cet être nouveau ne saurait être engagé par des traités où il n'a pas figuré. Il n'a pas été partie contractante. Il n'est pas le continuateur, l'ayant cause de l'Etat contractant. — Ainsi les anciennes colonies espagnoles de rAmérique du Sud à l'égard des conventions diplomatiques conclues par l'Espagne.
221. — 5*» Y a-t-il dislocation d'un Etat en plusieurs autres, comme en 1S31 pour les Pays-Bas ? La Belgique et la Hollande formèrent deux Etats, parfaitement distincts du royaume des Pays-Bas constitué en 1815. Logiquement ni Tune ni l'autre n'eussent été liées par les traités conclus par les Pays-Bas de 1815 à 1830. — Solution impraticable. — Les inconvénients eussent été trop graves. — Le traité du 19 avril 1839 régla la situation. Les obligations conventionnelles du royaume des Pays-Bas furent transférées aux nouveaux Etats (1).
S a. — Dettes publiques <2).
222. — Le changement de gouvernement^ ou de]^dynastie ne saurait produire aucun effet sur les dettes publiques des^Etats. Ceux-ci restent obligés aux emprunts qu'ils ont contractés.
i* Un Etat cesse-t-il d'exister par incorporation totale à un autre Etat ? Ses dettes ne s'éteignent pas. — L'Etat, qui profite de l'incorporation, est semblable à un héritier. Le paiement des dettes de l'incorporé lui ^incombe absolument. L'équité, le sens commun le veulent ainsi.] — ^Gela est vrai, non seulement des dettes publiques proprement dites, comme celles résultant d'emprunts publics, mais aussi des dettes contractées envers des particuliers par des contrats conclus avant l'incorporation. — La Prusse, par la loi du 22 novembre 1866, qui détruisait l'indépendance du Hanovre, de ^Hesse électorale, du duché de Nassau et de la ville de Francfort-sur-le- Mein, se déclara responsable des dettes et des obligations internationales de ees Etats (3).
(1) [Sur rinfluence du protectorat sur les traités conclus antérieurement par l'Etat protégé, V. un article de M. Pic. R. D. I. P.. t. III. pp. 613 et s.]
(2) (V. Corsi, Oblighi patrimoniali degli Stati nel caso di mutazione, 1895. — Comp. Diena. // faUimento degli Stati, 1898. — Garelli, // Diritto iniemazionale tnhûlario : la tcienza délia finansa internazionale tributariay 1899. — Meili. Der Skiaubankerott, 1895..— Politis. Des emprunts d'Etat en Droit international, 1894. ~ Pflug, Staatsbankerott and internationales Recht, 1898.]
;3) [V. pour le Transvaal et l'Etat d'Orange annexés en 1902 à l'Angleterre, R. D. 1. P.. t. IX, p. 667-]
ilH PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE III
228. — 2° Si un Etat cesse d'exister en se fractionnant et se divisant en plusieurs Etats nouveaux, ceux-ci doivent, dans une proportion équitable, supporter chacun une portion des dettes intéressant TEtat primitif dans son ensemble, et chacun d*eux aussi prendre à sa charge exclusive les dettes contractées dans Tintérët exclusif de son territoire.
224. — 3' Le nouvel Etat, formé par la séparation d*une province, ou par la destruction du lien de vassalité, doit équitablement supporter une part de la dette publique de TEtat dont il était une fraction. La raison en est évidente. Les dettes contractées par un Etat, dans un intérêt général, ont profité in globo à toutes les provinces, et les créanciers ont eu pour garantie la richesse de toutes les provinces et les impôts que cette richesse pouvait supporter.
225. — 4° Partie du territoire d*un Etat est cédée, annexée à un autre Etat (1). — L*£tat, au profit duquel se réalise Tannexion, doit supporter la part contributive du territoire annexé dans la dette publique de TEtat cédant. Il est juste que TEtat cessionnaire supporte une part des dettes dont, à des titres divers, directement ou indirectement, a profité le territoire dont il s'enrichit.
226. — Dans ces derniers cas, comment sera fixée la part contributive du nouvel Etat ou de l'Etat annexant? — Les auteurs sont divisés. — Les uns s'attachent au chiffre de la population ; d'autres à l'étendue du territoire. L'opinion de Bluntschli est meilleure et plus juste. Il fixe la part contributive d'après la quote-part d'impôts mise à la charge de la province annexée ou séparée. 11 y a, en effet, une corrélation nécessaire entre la dette publique d'un Etat et les impôts supportés par les habitants. Les seconds constituent la garantie de la première.
Les dettes personnelles des provinces annexées, ou séparées, relatives h des intérêts locauXj doivent tout naturellement rester à la charge de ces provinces et être acquittées par l'Etat annexant ou par l'Etat nouvellement fondé.
227. — Ces règles théoriques n'ont pas un caractère de nécessité absolue. Elles sont souvent modifiées par le droit positif, par les traités. — Ex. : En 1871, TAlsacc-Lorraine fut cédée à l'Allemagne, franche et libre de toute part contributive dans la dette publique de la France. — Au contraire, le traité de Berlin du 13 juillet 1878 a mis une partie de la dette publique ottomane à la charge de la principauté vassale de Bulgarie, comme à celle du Monténégro et de la Serbie, reconnus Etats indépendants (art. 33 et 42) (2).
228. — S'il s'agissait de dettes hypothécaires, le sens commun veut qu'elles soient à la charge de l'Etat auquel sont dévolus les immeubles hypothéqués. — Au cas d'annexion partielle, l'Etat annexant doit supporter seul les obligations contractées par suite de contrats relatifs aux intérêts de
(1) V. Cabouat, Des annexions de territoires, 2« partie, eh. I. § 2, pp. 176 et s.
(2) V. traités du 24 mars 1860, dette piémontaise, cession de Nice et de la Savoie à la France ; de Zurich, 10 novembre 1859, dette austro-lombarde ; du 15 septembre 1864, dette publique romaine ; de Vienne, 30 octobre 1864, dette du Danemark ; de Vienne, 30 octobre 1866, dette austro-vénitienne.
K2T1NCTION, DÉMEMBREMENT DBS ÉTATS ET LEUHS EFFETS ii9
la province annexée, comme ceux qui ont pour objet Tentretien des biens du domaine public de cette province. — Du reste les traités prévoient et résolvent, en général, les questions de ce genre (Traités de Gampo-Formio du 17 octobre 1797, de Lunéville du 9 février 1801, de Paris du 24 août 1801, acte final du Congrès de Vienne du 30 mai 1814, art. 21).
228k — [Après la guerre de 1898 qui priva TEspagne, au profit des Etats-Unis, d'une partie de ses colonies, la question se posa, lors des négociations de paix, de savoir si |es dettes des colonies abandonnées par TEspague passeraient à la charge des Etats-Unis. La difficulté fut grande surtout en ce qui concerne Cuba. Les Etats-Unis ne voulaient pas assumer les charges, même hypothécaires, qui grevaient cette lie. Mais comme, d'autre part, ils ne voulaient point contredire ouvertement le principe : res transit cum suo onere qu'ils avaient eux-mêmes appliqué dans maints traités (traité de Guadalupe Hidalgo du 2 février 1848 cédant certains territoires du Mexique), ils eurent recours h un procédé ingénieux qui consistait À faire abandonner par l'Espagne ses droits sur Cuba, sans préciser à qui ils passaient (art. !<' protocole de paix du 12 août 1898 ; art. 1^' traité de paix du 10 décembre 1898) : de la sorte les Etats-Unis ne devenaient pas maîtres de l'ile mais se bornaient à l'occuper provisoirement et, dès lors, ils n'étaient tenus que des obligations découlant du fait de l'occupation ; Cuba, de son côté, ne devenant pas à proprement parler indépendante, ne pouvait être déclarée débitrice des obligations contractées à son occasion ; les dettes cubaines restaient ainsi à la charge de l'Espagne. — Pour les lies Philippines, il ne ii'agissait plus d'un simple abandon de l'Espagne, c'était une véritable c cesî^ion I consentie aux Etats-Unis (art. 3 du traité de paix) ; les Etals-Unis succédaient donc, conformément aux principes, aux obligations comme aux droits des anciens possesseurs de l'archipel (1).]
§ 3. — Domaine publie.
229. — Lorsqu*un Etat est en totalité incorporé, ou lorsque démembré il cède une portion de son territoire, les biens composant le domaine public, existant sur le territoire annexé, passent avec leur caractère propre et leur condition juridique à l'Etat annexant. — Au cas de fractionnement d'un Etat en plusieurs autres, le sens commun indique que chaque nouvel Etat acquiert les biens du domaine public qui sont compris dans son territoire. — Les biens du domaine de la couronne, véritable dépendance du domaine publie, suivent le môme sort.
Les objets mobiliers, qui garnissent les immeubles rentrant dans le domaine public d'un Etat, suivent la condition des biens dont ils sont les ac» «'essoires (art. 4 du D. du 22 novembre 1860 relatif à l'annexion de Nice et de la Savoie) (2).
(1} [V. Le Fur. Jm guerre hisparuhaméricaine, R. D. I. P., t. VI, pp. 6()3, 615 et *. — De Bar, Die cubanische Staatsschuld, 1899. — Mérignhac, La paix hispano' 'inérieaine. Revue du Droit public, 1899, n» 2. — Le traité de pair entre l'Espagne rt les Etats-Unis (brochure anonyme), 1898.J
(2) [L'Etat annexé doit-il remettre à l'Etat annexant les archives concernant le
i^O PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE IH
Les établissements publics, les fondations pieuses et charitables, les hospices, etc., suivent, au cas de démembrement, le sort de la province où ils sont établis, sauf à indemniser les habitants des autres provinces, si ces établissements devaient aussi pourvoir à leurs besoins.
280. — Quant aux chemins de fer qui ont une importance si considérable, 8*agit-il d'une ligne exploitée par TEtat démembré et dont il est propriétaire, TEtat annexant devient propriétaire de la portion de ligne existant sur le territoire acquis, mais ne doit aucune indemnité de ce chef, pas plus que pour les routes ordinaires et les cours d*eau. — Si l'exploitation du réseau enlevé par Fannexion est confiée à une compagnie, Tannexion acquerra la nue propriété que s'était réservée l'Etat démembré, mais devra payer une indemnité à la Ck)mpagnie, s'il ne la laisse pas continuer son exploitation (1).
Les traités de cession contiennent habituellement des clauses réglant les questions domaniales. — [11 en a été ainsi notamment du traité de paix du 1 0 décembre 1898 entre l'Espagne et les Etats-Unis : les art. 5 et 8 ont trait k la question ; les solutions qu'ils contiennent sont, en général, conformes aux principes (2). — V. aussi l'art. 2 du traité de paix de Shimonoseki du 17 avril 1895 entre la Chine et le Japon et l'art. 1«' du traité de rétrocession du 22 septembre 1895 entre les mêmes Etats (3).]
§4.— Législation. — Instances Judiciaires. — Jugements.
231. — L'Etat incorporé, la province annexée à un autre Etat se trouvent soumis à la législation de l'Etat dont ils sont désormais une partie. C'est une conséquence nécessaire du principe de souveraineté. — Mais les traités de cession peuvent stipuler le maintien de certaines parties de la législation de l'annexé ou de l'incorporé, — ou fixer une époque à l'expiration de laquelle la législation de l'annexant sera appliquée. Parfois c'est l'annexant lui-même qui octroie ce délai. Ex. : Annexion de Nice et de la Savoie à la France : sénatus-consulte du 12 juin 1860 qui fixe au 1*' janvier 1861 l'application des lois françaises.
232. — L'indépendance souveraine de chaque Etat s'oppose à ce qu'une
territoire démembré, qu'il détient dans un local non situé sur ce territoire ? La cour d'appel de Nancy a décidé, le 16 mai 1896 (Dalloz, 1896.2.411), que l'Etat français* investi, avant 1871, sur les documents constitutifs de ses archives — partie de son domaine public, — aussi bien sur ceux concernant le territoire cédé à l'AlIemogne en 1871 que sur ceux concernant le territoire demeuré français, d'un droit de propriété imprescriptible et inaliénable, n*en a nullement été dépouillé par le changement de nationalité imposé à une portion de son territoire.]
(1) En 1871, la valeur de la portion du chemin de fer de l'Est cédée à l'Allemagne, qui devait l'exploiter, fut fixée à 325 millions, somme qui devait être déduite du second demi-milliard de l'indemnité de guerre (art. i'^ p. 6, des articles additionnels au traité du 10 mai 1871). — [V. au sujet du Transvaai annexé par l'Angleterre: Kaufmann, Zur Transvaalbahnfrage, 1901. — Mallarmé, Etude sur la condition juridique des chemitis de fer privés sud-africains depuis l'annexion du Transvaai, R. D. I. P., t. X, p. 282.J
(2) [Y. Le Fur, op. cit,, R. D. l. P., t. VI, p, 628.]
(3) [V. Nogao Ariga, La guerre sino- japonaise, pp. 290 et 297.]
EXTINCTION, DÉMEMBREMENT DES ÉTATS ET LEURS EFFETS i^i
autorité étrangère exerce des actes de juridiction sur un territoire qui a l'esse de lui appartenir. Que vont devenir les instances introduites, les ju- ^ments rendus dans la province annexée, avant Tannexion ? Quid, au cas d'incorporation et par suite de disparition d*un Etat ?
Distinguons les affaires civiles des affaires criminelles. — A. — Procès riais. — Plusieurs hypothèses. — 1° L'instance est pendante au moment de t annexion ou de V incorporation. Le procès ne recommence pas. Il est trans porté, en son état actuel, devant la juridiction désormais compétente. Les actes de procédure, accomplis avant Tannexion ou Tincorporation, ont créé pour les parties des droits acquis. Ils auront valablement interrompu la prescription. Ils feront preuve des aveux y contenus (1).
2o Le jugement est rendu au moment de V annexion ou de V incorporation et il est définitif. Ce jugement établît une situation définitivement acquise pour le plaideur qui Ta obtenu. Cette sentence ne peut plus être modifiée, ni remplacée. Mais, pour sa mise à exécution, plusieurs cas peuvent se présenter.
3« Le jugement, rendu au tnoment de V annexion ou de V incorporation par un tribunal de la province annexée ou de VEtat incorporé, n*était pas définitif.
Ces diverses hypothèses font bien plus partie du Droit international privé que du domaine du Droit international public. Il nous a suffi de les signaler. Nous renvoyons le lecteur aux ouvrages spéciaux pour en avoir Texamen et U aolution (2).
Dans la pratique internationale, ces hypothèses et les questions qu*elles soulèi'ent font souvent Tobjet de stipulations formelles insérées dans le traité qui consacre Tannexion, ou dans les actes publics qui proclament Tincorporation (art. 3 de la convention additionnelle au traité de Francfort, du If décembre f871 ; [art. 12 du traité de paix hispano-américain du 10 décembre 1898] ).
233. — B. — Procès criminels. — Le principe de Tindépendance souveraine des Etats domine encore en cette matière les conséquences du démembrement et de Tannexion. — l» Une infraction a été commise avant Tannexion sur le territoire de la province annexée, mais aucune condamnation n*a été prononcée. Le droit de poursuivre Fauteur de Tinfraction et de lui infliger une peine appartient incontestablement aux juges de TElat annexant. — La juridiction, Tinstruction seront déterminées par les lois de cet Etat. — Quant à Tapplication de la peine, la solution variera selon que la l*^^i:ilalion de TEtat annexant admettra ou n*admettra pas la théorie de la pfine ta plus douce. — Si l'infraction commise n'est pas réprimée par la li'^lation de TEtat annexant, l'auteur ne sera pas poursuivi : aucune peine {prononcée.
• 1 ) Nous croyons devoir abandonner l'opinion que nous avons adoptée dans no» it Imité de la Compétenee, etc. . . n» 273.
\1\ V. notre traité de la Compétence des trib. franc, à l'égard des étrangers^ 1805, a* 242 à 240. — Arthuys et Surville, Cours élémentaire de droit intern. privé, 5* Hiit.. 1900. n»» 433 à 443. — Weiss. Traité de droit intern. privé, 1" édit., pp. 5Ci6 <?t s. — Cabouat, Des annexions de territoires, eh. II, sect. 3, pp. 242 et s. — .N-lofr$«, Traité de l'annexion, 2* partie, eh. III et IV, pp. 225 et s.
2o L'infraction, commise sur le territoire annexé, a donné lieu à une condamnation avant Tannexion. — L*Etat annexant peut-il faire exécuter la sentence ? Quid, si sa législation n*admet pas la peine infligée ? La condamnation prononcée pourra-t-elle être un élément de récidive ? compter pour la relégation ? etc. Quid de ces questions au cas d'incorporation, d'absorption totale d'un Etat par un autre ? Nous renvoyons le lecteur aux traités de Droit criminel (1). [V. aussi art. 12 du traité hispano-américain de 1898.]
S 6. — IVaMonalité.
234. — L'absorption, le démembrement des Etats produisent d'importants et graves effets en ce qui concerne la nationalité des individus. — Nous étudierons ce sujet ci-après en nous occupant de Vhomme dans le Droit international public (V. Livre III, n» 427).
(!) V. Cabouat, op, cil,, ch. H, sect. 4, pp. 272 et s.— Selosse, o/i. et/.— Deloume, Principes généraux de Droit international en matière criminelie, 1882.