‹ Manuel de droit international publicChapitre 14 sur 161 · DROITS FONDAMENTAUX DES ÉTATS DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS · texte numérisé non relu

DROITS FONDAMENTAUX DES ÉTATS DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS

FojïTEiAT. Det droits et det devoirs des Etats entre eux, 1888. — Pillet. Bêcherchfs tvr les droits fondamentaux des Etats dans f ordre des rapports internationaux et sur la solution des conflits qu'ils font naître, R. D. I. P., t. V, pp. 66 et 236, t. VI, p. 503. — TcHERNOFF. Protection des nationaux résidant à l'étranger avec Introduction sur la souveraineté des Etats en Droit international, 1899.]

235. — Etres collectifs, organismes politiques et juridiques^ les Etats, n.'OiiDe les individus physiques, ont des droits et des devoirs réciproques, druits dont Texercice, devoirs dont Taccomplissement sont nécessaires k leur tin. à la réalisation de leur but, la satisfaction du besoin primordial de so- • labiiité.

Le» anciens auteurs ent répandu de confuses lueurs sur ce sujet. Plusieurs ^ sont perdus dans d*obscures et subtiles dissertations dépourvues de mé- Ifiude et de netteté. Dans son immortel ouvrage, Grotius (op. cit. y liv. II, «ap. U, p. 18 à 20) n*a pas traité d*une manière distincte des droits et des devoirs des Etats. Cette matière est comme ensevelie sous les éléments accumulés de sa stupéfiante érudition. — Vattel (op. cit., liv. I, ch. II, III, VIII, X et XX ; liv. II, ch. I, II, III, IV, X ; liv. III, ch. III) s'étend longuement sur 4-tr <»ujet. On a pu lui reprocher de manquer de précision et de méthode. Le uM'me grief a été élevé contre G.-F. de Marions (Précis, §§ 115, 124, 140).

Les écrivains modernes échappent, en général, à cette critique. Ils ont traité des droits et devoirs des Etats avec méthode et une suffisante clarté.

Parmi ces droits et ces devoirs, les uns impliquent Texistence de relations pftpi tiques ; d'autres n'apparaissent, au contraire, que quand la guerre a •i4até entre deux ou plusieurs Etats. Bien que la guerre soit une situation l'M/male et violente où prédomine la force matérielle, il y a des lois de la ^-verre, des droits et des devoirs de belligérants, ensemble de préceptes et i'ijÀages, que les nations qui luttent sont tenues de respecter, soit entre "-^^ soit à l'égard des autres Etats.

236. — Plusieurs publicistes du XVIII« siècle, Wolfî, Valtel,etc., divisaient ^ droits et les devoirs des Etats en parfaits et en imparfaits ; quelques mo- «If^nes les ont imités. — - Cette classification n'a aucune valeur, ni scienti- '•que ni pratique. Sir Travers Twiss dit avec raison que les droits appelés f>srfnts sont les seuls ayant valeur juridique.

237. — Une autre classification, latente chez quelques publicistes, ex- ^f<>s«émeQt formulée par quelques autres, rationnelle et adéquate aux bran-

i24 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE IV

«hes du Droit international (n* 32), range, sous des dénominations variées, les droits et les devoirs corrélatifs des Etats en deux groupes :

lo Les droits primitifs, innés, absolus, fondamentaux, essentiels, permanents, immédiats, etc. — 2» Les droits secondaires, acquis, relatifs, dérivés, accidentels, contingents, éventuels, médiats, etc.

Les premiers, ayant leur base dans la nature même des choses, découlent nécessairement du fait même de Vexistence d«s Etats. Ils se déduisent de cette existence. Sans eux, l'Etat n*exiâterait pas comme entité politique indépendante et souveraine. — Leur ensemble compose le droit international rationnel. — Ces droits primitifs ou absolus reposent, dit Grotius, sur un fondement de vérité morale, sur des principes si clairs et si évidents que nul ne peut les nier sans se faire violence. — Ces droits sont inaliénables et imprescriptibles.

Les seconds, fondés sur des traités ou sur les usages reçus entre plusieurs nations, ont pour objet des intérêts politiques ou économiques variables, règlent des situations particulières et naissent de relations spéciales entre deux ou plusieurs Etats. Ils sont susceptibles d'aliénation, de transfofmation, de renonciation.

Avec une terminologie variable, cette classification des droits des Etats est admise par Carnazza-Amari, Calvo, Pasquale Fiore, KlUber, HefTter, deMartens. Ortolan, Pradier-Fodéré, Travers Twiss, Vattel, Wheaton, etc., etc.

A ces droits absolus ou relatifs^ essentiels ou accidentels, correspondent des devoirs. Comme pour les hommes, il y a corrélation nécessaire entre les uns et les autres.

238. -^ Outre ces devoirs absolus ou relatifs, les Etats sont moralement tenus d'avoir les uns pour les autres de boîis offices^ d'accomplir des mesures de courtoisie et d'équité, des actes de bienveillance internationale. — Ce« offices d'humanité incombent aux Etats, membres de la grande communauté internationale, comme dans une autre mesure et avec d'autres formes ils incombent aux individus physiques, en leur seule qualité de membres de Thu* manité. — Cette thèse a été naturellement combattue par les auteurs de l'école positiviste. — Vattel avait pressenti leurs attaques et y avait d'avance répondu (i). — Exemples de ces bons offices : venir au secours d'un, pays désolé par la famine, dévasté par des inondations ou par des tremblement^^ de terre ; — favoriser l'instruction ou l'organisation intérieure d'un autre Ktat par des missions d'enseignement, missions d'ingénieurs, d'officiers,de marine, (comme on l'a fait en Grèce, en Turquie, en Chine, au Japon) ; — offrir sa médiation pour faire cesser un conflit ; — accepter le rôle d'arbitres, etc.^ etc. — Les êtres collectifs étant plus aptes que les individus à suffire à leu r» propres besoins, l'assistance mutuelle entre Etats est moins fréquente qu^en-* tre particuliers.

239. — En résumé, les Etats ont : 1<» des droits absolus ; 2<* des droit^^ relatifs ; 3° des devoirs moraux d'assistance ; mais ceux-ci sont en dehors d«.i droit et font partie du domaine de la morale internationale (Voir n*** 3l*

(1) Vatlel, Le droit des gens, liv. II, ch. I, §§ i à 20. — Pradier-Fodéré, op. cir^ t. 1, n°» 187 et s.

Page 1