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LE DROIT INTERNATIONAL DANS L'AVENIR

travail de trente ou quarante années qu*elle aurait exigé. Le délai serait-il long ou indéfini, ne se produirait-il pas, dans Tintervalle, des changements politiques imprévus, dont Timportance et la gravité impliqueraient la revision immédiate ou la rupture du traité par certains Etats (i).

1726. — Quelques écrivains pensent que la codification diminuerait considérablement les violations, les atteintes au Droit international. Quelle illusion ! Quel aveuglement ! Comme si les gouvernements, même des plus petits Etats, manquent, à Theure présente, des moyens de se renseigner sur la coutume internationale actuelle. Ce n*est pas par ignorance que certains gouvernements violent les règles juridiques, mais par la recherche immodérée de la satisfaction de leurs intérêts politiques.

1727. — Mais, si une codification générale de Vensemble du Droit international est irréalisable, des codifications partielles, limitées, sont possibles. I^s traités généraux, qui vont en progressant tous les jours, faciliteront et réaliseront ces codifications spéciales et restreintes. Celles-ci n*auront même d*importance pratique et ne produiront des fruits, que si elles sont limitées aux matières, dans lesquelles les Etats ont des intérêts identiques et communs. — Les parties, sur lesquelles pourra s*établir une communauté de droit à Taide de traités internationaux, sont celles qui ne touchent, ni directement, ni indirectement aux intérêts économiques ou politiques des Etats, ou celles dans lesquelles les intérêts civils et commerciaux des particuliers sont principalement en jeu : Ex, : solution des conflits des législations civiles, même des législations criminelles ; — détermination de l'autorité extra-territoriale des jugements ; — réglementation des transports par voies ferrées ; — circulation des effets de commerce ; — condition des sociétés étrangères ; — prérogatives des agents diplomatiques ; — législation consulaire ; — mesures protectrices de la navigation maritime et des naufragés ; — répression de la piraterie, etc., etc.

Mais ces codifications partielles sont impossibles dans les matières, où le confiit des intérêts ou des passions politiques s'opposera infailliblement à Tadoption de principes uniformes. II est impossible de codifier des règles immuables et générales sur le principe des nationalités, sur la non-intervention, etc.

Par ces codifications partielles, sous forme de traités, les Etats civilisés peuvent arriver à Tacceptation d*un certain nombre de principes, nombre qui ira en augmentant à mesure que la civilisation se perfectionnera. On assurera la généralisation de ces principes, en faisant dépendre de leur adoption la reconnaissance de nouveaux Etats (n°",200 et s.) (2).

La pratique est déjà entrée dans cette voie par la création de diverses Unions (n»» 915, 916, 921, 922, 923, 924, 925, etc.).

(1) Voir Funck-Brentano et Sorel, Précis, pp. 4.39 et 440.

^2) De HotzendorlT, Introduction, §§ 36 et 37. — Pasquale Fiore, Le droit international codifié. Introduction, cti. II, n<»*45, 46, 96. — Roszkowski, Codification du Droit international, R. D. I., t. XXI, p. 521.

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