SAISIE PES NAVIRES NEUTRES
ment de neutres? — Nous avons vu qu*à Tégard du navire ennemi saisi, le juge compétent ne pouvait être qu*un tribunal ou qu*une commission administrative de TEtat belligérant, dont le croiseur a opéré la capture (n^* 1423 et 1424). — G*est la solution adoptée par la pratique internationale.
La coutume a adopté le même principe et a toujours pratiqué la même règle & regard des navires neutres. — D*après elle, et d*après les législations particulières et nationales des divers Etats, les tribunaux ou les conseils du belligérant saisissant sont seuls compétents pour statuer sur la prise des bAtiments saisis et conduits dans les ports du saisissant. L*Etat belligérant peut seul juger la conduite et les actes de son croiseur; car c*est lui qui lui en a dicté les règles. A lui seul incombe le devoir, à lui seul appartient le pouvoir de réprimer les actes irréguliers ou illicites de co croiseur.
1678. — La doctrine est divisée et un grand nombre d*auteurs critiquent la coutume internationale. — Dès le milieu du XVIll* siècle, plusieurs écrivains ont élevé de sérieuses objections contre la juridiction de TEtat belligérant capteur, et ont nié la compétence de ses tribunaux. — Les adversaires de cette juridiction, tout à fait exceptionnelle, sont encore plus nombreux au X1X« siècle.
La majorité des auteurs américains, anglais et français admettent la compétence des tribunaux de prises de TEtat du capteur. Ainsi pensent Kent, Calvo, Manning, Phillimore, Travers-Twiss, Wildman, Cauchy, Hautefeuille, Massé, Pistoye et Duverdy, etc., etc. — Les Allemands et les Italiens sont, en majorité, hostiles à Torganisation et à la composition actuelles des cours de prises (1).
Les adversaires de Tétat actuel des choses font probablement valoir les deux motifs suivants : — Le belligérant décide dans sa propre cause. — Il juge d*après son propre droit. — Donc position inférieure du neutre. — Inégalité de situation entre les deux parties litigantes.
1679. — Le belligérant est juge et partie dans sa propre cause. Ses tribunaux n*offrent aucune garantie contre leur partialité, que Tifité^riV^ propre et exclusivement personnelle des juges qui les composent. — c Malgré toute la sagacité des juges et malgré leurs eiïortà pour être impartiaux, dit GefTcken, le fait subsiste que les cours de prises jugent dans leur propre cause et se conforment toujours à leur interprétation particulière du Droit international, dans leurs jugements sur des sujets étrangers... Les juges de ces cours ont souvent Thabitude de raisonner par analogie, d*invoquer des fictions de droit, et de faire tomber ainsi un cas nouveau sous le coup do quelque précédent admis. Les décisions souvent inouïes des juges anglais dans les guerres de Tempire et des juges américains dans la guerre de Sécession en font preuve » (2).
1680. — Comment les tribunaux du belligérant peuvent-ils avoir juridiction sur les capitaines et les propriétaires des navires neutres ? Le belli-
(1) Bulmerinrq. Théorie du droit des prises, R. D. I., t. XI, p. 162 et s.
(2) Geffcken sur HelTter, op. et/., § 173, note 6.
gérant n*a pas de juridiction sur la mer, où 8*est accompli Pacte qui a occasionné la saisie. — Les belligérants ne peuvent imposer des lois aux neutres ; comment leurs tribunaux peuvent-ils être appelés à appliquer des lois, qu*on n'a pas le pouvoir d'édicler ?
1681. — Mais les mêmes objections s'élèvent, dès qu'on propose de confier le jugement des prises aux tribunaux mêmes de l'Etat neutre. — O^s juges ofTriront-ils une plus grande garantie d'impartialité ? Qui oserait l'affirmer ? Ne seront-ils pas juges dans leur propre cause et ne se conformeront-ils pas toujours à leur interprétation particulière du Droit international dans leur jugement sur des sujets étrangers ?
1682. — Comment les tribunaux des Etats neutres pourraient-ils avoir juridiction sur les officiers des croiseurs des belligérants ? — Comment pourraient-ils être compétents pour connaître d'actes accomplis en mer, en un lieu où leurs Etats n'ont ni possession, ni domaine, ni imperium ?
1683. — - Une difficulté de plus. La sentence une fois rendue par le tribunal de l'Etat neutre, comment obliger le belligérant capteur, qui détient la prise, à exécuter la décision rendue, à restituer cette prise, avec dommages-intérêts peut-être ? — Si le belligérant capteur refuse d'exécuter, userat-on contre lui de représailles, lui fera-t-on la guerre ? Un conflit de plus, ou une impasse.
1684. — Aussi, dès le XVllI* siècle, a-t-on cherché un biais. Hubner proposa l'établissement de commissions internationales mixtes, appelées à juger les prises maritimes pratiquées sur navires neutres (1). — Sa proposition ne fut pas prise en considération. — Quelques auteurs ont propos^'* l'institution de commissions mixtes aussi, qui recevraient les réclamations formées contre les jugements des tribunaux de prises et diraient droit sur ces réclamations. — D'autres, comme G. -F. de Martens, Bluntschli, Wesllake, Tetens, ont souhaité une réforme complète de l'organisation actuelle, -dans l'intérêt des neutres seuls (2).
1686. — VInstilut de Droit international a repris l'idée et a charge* MM. Westlake et Bulmerincq de lui présenter un rapport. — Le premier proposa une juridiction internationale, qui aurait uniquement trait à la seconde instance^ à l'instance d'appel, et ne s'appliquerait qu'aux saisies opérées sur les neutres. M. Bulmerincq proposa, au contraire, un tribunal commun aux belligérants et aux neutres tant pour la première que pour la seconde instance.
Ce tribunal serait composé de trois juges pour la première instance comme pour l'appel : chacun des deux belligérants nommerait un juge et le troi- :sième serait désigné par un Etat neutre. Ce tribunal jugerait tous les litiges des belligérants et des neutres. — Dès qu'une guerre éclaterait, tous les Etats neutres seraient invités par les Etats belligérants à élire l'Etat neutre, qui devrait désigner le troisième juge. — Il est certain qu'un tribunal ainsi
(1) Hubner, De la saisie des bâtiments neutres, 11, 21.
(2) Le lecteur trouvera ces divers projets, étudiés et comparés entre eux, dans le rapport de M. Bulmerincq à l'Institut de Droit international, Théorie du droit des prises, R, D. 1., t. XI, pp. 173 et s. ; 321 et s.