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LE DHOIT INTERNATIONAL DANS L'AVENIR B

Wheaton donne l'analyse (1). — Kant a adopté Tidée d'une fédération des Etats européens (2).

1782. — De nos jours, Lorimer, le remarquable professeur de Tuniversité d'Edimbourg, a présenté deux projets : l'un en 1871, l'autre en 1877. Un congrès général, composé d'une Chambre des Députés et d'un Sénat, examinerait et trancherait les questions internationales. Le nombre des voix appartenant à chaque Etat serait déterminé d'après sa population, l'importance de ses revenus eè le chiffre de ses importations ou exportations. Le congrès, comme le tribunal international, auquel il renverrait les affaires susceptibles des formes judiciaires, siégeraient à Constantinople. Le congrès disposerait d'une armée internationale, formée au moyen des contingents des divers Etats (3).

Bluntschli a aussi proposé un projet de fédération européenne, avec Conseil fédéral, chambre des représentants et tribunal international (4).

1788. — M. Pasquale Fiore repousse l'idée d'un Etat universel ou d'une (>)nfédération d'Etats. Une pareille organisation de l'humanité lui parait être une chimère. Mais il ne désespère pas de voir appliquer un système rationnel d'organisation de la société des Etats, système qui rendrait la guerre aussi rare et aussi difficile que possible. Il pense que l'emploi de moyens coercitifs est indispensable dans toute organisation juridique, dans celle de la Société Internationale, comme dans toute autre. On doit seulement chercher à ces moyens une base juridique. Ce qui doit être rejeté, c'est l'arbitraire qui préside actuellement à l'emploi de la force.

La solution du problème ne lui parait ni irréalisable, ni difficile. — En voici les principaux éléments :

a) De grands Congrès internationaux seraient chargés de formuler et de proclamer le Droit international commun des Etats civilisés. — Si un Etat isolé méconnaissait les décisions d'un Congrès, le recours à la force pour rétablir Tordre serait, non seulement un droit, mais un devoir. Mais la guerre devrait être considérée comme un procédé légal. (En sera-ce moins la guerre ?)

b) Des conférences, où figureraient seules les grandes puissances, joueraient le rôle de médiatrices, pour amener la solution des questions particulières divisant plusieurs Etats.

c) Des tribunaux arbitraux auraient le mandat de trancher, déjuger les litiges d'intérêt particulier, nés entre deux ou plusieurs Etats.

d) Les moyens coercitifs, destinés à permettre la mise à exécution des résolutions des congrès ou des tribunaux arbitraux, seraient : 1® les représailles négatives ; 2« les roprésailles positives ; 3<> la guerre, préalablement reconnue nécessaire et autorisée par un Congrès. — Les Etats associés mettraient À la disposition du Congrès une quantité de troupes, déterminée

(i) Voir Wheaton, Histoire des progrès ^ t. 1, pp. 393 et s.

(2) [Kanl, Uber den ewigen Frieden, 1784; Zum ewigen Frieden, 1795.]

(3) Lorimer, Le problème final du Droit international, R. D. I., t. IX, pp. 161 et s. — Principes de Droit international, liv. V, pp. 281 et s.

(4) L'union des Etats européens, dans le Gegenwart de Berlin, t. XIII, 1878. ^ [Brandt, Les Etats confédérés d'Europe, R. D. I., t. V (2« série), p. 154.J

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pour chacun, en proportion de retendue de son territoire et du chifTre de 8a population.

Le savant auteur italien admet en outre que le développement donné sans raison plausible par un gouvernement à ses forces militaires, la construction de fortifications, de voies stratégiques, une incessante préparation à la guerre seraient de justes motifs d*alarme pour les autres Etats. Le Congr{^s pourrait prendre les mesures nécessaires, c'est-à-dire la guerre. «< J'accepte, dit M. Fiore, la possibilité de remploi de la (orce armée, sous cette condition principale et immuable que la guerre aura été préalablement reconnue nécessaire et autorisée par un congrès (n« 89) j> (1).

1784. — Quelle porte ouverte à l'intervention dans les affaires intérieures d'un Etat, aux ingérences provocatrices ! ! — Quelles tentations offertes aux grandes puissances de subordonner les petits Etats ! ! — Les passions politiques, les ambitions insatiables se donneraient ample carrière sous l'apparente urbanité des formes diplomatiques. — Que celui qui en doute consulte l'histoire. — Celle de la Confédération germanique n*a-t-elle donc rien d'instructif ? — La façon dont les petits Etats ont été traités, soit à Vienne en 1815, soit à Berlin en 1878, ne fait-elle pas présumer ce que seraient les Congrès organisés sur le plan du professeur italien ?

1785. — De Holtzendorff pensait que « la création d'une fédération entre certains Etats, parvenus à un haut degré de civilisation serait chosie possible... Elle ne détruirait pas le prineipe aujourd'hui reconnu de l'autonoraie des Etats, elle se bornerait à le restreindre dans certaines limites. La réalisation d'une entreprise de ce genre ne se heurterait qu*à des obstacles de fait, non à des objections de principe \2),

1786. — Les auteurs et les publicistes, qui admettent la possibilité d'une fédération entre les Etats, sont très nombreux. — Ils traduisent leurs conceptions et leurs systèmes par l'expression : Etats-Unis éC Europe, — Ils invoquent l'exemple des Etats-Unis de l'Amérique du Nord et celui de la Suisse, chez lesquels un pouvoir supérieur préside à la gestion des intérêts communs, un tribunal suprême juge non seulement les conAits des citoyens, mais encore ceux des divers Etats ou cantons, chacun d'eux ayant sa législation et sa juridiction spéciales (3).

1787. — L'influence magique des mots Etats-Unis d'Europe dissimule Terreur grave, qui préside à de pareilles conceptions. — Aux Etats-Unis d'Amérique comme en Suisse, il n'y a qu'un Etat fédéral, unique, et non plusieurs Etats, au sens propre du mot (n«* 171 et 172). » Les divisions territoriales, appelées Etats ou cantons sont, sinon en tout semblables, du moins analogues aux anciennes provinces de France, mais ne sont pas de$ Etats, au sens technique du terme en Droit international. — La Suisse, quoique composée de trois races différentes, ne forme qu'une nation, qu'un

(1) Pasquale Fiore, Le Droit international codifié. Introduction^ eh. HI, n«» 71 el s. — [V. encore un article de M. Pasquale Fioro intitulé: Ih la sanction juridique du Droit international, publié dans la R. D. I., t. XXX, p. 5 ; et du même, // diriiti^ internazionale codificato e la sua sanzione guiridiea^ 3« édit., iOOO.J

(2) De Holtzendorfr, Introduction, § 10, p. 36.

(3) [y, Novicow, La Fédération de l'Europe, 1901. J

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