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SAISIE DES NAVIRES NEUTRES

constitué offrirait aux neutres une tout autre garantie d*impartialité que les tribunaux actuels.

1686. — Mais les objections ne font pas défaut. M. Geffcken (loc. ciL) les indique. — Dans un tribunal ainsi composé, le neutre aurait toujours voix décisive. — Les grandes puissances maritimes n'accéderont certainement pas à cette combinaison. — Les difficultés pratiques, que ces tribunaux internationaux auraient à surmonter, seraient considérables. Dans les guerres d'une longue durée entre des Etats qui, comme TAngleterre, possèdent dans les parties du monde les plus diverses des ports où les prises peuvent être amenées, il ne serait guère possible de faire juger tous les cas à un seul tribunal mixte, sans entraîner des lenteurs considérables.

Si Ton instituait plusieurs tribunaux mixtes dans divers ports, ne courrait-on pas le risque de sentences opposées et contradictoires dans les mêmes cas ; opposition et contradiction beaucoup plus graves, beaucoup plus dangereuses, que celles qui peuvent se produire entre les tribunaux d'un même Etat ; car alors il dépend du pouvoir souverain de cet Etat de prendre les mesures nécessaires pour ramener chez lui l'unité de la jurisprudence.

1687. — 11 est encore plus simple de s'en tenir à la tradition, À la coutume et d'accepter la juridiction des tribunaux de prises du capteur. — Mais, pour diminuer les chances de partialité, il serait bon, et il serait possible, de régler par convention internationale les phases de la procédure, que M. Bulmerincq séparait soigneusement : i^ l'arrêt, la visite et la conduite du navire ou des marchandises saisies dans le port du belligérant ; 2^ les formalités A l'arrivée dans le port ; 3o la procédure devant le tribunal de première et de seconde instance. — u On fixerait ainsi, ajoute M. Geffcken (loc. et/.), d'une manière uniforme les devoirs du croiseur et du capteur, l'instruction préparatoire et les garanties offertes aux neutres par la procédure dudit tribunal ».

1688. — Si la prise venait à être conduite dans le port d'un Etat neutre autre que celui du navire saisi, les tribunaux de cet Etat ne pourraient statuer sur la prise. Ils sont incompétents pour prononcer sur des actes accomplis en haute mer sous le pavillon du belligérant capteur, pavillon qu'ils doivent respecter. — Mais si la capture a été effectuée dans les eaux juridictionnelles de ce même Etat neutre, son gouvernement, par mesure de haute police et pour faire respecter ses droits souverains, doit faire relâcher la prise (n° 1485).

1689. — Le navire neutre capturé est-il (cas rare) conduit dans un des ports de l'Etat dont il dépend, les tribunaux de cet Etat peuvent juger. Ils doivent la justice A leurs nationaux et faire restituer la prise, s'ils jugent que le navire capturé n'a pas violé les devoirs de la neutralité. Si ces devoirs ont été méconnus, la prise doit être abandonnée au capteur.

1690. — Les jurisprudences ou les législations de presque tous les Etats maritimes admettent, quant au mode de procéder devant les tribunaux de prises chargés de statuer sur le sort des bâtiments neutres saisis, des règles qui ne sont conformes, ni aux principes juridiques, ni A l'équité. On impose

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au neutre saisi de prouver rillégaliié de la prise : il joue le rôle di deur. — C'est irrationnel et par suite injuste.

On a inexactement assimilé la saisie d*un bâtiment neutre à J d'un vaisseau ennemi. — La différence nous parait cependant être

— Quand la prise a été capturée sur l'ennemi, la procédure n*a poa de constater si le caractère ennemi de la prise , caractère apparent < sur de fortes présomptions, est incontestable, — si le capteur s'est aux règles que le belligérant a établies.

La situation change du tout au tout, quand la prise est un navir

— Sa qualité est reconnue. Son commerce est, en principe, libr fondement de la saisie d'une cargaison comme contrebande, ou d'u ayant cherché à forcer le blocus, repose sur la violation d'un < neutralité, dans l'inobservation d'une règle admise dans l'intérêt < gérants. — N'est-ce pas à celui qui allègue la violation du devoi. servation de la règle, à établir cette violation, à prouver cette in tion ? Dans le procès, le neutre doit avoir le rôle de défendeur, i de demandeur.

1691. — Quelle loi le tribunal appelé à statuer sur la saisie d*u neutre doit-il appliquer ? — Tous les auteurs sont d'avis que le conclus entre l'Etat belligérant et l'Etat neutre, doivent en premi< guider les tribunaux de prises dans leurs décisions.

A défaut de traités, l'opinion des principaux auteurs anglo-am Phillimore, Travers -Twiss, Widman, Kent, Wheaton, est que les t des juges de prises doivent appliquer le Droit international gén4 lois nationales et le droit consigné dans les sentences antérieures.

Cauchy, qui examine longuement la question {op. ciL^ t. Il, pp. 14 et Fiore veulent que le tribunal suive la loi internationale. Les manif règlements, publiés au début de la guerre, par lesquels les Etats dent déterminer l'exercice des droits de neutralité, ne peuvent servir de prétexte pour légitimer une capture, puisqu'aucun souverain n'a le droit de dicter des lois au monde et de modifier les principes du droit maritime. — Calvo, Gessner pensent que les règlements des gouvernements belligérants ne sont obligatoires pour les juges des prises, qu'autant qu'ils ne sont pas en contradiction avec le Droit international.

Mais comme les règles de ce droit, en matière de prises, ne sont pas formulées dans un code, le juge, appelé à prononcer, aura pour chaque cas à rechercher et à construire le Droit international qui sera applicable, ce qui lui laissera une grande latitude (1).

(1) Bulmerincq, Théorie du droit des prises, R. D. 1., t. XI, p. 341.

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