‹ Manuel de droit international publicChapitre 139 sur 161 · TRIBUNAL INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

TRIBUNAL INTERNATIONAL

1741 . — Si Inorganisation de la communauté internationale sous forme de (>)nfédération d^Ëtats est irréalisable en pratique, ne peut-on limiter C4>tte organisation à rétablissement d'un tribunal international? — Animés du louable désir d'éliminer la guerre de Thumanité, bien des philosophes, des publicistes, même des juristes ont pensé que la paix serait sûrement ac** quise, si tous les Etats civilisés s'entendaient pour constituer un tribunal permanent, assurant le respect et la sanction des règles du Droit international.

1742. — Parmi ces auteurs, dont on ne peut exposer ici les conceptions variées, les uns veulent une juridiction permanente, mais seulement pour certaines matières spéciales et déterminées (Bulmerincq, HoltzendorfT, Travers-Twiss, Moynier) ; — d'autres souhaitent l'établissement d'un tribunal international général, mais dont les sentences n'auraient qu'une valeur morale (Bentham, de Laveleyc) ; — d'autres demandent un tribunal dont les décisions soient suivies d'une sanction efficace, et plusieurs, parmi ceux-là, reviennent par une pente naturelle à l'idée de confédération.

1748. — Le comte Kamarowsky, professeur à Moscou, animé d'un réel amour de l'humanité, d'un ardent désir de la paix, avec une conviction qu'on respecte si on ne la partage pas, a écrit un très remarquable ouvrage en faveur de l'établissement d'un tribunal international (1). — Mais les conclusions en sont insuffisantes. L'auteur s'arrête devant le point, le plus délicat il est vrai, le plus diflicile, l'organisation du pouvoir sanctionnateur, chargé d'appliquer les mesures coercitives. — L'édillce n'est pas achevé.

1744. — M. Fasquale Kiore traite de chimère, ne pouvant pas se réaliser dans la pratique, tout projet de tribunal international. Pour rendre son établissement possible, l'humanité devrait tout d'abord être organisée sous la forme d'un Etat univei*sel ou d'une confédération d'Etals ; organisation aussi chimérique que les rêves de Thomas Morus. — Ix Droit international devrait être codifié ; conccîption irréalisable (2).

1746. — Comment procéderait-on contre l'Etat qui refuserait de st> soumettre à la sentence du tribunal ? — Son refus ne pourrait-il pas être justifié, ou, au contraire, Hl)solument et purement arbitraire? — La guerre, que rétablissement du tribunal international avait pour but d'écarter, n'apparait-clle pas aussitôt?

1746. — M. F. de Martens pense que les projets d'établissement d'un tribunal international ont encore moins de chances de succès que ceux de la paix perpétuelle. « S'il doit exister un tribunal international, il n'y a

(1) Koiiiaruwsky, Ae tribunal inlernational, traduit par de \\'e$tinann, 1887. — > Préface de M. Lacointa.

^2) Pasquale F lore^ Le Droit inlerti, codifie, IntroductioDi ch. 111, a*« 82 et a.

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