CODIFICATION
1718. — L'imperfection évidente du Droit international actuel, Tincertitude des règles coutumières, l'instabilité du Droit conventionnel, la difficulté d'établir nettement la formule et la portée de préceptes juridiques précis et déterminés, ont fait nattre chez plusieurs esprits l'idée d'une codification du Droit international.
1714. — Une tentative partielle a été faite au XVIII» siècle. — En 1782, paraissait à Leipzig, un Code maritime général pour la conservation de la liberté de la navigation et du commerce des nations neutres en temps de guerre.
En France, un décret du 28 octobre 1792 ordonna la rédaction d'une Déclaration du droit des genSy dont l'abbé Grégoire fut chargé. Le projet en 21 articles fut présenté par lui à la Convention en 1795. Il fut rejeté.
1715. — De nos jours, un jurisconsulte américain très distingué. DrDLET-FiELD, a publié un Projet de Code international (traduction de M. Albéric Rolin, 1881) qui est une œuvre considérable.
Bluntschli, encouragé, disait-il par les célèbres Instructions pour les ar> mées en campagne du professeur Lieber de New- York, a aussi tenté do codifier le Droit international. Son livre a eu une fortune exceptionnelle. II n'offre, cependant, ni la science, ni la solidité, ni la correction do l'œuvre d'HEFFTER, ni l'abondance de matériaux que recèlent les œuvres d'autrès publicistes. — Son livre n'a d'un Code que la forme extérieure, la division matérielle en articles. Bluntschli pose souvent en règle ce qui n'est que son opinion personnelle. Les annotations contredisent parfois le texte principal et les exceptions apportées A une règle sont quelquefois de telle conséquence que la prétendue règle s'évanouit. — Néanmoins l'œuvre de
(1) Funck-Brentano et Sorel, Précis du Droit des gens, Conclustna, pp. 435 et s;.
LE DROIT INTERNATIONAL DANS L'AVENIK B9i
Bluntschli est imposante, sa valeur très réelle, et nous lui avons fait bien des emprunts.
1716. — M. Pasqualb Fiore a publié un Droit international codifié ; mais, adversaire décidé d'une codification générale officielle, le savant italien nous avertit, dans Y Introduction (n» 96), que s*il a donné la forme extérieure d'un Code & son ouvrage, il n'a eu d'autre but que de condenser davantage l'expression de ses doctrines scientiflques.
1717. — En 1873, s'est fondée une Association pour la réforme et la codification du droit des gens (1). Ses rapports annuels paraissent à Londres par les soins du Comité directeur. — £n 1880, a été établie à Saint-Pétersbourg une société russe, dont le but est d*aider h la codification du Droit international.
Dans la session tenue à la Haye (1875), V Institut de Droit international s'est prononcé de la manière la plus énergique en faveur de la codification des Lois de la guerre,
[La Conférence interparlementaire pour P arbitrage et la pais ei le Congrès universel de la paix, ont demandé maintes fois, dans leurs réunions, la codification du droit international (2).]
1718. — Ces travaux, ces vœux sont louables. Ils facilitent l'élaboration constante et progressive du Droit. — Ils donnent une forme plus nette, plus précise aux prescriptions actuelles. — Ils préparent l'admission de règles nouvelles. Mais ils ne conduiront pas à une codification réelle et officielle.
1719. — Bulmerincq, HoltxendorfT, Pasquale Fiore se prononcent énergiquement contre l'idée d'une codification générale, à l'usage de l'humanité tout entière et embrassant l'ensemble du Droit international. — Même limitée à la réglementation des rapports entre Etats civilisés, l'entreprise leur paraît aussi irréalisable qu'intempestive, aussi inopportune que dangereuse. C'est un rêve, une utopie.
1720. — Le législateur universel, dont la voix serait entendue par tous les Etats et dont tous les peuples exécuteraient les ordres, ne peut exister. — L'institution d*un corps législatif pour le monde entier implique et présuppose une organisation centrale de l'humanité qui est une chimère.
1721. — Un Code durable, obligatoire pour tous les Etats civilisés, réglementant toutes leurs relations internationales, ne pourrait être établi qu'avec et par le concours de conditions, dont quelques-unes sont irréalisables : — a) la rédaction d'un projet dans une langue unique, universellement adoptée, rédaction qui serait le texte original, accompagné de traductions authentiques.
b) La volation en bloc du projet, sans amendements, retranchements, ou additions, dans chaque Etat, par les assemblées représentatives (Députés, Sénats, etc.) appelées par les constitutions diverses k se prononcer sur la législation et sur les traités internationaux.
fi) f Cette association s'appelle, depuis 1895» Association de Droit international.} (2) [Le titre préliminaire et le titre premier d'un Code international ont même été
adoptés en 1806 par le Congrès universel de la Paix réuni A Budapest. V. R. D. I.
P.. t. lU, p. 689-691. — V. aussi R. D. 1. P.. t. VI, p. 906 et t. X. p. 818. J
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c) L'unanimité de tous les Etats, unanimité constatée dans Tacte final d'un Congrès universel, ou par des traités séparés, mais absolument et intégralement identiques. — Au sein d*un Etat, soit dans les corps législatifs, soit dans les plébiscites populaires, l'opposition, la minorité est obligée de s*in- -cliner devant la décision adoptée par la majorité des Députés ou des citoyens. Mais un semblable principe est inapplicable à la communauté internationale. Le consentement de tous est indispensable. L'unanimité est nécessaire. Les Etats, composant la minorité, ne pourraient être tenus d*adopter les décisions de la majorité,de s'incliner devant elles ; sinon leur indépendance politique serait anéantie, leur égalité souveraine un vain mot.
Or, cette unanimité, peut-on Tespérer sur Vintégralùé des règles k admettre en Droit international ? — Les intérêts opposés, les passions contraires, la diversité des degrés de civilisation, etc., etc., ne s'opposeront-ils pas •toujours à cette unanimité ?
1722. — Un exemple frappant et récent. — La conférence de Bruxelles de 1874, dans laquelle se produisit, sur la louable initiative de la Russie, la tentative de codifier le Droit de la guerre^ n'a pu aboutir, non par la mauvaise volonté des diplomates, tous animés, au contraire, des sentiments les plus humains, mais parce qu'entre les puissances militaires, avec leurs énormes armées permanentes, et les petits Etats dont la défense est basée -sur le système des milices, il est d'inconciliables divergences. — [La conférence de la Paix tenue À la Haye en 1899 est parvenue à rédiger un acte sur les lois et coutumes de la guerre sur terre ; mais la Suisse et la Chine, présentes à la conférence, ont refusé de le signer (1).]
1723. — <>)mment, sur les règles de la guerre maritime, espérer une «ntente compU'te, absolue, entre des Etats qui ont de puissantes marines militaires et ceux qui, bien que possédant comme la Suède par exemple, une flotte commerciale importante, ne peuvent demander à leurs bud^ts l'entretien que de quelques vaisseaux de guerre (2) ?
1 724. — La solution du problème de la codification suppose l'existcnre préalable d*une jurisprudence, d'une coutume ayant atteint son plus haut d éveloppement. Cette jurisprudence existe-t-elle dans toutes les parties du Droit international ?
1725. — La codification ne saurait être regardée comme une des ctmditions du développement du Droit international. — Toute codification pn*; sente le grave inconvénient de donner à des principes en évolution, À des règles en voie de transformation, une fixité contractuelle, qui exigerait encore, derechef, pour la modification postérieure des principes runaniuiité des contractants. L'opposition d'un seul rendrait la modification impossible. — Si, pour tourner cette difficulté, on restreignait la durée du traité codifieatcur, à l'expiration duquel les Etats contractants auraient À s'entendre de nouveau, on se heurterait à un aussi grave embarras. I^ délai d'expiration serait-il court, le résultat de la codification générale ne répondrait pas au
(1) fV. Renault, La convention de la Haye du 2fi juillet 1899 coneernanilet lois H coutumes de la guerre sur terre et l'altitude de la Suisse ^ R. D. I. P., i. VIII, P.5.J
(2) De HoltzeBdorlT, Introduction, § 36.